Elle ne l'adopta que sous Charlemagne
H. Ce nom, emprunté à l'idiome des Saxons, voulait dire jugement en gé néral. Mais les épreuvea par l'eau et le feu étant regardées comme les jugements par excellence, le nom d'ordalie ne urda pas à leur être particulière ment appliqué.
4. On était convaincu, en effet, que l'eau, qui servait à cette épreuve et
comme innocent*. Dans la seconde épreuve, le prévenu plongeait la main jusqu'au fond d'une cuve remplie d'eau bouillante , pour en retirer un anneau que le juge y avait jeté. On enveloppait ensuite le bras et la main, et l'on y apposait un sceau. Si, à l'expiration du délai fixé par la loi , c'est-à-dire au bout de trois jours , il n'y avait aucune trace de brûlure , on le proclamait absous; s'il en était autrement, on le traitait en criminel.
Quant à l'ordalie par le feu , voici en quoi elle consistait. Après avoir, au préalable, jeûné pendant trois jours, puis entendu la messe et reçu la communion , le patient était solennellement conduit à l'église pour y subir l'épreuve". Là, prenant en main une barre de fer qu'on avait fait plus ou moins rougir, selon les présomptions qui existaient pour ou contre lui et la nature du délit qui lui était imputé, il la soulevait deux
qu^on avait eu auparavant la précaution de bénir , ne pouvait manquer de rejeter un homme souillé par un parjure. Il parait, toutefois, que cette opinion n'avait pu prévaloir tout d'abord, et que pendant assez longtemps, au moins dans quelques localités , on tint, au contraire, pour coupable le patient qui allait au fond de Teau.
4 . Cette épreuve était A coup sûr très-favorable au prévenu ; car nn homme qui ne pouvait fiiire aucun mouvement, devait nécessairement enfoncer. Il y avait toutefois un moyen de le faire surnager : c'était dç le lier avec un très-grand nombre de cordes , parce qu'alors il devenait plus léger que le volume d'eau qu'il déplaçait.
L'épreuve de l'eau "froide , usitée surtout parmi le petit peuple , n*a cessé complètement en France qu'au xvn« siècle.
2. Il y avait des églises particulièrement consacrées à ces sortes d'épreuves, et l'on y gardait avec soin la barre de fer bénite, du poids d'environ trois livres, qui devait servir à l'ordalie. C'était là, du reste, pour ces églises un privilège lucratif autant qu'honorifique, puisqu'on ne pouvait être admis à tenter l'épreuve qu'après avoir payé un certain droit.
OU trois fois et la portail plus ou moins loin , suivant ce que prescrivait la sentence. « Pendant cette opération, dit un écrivain du siècle dernier', les prêtres récitaient les prières qui étaient d*usage ; on lui mettait ensuite la main dans un sac que Ton fermait exactement, et sur lequel le juge et la partie adverse apposaient leurs sceaux , pour les lever trois jours après; alors s'il ne paraissait point de marque de brûlure, ou, ce qu'il est important de remarquer, suivant la nature ou à l'inspection de la plaie, l'accusé était déclaré absous ou coupable. » La même épreuve se faisait encore en mettant la main dans un gantelet de fer chauffé à blanc, en passant à travers les flammes d'un bûcher, ou en marchant pieds nus sur des barres de fer rougies au feu, ordinairement au nombre de neuf, quelquefois de douze*.
De même que le duel judiciaire , l'ordalie , qu'elle eût lieu par le feu ou par l'eau , s'appelait aussi jugement de Dieu, Certes , c'était abuser étrangement du nom de la divinité , que de s'en servir pour autoriser ce système de prétendues preuves « qui ne prouvaient point, qui n'étaient 'liées ni avec l'innocence ni avec le
A . Duclos ( Dissertation sur les anciennes épreuves dites Jugements de Dieu, tome XV des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres ) .
2. L'épreuve par \efer ardent était celle dont se servaient les prêtres, les remraes et ceux des nobles ou autres personnes de condition libre qu'on dispensait, en raison de leur âge, du combat judiciaire.
Outre les diverses épreuves que nous venons de mentionner, il en existait encore plusieurs autres. Nous citerons seulement celle de la croix. Dans celle-ci , les deux adversaires devaient se tenir debout devant une croix, les bras levés en l'air : celui des deux qui, le premier, cédant à la fatigue, les laissait retomber, perdait sa cause.
crime * » et qu*une grave et sainte assemblée* définissait si justement « des artifices propres à confondre le vrai et le faux'. » La partie la plus éclairée du clergé les rejeta toujours, comme une insulte au bon sens, à la justice, à la religion elle-même. Néanmoins, pendant longtemps encore, la barbarie des mœurs contemporaines