‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 37 sur 178 · Ibid. : I, r>, 1(3 : (( Runilihus ohseqiiiis fungatur · texte numérisé non relu

Ibid. : I, r>, 1(3 : (( Runilihus ohseqiiiis fungatur

Iî22 LE COLOiNAT ROMAIN.

même temps qu'elle autorise les propriétaires à prendre des barbares à titre de colons, elle les avertit qu'ils auront à traiter ces hommes non comme des esclaves, mais suivant les règles ordinaires du colonal, jure colonalus, cl qu'en conséquence ils ne pourront les employer à aucun autre service qu'à la culture; ils ne pourront ni les obliger à faire un métier ni les attacher à leur domesticité personnelle *.

Mais de quelle façon les colons travaillaient-ils? Était-ce en groupe, comme les esclaves? Les voyait-on, comme Columelle décrit les esclaves ruraux*, distribués en decuriXj sous les ordres d'un magister operarumy labourant et moissonnant tour à tour les diverses parties du domaine? Ou bien, chacun d'eux cultivait-il un lot particulier, toujours le même? Sur ce sujet, nous n'avons aucun texte formel. D'une part, il n'y a pas une ligne d'où l'on puisse induire que les colons travaillent en groupe. Jamais on ne les voit obéir à un ma(jhlery à un adoVy à un villicus. Il existe, à la vérité, sur la plupart des domaines un actor et un villirus^ mais c'est pour veiller aux intérêts généraux, pour calculer les récoltes, pour garder la part du maître, ce n'est pas pour diriger la culture des colons, ce n'est pas pour les conduire au travail. D'autre part, il ne paraît pas que le législateur ait jamais prononcé que chaque colon aurait son lot individuel cl que ce lot lui serait toujours conservé. Je remarque même que les lois qui poursuivent le colon fugitif, ne disent pas qu'il sera rendu « à son champ >s elles disent

i. Code Théotiotierif V, i. 5, édit. IIm'iicI : « lia ut «murs sciaiil non ulio jiiiv qunni cohuiatus apiid se fiitiiros.... niilliqur liceat (m»s urhanis olise(|uiis addicM'iv. » — PtMir iM)in|M'('n(ln' h* mmis du mot urhanis dans relie phrase, il faut se iv|MU*ter aux expressions villa urbaHOf familia urbana, servus urbattu*. Villa urbana êtiiil la partie du domaine rural ({ui <'>t;ut ivservêe à riiahilation du luaitre; scrvus urbanux se disait de lescla^e qui. tout <-n \i\ant à la cam|t:igne, était atlaihé au service |MM*sonnel du maître, eounne le portitor ou le citbiculariuM. T(»utes ees expressions s't>p|M>sent à villa ruxtira, familia rusticaf servi ntxtiri. qui d«'««i'inent la [larlie du domaine niisr en exploitation et la eaté<:orie d'esclaves vouée à la culture. La loi (|ii(> nous menons de citer interdit donc d'attiiclier le e(don. mém** à la campagne, à un ser\ice antre (]ue les ohsequia ruttica.

i. Cf. t.olumelle. De re ruitira, I. 7 et X.

qu'il sera rendu « au domaine du maître* ». Le colon n'a donc pas, légalen^ent, un champ à lui. Nous avons vu même la loi autoriser le propriétaire de deux domaines à transporter un colon de l'un sur l'autre; sans doute et à plus forte raison, elle ne s'opposait pas à ce que, dans l'intérieur du domaine, il transférât le colon d'un lot sur un autre. Il n'est donc pas possible de démontrer que le colon travaillât toujours isolément ni surtout que la même tenure lui fût toujours assurée.

C'est pourtant l'impression qui ressort forcément de tout ce que nous savons du colonat. N'oublions pas que beaucoup de ces colons ont commencé par être des fermiers. Encore à la fin du cinquième siècle, c'est la prescription de trente ans qui fait du fermier libre un colon. Rien n'autorise à penser que celte simple attache à la terre pftt avoir pour effet de lui retirer la terre qu'il cultivait; c'est le contraire qui est manifeste. Les lois ne disent jamais que le colon aura une tenure à soi, parce que cela n'a jamais été un point de droit; mais elles sous-entendent toujours que c'est là la pratique ordinaire.

Une loi de 565, qui concerne la terre qu'un colon peut posséder en propre, rappelle en même temps que, quant à celle qu'il cultive comme colon, il ne peut en aucune façon l'aliéner". Cela implique qu'il cultive en tenure; car si les colons travaillaient par j^n'oupe, tantôt ici et tantôt là, on ne penserait pas à dire qu'ils ne peuvent aliéner cette terre, pas plus qu'on ne le dit des esclaves qui travaillent de cette façon. Si la loi croit devoir rappeler que le colon n'a aucunement le droit d'aliéner le champ qu'il cultive, c'est apparemment qu'il cultive le même champ depuis un assez grand nombre d'années pour être tenté de s'en croire propriétaire; au moins

1. (i Fuiido esst* nMltK'iulds .) (Code Justinicn, \[, -48, il). — « Agroruin juri revocari » {Code Th^odosien, V, 10, 1). — <• A|uui doiiiiiios rcinnnore » [Code Justinien, \l, 48, 12).

2. Code Théodosieîi, V, 11. i : « Noinluliium osl colonis arva quai suhigunt ali(>nandi jus non esso. »

fâut-il qu'il en ait eu un usufruit assez long pour qu'il s'arroge le droit de transférer cet usufruit à un autre, et qu'on prenne la peine de l'avertir qu'il n'a pas ce droit.

D'autres lois signalent « la redevance » ou « le revenu >î que paye le colon*. Cela marque incontestablement que le colon a sa culture à lui. Une loi ajoute « qu'il jouit des fruits* », ce qu'on n'aurait pas dit de l'ancien esclave rural. Il vend sa récolte; plusieurs textes le montrent portant luimême ses produits au marché '*.

Il nous paraît donc certain que le colon n'est pas seulement un cultivateur forcé, comme l'ancien esclave rural; il est un tenancier. Il occupe et tient, sur le grand domaine, une parcelle ou un lot, dont il jouit sous la condition d'en payer la rente. Voici surtout une loi de Justinien qui décrit très nettement cette situation. Le législateur suppose un conflit entre des colons et un propriétaire sur la question même de la propriété du sol. Il prononce que, « s'il est consulte que les colons ont payé la redevance pendant une longue suite d'années, le juge, suffisamment éclairé par cette preuve, décidera en faveur du propriétaire; mais s'il y a doute, le juge surseoira au jugement; en attendant, il exigera que le colon donne caution pour sa redevance de l'année, jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il doit ou non la payer. Il peut arriver encore, ajoute la loi, que le colon ne puisse pas ou ne veuille pas donner caution; en ce cas, il payera sa redevance au juge, et elle sera mise en dépôt pour être, selon l'issue du procès, acquise au propriétaire ou restituée au colon ^ ». Voilà des traits qui mettent en pleine lumière

i. Code Théodoêieiiy \, 1, 11 : <( (loloni.... redilus <K>liilo8 quotannis juxti consuctudiuein arcariis tr.iduiit. w — Code Justinien^ XI, 48, 20 : « nHliliiiim prsesUitio. » — (!f. Syimna(|i!e, Lellrety VII, 1*26.

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