‹ Récits de l'histoire romaine au Ve siècleChapitre 195 sur 251 · Cod. Justin., I, tit. iv · texte numérisé non relu

Cod. Justin., I, tit. iv

PRExMIER SIÈGE DE UOiME 353

anges, ou môme les moindres personnes de l'Église? Aux raisons tirées de saint Paul, on pouvait répondre, sans cesser d'être chrétien, que la prescription de l'apôtre, bonne pour des associations restreintes, interdites, persécutées, dont le premier devoir était de veiller sur leurs membres et de les prémunir contre l'inimitié du siècle, ne s'appliquait point à une grande société organisée civilement, où. la religion avait sa place, mais n'absorbait pas tout. Rien d'ailleurs n'était plus contraire à Tordre politique romain que ce second État dans l'État, cette juridiction qui pouvait à un jour donné se séparer de l'Empereur en l'excommuniant, tandis que dans la théorie du gouvernement impérial la loi était une émanation du prince, représentant lui-même ou plutôt incarnation du peuple-roi. Quoi qu'il en soit, on courut à ce nouveau forum par curiosité, par flatterie, par crainte d'être soupçonné; le prétoire du juge civil n'eut plus de chrétiens à sa barre; la foule se pressa autour du siège de Tévêque. Celui-ci, le bâton pastoral en main passa son temps à juger des procès, à entendre des avocats, à étudier les lois, au grand détriment de l'instruction religieuse des peuples et de sa propre édification. Augustin s'en plaint amèrement; il maudit presque cette chaîne dorée dont l'ambition épiscopale l'a chargé, cette corvée comme il l'appelle, qui tue et dévore le temps qu'il doit aux choses divines. « Oh! s' écrié-t-il, j'aimerais à passer chaque jour quelques heures dans un bon monastère, travaillant de mes mains, lisant, priant, me livrant à l'étude des livres saints, plutôt que de vivre dans ce tumulte odieux de disputes, de chicanes, de procès... Que ne puis-je

35/i • RÉCITS DE L'HISTOIRE ROMAINE

dire avec la parole sainte : « Retirez-vous de moi, méchants, afin que je remplisse le commandement de mon Dieu M »

La loi du 19 décembre, sur la suppression des temples et des sacrifices, était la sanction de tous les actes violents dirigés depuis dix années contre l'ancien culte national par les évêques et les moines, *en dehors de l'administration et malgré elle. Il nous suffira d'en indiquer les principales dispositions pour qu'on juge de l'effet qu'elle produisit sur la masse encore si grande des polythéistes. « Les revenus et annones des temples étaient affectés à l'entretien des soldats*. — Les simulacres existant dans les temples, chapelles ou autres lieux devaient être renversés de leurs piédestaux et brisés ^ — Les temples publics étaient confisqués et appropriés à des usages civils^ : les temples et chapelles privés devaient être démolis par les propriétaires euxmêmes*. Toute célébration de festins ou jeux dans les lieux souillés par la superstition ou en l'honneur d'an rite sacrilège était rigoureusement interdite ^

Ce qui était tout à fait nouveau dans cette loi, c'est quelle donnait pouvoir h Tévêque du lieu d'assurer

1. O quanto tsedio turbarum turbulentarum et quanto desiderio divinorum eloquiorum dictum est : « Declinate a me, maligni, et scrutabor mandata Dei mai. » August.. in Psaîm. 118.

2. Exppnsis dcvotissimorum militum profuturae. Cod. Theod,, XVI. tit. X, 1. 19.

3. Simulacra... suis sedibus evellantur. Cod, Theod., XVI, tit. j, 1.19.

4. Ad usum publicum vindicentur. Cod. Theod. ^ XVI, tit. x, 1. 19.

5. Domini destruere cogantur. Cod. Theod., XVI, fit. x, L 19.

6. Non liceat... exercere convivia... Cod. Theod., XVI, tit. v, 1. 19.

l'exécution de ces mesures par la main ecclésiastique^ sansquelesmagistratscivilsfussent moins responsables. La négligence de ceux-ci était punie d'une amende de vingt livres d'or, outre pareille amende infligée à leurs officiaux. Ainsi le préfet était soumis à la surveillance de ses agents, les agents et lui à celle de révêque. Deux autres lois rendues contre les hérétiques et les juifs condamnèrent à la peine de mort quiconque troublerait par la force F exercice de la religion catholique, et à celle de la déportation quiconque attaquerait publiquement ses dogmes ^

Ces sévices, que l'esprit religieux de notre siècle réprouve, non moins que Tesprit de liberté, étaient dans les tendances du catholicisme au v*» siècle; de grands docteurs les provoquaient et en déclaraient l'application juste et salutaire. L*évêque d'Hippone, défendant les lois dont nous parlons, écrivait à l'un de ses collègues schismatiques : « L'Église de Dieu connaît deux sortes d'ennemis également dangereux, quoique opposés : les adversaires déclarés et les indifférents. Ces lois que tu blâmes enchaînent les premiers à la manière des fous furieux; elles secouent les seconds et les tirent d'une léthargie funeste, pour les faire veiller au salut de l'unité. Nous en avons ranimé ainsi plus d'un, et loin de nous taxer de cruauté, ils nous remercient aujourd'hui de les avoir arrachés à un sommeil de mort^ »

Page 1