C. Ihid.. V
l'espace de trente années, et en faveur de la femme colone à vingt ans*, et celle de Valenlinien II qui ne permettait au colon de disposer de ses biens propres qu'avec l'aveu du maître*. Ce ne sont là que quelques traits de l'ancien colonat ; mais ils suffisent à prouver que l'organisme a subsisté tout entier. Or ces règles, tirées d'un recueil romain, mais promulguées par un roi Wisigoth, ont eu force de loi, et nous savons en effet que cette Loi romaine des Wisigoths a réellement régi la plus grande partie do la Gaule durant quatre siècles.
Il a été fait d'autres recueils ou abrégés de droit romain au huitième et au neuvième siècle. Ce sont des œuvres de praticiens qui n'écrivaient que ce qui leur était utile pour la pratique*. Tous ces recueils contiennent des lois sur les colons, et ce sont les anciennes lois romaines. Le teite en est altéré, le sens n'en est pas toujours très bien compris; mais on continue à les appliquer, parce que le colonat est toujours le même.
Les Germains qui avaient envahi l'empire ne pouvaient pas songer à abolir le colonat. Ils avaient eu, dans leur pays, des pratiques analogues. Ils trouvaient d'ailleurs dans l'empire beaucoup d'hommes de leur race qui étaient entrés volontairement dans le colonat. Enfin ces guerriers, qui devenaient maîtres du pays, ne pouvaient pas supprimer une institution sans laquelle leurs propres terres n'auraient pas été cultivées. Ceux d'entre eux qui devinrent propriétaires acquirent, avec le sol, des esclaves et des colons.
Aussi voyons-nous, dans les lois qui furent écrites par les rois barbares, le colonat reconnu et conservé. La Loi des