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DE LA GAULE FRANftUE. 3i3
tribunal, ils étaient, conformément à l'usage germanique, armés de l'épée, de la hache et du bouclier. Us avaient pour assesseurs , c'est-à-dire pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions, les hommes libres qui habitaient dans les limites de leur ressort; car chacun devait être jugé par ses égaux, par ses pairs^ et ce droit était commun aux Gallo-Romains et aux Francs.
La séance ouverte, le juge* appelait les parties. L'offensé , ou du moins celui qui se prétendait tel , exposait d'abord sa plainte. La partie adverse répliquait. On procédait ensuite à l'audition des témoins. Après quoi on allait aux voix. Si les pairs de l'accusé le déclaraient coupable , le président , faisant l'application de la loi, prononçait la sentence, et c'est lui qui demeurait chargé de la faire exécuter.
Dans les cas douteux , on avait recours aux épreuves. On appelait ainsi les formalités juridiques à l'aide desquelles on cherchait à reconnaître la vérité ou la fausseté d'une accusation. Elles étaient de trois sortes : (îhez les Ripuaires et chez les Bourguignons , le duel judiciaire ; chez les Sahens , le jugement par l'eau et le feu ; chez les uns et les autres , le serment. Parlons d'abord de ce dernier genre d'épreuve.
Le serment se prêtait de plusieurs manières. Tantôt l'accusé, saisissant une poignée d'épis , la jetait en l'air en prenant le ciel à témoin de son innocence ; tantôt il faisait entendre la même protestation, en tenant une lance à la main et se déclarant prêt à soutenir par
4 . C'est-à-dire le dac , comte , Yicomte , centenier ou dizainier, qai , dans les jugements , remplissait les fonctions de juge et de président tout à la fois, tandis que ses assesseurs y jouaient le rôle de notre jury moderne. Il 18
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les armes, envers et contre tous, la vérité de ce qu'il venait d'affirraer devant Dieu. Mais l'usage le plus ordinaire, et qui finit par prévaloir entièrement, voulait qu'il jurât, la main étendue sur un tombeau, sur des reliques, sur un autel, sur les saints Évangiles. Cette formalité une fois remplie, le juge le proclamait innocent.
On voit tout ce que cette épreuve du serment avait, au fond, d'insuffisant, de dérisoire même. Comment croire , en effet , que celui qui n'avait pas craint de commettre une action déshonorante ou de se souiller d'un assassinat, se ferait ensuite scrupule d'échapper par un parjure au châtiment qu'il avait encouru * ? C'était donc encourager le crime, en lui donnant la presque certitude de l'impunité.
La loi exigeait , dans certains cas , que le prévenu se présentât devant les juges accompagné de parents ou d'amis, en nombre plus ou moins considérable , suivant la gravité de la cause*. C'étaient là les cofureurs^. On les nommait ainsi, parce qu'ils venaient joindre leur serment à celui de l'accusé. Au reste, leur témoignage ne portait point sur le fait même qui était l'objet du débat ; ils se bornaient à exprimer l'opinion favorable qu'ils avaient de la moralité de Thomme traduit en jugement, en certifiant qu'il n'avait pu se rendre coupable du délit ou du crime qu'on lui reprochait.
4 . C'est la fréquence des parjures dont les tribunaux étaient témoins qui amena chez les Bourguignons l'introduction du duel judiciaire. On n'avait pas trouvé d'autre moyen, suivant l'expression de la loi elle-même, d'ôur U serment des mains d^un homme qui en voulait ahusen
2. D'après la loi des Ripuaires, il n'en fallait pas moins de soixantedouze pour se justifier du meurtre d'un leude du roi.