Code Théodoêien. XIII. i
4. Code Justitiicn^ XI, 48, 20 : <( Si coioni contra <Iomiiios lcrr;p drriamavmiit utniiii is trmr (loiiiiniis l'st ihtiic.... tilcin ossp sii|nt rediluum pnnstationo fomiam nMisrinus.... Hniitus <lr|N)iiaiitiir in riincliarchio civiUilis ut n'mani^ant cuni tuiini rautela «^t |Nist dotinitioiirni \v\ «ituninis «iciitur vel rolonis rostiluanlur. »
que le colon est un tenancier, et qu'il paye un fermage. 11 y a même dans cette loi un détail à noter, c'est que la redevance annuelle sera payée « aux termes fixés par la coutume * ».
Lorsqu'il est parlé de coutume dans les affaires relatives au colonat, nous devons bien entendre qu'il ne s'agit pas d^une coutume générale qui soit commune à tout Tempire. Les rapports entre les propriétaires et les colons étaient régis par des coutumes toutes locales et particulières. Chaque domaine avait la sienne. On l'appelait la coutume du domaine, comuetudo prxdii *.
Cette coutume spéciale à chaque terre s'était établie à une époque ancienne, apparemment au moment même où les premiers colons étaient entrés dans la propriété. Il y avait eu, à ce premier jour, non pas un contrat formel, mais une convention verbale entre le propriétaire et les nouveaux arrivants. Cette convention réglait le détail des travaux, des obligations, des droits de chacun. Le colon l'avait acceptée librement, puisqu'il était homme libre et puisque, le plus souvent, rien ne l'obligeait à s'établir sur ce domaine. C'est sous l'empire de cet accord qu'il y était entré et qu'ensuite, par l'accoutumance ou par la prescription de trente ans, il y avait été fixé à perpétuité. Cet accord, accepté par les premiers colons, gardé par leurs descendants, gardé aussi par les descendants du premier propriétaire, était devenu coutume. Cette coutume pouvait varier d'un domaine à l'autre, mais sur chaque domaine elle était immuable. C'était elle qui faisait loi. Un empereur, en 566, essaye d'établir sur un point une règle à peu près générale; mais il ajoute aussitôt : « à moins que la coutume du domaine n'exige le contraire'' ». Chaque terre avait ainsi sa loi propre, à laquelle les décrets impériaux ne changeaient rien.
1. Code Justitiien, XI. i8, 20 : « Per o(incîiim judicis reditus annui cxig;inlur per solita lempora iu qua; doinÎDis dependebantur. »
2. Ibid. : XL 48, .'> : « consuetudo praîdii. » — Ibid., XI. 48, 25, § 2 : « vfilerein consuctudinem. » — Cf. XI, 50, 1 : w plus quam consueverat. » — XI, 68, 5 : « adversus cousuetudinein. »
5. « Nisi consuetudo pi*œdii hoc exigat » (Code Jtutinien, XI, iS, 5).
La vraie législalion du colonal n'était pas dans les Codes; elle était dans ces milliers de coutumes ou de règlements intérieurs. C'est là que nous la trouverions, précise et complète, si tout cela n'avait pas péri.
Ces coutumes purent quelquefois être mises en écrit. Il y a apparence qu'elles le furent sur les terres du domaine impérial. C'est ainsi que nous connaissons l'existence d'un règlement écrit que l'empereur Hadrien avait donné aux paysans du saltm But^unitanm et qui était aîTiché sur ce domaine, gravé sur une plaque de bronze. Encore serait-il téméraire de croire qu'il y ait eu un règlement général pour toutes les terres du fisc. Il est plus probable que chaque terre avait le sien. Les conditions des colons variaient naturellement suivant les provinces, suivant la nature du sol, suivant les habitudes locales, suivant la race des colons, et aussi suivant la manière dont les premiers colons étaient entrés sur chaque terre. Quant aux domaines des particuliers, nous ne connaissons jusqu'à présent aucun exemple de règlement écrit.
Nous ne trouvons dans les Codes aucune loi qui fixe la nature ni la quantité des redevances; c'est que cela était réglé, sur chaque domaine, par la coutume de ce domaine. Il parait que, le plus souvent, la rente se payait en produits du sol. En 366, l'empereur rappela cet usage à quelques propriétaires qui avaient voulu s'en écarter. <c Les propriétaires, dit-il, doivent recevoir les redevances en nature, à moins que la coutume du domaine ne détermine qu'elles seront en argent*. » Une autre loi ra[)pelle que la rente, rediHiSy est payée par le colon, en nature sur certains domaines, en argent sur d'autres, et, sur d'autres encore, partie en nature et partie en argent*. Enfin une loi fait allusion à des travaux, (^penv, qui étaient exijrés des colons''.
i. CodeJuxtinieHy M, 48, ô : « Domiui i^ra'dioniiii id <|iiu(l Icrni pnestat accipiant, |M>cuiiiaiii iioii n><|iiiriiiit. iiisi.... »
â. Ibid., M, 48, "20, § ^ : " Siii auU'iii irdiliis non in auro, sod in spcl'ii'lMis iiifcrinilur, \e\ in tulnin \v\ e\ prie. ••
r». .( Rcdhihitio opi^aruin •» (Code JusHnien^Wf ôô, I, édil. Krùger). — Cello
OBLIGATIOiNS ENVERS LE PROPRIÉTAIRE. 127
Sur la mesure de ces rentes, de ces fournitures, de ces travaux, les Codes ne donnent aucun chiffre, et nous sommes dans la plus grande obscurité. Toutes les coutumes locales du colonat restent et probablement resteront toujours ignorées de nous. Parmi tant de milliers de coutumes et de règlements qui ont vécu, un seul est venu jusqu'à nous, et seulement par extrait, c'est celui du saltus Bwmnitanus. Reportons-nous à ce texte. Les paysans du domaine, vers l'année 181 de notre ère, écrivirent à l'empereur, leur propriétaire : ce Ne permets pas à ton adjudicataire (l'adjudicataire est le représentant du propriétaire ; il est ici ce que le propriétaire serait sur un domaine privé) d'augmenter au préjudice des colons la part du champ, non plus que les prestations de travaux ou d'attelages, mais que ces choses restent telles qu'elles ont été fixées par le règlement*. »
Il n'est pas difficile de voir ce qu'il faut entendre par celte expression <c la part du champ >>, partem ayranam. Si l'on rapproche ce passage d'une phrase de Pline le Jeune et d'un texte du Digeste qui présentent à peu près les mêmes termes, on reconnaît bien qu'il s'agit ici de la part des récoltes que le champ du colon a produites*. Le Code Théodo^ sien désigne par un terme analogue, agraticum^ la part que le propriétaire prélève au moment de la moisson \ Une loi
loi (lit que si un propriétaire a rcru chez lui un colon qui no lui appartient pas, il devra restituer au légitime pro[»riélaire «le ce colon la valeur des travaux qui lui étaient dus, et rindemniser du dommage que l'interruption de ces travaux a pu causer à sa terre.
1. Inscription de Souk el-Khmis, 5* colonne, lignes 6 et suivantes : « Adeniptuni sit jus.... conductori adversus colonos auipliandi partes agrarias au l operarum pnehilioiiem jug(»ruinve; et ut se habeut litterx procuralorum qnie sunt in tabuhirio.... sine ulla controversia sit. » — Nous ferons remarquer que le mot mil ((ui est placé entre parles agrarias cl opcrarum pncbilionem, ne signifie (Ms (jue le colon d(»it l'un ou l'autre. .1m/ n'a pas toujours le sens d'une disjductive et s'emploie souvent dans le sens de et; d'ailleurs, tous ces mots dépendent de adempium sil jus, et la pln-ase signifie ((ue le conduclor ne peut auguicnler ni Tun ni Taulro.
2. Pline, Lellres, \\. 57 : a Non nununo, sed parlihus locem. » — DigeslCf \l\, 2, 2r>, § 6 : '( p:irliarius rolonus. •)
3. Code Théodosien, VII, 20, 11, loi de ô73 : «• Qui messiuin tenipus adsolenl aucnpari, agratici nomine. »
de Yalentinien et Gratieu nomme eela « la part des fruits qui est due pour le sol* ». C'est visiblement un prix de fermage en nature pour la terre que le colon occupe.
I/inscription n'indique pas s'il y avait une redevance eu argent. Elle ne nous dit pas non plus quelle était la mesure de la redevance en nature. Cette part due au propriétaire était-elle une quantité déterminée d'avance? N'était-elle pas plutôt une part proportionnelle au produit? Dans ce second cas, qui est de beaucoup le plus probable, nous voudrions savoir quelle éUiit la proportion. Le colon livrait-il la moitié, le quart, le dixième de sa récolte ? Nous ne saurions le dire.
Nous possédons, à la vérité, un document intitulé Usages agraires^ qui, écrit en grec au huitième siècle, peut représenter appioximativement les coutumes admises dans tout l'empire au temps d'Anaslase ou de Justinien* ; mais je doute fort qu'il faille accepter complètement la règle qui y est signalée sous cette forme : « La part du colon partiaire est de neuf gerbes, celle du propriétaire est d'une gerbe ; le propriétaire qui prend une part plus forte est maudit de I)ieu\ » Ce langage indique plutôt un vœu qu'une règle absolue, et plutôt la meilleure coutume qu'une coutume universelle. Nous pouvons bien admettre que, sur beaucoup de domaines, la redevance ne fût que de la dixième gerbe ; et la faiblesse de cette redevance s'expliquerait si l'on songe que le colon payait les contributions à FKtat ; mais il est plus sûr de croire que le chiffre variait d'un domaine à l'autre et qu'il n'y eut jamais de règle générale sur ce point.
Quant au nombre des journées de travail, nous le con-
1. Code Jiintinicn, XI, 18, 8 : « E\('o|i>nl<\s ternis, (larleiii rructuiiiii pn» solo dcbiliiin |»rjL*}ilil<Tuiit u.
2. Kc'aoi ^ifa>pYtx&i **t' tx>.cp:v 3ioÀ!wvTw'lo'j<r:mâv:-j ^xot'Xect);. C^? pelil tr.iilr, recut'il «Ir (outiiiiios et <rus;i«îi's plutôt que «le lois, .se Irouv»* à la suilr (l'Ileriiiéno|Milt>. 11 est û uoter que le mot ycup-fo; y est eiii|il(»}é <ian< Ions les sens (ii\ers que ce mol eonq»ortnit, et qu*il s'applique plus sou\<'nt à un petit pn»priélaire qu'à uu rolou. Ou y trou>r tort |k'U de rlio>e sur I«* colnuat.
7». Ns'aci -yiwpTtxoi, I, § ^1, édiliou lleimhaeli. |Mij:e 8.".i : Mcfi-rcj uifc;
naissons très sûrement pour les colons du saltm Buruiii^ tanm. Ils sont tenus, d'après le règlement qui est gravé sur bronze, « à six journées par an, dont deux de labour, deux de sarclage ou hersage, et deux de moisson », chaque fois avec leurs bœufs ou leurs chevaux*.
Cette obligation de travail suggère une remarque. Personne ne pensera que ces journées de labour ou de moisson qui sont exigées du colon se fassent sur son propre lot. Il est clair que, sur ce champ qu'il occupeetdont la récolte lui appartient pour la plus grande part, il donne plus de six journées de travail. On n'a même pas à compter ses journées, nul n'étant plus intéressé que lui à bien cultiver. Le travail que le propriétaire exige pendant six jours de l'année est donc un travail qui s'exécute en dehors du lot du colon. D'où nous pouvons induire que le propriétaire n'a pas distribué le domaine entier. Il a fait de ce domaine deux parts : l'une, qu'il a concédée à des colons, l'autre qu'il s'est réservée. La part des colons est subdivisée en petits lots que chacun exploite pour son compte. La [jart réservée au propriétaire est cultivée à l'aide des bras de ces mêmes colons. Voilà un mode d'exploitation simple et pratique. Si ce n'est pas celui qui enrichit le plus le propriétaire, c'est du moins celui qui lui offre le plus de sécurité et qui fait la moindre part aux incertitudes. Le propriétaire a pour son revenu, d'abord la redevance des tenures occupées par ses colons, ensuite la récolte directe de sa réserve qu'il a fait cultiver sans frais. Le colon a pour son profit la majeure partie de la récolte de sa tenure. Son prix de fermage consiste d'abord dans sa redevance, ensuite dans ses six journées de travail.
Il est digne d'attention que toutes ces pratiques, si clairement marquées dans une inscription de l'année 181, se retrouveront après les invasions barbares. Avançons de cinq ou six siècles, et nous revoyons chaque domaine divisé en deux
i. Inscription de Souk el-Khmis, 4' colonne, lignes 5-6 : « Ne plus quam 1er binas opéras curabunt )). — 5" colonne, lignes 11-15 : (( Non amplius annuas quam binas aratorias, binas sarlorias, binas messorias opéras debeamus. »
150 LE COLONÂT ROMAliN.
parts : Tune, qu'on appelle les marnes^ est distribuée entre (les paysans dont la plupart sont des colons ; l'autre, qu'on appelle le domiaicuMj est la part que le propriétaire ou seigneur s'est réservée. Les choses ont subsisté, et même les noms des chosefs. Les partes agrarixy ou part du champ, s'appelleront le champart ; les operx s'appelleront corvées, services ou main-d'œuvre, manoperœ; il n'est pas jusqu'aux juga ou attelages qui ne figurent sur les registres du moyen âge. Le nombre des corvées sera déterminé au moyen âge comme il l'était dans l'empire romain, sauf qu'il le sera ordinairement à un chiffre plus élevé. Encore un point de ressemblance : les obligations du paysan ne seront pas fixées par une loi générale ; elles le seront par un règlement propre à chaque domaine et qui variera d'un domaine à l'autre, tout en restant immuable dans l'intérieur du domaine. On l'appellera ce la coutume de la terre », comme les Romains avaient dit consueludo prxdii.
L'État romain, qui n'avait pas créé ces coutumes locales, s'appliqua seulement à les faire respecter. S'il défendit aux colons de les violer, il le défendit aussi aux propriétaires. Le jour où certains propriétaires trouvèrent plus commode de percevoir une redevance eu argent qu'une redevance en nature, le législateur s'opposa à cette innovation. D'autres propriétaires essayèrent d'augmenter les redevances et les corvées ; nous pouvons bien croire que les abus dont se plaignaient en 181 les colons du saltm IfuruniUinns furent essayés maintes fois et dans d'autres provinces que l'Afrique. Quelques propriétaires pouvaient alléguer des raisons assez plausibles. Il pouvait être arrivé qu'à l'origine un domaine en friche, un saltm, eût été concédé à des colons pour des redevances fort légères et presque insignifiantes. Plusieurs générations d'hommes s'étaient écoulées, la terre était devenue fertile et les colons étaient dans l'aisance. Le propriétaire pouvait bien alors se demander s'il n'avait pas quelque droit à profiter, lui aussi, de la grande plus-value de sa terre. De nos jours, on ne manquerait pas d'augmenter le
OBLIGATIONS ENVEUS LE l'UOPRlÉTAlRE. 131
fermage. Mais le gouvernemenl impérial ne se prêta jamais à ces prétentions. Nous avons une loi de Constantin ainsi conçue* : ce Tout colon dont le propriétaire exigera plus que ce qui est accoutumé, plus qu'il n'a été exigé dans les temps antérieurs, se présentera devant le juge le plus proche, et ce juge devra, non seulement défendre au maître d'augmenter à l'avenir les redevances coutumières, mais encore faire restituer au colon tout ce qui aura été exigé de lui indûment. »
Arcadius rappelle cette règle*; Justinien la confirme : f< Que les propriétaires se gardent bien d'introduire aucune innovation; autrement, le juge fera réparer le dommage fait au colon, et il veillera à ce que, dans la prestation des redevances, la vieille coutume soit observée"'. » Et le législateur ajoute cette phrase qui nous montre le vrai principe du gouvernement sur la matière et le vrai fond du colonat : « Notre présente loi s'appliquera non seulement aux colons actuels, mais à leur postérité de tout âge et de tout sexe; nous voulons que leur postérité, une fois née sur un domaine, y reste à jamais en possession, de la même manière et aux mêmes conditions suivant lesquelles les pères y ont vécu^ »
C'est donc l'immutabilité, mais l'immutabilité au profit du colon aussi bien qu'au profit du propriétaire. Le législateur semble voir dans la condition de chaque colon une
1. Code Juslinicn, X[, 50, 1 : n (Juisquis coluuiis plus a domino eiigitur quani ante consueverat et quam m aDtcrioribus temporihus exactus est, adeatjudicein.... et facinus comprobct, ut ille qui convincilur aniplius postularc quain accipcrc consueverat, hoc facere in posteruin prohibeatur, prius reddilo quod superexactione perpetrala uoscitur exiorsissc. •)
2. Ibid., XI, 50, 2, § 4 : (( Superoxacliouibus iu quibus relro principes facullatcm eis super hoc intcrpcllandi priebucrunt. )>
3. Ibid.f X[, 48, 27), § 2 : u (^aveant posscssionum domini in quibus taies coloni constiluli sunt, aliquain inuovatiouein vel violentiam eis inferre. Si enini hoc approl)alum fuerit et per judiceni pronuntiatuin, ipse provinciaî modcrator pncvideal et l;esionera eis resarcire et velereui consuetudinem in reditibus prscstandis eis observare. »
A, Ibid, : <( Hoc tim in ipsis colonis quam in sobolc eorum qualiscumquc sexus vel .Ttatis simcinius, ut et ipsi» seinel in fundo nata reinaneat in p(»ssessione sub iisdem modis iisdenique conditiouibus suh quibus genitores cjus manere in alienis fundis definivimus. »
convenlion primitive et lointaine, une façon de contrat non écrit, et il veut que cette convention dure à jamais. Il retient les colons sur la terre, mais il exige qu'ils y soient traités à tout jamais aux mêmes conditions qu'ils ont acceptées alors qu'ils étaient libres.
Le respect de la coutume est la grande préoccupation du gouvernement. On le reconnaît même quand il est question des impôts. Nous avons déjà vu que, par un procédé de répartition cadastrale, le gouvernement avait compté le colon comme unité foncière, mais il n'avait pas songé à flxer un mode uniforme pour le payement de la taxe. Quelquefois c'était le propriétaire lui-même qui payait pour ses colons. D'autres fois, c'était le colon qui payait directement sa taxe à l'Etat. D'autres fois encore, le colon remettait sa taxe au propriétaire qui la faisait parvenir au gouvernement. Ainsi l'empire avait laissé s'établir sur chaque domaine un mode particulier pour le payement de la contribution. Nous n'avons pas besoin de montrer que, dans la pratique, ces trois procédés étaient à peu près équivalents. On présumera volontiers que, là où la redevance n'est que de la dixième gerbe et de six ou huit journées de travail, c'est le colon qui payait l'impôt, et que, là où le propriétaire le payait, les redevances et les corvées étaient plus fortes. Quoi qu'il en soit, le gouvernement laissait à chaque domaine le choix de ces trois procédés. Une fois choisi, il voulait qu'il fût conservé. Dans une loi curieuse qui vise un procès entre un colon et son propriétaire, le législateur prononce d'abord comment le colon payera sa redevance ;vpuis il ajoute : « Après avoir ainsi réglé le payement des redevances, passons au payement des contributions. S'il est d'usage, dans le domaine où le litige s'est produit, que le colon les paye directement, il devra se conformer à l'ancienne coutume, et aucun préjudice ne devra être apporté aux droits du propriétaire, lequel jusqu'ici ne payait pas Timpôt*. Mais s'il est de coutume
1. Code Juslinien, XI, 48, 20, § ."» : <« Uivc de rcditibus defiuienles, ad publicas trauseiunus fiinetioues. Si ijuidciii coltmi inorc s dito eas depeodaDt,
que le colon remette au propriétaire sa redevance et sa contribution à la fois et qu'ensuite le propriétaire, faisant deux parts de ce qu'il a reçu, garde une partie à titre de redevance et remette l'autre à l'État à titre de contribution, en ce cas, le colon versera au magistrat la double somme, redevance et impôt, et le magistrat fera le départ, jusqu'à ce que l'issue du procès ait marqué si la quittance de l'impôt devra être remise au colon ou au propriétaire \ »
On ne trouve aucune loi qui empêche le propriétaire de diminuer la tenure du colon ; aucune loi qui l'oblige à concéder la même tenure au fils du colon; aucune loi, enfin^ qui, en cas de mort du colon, stipule un droit d'hérédité pour ses enfants ni établisse un mode de partage entre eux. C'est qu'il n'y avait en tout cela aucun point de droit. Ce n'étaient pas les lois qui tranchaient ces questions. En pratique, nous inclinons à croire que la tenure était assurée au colon dans son intégrité, et qu'elle ne pouvait être diminuée sans de graves motifs. Nous croyons aussi que la tenure était héréditaire. Nous n'avons, il est vrai, d'autre indice de cette vérité que la règle même qui oblige le fils « à rester sur la terre que le père a une fois prise en culture' », et cette autre règle qui prononce qu'il y restera <c aux mêmes conditions que le père^ ». Mais il est bien visible que ce
ipsi inaneant ia pristioa consuetudiuc, nuilo praBJudicio domiDis geDoraDdo qui, coluois non contradicentihus, ad publicum tribukirias functioncs minime inferebant. »
i. Code Justinieiif XI, 48. 20, 5 ^ • « Sin autcm moris crat dominos tolam summam acci|)erc et ex ea parlem quidem in publicas verlcre ftinctiones, partem autem in suos roditus liabcre, (une, si quidem fidejussor a oolonis delur, fidejussorem dominis Uintam sununam inferre quantam tribubi publica faciuut, ut a dominis pul)licis rationibus pei'solvatur.... Sin autem pecunia? deponantur, ex earum summa tantam judiees separare quanta ad puldicas sudiciat fundir.nes, reliqua quantitate qu:e in reditus puros remanet in tuto collocanda et litis terminum exspectante.... donee judicialis sententia ostendat quis dominus terr.T constitutus est et ad quem publicarum fuucliouunt securitas débet in j>osterum fieri seu reditus pervenire. »>
2. /6iV/., XI, 48, 27) : a Seiiipor terraî inha»reaut quam semel colendam patres susceperunt. »
3. Ibid. : n Sub iisdem modis iisdemque conditionibus sub quibus genitores ejus....»
qui est par un côté une obligation est aussi par l'autre côté un droit.
Nous pouvons donc admettre que le colon est sûr, bien qu'il n'ait pas la garantie des lois, de laisser la terre à ses enfants. Le propriétaire se fait-il payer, à cette occasion, une sorle de droit de transfert ou de mutation de la tenure : nous l'ignorons, et aucun texte ne l'indique.
Une loi rappelle que le colon n'a pas le droit d'aliéner les champs qu'il cultive*. Il est trop évident qu'il ne saurait vendre une terre dont il n'a pas la propriété. Peut-être faut-il entendre cette loi en ce sens que c'est la jouissance de cette terre qu'il lui est interdit de transférer. Si la coutume l'autorise et l'oblige à la laisser à ses enfants, on conçoit d'autre part qu'elle ne l'autorise pas à la liguer ou à en disposer par vente ou par donation en faveur d'un étranger. Il ne peut pas faire commerce de sa tenure. Donc, s'il meurt sans enfants, elle revient au propriétaire.
liC colon peut avoir, d'ailleurs, des biens en propre. Il a ses meubles, son argent, son bétail. Il peut mt^me, lui tenancier sur un domaine, posséder ailleurs une terre en toute propriété. C'est ce que la loi montre bien, quand elle dit qu'il peut être inscrit sur les registres de l'impôt, ici comme colon, là comme propriétaire*.
A-t-il la pleine disposition de celte sorte de biens? Nous n'avons, pour éclairer ce point, qu'une loi de 47)4. Elle vise les prêtres et les moines qui meurent intestats; après avoir reconnu que leurs biens sont dévolus à leur église ou à leur monastère, elle fait une exception pour ceux de ces hommes qui seraient nés colons. Leurs biens <« sont dus », non pas à l'église, mais « au propriétaire du domaine où ils sont nés"* ». Ces mots pourraient faire penser, à première vue,