Testamentum Vigilii, anno 070, n** TiOÔ
2. TeslamentumWideradi, mnoVll, n" 51 i, t. H, p. r>:î4 : «Cum nianso et coloniea illa quas fuit Anseherto, et modo tenet illaiii Sicbertus.)) — D*au très fois le mot coionica s'applique ii un domaine entier, apparemment parce qu'il est tout entier distribué eu tenures colonaires. Voyez, |>ar exenqile, la colonia Passiacum de Saiut-Remi, la coionica Relate i\e Ik'rtranm, h colonia Atuluniaca de I^lladius, la colonia Fcrrariw de Vigilius (Diplomata, n"* 230, 27r>. lîi.l).
."). TeMamentum Bertramni (Dipl., t. I, p. 200) : «Tarn in terris et vineis quam c(»lonis et servis.» — Charta ^izcziL.wwM OSO : « cum merito libertoruni et colonorum. « — Charta Ansherti, anno OÎM», n" JT)? : •• vuiu servis, libertis, colonis. » — Tcstanientutn Ahbonis, ir 5.V.K t. Il, p. 7)72 : « cum niancipiis, libertis, colonis.... cum onmi jun* caruui (vill:irum) ac cohmis, servis, et libertis. >»
Ions produisent*. «Widérad écrit : w Je lègue la tenure qu'occupe Sicbert, et je lègue aussi Sicbert ainsi que sa femme et ses enfants, avec obligation pour lui et pour ses enfants de travailler à cette vigne* ». Le colon ne peut donc, sauf des cas très rares, ni quitter sa tenure ni la perdre. Sa tenure est nécessairement héréditaire. Ses enfants ont le droit et le devoir de la prendre après lui.
I/C colon cultive sa tenure comme il l'entend. Nous n'apercevons jamais qu'on surveille, moins encore qu'on dirige son travail. Sa redevance payée, les fruits sont pour lui.
Parmi les documents du sixième, du septième, du huitième siècle, il n'y a pas une seule ligne qui présente l'idée que les obligations des colons aient été imposées à des faibles par des forts et qu'elles aient par conséquent un caractère d'oppression. Regardons les termes qui sont employés; ils expriment plutôt l'idée que ces obligations sont un prix dont les colons payent une jouissance qui leur est concédée. En effet, on se sert des mots reddcre ou solvere pour indiquer l'ensemble des devoirs du colon. Tenet et inde reddity il tient la terre et il rend en échange. Temt et inde solvit, il tient, et il paye pour ce qu'il tient". Ses obligations s'appellent le plus souvent une rente, un prix, un retour, reddituSj redhi-bitio, quelquefois cewm«, tributum, debilum^.
1 . Cliarta Nizezii^ n^ 595 : « cuni colonis ibidem commorantibus et mérita colononiin. »
2. Tcslamenlum Wideradif n'^bW : «Dodo colonicam tonet illam Sic-
berfus.... et ipsum Sicbeitum cum uxorc sua et infantes suos.... El Sicbertus et infantes cjus ipsam vincam procurarc debent. o
5. Lex Baiuwariorum, I. 15 : « De colonis.... qiialiter tributa rcddant.... Pnscuanuni solvant.... Reddant dccinuim fasrem.... quatuor pullos reddant. » — Lex Alamannorumf XXIII :« coloni... ila reddant.» — Polyptyque d'irminorij IX, Ï51 : (( ReddiMO ccnsuni dubuorat... reddit consum. n — L'expression inde tolvil est sans cesse répétée dans le Polyptyque d'Irminon. — Les mots reddere ot reddilus étai(*nt ceux dont la vieille langue latine se servait pour indiquer ce que la terre rendait au laboureur, ou ce que le cultivateur rendait au propriétaire (voyez ('olumelle, De re ruslica. H, 17 ; HI, 2 et 5 ; IV, 5). Les mêmes mots se retrouvent au niovon a^e. Exemple : Le.r Langobardorum, Aistaulph, 12 : ((reddiluin faciant ». Redibntiones est le terme employé tians l'acte de 828 que nous avons cité plus haut.
4. Tributa^ avec le sens «le rente payée par le colon au propriétaire, est déjà
m LE COLONAT ROMAIiN.
Ces charges n'étaient fixées ni par une loi ni même par une coutume générale*. II n'y avait pas uniformité entre les colons d'un même pays, d'une même province. I^es conditions du colonat variaient d'un domaine à l'autre. Souvent même elles variaient, sur une même terre, d'un colon à un autre. Cela confirme ce que nous avons déjà vu sous l'empire romain, à savoir que les conditions avaient été déterminées à l'origine par chaque propriétaire, au moment où il avait admis les colons sur son domaine. Il avait pu, à son choix, établir la même règle pour tous, ou des règles diverses. Comme la plupart de ces colons étaient entrés volontairement sur la propriété, il est probable que ces règles avaient été librement acceptées par eux. Quelques-uns étant devenus colons par force, une règle plus dure avait pu leur être imposée. De là viennent les grandes inégalités que nous allons observer.
Mais il faut constater d'abord que, dès que la règle primitive avait été établie et la redevance fixée, elles ne changeaient plus. Elles se transmettaient sur la même tenure, dans la même famille, de génération en génération. Une curieuse application de ce principe se trouve dans le Polyptyquc de Sainl-Germain. Deux domaines, appelés Vitriacus et Yalliacus, avant d'appartenir à l'abbaye, avaient appartenu à Germain, qui les tenait en héritage de son père Éleulhérius et de sa mère Eusébia. Il les avait légués à l'abbaye, naturellement avec les colons qui y habitaient. Or ces colons payaient encore au temps de Charlemagne la même redevance exactement qu'ils avaient payée vers
daus Grégoire leiiraud, Lellrcs, I, ii. On le trou\c ensuite dans un article île la Loi fia Alamans visiblemeul dicté \\nv Ti^^çlisc {Lex Atam.^ WllI ; Lex Baiuwar,, \y \7}). — Censu» est souvent emjdoyé |)our dési*;nerla nMite du colon dans les Polyptyques de Saint-Germain des Prés et de Saint-liemi, v\ il comprend aussi bien les itMlevan<*es en naluin* et les services c|ue les retlevances en argent ; exemples : Pohj/tt, (Flnn., 1\, 28."» et l>8l: Mil, 100: \\1, 22 et 21»; Polijpt. de Saint'liemi, Vil, i; \M1, 20; \\, 9. — tjuant au mol debitiun. appliqué au du des colons, on le irou\e fréquenunenl dans le Polyptyque d'Irminon ; exemples : |\, 2:m ; Mil, i»i; \\V, H.
lE COLONAT APRÈS L'EMPIRE. -IgS
Tan 550, et ils conlinuaiciil à jouir des mêmes avanlagos'j Je ne parle pas de quelques cas particuliers qui pouvaient se produire. 11 est clair que le propriétaire avait le droit d'alléger la redevance pour quelque service rendu. Il pouvait aussi l'augmenter, s'il donnait au colon une jouissance plus étendue. S*il avait prèle de l'argent à son colon, il sq remboursait sous forme d'un accroissement de redevance. Une autre modification pouvait venir de ce que le colon avait la faculté de transformer ses services de corps en une rente en argent. Mais, à côté de ces faits particuliers, la règle générale et incontestée était que la redevance primitive restât immuable.
Nous voudrions savoir avec quelque précision quels étaient la nature et le chiflre de ces redevances durant les siècles qui ont suivi l'empire romain. Les chartes du sixième, du septième, du huitième siècle, qui mentionnent si souvent les colons, n'indiquent jamais quelles sont leurs obligations. Nous ne pouvons parler d'un diplôme qui est attribué l\ Clovis, et qui serait de Tan 499. 11 est manifeslemcnt faux et l'on ne peut pas en faire usage*. Vni passage de la vie de saint Didier, évoque de Cahors, montre dos colons qui cultivent des vignes et qui doivent au propriétaire la dixième partie du vin qu'ils font; il n'est pas dit s'ils sont soumis ù d'autres devoirs; ce passage est trop incomplet et trop vague pour que nous en puissions tiror une conclusion certaine \ C'est dans le Code dos Bavarois que nous trouvons pour la première fois des renseignements précis sur le sujet qui nous occupe. On sait que ce Code a été rédigé par Tordre des rois Francs et sous rinlluence d*idoes et de coutumes
1. Polyptyque (1*1 nninon, \. 1. 2. o, p. 1 17-118. Cv que nous disons n ssorl de la IccluiT des trois pangi-aphos, c\ surtout des mois : (( roloni qui ipsani iuhabitant villain ita adhuc suut iiigenui sirut fuerunt temporihus S. Gorniaui.... quatcnus omnibus aunis solvant ad ipsam ccclesiiuii 8 sextarios olei aut 22 ccvx. libras. )>
2. Pardessus a insi'ré ce diplôme dans son recueil, sous le n" 05, mais en, aTortissant qu'il ne mérite aucune confiance.
5. Yita Desiderii Caturc, op., c, U (Oimi Houquel, III, Ô27).
qui régnaient dans l'État mérovingien. On s'étonnera peutêtre que, chez les Bavarois, les obligations des colons aient été réglées par la loi, alors que nous avons dit que les lois ne s'occupaient jamais de cette matière. C'est que le Code des Bavarois, sous la forme où nous l'avons, a été inspiré par l'Église. Aussi commence-t-il par un premier livre qui est tout entier consacré aux intérêts ecclésiastiques. C'est dans ce livre' que l'Église a fait insérer une série d'articles sur les devoirs des serfs et des colons de ses terres. Les règles que nous allons voir ne s'appliquent donc pas à tous les colons du pays des Bavarois, mais seulement à ceux qui appartenaient à l'Église.
« Le colon d'Église, est-il dit, doit d'abord Vagrarium, c'est-à-dire que, s'il récolte 50 boisseaux, il en doit 3; il doit aussi la dixième partie de son lin et du miel de ses ruches*. Il laboure en outre, sur la terre du propriétaii^e, l'étendue d'une ansange, c'est-à-dire une bande de 40 pieds en largeur et de 400 en longueur; il sème, il herse, il moissonne le même espace et met la récolte en grenier*. Il fauche un arpent de pré et porte en grange'. Il plante des vfgnes, défonce, provigne, taille et fait la vendange*. Il doit ou fournir un cheval, ou aller lui-même où il est commandé; il fait les charrois jusqu'à 50 lieues, mais pas plus loin*. Enfin il doit réparer la maison du maître, les granges, les écuries, suivant qu'il en est besoin. » La Loi des Alamam^ qui a été rédigée sous les mêmes inspirations que la
1. Lcx Daiuwariorum, I, IT», IVmIz, Loges, I. III, p. 278 : « De rolonis Ecclcsiaî.... qualiatrilmlareddaul, lioi* rst agrariuiii.... sociimiuin qiiod liabct, doncl. I)c tri^^iula inodiis très donel.... rtMidaiit (deciiimm) fascciii de liiio, de apibus dcc'iiiiuiii vas. m Cf. Polyptyque (Vlrminon, Prolégomènes , |>a«ços 7IG el 7ti(î. . 2. Ihid., >i 2 : « Andcceiias légitimas, hoc est, perliea decein jM'des haheiilo, quatuor (Knlicas iii traiis verso, quadraginta in lon<(o ai-are, seiiiiuai'e, claudcre, colligere et lraln*re el reooudere. »>
5. Ibid. : (« Pratuin ar[HMilo uno claudere, secare, oolli^ere et Iraliere. » 4. Ibid. : » Kl viiie>;is plautare, fodere, pro|Mijîiiiare, praridere, \ind('iiiiare. » h. Ibid, : M Parafredos doneul aul ipNi \adaiit ulii eis iujuiicUiiii fueiil. Anj^arias euiu cari-a fariaiit usque quiiiqua^inla (?) leugas; anqdius non ini- De.itur. »
Loi des Bavarois, marque que les colons de TÉglise doivent à la fois des redevances et des travaux*.
Il n'est pas impossible que ces règles du colonat soient d'origine germanique, puisque c'est dans des pciys germains que nous les trouvons, et qu'il n'est pas démontre que le colonat n'ait pas existe dans l'ancienne Germanie. On peut toutefois penser que ce colonat, dont nous ne constatons l'existence que sur les terres de l'Église et sur celles du fisc royal*, était, dans ces pays, une importation assez récente. 11 n'est donc pas impossible non plus que ces règles soient venues de la Gaule et qu'elles nous présentent quelque image de l'ancien colonat romain.
On voit, en effet, que les cbarges du colon d'Église, en Bavière et en Âlamanie, se composent de deux parts. En premier lieu, il livre au propriétaire la dixième partie de la récolte qu'il produit sur sa lenure. En second lieu, il accomplit certains travaux sur la terre que le propriétaire s'est réservée, ou dans ses bâtiments. Or nous devons nous rappeler que, dans le colonat de l'empire romain, le tenancier devait, d'abord, une part de la récolte de son champ, ensuite six jours de travail par an sur la partie du domaine réservée au propriétaire\ Ces mêmes conditions se retrouvent ici. Ce que le document du second siècle appelait pars agraria est nommé ici agrarium\ Nous avons vu que les colons du salttis Burunitanus faisaient deux journées de labour, deux de hersage et deux de moisson; or le devoir des colons bavarois de labourer, semer, herser et moissonner environ 16 ares de terre correspond assez approximativement à ces six journées du colon romain. H est vrai qu'il est imposé aux colons bavarois d'autres obligations, qui n'étciient pas
1. Lex Alammmoniin, \\U\. Le |)<ir.igr:iphc l'Mraile du tnhulum^ le paragraphe 2 menlioiinc des opéra imposHa,
2. Les colous du fisc royal, cotoni régis, sont uouuués dans la Loi des Alamans, XXIH, 1.