CHAPITRE PREMIER
Nos documents des deux premiers siècles de Fempire. — Fermiers par contrat qui se transforment peu à peu en colons.
Plaçons-nous dans la première moitié de l'empire, entre le temps où Varron et Columelle écrivaient leurs traités sur ragriculture, et celui oùGaïuset Ulpien écrivaient leurs traités sur le droit. Nous trouvons, durant toute cette période, un cultivateur que la langue appelle naturellement colonm\ Cet homme n'est pas ce qu'on appellera plus tai*d un colon. Presque toujours il est un fermier par bail. Nous devons pourtant l'étudier de près, afin de nous assurer s'il n'existe aucun lien entre lui et le colon des époques suivantes*. Voici d'abord les traits qui lui sont propres et par où il diffère de ce colon.
Dans le droit romain, la location ou le louage est un contrat. La langue si précise du droit désigne ce contrat par un double mot, locatio — condiictio, apparemment parce que l'esprit du jurisconsulte y voit deux actes, deux rôles, deux personnages d'importance égale. Il s'y trouve, en effet, un bailleur et un preneur. La réunion de la location et de la
1. Le mot colonus n*est pas un terme qui désigne une condition sociale. 11 signifie simplement cultivateur et est synonyme de agricola et de cultor que Ton trouve quelquefois employés à sa place. 11 pouvait donc se dire du propriétaire lui-même, et c*est en ce sens que Caton 1 emploie (De re insticUf Prasfaiio). Mais, sous Tempire, les propriétaires ne se donnent plus ce nom, et ils le laissent aux hommes qui cultivent la terre d*autrui soit comme fermiei*s, soit comme colons. Plus tard encore, au quatrième siècle, le sens de fermier disparait, et celui de colon subsiste seul.
2. M. Révillout, dans un très bon article de la Revue hhlorique du droit, 1856, a montré le premier les liens qui rattachent le colonat à Tancien fennage.
conduction constitue un contrat par lequel les deux parties se trouvent réciproquement obligées. En cas de violation, la loi accordera une action à Tune comme à l'autre, à Tune Vaclio locatif à l'autre Vactio conducti\
Ce contrat, qu'on appelle lexIocationU, peut contenir toute sorte de clauses à la volonté des deux parties ; mais il y en a deux qui sont essentielles et nécessaires : Tune est que le propriétaire s'engage à assurer la jouissance; l'autre est que le fermier s'engage à payer un prix. La langue du temps appelle ce prix merces^ et chacun des payements successifs pemio^.
IjC contrat est temporaire, et le terme en est ordinairement fixé d'avance, il est bon de noter que les baux de courte durée étaient les plus usités. Les exemples que* citent les jurisconsultes sont toujours des baux de cinq ans '.
Le fermier n'était attaché à la terre que jusqu'au terme fixé par son contrat. « Qu'il puisse ensuite laisser son fermage, dit le jurisconsulte, c'est ce qui ne fait doute pour personne*. » Ixî législateur du troisième siècle prononce aussi que le propriétaire n'a pas le droit de retenir son
i. (laïus, InstUutfiy UI, 135 : « Conscnsu fiiint ohligationes in l(M*ationibus coniluclionibus. » Voyez au Digeste lo titi*e I/icali conducti (XIX, 2), ot. nu Code Justinien, le titre De locatione et conductione (111, 2i).
2. Le revenu, d*unc manient générale, ou TensemMe des revenus divers d'un domaine, s*api>elait meritum (Cieéron, in Verreni, lU, î>0). — Le i-evenu eu argent, c'est-à-dire le prix de louage d'un fonds ou d'une maison, s'apiielait merces (Cicérou, In Verrem, 111, 50; Ad Atticutn, XV, 17; Digeste, XIX, â. 2; XXXIX, 5, U; XXXUl, 7, 20).— Le moi pemio signifie littéralement un |iayement ; (lic4»ron. Ad Atticum, XI, 23 : a tertia {lensio ; » Digeste, XXXIII, I, 3 : « squis pensionibus; » l'^tr/., XL. 7, 3, et XILX, 14, 50, in fine : a dies |»ensionis. » Rar suite, le terme a signifié fermage en argent; Paul, au Digeste, XIX, 2, 24 : « si fundus in quinquennium {lensionibus locatns sit ; a Digeste, Vil, 1, 5U : « |)cnsiones l(»ratorum agrftrum. >»
3. a Lorare in quinquennium h {Digeste, \\\, 2. U; XIX, 2. 24). « Lorare in lustrum. Si lustrum fuerit eonduetionis prac>titutum » {Digeste, XIX, 2, 13. §11). « Lustrum condurtinnis •> {Digeste, XLVII, 2. 03, {j 5). — (X Pline, Let ires, IX, 37 : « priore lustn>. ■•
4. iiaïus, au Digeste, XIX, 2, 25 : <> Ouin li('e:il eoliuio vrl iiMpiilino iflinquere conduetionem, nulla duhitati» «*•!. » -— Paul, au Diqeste, XIX, 2, 24. Digestc.MW, 14. 3. § 0.
FERMIERS PAR CONTRAT. Il
fermier malgré lui, ni à plus forte raison les fils de ce fermier*.
Fia tacite réconduction était d'ailleurs admise. Si,àrexpiralion du terme, le fermier restait sur le sol, et que ce fût de l'aveu du propriétaire, la convention première se trouvait renouvelée. Elle ne Tétait, il est vrai, que pour un an ; mais l'accord des deux parties pouvait la renouveler ainsi d'année en année*.
Ce louage de la terre par contrat régulier et à prix convenu est d'un usage très ancien dans la société romaine. S'il faut en croire un vieil écrivain, Cincius, le neuvième mois de l'année aurait été appelé mercedonim parce que c'était celui où les fermiers payaient leur metxes aux propriétaires. L'étymologie est contestable. J'en retiens seulement qu'au temps où Cincius écrivait, le payement de la merces avait lieu le neuvième mois, et qu'on attribuait à cet usage une vieille origine'.
Varron parle peu du contrat de louage ; il le signale toutefois*. Horace le mentionne en décrivant la petite propriété qui contente ses vœux. Ne nous y trompons pas cependant ; son fermier n'est pas celui qu'il appelle viUicus. Le t-iVlicus, dans tous les documents, est toujours un esclave, gérant impersonnel des intérêts du maître. Mais sur la propriété d'Horace il existe, à côté de son villicuSy cinq pères de famille, quinque patres^ qui sont hommes libres et citoyens du bourg voisin. Ce sont les fermiers d'Horace*.
1. Loi de 24i au Code Jtuiinien^ IV, 65, il : « luvilos conductores seu heredes eorum post tempora locationis non esse retinendos sae[Hï rcscriptum est. »
2. Digate, XIX, 2, 15-14: <( Qui ad certuni tempus conduxit, functo quoque temporc coloous est; intelligitur eniin doininus, cum patitur colonum in fuodo esse, ex integi>o locare, et hujusmodi conlractus oeque verba neque scripturam desideraot, sed nudo consensu convalescunt. » Cf. Code Justinien, IV, 65, 16.
3. L. Cincius. cité par Lydus, De memibus, IV, 92 ; voyez lluschke, Juriiprudentia antejustinianeaf 3« édition, p. 85. — Ce Cincius vivait dans les cinquante dernières années de la République.
4. Varron (De re rwtica, I, 2) parle des leges colonicVf qui sont des contrats de fermage.