Ibid. : a nec consilia carum aspernantur
façon aux combats*. Une aulre marque de leur considération, est que le vainqueur exigeait du vaincu comme otages quelques femmes des premières familles ; on ne connaissait pas de lien plus fort ni de meilleur gage de la foi promise',
A quoi donc tient-il que la femme germaine, si respectée et si influente, fût pourtant dans une infériorité légale si manifeste? Cette inégalité ne résultait pas d'un caprice; nous la trouvons dans le vieux droit grec, dans le vieux droit romain, et dans beaucoup d'autres législations, avant de la trouver dans le droit germanique ^ Elle était inséparable de l'ancienne organisation de la famille. En vertu de tout un ensemble de conceptions qui régnaient alors sur les esprits, la femme, qui ne pouvait jamais devenir chef de famille, et qui ne pouvait pas non plus vivre en dehors d'une famille, devait être toute sa vie subordonnée à un chef et toule sa vie en tutelle.
Les hommes de nos jours peuvent difficilement se faire une idée de ce qu'était la famille dans ces vieux âges. Aujourd'hui qu'elle n'est plus un groupe social, le droit voit dans la femme aussi bien que dans l'homme un individu, et il lui donne, en beaucoup de cas, une personnalité civile. Mais, dans les âges où la famille était un grand corps qui avait une vie collective très intense, l'homme et la, femme apparaissaient non comme deux individus, mais comme deux membres de ce corps. Or, dans le système de la familfe indivise, la femme est inévitablement sujette du chef de la famille, lequel est à la fois son répondant, son protecteur et son maître.
1. Tacite, Germanie : a liorlamma pugnaotibus gestant; mcinonac prmlitur quasdain acics iuclinitas jam et labantes a feininis l'cstitutas. »
2. Ibid. : « adeo ul efticacius obligeotur aiiiini civitatum quibus iuter obsides puellïi quoque uobiles iinp<>raDtur. n
5. Comparez, sur la tutelle )>erp<>tuclle des f<*nimcs dans le droit atliquo, Dt'»mostliènc, in Onetorem, 1, 7; in Bœotum de dote, 7; in Eubutidem, 40; in Slephanum, II, 20; in Phœnippum, 27; in Macartatiim, 7.*); Is'e, de Menédis heredilaie, 2 eiô; de Pynhi heredilaie, 50. — Sur la tutelle |MTpéluclle
Plus lard, les Germains, comme tous les peuples, se sont départis de ces principes. Ils les avaient encore au temps de Tacite.
La forte cohésion de cette famille germaine se reconnaît encore à d'autres traits. « On est tenu, dit Tacite, d'embrasser les haines et les amitiés non seulement d'un père, mais de tout membre de la famille*. » Tacite ne parlerait pas ainsi s'il ne s'agissait que d'une de ces obligations vagues que la morale prescrit. Sa phrase si précise et si énergique montre qu'il s'agit d'une obligation stricte, necesse est. Les haines ou les amitiés de la famille s'imposaient à chacun de ses membres. C'est qu'alors la famille était quelque chose comme ce qu'est aujourd'hui l'État. On lui appartenait comme on appartient aujourd'hui à une nation. On en devait partager les haines comme le citoyen doit partager les haines de son pays. Elle formait un corps indivisible vis-à-vis de tout ce qui n'était pas elle. Il fallait donc l'aimer comme nous aimons la patrie. Avoir d'autres amitiés ou d'autres haines que les siennes eût été une sorte de trahison.
De là plusieurs conséquences. Si un homme avait été tué, ce n'était pas à l'État de punir le crime. La poursuite du meurtre appartenait à la famille. C'était elle qui avait le droit et le devoir de la vengeance. Ce principe avait été commun à toutes les vieilles sociétés aussi longtemps que l'État avait été moins fort que la famille. Il existait encore chez les Germains*.
A défaut d'une autorité supérieure et d'une justice publique bien puissante, la guerre entre deux familles était la
des femmes dans le vieux droit romain, voy. surtout Gaïus, Institutes, \, 145, 147, 190; IV, 118; Ulpien, Deiutelis, XI, 1 et 27.
1. Tacite, Germanie, 21 : « Suscipcre tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est. »
2. Ici encore on peut comparer le vieux droit d'Athènes; la poursuite du meurtre appartenait à la famille (Démosthëne, m Macartatum, 57. Cf. Corpus insa-iptionum Atlicarum, I, n** 61. Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, t. II, p. 56).
voie de droit la plus naturelle. D'ailleurs, cette guerre finissait souvent par un traité. On s'entendait sur le prix qu'avait valu l'homme tué, et le payement de ce prix rétablissait la paix. C'est ce que Tacite appelle « la satisfaction », ce que les textes postérieurs appelleront « la composition ». Or, ce qui est digne de remarque, c'est que ce prix n'était pas remis au fils de la victime, moins encore à sa veuve; il était remis à la famille tout entière indivisément*. Cette règle, qui a frappé Tacite, se retrouve, quoique fort affaiblie, dans quelques législations postérieures. Un capitulaire mérovingien décide encore qu'une partie au moins de la composition sera donnée à tous les parents*. C'était le reste d'un temps où la famille avait été indivise pour la poursuite du meurtre et indivise aussi pour l'indemnité à recevoir.
Parle même motif, la famille du coupable était solidaire pour le payement de la composition. Cette règle se laisse encore voir, bien que sous une forme assez altérée, dans la Loi salique. Il est bien vrai que le coupable, avant tous autres, doit payer. Mais, si ses biens propres ne suffisent pas, l'obligation incombe à ses parents suivant leur degré de parenté*.
Un autre indice de cette vieille solidarité se reconnaît dans l'article même de la Loi salique qui autorise un homme à se séparer de sa parenté. Que signifie une telle disposi-
i. Tacite, Germanie, 2i : « recipit satisfàctionem universa domus. » — La règle s'explique par ce motif qu'il fallait que la famille tout entière renonçiît au droit de vengeance.
2. Corutitutio Childeberti, ap. Pertz, Leges, II, 6, Behrend, p. 94.
3. Lex Salica, LVlll, Behrcnd, p. 76 : « Si quis honiincm occident et tota iacultate data non habuerit unde tota legc conipleat, débet in casa sua introire et de quatuor an<;uli8 tcrram in puguo collii^ere... et jactare super illum qucm proximiorcm parentem habet.... » — Ce litre est supprimé dans le manuscrit de Varsovie (Ilubé, p. 44). Dans deux autres manuscrits, la rubrique porte qu*i] n*est plus observe. Il n'en est pas moins écrit tout au long dans 01 manuscrits, et même dans ceux de \ Emendata, — Ou a dit que ('hildebert II ravait abrogé par sa Decreiio de 500, art. 0 (Borétius, p. Ki); mais vvi article, qui vise à supprimer toute composition, n'a certainement pas été appliqué. J'incline d'ailleurs à penser que celte solidarité de la famille, au sixième siècle, n'était plus que lettre morte.
tion, sinon que la parenté avait créé autrefois des obligations que les mœurs nouvelles du cinquième siècle jugeaient excessives? C'est parce que la parenté était un lien très rigoureux que la loi avait besoin d'admettre un moyen de rompre ce lien. Encore le moyen n'est-il pas très facile. L'acte de renonciation ne peut s'accomplir qu'en public, devant le chef du canton, et avec certains rites solennels. « Celui qui veut se détacher de sa parenté, doit se présenter au tribunal, en face du juge ; il brisera trois branches d'aune au-dessus de sa léte, en jettera les morceaux des quatre côtés, puis il prononcera avec serment qu'il se retire de tout héritage et de toute relation de droit avec sa parenté. A partir de ce moment, il n'aura plus part à aucune succession ni à aucune composition dans cette famille; celle-ci de même n'héritera pas de lui, et ne recevra pas pour lui de composition; il aura pour héritier le fisc royal*. » Cette loi prouve indirectement combien le lien de parenté avait été puissant dans les vieux âges.
En résumé, César et Tacite nous montrent la famille germaine se tenant groupée en faisceau, soit pour la culture du sol, soit pour le combat. Ils nous la montrent possédant en elle son prêtre et son juge. La tutelle perpétuelle des femmes, le droit de guerre, les règles de la composition, tout nous reporte à un vieux droit domestique, qui peutêtre s'affaiblissait déjà au temps de Tacite, mais qui, quatre siècles après lui, n'avait pas encore tout à fait disparu. L'ancienne famille germaine avait donc été un grand corps, fortement uni, qui avait compris un assez bon nombre d'hommes libres et de guerriers, sans parler des esclaves et des lites qui y étaient attachés. Elle avait été un organisme complet dont les parties étaient liées par un ensemble d'intérêts, de droits, de devoirs. La société germanique n'était donc pas, comme sont nos sociétés modernes, un assemblage d'individus isolés sur chacun desquels l'État pèse
i. Loisalique, LX, i^dit. Behrend, p. 78.
de toute sa force. Elle était plutôt une collection de familles dont chacune avait sa force et son indépendance S
Il nous faudra tenir compte de cette constitution de la famille, si nous voulons comprendre le mode de possession du sol. C*est d'une société ainsi organisée que nous avons à nous demander si elle pratiquait le communisme agraire ou la propriété.
i. M. Fahlbeck {La royauté et le droit royal Francs, p. 4) affirme « qu'en Germanie la famille n'existait pas vis-à-vis de l'Ëtat. » Cette opinion si tranchante n'est appuyée sur aucun texte, et elle est démentie par tous les faits que nous avons énumérés plus haut.