Ibid., M
6. Ihid., I, 5, 3t» : « Serves sociari clericonim consortiis, volentibus quoque et consentientibus dominis, modis omnibus probibemus. »
7. Ibid., I, 3, 50, De cpiacopis : « Jubenuis ascripticiorum creationes, nisi dominorum possessionum uude oriundi sunt concurrerit consensus, nullius penitus esse momenti. »
Mais, en pratique, par bien des points, il se rapproche de lui. Si Tesclave ne peut pas quitter son maître, le colon ne peut pas quitter la terre. Son lien ave^ la terre est aussi étroit que le lien de l'esclave avec le maître. Il appartient en quelque façon à la terre « pour laquelle il est né * ». 11 doit « la servir à perpétuité' ». 11 est « une personne humaine due et sujette au sol ». Ces expressions n'ont peutêtre pas, dans le style si outré des Codes, leur signification littérale'. Ce n'en est pas moins une chose significative que le législateur applique au colon des termes qui ne semblent convenir qu'à l'esclave.
Bientôt mt^me le terme d'esclave va être infligé au colon, au moins par métaphore. « Regardez-le, dit le législateur, comme esclave de la teri'e. » « Il est voué à la terre par une sorte de servitude, » dit-il encore*. Ainsi, dans le langage et dans l'esprit des hommes, l'idée d'une certaine servitude s'attache au colon.
Il est libre légalement, il est libre par nature, mais, dans son humble vie de chaque jour, il ressemble à l'esclave. Il faut un effort de réflexion pour s'apercevoir qu'il ne Test pas. Peu à peu on perd l'habitude de voir en lui un homme libre. Les lois, tout en persistant à le distinguer de l'esclave, en viendront par une pente naturelle à le distinguer tout autant de l'homme libre. Aussi les textes opposent-ils aussi souvent les colons aux liberi qu'aux servi'\ Dès la fin du quatrième siècle, on n'admet pas qu'une femme colone épouse un homme libre; une telle union n'est [)as réputée légitime mariage, et il en résulte que les enfants suivent la