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CHAPITRE X

Les documents postérieurs à Tacite.

Pour complélcr nos moyens d'investigation, il nous reste à chercher si dans les écrits postérieurs à Tacite nous trouverons quelque indice qui marque que la communauté agraire ait été en usage chez les anciens Germains.

Du premier au cinquième siècle, les écrivains qui ont parlé de la Germanie sont Pline, Dion Cassius, Ptolémée, Hérodien, Jules Capilolin, Trébellius Pollion, Âmmien Mai^ cellin, Zosime, Orose, Priscus. Vous ne trouvez pas dans tous ces auteurs une seule ligne qui signale l'indivision du sol ou le partage des terres, Jordanès, qui rapporte tout ce qu'il sait des vieux usages et des vieux souvenirs de sa race, ignore absolument que les terres aient jamais été communes.

Quand sont venues les invasions, nous ne voyons pas que les Germains aient apporté avec eux un régime de communauté du sol. Les écrits du temps nous montrent quelquefois un Germain qui achète un domaine, un autre Germain qui s'empare d'une terre par la force, beaucoup d'autres qui s'en font donner par leurs chefs ; mais ce que ces écrits ne nous montrent jamais, c'est que les Germains, maîtres du pays, aient établi un régime de communauté. Il n'y a trace ni de culture en commun, ni de partage annuel. On a essayé plusieurs explications de l'alleu; aucune d'elles n'implique l'indivision du sol. Quant à la possession bénéficiaire, elle est visiblement inconciliable avec un régime de communauté.

Consultons les Codes germaniques. Bien qu'ils aient été rédigés après les invasions, nous y trouvons plusieurs traits de mœurs qui remontent à l'époque antérieure. Il est probable que, si la race a eu une longue habitude de culture en commun ou de partage annuel, nous en rencontrerons quelque vestige ou au moins quelque souvenir dans ces Codes.

La Loi des Burgondes^ est, chronologiquement, la plus voisine de la Germanie*. Aussi contient-elle ou rappellel-elle beaucoup de vieux usages et de vieilles règles de droit. C'est là qu'on trouve le wittimon et le prix de la femme, prelium vxorisy le morgengabj les dispositions relatives aux secondes noces de la femme, le privilège des fils sur les filles*. Il semble qu'on y devrait trouver aussi la mention d'un vieux régime de communauté. Le législateur pourrait rappeler cette ancienne pratique, ne fût-ce que pour l'interdire et combattre une longue habitude. Il n'en est rien. On y trouve, au contraire, la pratique bien établie et nulle part contestée de la propriété privée. La loi parle du propriétaire d'un champ de blé, du propriétaire d'une prairie'. Les forêts elles-mêmes sont un objet de propriété privée*. La vente de la ter^e est permise, l'usurpation en

1. Lorsque Goadebaud écrivil ces lois, il n*y avait guère plus de soixante ans que les Burgondcs avaient quitté la Germanie. Lorsque Euric donna une première législation aux AYisigoths, il y avait presque un siècle qu*ils avaient quitté leur pays. La loi salique, qui porte la maixjue d*un régime tout à fait monarchique, n'a pas été écrite avant le sixième siècle; j'entends les textes que nous eu avons. Or il y avait plus de deux siècles que les Francs vivaient sur le soi romain.

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