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CHAPITRE IX

Quelques observations sur le colonat.

Nous avons passé en revue tous les textes relatifs au colonat. Nous tenons surtout à marquer que ces textes ne suffisent pas à nous donner la vérité complète. Il y a plusieurs parties du sujet qui nous échappent, et d'autres où nous ne pouvons qu'entrevoir le vrai. Encore avons-nous pu saisir plusieurs des sources du colonat, et quelques-unes des coutumes qui ont régi cette institution. Nous avons particulièrement constaté que le colonat fut une institution d'ordre privé. Il se fonda réellement de lui-même. Le gouvernement n'y mit la main qu'assez tard. 11 l'admit et le maintint plutôt qu'il ne l'établit.

Nous ne croyons pas avoir l'obligation de chercher si l'institution fut bonne ou mauvaise en soi. On ne nous demande pas un jugement moral sur le colonat. Il serait puéril de l'apprécier d'après les conceptions d'esprit des temps modernes. L'historien veut comprendre, non juger.

11 y aurait sans doute un grand intérêt à savoir si la classe des colons fut une classe souffrante, et dans quelle mesure elle le fut. Mais si l'on voulait faire cette sorte d'enquête, on s'apercevrait bien vite que les témoignages font défaut. La littérature du temps ne parle guère des colons. Elle ne nous dit rien de leur genre de vie, rien de leurs sentiments.

Il est vrai que le Cade Théodosien parle de colons « qui fuient ». Sur quoi, beaucoup d'esprits s'imaginent que tous les colons fuyaient ou voulaient fuir. Ils lisent mal le Code

Théodosien. Le sens des proportions et la conception du réel leur échappent. Une législation qui réprime un acte, n'implique pas forcément que la majorité des hommes commette cet acte. Il vaut mieux se contenter de calculer qu'il y a sur ce sujet 13 décrets ou rescrits impériaux en deux siècles, et pour les diverses provinces de l'empire. Cela ne suffit pas pour être sûr que tous les colons cherchassent à fuir le colonat. Comme on ne trouve aucun chiffre, on , avouera qu'on ne sait pas dans quelle proportion étaient ceux qui fuyaient à l'égard de ceux qui ne fuyaient pas.

Observons d'ailleurs que les mêmes lois qui nous signalent des colons « fugitifs », indiquent aussi les raisons de leur « fuite ». Il y en a deux. L'une est que quelques-uns de ces hommes aspirent aux grades de l'armée, aux places de l'administration, ou aux honneurs du clergé*. Ce qui les pousse à déserter le colonat, c'est l'ambition. Ils visent à une situation plus élevée et moins laborieuse. De tels faits ne sauraient prouver que le colonat fût particulièrement misérable. Il est naturel à l'homme de vouloir s'élever d'une condition moins bonne à une condition meilleure. Quand nous lisons dans une novelle de Valenlinien que des colons ont réussi c< à entrer dans les hauts emplois des bureaux, in prxclara scriniorum officia^ », qu'est-ce qu'un fait de cette nature peut prouver contre le colonat?

Mais il y avait d'autres colons fugitifs, et beaucoup plus nombreux. C'étaient ceux qui passaient d'un domaine à un autre. Voilà les colons dont les Codes s'occupent le plus. Or, changer de domaine, ce n'était pas vouloir changer de condition. Ce désir de déplacement a pu être très fréquent, et il s'explique par une raison toute naturelle. Il n'existait pas, nous l'avons vu, de règle uniforme pour le colonat. Chaque terre avait sa coutume. Un colon voyait, à quelques lieues de chez lui, un domaine dont la coutume lui serait plus avantageuse. Il y courait. Mais ce n'était pas le colonat qu'il

1. Code Justinien, L •>, 10: I, Tk 06; \ï, 48, 18; XI, G8, 7t. ï. Novelles de Vulenlinicn, XWI, (mIII. II.Tnel, p. *iir>.

HO LE COLOiNAT ROMAIN.

fuyait. Chaque fois que les lois vous parlent de ce colon fugitif, dites-vous qu'il y a d'un côté un maître qu'il fuit, et de l'autre côté un maître auprès duquel il veut rester.

Faisons encore une remarque. Tous les rescrits impériaux qui mentionnent ces colons fugitifs, s'en prennent aux propriétaires « qui les attirent » ou qui « les gardent », plutôt qu'aux colons eux-mêmesMls punissent les propriétaires, non les colons. Le vrai coupable, à ce qu'il semble, est un propriétaire. Il est bien possible, en effet, que les propriétaires, qui souvent manquaient de bras, fussent assez disposés à se disputer leurs colons les uns aux autres. Cette concurrence ne nous donne pas à penser qu'on les traitât fort mal.

Ce qui nous empêche de croire à une oppression et à des souffrances trop vives, c'est qu'il y eut toujours, durant ces derniers siècles de l'empire, des hommes qui entrèrent volontairement dans le colonat. A la fîn du cinquième siècle, l'empereur Anastase parle « d'hommes libres » qui restent trente ans sur un même domaine et qui ne songent pas à en sortir, bien qu'ils sachent qu'au bout de ce temps ils seront colons à jamais. Pendant trente ans ils ont été libres de partir, et ils sont restés. Rien ne leur aurait été plus facile que d'empêcher la prescription de s'établir, ne fût-ce que par une absence temporaire. Ce n'est qu'après une volonté de trente ans qu'ils sont devenus des colons forcés.

Une loi de Valentinien 111 nous montre des hommes qui, spontanément, demandent à entrer sur un domaine pour y vivre à l'état de colons. Ces hommes « déclarent leur volonté d'être colons, par acte enregistré dans les archives municipales' ». Ils font cela, sachant bien qu'ils ne sortiront plus jamais du domaine, ni eux ni leurs enfants.

i. Code Théodosien, V, 9, \ ; V, 9, 2. Code Jwttinicn, \[,48, 8. Remarquez CCS exprcssioDs : u Quisquis colonum juris alieni sollicitationc susee|)erit » (Code Théodo*icn,\\ 9, 2) ; u si quis alicnuiii colonum susci)uen(lum crediderit » (Code Jiutinien, \l, 52, 1); « si quis colunus scu spontc seu sollicitationc transductU8 » (Code Théodo8ienf\\ 10, I); « proru<;is in lucrum suum usi sunt » (Code Juitinicn, XI, 48, 8).

2. Movcllesde Valentinicti, XXX. 1, § ô. p. 220 227. La loi a pour objet de

Encore au temps de Jiistinien, nous voyons des hommes devenir coions par leur libre choix. Le législateur prend même le soin de prémunir ces hommes contre toute surprise et toute espèce d'entraînement. Il les avertit que, pour devenir colons, il ne leur suffira pas d'accepter verbalement cette condition; il veut qu'ils fassent un acte écrit. Pour plus de précaution, il exige à la fois une déposition verbale, faite en public, et une lettre. Celte lettre devra être signée de leur main. 11 faudra qu'ils écrivent que leur volonté est toute spontanée, qu'ils ne sont « ni contraints par la force ni poussés parla nécessité ». 11 faudra qu'ils certifient que <c leur volonté est d'être colons ». Et cela devra être enregistré dans les actes authentiques des cités'.

Je sais bien qu'il a pu arriver quelquefois que ces formalités mêmes servissent de déguisement à quelque violence adroite. Le cas a pu n'être pas très rare. Encore sommesnous forcés d'admettre qu'en présence d'une loi qui exigeait du nouveau colon deux actes publics, l'un oral, l'autre écrit, il n'était pas facile de faire un homme colon malgré lui. On se faisait donc colon volontairement et sciemment, au cinquième et au sixième siècle, alors que personne ne pouvait ignorer quelle était la situation des colons.

Consultons Salvicn*. Il est vrai que, dans sa longue diatribe contrôles riches, il ne manque pas de lancer quelques traits à l'adresse du colonat. Dans sa langue toujours déclamatoire et outrée, le colonat est ce un joug » ; le coloji est un homme qui a été u dépouillé de son bien et de sa liberté ».

pn^ venir uq abus : des hommes entraient sm' un domaine pour y épouser une ïenime colone et se retiraient ensuite. Le législateur vise à rendre l'entrée dans le colonat moins facile en même temps qu'il veut empêcher qu'on en sorte : « Si quis ad praîdium cujuscunque se collegerit et mulieri ohnoxio) sociari voluerit, gcstis municipalibus profiteatur habitandi ubi elegerit voluntatcm, ut, hoc vinculo pnecedente, ncc habiUiculumdeserat nec consortium mulicris abrumpat.... salva ingenuitate, Hcentiam non habeat recedendi. »

1 . Code Justinien, XI, 48, t^'i : « Sin autem et scriptura et post scripturam confessio seu depositio, sine vi et necessitate timen, intervenerit, tune... talem eum esse credendum qualem et scripsit et in ter Acta deposuit. »

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