CHAPITRE V
Du droit de succession ches les Germains.
Pour éviter le vague et les malentendus qui sont si fréquents dans la discussion des problèmes d'histoire, il importe de définir nettement ce qu'on doit entendre par communauté agraire et par propriété. Il faut discerner ce qui fait l'essence de l'un et de l'autre régime et marquer à quels signes chacun d'eux se reconnaît \
Dans le régime de la communauté, la terre appartient à tout le peuple, ou à toute la tribu, ou à tout le village, sans distinction d'individus ni de familles. En ce cas, de deux choses l'une, ou elle est cultivée en commun, ou bien elle est partagée chaque année par ce peuple ou cette tribu ou ce village. L'individu qui en détient un lot n'y possède qu'un droit de culture et de jouissance temporaire. Il ne peut ni vendre, ni faire donation, ni laisser à ses enfants. Nul n'hérite, et il n'y a pas de testament.
Au contraire, dans le régime de la propriété individuelle, non seulement l'homme possède le même champ toute sa vie, mais encore il peut le vendre, il peut le donner, il le laisse à ses enfants ou le lègue à qui il veut.
Mais il existe une autre sorte de propriété; c'est celle où le sol appartient non pas personnellement à l'individu, mais collectivement à la famille. Il lui est attaché de telle
i . Plusieurs historiens désignent la communauté sous le nom de propriété collective. Je crains que cette expression ne prèle à des malentendus; il peut exister une propriété collective qui soit une véritable propriété et qui soit par conséquent Topposé de la communauté.
façon que eetle famille le possède comme bien patrimonial et héréditaire. Il appartient h tous les membres, et non seulement aux vivants, m^is aussi à ceux qui sont à naître et à toutes les générations successives de cette famille.
Cette sorte de propriété, que Ton peut appeler propriété familiale, a été pratiquée par beaucoup de peuples anciens, et elle a tenu une grande place dans leur droit et dans leurs mœurs. On la reconnaît aux trois signes suivants : 1** Cette propriété est héréditaire ; 2^* I^e testament est interdit, par cette raison qu'on n'admet pas que l'individu vivant puisse dépouiller la famille à venir; 3"* Les femmes n'héritent pas, par la raison que, si elles avaient une part des biens, cette part passerait, par leur mariage, dans une autre maison, et serait ainsi distraite de la famille à laquelle ces biens doivent appartenir. Ces trois traits caractéristiques se rencontrent partout où la propriété familiale a été pratiquée. On les trouve dans l'ancien droit hindou, dans le droit attique avant Solon, dans le droit de Sparte avant la réforme d'Épitadée, dans le vieux droit de Rome avant les Douze Tables. On les saisit encore aujourd'hui chez certaines sociétés qui sont restées dans l'état ancien.
Nous allons observer le vieux droit germanique. Si nous n'y trouvons ni l'hérédité ni le testament, nous devrons conclure que le régime de la communauté régnait. Si nous y trouvons l'hérédité et le testament, nous penserons que c'était la propriété individuelle qui était pratiquée. Si nous y trouvons l'hérédité, mais non pas le testament, l'hérédité pour les fils, mais non pas pour les filles, nous inclinerons à croire que c'était le régime de la propriété familiale qui prévalait.
ce Chacun a pour héritiers ses enfants » : telle est la règle que Tacite signale en termes exprès et précis. Le principe d'hérédité règne donc chez les Germains. Tacite ajoute mémo que chez les Germains le testament n'existe pas. La règle d'hérédité est donc absolue. Même quand il n'y a pas de fils, l'héritage passe nécessairement aux plus
proches. La forlune ne peut pas être distraite de la famille\ Or cette absence du testament, chez tous les peuples où on la rencontre à côté de Thércdité nécessaire, correspond à une conception particulière du droit de propriété. Elle implique que la propriété appartient plutôt à la famille qu'à la personne. L'individu actuellement vivant ne l'a qu'en dépôt. Comme il l'a reçue de ses ancêtres, il la doit à ses descendants. Il ne peut pas songer à disposer d'elle après sa mort. I^e droit ne permet pas, Tesprit ne conçoit même pas qu'elle soit détachée de la famille.
Tacite nous dit donc que l'héritage passe nécessairement aux enfants ou aux proches. Mais ici se pose une question. Cet héritage, dont il parle, comprend-il les biens fonciers? Tacite, dans sa phrase si courte, ne nomme pas la terre. 11 ne dit ni qu'elle comptât dans l'héritage ni qu'elle en fût exclue. On regrette qu'il n'ait pas dit ou l'un ou l'autre; car c'était dans cette phrase de son livre que devait se trouver le mot qui aurait résolu notre problème. Il fait certainement un sous-entendu; mais lequel des deux sousen tend-il?
Nous ne pouvons faire ici qu'une conjecture. Observons d'abord que ce livre de Tacite sur les Germains est une perpétuelle comparaison avec Rome. Ce n'est pas que l'auteur ait songé à louer une des deux sociétés aux dépens de l'autre.' Il n'a ni parti pris ni préférence. Mais il suit le penchant naturel de tous ceux qui décrivent des peuples étrangers; son esprit procède par comparaison. On peut vérifier qu'à chaque ligne de son livre se trouve, exprimé ou sous-entendu, un parallèle entre ce qui se passe en Germanie et ce qui se passe à Rome *. On peut faire d'ailleurs cette remarque que Tacite, préoccupé du désir d'être court, laisse
1. Tacite, Germinie, 20: « Hcredes successoresque sui cuiquc Hberi, et nuUuiu testumcutum. Si li}>eri non sunt, proximus gradus io possessione fratres, patnii, avuDCuli. d
2. Notre observation s^applique surtout aux 27 premiers chapitres. Dans la seconde partie, il compare plutôt les peuples germains entre eux.
de côté tous les points par où les Germains peuvent ressembler à la société romaine, et ne porte notre attention que sur les traits par lesquels ils se distinguent d'elle. 11 procède par différences, non par ressemblances. Si la terre n'est pas comprise dans l'héritage, c'est une différence, il le dira. Si elle y est comprise, c'est une ressemblance, il n'aura pas besoin de le dire. Il peut bien sous-entendre que l'hérédité s'applique à la terre comme à toute chose; mais il serait étrange qu'ayant dans sa pensée qu'elle ne s'y appliquait pas, il le sous-entendît; car ses lecteurs romains ne l'auraient pas deviné. Il n'est guère vraisemblable qu'il eût parlé en termes si énergiques et si saillants d'une hérédité qui ne se rapporterait qu'aux meubles et au bétail. Il est difficile d'admettre qu'il ait oublié de nous avertir que, dans cette hérédité nécessaire dont il parait si frappé, il ne s'agit que de troupeaux. De son silence au sujet de la terre en un passage où il était si naturel d'en parler, je ne conclus pas que la terre fût réellement héréditaire; mais j'en conclus que Tacite n'a pas su qu'elle ne le fût pas.
Ce n'est là qu'une conjecture. Mais voici dans son livre un autre passage qui jette quelque lumière sur l'hérédité en Germanie. Au chapitre 32, il dit que les Tenctères se distinguent des aulres Germains par leur goût pour les chevaux. Ils ont aussi une règle particulière dans leur droit successoral : « chez eux, les chevaux se transmettent conjointement avec la familial les pénates^ et les droits inhérents aux successions; ils sont dévolus à un fils; seulement, ce n'est pas au fils aine, comme toutes les choses dont nous venons de parler; c'est au plus brave et au plus guerrier *. » Voilà une phrase singulièrement remplie, complexe et obscure. Il faut en étudier chaque mot, afin d'en dégager toutes les vérités qu'elle peut contenir.
La première qui saute aux yeux est que les Germains ont
i. Tacile, Germanie, 52; a Tencleri equeslris disciplina arte praecellunt.... lotcr fainiliain et pénates et jura successionum cqui li*aduntur; cxcipit Olius, non, ut cetera, maximus natu, scd prout bello ferox et melior. ;>
des règles assez précises en matière d'hérédité. Gcs règles sont les mêmes partout, à quelques différences près. L'une de ces différences est que, chez les Tenctères, lorsque s'ouvre un héritage, les chevaux sont comptés avec la familia et les pénates. Tacite ne veut pas dire que, chez les autres Germains, les chevaux ne soient pas un objet d'héritage. Une telle interprétation ne soutiendrait pas l'examen. Il veut dire que, chez les autres Germains, les chevaux, tout en se transmettant aux héritiers, ne sont pourtant pas comptés avec la familia et les penateSj c'està-dire qu'ils figurent dans une autre catégorie de biens.
Les Germains distinguaient donc deux sortes de biens et faisaient dans Thérilage deux parts. Les Tenctères différaient de leurs compatriotes en ce seul point qu'ils plaçaient les chevaux dans ta première part, au lieu que les autres les mettaient dans la seconde.
La première catégorie de biens comprenait ce que Tacite appelle familia^ pénates^ et jura siiccessionum : trois termes dont il faut que nous cherchions le sens.
Le mot familia en a plusieurs. Peut-être désignc-t-il ici l'ensemble des esclaves '. Si l'on adopte celte signification, il faudra songer que la plupart des esclaves germains étaient employés à la culture et avaient chacun une demeure fixe sur un champ qu'ils cultivaient à leur profit. S'il était prouvé que Tacite a entendu par familia les esclaves, Thérilage de cette familia entraînerait visiblement l'héritage de la terre ; car la terre et les esclaves formaient un ensemble difficilement séparable.
Familia pourrait signifier la famille, c'est-à-dire l'ensemble des individus groupés sous l'autorité du père. On comprendrait, en effet, avec la constitution qu'avait la famille germaine, qu'elle passât, toute groupée, de l'autorité
1. C'est le sens que Rurnouf lui donne dans sa traduction; mais j'ai quelque doute. La pensée de Tacite est que les Tenctères font un cas (tarticulier des chevaux; oi% si nous nous plaçons dans les habitudes antiques, ce ne serait pas en faire grand cas que de les ranger avec les esclaves.
du mourant sous celle de son héritier, et qu'elle parût ainsi un objet d'héritage. Mais familia peut encore avoir ici une autre signification, celle qu'il a d'ordinaire dans la langue du droit successoral romain. Il désignait le patrimoine S c'est-à-dire l'ensemble des biens que le vieux droit attribuait auxagnals. C'est dans ce sens que le droit civil disait : agnatus proximtxs familiam habeto*. Nous inclinons à croire que c'est aussi dans cette acception que Tacite emploie ici le terme familia.
Par le mot pénales Tacite entend, sans aucun doute, le domicile de la famille, c'est-à-dire la maison, ainsi que le petit espace de terre qui l'entoure', après avoir mentionné l'ensemble de la fortune patrimoniale, il signale tout spécialement l'établissement principal de la famille.
Ce qu'il appelle jura sticcessiomim est la série des droits qui accompagnent toute succession, des droits qui passent de la tête du mourant sur la tête de celui qui continue sa personne. S'il s'agissait d'un Romain, ce serait la patria potestaSj le jus sacrofmm, le jus patrohatm^ etc. Pour un Germain, c'est le mundium, le droit au reipus, et, en cas de meurtre d'un membre de la famille, la compositio sanguinis. Ces trois choses avaient en effet une valeur pécuniaire, ainsi que nous le voyons par les lois barbares, et par conséquent elles pouvaient entrer en ligne de compte dans la masse d'une succession.
Voilà pour la première catégorie de biens. De quels objets se composait la seconde? Tacite, toujours trop court, ne le dit pas, ou du moins il ne signale qu'un seul de ces
1. Gaïus, Inst., H, iOt2 : « familiam suam, id est patrimonium suum. »
2. Ulpien, au Digeste , L, 16, li*5. Voyez tout le litre Familiv erciscundie, au Digeête, X, 2. Cf. Causa familùv erciscundœ, Cicérou. De oralove, I, 56, Comjiarez aussi l'expressidn patcrfamiliaz signifiaol propriéUiire (Galon, De re ruêtica, 2; Colunielle. 1, 7; lUpien, ibid.),
5. Tacite, Germ., lu : « Suam quisque domuin spatio circumdat. » — Nous traduisons spatium par esjwce, et non pas par enclos, rouune on le fait tmp souvent; il s'agit d'un simple espace libre entre deux mainins, et non ps d'un jardin. Le contexte marque bien la pensée de Tacite.
objets, les chevaux. Chez tous les peuples germains, excepté les Tenclèrcs, les chevaux étaient comptés dans la part de biens qui ne comprenait ni la familia, ni les pénales^ ni les jura. Quelle élail donc cette espèce de biens? On admettra volontiers qu'une série d'objets dont le seul connu est le cheval comprenait les bœufs et les moutons, et apparemment aussi les vêtements, les ustensiles, les meubles et les bijoux. Ce n'est pas ici une certitude; c'est une vraisemblance. Ce qui est certain, c'est que les Germains distinguaient deux sortes de biens ; ce qui est certain encore, c'est que la première comprenait la familial le domicile et la maison, les droits de famille; ce qui est vraisemblable, c'est que la seconde comprenait, avec les chevaux, les troupeaux et les meubles. Nous retrouverons cette distinction dans les lois barbares, et même les deux sortes de biens y seront mieux déGnies.
Il ressort encore du passage de Tacite que les règles du droit de succession n'étaient pas les mêmes pour les deux classes de biens. Chez les Tenctères, par exception, les chevaux passaient au fils, filim excipit. C'est donc que, chez les autres Germains, ils pouvaient passera la fille. Chez les Tenclères, le fils les prenait avec les pénates et les droits de famille. Chez les autres peuples, la fille les prenait avec les troupeaux et les meubles.
Mais Tacite ajoute aussitôt, songeant au cas où il y a plusieurs fils, que les chevaux ne sont pas dévolus, c< comme le reste », à Paîné. C'est donc qu'il existe un droit d'aînesse, excipit cetera filim maximus natu. Il est vrai que le mot cetera ne peut pas désigner la totalité de la succession, puisque nous savons qu'il y a au moins les chevaux qui n'y figurent pas. 11 s'applique aux objets que Tacite vient d'énumérer, c'est-à-dire à la familiay aux pénates et aux jura. S'il n'y a qu'un fils, c'est lui, chez les Tenctères, qui hérite des chevaux comme des pénales et des droits de famille. S'il y a plusieurs fils, c'est l'aîné qui hérite des pénates et des droits; c'est le plus guerrier qui hérite des chevaux.
Cette exception, qui porte uniquement sur les chevaux*, nous laisse apercevoir la règle qui est commune aux autres Germains. La familia^ les pénates et les jura sont dévolus à l'aîné des fils. Chevaux, troupeaux et meubles, sont, ou bien dévolus aux filles, ou bien distribués entre tous les enfants sans distinction de sexe.
Ce privilège de l'aîné n'entraîne pas l'exclusion absolue des frères. Il suppose plutôt que les cadets continuent à vivre avec l'aîné sous son autorité. Il est simplement une des conditions de l'indivisibilité de la famille. L'aîné est légalement l'unique héritier, mais la jouissance des biens est partagée. C'est ainsi que nous devons comprendre ce droit d'aînesse, et c'est sous cette forme que nous le trouvons dans beaucoup de sociétés antiques.
Quant à l'exclusion des filles à l'égard des biens principaux, elle n'était pas une règle particulière aux Germains. On la retrouve dans le droit grec où la fille n'était jamais héritière; on la retrouve, ou du moins on en saisit des traces dans le droit romain '. Elle était la conséquence naturelle de la vieille conception d'esprit qui avait attaché les biens à la famille.
Si maintenant nous nous transportons à l'époque qui a suivi les invasions et si nous observons les lois des barbares, le droit d'aînesse a disparu, mais les deux grandes règles que Tacite faisait entrevoir, c'est-à-dire la division des biens en deux catégories, et l'exclusion des filles de la première, apparaissent avec une singulière clarté. Non qu'elles aient encore, après quatre siècles, leur rigueur d'autrefois ; le temps, les révolutions, les migrations, les ont altérées et
1. Cela ressort de rcnseinble flu chapitre 52. Tacite no dit pas que les Tenctères aient un droit successoral différent en tout de celui des autres Germains. Il insiste i)endant plusieurs lignes sur Tadresse des Tenctères comme cavaliers et sur leur amour (tour les chevaux, et il signale qu'ils ont aussi pour les chevaui une règle |>articulière en matière de succession ; tout Tensemble du chapitre montre bien que cette particularité ne concerne que les chevaux.
2. Nous avons montré (Cité antique, livre H, ch. vu) les règles du droit grec sur la iille i;;îxXr.p&;, et celles du plus vieux droit romain à IVgard de la iille.
adoucies; mais nous allons voir qu*elles sont encore bien reconnaissables.
La Loi saliqm, dans ses plus anciens textes, s'exprime ainsi : « La femme n'hérite jamais de la terre; si un homme ne laisse pas de fils, la terre appartient à ses frères ou à tout parent par les mâles *. » Le même titre de loi montre que tout ce qui n'est pas la terre peut passer aux femmes, à la mère du défunt, à la sœur, à la tante. La distinction entre les meubles et les immeubles est bien marquée, et l'hérédité n'est pas la même pour les uns et pour les autres '.
Nous lisons dans la Loi des Ripuaires: « Aussi longtemps qu'il existe des héritiers du sexe mâle, la femme n'hérite pas des biens patrimoniaux'. »
La Loi des Burgondes adoucit la règle antique. Elle permet à la fille d'hériter, mais seulement dans le cas où il n'y a pas de fils^. La Loi des Alamans dispose, de même, que les filles ne peuvent hériter qu'à défaut de fils*.
11 en est ainsi dans les lois lombardes ; le fils hérite, non la fille. C'est seulement à défaut de fils que la fille obtient l'héritage. Encore cela n'a-t-il été accordé qu'au temps du
1. Lex Salica, LIX : (( Si quis mortuus fuerit et filios non dlmiserit... do terra nulla in mulicrc hereditas est, scd ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra pertineat. »
2. Beaucoup de textes de la Loi xalique, au lieu de ierray portent terra salica ; nous n*avons plus besoin d'observer qu'ici le mot salica ne signifie pas terre du Salien; l'expression présente plutôt Vïàée du moi pénales que Tacite avait employé. Voyez Pardessus, Loi talique^ p. 705; Guérard, Polyptyque dlrminon, prolég.^ p. 488-490; Waitz, Das aile Recht, p. 117.
5. Lex Ripuaria, LVI, 4 : (( Sed cum virilis sexus exstiterit, femina in hereditatcm aviaticam non succédât. » — J'incline à penser que les mots hereditas avialica doivent s'entendre spécialement des biens patrimoniaux, c'est-à-dire de ce que le défunt tenait lui-môme de son père. La distinction entre les biens patrimoniaux et les acquêts est commune à beaucoup d'anciennes sociétés. Voyez dans les formules et les chartes mérovingiennes la distinction toujours exprimée par les mots lam de heredilale ou alode, quam de comparato seu allraclo,
4. Lex Burgundionum, XIV, Pertz, UI, p. 558 : « Si quis filium non reliqucrit, in loco filii filia in heredilate succédât. »