Voy., au tome précédent, la note i de la p
DE LA GAULE FRANaUE. 333
mains possesseurs, c'est-à-dire propriétaires, et, à ce titre, ils devaient également le service de la milice et l'impôt. Il n'y avait qu'un moyen , pour les vaincus , d'entrer en partage des privilèges de la nation conquérante et de parvenir aux honneurs et aux charges de l'État : c'était de se faire admettre, en qualité de convives du roi^, dans les rangs de cette aristocratie qui entourait les princes mérovingiens.
Au-dessous de ces différentes classes, chez les Francs et les Bourguignons de même que chez les Gallo-Romains, étaient les esclaves. Une partie d'entre eux demeuraient auprès du maître pour le service de sa personne*. D'autres exerçaient, sous la surveillance d'un intendant, certains métiers, certains arts mécaniques, préparant ou fabriquant tout ce qui était nécessaire à l'entretien de la maison , étoffes , vases , meubles, ustensiles de toute sorte. Mais le plus grand nombre étaient employés à la culture des champs. Attachés, en quelque sorte, à cette terre qu'ils arrosaient de leurs sueurs, ils ne pouvaient jamais la quitter et on les vendait avec la terre elle-même. De là leur nom de serfs de la glèbe '.
4 . Ce titre équivalait pour les Gallo-Romains à celui de leudes ou fidèles pour les Francs.
2. Les Francs, quand ils étaient encore en Germanie, n*avaient d'autres esclaves que ceux qu'ils employaient à cultiver la terre. Après la conquête, ils empruntèrent des Gallo-Romains l'usage d'en avoir auprès d'eux un certain nombre pour leur service personnel. Mais cet usage ne devait pas tarder à tomber en désuétude.
3. Les colons aussi et les lites étaient attachés et comme fixés au sol. Mais, du moins , leur patron ou seigneur n'avait pas le droit de les vendre sans la terre qu'ils habitaient , tandis qu'il disposait souverainement de
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On se figurerait diflicilement la dure oppression sous laquelle gémissaient ces infortunés. Condamnés sans relâche aux plus rudes travaux, ils étaient traités, moins comme des créatures humaines, que comme des bétes de somme, et des châtiments rigoureux, parfois même d*atroces supplices, punissaient leurs moindres fautes. Fidèle à sa noble mission de justice et de charité , TÉglise les avait pris hautement sous sa protection. Elle n'essaya point de briser d'un seul coup leurs chaînes. Trop d'obstacles de toutes sortes s'y fussent opposés. Mais, en même temps qu'elle encourageait de tout son pouvoir le rachat des captifs * et les affranchissements*, elle s'efforçait, avec une infatigable persévérance, d'imposer un frein à la bar-
ges eeclavei, qiji'un contrat de vente pouvait, à tout moment', transporter sur un autre domaine ou même hors du royaume. Les hommes de condition servile étaient si complètement la propriété de leur maitre, que c'était à lui que se payait leur wehrgeld. « Si quelqu'un, dit la loi des Bourguignons, a cassé des dents à un esclave, qu'il paye au mattre deux solidi. » Les codes salique et ripuaire contenaient sur ce point des dispositions toutes semblables.
^ . Plusieurs évoques de l'époque mérovingienne , fortifiant le précepte par l'exemple, consacrèrent au rachat des prisonniers de guerre que la barbarie du temps condamnait à l'esclavage , non-seulement leurs propres deniers, mais jusqu'aux ornements et aux vases sacrés de leurs églises. Au nombre de ceux qui s'illustrèrent particulièrement à cet égard par leur charité, nous avops déjà cité saint Césaire et saint Éloi (p. 32 et 237). N'oublions pas non plus l'évêque de Paris , saint Germain ( voy. ci-dessous , p. 362-353).
Tout barbares qu'ils étaient, les rois de la première race n'échappèrent point à la salutaire influence de ces principes d'humanité et de justice que l'Eglise s'efforçait de faire pénétrer dans les cœurs. De là l'usage qu'ils adoptèrent d'affranchir, toutes les fois qu'il leur naissait un fils, trois de lours serfs dans chacun de leurs domaines.
2. Nous avons dit ailleurs (p. 83, note i ) comment se pratiquaient les affranchissements. Tous les affranchis étaient placés sous la protection spé-
barie des maîtres et d'alléger peu à peu le poids de la servitude *. Un concile statua que si un esclave se réfligiait dans une église, le maître ne pourrait le reprendre qu'après avoir prorais avec serment de lui laisser la vie sauve. Un autre concile frappa d'excommunication quiconque ferait périr son esclave sans une sentence des tribunaux. Un troisième défendit de faire travailler les serfs le dimanche, afin qu'ils pussent, comme le reste des fidèles, remplir leurs devoirs religieux et se reposer du labeur et des fatigues de la semaine. Enfin (et c'est ici, peut-être, l'acte le plus décisif de l'Église en faveur de cette classe déshéritée), le mariage entre personnes serviles fut proclamé sacré et indissoluble', tout aussi bien que celui que contractaient un homme et une femme de condition libre, et nul dès
ciale de l'Eglise , et il n'était point rare de Toir des hommes de cette classe embrasser la vie du cloître ou même entrer dans les ordres.
Parfois aussi l'Église ouvrait ses rangs aux esclaves eux-mêmes. Mais alors il fallait qu'elle payât à leur maitre une indenmité.
i . Malgré l'exemple donné par quelques saints prélats , et quoique plusieurs conciles eussent déclaré que Taffranchissement d'un esclave était une œuvre pieuse et agréable à Dieu, la servitude devait se maintenir longtemps encore sur les terres ecclésiastiques. Mais là, du moins , on traitait généralement les serfs avec humanité et douceur. Même aux plus mauvais jours, même aux époques où le clergé sut le moins se défendre de la contagion de la barbarie contemporaine , on vit rarement les évêques, les prêtres, les abbés , mettre en oubli ces paroles de saint Paul : « Maitres , soyez tels envers vos serviteurs que la justice et l'équité le demandent, vous souvenant que vous avez comme eux un maître dans le ciel. » {Épi' tre aux Colossiens , chap. iv, premier verset. ) Aussi le sort des serfs de l'Église devintril bientôt un objet d'envie pour ceux qui appartenaient à des maîtres laïcs.
2. L'antiquité païenne ne reconnaissait point le mariage de l'esclave qui pouvait être, au gré du caprice ou de l'intérêt de son maître, séparé de sa femme et de ses enfants.
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lors n'eut plus le droit de désunir ce que Dieu avait uni '. Ainsi, par un heureux changement, qui préparait dans un avenir, bien éloigné encore, il est vrai, son émancipation complète, l'esclave avait désormais une famille, et la religion le relevait à ses propres yeux, comme aux yeux de son maître, en lui rendant sa dignité d'homme et de chrétien.
M elercé*
Le clergé, qui se recrutait indistinctement dans tous les rangs de la population, formait une classe, un ordre à part, ayant son gouvernement, son organisation , ses privilèges particuliers.
Nous avons eu déjà occasion de voir comment était constitué le gouvernement de l'Église gallo-franque *. Aucun changement important n'y fut introduit sous la première race, si ce n'est que, malgré les énergiques réclamations des conciles, la liberté des élections épiscopales était souvent gênée ou même violée par les rois, qui prétendaient nommer aux évéchés vacants, sans attendre le choix du clergé et du peuple'.
Dans chaque diocèse, l'autorité ecclésiastique rési-
4 . Cette déclaration fVit faite par le deuxième concile de ChAlons-sur- Saône, en 679.
2. Voy. en particulier, dans le XI* récit du tome précédent (p. 480 et 4 93), les notes relatives au mode d'élection des évéques, et aux divisions territoriales adoptées par TÉglise des Gaules.
9. Le concile de Paris, en 61 5, avait, comme on l'a vu plus haut (p. 222), exigé de Ciotaire H le rétablissement de la liberté des élections épiacopales. Mais l'abus contre lequel le concile s'était élevé avec tant de Torce, et qu'il croyait avoir enfin supprimé, ne devait pas tarder à reparaître sous les successeurs de Ciotaire.
dait dès lors tout entière aux mains de Tévêque. Seul il y était juge des questions de foi , de morale et de discipline religieuse, et tous les prêtres préposés, sous ses ordres, au service spirituel, soit dans les diverses églises de sa cité épiscopale, soit dans les paroisses rurales * , lui devaient la plus entière obéissance. C'est lui aussi qui avait l'administration des biens de son église '. On faisait généralement quatre parts de ces biens : la première, destinée à l'évêque lui-même, défrayait les dépenses de sa maison ; la seconde fournissait à la subsistance des clercs ; la troisième était employée à la réparation et à l'entretien des édifices consacrés au culte ; la quatrième appartenait aux pauvres. Pour gérer le temporel' de son église, l'évêque se faisait aider par des diacres, que présidait un archidiacre.
Les privilèges du clergé n'avaient fait que s'accroître depuis l'invasion barbare. Outre qu'il ne payait point d'impôts*, il élait dispensé du service militaire.il avait ses tribunaux particuliers, et aucun clerc ne pouvait,
<! . II y avait aussi, à cette époque , des chorévêques ou évèques de la campagne ( le mot grec yji^çoL, qui a servi à former la première partie de leur nom, veut dire la campagne, les champs). Placés sous la direction du pasteur de chaque cité , ils parcouraient les bourgs et les villages , pour y remplir quelques-unes des fonctions du ministère épiscopal. On les appelait encore évèques errants [episcopi vagi) , parce qu'ils n'avaient point de siège fixe. Ils furent abolis au dl* siècle.
2. Ces biens provenaient soit des offrandes des particuliers, soit des largesses des rois. — Sur l'origine des biens de l'Église, voyez le numéro vu de l'Appendice.