‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 87 sur 178 · Lex Alamannorum, LVII · texte numérisé non relu

Lex Alamannorum, LVII

roi Liutprand, c'est-à-dire au huitième siècle*. Quatre-vingts ans plus tôt, le roi Rotharis n'avait accordé, à la fille qui n'avait pas de frère légitime, qu'un tiers ou une moitié de l'héritage, le reste étant dû aux collatéraux les plus proches*. Je remarque même que l'auteur de cette loi, se servant du terme d'héritier, heres^ l'applique, non à la fille du défunt, mais aux collatéraux. C'est un indice du droit antérieur qui n'admettait pas que la fille, même lorsqu'elle était fille unique, fAt héritière.

Chez les Saxons aussi, encore au huitième siècle, tout l'héritage appartient au fils, et c'est seulement à défaut de fils que la fille hérite\ Encore reste-t-elle sous la tutelle de ses oncles et des parents de la ligne paternelle*. Ceux-ci, ayant l'autorité sur elle, pourront l'empêcher de se marier et par conséquent de faire sortir les biens de la famille. Si elle se marie, ils se feront payer « un prix » qui indemnisera la famille du départ de l'héritière'.

La Loi des Thuringiens reste encore plus près de la coutume ancienne : ce L'héritage du défunt passe à son fils et non pas à sa fille. S'il n'y a pas de fils, la fille prend l'argent et les esclaves, mais la terre passe aux plus proches parents de la ligne paternelle. S'il n'y a ni fils ni fille, c'esl le frère du défunt qui hérite. A défaut de frère, la sœur prend les meubles, mais c'est le plus proche collatéral qui hérite de la terre*. »

1. Lex Langobardorunty Liutprand, I, i : a Si quis Langobardus sine filiis inasculinis mortuus fuerit, et iilias rcliqucrit, ipsx ci in omnem hcrcditatcm, tanquam filii masculini, succédant. » — Un peu plus loin, n, 7, lo même roi rappelle que c^est lui qui le premier a appelé les filles à Théritage à défaut des fils : « Quanquam ipsas instituissemus heredes. »

2. Lex Langobardoruniy Rotharis, 158, 151) : (( Si quis reliquerit filiam Icgitimam et filium nnturalem et alios parentes proiimos aut heredes, xqualiter dividant substantiam defuncti. Filia accipiat uncias quatuor, naturales filii uncias quatuor, et parentes proxinii aut heredes uncias quatuor. » — Diaprés cette loi les fils naturels n'étaient pas non plus héritiers.

3. Lex Saxonuniy VII : u Pater lilio, non fditT, hereditatem relinquit. »

4. Ibid, a Qui non lilios sed (ilias reliquerit, ad cas omnis hereditas pertineat; tutela Tcrocaruin fratri vel proiinio paterni generis deputetur.

5. Cela ressort indirectement des articles 3 et 4 du titre VII.

G. Lex Anglioruin et Werinorum, VI, Pcrtz, Leges, V, p. 123-126, De

. Les règles du vieux droit sont bien visibles en tout cela. Dans l'ancienne Germanie, le fils était toujours préféré à la fille, les parents par les mâles aux parents par les femmes. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est cette distinction entre les meubles et les immeubles qui est si nettement exprimée par la loi salique et par la loi des Thuringiens. Il y a donc deux paris dans les biens, comme au temps de Tacite. Or, ce que les lois réservent spécialement au fils, c'est la terre. Elles n'empêchent pas les biens meubles, troupeaux, esclaves, bijoux, de passer aux femmes : c'est la terre qu'elles leur refusent; c'est la terre qu'elles assignent particulièrement aux fils et aux parents par les mâles, afin d'attacher cette terre indissolublement h la famille.

La Loi des Thuringiens ajoute ce détail : « La vengeance du meurtre d'un parent, le prix de ce meurtre, et la terre, échoient au môme héritier* «. Remarquez ce faisceau de trois choses inséparables. Des trois, il en est deux au moins dont on ne contestera pas l'antiquité. Tacite a peut-être exprimé la même pensée que le législateur des Thuringiens, quand il a dit que les jura appartiennent au même héritier que les pénates.

On ne saurait soutenir que de telles règles aient été établies après l'époque des invasions. Les Germains ne les empruntaient pas aux populations de l'empire^. Loin

alodibus (on sait que le mot aîofUs signifie succession, héritage) : a Ilereditatem dcfuncti lilius, non filia, suscipiat. Si filiuin non habuit, ad filiain pecunia et mancipia, teri'a vero ad proxiinum patern» gencrationis consanguincum perlineat. Si ncc filiain habuerit, soror ejus pecuniam et mancipia, terram vero proximus patcrnx gencrationis accipiat. » Waitz observe, avec raison, que dans ce texte le mot mancipia désigne les esclaves autres que ceux attichés à la terre.

1. Ibid., § 5 : (ï Ad qucmcunquo hereditas terne pcn'enerit,... ad illum ultio proximi et solulio leudis débet pertinere. » Comparez la loi salique, 60, où l'homme qui se retire de la parenté renonce à la fois à la faidaf à la compositio et à ïhereditas.

2. Il est vrai qu*on a conjecturé que cela venait de ce que certaines terres avaient éUî conquises (lar Téptie. Mais cette conjecture n*a jamais été appuyée d'aucun texte contemporain ni d'aucun fait avéré.

qu'elles datent des invasions, c'est au contraire à partir de ce temps qu'elles commencent à s'effacer et tendent à disparaître. Les Burgondes, à peine établis dans l'empire, les adoucissent et les modifient ^ Ainsi font les Lombards en Italie. Si les TImringiens et les Saxons les conservent, les Bavarois et les Mamans dont la législation subit l'influence chrétienne, les abrogent. Quant aux Francs, ils les inscrivent encore dans leurs lois, par respect sans doute pour le vieux principe, mais nous savons par ailleurs qu'ils ne les appliquent pas*. Ces règles ne viennent donc pas de l'âge où nous les trouvons écrites; elles viennent de la vieille Germanie. C'est là que la coutume avait exclu la femme de l'héritage de la terre. Un texte mérovingien nous dit que ce c'est une coutume vieille et païenne que celle qui prive la fille du partage de la terre paternelle" ». C'était donc dans les vieux temps païens que la terre passait nécessairement aux fils. Et cela nous ramène au texte de Tacite qui montre que la fille n'était héritière ni pour le patrimoine, ni pour les pénates, ni pour les droits de famille, et ne pouvait Têtre que pour les biens mobiliers. ' /

L'évolution du droit germanique entre l'époque de Tacite et celle de Clovis s'aperçoit assez nettement. Au temps de Tacite, les trois règles sont : 1* Pas de testament, c est-àdire hérédité nécessaire; 2* Pas de partage entre les enfants, au moins pour les biens patrimoniaux et immeubles, et l'aîné seul hérite; 3** Les filles n'héritent pas de la terre et n'héritent que des biens meubles. Quatre siècles plus tard, presque tout cela a disparu : le testament est bien vile au-

1. Coh so fit sous rinfliicnco de rËglisc. La loi des Burgondes prononce que la fdle qui entre en religion aura la uième prt qu'un fils (XIV, 5). — Autre infraction à la règle ancienne, titre XLII.

2. Formules f Marculfe, 11, Vi, Zeuiner, p. 83, Rozière, n* 136. Cf. Appendix ad Marculf.y iO, Zeunier, p. 205, Rozière, n* 155. Dans les Diplomata, les filles héritent toujours du père.

3. a Diuturna sed iinpia consuctudo tenetur ut de terra paterna sorores porlionem non habeant )> (Marculfe, 11, 12). — Le mot impius, dans la langue du temps, signifie ce qui n'est pas chrétien.

torisé*; le privilège de l'aîné n'existe plus et tous les fils se partagent la succession*. 11 ne reste plus que l'exclusion des filles à l'égard de la terre, et cela même ne tardera pas à disparaître'. Cette transformation du droit s'est opérée lentement et par degrés. Commencée peut-être dans l'ancienne Germanie, au milieu des désordres du deuxième et du troisième siècle, elle ne s'est achevée qu'après les invasions et au contact de l'esprit romain et surtout de l'Église. Mais, même alors, les lois ont conservé quelques vestiges des vieilles coutumes que Tacite avait aperçues.

Tacite signale encore un autre trait curieux du droit germanique. « La dot, dit-il, est apportée, non par la femme au mari, mais par le mari à la femme; les parents assistent à l'apport des présents, et ils en font l'estimation*. » Nous ne dirons pas que cette phrase donne une idée bien complète de la nature de la dot chez les anciens Germains. Dans

i . C'est Gondebaud qui a introduit rusage du testament chez les Burgondes (Lex Burgundionum, I). — Cf. Lex Wisigothorum, IV, 2 ; Lex Langobardorum^ Rotliaris, 168; Edictum Th.odorici, 52. — Notons d'ailleurs que ce droit de te:>ter n'était pas sans réserve. Chez les Burgondes, rhomme qui avait des enfants ne pouvait disposer que d'une partie de sa fortune (lit. I et LI). La Loi des Wisigoihs n'accorde la libre disposition des biens que s'il n'y a pas de descendants directs (IV, 2, 20; IV, 5, i). La Loi lombarde ne permet d'exhérédor lo fils que pour fautes très graves (Rotharis, 1G8-169). La Loi des Ripuaires ne permet l'adoption d'héritier qu'à ceux qui n'ont pas d'enfants (titre XL VIII). La Loi salique ne mentionne pas le testament ; si elle autorise l'institution d'héritier, ce n'est qu'avec des formahtés solennelles et publiques, et il semble bien qu'elle ne le permette qu*ii défaut d'enfants (tit. XLVI). La Loi des Saxons n'autorise le testament qu'au profit de l'Église ou du roi ; autrement, elle défend d'exhéréder les héritiers naturels (\V, 2). Tout cela est le reste d'un temps où le principe de rhéréditc naturelle et nécessaire avait régné dans toute sa rigueur.

2. Comme le droit d'aînesse ne se retrouve dans aucune des législations germaniques, je suis porté à croire qu'il avait déjà disparu avant l'époque des invasions. Entre César et Tacite d'une part, les invasions de l'autre, toute l'organisation de la famille s'était transformée.

5. L'exclusion de la fille c>t abrogée par l'édit de Chilpéric, c. ô, et le décret de Childebert, c. 1 (Borétius, CapHularia^ p. Set 15).

4. Tacite, Germanie^ 18: « Dotem non uxor marito, sed uxori maritui offert ; intersunt parentes et propiuqui et munera probant. » — Rapprochons de ce dernier trait do mœurs le soin que mettent plusieurs législations germaniques;! fixer la valeur de la dot en solidi (Lex Burgund,, LU, Z; Lex Saxo- Tifim, III). Rapprochons encore le 1res erufU qui pensare et probare debent de la Lex salica, XLIY.

sa brièveté, riiistorien semble confondre plusieurs choses très diverses; car les habitudes relatives à la dot étaient fort complexes. Il y avait, en premier lieu, le prix de la femme, pretium uxorisy qui était payé, non à Tépouse, mais à sa famille, et qui était proprement l'achat du mun^ dium sur elle*. Il y avait, en second lieu, les présents faits par l'époux à l'épouse. Il y avait enfin les présents apportés par la femme à son époux*. Tacite, sans marquer ces distinctions, a du moins vu avec justesse que les Germains n'avaient pas l'usage de la dot telle que les Romains de son temps la concevaient. La femme n'emportait pas avec elle une partie de la fortune de sa famille. Tout au contraire, elle ne quittait sa famille qu'en y laissant un prix qui représentait sa valeur personnelle. Cela tenait sans doute à la conception que les hommes avaient alors de la famille, et cela aussi se rattachait à leur système de la propriété et de la succession.

Tacite tient surtout à nous faire savoir en quoi consiste cette dot : a Ce sont des bœufs, des chevaux, des armes. » Il ne parle ici ni de terres ni de maisons. Comment expliquer cela? Ceux qui ont dans Tesprit l'idée préconçue que la propriété foncière était inconnue des Germains, supposent tout de suite que, si la terre n'était pas donnée en présent à la femme, c'est par la raison que la terre n'était pas un objet de pr(^riété. Us tirent même de là un argu-

1. Lex Burgundionum, XXXIV : « Quantum pix) pretio uxoris dederat. » Jbid.f XIV, 3 : « Defunctaî uxoris prelium. » Ibid.f LXI : a nuptiale pretium qui parcntihus solvatur. » Ihid,, LXVI : « Puella quae marito traditur patrcm non habcns, de \vilt(;inon tcrtiani prtem patruus accipiat et alteram tertiam sororcs. » — Lex Wisiyothorum, III, 2, 8 : « Ut cam uxorem haliore possit, prelium (lotis |>arentibus ejus impleatur. » — Lex Saxonum, III . « Uxorem ducturus trecenlos solidos det p;irontihus ejus. » — De là TcxpressioD uxorem emere que nous trouvons dans la Lex Sa.ronum, XVIII, et le terme germanique Weib kaufcn qui a |)ersistê dans la langue. — La règle de l'achat de la femme nVst pas écrite dans la Lex salica; mais Grégoire de Tours, ///</. /-Y., IV, il, et [Historia epUomata, 18, marquent qu'elle existait chez les Francs. Klle se retrouve, d'ailleurs, implicitement contenue dans le rcipus. Voyez Formules^ Kozière, n' 250, et Canciani, II, 470- 177.

2. Tacite, Germanie^ 18 : a In huîc munera uxor accipitur, atque invicem ipsa arniorum aliquid viro ofîcrt. »

ment pour leur thèse et ils raisonnent ainsi : « La terre n'était pas donnée en dot, donc la terre n'était jamais possédée en propre. » Cet argument manque de rigueur. Pour qu'il fût juste, il faudrait dire : « La terre n'élait pas donnée en dot aux femmes, donc elle ne pouvait être possédée en propre par les femmes. » Voilà en effet ce qui est vrai. Il est clair que, si le vieux droit excluait la femme de l'héritage de la terre, il ne pouvait pas lui permettre de recevoir la terre en dot. Si elle n^héritait que des meubles, il était naturel qu'elle ne reçût en présent de noces que des meubles * .

En résumé, les principes du vieux droit successoral des Germains se laissent apercevoir. Ce droit concorde avec la forte organisation de la famille. Il est fait pour la maintenir une et indivise. Il tend à tenir les biens, au moins les biens principaux, toujours attachés à cette famille. Or il compte parmi ces biens principaux ce que Tacite appelle la familia et les pénates^ ce que les textes postérieurs appellent « la terre ». Pour ces objets qui forment le patrimoine de la famille, il y a trois règles : hérédité nécessaire, absence de testament, exclusion des femmes. Ces trois règles sont, en toute société, celles qui accompagnent la propriété familiale, non pas celles qui accompagnent le communisme agraire.

i. C'est peut-ctre pour une raison semblable que, dans le système des « satisfactions » dont parle Tacite, il n'est jamais question de la terre. On a remarqué que les délits et les crimes se payaient en bœufs ou en moulons et l'on a conclu de cela que la propriété foncière n'existait pas. Mais il est bien possible que le vieux droit n'admît pas la terre dans le payement des amendes pour le même motif qui ompécliait de l'admettre dans la dot ou dans la succession des femmes.

Page 1