‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 26 sur 178 · Cofic Jtuiinien, XI, 48, cdit. KiUger · texte numérisé non relu

Cofic Jtuiinien, XI, 48, cdit. KiUger

appelaient colonm était pleinement libre, « nullement en dépendance du propriétaire* », par conséquent mi jurn. Au contraire, la loi de Constantin parle d'un colon qui est jtiris alieni. Ainsi le législateur du quatrième siècle admet une situation sur laquelle le jurisconsulte du second siècle n'avait pas eu à se prononcer.

Constantin dit bien que si ce colon a quitté le domaine où il est né, il sera restitué à ce domaine; mais il ne pose pas cela comme une règle nouvelle qu'il établisse pour la première fois. Notons bien comment il s'exprime : « Celui qui a chez lui le colon d'un autre, n'aura pas seulement à le restituer au domaine où il est né. » C'est comme s'il disait : Jusqu'ici on se contentait de reprendre le colon ; nous ajouterons quelque chose de plus. Et ce qu'il ajoute, c'est que sa taxe sera payée par le propriétaire qui l'a reçu chez lui. Ainsi la règle que le colon appartienne au domaine et qu'en cas de fuite il y soit ramené n'est pas une règle que Constantin institue; c'est une règle qu'il rappelle. Il ne la crée pas, il la reconnaît seulement.

Comment pourrait-il ne pas la reconnaître? Toute la répartition de l'impôt foncier était fondée sur elle. Le gouvernement réclamait de chaque domaine autant de fois lecapt^ qu'il y avait de cultivateurs, et il rendait le propriétaire responsable du payement. Il fallait bien qu'en retour il assunll la présence perpétuelle des cultivateurs sur le domaine.

Constantin dit encore : « Quant aux colons qui essayent de fuir, il conviendra que le propriétaire leur mette les fers aux pieds à la façon des esclaves*. » On devine aisément que cette partie du décret impérial répond à des réclamations ou à des plaintes que des propriétaires ont adressées au prince'. Ils ont fait sentir qu'ils ne pourraient payer les im-

i. Code Tbéodosien, ibid. : (( Ipsos etiam colonos qui fugam mcditantur, in servilem conditiooem fcrro ligari conveniet. »

2. Nous ne traiterons pas ici la grande question des moyens que les provinciaux avaient de faire parvenir leurs vœux ou leurs plaintes au gouvernement ; notons seulement que la loi qui nous occupe est justement adiessée ad pn>vincialei.

pots que si la conservation de leurs cultivateurs leur était garantie. L'empereur semble leur répondre qu'en effet leurs colons leur appartiennent et ne doivent pas les quitter. II appelle « fuite » le départ du colon. Il autorise le propriétaire à retenir son colon par les mêmes moyens dont il userait envers un esclave qui voudrait fuir. Après quoi il est entendu que le propriétaire n'aura plus aucun prétexte pour se dérober au payement des taxes.

Notons bien que l'innovation ici ne consiste pas à établir que le colon ne devra pas quitter la terre ; cela n'est même pas dit formellement; cela est sous-entendu, comme on sous-cntend une vérité déjà connue et depuis longtemps admise. L'innovation est seulement en ceci qu'on permet au propriétaire d'employer la force pour retenir son colon*.

Dans la suite, les empereurs énoncèrent plusieurs fois le principe que le colon ne devait pas quitter sa terre : « Nous ne pensons pas, dit Yalentinien I" en 571, que les colons aient la liberté de s'éloigner des champs auxquels il est certain que leur origine et leur naissance les attachent. S'ils s'en éloignent, ils seront ramenés et punis. Le propriétaire qui aura attiré ou re(;u chez lui le colon d'un autre, non seulement devra une indemnité pour le travail dont le propriétaire légitime a été frustré, mais encore sera passible d'une amende prononcée par le juge*. » Ce qui est nouveau dans cette loi de 571, ce n'est pas que le colon ne puisse pas quitter le domaine de son propriétaire, c'est que le juge

1. lue loi (le Valeutioi«Mi et Valens, au Code Justinien, VII, 58, 1, particulièiv aii\ (.'olons du domaine im}»érial, ne leur {HTiiiet ps {dus de (juitler la terre qu'elle ne le ptMinet aux esclaves et aux aiTranchis ; or on ne fait ici que ni|i|N'l(T une iv^l(> plusieurs fois renouvelée, <i siepenumero pnescriptuni est. »

"i. (Iode Justimen, XI. 53, 1 , édit. Kruger : « (lolonos aheuudi rure in quo eos origiuis agnalionisque nierito certum est iniinorari, licentiain liahere non |K)S8e renscnius.... Si ahsresserint ad aliunive transierint, revoiMti viueulis pieniscjue subdantur, nianeatque eos \wwd qui alienuni et incognituni recipienduni t>sse duxeriut.... ita ut etiam doniinus lundi in quo alienus fuisse monstrabitur, pro qualitate |)eccati coercitioueni suhire cogatur.... P:ena inult:e, cujus nioduni in auctoritiite judicis collocauius. »

ail à prononcer une amende contre l'autre propriétaire qui l'aura attiré ou reçu.

Un peu plus tard, une loi de Théodose prononce que « dans toutes les provinces de l'empire, c'est une règle établie par les ancêtres que les colons soient retenus par une sorte de droit éternel, quodam xternitatis jure; il ne leur est permis ni de s'éloigner des champs dont ils ont la jouissance, ni d'abandonner la terre qu'ils ont une fois prise en culture. Le colon ne peut pas aller où il veut comme un homme qui aurait son plein droit et qui serait libre. S'il quitte la terre, le propriétaire du fonds a plein pouvoir pour le ramener*. »

EnGn il est dit dans une loi de 586 : a Le propriétaire qui aura attiré chez lui ou recelé le colon d'un autre, payera une amende d'une demi-livre d'or si le colon appartient à un particulier, d'une livre d'or s'il appartient au fisc impériaP. » Ici, l'innovation est simplement dans la fixation de l'amende, et de l'amende double s'il s'agit d'un colon du prince.

Voilà donc le colon attaché à la glèbe. Les empereurs n'ont pas institué cette règle, mais ils l'ont admise et proclamée. C'est après que la règle s'était établie peu à peu dans la pra-

1. Code Jusliniefiy \l, 51 : a Cuin per alias provincias.... lex a majoribus coQstituta colonos quodam x'ternitatis jure dclineat, ita ut illis non liceat ex bis locis quorum fruclu relevantur abscederc nec ea dcserere qua} semel colcnda suscepcrunt. » — Le législateur dit que la Palestine était la seule province qui fit exception, ce régime n'ayant pas encore été accordé à ses propriétaires, il ajoute qu'il sera désormais appliqué en Palestine comme ailleurs. « Nullus omnino colonorum suo jure vclut vagus et liber exsultet, sed exemple aliarum provinciarum ita domino fundi teneatur ut sine poïna suscipientis non possit abscedere, addito ut possessionis domino revocandi ejus plena tribualur auctorilas. »

2. Code Théodosien, \\ 9, 2 : « Quisquis colonumjuris alieni aut sollicitationc susccperit aut occultatione celaverit, pro eo qui privatus erit, scx auri uncias, pro eo qui patrimonialis, libram auri cogatur inferre. » — On sait que, dans la langue du temps, patrimonialis se dit de tout ce qui appartient au domaine impérial. Comparez Code Justinieriy \l, 6i, 2 ; le rédacteur du Code Juslinien n'a gardé de cette loi que la disposition qui concerne les colons de l'empereur. — Les auteurs de Vlntei'pretntio expliquent eum qui privatus erit i>ar hominem privati, et ils ajoutent que les sex uncUe sont payées au maître, sex uncias domino rcddat.

94 LE COLONAT ROMAtN.

tique, que les empereurs l'ont écrite clans des lois, ou du moins dans des reserîts ayant force de loi. Auparavant, elle n'avait pas eu de sanction ; les empereurs lui ont ajouté une sanction pénale. Ce qui est même digne d'attention, c'est qu'ils ont puni non le colon qui fuyait, mais le propriétaire qui avait dérobé un colon*. Cet acte était un vol. Ils le punirent comme tout aulre vol, par la restitution, l'indemnité et l'amende. Le colonat se trouva ainsi, presque sans qu'on y eût pensé, constitué légalement.

Encore nous tromperions-nous beaucoup si nous pensions que, dès le quatrième siècle, tous les colons aient été attachés à la glèbe. Une loi de l'empereur Anastase montre que, dans les dernières années du cinquième siècle, à côté des cultivateurs « inscrits », il y avait encore des colons « libres ». Il est vrai qu'à ce moment le législateur impérial fait un pas de plus. C'est ici qu'il prend enfin l'initiative, qu'il crée une règle vraiment nouvelle, et qu'il institue réellement un colonat obligatoire. Anastase prononce, en effet, que <f le colon libre qui aura cultivé une terre pendant trente années consécutives, ne pourra plus quitter cette terre' ».

De ce texte il ressort deux choses. L'une est qu'on est un cultivateurlibrc pendant vingt-neufans. Un homme peulrester tout ce temps sur une môme terre, sans être dans les liens du colonat. Tout ce temps-là, il est libre de se retirer et d'aller où il veut. L'autre est que, la trentième année accomplie, il devient colon à perpétuité, et colon sur la môme terre. C'est ce second point qui a surtout frappé les historiens modernes ; mais le premier n'était pas moins digne d'atten-

i. « Non siiip |Kriia siiscipirntis n. loi de Valontinion H, b\i Code Juxtinien , XI, 51. CVst ce que dit encore une loi de Valentinien ^^ i7»iV/., 55 : « Dominas fundi in «{iio alienu» rolonus nionstrahilur, coeiTitinneui suliin* cogatur. »

*i. Loi irAnastase, au Code JuxUnicn, M, iS, lî) : u Alii Iri^inta annonnn tein|H)ro coloni fiunt, liheri tainen. » — (if. loi de Justinien, ihùi.^ 25 : d AnasLi- KJana lex lioinines qui per tri^inti annos rolouaiia detenti sunt ronditione, voluit liheros quidem pniianei'e, non auteni liahcre facultalcni derelictt tm-a in alia loca niigrai'C. u

CONSTITUTlOiN LÉGALE DU COLONAT. 95

tion. L'un nous montre la part de robligation, l'autre celle de la liberté.

Je voudrais essayer de m'expliquer comment le gouvernement impérial fut amené à attacher l'homme à la glèbe après trente ans. Quelques érudils, remarquant que ce chiffre de trente ans est aussi celui de la prescription pour les immeubles, ont supposé que le législateur assimilait ces êtres humains à des objets immobiliers. C'est là une phrase vide de sens. Il n'y a pas un mot dans nos textes qui exprime une pareille pensée. Au contraire, le législateur en exprime une fort différente. Il déclare que la règle qu'il pose << est également avantageuse au propriétaire et au colon * w. Que d'autres préfèrent ne pas faire attention à celte phrase, sous prétexte qu'elle pourrait bien n'être qu'un pur mensonge. Je crois, pour ma part, que rien n'est négligeable en histoire, et qu'il vaut mieux examiner un texte que de le dédaigner. Cette phrase signifie que l'empereur veut être utile aux deux parties intéressées. Qu'il se trompe ou non, sa pensée est de mettre d'accord l'intérêt du colon et celui du propriétaire. De quoi s'agit-il en effet? Un laboureur libre a été admis sur un domaine, mais sans contrat, sans bail, sans garantie d'aucune sorte. Pendant vingt-neuf ans, il a pu quitter la terre à son gré. Pendant ces mêmes vingtneuf ans, le propriétaire a pu l'évincer et mettre un autre laboureur à sa place. Car, durant tout cet espace de temps, la relation entre ces deux hommes n'a pas été une relation de droit. C'était une situation instable, que l'intérêt ou le caprice de l'une ou de l'autre partie pouvait faire cesser. 11 vient pourUmt un moment où de telles situations, à force d'avoir duré, peuvent créer un lien de droit et devenir régulières. I^ législateur fixe ce moment à la trentième année accomplie. 11 pense apparemment que, si le propriétaire a voulu durant trente années garder son colon, si le colon a voulu durant trente années cultiver le même champ, si

i. Code Juêtinien^ XI, 48, 10 : (( Hoc tam domino quam agricolis expedit. 9

96 LE GOLONAT HUMAIN.

les charges el les droits ont convenu à l'un et à Taulre durant un si long temps, la situation peut bien devenir délinitive aux mâmes conditions.

Nous disons aux mêmes conditions. Cela est exprimé, en eflet, en termes assez nets dans la loi d'Ânastasc. Ce colon, qui est entré libre, « doit rester libre » ; et Justinien, (expliquant cette loi de son prédécesseur, montre que cela signifie « qu'on ne peut imposer au colon aucune condition plus mauvaise que par le passé » ; « qu'on ne peut exiger de lui ni de ses enfants rien de nouveau », ce que le propriétaire n'a plus le droit d'augmenter son fermage* ». Il s'agit donc pour cet homme, arrivé au bout des trente ans, non pas de tomber dans une situation nouvelle, mais de rester dans la môme situation où il a vécu et où il a voulu vivre trente ans, cultivant la même terre et continuant à payer les mêmes redevances.

On comprend alors la pensée d*Anastase. 11 peut être « avantageux au propriétaire » de gajxler à perpétuité son cultivateur. 11 peut aussi u être avantageux au colon » d'être assuré de garder cette pièce de terre où il a travaillé trente ans, qu'il a défrichée peut-être, qu'il a améliorée, où il a sans doute planté des arbres et bâti sa maison. Jusqu'au dernier jour de la trentième année, chacun des deux était libre de rompre le lien qui l'unissait à l'autre. Désormais ce lien devient indissoluble.

Ne jugeons pas ces clioses d'après nos idées modernes et nos goûts. Il est bien vrai que, de nos jours, si le législateur avait à régler une situation pareille, il la réglerait dans le sens de la pleine liberté, c'est-à-dire de l'instabilité; et il aurait raison, parce que cela serait conforme au sentiment général des hommes. Au cinquième siècle, il la ivgla autrement, parce (|ue les idées ([ui régnaient dans les esprits

1. Code Jimtinien, M, 48, "20 : « Cuiii Amii(Uisiuu.i Icx.... voliiit liboros |ktiii:i' Dtuv.... Siiiiriiiiiis libeniK i>oi'iiiii nulla deieriorv condilione prir^nivari.... Caveant iloiniui aliquaiii innovationem \o\ violeiiliain e'ia inlcnT.... Koctor provÏDcix' pruvideat vetereiu cuosuetudiuciu in redHibuspriCitandii eh obsen^rc. »

étaient différentes des' nôtres. Il est possible que la grande majorité des propriétaires ait été favorable à une mesure, qui pourtant leur enlevait la faculté d'évincer leurs cultivateurs. 11 est fort possible aussi que la grande majorité des colons ait accueilli avec bonheur cette solution qui leur assurait leurs cultures, tout en leur interdisant d'en changer. Le cœur du paysan n'est pas fait de telle sorte qu'une loi qui l'attache à son champ lui paraisse d'abord inique et cruelle. Quelques-uns peut-être préféraient la liberté du changement; mais ceux-là n'avaient qu'à ne pas dépasser la limite des vingt-neuf ans. Ce qui me fait penser surtout que la loi nouvelle ne froissait bien vivement ni les idées, ni les intérêts, ni les habitudes de la plupart des hommes, c'est que la perpétuité du colonat s'était déjà établie spontanément, depuis trois siècles, sur des milliers de domaines et pour des millions de familles. La loi d'Anastase ne faisait qu'appliquer à un petit nombre d'hommes ce qui était déjà une coutume presque universelle.

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