‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 7 sur 178 · Ditjiitr, \\\in · texte numérisé non relu

Ditjiitr, \\\in

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COLOiNS PARTIAIRES. 23

qui seraient tout à fait libres, servii^aient comme soldats dans les légions et non comme matelots sur la flotte d'un particulier. Ces hommes sont bien dépendants du maître, puisqu'il peut les armer pour son service. Ils ne sont pas précisément ses esclaves; ils ne sont pas non plus ses affranchis ; il les emmène pourtant avec ses esclaves et ses affranchis. Il les confond avec eux sur les bancs d'une flotte à lui. Il y avait donc déjà, sous la république, ,une classe de cultivateurs qui, sans être ni esclaves ni affranchis, étaient pourtant sujets du propriétaire.

Comment se fait-il que les jurisconsultes ne nous parlent jamais de ces hommes? C'est par la raison bien simple que leur situation n'était pas une situation légale et qu'aucune règle de droit ne s'appliquait à elle. Ils ne trouvaient rien sur elle ni dans le droit civil ni dans l'édit du préteur. Mais on sait bien que tout n'est pas dans le droit romain. 11 y a eu dans la société romaine plus d'une institution qui s'est organisée en dehors des lois, et qui a vécu sans que les lois l'aient mentionnée.

Durant tout l'empire il a existé à la fois des fermiei^ libres et des colons. De même qu'il s'est conservé des fermiers par contrat jusqu'à la fin de la période impériale*, et même au-delà, de même il y avait eu des colons dès le commencement. Aucune loi, à la fm, ne supprima le fermage; aucune loi non plus, au commencement, n'avait établi le colonat.

Lt fermage libre et le colonat étaient deux situations toutes voisines, bien que fort différentes. Passer de l'un à l'autre était la chose la plus facile et la plus commune.

1. Seulemcnl, à la fin de l'empire, les fermiers libres ne s'appellent plus coloni; ils s'appellent condnciores. Voyez Code Théodosien^ II, 30, 2, où le condvctor est opposé au colonu»; ibid,^ X, 4, 5; XI, 16, 5; XVI, 6, 4; Code Jvttinien, IV, 05 ; Vil, 59, 2; XI, 54, l.On voit par ces lois qui sont de 365, 405, 422, 439, 458, 468, 530, que le fermage libre n'a jamais disparu. Cf. àSymmaque, Lettres, IV, 68; IX, 5'i : « conduclort^m rei meaî Siciliensis. » On le retrouve plus lard dans les lettres do fîrégoire le Grand et dans les Monuments de V église de Ravcnne,

2i LE COLONAT ROMAIN.

Aussi n'a-l-il pas été besoin d'une révolution générale pour que l'un succédât à l'autre. Le changement s'est plutôt accompli par une série de petites révolutions individuelles qui se sont opérées sur tel ou tel domaine, sur telle ou telle famille, durant cinq siècles. Ce n'est pas le colonat qui s'est substitué en bloc au fermage; c*est, chaque jour, ici ou là, un colon qui s'est substitué à un fermier. Le fermage et le colonat ont longtemps vécu côte à côte. Le fermage a d'abord prévalu, ou du moins il a été le plus visible et le plus apparent; mais peu à peu, par une marche insensible, le nombre des colons l'a emporté sur celui des fermiers, et c*cst alors que le colonat a fait son apparition au grand jour et dans les lois.

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