‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 98 sur 178 · Lex Burgundionum, LI, LU, LI, LXIX, etc · texte numérisé non relu

Lex Burgundionum, LI, LU, LI, LXIX, etc

r>. Ibid., XXYII, 5-G, dans Pertz, III, 545 : (( Si quis sepem alienam aperuerit et caballos in messkn aut in pratum miserit, inférât domino solidos deccin. ); Messis, dans la langue du cinquième et du sixième siècle, signifie un champ de blé.

4. Ibid,f XXVIII, 2 : « Si in aliéna silva, non permittentc doxino... ])er singulas arbores quas incidit, singulos solides domino sîlva? inférât. )) 11 est vrai que la même loi permet à tout homme, Hurgonde ou Uomuin, (]ui n'a pas de foivt à soi, de recueillir dans la forêt d'autrui le bois mort, ligna de jaceniivù, et le mort-bois, ligna de $ine fmdu arbQribus, Mais cela n'est pas incompatible avec le droit de propriété.

est sévèrement punie, et la prescription" n*est admise qu'après trente ans*.

. Il serait oiseux dé montrer que, chez les Ostrogoths et les Wisigoths, la propriété foncière est régie et garantie par des lois exactement semblables à celles du droit romain.

Le texte qui porte le nom de Lex salica^ de quelque date qu'il soit, a une certaine saveur germanique qui fait espérer tout d'abord qu'on y trouvera l'image des vieilles institutions d'Outre-Rhin. Qu'on l'examine sur le sujet qui nous occupe, on n'y trouvera pas un mot qui offre même l'idée de l'indivision du sol. Si la communauté existait, ce Code contiendrait une série de lois complexes et minutieuses pour régler soit la jouissance commune, soit le partage périodique. Vous ne trouverez pas ces lois*. Regardez quelle est la nature des délits ou des débats qui sont mentionnés. Sont-ce ceux qui naîtraient forcément d'un régime de communauté? Tout au contraire; les délits marqués dans la Loi salique sont toujours ceux qui portent atteinte à la propriété privée. Elle prononce des peines contre l'homme qui dérobe « dans le jardin d'autrui », « dans le champ de blé ou de lin d'un autre », même <c dans le pré d'un autre ». Ainsi, la prairie n'est pas plus commune que le champ de blé ou le jardin \

La même loi ajoute : « Si quelqu*un a labouré le champ d'un autre, sans la volonté du propriétaire de ce champ,

1. Lex Burgundionuniy XCIX (Pertz, p. 572) : (( si quis agrum aul vineam comparaverit. » Cf. LXXXIV. — Ibid,, LXXIX, 2 : « si quis terram ab allcro violenter duxerit et conviccrit esse sublatam, priusquam 3U aanoruin numerus ootnpleatur. )>

2. Quelques écrivains soutiennent pourtant que la loi salique fait mention de la marke; ainsi, M. Garsonnet, Hist, des locations perpétuelles, p. 202 : a Aucun étranger ne peut s'établir dans la marke sans Fadhésion expresse des commarcani. » M. Garsonnet appuie cette affirmation sur le titre XLVII de VEmcndata; or ce titre ne parle pas de marke, mais de villa, ce qui est fort différent, et il n'y est pas question non plus de commarcani. La loi vise un homme qui veut s'établir dans une villa; mais elle ne parle ni de terre commune ni de partage du sol. La conclusion qu'on a tirée de ce titre est absolument exagérée.

5. Lex salica, XWII : « si quis in aliène horto.... si quis do campo alieno linum furaverit.... si quis pratum alieuum secaverit. ït

il paiera 15 pièces d'or; s'il Ta ensemencé» il en paiera 45 \ » Ainsi, non seulement la loi dit que le champ de blé a un propriétaire» dominmj mais encore elle punit avec rigueur l'homme qui viole le droit de propriété, ne fût-ce qu'en travaillant dans un champ qui n'est pas à lui. La propriété se montre ici en traits bien marqués. On peut même observer qu'il n'y a pas dans toute la loi un seul mot qui fasse entendre que la propriété fût une pratique récente ou un droit contesté.

Les forêts elles-mêmes sont, dans la Loi salique^ un objet de propriété privée. « Si quelqu'un a volé du bois dans la forêt d'un autre, il paiera 3 solidi^. »

Le signe extérieur et visible auquel la propriété privée se reconnaît, est Tusage des clôtures et du bornage. Or la Loi saliq^^c punit d'une forte peine celui qui a ouvert c< la haie qui entoure le champ, la vigne ou le pré d'autrui^ ». L'homme qui a arraché trois pieux d'une haie est puni de la forte amende de 15 solidi\ La même disposition se retrouve dans la Loi des Ripuaires'^.

i. Lex ialicOy XXVII, 24 et 25 : (( Si quis campo alicno araverit extra consilium DONi.li sui, solides 15.... Si eum seminareTil, sol. 45 culp. judicetur. » Nous n*avoos sans doute pas besoia de dire que domini sm signifie le pro~ priêtaire de ce champ.

2. Lex salicOy XXVII, 18 : « Si quis ligna aliéna in aliéna silva furaveril » (édit. Ilessels, col. 15i). <( Si quis ligna in silva aliéna furaverit o (ibid,^ col. 157). — Edidum Chlolarii, 21 : « In silva privatorum absque voluntatc possessoris ingredi non présumant. » On sait que le mol pos8esso)\ dans la langue de cette époque, a exactement le sens de propriétaire.

5. Lex salica, IX, 8, Bchrend, p. 15, Ilesscls, col. 56-61, Pardessus, 2* texte, p. 40 : (( Si quis sepem alienam aperuerit et in messe, in prato, in yinea pecora misent. » XXXIV, 1 : u Si quis très virgas uude sepis ligatur capulaverit, 600 dinarios culp. jud. »

4. Lex salica^ XXXIV. — On a dit : « Puisqu'on trouve dans la Loi salique 15 articles contre le vol des bœufs et 20 contre le vol des porcs, il faut bien reconnaître là un peuple de pâtres, un peuple errant. » Singulier raisonnement. N'y a-t-il que les peuples en*anls qui aient des bœufs et des porcs? Ce raisonnement rappelle celui qu'on regrette de trouver chez Montesquieu, Esprit des loiSy XXX, 6 : « Les Francs, dit-il, étaient des pasteurs; car Roricon, qui écrivait l'histoire chez les Francs, était pasteur. » Or ce Roricon est un moine du onzième siècle.

5. Lex Ripuaria, XLIII : « Si quis très virgas unde sepis ligatur capulaverit seu iu clausura aliéna traugum fecerit, 15 solidis multetur. »

DOCUMENTS POSTÉRIEURS A TACITE. 29a

' Les populations germaniques paraissent avoir eu, presque au même degré que les populations de l'empire, le respect des limites des champs. Il y a dans le Code des Wisigoths un titre sur les termes et limites : « Nous voulons, y est-il dit, que les termes antiques soient confei'^és tels qu'ils étaient de toute antiquité ^ » Les lois des Ostrogoths et celles des Lombards punissent de peines singulièrement sévères celui qui arrache de terre ou qui déplace un signe de li» mite'.

On dira peut-être que ces trois peuple^ occupaient d'anciennes terres d'empire et qu'ils n'ont fqit en ce point que respecter des habitudes romaines. Mais nous trouvons ces habitudes du bornage dans la Germanie elle-même. La Loi des Bavarois s'exprime ainsi : « Si quelqu'un ose aplanir un limes ou arracher des lermini fixés en terre, il payera 6 solidi pour chaque signe qu'il aura fait disparaître. Si un homme en labourant arrache par mégarde un terme, il le rétablira en présence des voisins. Toutes les fois qu'il s'élèvera une contestation au sujet des limites d'une propriété, on devra chercher les signes qui ont été établis anciennement, tels que levée de terre faite autrefois pour séparer deux domaines, ou pierres fixées dans le sol et revêtues de marques visibles pour servir de termes. Si quelqu'un, en dedans de la limite des termes d'une propriété, a occupé une parcelle à l'insu du propriétaire, il devra restituer, et il ne pourra jamais arguer d'une longue possession contre l'évidence des signes de propriété '. » Il est vrai que ce Code

i, Lex Wisiyothorum, X, 3, 1 : a Antiquos terminos ci limites sic stare jubemus sicul antiquitus videntur esse constructi, ncc aliqua patimur eos cominotione dlTclIi. )>

2. Edictum Theodonci, i04. — Lex Langobardomm, Rotharis, 256-240 : (( Si quis terminum aotiquum cxtcrminaTerit, solidos 80. Si arborem ubi teclatura inter fines dccornendas signala est, incident, solidos 80. Si quis signa nova in silva alterius fccerit, componat solidos 80. »

.1. Lex Baiuwariorum, Xlf, Pcrtz, fil, 311 : « Si quis limites complanaverit aul lerminos fixos fuerit ausus cvellere, 6 solidis componat.... Quotiescuuque de lerminis fuerit orta contentio, signa quœ antiquitus constituta suut oportet inquircre, id csl aggeres terrae qui propter Gnes fundorum antiqui

n'a été écrit qu'au commencement du septième siècle, mais on sera frappé de voir que le bornage y soit signalé comme une coutume remontant à un âge ancien.

Prenons la loi des Âlamans. Voici une contestation qui a surgi entre deux familles au sujet des limites de leurs terres. Si la communauté delà tribu ou du village était le vrai propriétaire du sol, si elle exerçait au moins sur ce sol un domaine éminenty c'est cette communauté qui trancherait immédiatement le débat. Elle fixerait elle-même la limite séparative des deux terres. Il en est tout autrement. L'autorité publique, représentée ici par le comte, juge ce procès comme elle jugerait tout autre procès où deux intérêts purement privés sont en jeu. Elle ordonne le duel judiciaire, et c'est l'issue du combat qui détermine sa décision. « Si deux familles sont en désaccord sur les limites de leurs terres, Tune dit : Voici notre limite; l'autre dit : Notre limite est là ; alors le juge place des signes aux deux endroits indiqués, et les contestants font le tour de la parcelle de terre disputée. Puis, ils prennent une motte de cette terre, y fichent des rameaux d'arbres, la déposent en mains tierces et s'engagent Tune <3nvers l'autre à combattre à un jour dit. Ce jour venu, la motte de terre est placée entre les deux combattants. Ils la touchent de leurs cpées. Puis, ayant invoqué Dieu créateur pour qu'il donne victoire à celui quia droit, ils combattent. Le vainqueur est mis en possession de la terre contestée. Quant au vaincu, il est puni d'avoir violé le droit de propriété d'un autre par l'amende de 12 solidi. » Ainsi la communauté n'intervient pas; elle n'a rien à prononcer. Le juge, appelé à décider entre deux familles au sujet d'un droit de propriété, s'en rapporte au jugement de Dieu. Ajoutez que la loi maintient ici des rites de procédure qui parais-

apparucriDt lapides quas propter indicium terminonim notis sculptis coDsti-

tcrit esse defixas.... Si intra teiminos alicnos per absentiam aut ignoraotiara doinini parteiu aliquani {tossiderit, eam, cum antiqui fines agnoscuotur, amiUat, nec conti-a signa cvideutia ulluin loDgœ possessionis tempus opponat. » On retrouve les mêmes dispositions et les mômes termes dans la Loi des Wisigoihs, X, 5, 3.

sent bien antiques, et que le Dieu créateur ne fait peut-être que tenir la place d'une vieille divinité germaine. Tout cela fait remonter bien haut Tusage des limites des terres et la pratique de la propriété*.

La procédure est un peu plus simple chez les Bavarois : (c Quand il y a contestation entre deux hommes qui ont commune limite, et qu'il n'existe pas de signes visibles de cette limite, tels que arbres, tertres ou cours d'eau, l'un dés deux prononce cette formule : ce C'est jusqu'ici que mes an- ^( cêtres ont possédé la terre et qu'ils me l'ont laissée eh hé- « ritage. » L'autre va de son côté et dit : « C'est jusqu'à cet c( endroit que la terre a toujours appartenu à ma famille. » Si la preuve ne peut être faite, ils combattent, et celui à qui Dieu donne la victoire devient le maître de la partie contestée*. » N'est-il pas permis de reconnaître dans ces pratiques et dans ces formules même une race habituée depuis longtemps à l'hérédité des fonds de terre?

Je lis dans un récent ouvrage, qui a été écrit avec beaucoup de talent, mais trop peu d'étude des textes : « On possède un édit deChilpéric quiprouve qu'à cette date seulement la propriété héréditaire s'introduisit chez les Francs; carcet édit décide que les fils et filles du défunt hériteront de préférence aux cohabitants du village \ » Mettez à côté de cette traduction le texte de l'édit, et vous apercevrez tout de suite l'inexactitude \ L'édit commence, à la vérité, par dire que le fils hérite, mais ce n'est pas là une règle qu'il établit,

i. Lex Alamannorunif LXXXIY, Pertz, III, 165 : (( Si qua contentio orta fuerit inter duas genealogias de tbrmho terras earum et alius dicit : Hoc est noster TBRMimjs.... »

2. Lex Baiuwariommj XII, 8, Pci*tz, III, 512-315 : « Quoties de commarcanis (nous expliquerons plus loin ce mot) contentio nascitur.... et istc dicit : Hucusque antecessores inei tenuerunt et in alodem mihi rcliquerunt... Alter vero alium ostendit locuni et asserit suum et antecessorum suorum semper fuisse.... »

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