CHAPITRE X
Nos documents sur le colonat romain postérieurs à Tempire.
Quand on veut étudier le colonat romain, il ne faut pas se borner aux documents qui datent de l'époque romaine. Ce serait se priver de plusieurs sources d'information. Nous devons chercher si, ce colonat ayant subsisté après Tempire, nous ne trouverons pas des documents qui le décrivent. Il est possible, en effet, que les nouveaux Codes continuent à contenir quelques règles de l'ancien colonat. Il serait même possible que, l'usage des registres terriers ayant persisté, quelques-uns de ces registres fussent venus jusqu'à nous. Ces textes pourraient, non seulement démontrer la persistance du colonat, mais encore nous mettre sous les yeux quelques-unes de ses pratiques et nous faire apercevoir précisément les côtés de cette institution que les documents antérieurs ne nous montraient pas. Il faut que nous continuions nos recherches. Nous ne pouvons pas quitter le sujet sans épuiser tous nos moyens d'investiga-^ tion.
Il faut constater d'abord que, dans les documents du cinquième, du sixième, du septième siècle, il n'y a pas une seule ligne qui indique que le colonat ait été supprimé. On ne voit aucun indice que, à la faveur des invasions et des désordres, les colons se soient révoltés. On ne voit pas non plus que les nouveaux gouvernements les aient affranchis.
Ce qu'on n'aperçoit pas davantage, c'est que les envahisseurs aient introduit de nouveaux colons. La chose est
possible et même vraisemblable, mais on n'eu saisit aucun indice. On constate l'entrée d'esclaves germains, d'affranchis germains ; on ne peut pas constater l'entrée d'une classe spéciale de colons germains. Il n'y a pas une ligne» ni dans les lois ni dans les chroniques, d'où l'on puisse inférer que les gouvernements germaniques aient établi un colonat nouveau.
En même temps, une série de textes, que nous allons passer en revue, nous montrent la |)ersistance du colonat.
Nous commençons par Tllalie, et nous prenons les lettres du pape Grégoire le Grand, lettres qui ont été écrites dans les dernières années du sixième siècle et les premières du septième. Nous y trouvons le colonat en pleine vigueur. L'auteur parle, par exemple, de propriétaires qui ont des colons sur leurs domaines, et il rappelle, d'une part, que ces colons sont des hommes libres, non des esclaves', et d'autœpart, « qu'attachés à la terre par une longue culture, iis doivent demeurer sur leurs champs, payer exactement leurs redevances, et se soumettre à toutes les obligations du colonat* ». 11 ajoute d'ailleui*s que ce jamais le propriétaire n'a le droit d'augmenter leurs charges' ». On reconnaît bien ici l'ancien colonat romain.
L'Église l'avait adopté, comme il était naturel, sur ses domaines; ou plutôt, chaque domaine qu^elle avait acquis |)orlait des colons, et elle avait dû les garder. 11 y a une lettre bien curieuse de Grégoire le Grand qui nous pi'ésente le tableau do l'administration des terres de l'Église romaine. Ces terres étaient répandues dans toute l'Italie, hors de l'Italie, et même eu Gaule. C'étaient ordinairement de très
1. Givgoiro \v <irau(I, Lettre*, IV, '21, édil. do h Patiologie latine, t. llï, |). 090. \Ai {Kipi* tniitc (riilNiid ilrs csrhivcs i-|iréli<Mis qui appurtioaiUMit à dos juifs. Il pa^so onsuito. à Ivuvs colons : (( lli vrro (|ui iu ooruiu (Misscssionibus suut. » Kt il dit do roux-ci : « loj^uni dislrictiouo sunt lihori >».
^. Ihifl. : « (Juia colondis oonnii terris diutius adh:osoniMt, ut|Mito conditiononi loci do))o(itos, :id colcuda (|ii:o couNUo\orant rura (UMiuanoant, ponsionos pr.odictis >ii'is |ii-;ol)oaiil, cl cnticta r|n;o ijo colonis >ol ori;;iiiarii.s juia pr;oci- |Munt, )H>r.igant. »
r>. Ihid, : " Kxtia (]Uod niliil ois onoris aniplius indicatur. »
vastes propriétés, de la nature de celles que la langue du temps appelait masax*. La massa, dans son ensemble, était louée à un fermier, coiiducloVy par un acte écrit qu'on appelait libelhiSj et moyennant un prix déterminé en argent*. C'est l'ancien fermage romain, tel que nous l'avons vu pratiqué encore sur les grands domaines du lise impérial. Les grands propriétaires n'y avaient pas renoncé*. Mais si le fermage régulier subsistait pour l'ensemble d'un grand domaine, il n'en était pas de môme pour les parcelles de ce domaine; ici, c'était le régime du colonat qui régnait. Ainsi, sur les terres de l'Église, au-dessous du grand fermier, vivait une foule de petits cultivateurs, que Grégoire appelle indifféremment coloni ou rustici. Ils sont la familia de l'Église, c'est-à-dire ses sujets et ses hommes ; mais ils ne sont pas des esclaves. Grégoire ne les nomme ni servi ni mancipia\
La condition du colon est assez nettement décrite dans œlte lettre. Il a un lot de terre, et l'on voit bien qu'il le cultive à son profit, puisqu'il est dit qu'il vend lui-même sa récolte ^ 11 paye une redevance, qui est appelée ici tributum. Il la paye au fermier du domaine parce que ce fermier.
1. Une maua était, tantôt une très grande villa, tantôt un groupe de plusieurs villœ ou fundi. Exemple, clans Grégoire le Grand, Lellrex^ XIV, 14 : « Ifassam quse Aquas Salvias nuncu])atur, cuni omnibus fundis suis, id est, Cella Vinaria, Antoniano, Villa Portusa, Gassiauo Silouis, Corneliano, Thesselata, cmn (rmni jure suo et omnibus ad eam pertinonlibus. » Voyez de nombreux exem|>les dans le Liber Pontificalis, passim.
2. Grégoire le Grand, Lettres, I, 44, édit. de la Patrologie, t. IIF, p. 499 et suiv. : «Cognovimus inaliquibus massis Eeclesiie exactionem injustam fieri ut... CONDUCTORES exigautur. — Volumus ut secuiitatis libellos ita de pensionibus facias.... — Quoties conductor alitpiid colo.no suo absluleril. » — Grégoire termine en conseillant de ne pas rliangei' fitMpiemmeiit les comluctores ; cela même indique que la location était temporaire. Il parle aussi du libellus, acte de location, dans lequel la summa pensionis était inarquée.
3. Code Théodosien, X, 5 ; X. "li). — Sur la même pratique après Pempire romain, voyez une curieuse lettre dans le recueil de Tassiodore, V, 7, od te roi 'nuH)doric écrit : (( Palrimonii nostri pnedia illiid et illud bonesto viro Tbomati Hbellario titulo commisimiis.... »
4. Grégoire, ihid, : « Cognovimus rusticos Ecelesi;e gravari.... Nihil aliud volumusa colonis Ecelesiaî exigi.... Si quis ex familia culpam feeerit. »