‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 27 sur 178 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

Condition des colons au point de vue du droit.

L'historien voudrait se faire une idée précise et complète du colonat; mais une difficulté se présente. lies Codes, qui sont nos seuls documentsS ne contiennent qu'une faible partie des règles qui le régissaient. La raison de cela s'aperçoit bien. Ce n'était pas le législateur qui avait créé le colonat. Il n'avait fait que le reconnaître, et tardivement. 11 l'avait reconnu comme chose déjà ancienne, dont il ne savait môme pas l'origine, et qu'il croyait « instituée par les ancêtres ». Le considérant donc comme une institution connue de tous et incontestée, il se borna à obliger les hommes à en observer les règles, mais il ne pensa jamais à mettre ces règles en écrit, et c'est pourquoi nous ne trouvons pas dans ces Codes une constitution complète du colonat.

Nous avons déjà vu que les empereurs ne se sont occui>és du colonat que pour répondre à des questions particulières. Ijeurs décisions ne visent que cerlains cas qui avaient donné lieu à des débats. S'ils mentionnent quelques règles, c'est seulement pour condamner les délits <(ui se commettaient contre ces règles-là.

Or il se trouve que le délit dont les empereurs eurent à s'occuper le plus souvent était la fuite du colon. Ce n'est pas qu'il n'y eiU d'autres délits possibles, ni que des règles d'aulre nature ne pussent être violées soit par le colon, soit

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CONDITION JUIUDlUlîE DES COLONS. \)d

par le propriétaire; mais celle de toutes les violations qui touchait le plus le gouvernement était la fuite du colon. En effet, comme il taxait le propriétaire d'après le nombre de ses colons, le départ d'un colon était l'acte qui lui était le plus vite signalé et celui sur lequel il devait d'abord se prononcer. D'autres règles pouvaient lui paraître tout aussi sacrées, mais c'était celle-là qu'il avait à rappeler le plus souvent à ses fonctionnaires. De là vient que ce que nous connaissons le mieux de la condition du colon, c'est la défense qui lui est faite de quitter la terre. Cela a produit une illusion. On s'est imaginé que celle interdiction de quitter la terre constituait à elle seule toute la loi du colonal. On a cru se faire une idée complète du colon en disant que c'était un homme attaché par force à une glèbe qu'il cultivait malgré lui. Cette vue est très inexacte. L'attache au sol n'était que l'une des règles du colonat. 11 en existait beaucoup d'autres que nous connaissons moins bien ou même qui nous échappent entièrement. Le colonat, comme toute institution qui a vécu, fut un organisme très complexe. L'un des plus vifs regrets de l'historien est de n'en pas retrouver tous les organes. 11 peut du moins en saisir ou en entrevoir quelques-uns.

II faut commencer par observer qu'il y a plusieurs sortes de colons. Les Codes leur appliquent des dénominations diverses. Les uns sont appelés orighiarii ou originales \ et ce nom leur vient de ce que le domaine où ils sont nés est leur c< lieu d'origine w; ce domaine est leur sol natal, génitale solum*. 11 est clair d'ailleurs que le terme ne s'applique qu'à ceux dont la famille est dans le colonat depuis plus d'une génération. D'autres fois les colons sont désignés par les mots cemili ou ascripti^ et nous avons indiqué le sens propre

1. Code Théodosien, V, 10 : « si quis colonus originalis. » — Ibid. : « Si quis originarius. » Le rappruchcmcnl do ces deux lignes de la même loi marque bien que les deux leraies sont synonymes. — Voyez au5>i Code Juslinien, \l,AH, 7em;XI, 67, 1.

2. Code Théodosierif V, 9, 1 : (( Colonum origini sux restituât. » Ibid., V, 10, 1 : (( Ad solum génitale ropelilus est, »

de ces termes. On les appelle de même tributariij parce qu'ils payent le tributum par tète *. D'autres sont appelés simplement du nom de colons et sont distingués des originales et des ascripticii. D'autres encore portent le nom à'inquilini; ce mot, qui désignait à l'origine de simples locataires, est attaché ensuite à des hommes qui ressemblent de tout point aux colons ^

Je ne pense pas que ces termes aient été d'abord synonymes entre eux, ni qu'ils se soient appli(iués aux mêmes hommes. Une loi de 371 énonce nettement que le colon n'était pas toujours un tributarius^. Une loi d'Honorius marque que tous les colons n'étaient pas ascripticii\ et une autre loi laisse voir que, parmi les ascripticii^ il y avait des différences et des conditions diverses \ Encore à la fin du cinquième siècle, la loi d'Anastase maintient une inégalité profonde entre les colons et tous ceux qu'on appelle ascripti. Il est donc très probable qu'il y a eu dans le sein du colonat plusieurs catégories ou plusieurs degrés '• Cela était d'ailleurs presque inévitable, puisque le colonat s'était formé en dehors de toute réglementation législative et par une innom-

i. Code Théodosien, X, 12^ 2 : (( Si quis (ribiihiriiis fugitiviis rcporilur, ad euiu prolinus rcdcul ciijus se esse proGletur. >i — Ibid., XI, 7, 2, loi de 51 U : « vcl colunus vol Uibutarius. » — Code Justinicnf XI, 55, 5 : a Sicujiislihcttributiirius junxeril sibi tribulariaiii uxurem. » — Ihid., XI. 4S. 12 : « Vel Iributarios vel inquilinos apud dominos voluinus rcrnaoere. »

2. Dès le temps du jurisconsulte Marciea nous trouvons des ifiquilini qui pTicdiU adhivrent (Digeste ^ XXX, 1, 112). — Trie loi de 571, au Code Justinien, W, 55, 1, prononce qu*ils ne peuvent, pas plus qu(> les coloni, quitter la terre. Enfin, on lit dans une loi de Tafinée iOO. au Code Justinicn, XI, 18, 15 : u Inter incpiilinos colunosvr. (|nonini quanluin ad origineni periiuet \indicandam iudiscreta eademque puMie videtur esse conditio, liret sit diserinien iu uoinine. » Heniarquons pourtant dans cette phrase le mot pivnc qui inarque que la cuul'usiou n'était luis encore complète.

3. Code Justinicn, XI, 55, 1 : « Non trilmlario nexu sed nomine et titulo colonorum. » De m<''me dans une loi de 5ll>, Code Thêodosicn, M, 7, 2 : « vel colonus vel trihuUuûus. »

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