‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 84 sur 178 · Lex Langobardorum, Rotharis, 178,195; Liutprand · texte numérisé non relu

Lex Langobardorum, Rotharis, 178,195; Liutprand

5. ibid.f Liulpi-and, 139 : « mundium ancillx. ù Cf. Capitulaire de 793, art. 12 (Baluze, I, 200; Borétius, p. 201): « mundium mancipiorum. »

6. Ibidem f Liutprand, 126 : « mundium aldia?. n Voyez aussi la loi dite des Francs Chamaves, 14. — Dans les textes h partir du septième siècle, mundium est ordinairement employé |H)ur pretium mundii; c'est que cette sorte d'autorité avait une valeur vénale ; elle entrait en partage dans les successions (Rotliaris, 160,161,199).

7. Notez que l'on pouvait être sous le mundium du roi; même alors, le mundium n'était pas l'autorité publique, mais cette sorte d'autorité privée que le roi exerçait personnellement sur certains hommes. — C'est ainsi qu*il est dit dans la loi des Lombards que la femme maltraitée par son tuteur peut se mettre sous le mundium du roi {^olharis, 195).

Quelques historiens modernes veulent que ce pouvoir domestique des Germains ait clé très faible. Ils ne voient en lui qu'un simple droit de protection et une tutelle. Ce qui me fait douter de la justesse de cette théorie, c'est que le môme mwidium comprenait le pouvoir sur l'esclave, lequel était visiblement autre chose qu'une tutelle. Ce qui m'en fait douter encore, c'est que nous voyons que le mundhim sur la fille avait une valeur pécuniaire, souvent considérable, et cela ne convient guère à un simple droit de protection. Ces éruciits opposent, comme choses essentiellement différentes, le mundium germanique à la potestas des Romains. Mais il se trouve justement que les seuls textes qui nous renseignent sur le mundium^ l'appellent presque toujours potestas^. Je crains que ces érudits ne se soient trompés pour n'avoir observé le mundium qu'au sixième et au septième siècle de notre ère, alors qu'il était, comme toutes les institutions germaniques, affaibli et énervé. Le mundium de l'époque mérovingienne n'est plus que le reste et le souvenir d'un ancien temps où le mundium avait été à la fois une autorité et une protection*. Nous ne

i. Lex Frisionum, IX, 11 (Pcrtz, III, 665) : « Si libcram feminam extra Volunlatem parenttim vel eorum qui poUitatem ejui habcDt. )) Lex Langobar^ dorumy Rotliaris, 204 : « suh potestale viroruin pcrinanere. » Le môme article traduit le germanique selpmund par le latin sui poteslai. Ailleurs, polestat et mundium sont employés concurremment dans la même phrase, comme synonymes : « sub potestate viri... in cujus mundio » (Kotharis, 205). — Remarquez encore un article où Thomme qui est en possession du mundium d'une femme est appelé son (/om/?iM< (Uotharis, 165); un autre où il est dit que celui qui a le mundium sur une femme, fait cette femme « sienne » : « Si femina mortua fuerit, ille ei succédât qui eam per mundium suam fecit » (Liutprand, 14). On voit ici que le mundium conférait des droits «H rhéritagc. Il en conférait aussi à la composition (Lex Frisionum, IX, 9, et Lex Langob,, Liutprand, 60). Ajoutons que le mundium comprenait un certain pouvoir sur les biens de la personne qui y était soumise; cela ressort de ces mots de la loi de Liutpnmd, 12 : « sit ipsa cum rébus suis in mundio )>, et aussi des mots « cum omnibus rébus suis » de la formule mérovingienne de mainbour (Rozière, n** 10). Tout wh marque assez clairement que ce mundium était autre chose (prun droit de protection.

2. Dans les textes méit^ingiens, le mundium est souvent ap|H*lé htitio, Kncore ne faut-il |>;is se méprendre sur le sens de ce mot. Tuilio^ dans la langue du temps, signifie autorité autant que protection. Pour ne citer qu*un exemple entre cinquante, voyez, dans la Loi ripuairc, LVIlI, 1, ce qu'il fiiut entendi*e pr

savons pas si ce mundium ressemblait de tous points à la puissance paternelle des Romains; mais s*il est vrai, ainsi que le dit Tacite, que le mari fût juge de la femme et que le père pût vendre ses enfants, il faut reconnaître que ce pouvoir n'était guère moins fort ni moins étendu que la puissance paternefle du vieux droit romain.

Voici encore quelques faits qui laissent apercevoir la vieille constitution de la famille germaine. La tutelle perpétuelle des femmes parait avoir été la loi générale de ces peuples comme de beaucoup de vieilles sociétés. Cette règle qui n'est pas dans Tacite, apparaît bien dans les lois que ces Germains ont mises plus tard en écrit. « Aucune femme, dit la Loi des Lombards^ ne peut être en puissance de soi ni vivre à sa guise; la femme doit être toute sa vie sous un pouvoir d'homme*. » Non mariée, la femme était sous l'autorité de son père, ou de son frère, ou de ses proches, à tout âge*. Pour l'épouser, il fallait que le mari l'achetât; cela ne voulait pas dire précisément qu'on lui vendîtla personne et le corps de la femme; c'était l'autorité sur elle, c'est-à-dire le mundium^ qu'on lui cédait. Il devait acheter cette autorité à celui qui la possédait, c'est-à-dire au père, ou au frère, ou aux proches'. Comme conséquence, la femme cessait d'obéir aux parents pour obéir à son

consistere in tuitione ecclesise; c'est payer une redevance annuelle ili FÉglisA, être astreint k un iemtium, et être enfin soumis h sa juridiction. On se tromperait beaucoup si Ton ne voyait dans la tuitio ou le mundium qu'une simple tutelle.

1. Lex Langobardorum^ Rotharis, 204 : u Nulli mulieri liceat in sui potestate vivcre, nisi (scd) semper sub potestate virorum debeat permanere. »

2. Lex Burgundionum, LXVL — Lex Langohardommf Rotharis, 160, 161, 178; Liutprand, 119.

3. Lex Burgundionum, ibid,; voyez, dans la même loi, tit. XIV, ce qui est appelé pretium uxoris, — Lex Alamannorum, LIV : n solvat feminam patri. » — Lex Langob.f Rotharis, 183 : « si quis pro libéra muliere aut puella mundium dederit... » Dans la Loi des Lombards^ mundium dare ou facere signifie payer le prix du mundium; mundium susciperc signifie recevoir ce prix. Ibid., 200 : a Parentibus qui puellam ad niaritum dederunt et pretium susceperunt. » — Notez qu'une femme épousée de force n*était pas sous le mundium du mari; de même à Rome si la traditio avait manqué, la femme n'était pas in manu marili,

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époux. Devenue veuve, elle reslait dans la possession de la famille du mari qui Tavait acquise, c'est-à-dire qu'elle élait soumise à son propre fils, si elle en avait', et, à défaut de fils, au frère ou aux parents du mari défunt*. Si un nouvel époux se présentait, il devait, lui aussi, acheter cette femme, c'est-à-dire qu'il ne pouvait acquérir l'autorité sur elle qu'en payant le prix de cette autorité à la famille du premier mari'.

Ce n'est pas Tacite qui nous apprend ces coutumes, et peut-être ne les a-t-il pas connues, n'ayant probablement pas vécu en Germanie*. Mais nous les retrouvons plus tard chez les Burgondes, chez les Saxons, chez les Lombards, chez les Francs, ce Quand une femme se remarie, dit la Loi des BurgondeSj les parents du premier mari ont le droit de réclamer son prix. "^ » — « Celui qui veut épouser une

1. Lex Langohardorum, Liutprand, iOi : « Si ûlios liabuerit in quorum muodio esse inveoiatur. )> Ce principe est poussé si loin, que la loi des Saxons donne la tutelle de la veuve au fils du mari, même quand ce fils est n(' d'une autre femme {Lex Saxonum^ VU, 2). Cf. une charte citée par Ducange, v* Mundium : « Ego llelcgrina, consensu et voluntate de filio meo Aliperto in cujus mundio ego permaneo, venumdavi... »

2. Il y avait une exception. La femme pouvait retourner dans la famille de son père, à condition toutefois que cette famille rendit aux héritiers du mari la moitié du prix du mundium qu'elle avait reçu (Rotharis, 183, 199, 216).

5. Lex Langobardorum, Rolharis, 182 : « Secundus maritus de suis propriis rébus medietalem pretii quautum dictum est quando eam primus maritus spousavit, dare dcheat ei qui hères proximus prions mariti esse invenitur. »

— Le sens de cette règle est bien marqué par Texception même qui y est apportée dans le cas où le mari défunt était un Romain; ses héritiers, naturellement, n'ont pas droit au rachat du mundium (Liutprand, 127).

4. Teuffel (Hisl. de la littérature romaine), t. H, p. 309 de la traduction, dit que (( Tacite visita la Germanie, chargé peut-être d'une mission officielle. ]» Tacite ne dit nulle part qu'il ait vu le pays. Il se sert d'expressions telles que constat, notum est, accepimus, parum comperi ; il ne dit jamais vidi, La <( mission officielle o est une pure conjecture. 11 est vrai que Tacite a été absent de Rome (Mandant quatre ans, et que probablement il a gouverné une province prétorienne; mais quelle province? (i'cst ce qu'on ignore. Il ne fut certainement pas gouverneur de la province de Germanie, puisqu'elle était consulaire.

— Sur ses vraies sources d'information, voyez quelques pages très justes de M. Rrunot, fAude sur le IV? moribus Germanorum, p. 60-04.

5. Lex Buryundionum, LVIX, Pertz, p. 562 : « Mulier quse ad secundas nuptias traditur, wittimon ejus a prioris mariti parentibus vindicetur. m Cf. ibid,, LXVI et LXXXVI.

veuve, dit la Loi des Saxons^ doit offrir à son tuteur le prix qu*a coûté l'achat de cette femme*. » Chose juste; car la femme qui a été achetée par le premier mari est passée ensuite avec l'héritage à la famille du défunt, et cette famille ne doit se dessaisir d'elle que si le prix payé autrefois par le premier mari lui est remboursé par le second. C'est là ce que la loi franque appelle reipm; mais ce reipm de la loi franque n'est plus qu'un reste de la vieille institution*.

La femme germaine étant toujours sous un maître et étant légalement un objet de propriété, il ne semblait pas possible qu'elle exerçât elle-même les droits complets du propriétaire. Ce principe s'est conservé dans les lois des Lombards : la femme y est déclarée incapable, toute sa vie, de vendre ou de donner quoi que ce soit sans l'autorisation de son tuteur, c'est-à-dire de celui qui a la puissance sur elle'.

On pourrait supposer que cette infériorité de la femme est l'indice d'un état barbare où la force physique prévaudrait. Ce serait une erreur. L'infériorité légale n'impliquait nullement le mépris ; elle n'avait rien de commun avec l'infériorité morale. Les femmes étaient fort respectées chez les Germains*. On les consultait volontiers, dit Tacite, et on ne dédaignait pas leurs conseils *. Un trait de mœurs qui montre le cas qu'on faisait d'elles, c'est qu'elles suivaient leurs maris à la guerre et prenaient part d'une certaine

1 . Lex Saxonum, VII, 5 : « Qui viduam ducere yelit, offerat tutori pretium cmplionis ejus. »

2. Lex SalicQf XLIV, édit. Mcrckel, p. 24; éd. Behrcnd, p. 57. Le reipus n'est plus guère qu'une formalité symbolique; il laut, en présence du chef du canton et devant témoins, que le second mari oflre a 3 sous et i denier de bon et juste poids. »

5. Lex Langobardoruniy Rotharis, 204 : « Noc aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius in cujus mundio fucrit, habeat potcstatem donandi aut alienandi. » Comparez au mundoald de la femme germaine, le xûpic; de la femme athénienne dans le droit attique.

4. Tacite, Geimanie, 8 : a Inesse feminis sanctum aliquid putant. »

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