‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 43 sur 178 · Ibid, : « Labores suos venumdat · texte numérisé non relu

Ibid, : « Labores suos venumdat

en vertu de son contrat, exerce tous les droits du propriétaire. La redevance du colon est partie en argent, partie en grains. Nous savons qu'elle est en argent, parce que cette lettre indique un des abus que le fermier se permettait : il obligeait le colon à lui payer sa rente avant d'avoir vendu sa récolte ; c'était le contraindre à emprunter, et l'on peut croire que le fermier était volontiers le préteur. 11 n'est pas inutile de remarquer que la rente en argent s'appelait burdaiio\ Pour une massa, dont nous ignorons d'ailleurs Tétendue, nous voyons que la burdatio s'élevait à 507 solidi*. D'autre part, les colons devaient aussi fournir des grains. Ici le fermier commettait un autre abus ; comme la coutume fixait pour chaque colon le nombre de c< mesures » qu'il devait fournir, sans qu'il fût dit spécialement ce qu'était cette mesure, le fermier augmentait la contenance du boisseau, modim^. De 16 ou ISseliers, qui était le chiffre légal, il le portait arbitrairement à 20 setiers et même à 25. La lettre du pape a pour objet de faire cesser ces deux iniquités. Elle ne mentionne ni les labours sur la « terre du maître », ni les mains-d'œuvre; mais cela ne prouve pas que ces obligations n'existassent pas. Le pape ne parle que des points sur lesquels il y a des abus à réprimer. Pas plus au sixième siècle qu'au cinquième, les colons n'avaient le droit de quitter la terre. Dans une autre lettre, Grégoire ra|)pelle cette règle et en exige l'observation, ce Ne souffrez pas, écrit-il à un de ses agents, qu'ils sortent de la

1. (irégoiie, ibid. : « (lognoviiniis quod prima illalio hurdalionis msticos no»> tros an*(iisUl ul, {iriusquain lahoressuos vonuiiKiarc vali*ant, c()iii]H'llaiitur trihuU ]U'is<»lvore. »

^. Voyez, à la lin de la huître, ce ()iii est dit (riiii condudor uoitimê Théodosius, ((iii a toueliê la burdatio des eoloiis, iiiontaiit à 507 solidij et qui a*a jias, lui, |ia>é rÉj^lise. On avait force les rolons à payer une seconde fois; Grégoire l.'ur fait restituer leurarj^eiil.

3. Ibid. : u Ad niajonMu inodiuui darc conipellunlur quant in lioirca Ecdosi:p infertur. l'necipinius ut plus quani deceui et orto sextaiionuii niodios ouaquani a rusticis Kcclesia' frunieuta deheant accipi. — .Ne iujusta pondéra in exigendis {KMisionihus {Minanlur.» — Dans une autre lettre (Mil, ôi) il répnmvc encore les fraudes rondudnrum, d<»nl Tune cousi>le à élever la contenance du modius à "l^y seilarii, — Tout cela laisse >oir couibieu la situation du culon était précaire en fait.

propriété à laquelle leur naissance les a attachés et soumis; nous ne consentirons jamais à ce qu'ils habitent hors du domaine où ils sont nés \ « La règle corrélative qui interdit au propriétaire d'expulser le colon n'est pas expressément rappelée; mais il est visible que ces colons cultivent de père en fils, et il n'est jamais fait allusion à la possibilité de les chasser.

Le colon n'avait pas le droit de se marier hors de la propriété. Nous avons déjà vu que cette règle s'était établie, sous l'empire, non par un acte législatif, mais par suite de l'impossibilité matérielle qu'il y avait à ce que deux colons de deux propriétés différentes fussent unis par mariage. Grégoire le Grand donne du maintien de celte règle un exemple frappant. Il a élevé un de ses colons à un rang assez élevé de la hiérarchie administrative, et il l'a fait ainsi sortir du domaine. Mais cet homme n'a pas cessé pour cela d'être colon et d'appartenir à la terre de l'Eglise; ses fils, à plus forte raison, lui appartiennent aussi; en conséquence, le pape ou le secrétaire qui écrit celte lettre au nom du pape rappelle que cet homme n'a pas le droit de <c marier ses fils au dehors » ; « c'est dans le domaine où ils sont nés qu'ils doivent se marier'. »

Il paraît même que deux paysans d'un môme domaine ne pouvaient pas se marier sans la permission du maître, et que le maître faisait payer son autorisation. Il y avait un <c droit de mariage », cmnmodum nuptiale, qui entrait dans les profits du propriétaire, ou, quand celui-ci avait cédé ses droits, dans les profits du fermier. C'était encore une

i. Grégoire le Grand, Lettres, XH, 25, (mIII. de la Patrologie^ t. III, p. 4255 : (( Ut qualibet oci'asioQC do vu ]i(»sscssiouo cui oiitiiido suhjocti suiit, exire uod dcbeant. NuQquam consensus noslcr illi adeiit til foris de massa iu ((ua oati suDt hahitare debeant. )>

2. Ibid, : « Pclriis, (pu'in defcnsoreiri fecimus, quia de massa juris Eeclesiiu uostroî qua; Vilohis dicitur, oriimdus sil.... tibi inamlamiis ut cuiii districte eommontiis ne fdios suos loris aliculû iu eonjugio sociare pr:esuma(, sed in ea massa cui lege et eonditione ligati suut, socientur.... Nuoquam eonsensus noster illi aderil ut foris de massa in qua nali sunt sociaii debeaot. »

ibO LE COLONAT ROMAIN.

source d'injustices. Grégoire le Grand a appris que quelques fenniers prélèvent à celte occasion des sommes trop fortes, et il décide qu'en aucun cas le droit de mariage ne pourra dépasser un $olidm\ Cette sorte d'impôt sur les mariages des paysans, qui datait sans doute de très loin, se retrouvera au moyen âge. Il est curieux de le rencontrer, sous le nom de commodum miptiai^m, au septième siècle et sur des terres d'Église*.

Il y a ici un trait que nous ne devons pas négliger, car il faut tirer des documents tout ce qu'ils peuvent donner. Le pape fixe ce droit de mariage au maximum d'un soiidm^ pour ceux des colons qui sont « riches » ; mais il veut qu*on demande moins à ceux qui sont (c pauvres'». Cette distinc* tion nous montre que les familles de colons étaient loin de se ressembler. Cela ne tenait pas seulement à ce que les lots étaient d'inégale étendue; l'ordre ou l'inconduite, l'intelligence ou la paresse, la différence des naissances et le partage des successions, amenaient bien d'autres inégalités. Or cela rend palpable une vérité que nous avions déjà entrevue sous l'empire : à savoir que le partage des tenures n'était pas refait à intervalles périodiques. On ne pensait pas à rétablir, à chaque génération, l'égalité entre les individus ou entre les familles, l'ne tenure une fois concédée, la famille du colon y vivait à toujours, à ses risques et profits, s'appauvrissant ou s'enrichissant.

1. (îivgoire le (ii-and, Leitrcêj 1, 44 : « Pcrvcinl ctiuinail nos quod de niiptiis riistiiMiriiiii iiiiiniMlcrala rriiiiiiii»(l:i )HM'ri)û;iiitur; <lr quihus pt*a'ri|)iiiius ut oriinia t'oiiimoila nii|)tianiiii uiiiiis solidi suiiimarii nullatcniis excédant. » — La suite umnlre que re nuptiale commodum tiVulruil |>as daas les comptes de rl^;<lise, inaiN t\u\\ était le |ir(»(it du rowluctor.

'i. Je dois avouer (|ue le |iass;i<;e de la lettre d(> (îivffoiir me laisse quelque doute. Il dit : de nupliU nuticorum. ik le mol ruaticif qui s'applique quelque* fois à de^ colons, pouinii! s*ap|dii|urr aus^i à des paysnis d'ordre iurêneur, comme étaient les esclaves ruraux, mancipia, tierri. thi voudrait savtiir si c'étaient tous les |»:i\*>aus qui étaient soumis à ce droit de mariag(>. ou si c'étaient seulement les paysius serl's. Pour ces derniers, la rè«rle s'explique toute s<nde; de tout tenqis le maître a\ait et' appelé à autoriser le mariage de son escla\t>. l'our les colons qui étaient libres, il sendde (|U*une telle rt'gle n'ait pu s'étaldir que |i:ir un excès de pouvoir injustifiahli*.

r». Ihid : " I'au|M'res minus dan* didn-ant. n

Ainsi, ce qui régnait dans le colonat, ce n'était pas le principe d'une égalité ou d'un collectivisme qui n'aurait été bientôt qu'une commune misère et une commune abjection ; c'était le principe du travail personnel avec tous les risqties et tous les avantages qu'il comporte.

La longue lettre du pape Grégoire le Grand est pour nous un document analogue à Tinscription du salhis Burunitanus. Le pape est propriétaire de vastes domaines, comme l'était l'empereur. Comme lui, il a sur chaque domaine un fermier et des colons. Comme lui, il a reçu les plaintes de ses colons et il y fait droit. Il ne veut pas supprimer le colonat, et personne ne lui demande de le supprimer. Il veut seulement faire cesser les abus que les grands fermiers y ont introduits. A quatre siècles d'intervalle, sa lettre rappelle le rescrit de l'empereur Commode en faveur des « petits paysans » d'un domaine d'Afrique. 11 y a encore cette ressemblance que le pape exige que les paysans aient connaissance de sa lettre, qu'il leur en soit fait lecture, et qu'un exemplaire leur en soit remis, « afin qu'ils sachent bien qu'ils doivent se défendre contre toute injustice* ».

Jamais l'Église n'a réprouvé le colonat. Elle le maintenait sur ses propres domaines, puisqu'il était impossible qu'ils fussent cultivés autrement. Elle le respectait sur les domaines d'autrui. Elle ne voyait pas on lui une institution inique ou funeste. Si elle conseilla souvent l'affranchissement des serfs, on ne la voit jamais conseiller l'affranchissement des colons. Aussi n'est-il pas prouvé que les colons aient jamais demandé d'être affranchis, c'est-à-dire de perdre leurs tenures. Le 2* concile d'Orléans établit, comme chose toute naturelle, qu'un colon ne pourra pas être ordonné prêtre, 5 moins qu'il n'ait été dégagé par son propriétaire des liens du colonat*. Le 2' concile de Tolède,

1. Grégoire le (iroiid, Lellres^ I, li, in fine : <( Scripln inca qua» ad nistieos (lirexi, {irr omncs innssas (ac rclc^ri, ul sciant qiiud sihi coiili'a violnitias dcheanl dt'fciidriT ex aucturitatr nostra, risque \v\ authentica, vcl cxeiiiplaria eoniin deiUur. )>

?. 2" toiicilo d'Orlrans, ann. ôr>8, o. 2Î>, Sinnond, t. ï, p. 255 : « Ut niillus

en 619, rappelle que <c les lois séculières veulent que le colon reste attaché aux champs qu'il cultive », et il n'exprime aucune sorte de blâme au sujet de cxîtte règle*.

Passons en revue les lois qui ont été écrites dans les royaumes barbares. Il en est de deux sortes; car on a rédigé» durant cette époque, d'une part, des recueils appelés lois romaines, d'autre part, des codes propres aux nations germaniques.

La Loi romaine rédigée en pays des Burgondes*, contient des règles relatives aux colons. Pour elle, le colon est un homme qui ne peut pas quitter sa terre. Prendre chez soi le colon d'autrui est un délit qu'elle punit : « Si un propriétaire reçoit dans sa maison ou sur son domaine un colon appartenant à un autre, il encourt une amende^. »

La Loi romaine rédigée en pays des Wisigoths et par l'ordre d'Alaric II* reproduit les principales règles que le Code Théodosien avait tracées pour les colons. « liC propriétaire chez qui sera trouvé un colon appartenant à un autre, devra, non seulement le rendre, mais encore payer sa capitation*. » C'est exactement l'ancienne loi de Constantin. I^ nouveau Code reproduit de même la loi de Yalentinien II qui frappait d'une forte amende le voleur d^]n colon', celle d*IIonorius qui fixait la prescription en faveur du colon à

scrvilibuft colonariisquo condilionihus obligatus.... ad honores ccclcsiasticos adiniltalur, nisi aiit toslainonlo aut por tabulas rouslilorit absolutuni. » — Notons ici un tmit nouveau, c'est que le eolon puisse être affranchi. Nous n'avions pas tn)uvé cela dans les documents de l'éjKUjuc im|M»riale. II est vrai que cette capacité d'affranchissement le rapproche fort de l'esclave.

1. 2* concile de Tolède, c. 7), Mansi, \, 558 : «Scribitur enim in lege mundiali de colonis a^nu'um ut ubi esse jam quisque cœpit, ibi perduret. »

2. Lex romana Burgundionum, \u\*io PapiantUy dans Pertz, LcgeXy t. 111, à la suite de la Lex Burgundionnm.

r». Ibid., VI, 2, Pert/, ]i. 599 : u Si dominus servum aut colouum alienum sciens in domo vel in af^n» suo consistcnteni judicibus non pcacsentat, aul admonitus a fuj^itivi domino mm adsi^uare disNJnndat, muictam rctcnt^itoris incurcat....») Olle loi est tirée du Code Théodoêien. — Le Papianwt traite encore des colons aux titres XIV, XWVII et XLVI.

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