Montesquieu, Esprit dé* lois, lir. XXYIII, ch. xvn
9. Le deuxième concile d'Àix-la-Chapelle, tenu bous Charlemagne en 799.
5. On Mit que certaines substances ont la propriété de neutraliser, ou du moins d'affaiblir Taction du teu. Plus d'un accusé sans doute y eut recours et put ainsi s'assurer une Justiflcation facile. Mais ceux qui ignoraient le moyen d'en éluder le péril , devaient être fort peu empressés de se soumettre à Tordalie. Aussi un homme auquel on voulait un Jour la fkire subir , s'y relùsa-t-il nettement , sur ce motif qu'il n*étaii poiai charlatan.
D'autre part, l'artifice et la supercherie des Juges assuraient presque tonjours à leur gré la manifestation de l'innocence ou de la culpabilité du prévenu.
« Nous voyons, dit Duclos, qu'on faisait chauffer le fer plus ou moins, suivant la gravité de l'accusation ; n'était-ce point aussi suivant le crédit et la générosité de l'accusé ? Ne pouvait-on pas employer assez de temps dans les prières, l'aspersion et les autres cérémonies , pour laisser refhiidir le fer de (kçon qu'on pût le toucher impunément?...
« Dans l'épreuve de l'eau froide , il y avait des patients chargés d'une si grande quantité de cordes , qu'elles étaient suffisantes pour les faire surnager ; cette circonstance se trouvant principalement dans les épreuves de ceux qu'on Jugeait les plus coupables , l'événement favorisait le préjugé et entretenait la superstition....
c On était quelquefois obligé de subir l'épreuve A toute rigueur, soit faute de crédit, soit parce que les accusateurs exammaient avec trop de soin pour qu'on eût pu user de f^ude ; dans ce cas, on se brûlait immanquablement ; mais il restait encore une ressource. Nous voyons qu'après l'épreuve par le feu on renfermait dans un sac la main de celui qui l'avait subie, pour examiner trois Jours après les effets de la brûlure; d'où il est aisé de Juger que ce qui devait d'abord se décider par un miracle formel , dépendait dans la suite d'une espèce d'augure qu'on avait la faculté d'interpréter. Ce furent de telles ftnudes et de telles puérilités qui firent enfin regarder ces épreuves comme fausses, ridicules, et plus propres à favoriser le crime qu'à Justifier l'innocence. »
l'emporta , et l'on ne vit que trop souvent des prêtres, des évêques, imbus des préjugés de la foule, autoriser de leur exemple un scandale contre lequel l'Église avait maintes fois énergiquement protesté par la voix de ses docteurs, de ses conciles et de ses papes.
Pendant longtemps les Gallo-Romains ne connurent dans leurs tribunaux ni le duel, ni les épreuves judiciaires ; car la loi romaine, qu'ils continuèrent de suivre sous les Mérovingiens, n'admettait d'autre moyen d'arriver à la connaissance de la vérité que les dépositions des témoins et les preuves écrites. Ce n'est que plus tard qu'ils adoptèrent à leur tour, pour décider les causes douteuses, le combat en champ clos et l'ordalie.
I<ésl0l»tlon«
Il existait chez les Francs deux codes de lois qui répondaient aux deux grandes divisions de la nation : nous voulons parler de la loi salique et de la loi ripuaire. L'une et l'autre portaient à peu près également l'empreinte de la barbarie. Là, tous les délits ^ tous les crimes étaient déclarés rachetables à prix d'argent (c'est ce qu'on appelait la composition^); là, en cas de
4, Il 7 avait dans la législation des Francs deux sortes de compositions ou amendes : I** celle que l'on payait à l'offensé, ou , en cas de meurtre , à la famille de la victime ( dans ce dernier cas , l'amende recevait , en langue germanique, le nom de wehrgeld, littéralement Vargent de la dé- • fense, c'est-à-dire l'argent qui protège, qui garantit la vie d'un homme); 2* celle à laquelle le coupable était condamné pour les fhiis de justice , et dont le produit se partageait entre le juge et le roi. Cette seconde espèce d'amende , connue sous le nom de fredum (du mot germanique friede , paix, parce que c'était comme le prix de la paix publique troublée par l'offenseur], était commune aux Gallo-Romains et aux Francs.
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meurtre, on fixait la peine, c'est-à-dire l'amende, presque uniquement d'après le rang et la nationalité de la victime'. S'agissaît-il de coups et de violences, la loi, pour déterminer le chiffre de la composition, ne tenait guère compte que du plus ou moins de gravité de la blessure , du plus ou moins de dommage éprouvé par la partie plaignante. Tant pour une jambe cassée, pour un bras, pour un doigt, pour une dent, etc. Tout était tarifé avec la précision la plus minutieuse*; mais , du reste , sans nul souci de tant de questions qu'il eût fallu d'abord éclaircir, celle de savoir, par exemple, s'il y avait eu ou non préméditation.
A tout prendre pourtant, ce système de pénalité, si absurde qu'il nous paraisse, était déjà un premier pas hors de la barbarie. En effet, dans une société comme celle d'alors, où chacun, lorsqu'il avait reçu quelque in-
4 . Voici le tarif fixé par les codes salique et ripuaire : Pour le meurtre d'un Franc de première classe (on Yerra plus loin comment se divisait la population de la Gaule franque} 600 sous d'or.
Pour un Romain ou Gallo-Romain, convive du. roi. SOO
Pour un Franc, simple homme libre 200
Pour un Romain propriétaire 400
Il résulte de ce tarir que la loi estimait la vie d'un Salien et d'un Ripuaire le double de celle d'un Gallo-Romain de même rang.
2. Par exemple, l'amende n'est point la même pour la moitié d'une oreille arrachée que pour l'oreille tout entière ; pour les dents canines que pour les maxillaires ; pour une blessure cachée par la barbe ou les cheveux que pour celle qui est apparente.
La loi des Visigoths qui Tut suivie jusqu'au xx* siècle dans la Seplimanie, entre, à cet égard, dans des détails plus minutieux encore. D'après cette loi , l'homme libre qui en frappe un autre sur la tète doit payer une amende de 5 sous d'or; si la peau est entamée, 40; si la blessure a pénétré jusqu'à l'os, 20; si l'os est brisé, 400. Pour une main coupée, 400 sous d'or; pour le ponce, 50; et pour chacun des doigts suivants, 40, 30, 20 et 4 0,
DE LA GAULE FRANftUE. 323
jure, s*arrogeait le droit de se faire lui-même justice, c'était bien quelque chose que la loi, s'interposant eutre l'offenseur et l'offensé, désarmât le bras de celui-ci, en l'amenant à accepter une compensation pécuniaire. Tel est le but du wehrgeldK Pendant longtemps, du reste, il demeura facultatif. On pouvait le refuser pour se réserver son droit de vengeance.
Hâtons-nous de dire aussi que, par un frappant contraste avec le caractère grossier et brutal qu'ils présentent généralement , les deux codes renfer- ;ment çà et lii quelques articles où se révèle tout à coup un sentiment vif et délicat de la justice. Quiconque manquait au respect dû à une femme, était sévèrement puni , et avec lui tous ceux qui , se trouvant présents au moment de l'outrage, ne s'y étaient point opposés : loi juste et généreuse à la fois, par laquelle on plaçait, en quelque sorte, le sexe le plus faible sous la sauvegarde publique. Les pauvres étaient , comme les femmes elles-mêmes , l'objet d'une protection spéciale. «« Si quelqu'un , dit la loi salique , vole une ruche à un hdtnme qui n'en ait point d'autre , il payera une amende aussi forte que pour avoir dérobé sept ruches à celui qui en possède un grand nombre. » Cette fierté ombrageuse , ce soin jaloux de leur honneur qui formaient , comme on sait, l'un des traits distinctifs du caractère des Francs , se fout également jour dans leurs lois. On condamnait à une composition d'un chiffre très-élevé celui qui donnait à un guerrier l'épithète ignominieuse
i . Voir sur la sigDificalion de ce mol la note i de la page 321 «
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de lièvre , ou qui l'accusait, sans pouvoir justifier son dire, d'avoir jeté son bouclier à la vue de Tennemi et pris la fuite au lieu de combattre; c'est que, chez un peuple aussi brave, le reproche de lâcheté était regardé, et avec raison, conune la plus sanglante et la plus intolérable des injures.
Les Bourguignons , depuis longtemps incorporés à la monarchie franque; les Visigoths de la Septimanie , dont le pays devait y être annexé dès le commencement de la seconde race, et, de plus, tous les peuples tributaires d'au delà du Rhin, Saxons, Frisons, Thuringiens. Allemands, Bavarois, avaient, comme les Francs eux-mêmes, leurs lois particulières. De nombreux emprunts avaient été faits par le code vîsigothique à la législation romaine : de là son incontestable supériorité sur tous les autres codes barbares. On trouvait de même dans la loi gambette^ d'assez fréquentes réminiscences du droit romain. Aussi contenait-elle, au milieu d'une foule de dispositions bizarres, iniques ou cruelles', un certain nombre d'articles remarquables par un cachet tout particulier de raison et d'équité •. Quant aux lois des autres na-
4 . On appelait loi gambette ( lex gondohetta ), celle qui Ail donnée aux Bourguignons par le roi Gondebaud, en 602.
2. La loi bourguignonne , comme toutes les autres lois germaniques, admet la composition. Mais on y voit aussi apparaître les peines corporelles. Quelques-unes sont d'une bizarrerie sauvage, atroce même. Telle est, entre autres, celle qui, pour le vol d'un épervier de chasse, condamne le voleur A se laisser manger sur le corps, par l'épervier, six onces de chair , à moins qu'il n'aime mieux payer six solidi (sous d'or).
3. Ainsi, par exemple, la loi des Bourguignons, à la différence des codes salien et ripuaire, mettait sur le même rang le vainqueur et le vaincu , le barbare et le Romain.
tions d'origine germanique, elles avaient toutes, à quelques nuances près, un caractère uniforme de grossière barbarie ^
nem armées ffranques sous la première race.
Chez les Francs, tout homme libre était tenu au service militaire*. La loi condamnait à une amende quiconque, après que le ban' avait été publié, ne se rendait pas immédiatement sous les drapeaux. La désertion était punie de mort.
La force principale de leurs armées consistait toujours dans l'infanterie. La cavalerie ne commença que vers la fin de la première race à acquérir une importance véritable, importance qui devait s'accroître encore sous les Carlovingiens.
Comme autrefois leurs ancêtres, les Francs de l'époque mérovingienne n'avaient guère que le bouclier pour arme défensive. Les chefs presque seuls portaient des casques et des cuirasses *. Quant aux
4 . Il est à remarquer que toutes les lois barbares étaient personnelles , c'est-à-dire qu'elles reconnaissaient à chacun le droit d'être jugé, non d'après le code en vigueur dans le pays qu'il habitait , mais d'après celui de sa propre nation. Ainsi un Franc , vivant au milieu des Bourguignons, n'était justiciable que de la loi salique ou ripuaire.
2. On ne dispensait du service militaire que les prêtres, les pauvres et les vieillards.
3. Le mot ban désigne ici la proclamation par laquelle on ordonnait une levée de troupes. Ce mot s'employait également pour exprimer l'amende qu'encourait tout homme libre qui, sans motifs valables, se dispensait du service militaire.
4. Ce n'est que vers la fln de la période mérovingienne, que les cuirasses commencèrent à devenir d'un usage plus général parmi les Franc».
armes offensives , c'étaient toujours , outre Tépée', l'angon et la francisque.
Leur manière de combattre , au moins dans les premiers temps qui suivirent la conquête, différait peu de celle qu'ils avaient adoptée, quaiM ils habitaient encore la Germanie ^ Seulement il est probable qu'elle se modifia et tendit à se rapprocher, en quelques points, de la tactique romaine, à mesure qu'on vit des Gallo-Romains appelés concurremment avec les ducs et les comtes francs au commandement des armées. Tel fut, entre autres, ce Muounold, le plus grand capitaine de son temps, dont nous avons raconté ailleurs les exploits contre les Lombards.
Le siège de Comminges nous a montré" que, dans l'attaque des places, les Francs employaient les machines de guerre dont ils avaient emprunté l'usage des Romains*. Pour ce qui est des fortifications des villes , ils les laissèrent dans l'état où ils les avaient trouvées, lors de leur établissement en Gaule, se bornant à les réparer lorsqu'elles tombaient en ruines. Quelques-unes de ces fortifications dataient d'une époque très-reculée. Suivant la coutume celtique, on les avait construites de longues et larges poutres placées à la distance d'environ deux pieds l'une de l'autre, et dont les intervalles étaient rem-
4 . C'est ce qu'on a pa rem&rqaer dans le récit de la bataille de Casiliil (Voy. ci-dessus, p. 60).
2,Voy. p. 4 83-4.
3. On continua, comme nous le verrons, à se servir de ces machines de guerre pendant presque tout le moyen âge;
plis, à l'intérieur avec de la terre, à l'extérieur, c'est-à-dire par- devant, avec des pierres de taille*: genre de construction qui avait, à ce qu'il parait, l'avantage d'être presque complètement à l'épreuve des coups du bélier. Les remparts d'un grand nombre d'autres cités étaient l'ouvrage des Romains euxmêmes *. On voit encore aujourd'hui , dans plusieurs de nos villesj des tours ou des parties d'enceintes mu-
I. Posées dans le sens de la largeur du rempart, les poutres ne présentaient qu'un de leurs bouts du côté du fossé. Nous venons de voir qu'elles alternaient avec les pierres de taille. Ainsi , la pierre et le bois, en s'entremèlant d'une manière régulière dans cette construction, lui donnaient extérieurement l'aspect d'un échiquier.
9. Dans son savant ouvrage sur les Éléments d'archéologie nationale , M. Batissier décrit ainsi ( p. 203-205 ) les villes gauloises fortifiées à l'époque romaine.
« Elles étaient entourées de remparts qui affectaient la forme d'un carré long, et qui étaient souvent construits en pierres de petit appareil (c'est-i-dire de petite dimension), le plus souvent avec des cordons de briques à diverses hauteurs. Ces murs étaient flanqués de distance en distance de tours rondes , crénelées d'ordinaire et bAties de la même manière que les murailles. Quelquefois, comme dans les ruines antiques du Mans , les pierres de revêtement sont de diverses couleurs , et disposées de manière k former des dessins symétriques , des espèces de marqueterie. Les murs de Langres étaient même décorés, dans leur circonférence, de statues et de trophées. Il arrive que la base des enceintes se compose de blocs énormes^ simplement superposés et rangés sans ciment ni mastic. On retire des fondements presque toi^oUrs des débris sculptés , des fûts de colonnes, des chapiteaux, des statues, des bas-reUefs...
« Dans les cités romaines qui étaient fermées, on trouve des portes de Tupect le plas imposant. Elles étaient toujours pratiquées entre deux tours qui servaient à en défendre l'entrée. Sur les voies publiques, les portes offraient soit une grande ouverture cintrée , comme à la porte de France à Ntmes , soit deux ouvertures, conmie à la porte de Saintes. Quelquefois, comme A la porte de Saint-André à Autnn , les deux grandes arcades sont acccfmpagnées de deux plus petites pour les piétons. Les deux tours d'en-
StS MIDURS £T COUTUMES
raies, vestiges indestructibles de la domination du peuple-roi sur les Gaules.
Les Francs avaient anciennement pour étendards des lances surmontées de figures d'animaux féroces. Après la conversion de Clovis, on remplaça ces emblèmes d'origine germanique par des croix et des images de saints. Chaque corps de troupes avait sou étendard particulier.
11 ne paraît pas qu'il y ait eu alors de bannière royale ou nationale. On voit seulement que les princes de la dynastie mérovingienne , lorsqu'ils partaient pour quelque expédition importante, avaient soin de se faire accompagner de la chape de mtnt Martin. Mais que faut-il entendre par là? Parmi les savants , les uns veulent que ce f At une bannière sur laquelle était empreinte l'image du saint ; d'autres sa tunique ou chape, comme on disait alors; d'autres encore le voile qui recouvrait son tombeau dans l'église cathédrale de Tours. Peut-être était-ce tout simplement, comme quelques-uns l'ont pensé avec assez de vraisemblance, une sorte de pavillon portatif sous lequel on plaçait, renfermées dans une châsse,
trée communiqaaient entre elles par une galerie disposée au-dessus des arcades de la porte.
« On retrouve des murailles antiques surtout au Mans , à Tours, à Orléans , à Bordeaux , à Auxerre , à Langres, etc. »
M. Balissier ajoute en note : « Les murs de Ntmes ont neuf mètres cinquante centimètres de hauteur ; leur épaisseur varie de deux mètres soixante-six centimètres à deux mètres quatre-vingt quinze ceaiimètres. La hauteur des murs d'Autun est d'environ douze mètres, et leur épaisseur de trois mètres. »
L'enceinte fortiûée de Nîmes et celle d'Autun dataient , l'une et l'autre, du règne de l'empereur Auguste.
les reliques du saint évèque, patron du royaume. La garde en était confiée à des clercs*, moines ou prêtres*. L'armée se mettait-elle en marche, la châsse de saint Martin la précédait, comme autrefois l'arche guidait dans le désert les tribus d'Israël. Au moment de combattre , on promenait autour du camp ou sur le front des troupes rangées en bataille le précieux pavillon, qui, aux yeux des Francs, était un gage infaillible de victoire.
Depuis l'incorporation de leur pays à la monarchie des Mérovingiens , on voit les Bourguignons prendre rang dans les armées, à peu près au même titre que les Francs eux-mêmes. Les peuples tributaires d'au delà du Rhin n'y figuraient, au contraire, que comme simples auxiliaires. Quant aux Gallo-Romains, il est probable que leur admission parmi les troupes franques date dit temps même de Clovis. On a la preuve, du moins, qu'à partir du règne des fils de ce prince, les milices galloromaines furent souvent convoquées, surtout pendant les luttes civiles qui remplirent le vi* et le vu* siècle. Elles étaient commandées par des chefs de leur nation, et marchaient sous leurs étendards particuliers.
4 . On désignait indistinctement par ce nom de clercs tons les membres du clergé, soit séculier , soit régulier.
2. Ce n'étaient pas là les seuls ecclésiastiques qui fussent attachés au service des armées. Les rois , lorsqu'ils entraient en campagne, se faisaient ordinairement accompagner d'un ou deux évoques et d'un certain nombre de clercs pour célébrer l'office divin. En outre , chaque chef de corps, duc ou comte, devait avoir avec lui un prêtre , dont la mission était de remplir auprès des soldats des fonctions analogues à celles que Ton attribua plus tard aux aumôniers de nos régiments.
330 MCEURS ET COUTUMES
Le partage du bu lin tenait toujours lieu de solde aux gens de guerre. Les frais d'équipement étaient à leur charge. Le roi ou le général ne s'inquiétait pas même de pourvoir à leur subsistance. Chacun vivait comme il pouvait, tantôt à Taide du butin fait sur l'ennemi , tantôt aux dépens du pays même qu'il était appelé à défendre. De là la difficulté de plier les armées franques au joug de la discipline. Glovis n'y parvint qu'à force d'énergie et avec une sévérité qui dégénéra plus d'une fois en cruauté. Sous ses successeurs, qui, pour la plupart, n'avaient point le même ascendant sur leurs compagnons d'armes, ceux-ci, s'abandonnant à une insubordination sans frein, commettaient partout où ils passaient les plus horribles dévastations. Les généraux de Contran lui avouèrent, un jour*, que les soldats n'écoutaient plus la voix de leurs chefs , et qu'on ne pouvait plus chercher à réprimer leurs désordres et leurs brigandages, sans provoquer aussitôt un soulèvement général. C'est à la famille d'Héristal que la nation ' franque fut redevable du rétablissement de la discipline dans les armées.
Des dlTerses elmmttem de la population.
La population, chez les Francs, se partageait en trois classes : les leudes, les hommes libres et les lides.
Les leudes ou fidèles formaient comme l'aristocratie et
I . C'était en 586 , Ion de la seconde expédition des Bourgoigoons contre la Septimanie.
la noblesse des Francs. Réunis autour du roi, ils s'engageaient, en échange des bénéfices* et autres dons qu'ils recevaient de lui, à l'assister, en toute occasion, de leurs conseils et de leurs armes. Nous avons vu ailleurs • les causes diverses qui les mirent aux prises avec la royauté , et les vicissitudes de cette lutte qui aboutit à la chute de la dynastie mérovingienne.
Les hommes libres proprement dits portaient, dans la langue germanique, le nom i'ahrimans*. Les terres qu'ils possédaient, les alleux'', ne devaient aucun impôt'. Quant à eux, ils étaient tenus seulement d'assister à l'assemblée de leur canton, au mallum, comme on disait alors, pour y prendre part à l'administration de la justice, et, s'il survenait une guerre nationale ', de marcher en armes pour défendre la frontière. En Neustrie , un grand nombre d'ahrimans avaient , de bonne heure , à l'exemple des Gallo-Romains qui les entouraient, adopté une vie sédentaire et s'étaient fixés au milieu de leurs domaines. Mais, en Ostrasie, la plupart préférèrent s'attacher à quelque leude puissant, dont ils partageaient la bonne comme la mauvaise fortune.
4 . Sur les bénéfices, voy. ce qui a été dit plus haut, p. 4 91 et suIy.