‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 3 sur 178 · IV . PRÉFACK · texte numérisé non relu

IV . PRÉFACK

vail, tel qu'il s'est fait, presque jour par jour, et je lui fournirai en même temps les moyens de discuter mon sentiment. Je ne sais si cela ne sera pas utile à quelques-uns. Voilà vingt-cinq ans que j'enseigne et j'ai eu le bonheur d'avoir chaque année quatre ou cinq élèves. Je leur ai surtout enseigné à chercher. Ce que je leur ai le plus volontiers appris, c'est à ne pas croire tout facile et à ne jamais passer à côté des problèmes sans les apercevoir. La seule vérité que j'aie tenu à leur persuader, c'est que l'histoire est la plus difficile des sciences.

DiVemhiT 188i.

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Le coloriât est l'une des institutions les plus obscures de Tompire romain. Ce n'est pas un problème facile que de sîivoir comment il s'est formé et quelles règles l'ont régi. L'esclavage s'explique |'Ius aisément: c'était un fait primordial, contemporain de l'origine des sociétés, et il avait eu SCS racines dans un âge du génie humain où toutes les inégalités avaient leur raison d'être. Mais le colonat n est pas l'esclavage, et nous verrons bientôt qu'il ne lui ressemble guère. Il ne se confond même pas avec le vrai servage de la glèbe. Le colon est, en comparaison de l'esclave ou du serf, un homme libre. Nous ne voyons pas dans un seul texte qu'il soit esclave ou qu'il l'ait été. Il est toujours né libre, et il continue à être reconnu libre [)ar les lois.

Le colonat n'est pas non plus un fait originel ; c'est au milieu d'une société déjà vieille et presque à son déclin que nous le voyons se produire au grand jour. Xotre première difficulté est de comprendre comment il a pu se fiiire que des millions d'êtres humains, nés libres, dans une époque relativement calme et au sein d'une société régulièn», aient été condamnés à la culture perjM»tuelle et attachés au sol. Nous avons une peine infinie à nous exi)liquer qu'une législation qui passa de tout temps pour être la raison écrite ait prononcé que des cultivateurs n'auraient pas le droit de quitter leur glèbe, et que, parce seul molif qu'ils avaient cultivé la terre, ils la cultiveraient '< élernellemenl > . De telles

lois nous paraissent d'abord lo rcnvci'sement de Tordre naturel et l'opposé de la justice. II est vrai que presque toutes les institutions antiques, si nous les regardons de près, heurtent ainsi nos idées modernes; mais eelle-ci les heurte plus que toutes les autres. Aussi n'aurons-nous quelque chance d'arriver h la comprendre et à voir juste en elle, qu'à la condition de nous dégager d'abord des habitudes d'esprit qui régnent en nous, et des j)rincij)es qui regl(»nt notre existence d'aujourd'hui.

Une autre difficulté du problème vient de ce que le colonat nous apparaît inopinément, sans rien qui nous y prépare, dans des lois du cpiatrième siècle. Uegarde/ la législation antérieure, celle dont le principal monument est hDigestrj non seulement vous n'y voyez pas le colonat, mais vous y trouvez en traits fort nets le fermage par bail temporaire, qui est l'opposé du colonat. Puis, brusquement, dans une constitution de Constantin de l'an o«12, la règle qui attache le colon à la terre se montre îi nous.

On s'est trop hàlé de conclure i\o là que le colonat aurait été institué à celte époque *. On se l'est représenté, en conséquence, comme une. institution d'un caractère tout spécial, qui aurait été imaginée par un législateur et fondée d'un seul coup. Puis on a voulu ex|»li(|uer celte création si inattendue, et Ton a fait deux hypothèses: les uns ont dit que

1. Vovi7. Tadininilih' nniiiiiiMitairc de J. rioilt'fntv mit If (àhIi' Thvodosien, Ih* fuijitivis colonis, t. I. p. iU^-iîKl dr rrdiliuii Itiltrr. (iiHlcfroy n'a jaiihiis dit «•iprcsH'iiioiil iiuc Ir nildiiat no fut pas aiilrririir par >rs nri<;iiirs au (|iiatrièiiir M»'rli*. Mais cnniiiii* il .s'est litiriU' û rtudiir li>> li>\trs à p.iriir île Conslaiiiiii, riiiipressiuii •'rurrali' qui est irMillro di' miu travail a l'ii' i|u'nu dc\ail [Milir dv l'flti' «'piiipii'. — C'est aus>i, siuf i|n('lipios Irgi-res iVsitvi's, i'« qu'a fait Siivi^ny, dans sou ti'oilo Ccberden lômitichen Colonat, puldii* ru IS*iK. — ilf*ujaiuiii lîuiTanl, dans si>s Proh'tjowt'nt'M au rnlvplM(ui' d'Iriiiniiu, iv c()iist:iti< IVxisIt'iirf du nilitnal (ju'à partir di> Couslautin; mais il prcssi'ul avn; hraucdup dr lai^nu qu'il doit «'■tiv plus ani'ii'u. — M. Wallnu. dans mi savauli* Uiitoiri' tU i*i'mlnva(jt\ 1. III. p. *JS1, *"!" rdiliuu. ii' (-rnil rnutrni|iiii*;iiu d"s gninds jui iM'iiusiilli's ilii Dnjc^tv. — (!ii. (iiiaud a rniis aus>i Ttipiniou ipn* W ndoiisit ><■ lallarlir à di's li:iliiliii|i'x ili>> vioiix à^rs flist. du droit frun^'iiis, p. titl>l.*»0). — <!!. iti''\illi>ul. daus la licvue hist. du droit, iK.'Hî; LalHiulaxi-, //»«/. du droit de projiriètv, p. tlj-IPJ: Jusrph Li'lmi. ///«/. dcê contrats de loaitum iH'rjh'tuvUr, I *<'•'», p. -llï-tîO.

c'étaient les empereurs qui avaient eu l'idée de l'établir*; les autres ont dit qu'il avait été emprunté aux Germains.

Ces deux suppositions ne s'appuient sur aucune preuve. D'une part, on ne saurait montrer la loi impériale qui aurait fondé pour la première fois le colonat. Vous ne trouverez pas dans les Codes le décret d'institution. Ia\ loi de 352, dont nous parlions tout à l'heure, ne crée pas le Colonat; elle parle de lui comme d'une chose déjà existante. D'ailleurs aucun écrivain du temps n'en attribue l'institution à un empereur; et, si insufQsants que puissent être nos documents, nous ne devons admettre comme vrai que ce que nous y trouvons. Il y a de certaines idées préconçues qui font qu'on imagine des faits historiques. On croit, par exemple, que l'empire romain était un gouvernement omnipotent, et l'on en conclut que c'est sa volonté qui a créé le colonat. On dit qu'il a dû avoir dans son programme politique d'attacher tous les laboureurs à la terre, afin que l'ordre public fiU mieux assuré. Mais cette supposition est absolument arbitraire ; on ne puit pas citer un seul texte ancien qui exprime que le gouvernement ait eu cette pensée, ni même que les contemporains la lui aient imputée. II serait bien surprenant qu'une institution de la nature du colonat eût été créée par un empereur. Les institutions sociales ne se fonnent «^uère de cette lacon. On devrait songer aussi que le gouvernement impérial ne fut jamais un gouvernement novateur. Des révolutions si profondes n'étaient pas son fait. Remarquons enfin que le législateur du quatrième siècle parle « de très anciens colons' », et il dit encore que la règle du colonat « a été établie par les ancêtres' ». Il savait donc que le colonat remontait haut, et il ne pensait pas à l'attribuer à un empereur.

i. Huschke, Uebcr den Census und Sleuei*verfasswi(j, 1847. — ileislerborgk, Die EnUUhung des Colonais, 1870, p. 75-78. — CI'. Torral, Thèse de doctorat, 1872, p. 10 el suiv.

2. « ÂnliquissimoscoloDos » (loi de Ttbo, au C.Jusl., XI, 65, 5; êd.Kiiiger).

3. « Cum lex a majorihus consliiuia colonos quodani aeternitatis jure detineat » (loi du Théodose, au Code Jutlinienf XI, 51).

rt LE COLONAT ROMAIN.

D'autre part, ceux qui disent ou qui insinuent que le colonal a été établi dans Tempire à Timitation de celui qui existait chez les Germains*, auraient dû commencer par démontrer que lecolonat existait en Germanie. Ils citent, à la vérité, une ligne de Tacite où nous voyons un paysan germain « qui a un domicile fixe et qui cultive un lot de terre moyennant une redevance en grains ou en bétail qu'il paye au propriétaire ». Sur ces simples mots, ils pensent tout de suite au colonat romain. Mais ils ne remarquent pas que ce paysan-là est un esclave. Le mot servus est deux fois dans la phrase de Tacite*. Ce paysan germain diffère donc essentiellement du colon, et ce n'est que par suite de la lecture inattentive d'une phrase, qu'on a pu le confondre avec lui. La pratique que Tacite décrit chez les (icrmains est la lenure servile, elle n'est [ms le colonat. Je ne prétends pas que le colonat ait été inconnu des Germains ; j'incline même à supposer qu'il existait; mais comme Tacite n'en parle |ms et qu'aucun document ne le signale, on n'est pas en droit de dire que le colonat romain soit une importation de la Germanie.

On a fait encore d'autres hypothèses. Quelques-uns, particulièrement frappés de ce que le cohmal n'apparaissait qu'avec les empereurs chrétiens, ont voulu y voir, non une oppression, mais plutôt une innovation bienfaisante, ils ont dit que c'était l'ancien esclavage adouci \ Le maître aurait

i. À. W. Zutnpt, Utfbfr die KnUtehung und Entwickeiung des Colonals, i84.>, dans Rhfinitu'hcx Mtueum fûrPhilolotjie. (X iluM!hke, Ueberden dvtim*, 1». 117. Voy. aussi HandbuchderrOm, ^//^W/iAmrr, du Moiiiiummi et Maniiianlt, I. V, p. 235; «M. de 1x70.

2. Tacitr, Gcrmani(\ ^S^i : a CiOtoris f^rr/x... suain qiiiju]ih' «Idmuiii suo< ponates n'^it. Fniiiienli lumluiii dominut aut ix'coris aiil vrstis ut coltmo iujuii);it, l't nerrui haclenus \iarvi, » — [ms mots ut cohno >[\in\iwiï\ « roininc ii un fennior », mais IN ne .sappli(|U(*nt qu'au mrinliri^ dr plir;is4' ilout |i* vt'iU» ol injungit. Tarile iw dit {ms qu» rot (VM'Iave f;«*rmain n'ssouddr au ftM'nii<T eu lout(>!t rlioM's ; il liit seulement que le maître exige de lui une simplr rtMlevance, eouime il rexip'nit d*un fermier.

.". .Nous ne nions lus que lM*aucou|i de maîties :ii(Mil pu transfurmer leurs SfTfs en eoldus ; mais ee ne furent là que de< arte<s iuilividutds, dont le nonibr«> et rim|N)rtauce ne )NMi\ent |)as être constates. Qiw TK^lisr ehrétienue ait inspiré uQt* in4*«ure géuiTale en ce simis, c'est ce que les document^ ne uionlnMil |Kl^.

transformé son esclave en colon par une sorte de demîaffranchissemenl. Nous ne pensons pas que cette théorie soit mieux justifiée que les précédentes. Le colonat ne vient pas de l'esclavage, puisque Tun des caractères constants du colon est d'être un homme né libre. Il n'a pas non plus d'analogie avec l'affranchissement, car il est facile de constater que les lois qui concernent l'affranchi sont justement l'opposé de celles qui regardent le colon. L'affranchi peut aller s'établir où bon lui semble, tandis que le colon ne doit jamais quitter son champ. La condition de colon est héréditaire, tandis que celle d'affranchi ne le fut jamais légalement. I^ patron a des droits définis sur la succession de son affranchi, et ces droits ne ressemblent pas aux règles qui déterminent la succession du colon. Le colonat n'est donc ni un esclavage mitigé ni un demi-affranchissement. Aussi observerons-nous que les textes ne confondent jamais le colon ni avec l'esclave ni avec l'affranchi*. Le colonat n'est pas une transition entre la servitude et la liberté; car il n'a pas son origine dans la servitude, et il n'aboutit pas à la liberté.

Il faut donc écarter de notre esprit toutes ces idées généralesetces hypothèses préconçues. L'hisloriendoit se borner aux textes attentivement observés, et s'il peut arriver à la conception d'une vérité générale, ce n'est qu'à force d'étudier le détail des faits. Nous chercherons, par l'analyse des documents, si le colonat a eu une origine unique ou s'il dérive de plusieurs sources ; s'il a été fondé d'un seul coup ou s'il s'est formé lentement ; s'il a été l'œuvre d'une volonté législatrice ou s'il a été la conséquence naturelle d'un certain ensemble d'habitudes et d'un certain arrangement des intérêts. Pour cela, nous étudierons la question siècle par siècle et nous exposerons nos documents par ordre chronologique.

i. Voyei, par exemple, une loi de 571 , où les Irois classes, colons, esclaves, affranchis, sont nellemenl distinguées (Code Justinietif XI, 53, 1 ; édit. Krtiger),

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