Polyptyque d'Irminon, XX, 0, p. ^J
r>. (!rl;i est prouvé par des crutnirics il't'xoiuplcs. Ou rencontre sans cesse ilans lin domaine des séries de manses, donl les uns sont occupés par un seul cohm, d'autres par deux^ (rois ou quatre; il est dit de tous solvunt similiter. Même j)our vv qui est des services dt* coi'ps, trois colons qui occupent un manse uVn doivent pas plus que le colon qui occupe un manse h lui seul. Voyez I<* total qui est à la (in de cha(|ue domaine, et vous calculerez que la somme des redevances est un nudtiple des manses, non un nndtiple des colons.
4. Kxenqdes : « (îodeholdus teuet mau>um injj;(>nuilem hahentein de terra arahili bunuaria sex, de vinea duas partes <le aript^nno, de pi*ato dimidium aripeunum » (Polypt. d'Inniuou, I, I). — allansum ingeuuilem habenteni de terni arahili hiinuaria d<'cem, de vinea aripenmim unum, de prato ari]>ennum iiniim » (i7;/V/., I, .%).
à ce que chaque famille de colons pût se suffire à ellemême.
On ne distinguait pas les manses suivant leur étendue. Il est visible dans le Polyptyque de Saint-Germain des Prés que Ton ne tenait pas compte de la contenance pour la qualifica* tion du manse ni pour l'évaluation des charges. La vraie distinction était entre manses serviles et manses ingénuiles*. Elle se retrouve dans tous nos documents ; elle, parait avoir été universelle. Rarement un domaine se compose d'une seule sorte de manses. I^e plus souvent, les manses serviles et les manses ingénuiles s'entremêlent sur une même terre. Le manse servile est la Icnure d'un esclave ; le manse ingénuile est la tenure d'un colon.
De ce que cette distinction entre les manses ne nous est connue que par des documents du huitième et du neuvième siècle, il ne faut pas conclure hîUivement qu'elle date de cette époque; un peu d'attention montre le contraire. Loin que cette distinction se soit établie au huitième siècle, c'est alors qu'elle s'affaiblit et s'altéra. Elle cessa même d'avoir aucun effet en pratique, puisque nous voyons très souvent qu'un serf occupe alors un manse ingénuile et qu'un colon tient un manse servile. La distinction ne subsiste donc plus que de nom et elle va disparaître. C'est que nous avons affaire, ici encore, à une chose ancienne.
Nous avons déjà vu qu'au temps de l'empire romain le grand propriétaire avait sur son domaine à la fois des esclaves et des colons, des tenures serviles et des tenures colonaires. Un peu plus tard, les chartes et les testaments de l'époque mérovingienne nous montrent aussi, sur chaque domaine, des esclaves, des affranchis et des colons.
On serait d'abord tenté de croire que les manses serviles étaient plus petits que les autres ou d'un moins bon rapport; mais la comparaison que nous pouvons faire entre des
1. Ajoutez-y les manses liililes du Pohjpiijquc de Sainl-Germain o! les manses d*afTi'aiicliis de relui de &iiut-Itenii. Nous n a\(ins |kis à parler ici des ho$pitia et accoliCf qui riu'ment un sujet tout à fait à prt.
LE COLONAT APRÈS yEMPlRK. 173
milliers de manses des deux calégories, ne prouve nullement que les manses d'esclaves fussent moins avantageux que ceux des colons. Il n'y avait aucune règle constante sur ce point.
On penserait aussi qu'à valeur égale les charges du manse servile devaient être plus lourdes. Il est certain qu'il en fut ainsi sur plusieurs domaines. Nous voyons en effet quelquefois que, là où le serf devait trois jours de service par semaine, le colon n'en devait que deux*. Mais il s'en faut de beaucoup que ce fût là une règle universelle. Dans nombre de cas, les charges sont exactement les mêmes pour le mansc servile et pour le manse colonaire. Dans d'autres, si elles ne sont pas les mêmes, elles sont équivalentes*
La différence capitale entre les deux sortes de manses n'était donc ni dans la valeur du lot de terre ni dans les charges imposées. Pcut-elre résidait-elle seulement en ceci, qu'à l'origine l'esclave n'avait pas eu les mêmes droits sur sa tenure que le colon sur la sienne. Le propriétaire avait toujours eu la faculté d'évincer son esclave; la loi lui avait refusé, au bout de trente ans de culture, la faculté d'évincer son colon. Ensuite le fils de Tesclave n'avait absolument aucun droit à prendre la tenure paternelle, au lieu que le fils du colon avait l'obligation et le droit de lui succéder. On comprend donc que la distinction en manses serviles qu'on pouvait toujours reprendre, et en manses colonaires qu'on ne pouvait reprendre qu'en cas de déshérence, ait eu une grande importance pour le propriétaire.
Avec le temps, cette importance s'est affaiblie, et il est visible dans nos polyptyques que Ton ne tient plus compte de la différence originelle entre les manses. La raison de cela s'aperçoit bien; c'est que, dans l'intervalle, les tenures serviles sont devenues de fait aussi stables et aussi héréditaires que les autres. De là vint qu'il fut assez indifTérent pour un colon d'occuper un manse servile ou un manse in-
1 . Il y .1 plusieurs oxeiiipli's dii cola dans le fi'ngiuenl du Polyptyque de Silhiu, publié à la siiit«> du Polyptyque de SiwU-Germain^ pages j29!2, 295, 294, 295.
iU LE COLOiNAT ROMAIN.
génuile. Seulement, la distinction subsista plus longtemps dans les mots que dans la réalité, et le registre du propriétaire continua à noter que tel manse avait toujours été uu manse servile, et que tel autre avait toujours été un manse ingénuile.
Je voudrais chercher maintenant quelles sont les charges du colon pour cette terre dont il jouit, et nos polyptyques nous les indiquent pour chacun avec la plus parfaite précision. Mais auparavant il y a une remarque à signaler. Nous ne devons pas croire que cet inventaire de chaque domaine que nous trouvons dans nos polyptyques, ait été rédigé par le propriétaire, c'est-à-dire par Tabbé, par Tévêque, ou par l'agent du fisc. Il a été dressé, au moins pour la partie relative aux tenures, par les tenanciers eux-mêmes et sur leur déclaration. I/abbé ou son agent les a convoqués tous dans la maison qui formait le chef-lieu du domaine; chacun d'eux a dit quelle était sa tenure et quelles étaient ses charges. L'agent a écrit sous sa dictée. Le tenancier avait préalablement juré de dire la vérité. Sa déclaration écrite, il l'a signée*. Ainsi, les redevances et les obligations de nos colons ont été pour ainsi dire écrites par ces colons eux-mêmes. 11. ressort de là une vérité importante. D'une part, l'autorité politique, si puissante qu'elle fût à cette époque, ne se croyait pas autorisée à fixer elle-même les devoirs des colons ; nous nous rappelons aussi que les empereurs romains n'élaient jamais intervenus pour les fixer. I)'auti*e part, le propriétaire du neuvième siècle ne croyait
1. D:iiis 1(* Polifplyquc dlrminou, ii la (in de la (Icscriplion du iloiiiaiiio de Palaisoau, nous lisons : hli jnratcrunl^ et les noms de vin<;t et un [Kiysiuis. A la .suite du domaine de Villenieux : nti juraii dixerunt^ et les niuns de «juarante-tnâs eolons. A la suitt* du domaine de Hoissy : isti $HtU qui juravcrunt^ et quar.iulc n«)ms dr tenanciei-s. A la sui'e <lu domaine dr (lercev : i»ii juraverunt omnia Ula ita vemesse. Aulivs exemph^s, |»ajïes 50, iiut, 2i4. La mention des hommes «pii (»nt juré .ve trou>e aussi trois (ois dans le Polyptyque de Sainl'Hemi. I\, ."; Wll. 10; WVlll, ;)4. — Nous suivons d*aillrui-s, par une charte de 828, eouunent les elioscs se sont passét's dans le domaine d'Anloignc : (( Deseri|»tif>nrm in «|ua e<»ntinrlialur «piomodo ipsi eoloni euni jununento (liclavenuit ipiiil prr singula niansi desohere deludiiml.»
pas non plus avoir ce droit. Les redevances avaient été établies autrefois; il n'y avait plus qu'à les constater. Nul n'avait le pouvoir ni même la pensée d'innover.^
Nous retrouvons donc ici l'un des traits caractéristiques du colonaty l'un de ceux qui nous ont le plus frappés sous Terapire romain. Le colonat résulte d'une convention ancienne, de date inconnue, et qui est immuable pour les deux parties, comme elle est immuable pour l'État luimême. Je n'affirmerais pas qu'au moment de la rédaction de nos polyptyques, quelques colons ne se soient pas plaints et n'aient pas demandé un allégement. Peut-être y eut- il aussi des pi'opriétaires qui pensèrent que telle ou telle redevance était insuffisante par rapport à l'étendue de la tenure, et qui essayèrent d'augmenter cette redevance. Mais il n'y a pas d'indice que ni les plaintes des uns ni les efforts des autres aient produit quelque effet. Partout ce fut l'état ancien qui fut maintenu.
Dès lors nos polyptyques, bien qu'ils ne soient que du temps de Charlemagne, ont la même valeur pour nous que s'ils avaient été écrits plusieui^ siècles plus tôt. Les noms des personnes vivantes sont bien du neuvième siècle ; mais les familles de ces personnes, la constitution de chaque tenure, le chiffre des deniers à payer ou des corvées à faire, tout cela est du huitième, du septième, du sixième siècle, et peut-être de plus haut encore. Voici, par exemple, le domaine de Vilriacus; le rédacteur du polyptyque est frappé de l'insignifiance des redevances des colons; il tient à expliquer que ces redevances ont été fixées trois siècles auparavant et que l'Eglise n'a pu les changer.
Il y a toutefois une réserve à faire pour l'une des redevances qui sont le plus souvent inscrites dans nos polyptyques ; c'est celle qui est appelée hostilitium ou impôt de guerre. Elle n'a été établie, suivant toute apparence, que par Charlemagne; elhî est une innovation du huitième siècle, tout le reste est ancien.
Les charges du colon ne portaient pas sur sa personne,
mais sur sa terre seulement. Il n'en était pas de lui comme du serf, qui, en dehors de ce qu'il devait pour sa tenure, payait une sorte de tribut de 4 ou de 8 deniers comme compensation du droit que le maître avait eu sur sa personne, pro capite suo. Le colon ne payait que pour sa terre*. La redevance était attachée à la tenure. Cela est si vrai, que si un colon venait à occuper un manse servile, il avait à payer toutes les redevances originairement fixées pour ce manse. Un paysan qui, pour quelque motif, était transporté d'un lot sur un autre, prenait aussitôt les obligations inhérentes au manse nouveau \
C'est le manse qui paye son prix de fermage plutôt que ce n'est la personne du colon qui paye son tribut. Aussi voyons-nous que si un colon n'occupe que la moitié d'un manse, ce qui est assez fréquent, il est entendu qu'il ne porte que la moitié des charges '^.
Les charges des colons ne sont pas uniformes. Elles varient d^un domaine à l'autre ; elles varient même, assez souvent, sur un même domaine. Si, dans le pays des Bavarois, l'Église a réussi à établir une règle commune pour tous ses colons, c'est que l'acquisition de ses domaines en ce pays
1 . Il y a quelques cxcoptioDs, mais fort i*nrcs. On voit daus le Polyptyque de Sainl'Germainy XU, 40 et 41, deux niions qui ])ayent chacun 12 deniers pour leur tenure et 4 pro capi'e suo. On trouve six autres ras semblables, IX, 23; Xn, 25 et 24; XIIl, 77; XXI, 77; XXI, 40 et :»2. — 11 n'est pas facile de saisir la raison de ces exceptions. Je remarque toutefois (|uc l'un de ces colons, qui paye le capaticuniy un certain Silvanius, se trouve être un ancien esclave, comme on peut s'en convaincre en conqmrant les pai*agraj)hes 1 et 41 du chapitre XII. Téofridus, au jiaragraphe 40, {«ourrait bien étiT dans le môme cas. 11 est certain que par rafTi-anchisMunent un serf pouvait être transformé en colon ; or raffranchisseur |Mmvait lui inqMisi'r |)our condition qu'il payerait le même capaticum qu'il avait payé comme serf. IVut-étre est-ce là l'explication de l'anomalie que nous venons de si<;naler.
2. Cela ressort de nondunix <'xemples. Nous citerons seulement celui-ci qui, en indiquant une exception, constalt^ la règle : u Ermengarius servus tenet man- 8um ingenuilem ; debuerat reddere censum ingenuilem ; sed, propter vineam quam facit, reddit censum servilem » (Polyptyque (T Inninon, IX, 251, p. 107).
5. Polyptyque (Vlrminon^ XIV, 48 : « Facit servitium de m<>dietatc mau«^i. u XVII, 5U : (( Facit sicut de medietate mansi. » Polyptyque de Sahit-Hemi , 11, 3 : « Tenet mansum dimidium ad dimidium censum. » XVI, ,*> : « Facit et solvit medietatem. » — Pai-eils exemples sont nombreux.
s'est faite à peu près d'un seul coup, et elle y a constitué le colonat tout d'une pièce. Il n'en était pas de môme pour les terres des églises de la Gaule. Elles avaient été acquises les unes après les autres, et le colonat avait été constitué sur chaque domaine avant que Féglise l'acquît. De là vient que les polyptyques nous montrent tant d'inégalité dans l'étendue des manses et dans le poids des charges, et qu'il n'y a même pas une proportion constante entre les charges et la valeur des tenures.
Quelquefois la redevance consiste uniquement en argent, mais ce cas est le plus rare. Nous trouvons un manse ingénuile qui paye 8 solidi\ Ailleurs, un colon paye 12 deniers de sa terre*. Salomon et Benoit tiennent ensemble un manse de 7 bonniers et n'en doivent pas autre chose que 3 sous'. Le colon Hunroc, qui est un Saxon, tient deux manses colonaires; il paye 2 sous pour l'un, 5 sous pour l'autre*. Pour un manse de 25 bonniers, deux colons associés payent ensemble 5 sous, et c'est presque leur seule obligation '. Quelques exemples pareils se rencontrent dans les Polyptyque de Sithiti et de Saint-Remi, mais ils ne semblent que des exceptions*.
Ce qui est un peu moins rare, c'est la redevance en nature : nous voyons quelques colons qui, semblables à des métayers, cultivent leur tenure et gardent pour eux la moitié de la récolte ; c'est ce que nos textes appellent arare ad medietatem\ Il est vrai que ces hommes ont assez sou-