Code Théodosicîi
2. Code Juslinien, XI. 5'2 : « Possossor.... iiblur ol palroui sollicitiKliae et domlni potostatc. » — Ainsi parle encore Arcadius : « dominos vel patronos » (ihid., XI, 50, :>).
5. Ihid.^ XI, 48, 'il : (( In doinini sui posilus est jiotestate. » h. C'est le sens de celle loi : <( Possessionis domino revocandi ejus plena Iribuatur auctoritas »> (Code Juslinien, XI, M).
5. Saint Augustin, De civitale Dei, X, I, '2. êdit. Gaume, t. VII, page 7)82 : <( Appellantur coloni qui eondilioneni debent genitali solo propter agriculturam sub doniinio possessoruin. » — Nous n'avons pas besoin d'avertir que, dans la langue du qualrièrae et du einquiènje sircle. le mot possestor a absolument le sens de propriétaire, et se dil surtout des très grands propi*ièlaires.
comme homme libre qu'il est venu d'abord s'établir sur le domaine, et les lois mômes qui l'obligent à y rester impli« quent clairement qu'il y reste aux mêmes conditions que quand il était libre. Le séjour de trente ans, qui l'a lié à la terre, n'a rien changé à sa condition; il l'a seulement rendue immuable.
Quels moyens de contrainte le propriétaire a-t-il sur son colon? Je ne vois pas que les lois lui accordent un droit de justice à son égard. Deux lois l'autorisent, il est vrai, à le punir, mais seulement en cas de fuite. Une autre loi, visant un cas particulier, donne pouvoir au maître d'infliger à un colon c( un châtiment modéré* ». Cela est bien loin du droit de vie et de mort que cet homme possède sur ses esclaves dans tous les cas possibles. Le maître a si peu un droit de justice sur le colon que celui-ci peut, au contraire, lui intenter un procès devant les juges ordinaires. La faculté de citer le propriétaire en justice fut pleinement reconnue au colon jusqu'à la fin du quatrième siècle. C'est seulement sous Arcadius qu'on s'avisa de trouver que cette faculté était excessive; et nous avons un rescrit qui dénote l'embarras du législateur. Il c>ommence par dire que la position du colon est si humble en regard du grand et puissant propriétaire, qu'il ne doit pas c< avoir l'audace » de lui intenter un procès*. 11 déclare en conséquence qu'il refuse à ce colon « l'entrée du prétoire » et qu'il lui défend « d'ouvrir la bouche » contre celui qui est à la fois « son maître et son patron^ ». Mais aussitôt le législateur est forcé de reconnaître que le colon a le droit de poursuivre en justice le propriétaire € pour exigences injustes », et qu'il peut aussi le citer au criminel « pour injure faite à sa personne ou à la
1. La loi est do Justinieu, au Code, M, 48, 'ii. Elle Aonnc :iu dominus ln/;otestât corrigendi castigatione moderato,
2. Code JHstinien, \\, 50, 2 : <( Non est ferondurn ni ros andeanl lilo pnlsarr. » Ti. Ibiil, : (( Liccnliani snhmovonuis no quis andtMl (ioniini nonion in jndicio
laressero.... advorsns dominos vol patronos rt adilnni inteirhidiinus et vocein
no<rannis. n
OBLIGATIONS ENVERS LE PROPRIÉTAIRE. i^2\
pei^sonne des siens* ». Il est visible que la loi n'abandonnait pas ce colon à l'arbitraire d'un maître. Un texte qui autorise le colon à s'adresser à la justice publique pour « exigences injustes » ou « pour injure commise » implique qu'il y avait des règles bien connues et suffisamment précises qui déterminaient les rapports entre les deux hommes.
Si les Codes sont muets au sujet de ces règles, le vrai motif de cela est que le colonat n'avait pas été constitué par le législateur. C'était la coutume qui l'avait établi ; c'était elle par conséquent qui lui avait donné ces règles. Le législateur n'est guère intervenu que pour assurerau propriétaire la présence de son colon sur le sol. Pour tout le reste, il a laissé faire la coutume. De là vient que nous connaissons si mal dans le colonat cequ'il serait le plus important de connaître. Car ce n'est pas assez de savoir que la condition du colon était à peu près immuable; c'est cette condition même que nous voudrions voir. Sa vie journalière, son état réel, ses devoirs et ses droits, la mesure de son labeur, la proportion entre ses services et ses profits, voilà pour l'historien la partie la plus curieuse du problème. Mais c'est là ce que nous savons le moins, par la raison que rien de tout cela n'était matière législative. Quelques mots épars incidemment dans les lois, quelques lignes d'une inscription gravée par bonheur par des colons, sont nos seuls documents, et bien insuffisants, sur un sujet que nous aurions tant d'intérêt à éclaircir. Au moins essayerons-nous d'en tirer tout ce qu'ils peuvent donner de lumière.
Un premier point qui est assuré, c'est que le colon ne doit pas d'autre travail qu'un travail de culture. Cela résulterait, faute d'autre preuve, de son nom même. Une loi, d'ailleurs, dit de lui qu'il doit s'acquitter de ses services agricoles, mralibm obsequiis^. Une autre loi est plus explicite encore, en
1. Code Justinien, VI, 30, 2 : « Excoptis supercxactionibus in quihus rotro principes faculUitem eis snp<*r hoc interpollandi pnulmcnmt, ila in criminum accusationo qu^c puhiica est non adimilur eis proptcr suam suoruinquc injuriani experiendi lirentia. ))