FERMIERS PAR CONTRAT
que les jurisconsultes, dans les nombreux exemples qu'ils citent, parlent toujours d'un prix en argent*. On s'attendrait à ce que le prix pût consister en une part de la récolle; mais cela ne se voit jamais. Ils nous signalent fréquemment « l'arriéré des fermiers », ce qui ne peut se concevoir que d'un prix en argent. Un seul jurisconsulte, et une seule fois, mentionne en passant un colon partîaire; mais c'est pour le séparer nettement du fermier; c'est pour dire qu'il n'est pas un fermier et que la loi qui concerne les fermiers ne le concerne pas'. Ainsi, en droit romain, le seul et vrai louage de la terre était le louage à prix ferme et en argent \
Est-ce à dire que la culture à part de fruits fût inconnue? Ce serait une grande erreur. Nous montrerons bientôt des exemples qui prouvent qu'elle était usitée. Il y a môme des raisons de croire qu'elle était d'un usage fréquent.
Ibid., XIX, 5, 22 : <( Si morccde data aut constilula (dederiin). locationis conductioois negotium geritur. » — Gaïus, Imtiluies, III, 162 : (( Si inercedcm slatuissem, locatio ot cooductio coiilrahoretur. » — Ces deux derniers exemples montrent que, de même qu'il n'y a pas contint faute de la constitutiou d'uu prix, de même une constitution de prix constitue à elle seule un contrat.
1. Paul, au Digeste, XVII, I, 1 : u Interveniente pecunia, rcs ad locationem et conductionem respicit. » — Digeste, XIX, 2, 21 : « Soluta pecimia, merces accepta fieri debeal. » — /Wrf., XX, 4, 9 : « douée mercedes solverentur. » — Ibid,, XIX, 2, 51 : « Si ampliore pecunia fundusesset locatus. » — Ibûi., 52 : « si decem tibi loccm. » — Ibid., 54 : u usui*» non illatanim pensionum. » — Ibid., CI : « Amplius dénis aureis ager locari cœpenit. » — Paul, au Digeste, XLVU, 2, 26 : a colonum qui nummis colat. » — Gains, au Digeste, XIX, 2, 25. §6 : « colono qui ad pecuniam numeratani conduxit. )) — Columelle appelle les jours de payement dies pecuniarum {De re rustica, I, 7).
2. Gaïus, au Digeste, XIX, 2, 25, § 6 : « Alioquin partiurius colonus quasi societatis jure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur. »
3. Cela s'explique si l'on songe que le contrat de louage fut à l'origine assimilé au contrat de vente; c'est ce que marque Gaïus, au Digeste, XIX, 2, 2 ; et cela est confirmé par les termes de la vieille langue; la locatio s'appela d'abord venditio (voy. Festiis, éd. Egger, p. 290); prendre à ferme se disait fwere (llygin, dans les Gromatici, éd. Lacbmann, p. 110); et le fermier s'appelait emptor (Caton, De re rustica, 150), ou redemplor; voy. Alfeuus. au Digeste, XIX, 2, 29 : « In lege locationis scriptum erat : redemplor silvam ne csdito. » — Si le contrat de louage s'est d'abord présenté h l'esprit romain sous la forme d'un contrat de vente temporaire, ou de vente d'usufruit, il n'est pas surpre-^ nant que la règle se soit établie d'exiger un prix certain, plutôt qu'une part variable et proportionnelle des fruits. — Ces sortes de conceptions d'esprit, si obscures qu'elles soient, ont une grande importance en bi>toire.
Mais, si elle esislaït dans la pratiiitie, clli; n'osislait pas dans le droit. Pour elle il n'y avail pas de contrais'. Toutes ces garanties que le droit assurait au fermier par bail régulier ne s'appliquaient pas au cultivalcur partiaîre. Par exemple, nous voyons bien que le fermier a une action en justice, mais nous ne voyons pas que le cultivateur parliaire en ait une. Il semble qu'aux yeux des jurisconsultes la culture à part de fruits ail été une pratique extra-légale, tolérée mais non reconnue, et dont ils n'avaient pas à s'occuper. Ce point n'est pas sans importance. Il fournira peut-être l'explication de plusieurs faits que nous allons rencontrer dans la suite de ces éludes'.
Le fermier par contrat des premiers temps de l'empire s'appelait colomis; c'est colomis aussi que la langue du quatrième siècle ap|>elle te colon attaché à la glèbe. Sont-ce deux hommes différents, dont l'un a pris brusquement la place de l'autre? Ou bien, est-ce le même homme dans deux états successifs? Il faut ciiercher s'il n'est pas possible que ce colonm, d'abord fermier par contrat et à prix d'argent, soit devenu fermier partiaire, sans conlral. et de là colon. L'tiis-
1. Guïua, au passage t-itô plus haut, compara le colon partiaire h un associa. Hais Qutcz qu'il ne dit pas qu'il * HJt eolti liiï et le proprirlaira un véiilablo couti'al (le Eociéli^. Il <Iit : guoti toeietali* jure.
i. V. G. Humliorr, Dietionn. des Anliquitéi, au mol Colonal, eroil voir uu colon parliaire dans ce lexli: du Digettt : u Si doiuious eiceiieril ÏD liicalioDe ut frunienti cerhim modum cerlo pnîlio aMiperel, cl dominas nolit rrumeutum nccipore oeque pecunïatn ex meiTcdc dvdiirere, putesl ijuidem Inlam aumiiiam ei tocato polwE, »eil,.,.officioiiniiciB oooïcail faabcri rationem qiuinlo condurlovis iuli-rpral io rnimenlo potius quam in pecuiiia solreri! petuiimis eiceplam |K.rtioucm>> (Ulpifo.au Z)>^.(«. XIS, S, 19. %% — Je ne puis uilhérer âeette opinion du tarant romauisle. L'homm» dont il s'agit ici u'pst pas uu Ferinler |i:irtiaii'e; car il y u dans son coulnit une merceiterla, un prix eu argent, pecunia. Cela eut *\ vrai, qu'au premier débat le juge rotiUgen li pajer lotam mmmam. La part de fruits n'est ici '{u'une clause secondaire; encore l'introduit-OD en la déguisant sou» lu forme d'un acliat. Le propriétaire promet d'aclioter ii son fermier une mesure délerniiui'e de lilé, eerlum modum frununti, pour un prix déterinioé d'aiance, eirto pretio. Hais cette clause accessoire ne eimnge rien ii la nature du contni. et ce fermage ^esl(^ au fond im fiTmngc en argent. — Quant à ce que dit Ciiton, De re nul., 16 et 137, oiï il rmpinîe l'adierlie pariiano, il le dit d'un mercenariui et non pas d'un fer-
KmtMII'JHS. l'AK COSTRAT. ir.
(oire des sociétés humaines est pleine de ces révolutions insensibles et obscures.
Nous lisons dans une lettre de Pline : • Je suis retenu ici par la nécessité de louer mes terres de fa(;on à y metli-e un peu d'ordre. Or ii faut (jue je prenne des arrangements nouveaux. Dans le bail qui vient d'expirer, j'ai dû accorder de fortes remises aux fermiers. Malgi-é cela, ils n'ont pas pu s'acquitter et leur arriéré monte très liaut '. » Dès ces premières lignes, nous reconnaissons que les cotoni de Pline sont bien des fermiers par bail temporaire et à prix d'argent. Nous y voyons aus^i que ces fermiers sont singulièrement gênés et I»esogneui. Le Digpsie signale de son côté ces « remises t< qu'il faut accorder pour peu que l'année soit mauvaise'. Il signale plus souvent encore « l'arriéré des fermiers », et il en parle comme d'une chose habituelle. Nous y voyons mtïme qu'il était d'usage, quand on léguait un domaine, d'introduire cette formule : Je lègue avec Tarriéré des fermiers, aim reli(iuis colonorum *.
Reprenons la lettre de Plîne. Ses fermiers ont un arriéré si considérable, qiie, -i désespérant d'éteindre jamais leur dette, ils ne se soucient même plus de la diminuer' ■• : ce qui «ignifie qu'ils ne payent plus rien. Notons ce mot « dette » que Pline a prononcé en passant. Ses fermiers se sont, en efTet, transformés en débiteurs, même en débiteurs insolvables, et cela au détriment des terres elles-mêmes. « Ils peident et gikhcnt tout ce que le domaine produit, parce qu'ils ne se sentent aucun intérêt à rien ménager', .■ Pline cherche donc un remède à ce mal. Or je suis frappé de voir qu'il ne
1. l'Iiiw, idlret, IX. 57 : ■ Cura oie De««ssiUs locandnnini pradiorum plutt* anao» iwdinaluiii diilineal; iu nua nù\û non caosîlii sumenda suai ; aam prioi-c liulro, (juanijuara fini nugiuis rKDiiBsîanes, relîqui creieruol. n
t. Votct !>urtoul un long r-hiipitre dXI|>î(!n, au DigeiU, XLX, S, 15. — PliiK' parin rncnre de ces trjiiises lUns une autre Ictlre (X, 8, nlil. Kuîl) : t ConlinuK sicriliutes cogunt ms de remiïiinnilius cogjlare. «
S. Voyez (oui lo tiu« De intlraeio Itgalo, XXXIll, T.
4. riine, ibùl. : > Inde plei'isijuc uulla jain cura mÎDUcndi niris alïeni, quori drapenal ^OKe persolvi. t
h. Vlini?, ihid. : a IbpiunI r>insuiuiiDti|iie quiul tuilum Fst ut qui jam puteut *c non lUii jurrere. »
lui «enl pas à l'esprit de changer de fermiers. Peul-êli-e n'en trouverait-il pas d'autres; peut-être n'espère-t-il pas que de nouveaux venus réussissent mieux que les anciens. Au lieu de changer les fermiers, il préfère changer le mode de teiiure : « Je ne louerai plus en argent, dit-il; je louerai à part de fruits'. >'
Voici une autre lettre où Pline écrit qu'il songe â acheter une nouvelle propriété. Il a visité un domiiine; tout lui plait, la situation, la qualité des terres, le pris. Une seule chose l'inquiète : c'est que ce domaine est dans les mains de petits fermiers qui ne payent pas. Non seulement ils se sont arriérés, mais encore il est arrivé que « le propriétaire précédent a plusieurs fois opéré la saisie des gages'. » Pour comprendre ces mots, il faut se rappeler que la législation romaine, assez rigoureuse pour l'esécution du contrat de louage, prononçait quB tout objet apporté par le fermier sur le fonds servait de gage au propriétaire*. Le propriétaire dont parle Pline a donc saisi les meubles, les animaux, peut-être les outils de ses fermiers. Mais celle saisie n'a pas avancé ses affaires; ■■ elle a enlevé aux fermiers leurs dernières ressources et leurs moyens de cultiver ; d'où il est résulté que l'arriéré, un moment diminué par la vente des gages, a de nouveau grandi. » Le domaine lui-même souffre de cette mine des fermiers, fatiijatiir ah imbecillu cultoribm.
Nous voudrions croire que ces faits, que Pline déplore, étaient des faits isolés; mais îl donne à entendre, au contraire, que cette situation était fréquente et commune :
1. Pline. Lellre». X, 1! : a Heilendi am ratio si non numrao sei parlibus lo-
"î. PUdh, ibid., III. 19 : g Sed hse. fclicittu terra imbccillis culloi'ibus Taligituf; nam pMsessor prier sii;pi us vcadidil pignon, d
S. Gi\us, IntlilHta. IV, H'i : a lnl«rdicluin qiiod apprllaliir Saliianum. apiawaàse poucssioais raosa comparalum est, eoque uliliir daminus fundî de ivbus coloni quas is pro mcrcedibus Tundi pigaori fuluriis prpigissct, n — Ulpien, au Digttte,\l%, S, 13, §11 : ■ oblif^lu pignorti. > — CodeJuiiUnien^n, 6h, S: K Cerli juriï est ea qu» Tolunblc doininDi-um eoloui in fundum cooduclum induiei'int. pjgnoris jure doininis prxdiomiD Icnrri. » — InitHule», IV, 6, 7 : n Âi^tione Serriana... de rebiu coloni qiue pignoris jure pro mcrcodibus Tundi fi Icacntur. a
FEIlMIEBS PAU CONTRAT. I~
<t L'indigence des Termiers «t les dinîculli;s du la culture onl fait baisser partout le prix des terres. Ce domaine qui a valu autrefois 50U 000 sesterces est uiïert aujourd'hui pour r.00 000'. »
On est surpris de cette mine des petits fermiers, et cela dans un temps rjui fut l'un des plus prospères de l'humanité. On en voudrait chercher les causes sociales ou économiques; mais cette ([uestion n'est pas de noire sujet. Nous voulons seillemeut nous demander ce que devenaient ces fermiers insolvables : le propriétaire les eipulsait-il ? ou bien, au contraire, les retenait-il?
I,a réponse à cette rpieslion se trouve dans un article du Digeste: « Le jurisconsulte CervidiusScœvola a été consulté snr le point suivant : Un testateur a légué des terres avec l'arriéré des fermiers; faut-il comprendre partes mots rarriéré de ceux-là mêmes qui, leur bail étant expiré et ayant trouvé caution pour leur arriéré, ont quitté la ferme? Scaevola a répondu : Non; l'arriéré de ces fermiers-là n'est pas compris dans la disposition du lestaleur'. » Observons cet article. Si le testateur n'a pas entendu parler des fermiers arriérés qui sont partis, il est visible qu'il a voulu parler d'autres fermiers qui sont arriérés aussi, mais qui n'ont pas quitté la terre. Il y a donc des fermiers arriérés qui partent, et des fermiers arriérés qui restent. Or ceux qui parlent, ce sont ceux « qui ont trouvé caution », c'est-à-dire c*.'ui qui ont trouvé un homme assez riche et assez confianl à la fois pour répondre de leur dette. Ceux qui n'ont pas trouvé tle répondant, ne sont pas partis. Nous pouvons bien croire qu'un petit laboureur qui n'a rien, et dont ou a
I, l'iiar, Lcllrc*. III. l'J ; u Supoiost u[ scias ijujuli liiliMiitur posi« umi : SMtolîo Iricien, nou quii iiuu aliquaoïlu ijuiiniua^if» fueriul; torum cl lue pcanria rolnnoriuii ri camiiiiiui U!tu|iOfis iuiquiui^, ut redîlus agroruni, lie cliam |ff«tiam rrtni abul. u
3. Stxnh, *u Di^U. XXVIil. 7. 30. §3: > rr»liu ut instrucb tunl cum rriiquts colononim \eg»iit ; ijuvsituin ni «n nliquii colunarum qui, Huila cuoductioof. inlciTiiwila («ilioœ. ir cuIudh dbixsseniul, ei Terliia su|ir»cri[>liB l»pto «»lan(. RMpoadil miu vùli-ri di^ hit reliquis esav cogibliirn. •
i» LE COLONÂT KOMÂlN.
« saisi les gages », trouve rarement un répondant pour ses dettes. Ce laboureur reste donc sur la terre bon gré malgré. Le propriétaire, loin de l'expulser, le retient.
C'est bien aussi ce qui ressort de la lettre de Pline. Le propriétaire dont il parle a souvent saisi les gages des fermiers, sxpim. C'est donc qu'il s'est écoulé une assez longue série d'années, et nous pouvons conjecturer que le bail primitif est depuis longtemps expiré. Il n'a pourtant pas chassé ses fermiers. Pline marque très nettement que ce sont les mêmes hommes dont on a saisi les gages plusieurs fois qui cultivent encore la terre. Ils y sont restés, ^'appauvrissant d'année en année. J'ignore s'ils ont voulu partir; mais certainement ils ne l'ont pas pu. Pour quitter la terre, il fallait ou qu'ils payassent leur dette ou qu'ils fournissent une caution.
Nous touchons ici, si je ne me trompe, à l'une des origines du colouat; car nous avons sous les yeux des hommes qui sont, en droit, des fermiers libres, des fermiers par contrat temporaire, et qui, en fait, se trouvent dans l'impossibilité de quitter le domaine du propriétaire. I^eur contrat primitif le leur permettait ; mais leur arriéré les en empêche. Ils ne sont pas encore liés au sol par la loi ; mais ils le sont par leur dette. La terre les relient, non pas encore à titre de colons, mais à titre de débiteurs.
Or cette situation était ancienne. Klle est décrite dans . Pline; mais avant Pline elle existait déjà. Je la trouve indiquée par Varron : ^^ Les terres sont cultivées ou par des esclaves ou par des hommes libres; ces hommes lihres sont ceux que, dans la langue des campagnes, on a coutume d'appeler les endettés, obxrati\ » 11 est singulier que Varron oublie de parler des fermiers par contrat, (|u()iqu*il y en eût iTrlainenient à son époque. Est-ce donc qu'ils
1. Varron, De re ruxtiva, 1. 17 : • Ommsiigri coliiiitiir hoiniiiibiis MM'vis aiit libcris; lilN'ri ii <|iios oli:rr:il(is uosiri viM'itariiiit. » — Varron iiientioiino il'ail* leurs. {>ariiii les hoiiiiiies lilnvs, ceux <|iii nilliveut des ternes à eiii, et aii^si l«s iiu'rceuaiivs qui louent li*uis liras :i la juuruiV pour les grands tra\au\ de la vendange ou de la nioisHin.
FERMIERS PAR COiNTRAT. VJ
fussent déjà devenus rares? S'étaienl-ils si souvent transformés en débiteurs que Varron ait pu ne les voir que sous ce dernier aspect? Columelle parle aussi du débiteur qui cultive le sol, « Voyez, dit-il, ces grands propriétaires; ils possèdent d'immenses territoires dont ils ne pourraient faire le tour, même à cheval ; mais ils ne trouvent pas assez de bras pour les mettre en valeur ; une partie reste inculte, livrée à la vaine pâture ou à la garenne; le reste n'est cultivé que par des esclaves ou des citoyens endetlés \ » Les mots latins sont plus énergiques que ma traduction ; nexu dvium donne l'idée de ces débiteurs dont le corps répondait autrefois de la dette et dont la personne même était engagée au créancier. Admettons que Columelle ait exagéré la force de ses expressions ; il reste toujours que sur ces grands domaines il voyait des hommes qui étaient là malgré eux (c'est bien le sens de sa phrase) et qui étaient enchaînés au propriétaire par le même lien qui enchaînait le débiteur au créancier.
Il est fort vraisemblable, d'ailleurs, que ces « endetlés » ne sont pas des hommes à qui le propriétaire a prêté de l'argent. C'est plutôt sa terre qu'il leur a prêtée, et ils n'ont pas pu lui en payer le loyer. Peut-être aussi leur a-t-il prêté, après avoir saisi leurs gages, d'autres meubles, d'autres animaux, d'autres outils. Peut-être encore, ils sont entrés sur sa terre sans nulles ressources, et il leur a fait l'avance de blé, de bestiaux, d'instruments. En tout cas, ils n'ont pas pu rembourser; ils sont et resteront à jamais des débiteurs.
Ajoutons que cette situation n'était pas particulière h l'Italie. Varron nous avertit qu'elle existe aussi dans beaucoup de provinces. Il cite l'Illyrie, l'Asie, l'Kgypte*; nous
1. Columelle, De retnislica, 1, 5 : n More [)rsD|)oleDtuin qui possidout fines gentium quos ne circumire equis quidein valent; sed proculcniidos pecudibus et vaslandos ac populandos feris derelinquuut, aut occupatos nexu civium et ergastulis tenent. » — Ergaslulit désigne les esclaves; nexti civium ne peut se rapporter qu'à des hommes légalement libres.
2. Yarroo, De re nut,, 1, 17 : « Eliam nunc sunt in Âsia atque /Egypte et in lllyrico complures. »
pouvons y joindre la Gaule, où elle existait déjà avant la conquête romaine et où il n'y a pas apparence que la conquête romaine Tait supprimée*.
Yoilà donc des hommes qui sont entrés libres sur un domaine et qui s'y trouvent retenus comme débiteurs. Mais nous ne supposerons pas qu'ils y restent aux mêmes conditions qui avaient été stipulées par le contrat primitif. Il n'y a pas lieu ici à tacite réconduction, puisque les engagements du premier bail n'ont pas été tenus. Que s'est-il donc passé? Apparemment il s'est fait sur la plupart des terres ce que Pline écrit qu'il fait sur les siennes. Quand ses fermiers sont devenus incapables de s'acquitter, il change les conditions de la tenure et il transforme le louage à prix d'argent en un louage a part de fruits. C'est probablement ce qui s'accomplit partout dans tous les cas semblables, et il arriva ainsi que beaucoup de fermiers par contrat se transformèrent en cultivateurs partiaires.
Or nous avons vu que la situation légale du cultivateur parliaire est fort inférieure à celle du fermier par contrai. IjC droit ne le protège pas. S'il y a entre son propriétaire et lui une convention verbale, ce n'est pas une convention que la loi reconnaisse, et elle ne donne lieu a aucune action en justice. Il est clair, d'ailleurs, que le propriétaire a posé les conditions qu'il a voulu, puisque Thomme était déjà lié à lui par sa dette. Il ne reste aucune garantie au cultivateur, sauf celle que la loi assure à sa liberté native. 11 conservera toujours son titre d'homme libre, dont rien ne peut le priver et que la loi lui défend d'aliéner. Le propriétaire ne pourra donc jamais faire de lui un esclave; à cela près, il ponrra tout sur lui.
Je reviens au passage» où Pline annonce qu'il va chanjicr ses fermiers en colons partiaires. 11 ajonte aussitôt un trait qui mérite noire nUenliini : « Quand j'aurai fait cela, il
i. César, De bello GallicOf I, i : i> Or^cidriv ointirs ditMitrs oDEHAitt^tpK* (|iiui-uiii iii:i<;iiuiii lUiriuTum halM*linl. tMHlrrii cnii lii&il. ■>
COLONS PARTIAIRES. 21
faudra que je place sur ces terres quelques hommes à moi, aliqiu)S ex meiSy c'est-à-dire quelques esclaves, pour obliger ces cultivateurs à travailler, et aussi pour tenir les comptes des produits du domaine et en avoir la garde; il y faudra des gens dont je sois sûr, des yeux vigilants et beaucoup de mains \ » Gela signifie que, sur ces mêmes terres qui seront désormais labourées et moissonnées par des cultivateurs à part de fruits, Pline aura un villicuSj un aclor^ un procu^ rotor j en un mot tout un personnel servile; car ceux qu'on appelle de ces noms sont toujours des esclaves'; et ces esclaves auront la mission de surveiller les cultivateurs libres. Or voyez la conséquence. L'ancien fermier, devenu colon partiaire, aura à côté de lui, au-dessus de lui, des chefs et des surveillants qui seront esclaves. Visiblement, il tombe à l'état d'inférieur, de sujet, de serviteur. Bien qu'il conserve son titre d'homme libre et de citoyen romain, il est désormais en dépendance. Il dépend, non seulement du maître, mais même des esclaves du maître.
Ainsi, cet homme, qui est arrivé sur ce sol à l'état de fermier libre et en vertu d'un contrat temporaire, est tombé de chute en chute, de dette en dette, dans une sujétion presque perpétuelle. Il est à peu près impossible qu'il en sorte, parce qu'il ne pourra jamais se libérer. Il restera là toute sa vie, et ses fils y resteront après lui, héritiers de sa condition comme de sa dette.
liCs jurisconsultes montrent qu'il devenait d'usage d'insérer dans le legs d'un domaine la clause « avec l'arriéré
1. Pline, LetlreSt ÏX, 37 : « Non nummo setl parlibus locem ac dcindc ox mcis aliquos operis cxactorcs, custodes fnictihus ponam... At hoc magnam fidem, acres ocuios, numcrosas munus poscit. »
2. Sur les teiti adores, voyez notamment Scaevola au Digeste^ XL, 7, 40, § .>5. Le villicus et Vaclorf étant esclaves, tenaient mieux la place du maître que n'eussent fait des hommes libres, précisément parce qu'ils n'avaient ni personnalité ni droit. N'acquérant que pour le maître, il était impossible qu'ils acquissent à ses dépens, et le maître avait un droit absolu sur leur pécule. C'est ce qui explique que les petits fermiers, et phis tard les colons, aient eu audessus d'eux, quoique liomme.^ libres, le vilUats ou le procurator, (jui étaient des e-claves.
(les fermiers S). Et peul-elre l'employai t-on aussi dans les actes (le vente. Mais qu'est-ce que léguer l'arriéré d'un fermier, lequel est ordinairement insolvable, sinon lépuer le droit qu'on a sur lui ? Cette clause équivaut, indirectement, à le léguer lui-môme. Plus tard, on ne craindra plus de dire qu'on lègue avec la terre ceux qui la cultivent. On a commencé par dire qu'on léguait la terre avec l'arriéré des cultivateurs. Que l'on emploie l'une ou l'autre formule, le cultivateur se transmet avec la terre.
Nous nous expliquons maintenant que le mot colonm ait changé de sens. Il signifiait d'abord un fermier libre ; il en vint à signifier un colon attaché au sol. C'est que le même homme qui, à son arrivée sur le domaine, îivait été un fermier libre, est devenu insensiblement un colon. En se transformant il a gardé son nom de colonus; et ce nom s'est appliqué à une situation nouvelle. C'est parce que l'homme a d'abord changé d'état que son nom a changé de sens.
Il ne faut pas (M'oire d'ailleurs que le changement du fermage en colonat se soit fait à une époque plutôt qu'à une autre. L'attribuer à un siècle, l'imputer ii un gouvernement serait une grande eri^eur. Ces colons dont nous parlons ici, existaient dès les premiers temps de l'empire. Ils existaient même avani l'empire. Varron parle de cette sorte de colonat comme d'une situation déjà ancienne, (piosobseralon lUintri vfH'itarutU. César el Salluste en |)arlenl aussi*. Lorsque éclata la guerre civile, nous voyons un chef pompi'^ien, Domilius, é(|uiper à ses frais une (lotte et la remplir « de ses esclaves, de ses alTranchis, d(» ses colons' )^. Traduire ici ro/o/*i par fermiei's libres n'est pas possibh». Des hommes