Code Juslinicny XI, 50, 2 : h coloni dumtaxat asciipti
5. Cela ressort des mots : « Onmes ascripticios co|on(»s sine ullo conditionis discrimine » [(]. Just., XI, 48, lî). .N'ouldious pas d'ailleurs qu'il y avait aussi des esclaves ipii étaient ascripticii,
Ct, Cela w déduirait, au besoin, dr «es seuls mots du Code Juslinicn, M, 48, 20 : (( si coluni cujuscunque conditiimis. ••
CONDlTIOiN JURIDIQUE DES COLONS. 101
brabic série de faits individuels qui pouvaient ne se ressembler qu'en partie. Ces nuances, par suite de Tinsuffisance de nos documents, ne se laissent pas bien voir. Nous en savons seulement assez pour pouvoir dire que le colonal n'a pas été une institution parfaitement fixe et une. Sous un même nom, il a existé plusieurs conditions qui ont pu être assez différentes. Elles ont varié entre elles, suivant les temps, suivant les provinces, et, dans une même province, parfois mémo sur un même domaine, suivant l'origine du colon et suivant les conventions particulières *.
Cette réserve faite, nous allons essayer de saisir les traits qui sont communs à tous ces hommes et qui caractérisent le colonat*\
Le colon est un homme libre, en ce sens du moins qu'il n'est jamais confondu avec l'esclave. Sur une cinquantaine d'articles de lois qui traitent de sa condition, il n'en est aucun où il soit appelé mancipium ou servus^. Son titre d'homme libre est plusieurs fois rappelé. Une loi de 371 énumère, comme trois classes bien distinctes, les colons, les esclaves, les affranchis. Elle sépare nettement les colons des esclaves, et rapproche plutôt les affranchis des « colons libres *». Une loi de 352, visant à empêcher la fuite du colon, permet au maître de l'enchaîner, permission qu'elle n'aurait pas besoin de donner s'il était esclave. Elle prononce qu'on pourra l'enchaîner « à la façon de l'esclave' », ce qui in-
1. Encore ces nuances n'ont-clles pas lardé h s'efTacer. Une lettre de Sidoine Apollinaire, V, 19, montre que les termes onginarius, inquilinus, iribu- (aritu et colonus étaient devenus svnonvmes. Il est vrai que Sidoine ne se pique pas d'avoir une langue très précise ni d'observer bien scrupuleusement le sens des mots; et je ne puis voir, quant à moi, si Thomme dont il parle est un serf agricole ou un colon.
2. Voyez d'ailleurs Wallon, Hist, de Vesclavage, liv. III, ch. vu ; Ilumbcrt, dans le Dict. des anliquilés^ art. Colonat; Campana, Élude sur le colonal.
5. On sVst trompé sur le sens des mots servi lerrte du Code JuslinieUf XI, 5)2, édit. Kriiger. On aurait du remarquer : 1* que l'expression sci'vus lerrœ n'est pas une expression qu'on ait jamais appliquée à un esclave; 2" qu'il y a le verbe exislimcnlur ou iPsUmcnlur. Tbéodose dit simplement : « Iîeg*ardez-les comme s'ils étaient esclaves de la terre. » Il ne dit pas : Ils sont esclaves.
h. Code Juslinieu, XI, 55, 1.
5. Code Théodosicn, V, 0, 1 : u in servilem conditionem ferro ligari. n
fliqiie assez qu'il ne Test pas. Elle ajoute enfin celte considération bien significative : « afin que, les mêmes services -que ces colons doivent rendre comme libres, ils les remplissent, eux qui veulent fuir, en vertu d'une condamnation digne d'un esclave \ »
Une autre loi, qui est de 409, parlant d'hommes qu'elle place dans l'état de colons, spécifie formellement qu'on ne pourra pas les faire descendre de cet état à celui d'esclaves, et elle ajoute que les travaux qu'on exigera d'eux seront des travaux d'hommes libres*. Plus tard encore, Yalentinien III, parlant du colon, dit qu'il ne peut pas quitter la terre; mais il dit en même temps qu'il conserve W/iyenuitas^ c'est-à-dire la pleine liberté native '. Le môme empereur distingue expressément le colon de l'esclave, et, ce qui est plus curieux encore, il distingue le colonat, qui est c( un lien », de la servitude, qui est « une condition personnelle* »•
Citons encore une loi dont les expressions sont singulièrement énergiques. D'une part, elle va jusqu'à dire que les colons sont tellement unis au sol « qu'on doit les considérer comme des esclaves de la terre » ; mais en même temps elle dit « que l'on sait bien » que, quant à leur condition native, ils sont libres, ingenui^. Encore à la fin du
1. Code Théodasicn, V, 9. 1 : « Vi o!ficia qux liboris conjo^uunt. mcrito scr- YÏlis condemuatiouis compollaiitiir implore. »
2. Ibid,, V, i, .\ (vlit. IKtuoI, p. 401 : « Non alio juro quam colonatus.... Opora oorum liFx^ra terraruin domini utaDtur.... Nulli licoat oos in sonitutcm trahere. )>
5. Novelles de Valontinion, WX. § ô, l'dil. Ilîrnol, p. 227 : « Salva ingoniiitate, licontiam non )ial>eanl reccdendi. »
4. Ibid.t §<»:(( MulitM'os a quilms conjunctio est ap|)oti(a scrvorum vol colononim.... Filios oaruin aiit colonario noiniiio aiit sorvos; iUi ut illos noxus colonarius toneat. lios ronditio .stM'viUiiis. »
5. Loi do Tliôodos*», au Code Jtutinien, XI, 52. 1, rdit. KrOgor : « Licol conditiono vidi^ntur ingonui. sorvi tamon torra" oui uati sunt a>slimonhir. n — Otto pliraso a ôtô mal comprise. On a ti*adui( ridvauiur par • ils sonihl<>nt ». (/ost un contresens. Dans la langue du quatrirme siècle, le verhe vidcor signifie èiro vu, et se dit, non des choses apjKirentes, mais des choses certaines; il a le menu» sens (pie le grec oatviodxt. (li^tte vérité, qui ne |>eut échap)MM' à quieimquc a lu les textes do Tépoque, a été démontive ivceminent |>our un écri-
cinquième et au commencement du sixième siècle, Anastase et Justinien déclarent en termes formels que les colons sont des hommes libres et qu'ils restent libres sur leur terre*. Salvien môme, dans le passage assez déclamatoire où il parle des colons, reconnaît qu'on ne conteste pas leur qualité d'hommes libres, constat esse ingeyiuos^.
Ce qui marque bien que le colon n'est pas un esclave, c'est qu'il ne peut pas être vendu comme les esclaves le sont. Les Codes expriment ce principe sous cette forme que le colonne sera jamais vendu sans la terre. Au fond, cela signifie que ce n'est jamais la personne du colon qui est vendue. Chaque fois que nous lisons qu'on vend ou qu'on lègue un colon, nous devons entendre par là qu'on vend ou qu'on lègue le lot de terre que ce colon cultive. Il n'existe pas de marchés de colons comme il existe des marchés d'esclaves.
Le colon peut-il être réduit en servitude? On l'a dit, mais je ne le vois pas dans les textes. La loi qui permet au maître, s'il est constaté que le colon veut fuir, de lui mettre les fers aux pieds comme il ferait à un esclave, ne dit pas pour cela que cet homme devienne esclave, lui et ses enfants après lui'.
Nous ne voyons pas non plus en droit romain que le colon puisse être affranchi, comme l'esclave peut l'être. Comment
vain du quatrième siècle par M. Goolzer dans sa thèse Observaiiones grammaiicœ in Stilpicium Severum, Il a fait la même remarque dans sa Latinité de saint Jérôme, p. 42o-4^i. — Li plii-ase de la loi de Théodose doit donc se traduire ainsi littéralement : « Ces colons, quoique, par leur condition, on voie bien qu'ils sont ingénus, doivent être pourtant regardés comme des esclaves de la terre pour laquelle ils sont nés. »
1. Code Justinien y XI, 48, 23 : « libères permanere.... esse in perpetuum liln^ros. »
2. Salvien, De gubernationc Dei, V, 9, § 45, édit. llalin, p. ()3.
3. M. Ilumbert, p. 1525, dit que les colons pouvaient être réduits, à titre de peine, en servitude vérilable; et il cite le Code Théodosien, V, 9, i. Cette loi dit seulement : « Qui fugain meditalur, in servilem conditioueui ferro ligari conveniet J). Il n'y a pas là autre chose qu'une mesure de précaution; le délit de fuite n'a même pas été commis. Ligari in servilem conditionem ne me paraît pas signifier que l'homme soit réduit en servitude. — Il est vrai que Vlnterpreiatio dit : « in servitium redigatur ». Mais Vlnterpreiatio est postérieure de 70 ans h la rédaction du Code, et de près de deux siècles à la loi de Constantin.
y aurail-il affranchissement là où il n'y a pas servitude ? Justinien oppose, à l'esclave que le maître peut affranchir par manurnimo, le colon qu'il ne peut faire sortir de sa propre puissance qu'en en faisant sortir aussi la terre qu'il occupe*.
Ce qui est plus caractéristique encore, c'est que le mariage entre un colon et une esclave, entre un esclave et une colone, est considéré comme une union entre deux classes inégales, aussi bien que le serait l'union entre une esclave et un citoyen. En principe, ce mariage est interdit. La loi ne le tolère en fait qu'en lui refusant les effets du mariage légitime. Les enfants qui en naissent ne sont donc pas reconnus comme enfants du père. Us suivent la condition de la mère, ventrem sequunttir. Ce point de droit marque la distance qui sépare légalement le colonat de l'esclavage *.
Le colon a donc les droits civils de l'homme libre. 11 se marie, sans avoir besoin, comme l'esclave, de la permission du maître, et, moyennant qu'il épouse une femme de sa classe, son mariage est aussi légitime que celui d'un citoyen romain. Sa femme n'est pas contubeiiialis, elle est iixor.
1. Ola ressort de la difforcnce que marque le h^gislatcur entre la manière dont le' maître se sépare de son esclave et celle dont il se sépare de son colon : (( Cum |)0ssit servum manumiltere, cl ascripticiuni cum ten-a doininio suo ex|)ollere » (Code Jtutinieti, XI, 48, ^1). — Il est possible toutefois qu'il y ait eu une sorte d'afrranchisseiiient pour le colon ; c'est ce que semble indiquer une lettre de Sidoine A{)olliuaire, V, 10; encore noicrons-nous qu'il n'enîploie ]kis le mot qui désiffue un arfrancbissement d'esclave, manumitterc. Cette question de raffranchissement du colon e^t une des parties les plus obscures du sujet, et nous n'avons pas de textes |)Our l'élucider. Peut-être la vraie manière d'affranchir un colon était-elle de le laisser partir et de laisser s'écouler un e^pce de trente ans sans \v. reprendre. L'homme cessait alors d'être colon. Il est vrai qu'une loi, au Code Jualinieny XI, 48, ^5, déclare n'admettre aucune pn^scri|>tion de Ion<; temps en fav(*ur du colon; mais : 1* cette loi n'est que de Justinien; 2" je ne pense jkis qu'elle soit faite contre le maître qui voudrait libértT son colon. Notez que le coh)n fu^^itif ne pouvait être ramené que sur la >olonlé du maître. Nous inclinons à penser, d'ailleurs san<i nulle certitude, qu'il y avait pour le colon un affranchissi'uient de fait, non un affnuchissement <b* droit.
â. Code Juilinierif XI, 48, t21 : « Ne diutius dubitetur si quis e\ ascrijitiria et seno vel ascripticio et aucilla fuisset editus, cujus status sit, vel qua* pejor fortuna sit, utrum ascripticia an ser\ilis.... matris su:c ventrem sequalur et talis sit conditionis qiuilis genitrix fuit. » (lonq>arez l'ipien, Fragm,^ V, 8.
Ses enfants lui appartiennent*. Il exerce la puissance paternelle, dont une conséquence est que ses enfants héritent de lui. Mort, ses biens n'appartiennent pas de plein droit au maître, comme ceux de Tesclave. 11 peut acquérir et posséder. La propriété de la terre elle-même, qui est impossible pour l'esclave, est accessible au colon, en dehors, bien entendu, de sa tenure, qui n'est jamais sa propriété*. Il peut aliéner et transmettre son bien, pourvu que ce ne soit pas à l'insu du maître'. Aucune loi ne lui interdit d'ester en justice. Il se présente devant le juge comme témoin, comme défendeur, comme demandeur. Il peut intenter un procès même à son maître; Constantin le prononce formellement*; Arcadius, plus tard, s'indigne à la pensée qu'un colon puisse citer son maître en justice, et pourtant il reconnaît qu'il a ce droit ^ L'Ëglise fait la même distinction que la loi entre le colon et l'esclave. L'esclave ne peut jamais entrer dans les ordres, même avec la permission de son maître"; le colon, dès que le propriétaire de sa terre y consent, peut devenir prêtre'. Ainsi, le colon ne se confond jamais en droit avec l'esclave.
1. Ce point de droit ressort iinpliciteincnt de la règle qui, eu cas de mariage d'un colon avec une colone d'uu autre domaine, laisse les deux tiers des enfants au colon et ne donne au maître de la colone que le tiers (Cotlc Théodonien, V, 10). Voyez, sur ce point, Vlnierpreialio, édit. llainel, p. 475. S*il sV gissiiit d'une union illégitime, tous les enfants suivraient la mère.
2. Une loi de 342, Code TJiéodosien, XII, 1 , 35, montre des colons qui possèdent en propre, privalo dominio posiidenl, plus de vingt-cinq arpents de terre. La novclle de Justinien, 128, 14, parle aussi de colons qui oni propHam positessioncm.
5. Cela résulte d'une loi de Valentinien I*"" qui, après avoir rappelé que les colons ne peuvent en aucune façon aliéner les champs qu'ils occupent comme colons, ajoute, parlant des biens qu'ils peuvent posséder en propre : « Si qua propria haheant, inconsultis atque ignorantibus patix)nis in alios transferre non liceat » (Code Théodosien^ V, 11, 1).