‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 39 sur 178 · Code Théodosien, V, H, I · texte numérisé non relu

Code Théodosien, V, H, I

"2. Ihid,^ XI, 1, 14 : « Quibiis lorraruin orit (|uan!iiIacuDquo possossio, qui proprio noininc lihris ccnsualihiis dotinonlur. » — ?ioveUes de Justiuicn, iii8, c. 1 i : « Si conling;il agriculloivs alirui romprloiiles aul ascriplirios propriain halMTO iHissessitmcin. »

ô. Code Jiutimen, 1, 5, '20 : •< Kxc^ptis his fa<MilUitihus quas censibus

que le colon, comme l'esclave, n'a rien à lui, et que tout ce qu'il possède appartient à son maître. Mais si l'on regarde le contexte, on voit que le législateur ne parle ici que « de prêtres ou de moines qui n'auraient ni parents, ni enfants, ni cognats, et qui d'ailleurs mourraient sans avoir fait de testament^ » Il faut la réunion de ces conditions diverses pour que la succession du colon soit dévolue au propriétaire. liOin donc que cette loi nous fasse supposer une sorte de mainmorte au préjudice du colon décédé, elle implique que ses enfants héritent de lui, et que, à défaut d'enfants , ses ascendants ou ses collatéraux liérilent encore. Elle implique môme que le colon a le droit de tester. Ce n'est qu'à défaut d'héritiers légitimes ou testamentaires que le propriétaire hérite du colon.

Ceci ne s'applique pas à la tenurc, pour laquelle il semble que la succession en ligne directe fût seule admise. Mais, en ce qui concernait les biens propres, le droit successoral était le même pour le colon que pour l'homme libre. Il y avait cette seule particularité que la succession vacante passait au propriétaire plutôt que de passer à l'Etat.

On remarque toutefois que les biens propres du colon sont quelquefois appelés pécule dans les Codes'. Il ne faut sans doute pas prendre ce mot au sens strict qu'il avait lorsqu'on l'appliquait aux esclaves'. On sait que le pécule de l'esclave était si peu à lui, même de son vivant, que le maître pouvait à tout moment s'en saisir. Rien de semblable ne se voit pour le colon. Le colon acquiert pour soi.

nscripti reliuquunt; nnc oniiii jiisltiin est bona sou pcculia qu<T debontiir domino posscssionis, ciii quis eorum fuerat ascripttis, ah ccclesiis vel monastoriis dclinori. » ('f. Code Théodosien, V, o, |.

i. Code Justinien, I, 5, ^0 : « Qui nullo condito Icstimonto dccossorit, ncc ri parentivs vcl libori vol si qui agnalionis cof^natiouisquc juro juogUDtur vel nxor exsliteril.... »

'2. Ibid,, XI, M), 2; Xf, .Vi, 1, rdit. Krûgor. (]f. Lex Romnna Burgondionutiit XIV, (i ; Codex llermo(jeiùanus, ôd. Ihenol, p. 77.

T). La loi d'AnasUise que m»us avons cilôo plus haut, parle iVascripli dont le pécule appartient au maître. Mais nous avons ni aussi que Vasci'ipius pouvait être un esclave, et c'est [ïcut-être le cas ici.

Ses biens ne sont même pas saisissablcs pour les dettes du maître*, et c'est là un trait qui les distingue essentiellement du pécule d'esclave. D'autre part, il me semble que cet emploi du mol pécule fait supposer que l'esprit des hommes voyait quelque analogie entre les biens du colon et ceux de l'esclave, en ce sens au moins qu'ils étaient quelque peu subordonnés au domaine éminent du maître. Cela est confirmé par une loi de 365. On y voit que le colon n'a le droit d'aliéner ce qu'il possède en propre qu'à la condition « d'informer et de consulter » le propriétaire*. D'où vient une disposition si singulière? Est-ce que l'on considère ce que le colon possède en propre comme un gage des redevances qu'il doit^? Ou bien, l'esprit part-il de cette idée que, venu pauvre sur ce sol, le colon n'a pu s'enrichir que par lui et qu'il doit au moins laisser au domaine ce que le domaine lui a donné? Ou bien encore, le propriétaire, qui est un « patron », îi-t-il le droit de veiller sur les intérêts matériels du colon et d'cmpùcher des aliénations imprudentes? N'est-ce pas plutôt que le propriétaire a lui-même un réel intérêt à ce que son colon soit dans l'aisance, afin que les bœufs de labour soient mieux nourris, les travaux mieux exécutés, le domaine plus prospère? Bien des motifs ont pu amener les hommes à accorder au propriétaire un droit de contrôle sur les aliénations que le colon pouvait faire. Cette loi ne dit pas expressément que le maître pût refuser au colon l'autorisation de vendre. II avait sans doute

1. C'esl lo vitMix priDci|M^ oxpriinô encore au Code Juittimenyl\,\0, 5 : «Oh causas pn)pni dehiti locatoris conveniri c(»lonos pt^osiouibtis ex placito satisfacientes |NTquani injuriosuiii est. » — J'incline ù croire que cette n'gle, qui est de l'aii 280, s'applique plutôt aux fermiers libres qu'aux colons; mais elle subsista jMMir les colons. Nous la retrouvons dans une loi de Théo<lose, à Toccasion des im|M)ts : « Cohmos nunquam fiscalium D(»mine debitorum ullius exact(»ris pulset intentio » (Code Jitithtieti, \l. 48, 15).

2. Code Théodoxien, V, 1i, i : «Si (|ua propria habeant, inconsultis alque ignorantihus dcmiinis* in alteros tninsferre non liceat. » — dette loi est renouvelée ou rap|Mdée par Arcadius (Code Jutlinien^ XI, 50) : « Ne quid de peculio suo cuiquam colonorum ij^noninte domino pra'dii aul veudere aut ali<>nare liceret. »

3. Code Justinicnf \\\ <)5, 5. dette rè<;le, appliquée jadis au fermier libre, a sulisisté natundlemenl pour le colon.

quelque moyen de l'empêcher de se défaire de ce qui était utile à la culture. Je pense surtout qu'il pouvait l'empêcher de vendre à un homme qui ne fût pas colon de la même terre? C'est peut-être là le principal objet de celte loi.

Nous pouvons donc admettre qu'il était difficile au colon de vendre ou de léguer hors du domaine. Il possédait en propre, mais apparemment sous cette condition tacite de ne rien faire sortir de la propriété*. Tout cela s'explique; car tout cela concorde avec l'ensemble de faits et d'idées que nous avons constaté dans le colonat. Il existait un lien si étroit entre les colons et le sol, que l'esprit eut peine à concevoir que rien des colons se pût détacher du domaine. liCurs biens n'en devaient pas plus sortir que leurs personnes. Ces biens étaient comme l'accumulation des fruits de leur tenure; ils faisaient corps avec le domaine.

i. G*cst en ce sens qu*unc loi d'Arcadius, au Code Jiutinien^ XI, 50, 2, dit que le colon a le droit d*acquérir, non celui de transférer, « acquircndi tanlum non transferendi potcstate pciTiiissn < .

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