‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 46 sur 178 · Ibid., iuK · texte numérisé non relu

Ibid., iuK

6. Ibid., 8i : H (Juisipiis eolonum alienum sciens fu^Miivnin susceperit aut œeultavcrit, ipsum domino runi uuTeedibus et peeulio ejus, et ejusdem merili altenun reddal. »

7. Ibid.^ (»8 : n Ori^^inaria inlra vioennii s|iatia rejietalur. »

LE COLOiNAT APRÈS L'EMPIIJE. 155

deux propriétaires différents, les enfants appartiendraient pour les deux tiers au propriétaire du mari, pour un tiers au propriétaire de la femme ^ C'est assez dire que tout le colonat romain est conservé.

La Loi des Wisigoths ne mentionne pas les colons ; mais les actes du concile tenu à Tolède en 619 marquent bien que le colonat restait appliqué, et ils rappellent Tune des anciennes lois impériales qui continuaient à le régir.

Même dans des pays germaniques, soumis, à la vérilé, à l'influence du royaume franc, nous trouvons le colonat. La loi des Alamans, qui fut écrite dans les premières années du septième siècle, mentionne ceux « qu'on appelle des colons ». Elle ne parle, il est vrai, que des colons d'Église et de ceux du roi. Elle les distingue des esclaves, et déclare expressément qu'ils sont des hommes libres*.

La différence entre les diverses classes est bien marquée dans ces lois par le wergeld ou prix légal qui est déterminé pour chacune d'elles. La Loi des Alamans assigne au colon d'Église un prix légal fort supérieur à celui de l'esclave'. La Loi des Bavarois, ([ui a été rédigée à peu près dans les mômes conditions que celle des Alamans, contient une série d'articles sur les colons de l'Église. Elle les place à côté des serfs, mais elle ne les confond pas avec eux*.

1. Edicium Theodorici^ G7 : « Si origiiiarius aliouus se originarirD conjuDic-? rit, (luas filionini partes originarii doininus, et tertiain originarix dominus coDsi'quatur. »

'2. Lex Alamannorum, VIU, 6, Periz, Leges^ t. 111, p. 48 (IX, édil. Waller) : (( Si quis liberum Erclesiu; ({uoiii coloauin vocant, occidat. )) — Ibid,, XXIF (Walter, XXIII) : « De libcris aulein Ecclesiaî quos colouos vm*aut.... sicut cl coloni régis. » — Chacun dv ces deux articles vient après un article relatif aux servi Ecclesiœ, de sorte (|u'il n*y a pas de confusion ])ossibIe entre les deux classes. 11 existait donc à la f(»is d(*s serfs ruraux et des colons.

7). /fciV/., Vin, (i : « Quicuinque liberum Ecclesije queni colouum vocant, occiderit, sicut alii Alainanni ila coinponatur. » (^ela signifie que la composition était de 160 aolidi, CS. til. LXVIIl. Au conti-.iire, le wergeld de l'esclave ne s'élevait pas au-dessus d«? 41) solidi (tit. L\X1\). — 11 ne faudi-ait pas, d'ailleui'S, conchuv de là qu<^ le colon eùl toujours le même prix légal que l'homme libre; l'article ne vise que le colon d'Kglise et le colon du roi; or l'un et l'autre étaient timjours privilégiés.

i. Lex liaiuwariorum, 1, 1."», Perl/, t. Fil, p. 278. F^a rubrique |)orte : De

Les colons ne sont mentionnés ni dans la loi salique ni dans la loi ripuaire, qui sont loin de contenir une législation complète. Mais nous savons par d'autres documents qu'à l'époque même où ces lois ont été le plus appliquées, le colonat était demeuré en pleine vigueur. On peut en suivre Texistcnce dans les chartes, depuis le sixième siècle jusqu'au neuvième.

Saint-Remi, dans son testament, nomme un grand nombre de colons. Les uns portent des noms romains, comme Profuturus, Prudenlius, Provinciolus ; d'autres, des noms germaniques, comme Tennaicus et Baudeleifus. Il est visible, d'après le contexte, que ces hommes ne sont pas des fermiers libres ; ils sont attachés à tel ou tel domaine héréditairement, puisque Saint-Kemi les a reçus dans l'héritage de son père. Mais ils sont différents d'autres hommes que le même testateur appelle des esclaves, servi*. De même, Arédius en 572, Iladoind en 642, Nizézius en 680, Ânsbert en 696, lèguent leurs domaines « avec les colons » ou « avec le^ redevances et revenus des colons » qui y habitent'.

Ces colons, qui ne sont pas des serfs, ne sont pas non plus des hommes indépendants. Ils sont attachés au dom<iinc. Ils en font partie. Ils se transmettent avec lui à chaque nouvel acquéreur ou à chaque légataire. Ils n'ont pas le droit de quitter le domaine. S'ils s'en éloignent, ils sont poursuivis et ils y sont ramenés soit de force, soit en vertu d'un arrêt judiciaire.

coloni» vel [el) nervi» Ecclesûr qualiter serviont. Le titro contient quatre pragraphes ; l(*s trois premiers traitent des coloni, le quatrième des servi. Cornpan'Z des actes de tradition du même pays, où Ton distingue les seiti et les trihutahit, les mami ierrile* et les mansi tributaies, dans les Prolégomènes au Polyptyque d*Irminon, p. U7 1-972.

i. Testomenlum Remitjii, anni 507» (?) dans les Diplomata^ édit. l^-ardessus, n** 1 18.

2. Teslamentum Aredii, clans les Diplomaia, n* 180. — Teslamentum Hadoindiy iliid., n*!S0O. — Charta Ansl^erti, iliid.. n» \7û. -- Teslamentum yizeii^ ihid., n* ÔUÔ : «dum merito lilHM'tnrum et c(donorum ntriusque sexus. » -De même, il est souvent (|ut*stiun de coioniav ou colonin\ c'est-à-dire de terres occupées par des coh»ns : Teslamentum licrtramni, dans les Diplomata, n<* 2âO, p. 20:» et t>06; Charta Thewletmdis. n* îiil, p. 227, etc.

Parmi les formules de Tépoque mérovingienne, nous en avons deux sur cet objet. Elles nous font assister à des procès oii un homme est réclamé comme colon par un homme qui est ou qui se dit son maître : « Est fait savoir que tel homme, portant tel nom s'est présenté au tribunal public, par-devant tel comte et un grand nombre de bo7ii hamines qui ont signé ci-dessous. Il citait en justice tel homme, soutenant que le père et la mère de cet homme avaient été ses colons, et que, lui, devait l'être aussi, et qu'il s'était soustrait sans droit à cette condition de colon. Les juges demandèrent au défendeur s'il pouvait prouver qu'il n'était pas colon. 11 répondit qu'il n'avait rien à alléguer, qu'il n'avait aucune raison pour se soustraire au colonat, et il se reconnut colon du réclamant. En foi de quoi, les juges ont décidé qu'il devait être colon, et le comte l'a remis aux mains du demandeur*. »

Ailleurs, le défendeur résiste : u Je ne suis pas colon, dit-il; je suis né d'un père libre et d'une mère libre, et je suis prêt à en faire le serment', j) Le débat est vidé suivant la même procédure que s'il s'agissait d'un serf; il faut que l'homme qui est mis en cause prouve que ses parents étaient libres. 11 le prouve en amenant au serment ses douze plus proches parents, huit du côté paternel, quatre du côté materneP. Si ses douze parents ne sont pas colons, il est clair qu'il ne doit pas l'être. Au cas où il n'aurait plus de parents vivants, il devrait amener à son serment et faire jurer avec

1. Formules, Rozière, n" 459; Z(Mimor, Senoiiicv, u* 20, p. lUl.

2. Formules, Rozière, ii° 470 : « Kl ij)s<^ fortiter dcnegnbat, cl l^ilitcr dédit in rcsporreo <juod de pâtre franco liiissel geiHTatns et de niatre frauoa fuisset natus, unde laie Kaeniinenlmn per suani iistucam visus fuil adhrainirc. » — Je pense qn'il n'est plus nécessaire d'avertir qne le Hi(»t francus au huitième siècle n'a pas un sens ethnique. 11 désigne, lanlôl la nationalité, c'est-à-dire que l'on appartient au royaume des Francs, el tantôt l'étal de liberté. C'est ce dernier sens qu'il a ici. Jamais le mot francus ne signifie qu'on puisse prouver qu'on est de généalogi<î franque.

3. Ihid, : a Fuil judicatum ut hac causa apud (apud dans la langue des Formules a le sens de cum) proximiores parentes suos, octo de parle genitore suo el qualluor de parte génitrice sua\.. debeat conjui-are. >) — Voyez la même procédure appliquée au serf, dans les Fonmilcs, n" 481 , 482, 485.

lui douze hommes connus comme libres, c'est-à-dire u de la condition qu'il dit être la sienne* »•

Dans une autre formule, nous voyons une femme réclamée comme colone par un monastère. Elle répond cnergiquement que ni son grand-père ni son père, dont elle dit les noms, n'étaient « colons de ce saint », qu'en conséquence elle n'est pas sujette au colonat dans le domaine du saint, et qu'elle est née libre, bien libre, de père et de mère. Le comte et son tribunal lui donnent gain de cause, à la condition qu'elle prêtera serment avec douze parents, ou, si elle n'a pas ce nombre de parents vivants, avec douze hommes « bien francs », et « bien libres' ». Ces formules d'actes judiciaires nous montrent clairement l'un des côtés de la situation du colon. Il est colon forcément et héréditairement. Il est colon par ce seul motif que son père et sa mère l'étaient.

I/autre cdté de sa situation, celui par lequel il était assuré de conserver toujours la terre, nous apparaît d'une façon moins expresse dans les textes. Il ne nous est pas parvenu d'actes de jugements prononcés par un tribunal oonti*e un propriétaire qui aurait évincé son colon. On comprend que celle sorte de procès ait été plus rare, ou que les actes en aient été moins bien conservés. Nous possédons du moins le procès-verbal d'un débat devant le tribunal du roi où les demandeurs sont de simples colons. Ces hommes se plaignent que leur propriétaire ait augmenté leur cens et leui*s obligations. « Il exige de nous, disenl-ils, plus de redevances que nos prédécesseurs n'en payaient. Il ne nous conserve pas les règles qu'avaienl nos ancêlres'. » Le tri-

i. «Si fcnnortui siint, aptid (ItHMlei-iin fi'ancos talos qualnii se esse dixit.» î. Formules, Rozière, ir 480 : <• Forliler doucgavil et «lixit (jiumI aviis suus ille quondain nec genitor suus ille quoudain coloni s;inrti illius de villa illa niinquain fuissent.... sed de paire et de niatre luMie ingeiuia fuisset. Fuit judicatuiu ut.... si ferniorlui .suut. apud duoderini honiines liene feaneos salie<»s hof! cfmjunre deheat. » — l/cxpression betie framtu nalinu est \isil)leuu>nt synonyme de bene ingentta qui est quel(|ues li<rii<>s plus haut. De nieuie dans la formnle 481 nous trouvons : Itcne imjenuu» sive salicus.

3. Cet aete se trouve à la suite du Poitjptyquc fVhminon, à la pajre ôii. Il

LE COLONAT APRÈS L'EMPIRE. ibU

bunal du roi entendit les deux parties, et, après débat contradictoire et lecture de pièces écrites, il se prononça contre les colons. Mais ce qui est digne d'altcntion, c'est que le jugement fut uniquement fondé sur ce fait que le propriétaire avait prouvé que les redevances qu'il exigeait actuellement n'étaient pas plus fortes que celles qu'on avait exigées dans le passé. Il montrait en effet une pièce écrite que les pères de ces mêmes colons avaient autrefois signée, et qui constatait l'ancienneté de ces mômes redevances. Les colons avaient reconnu l'exactitude de cette pièce*. Il me semble que cette procédure et cet arrêt établissent nettement le point de droit. Le propriétaire n'obtient gain de cause que parce qu'il prouve qu'il n'a pas augmenté les redevances. C'est donc qu'il n'avait pas le droit de les augmenter.

Les colons ne sont jamais des hommes qui cultivent ensemble une terre commune. Du moins les documents ne nous offrent aucun exemple de cette sorte de culture collective. Toujours le colon occupe, sur un grand domaine, un petit lot qui lui est propre. Ce lot du colon s'appelle colonica. Ainsi Bertramn lègue sa villa Pariliacum y compris les tenures colonaires qui en font partie*. Théodélrude, Iladoind, Erminétrude, donnent de même leurs villx Matrium, Vernicellae, Latiniacum, y compris les lots de colons qui en dépendent'. Vigilius mentionne la tenure colonaire que tenait

est de 828: « (luin in palatin iiostro ad iiiultorum causas audionduiii rcsidorcmiLs, ibi vcnicDtcs Agaubertus, Aganfrediis, Fn)lfai'iiis vi Martiuiis, roloni de villa Antouiaco.... proclainabaut quod abba.... ris super qu.Tsiss(>nt vel exactassent aiuplius de censu vel de prosoluUi (|uain ipsi per strietuni solvere mm debehaut nec eomm antecessores fecei-anl ncc solseraul, nec talein logeni eis conscrvabant quomodo eoruni anlecessores habucrant. » — Cela rappelle la loi de Constautin dout nous avons p;irlé plus haut [Code Junt,, XI, 50).

1. Polyptyque iVlrminon, p. 5ii : « Descriptioneiu oblulit ad relegendunu in quo coutinebatur quoniodo sub leinpore Aleuini abbalis ipsi coioui cuiii jurainenlo dictuvcrunt quid per singula luansa desolverc debcbant.... Ipsi coloni ipsam deseriptionein veram e( bf»uain esse dixcrunt vel i-eeognoverunt. »

2. Teslamenlum Bertramni (Diplomata, ii" 2ô(), t. 1, p. 205) : «viltam Pariliacum cuin colonicas ad se pcHifientes. »

5. Charla Theodetrudis, anno C27 (Diplomata, n" 2 il). — Tenlamenium Hadoindif anno ()42, n" .jOO : (« Dono villain Vernicellie cuin.... coloniis ad se |Hîi-tincnlibus. » — Tcslamentum Erminelnidig, imno 700, 0*452 : »( Villain Liti-

une femme nommée Quîntilla*, et Widérad lègue « la colonica que tient le colon Siebert* ».

Nous ne voyons jamais que le propriétaire refasse le lotissement. Même quand le propriétaire change, par l'effet d'une vente ou d'un legs, nous n'apercevons pas qu'on introduise de nouveaux colons aux dépens des anciens, ni qu'on fasse une nouvelle distribution de la terre. •

Le propriétaire peut vendre sa terre; mais il vend en même temps les colons qui l'occupent'. C'est la vieille règle que nous avons déjà vue sous l'empire. Le testateur ou le donateur ne prend pas toujours la peine d'écrire qu'il cède, en même temps que sa terre, ses colons ; mais cela est visiblement sous-entendu, et nous ne voyons jamais un seul exemple d'une terre léguée ou donnée sans les colons qui l'habitent.

De même, quand nous lisons qu'un propriétaire lègue ou cède un colon, nous devons entendre qu'il lègue ou cède en même temps une tenure. La cession du colon seul n'aurait aucun objet ni aucun sens, puisque les redevances que le colon paye au propriétaire tiennent uniquement à ce qu'il cultive une terre. Donner ou vendre un colon, c'est donner ou vendre les services et les rentes qu'il doit pour sa tenure. C'est ce qu'explique bien Nizézius dans son testament : « Je donne ces terres avec leurs colons et les revenus que les co-

niacum cum colonicis ad se perlinonlibus.» — Voyez encore la Charta Ainberti, aDnoOUO, n*457. Cf. Grégoire de Tours, Miracula S. Juliani, c. 15 : « colonicas basilicaî concupiseeus. »

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