CHAPITRE II
SOMMAIRE
Le droit des gens. — Les Allemands dans le département de la Sarthe. — M. le vicomte Jaubert. — Guillaume de Prusse à Sedan. — Sentinelles, prenez garde à vous ! — En Normandie. — A Rouen. — Le garde-chasse et l'avocat. — Le cardinal de Bonnechose à Versailles. — L'armée du Nord et le général Faidherbe. — Le général Robin. — Le général Bourbaki. — Le général Farre. — Engagements. — Commandant Jan. — Bataille de Pont-Noyelles. — Bataille de Bapaume. — Bataille de Saint-Quentin. — Opinion du maréchal Gouvion-Saint-Cyr sur les charges de cavalerie. — Un chef de bataillon condamné à mort. — Le comte de Brigode et son fils. — Histoire de deux ouvriers. — L'homme à la tête de cire. — La machine prussienne. — Le général Faidherbe.
Il serait difficile déjuger le Germain chez le Gaulois. L'Allemand, en deçà du Rhin, est moins sage qu'au delà. Constatons que les Allemands n'ont pas été animés des mêmes sentiments dans nos diverses provinces. Les événements lointains, tels que les capitulations de Metz ou de Sedan, exaltaient leur orgueil, et le dédain prenait le dessus. 11 y avait aussi les qualités et les défauts de race : le Bavarois ressemblait peu au Poméranien. Le commandant du corps d'armée exerçait son influence en maintenant une discipline plus ou moins sévère. Quoi qu'il en soit, l'honnête homme qui veut parler des Allemands autrement que Henri Heine ou Mme de Staël ne doit être ni trop dédaigneux, ni trop indulgent.
L'accusation la plus grave portée contre l'armée allemande est d'avoir violé le droit des gens.
Quel est le législateur qui a tracé le droit des gens? •où est-il écrit? Nous l'ignorons, et les hommes d'Etat l'ignorent au même degré que les grands capitaines. Nous ne savons sur le droit des gens que ce qu'enseigne le christianisme. Le droit des gens ne nous semble donc que la civilisation chrétienne.
Mais à côté du droit des gens se trouvent les droits de la guerre. Par exemple, quel est le principe de la neutralité de la population civile? Me fusillerez-vous, brûlerez-vous ma maison, parce que, simple paysan, j'ai protégé à mon foyer ma femme ou ma fille, outragée par un soudard ?
Vous me répondrez que « les effets de la guerre doivent être restreints le plus possible, et limités à ce qui est indispensable à son but. C'est cette idée, direzvous encore, qui a fait proclamer le respect du soldat mis hors de combat, prisonnier ou blessé : cette idée a fait reconnaître que les nations modernes ayant adopté l'usage des armées nombreuses et savamment organisées, devant lesquelles les simples habitants ne sont rien, il était juste et humain de limiter à ces armées les droits et les charges des combattants (1). »
Lorsque la guerre se faisait de peuple à peuple, elle prenait forcément un caractère sauvage et destructeur, mais si elle ne se fait que d'armée à armée, la population envahie doit être considérée comme neutre. Dès lors, elle demeure étrangère aux hostilités.
Ce sont là de belles théories, et tout en rendant hommage au principe invoqué, nous entendons s'élever de tous côtés ce cri de guerre : La force prime le droit !
Etaient-ils de vrais soldats de l'armée permanente,
(1) Armand Surmont, avocat au Mans.
tous ces professeurs, ces marchands, ces commis, ces laboureurs, ces avocats, ces docteurs, qui marchaient sous les drapeaux de la Prusse ? En des causes aussi graves il ne faut pas jouer sur les mots. Plus d'un parmi nos paysans a été fusillé par un paysan de l'Allemagne, paysan la veille de la guerre, paysan le lendemain.
Ces armées, composées des royaumes et des principautés de l'Allemagne, étaient suivies de chariots dans lesquels s'entassaient, sous la main des juifs, nos meubles, nos tableaux, les richesses de nos maisons qui devenaient des objets de commerce. Cette guerre avait donc le caractère des invasions antiques. Ce n'était plus la lutte de deux armées permanentes, régulières, disciplinées, mais la guerre de terreur.
On nous faisait lire au collège les Œuvres de Cicéron et nous retenions ceci : « Dès que notre personne est attaquée et que nous courons risque de la vie, nous sommes autorisés à repousser la force par la force, jusqu'à tuer celui qui nous met en danger, parce que la nature nous enjoint de veiller à notre propre conservation (1 . »
Le roi de Prusse avait publié cette proclamation le 11 août 1870 : « Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront par conséquent à jouir d'une sécurité complète pour leurs personnes et leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection. »
De son côté, le Prince-Royal de Prusse, héritier de la couronne, disait aux habitants du département de la Meurthe, pendant le même mois d'août : « L'Allemagne fait la guerre à l'empereur des Français et non aux Franco Plaidoyer pour Milon.
çais. La population n'a pas à craindre qu'on prenne contre elle des mesures hostiles... Je ne prétends, pou l'entretien de l'année, qu'au surplus des provisions qui ne sont pas nécessaires à la population française. »
Les hommes naïfs, bons et honnêtes, se laisseront séduire par ces deux proclamations ; ils penseront que la Prusse professe la neutralité de l'élément civil et qu'en cas de défaite l'armée prussienne seule aurait combattu pour la défense du territoire prussien.
Or, il importe de rappeler l'ordonnance royale prussienne rendue en 1813 et toujours en vigueur :
« Article Ier. Chaque citoyen est tenu de repousser l'ennemi avec les armes dont il peut disposer, quelles qu'elles soient; de s'opposer à ses ordres et à leur exécution, de quelque nature qu'ils soient ; de braver ses défenses et de nuire à ses projets par tous les moyens possibles.
« Article V. Chaque citoyen... doit se considérer comme faisant partie du landsturm quand l'occasion s'en présente.
« Article VII. En cas de convocation du landsturm, le combat est une nécessité, une défense légitime qui autorise et sanctionne tous les moyens. Les plus décisifs sont les meilleurs, car ce sont ceux qui servent de la façon la plus efficace une cause juste et sacrée.
« Article VIII. Le landsturm a donc pour destination spéciale de couper à l'ennemi ses chemins ou sa retraite, de le tenir sans cesse en éveil, d'intercepter ses munitions, ses approvisionnements, ses courriers, ses recrues, d'enlever ses ambulances, d'exécuter des coups de main pendant la nuit, en un mot de l'inquiéter, de le fatiguer, de le harceler sans relâche; de l'anéantir par troupes ou en détail, de quelque façon que ce soit. L'ennemi s'avance-t-il dans le pays, même à une distance de cinquante milles, sa situation sera précaire si la ligne
d'investissement manque de largeur, s'il ne peut plus envoyer de petits détachements, soit pour fourrager, soit pour faire des reconnaissances, sans savoir par expérience qu'ils seront anéantis ; enfin, s'il ne peut avancer que par masses profondes et sur des chemins tout frais. »
Nous n'avons pas à examiner cette ordonnance de 1813 au point de vue du droit des gens et du droit de la guerre, mais il nous est impossible de ne pas faire observer que ce qui est un droit et un devoir en Prusse devient un crime en France.
Qu'aurait pensé le roi Guillaume si un paysan, garde national de sa commune, lui avait dit au moment d'être fusillé : « Chaque citoyen doit se considérer comme faisant partie du landsturm quand l'occasion s'en présente ? »
Malgré les méditations et les écrits de Grotius, de Puffendorf, de Montesquieu, nous en sommes toujours aux Grecs et aux Romains qui prouvaient au monde entier que la force prime le droit. Un écrivain du nom de Barbeyrac, un autre qui signait Bonnot, publiaient, en 1488, des livres sur les droits de la guerre. Depuis ce temps, le xvnie siècle a vu paraître douze ouvrages importants sur le même sujet. Les hommes d'Etat se sont mis de la partie, les philosophes et les philanthropes ont beaucoup écrit, Voltaire s'en est mêlé, M. le comte de Maistre a tenté l'éloge de la guerre, et tant d'inspirations, tant d'études n'ont pas arrêté, une heure seulement, le conquérant qui, sous les pieds de son cheval, écrase l'enfant, levieillard et la femme.
« La force prime le droit ! » est la devise de la guerre.
La Prusse en a fait abus, mais ne l'a pas inventée.
L'opinion de Napoléon Ier sur le droit des gens mérite d'être rappelée ; elle se trouve dans ses Mémoires : « Le droit des gens dans la guerre de terre n'entraîne plus le
dépouillement des particuliers, ni un changement dans l'état des personnes. La guerre n'a d'action que sur le gouvernement. Ainsi les propriétés ne changent pas de mains, les magasins de marchandises restent intacts, les personnes restent libres. Sont seulement considérés comme prisonniers de guerre les individus pris les armes à la main et faisant partie des corps militaires. Ce changement a beaucoup diminué les maux de la guerre. Il a rendu la conquête d'une nation plus facile, la guerre moins sanglante et moins désastreuse. Une province conquise prête serment et, si le vainqueur l'exige, donne des otages, rend les armes ; les contributions se perçoivent au profit du vainqueur qui, s'il le juge nécessaire, établit une contribution extraordinaire, soit pour pourvoir à l'entretien de son armée, soit pour s'indemniser luimême des dépenses que lui a causées la guerre. Mais cette contribution n'a aucun rapport avec la valeur des marchandises en magasin ; c'est seulement une augmentation proportionnelle plus ou moins forte de la contribution ordinaire. Rarement cette contribution équivaut à une année de celles que perçoit le Prince et elle est imposée sur l'universalité de l'Etat. De sorte qu'elle n'entraîne jamais la ruine d'aucun particulier. »
Les écrivains qui, dans leurs ouvrages, ont posé les principes qui servent de base aux droits de la guerre, s'accordent pour reconnaître que l'armée envahissante se trouve substituée au gouvernement national dès que celui-ci n'est plus en communication avec le territoire envahi. Le droit des gens reconnaît ce pouvoir de fait et assujettit par là les habitants à une partie au moins des obligations qui dérivent des rapports entre gouvernants et gouvernés.
L'armée envahissante a, comme l'armée nationale, des besoins impérieux. Elle est donc forcée de réclamer des sacrifices de la population dont elle est entourée.
Quelles sont les limites de ces sacrifices ? où s'arrêtent les droits de réquisition et de contribution ?
Au xvme siècle, Yattel reconnaît encore la légitimité du pillage en disant que les contributions de guerre sont la rançon de ce pillage que le général ennemi aurait le droit d'ordonner, mais dont il s'abstient par humanité.
Le droit des gens moderne s'est engagé dans une autre voie et professe les maximes suivantes :
Le droit de butin et de pillage n'existe pas. — La propriété privée ne devient jamais propriété de l'ennemi, pas plus qu'elle n'appartient au gouvernement national. — Le droit de la nécessité peut seul autoriser une armée à frapper le pays de réquisitions en nature ou de contributions. L'ordonnance de l'armée française sur le service en campagne dit que les commandants de troupe pourront lever des contributions « lorsque les besoins de l'armée l'exigeront impérieusement. »
Le droit des gens moderne établit encore ces principes : L'oppression et la ruine, pratiquées dans le but de forcer indirectement son ennemi à déposer les armes, sont des moyens déloyaux, parce que la population civile est neutre et n'est pas plus à la disposition de l'envahisseur que ne le sont les combattants devenus prisonniers. — Les sacrifices imposés au pays sont considérés comme des avances faites par lui : le principe d'une indemnité est consacré, qu'elle soit acquittée par l'auteur des réquisitions, ou qu'il mette sa dette au compte de la nation vaincue, dans les conditions de la paix.
La majorité des savants et des publicistes contemporains professent ces doctrines, témoin Morin, Pinheiro- Ferreira, Lieber et même Rolin-Jacquemins ; parmi les auteurs allemands, Bluntschli etDahn. Hommes d'Etat et hommes de guerre partagent, en cette circonstance, les idées des savants et des publicistes.
Les armées allemandes qui ont envahi la France en
1870 se sont-elles soumises aux principes que nous venons de rappeler ?
De nombreuses réquisitions ont été faites en pays conquis, mais en vertu de quel principe ? Est-ce en raison du droit de la nécessité et à charge d'une indemnité, ou en vertu du vieux droit de butin, libre de tout frein et de toute règle ?
En ce qui concerne la question d'indemnité, les Prussiens, dans les campagnes, se sont emparés de tout ce qui leur convenait ; dans les villes, au contraire, et au Mans en particulier, ils ont mis une certaine affectation à parler de leurs besoins. Au milieu des populations plus éclairées, plus puissantes, ils se sont bien gardés de proclamer leur droit absolu de tout prendre eux-mêmes.
« Le 12 janvier 1871, jour de l'entrée des Prussiens, la ville du Mans est frappée d'une contribution de guerre de quatre millions. En même temps, les habitants sont individuellement dépouillés sous toutes les formes. L'autorité prussienne leur impose la nourriture des soldats logés chez eux ; elle laisse piller plusieurs magasins ; et enfin elle multiplie les réquisitions officielles, soit qu'elle les fasse directement, soit qu'elle se serve de l'intermédiaire de la municipalité, obligée de donner sa signature. De grandes quantités de denrées alimentaires, des fourrages, des objets d'habillement sont particulièrement saisis dans ces circonstances (1). »
La ville, écrasée par toutes ces charges, ne peut payer sa contribution, et les Prussiens le savent. Aussi, après le paiement de 500.000 francs, des négociations commencent entre la municipalité et l'officier mandataire du prince Frédéric-Charles. Après onze jours de discussions la contribution de quatre millions est réduite de moitié. Alors s'engagent de longs et minutieux débats entre la
(1) Armand Surmont, avocat au Mans, Les Allemands dans laSarthe.
municipalité et le mandataire prussien : celui-ci joue le rôle d'homme d'affaires, retors, avide, mais fidèle aux formes entremêlées de menaces.
Au Mans, à Orléans comme partout, les Prussiens ont été loin des idées modernes qui donnent pour base et pour limite aux réquisitions le droit de la nécessité, supposant avant tout que le pays envahi possède les ressources qui manquent à l'envahisseur. La ville du Mans dut contracter un emprunt à Bruxelles pour payer les Prussiens, ses ressources étant épuisées !
Les Allemands ont partout et toujours méconnu les paroles officielles du Prince-Royal : « Je ne prétends pour l'entretien de l'armée qu'au surplus des provisions qui ne sont pas nécessaires à la population française. »
Le droit des gens et le droit de la guerre, tels qu'ils sont admis en Europe, reconnaissent à l'envahisseur, répétons-le, le pouvoir en quelque sorte légitime de réquisitionner les objets matériels nécessaires à son existence, mais les services personnels des habitants sont en dehors de tous les droits. Cependant les Prussiens ont obligé les paysans alsaciens à travailler aux batteries de siège devant Strasbourg ; dans le département de la Sarthe ils ont exigé trois employés du télégraphe, pour leur service spécial, sous peine d'une amende de cinquante mille francs ; les tranchées faites sur les routes pour la défense ont été comblées par des corvées de paysans. Pendant que les malheureux travaillaient sur les chemins, accablés de coups de plat de sabre, leurs maisons étaient pillées de la cave au grenier comme maisons abandonnées.
Qu'on réquisitionne des voitures, des chariots et des
chevaux pour les transports de la guerre, cela se conçoit. Mais il est contre le droit des gens de réquisitionner des voitures de maître ou des chevaux de luxe pour les promenades de MM. les officiers, comme cela s'est fait dans le chef-lieu de la Sarthe, sous la menace d'une amende de cinquante mille francs si la voiture à deux chevaux ne se trouvait pas dans les vingt-quatre heures.
Qu'un général exige une table bien servie, les bourgeois n'en sont pas surpris. Mais le menu du prince Frédéric-Charles, au Mans, s'éloigne fort des coutumes Spartiates.
Voici pour le liquide seulement :
Le comte de Kanitz, aide de camp du Prince, adresse, le 14 janvier 1871, la note suivante qui fait connaître ce qui doit être servi chaque jour par la ville à la table de Frédéric-Charles : quarante bouteilles de vin de Bordeaux, quarante bouteilles de vin de Champagne, six bouteilles de Madère, trois bouteilles de liqueurs. L'aide de camp termine ainsi sa note :
« Je suis chargé, Monsieur le Maire, de vous indiquer que chaque fois que la moindre des choses mentionnées manquera, la ville sera punie d'une amende remarquable. »
Ce chapitre des liquides fut le plus cruel pour la municipalité. La partie solide souffrait bien quelques difficultés, mais le vin de Champagne devint bientôt impossible à se procurer dans le département de la Sarthe, les caves se vidèrent, et il fallut envoyer au loin pour trouver les quarante bouteilles de vin de dessert réquisitionnées pour l'état-major du prince Frédéric-Charles. Sur cette importante question, le comte de Kanitz était intraitable, et pour un seul flacon manquant à l'appel, M. le Maire était menacé d'une amende remarquable.
Le logement des troupes devenait l'occasion d'actes vraiment tyranniques. Souvent, ils entassaient trente ou quarante soldats chez de pauvres gens, et n'en plaçaient
que dix ou douze chez les riches. Voulaient-ils exciter les prolétaires contre les classes dirigeantes et contre l'autorité ?
« Les soldats trouvaient leur nourriture dans la maison qui les logeait. Fa s'y établissent en maîtres, ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main, quand ils ne se font pas donner par la menace et la violence tout ce qui leur plaît. Souvent, sous le prétexte de rechercher les armes cachées, ou bien sans prétexte, ils se font ouvrir toutes les portes, surtout celles des caves, tous les meubles, à moins qu'ils ne les forcent eux-mêmes ; et alors, le vin, les vêtements, le linge, les bijoux, l'argent, tout ce qui est bon à prendre est enlevé. Pendant ce temps les provisions et le fourrage sont gaspillés (1). »
Les maisons dont les habitants étaient absents n'échappaient que rarement au pillage. La présence des domestiques ne suffisait pas, les Prussiens avaient un faible pour les châteaux bien meublés. En voici la preuve :
Le 25 janvier 1871, à Pirmil (Sarthe), le château de Chenerru est pillé par onze cavaliers sous la conduite d'un officier.
Le 6 février, à Fillé-Guécélard (Sarthe), pillage du château de Gros-Chinay. Un sous-lieutenant vient de Roëzé avec une trentaine d'hommes et deux chariots. Le pillage dure quatre heures et le butin est entassé dans les voitures. Il est vrai que le sous-lieutenant s'est muni d'une justification : le garde, prétend-il, a menacé la veille ses hommes avec une fourche I
Le 20 janvier 1871 , les généraux Baumback et de Stolberg, qui avaient presque séduit les habitants de Sillé par leur politesse, couchent, ainsi que leur étatmajor, au château de Viviers en Charnie. Le lendemain,
(1) Les Allemands dans la Sarthe, d'après les enquêtes officielles, p. 33