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Traité de sabsides ayee la Saède.
Signé à Beykoz sur le Bosphore, le ii Juillet il 89 [18 Chewal iBOSJ.
En conséquence de Tamilié sincère et intime, qui subsiste depuis si longtemps entre la Sublimée Porte ottomane et la Couronne de Suède, et du Traité d'amitié et d'alliance, conclu en 1739, les deux Puissances ont résolu de se concerter sur les moyens de coopérer efficacement au succès de la cause commune dans la présente guerre avec la Russie, et Elles sont convenues entre Elles d'un Traité de subsides, que la Sublime Porte s'engage de payer annuellemenl à la Suède, seulement pour la présente guerre. A ces causes, et pour porter à sa perfeclion un ouvrage aussi avantageux et aussi conforme aux intérêts des deux Cours, nous soussignés, Ministre de Sa Majesté le Roi de Suède, et Plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte Uttomane, et, de la part de la Sublime Porte, leurs Excellences, Moustapha Pascha, Gouverneur actuel de Kbodgea lli, et Commandant de Tembouchure de la mer Noire; Hamid zadé Moustapha Etendi, ayant titre de Kaziasker de Roumélie; Abdullah Efendi, ayant titre de Kaziasker d'Anatolie et ci-devant Urdou Kadissy; Mouhamed Raschid Efendi, Reis ul Kuttab actuel du Rikiab houmayoun, après en avoir conféré ensemble, nous sommes convenus des articles suivants du présent Traité, conclu entre les deux Puissances, savoir:
Art. 1«^ — - La Sublime Porte ottomane s'engage de la manière détaillée ci-dessous de donner à la Suède un subside de vingt mille bourses (ou de dix millions de piastres) dont le payement se fera de la manière suivante au Ministre de Sa Majesté Le Roi de Suède, résidant auprès de la Sublime Porte, savoir: Chaque année de guerre, deux mille bourses, et le restant
ACTES DB l'empire OTTOMAN II — 1
de la somme payable en portions égales, dans l'espace de dix ans à compter de la première année de paix. Quant aux deux mille bourses payables annuellement durant la guerre, il a été stipulé que, pour cette première année-ci, à compter du jour de la sij^nature du présent Traité, la Sublime Porte remettrait d'abord cinq cents bourses, et que les autres mille cinq cents bourses seraient remises de quatre en quatre mois. Dans les années suivantes de guerre, les dites deux mille bourses seront payées de trois en trois mois échus.
Art. 2. — La Suède ne pourra pas faire la paix séparément avec la Russie, et avant la Sublime Porte, ni la Sublime Porte séparément et avant la Suède. Du moment que la Russie fera des propositions de paix à la Sublime Porte, celle-ci devra en informer la Russie, afin que la Suède soit également comprise dans cette paix, et en même temps la Sublime Porte fera part de ces propositions au Ministre de Suède, résidant auprès d'Elle, pour que Sa Majesté le Roi de Suède puisse de son côté entrer en négociations avec la Russie, sans cependant que les négociations entamées soient interrompues dans l'intervalle du temps, que les pleins pouvoirs de Sa Majesté le Roi de Suède puissent arriver à son Ministra Si, d'un autre côté, les propositions de la Russie étaient premièrement faites à la Cour de Suède, Sa Majesté Suédoise devra en informer la Russie, afin que la Sublime Porte soit également comprise dans cette paix, et en même temps Sa Majesté Suédoise fera part de ces propositions à la Sublime Porte, pour qu'Elle puisse de son côté entrer en négociations avec la Russie, et il sera observé à cet égard une réciprocité parfaite.
Art. 3. — Les deux Puissances contractantes s'engagent mutuellement d'employer tous leurs soins et bons offices, afin que tout ce qui, depuis la conclusion du présent Traité, est tombé au pouvoir de Tennemi, soit restitué à la paix.
A HT. 4. — Les deux Puissances s'engagent sur leur parole impériale et royale et sous le sceau le plus saint de la religion, suivant Pusage constant de toutes les Cours, d'observer fidélemcîit tous les articles stipulés ci-dessus.
L'échange des ratifications du présent Traité se fera à Constant! nople, dans l'espace de six mois, ou plus tôt. si faire se pourra. En foi de quoi nous soussigné. Ministre de Sa Majesté le Roi de Suède auprès de la Sublime Porte ottomane, en vertu du plein pouvoir attaché à notre charge, avons signé le présent Traité, y avons apposé le sceau de nos armes et l'avons remis à leurs susdites Excellences contre un exemplaire en langue turque
sfené aussi et scellé parleurs dites Excellences, en vertu de leurs pleins 1789 pouvoirs.
Fait à Beykoz, sur le canal de la Mer Noire, près deConstanlinople, le H juillet 1789 (N. S.).
(Signé) Gert Joh. v. Heidenstam.
Traité d'alliance ayee la Prasse. ^
Signé à Constantinople le Si Janvier 1790 [16 Djernazi-ul-ewel 1204) et ratifié le 14 Mouharrem 1205,
(domine il est de l'intérêt mutuel de la Sublime Porte el de la Cour de Prusse d'augmenter Tamitié qui, de tout temps, a existé entre elles et de (Tonsolider cette bienveillance et cette amitié subsistante de part et d'autre par la fidèle observance des capitulations conclues l'année 1175 (1764\ nous soussignés. Ministres plénipotentiaires de Sa Majesté impériale Sultan Selim m. Empereur des Ottomans, et de Sa Majesté Frédéric-Guillaume II, Roi de Prusse, avons conclu le présent Traité d'alliance et stipulé les articles ci-après, savoir:
Art. 1«^ — Comme il est nécessaire pour le bien des deux Parties contractantes et conforme à leurs intérêts politiques actuels qu'il y ail entre Elles une étroite et solide alliance, et comme le passage des ennemis en deçà du Danube a dérangé, ainsi qu'il a été dit dans les conférences antérieures, l'équilibre auquel il est nécessaire d'avoir égard. Sa Majesté Prussienne promet et s'engage de déclarer la guerre le printemps de l'année 1204 <1791) à la Russie et à l'Autriche, et d'entrer en guerre avec toutes ses forces, et de ne la discontinuer qu'après qu'Elle aura procuré à la Sublime Porte
1 La traduction publiée dans le Recueil de Martens, 1^* éd., vol. IV, p. 560, eut difTérente d« la nôtre, attendu qu'elle a dû être faite sur le texte allemand.
6 PKUSSK
791 défensif ne soit fait, par une suite de la Convention actuelle, une Puissance quelconque faisait la guerre à la Sublime Porte et à la Cour de Prusse, alors ces deux Puissances contractantes s'assisteront mutuellement de toutes leurs forces et ne cesseront de continuer la guerre, jusqu'à ce qu'Elles aient obtenu une paix convenable à leur dië:nité et à tous les égards avantageuse aux intérêts de la Sublime Porte et de la Cour de Prusse. Tout ce qui s'observe à l'égard des Français et des Anglais dans tout TEmpire Ottoman, ainsi que toutes les concessions dont ces deux nations jouissent, seront également accordées à la nation prussienne.
Art. o. — L'échange des ratifications du présent Traité se fera à Constanlinople d'ici à 5 mois, ou plus tôt. s'il est possible.
Signé : Von Dietz. Moistafa Achik, Kaziasker.
Mememei) Rasciud, Réis Effendi.
Traité de paix avec l'Autriehe.
Signé à Sistoio le 4 août 1791 (3 Zilhidjé 1205) et ratifié le 12
du même mois.
La Cour impériale et royale et la Sublime Porte Ottomane, animées d'un désir égal de rétablir les liaisons heureuses de paix, d'amitié et de bon voisinage, qui avaient subsisté pendant un demi-siècle entre les deux Empires, et secondées dans ce dessein salutaire de la médiation efficace de LL MM. les Rois de la r.rande Bretagne et de Prusse, et de LL. Hll. PP. les Etals généraux des Provinces Unies, ont nommé et désigné pour leurs Ministres plénipotentiaires au Congrès de paix assemblé à Sistow. à savoir: S. M. L et A. le Baron Pierre Philippe d'Herbert Rathkeal, son C^onseiller aulique actuel, et le comte François Esterhazy de (lalantha, son Chambellan
PitUSSE
ces trois Fuissancea comme ses (iro(>res alliées. De m^me, si, dans la suite des temps, une des deux Cours de Vien ne oii de Pétersbour^, ou toutes les deu?t ensemble, faisaient la j^uerre à la Suhlîme Forte, h la Suéde el à la Pologne en m<^me temps, ou à une d>lles en par lien lier, la Gourde Prusse re- ^^uïera eetle guerre comme raile à elle-même, el elle assistera immédiatement lie toutes ses forces ces trois Puissances comme ses propres alliées. Quant au iiKjment [irésent, la Sutilime Porte et la Gourde Prusse ne feront point la p^'w fit avec la liussie ni avec rAutriclie. er ne restiluenmt pas les conquêtes qu^cIles auront faites sur les ennemis, tant que les Cours de Vienne et de Pélersliour^ n'auront pas arrangé. |tar les bons offices de la Sublime Porte el de la Cour de Prusse, les différends qui subsistent entre les premièies el la Hépublique de Pologne, el tant que la Cour de Hussîe n'aura pas terminé cem qu'elle a avec la cour de Prusse, relativement aux affaires de la Uépublique de Poloî^'oe La Sutilime Porte et la Gonr de Prusse, pour obtenir b^ but qu'elles se sonl proposé, ne feront la prochaine paix avec la Russie et la maison d'Autridie que par la médiation et le concours des bons offices dp Sa Majesté Britannique el de la Répuliîique de Hollande, qui rie leur tViié, ne devront pas retarder la paix. La Sublime Porle et la Cour de Prusse comprendront flans la paix, qui sera conclue par la médiation des diles Cours, la Suéde et la Pologne: el la Cour de Prusse étant une Piii^sancr limilroplie des deux Puissances beltiKérantes, la Sublime l^orte [irumet qu'on réglera et arrangera tous les points concernant la sûreté el les intérêts de la Prusse et de la République de Polo|<ne : et la Prusse, de son vMè, promet ipron réglera p\ arrangera lous les fMiints concernant la sûreté el les intérêts de la Sublime Porte,
AitT- i* — Après que la paix sera conclue el terminée de la manière s ttile Sa Maje^lé Prussienne s'engage et promet de garantir la conservation de lotis les pays qui resteront, i\ la procfiaine |iaix, entre les mains de la Suhlîme Porte, et que Sa .Majesté Prussienne emploiera lous ses soins pour que TAnglelerre* la Hollande, la Suéde, la Pologne et tes Puissances qu'elles voudront, accèdent à ta dite garantie : alors, on fera entre Sa Majesté Ottomane et Sa Majesté Prussienne un nnuveau Traité frallianoe défensive, en vertu de laquelte i^esdeux Puissances garanlironl mutuellement la siYreléel tranquillité de tous les pays dont elles auront la possession, h la paix ;et tlp claïise de garantie sera insérée et détaillée dans le Traité à conclure : »ns€^|uemnienL ces deux Cours promettent de se secourir et de se soutenir mutuel lemenl avec toules leur;? forces ou avec une certaine quantité de troupes qu'elles doivent slS(mler. du inomenl que la Gourde Vienne et celle <Ie Péiersbourg voudront leur faire la guerre, Kt si. avant qire le susdit Traité
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[791 toute leur étendue, sans jamais rien faire, ni souffrir qu'il soit rien fait au contraire, le Traité de Belgrad du 18 septembre 1739, la Ck)nvention du 5 novembre dé la même année, celle du i mars 1741 explicatoiredu Traité de Belgrad, l'Acte du 23 mai 1747 qui perpétue la paix de Belgrad, la Convention du 7 mai 1775 sur la cession de la Bucovine, celle enfin du 12 mai 1776 sur la démarcation de cette province: tous lesquels Traités, Actes et Conventions sont et demeureront à perpétuité dans leur pleine et entière force et vigueur, comme s'ils étaient transcrits et insérés ici mot à mot
Art. 3. — El en particulier, la S. P. 0. renouvelle et confirme tels quels dans le sens le plus strict et dans toute leur étendue, sans jamais rien faire, ni souffrir qu'il soit rien fait au contraire, le Séned ou Acte obligatoire du 8 août 1783. renfermant l'obligation, de la part de la S. P. ()., de procurer aux bîMiments marchands allemands, qui ressortissenl des ports de la Cour impériale, la sûreté contre les corsaires des cantons de Barbarie et d'autres sujets ottomans, et la réparation de tout dommage qu'ils pourraient en éprouver, le Séned ou Acte obligatoire du 24 février 1784 en faveur du libre commerce et navigation des sujets impériaux et royaux sur toutes les terres, mers et fleuves de la domination ottomane; le Ferman du 4 décembre 1786, concernant les passages, repassages cl séjours des pAtres et troupeaux de Transylvanie dans les provinces de Valachieet Moldavie, ainsi que tous autres fermans. actes et arrangements ministériels mutuellement reconnus, et qui étaient en vigueur avant le 9 février 1788, pour la tranquillité et le bon ordre des frontières, pour l'avantage, la sûreté et les intérêts des sujets, du commerce et de la navigation de la domination autrichienne; tous lesquels séneds, fermans, actes et arrangements reconnus sont et demeureront à perpétuité dans leur pleine et entière force et vigueur, comme s'ils étaient cités, transcrits, insérés et expliqués ici mot à mot.
Art. 4. — La Cour impériale et royale de son côté, pour ramener aussi les choses à la base convenue du statu qm strict de l'époque du 9 février 1788, cl pour correspondre pleinement aux procédés amicaux et équitables de la S. P. 0., s'engage d'évacuer, céder et rendre à la dite P. 0.. dans leur entier et sans aucun partage, toutes les possessions, territoires, villes, forteresses et palanques, sous quelque dénomination que ce puisse être, conquises par les troupes de S. M. I. pendant le cours de celle guerre, y compris loule la Principauté de la Valachie el les districts de la Moldavie occupés par les troupes impériales, el de rétablir, telles quelles, les mêmes anciennes limites, qui séparaient, à ladite époque du 9 février 1788, les deux dominations. Quant aux forteresses, châteaux, palanques, conquises sur la
aciuel Seigneur de la seigneurie deTotlis, et Seigneur héréditaire du Comté de Forchtenstein, et la S, P, 0* le Heh Efmdtou Ministre des affaires élrangéreîs Hirrî Abdallah Efendi — VOrdmi-Cmttfisi. oii*^rHnd Ju^e des armées oitnmanes, Ismet Ibraltim Bey — et le Ronznnmedji ou ccintriMeur ^'ériêtal des fîniiDces. Durri Mehmed Efeiidi; Lesquels, à l'intervention, pfjr lecanal et Miovennant les bons offices des Minisires pléni|iolenliaires fies trois hautes Puiî^sances médiatrices dénommées, à savoir: rlu chevalier liolïcrt Mnrrey- Keilh, membre du conseil privé de S. M, Q.* chevalier du très lioiiorable ordre Liiilitaire du Bain, lieulenant général de ses armées, son Envoyé extraordinaire et Ministre pléui[joleîUiaire à la Cour de S, M. TEmpereun actuelleaientson Ministre plénipotentiaire au congrès de paix; du marquis Jérôme de Luechesini, Chambellan actuel de S. M, le roi de Prusse, son Envoyé exiraordinoire el Ministre plénipotentiaire prés S. M. le Roi et la République lie Pola^[ie, chevalier de Tordre de TAigle blanc, actuellement son Ministre idèaipotentiaire au congrès de paix, et du Baron Rénier de Ha^ften, Seigneur 4 nptipmert el Zeunevvynen, membre de TOrdre équestre de la Province de ^îiieldres. Uéptjlé de celte province à rassemblée de LL» tïlK PP^ les Etats généraux des Provinces-Unies, leur Envoyé extraordinaire à la Cour impénale et royale, actuellement leur Ministre plénipotentiaire au congrès ile ïNîix: après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs» et avoir k'iHi ensemble plusieurs conférences amicales, sont convenus des poinli et articles suivants, qui composent le présent traité définitif de paix.
hHT. l«f. — il y aura désormais une paix perpétuelle et universelle, par ferre* $m mer et sur 1rs rivières, entre les deux Empires, leurs sujets et vassaux, une amitié vraie et smcère, une union parfaite et étroite, une abofitioii el une amnistie pleine et générale de mules les hostilités, violences et injures, commises dans le cours de cette j^uerre par les deux Puissances, ou .|tr les sujets et vassaux de Tune, qui ont suivi le parti de Fautre: et spécialement les habitants rie toute condition du Monténégro, de la Bosnie, la Servie, la Valachie el la Moldavie, qui, en vertu de cette amnistie, prmrront tous reiitrer dans leurs anciennes demeures, possessions et droits quelconques, et en jouir paisiblement sans être jamais inquiétés, molestés, ni punis pour s'être déclarés contre leur propre Souverain, ou pour avoir prêté hommagi i la Cour impériale et royale.
ABT.â. — Les deux Hautes Parties contractantes reconnaissent et admelleiit pour base commune de la présente pacification, le staiu qun strict anlérietir à la guerre déclar*^e le U février 1788. En conséquence de quoi. Elles ivellcnt el confirment tels quels, dans le sens le plus strict et dans
791 c'est-tVdire sans prix de rachat, ni rançon quelconque, à la Cour impériale et royale, dans l'espace de deux mois après l'échange des ratifications, tous les prisonniers de guerre et esclaves, de tout fige, tout sexe et toute condition, telle part qu'ils se trouvent, et à quelles personnes qu'ils appartiennent, de sorte que désormais aucun sujet des deux Parties ne puisse plus être esclave sous Taulre domination : excepté seulement ceux qui, d'après les règles observées en pareil cas, auront fait constater d'avoir volontairement embrassé la religion chrétienne d'un côté ou la religion mahométanede l'autre.
Art. 8. — Les sujets cependant de l'une Partie qui, avant cette guerre, ou pendant son cours, se sont retirés sur les terres de l'autre, se sont soumis à sa domination, et y demeurent de plein gré, ne pourront jamais être réclamés par leur Souverain naturel ; mais ils seront désormais considérés et traités comme les autres sujets de la Puissance à laquelle ils se sont donnés. En revanche, les individus qui possèdent en même temps des biens-fonds sous les deux dominations, pourront établir leur domicile de l'un ou de l'autre côté, d'après leurs convenances, et sans qu'on puisse y mettre opposition : mais ils doivent se choisir, à leur gré, une domination unique, en vendant les possessions qu'ils ont sous l'autre gouvernement.
A HT. 9. — Les Hautes Parties contractantes, désirant de faire renaître le ^ plus tôt possible le commerce, qui est le fruit de la paix, et d'étendre à la ^ classe utile des marchands le bénéfice du retour au statu quo strict, fixé par les articles i et 3 ci-dessus, statuent que l'intervalle de la guerre, comme tel, ne doit apporter aucun préjudice aux sujets respectifs, c'est-àdire ni aux sujets impériaux et royaux dans l'empire ottoman, ni aux sujets ottomans dans la monarchie autrichienne: mais qu'il est libre aux uns et aux autres de reprendre leurs affaires là où ils les avaient laissées à l'époque de la déclaration de la guerre, de faire valoir tous leurs droits et prétentions quelconques antérieurs à la guerre, de répéter leurs créances et effets, d'interpeller leurs débiteurs, de demander des indemnités à titre de payements refusés ou de dommages soufferts lors de la déclaration de guerre, contre la teneur des Art. 17 de Belgrad et 18 du Traité de commerce de Passarovvitz, de réclamer enfin dans tous ces cas l'assistance des Tribunaux et des Gouvernements respectifs, lesquels, de leur côté, feront rendre à cet égard prompte et impartiale justice, sans admettre jamais, comme une exception légitime, le laps du temps du chef de la durée de la guerre.
Art. 10. — Il sera d'abord donné aux Commandants et Gouverneurs
ilUTRiCHË y
S. P, 0*. la Cour impériale et royale s enj^age de les rendre dans l'état nu etïe^ élaienl et avec Tartillme ollomane qui s'y trouvait au inomcnl de leur peciipalion.
A HT. 3. — El quant n Sa lorleressr 4e Clioiyin et !son «Imtrîcl, vnlffaîrement nommé la Roya, ils semut au*^si évacuée, rédés et rendus sous les mômes conditions dont on est convenu poor les autres forteresses, mais seulement après que la Sublime Porte ollomone aura conclu sïî paix ;nec VEmpire de toutes les Hassies, et dans le terme précis qui sera stipulé pour Vévacuation des couquétes de celle dernière Puissance, jusqu'à laquelle i'prjque la ('our impériale et royale ^'ardera en dépiH neutre ladite forteresse aver son districr» snns se m^ler plus de la ^nierre [irésente, ni [jrèter plus aucun seermis, d'aucune manière flirectc ou inrïireele, à la Cour impériale de Kussie contre la S. P. (K
AuT, 6* — U*abnrd après Péchante des ratifications, Pon procédera, de part et d'autre, aux évacuations, et rcî^peclîvemenl a la reprise de toutes les eonquétes quelconques, ainsi qu'au rétablissement des anciennes limites ifcs deux Empires, dans les délais fixés ci-après. Des commissaires respectifs étant choisis et nommes, comme par Tari 13 du Traité de Belgrad, les uns conduiront les opérations de la Vnlacliie et tJes *ï dislricls de la Moldavie* de façon a les terminer flans Pespaee de tiO jours, â compter de celui de Pécha nf^e des ratifica rions; les autres se porteront a la Haute-lniia, pour r^laldir les limites de la Bosnie, de la Servie et ilu vieux bourjc d'Orsoua avec ses environs» le toul d'après le statu tfuo strict des possessions respectïve!S avant le î) février 1788: l'on donne à ces derniers l'esjiace plus Ions de deux mois, qui cotn ront de la même époque, parce que ce temps cîit nécessaire pour démolir les ouvrages nouveaux des forteresses et Jes remettre en Pétai ou elles étaient h la conquête, ainsi que pour les
insports de toute Parti lier ie cl des munitions de guerre et de boueba
AnT* Z — Tous les prisonniers et captifs ottomans* tant civils que militaires, faits lïcndant le cours de celle guerre ayant été sans mille exceptinn remis en liberté de la [mrt de la tJour impériale et royale et consi'^nés aux commissaires ottomans à Rousdjouk. à Widin et en Bosnie, tandis qu'on n'a rendu en échange ipie ceux des sujets et stddats impériaux et royaux qui se irnuvaient daiis les prisons publiques, ou sous la puissance de quelques seigneurs Bosniaques, cl qti il en reste encore un ;*rand nombre dans la cap- Uvilê domestique en Turquie, la S. P* U. pour se conformer à cel égard a la rè^le du ^flfîttt qtio sir ici antérieur à la guerre, et pour détruire avec elle iouleti les calamités iiuelle eiilraiiie, sengaye de rendre gratuitement.
1791 baliernes, suites, gens, domestiques, maisons, et comme plusieurs de leurs courriers, venant de la Cour impériale ou^allant vers Elle, ont été dépouillés avant la guerre, la S. P. 0. non seulement ne négligera aucun moyen qui puisse procurer le dédommagement des effets déprédés, mais Elle prendra aussi les mesures les plus efficaces et les plus solides, afin que ces courriers puissent désormais aller et venir avec toute sûreté et protection.
Art. 14. — Deux instruments originaux parfaitement conformes du présent Traité, l'un en langue française, dont on s'est servi pour la commodité, et l'autre en langue turque, seront signés, le premier par les deux Ministres plénipotentiaires impériaux et royaux, et le second par les trois Ministres plénipotentiaires ottomans et échangés l'un contre l'autre par l'entremise des Ministres plénipotentiaires médiateurs et envoyés respectivement aux deux hautes Cours contractantes. Après quoi, et dans l'espace de M jours, à compter de celui de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, les diplômes solennels des ratifications, signés par les deux augustes Souverains, seront pareillement échangés, par le ministère de la même médiation, entre lesdits Plénipotentiaires contractants, avec des copies légalisées de tous les Traités, Conventions et Actes renouvelés, confirmés perpétuellement obligatoires pour les deux Empires.
En conséquence de quoi, et en vertu des pleins pouvoirs de S. M. I. et A., Nous, Pierre Philippe Baron d'Herbert Ralhkeal, et Nous François Comte Esterhazy de Galantha. ses Ministres plénipolentiaires au congrès de paix, avons signé le présent Traité et instrument authentique de paix, et y avons fait apposer le cachot de nos armes.
Fait à Sistovv, à la Salle des Conférences, le quatrième jour du mois d'août.
Fan de grAce 1791.
(L. S.) Le Baron d'HERBEiiT Rathkeal. (L. S. ) Le Comte François Esterhazy de Galantha,
Déclaration des Ministres-Médiateurs.
Nous Plénipotentiaires de S. M. le roi de la Grande Bretagne, de S. M. le Roi de Prusse et de LL. HH. PP. les États Généraux des Provinces-Unies ayant servi de médiateurs à l'ouvrage de la pacification, déclarons que le Traité de paix ci-dessus entre la Cour impériale et royale et la S. P. 0., avec toutes les clauses, conditions et stipulations, qui y sont contenues, a été
AUTUtCHE 11
limitrophes des deux empires, en les rendant màne personnellement res piin^btes de l'exéculion, les ordres les pJus précis et les pins stricts sor le prompt rétahlissêment dehi police générale, de la Iranqinllité [lublique et du bon voisinage dans loule retendue des confins communs :rinviolabilité de^ Imrnes remplacées par les commissaires respectifs, le soin d>m|iécber les empiélemenls, les incursioEJs et les dévastations: celui de procurer les réparations des injures el des dommages, celui enfin de punir les contrevenants et les coupables selon la gravité de leurs délits et crimes: en procéilant a cet effet d'après les règles et principes fixés par les Traités et les arrariiîeuients précédents entre les deux liaules Cours, pour faire rentrer iinrtiédialement toutes clioses dans leur élal ancien, ré;^uHer el paisible.
Aux 11. — Il leur sera en même lem[is enjoint sériensement et recommandé de proléger tes sujels de Tau ire Hartie que leur commerce ou affaires ûbliKeront h passer les confins, ii voyager dans Tinlérieur des provinres. à descendre et à remonler librement les rivières, observant el faisant observer H leur égard non setilement les offices de rhospilalité, mais aussi tous les aniele^i et dispositions des Traités, Conventions et Acles confirmés aux art t H H ci-dessus sans en exi^jer ni permettre qtril en soit exi^é h tel titre que ce puisse être d'autres rétributions ou droits que ceux qui y sont fixés [wur les personnes et pour les marchandises de Tautre partie.
Aht. 14 — Et quant à Texerciee de la religion catliolique chrétienne dans l'Empire ottoman, ses prêtres, ses sectateurs, ses églises à entretenir ou à réparer, la liberté du culte et des personnes, la fréquentation et la protection des lieux sainls de Jérusalem et d*autres endroits, ta S. P 0, renouvelle et confirme, d'apn'^s la règle du statu qm strict, non seulement les privilèges assurés par Tart 9 du Traité de Belgrad h celte religion, mais aussi ceux qui ont été pestérieirrcment concédés par ses ferma ns el autres acles émanés de son autorité.
Art, 13. — On enverra de part et d'autre des ministres du second rang* tant fi Poccasion de cette heureuse paix que pour annoncer, selon Tusage ancien, ravènement des augustes Souverains respectifs au troue de leurs ancéires. Ces ministres seront reçus avec le cérémonial, honneurs et traitemeoi usités entre les deux Cours, et jouiront, en vertu du .staltt tfuo strict, de mnles les préroj^alîves du Droit des gens et autres immunités attachées n leur caractère, d'après les articles des Traités et robservance établie, il en sera ûe même des successeurs de rirjternonce et Ministre plénipoleotiaire inqtérial et royal, résidant auprès de la S, P. t>., eu cependant é^ard h la différence du rang dotit ils pourront être revêtus, ainsi que leurs su-
1791 les demandes de la Cour impériale, des terrains du Banat de Témesvan possédés par l'empire Ottoman, et les districts situés à la gauche de rUnna« les deux hautes Parties, considérant, d'un côté, les défectuosités de Tancienne frontière dans ces parties et voulant, de l'autre, y remédier d'une manière invariable à la satisfaction commune, ont arrêté l'arrangement final spécifié dans les art. â et 3 de la présente Convention, par lequel arrangement elles consentent de terminer foncièrement et définitivement tous les sujets de réclamation qui faisaient l'objet de la négociation citée.
AiiT. i — En conséquence de quoi, la S. P. 0. consent que le bourg et terrain du Vienx-Orsowa jusqu'à la Czerna reste et demeure dans la possession et souveraineté de la Cour impériale et royale, de façon que la Czerna fasse de ce côté-là, désormais et à perpétuité, la frontière de la Monarchie Autrichienne, mais avec la condition expresse que ladite Cour impériale et royale ne puisse jamais fortifier ni le Vieux bourg d'Orsowa, ni aucune partie du terrain cédé par la S. P. en vertu du présent article. Pour la petite plaine vis-à-vis le fort de Tlsle d'Orsowa, bornée par les confins spécifiés dans l'art. 3 du Traité de paix de Belgrad, elle restera pour toujours, dans le sens le plus strict, neutre entre les deux dominations. C'est-à-dire que la souveraineté n'en appartiendra ni à l'une ni à l'autre, et les Parties contractantes s'engagent à laisser ladite plaine absolument déserte, sans jamais permettre à personne d'y bâtir, d'y demeurer, ni d'y exercer la culture.
Art. 3. — Quant aux districts à la gauche de l'Unna, les deux hautes Parties contractantes sont convenues que les limites des deux Empires seront, désormais et à perpétuité, réglées de la manière que voici : la nouvelle ligne de séparation, d'après le dessin tracé en couleur rouge sur la carte annexée au présent article, commencera dans ces endroits, à la rive droite de la Clina. par le point marqué sur ladite carte, sera continuée le long d'un petit ruisseau en laissant Czettin avec son district sous la domination impériale et royale, se dirigera le long de la banlieue du fort Ottoman Sturlick ou Sturliz, marqué sur la carte en jaune, de façon que ce fort ainsi que sa banlieue, déterminée par la portée d'un coup de canon, reste dans la possession de l'Empire Ottoman: d'où celle ligne se portera en droit chemin sur la Corana, pour suivre, en remontant, le cours de cette rivière, jusque et compris Dresnick. qui restera, avec son district, sous la domination impériale et royale. En suite de quoi ladite ligne se prolongera par la montagne de Smoliaiialz, et Tendroit de Tischiewo, elle longera la haute montagne au pied de laquelle se trouve l'endroit ^e Lapalz marqué
ÂOTBIGHE tti
oiiclu par la médiHlion de LL MSI les Rois de la Grande Breta^^iie et de Prusse et LL Hll PR les Étais Généraux des Provinces-Unies. En foi de quoi '>ous avons signé les présentes de Notre main el y avons fait apposer le carCtiel de Nos armes.
Fait à Sistow, le i août 17M.
(L S-) Bobert Mlrrav Keith.
(L. S.) JKHOME Marquis de Lucchesini. (L. S.) R. deH^ftex
CoDYentioii spéciale avec l'Autriche.
Sifffiée à Sistow le 4 Août I79I (3 ZUhidjê I205J et rati/îie le 12
du même mois.
La Cour impériale et royale et la S. R IX votitant, k IMieureuse époque de h pacification conclue, se donner des preuves réelles de leur amitié, prévenir Iflul ce qui pourrait dans la suite déran^;er lliarmonie parfaite des vasiks confin:^ de leurs dominations, el sanclionnen pour Futilité réciproque,
, seuls changements quelles se permeUront jamais aux articles de tout le Traité définitif de paix, signé à Sistow ce jourd*l)ui 4 août 1791, sont contenues par le canal de leurs Ministres plénipolentiaires, savoir; de la part ^ûe la Cour impériale, le baron Pierre Plîilippe d'Herbert liathkealt Son Concilier aulique actuel, et le comte François Esterhazy de Galantha. son [^Itambellau actuel. Seigneur de la seigneurie de TolUs et Seigneur hérédifiire du cumté de Forclilenslein : et de celle* de la S* P, â, le Rcti Efenâi %i Wnù^Xve eJes affaires étrangères, Birri Abdouflah Ffendi, VOrdQu-Ctviimi p GranrI Juge des armées Ottomanes, Isinet Ibrahim Bey, et le Bùmuamédji
contri'pleur général des finances, Durri Mebemed ËfendL des articles livantâ.
Art. l*^ — Comme il y avait, avant la guerre, une négociation ouverte sur
16 HUSSIE
1792 séparément, mais échangées le même jour que les ratifications du Traité de paix.
Fait à Sislow, à la Salle des Conférences, le 4 août 1791.
(L. S.) le Baron d'Herbert Rathkeal.
(L S.) Le Comte François Esterhazy de Galantha.
Traité de paix ayee la ftnssie.
Signé à Vassi le 9 Janvier 1792 [15 Djernazi-ul-Eviel 1206) et ratifié
le 25 du même mois.
Le très-puissant Em|)ereur Oltoman el la très puissante Impératrice de toutes les Russies, désirant rétablir la paix qui a été rompue par quelques accidents et terminer la guerre qui a duré jusqu'à présent entre leurs Etats respectifs en fondant sur une base solide la paix, l'amitié et la bonne intelligence, LL. MM. ont jugé à propos de confier cette œuvre bonne et salutaire au zèle el aux lumières de leurs plénipotentiaires, savoir: de la part de TEmpereur Ottoman, S. E. Youssouf Pacha, grand Visir de la S. P. et, de la part de l'Impératrice, S. E le comte Alexandre de Bezborodko, Conseiller privé actuel et Chevalier des Ordres de Russie: et pour suivre cette négociation LL. MM. ont choisi et muni de leurs pleins pouvoirs nécessaires pour rédiger, conclure et signer le présent Traité, les personnes suivantes, savoir: l'Empereur Ottoman les excellents et très savanls Reis Efendi Es-seid-Abdullah-Birri, YonUm-Cadissi revêtu de la dignité (\eStambol-Efen-' dijtsi Es-seid Ibrahim Ismet Bey, el le Ronstmmedji-Ervel Mehmed-Durri Efendi: et l'Impératrice LL. EE. Mess. Alexandre de Samoïloff, Lieutenant général des armées ru.sses. Chambellan de S. M., Directeur de la Chancellerie du Sénat, Chevalier de plusieurs ordres: Joseph de Ribas, GénérakMajor, Commandant de la flotte à rames. Chevalier de plusieurs ordres^
AUTHICBE 15
sur la câfle en jaune et sera conlinuée jusqu'à FUnna, à une heure de chemin au-dessus de Vacoup, marqué en jaune: d'où cette ligne prendra, en lontanl, la rive gauche de 1" Un ne jusqu'à ses sources oecidenlales, sui- ^Wù\ la li^ne marquée en rouge, pour .se terminer par le plus droit chemin que donne la iHieclion des hautes montagnes au triple confin actuel en IflisHHnt ainsi Sterniïa turc sous la domination Ottomane. La Cour impénale el royale s'engage i\ ne jamais réparer ni construire aucunes fortifications quelconques» sous quelque titre et pour quelque motif que ce puisse être, dans toute retendue, sans exception, du district que la Suhlîme l^orte Itii cède en vertu du présent article*
Abt. i. — La Cour impérîah^ el royale, afin de répondre de son côté aux dispositions amicides que la S. P. a montrées dans l'arrangement final des confins tant du crtlé du hourg et terrain du Vieux-Orsowa que sur la haute Lnna. tel qu'il se trouve arrêté par Ips art t el ii de la (ïrésente t^onvenlion séparée, et pour ntrermir et consolider d'autant plus IVheureuse paix qui vient d'être conclue entre les deux Empires, déclare de la manière la [dus solennelle qu'Ëlle reconnaît le présent arrangement de confins comme définitif, ets'enga*^e à ne former à Pavenir aucune prétention au delà des limiter fixées ci-dessus,
Xbt. a — La Cour impériale et royale, pour marquer sa satisfaction de rarrangement des limites fixées ci-dessus, s'engage de rendre à la S. P. tmite^s les forteresîses. chîUeaux et |ialnnques, conquis sur TEmpire Oltum»n, dans Tétat où ils se trouvent n présent, et .^ansilétruire aucune des réparations, ni des ouvrages nouveaux qu'on y a faits, renonçant en conséquence A la clause de démolition stipulée h la fin de Tart. (* du Traité définitif,
AitT- (i — l*areillement la Cour impériale el royale, secondant le désir manifesté par la S. P. IL de rentrer promptement dans ta possession de toutes les oonquétes concourt volontiers a rapj»rocher les délais fixés aux évacua lîaîis dans Tart* 0 dn dit Traité, et élahlil avec ta S. R f). qu'on co m [itéra ôcs délais du jour de la signature du Traité, et non plus de celui de Téehan^fe de^ ratifications, savoir trente jours, à compter de ce jonrd'hui i aoïil. pour révacuàlion* cession et restitution de toute la Valachîe et des cinq diMricts de la Moldavie; el de soixante jours, -'i compter de la même époque, pour toutes les autres comiuèles. Les deux parties s engagent â effectuer t'é<!hange des ratifications du Traité de |iaix en quinze jours au plus tard, au lieu 4e quarante fixés par Kart. 10 du Trailé définitif.
AiiT* 7* — Les ratifications de cette Convention séparée seront dressées
1792 au contraire tout le territoire situé sur la rive gauche du même fleuve restera à jamais et incontestablement sous la domination russe.
Art. 4. — En conséquence de la dite clause relative aux limites des deux Empires, et vu l'art. 4 des Préliminaires qui établit, que toutes les autres frontières des deux Empires resteront telles qu* elles étaient au commencement de la pré^nte guerre, et que tous les pays qui, durant les hostilités, ont été pris par les troupes russes, arec toutes les fortifications qui s'y trouvent et dans Vétat où elles sont acttielleinent. seront rendus à la S. P,, S. M. l'Impératrice lui restitue la Bessarabie, ainsi que les places de Bender, Akerman, Kilia et Ismaïl, et toutes villes et villages que renferme cette province.
De plus, S. M. l'Impératrice rend à la S. P. la province de ^Moldavie avec ses villes et villages et tout ce qu'elle renferme, aux conditions suivantes, que la S. P. promet de remplir fidèlement :
1» D'observer et d'exécuter religieusement tout ce qui a été stipulé en faveur des deux provinces de Valachie et de Moldavie dans le Traité de paix conclu le 10/21 juillet 1774 vl4 Djemazi-ul-Evvel H88), dans la Convention explicative conclue le 10/il mars 1779 (i Djemazi-ul-Akhir 1193), ainsi que dans l'acte du 28 décembre 1783 /Sjanvier 1784 dSSéfer 1198), que le grand Vizir a signés au nom de la Porte.
2« De ne point exiger de ces provinces aucun remboursement de dettes arriérées de quelque nature qu'elles soient.
S*» De ne point exiger de ces pays, pour tout le temps de la guerre, aucunes contributions ou payements: mais au contraire et en considération des dommages et des dévastations qu'ils ont soufferts pendant ladite guerre, de les libérer pendant deux années à dater de Tépoque de la ratification du présent Traité de toutes charges et impositions quelconques.
4« De permettre aux familles qui voudraient quitter leur pays et s'établir ailleurs, de sortir librement et d'emporter avec elles leurs biens; et afin qu'elles aient le temps de prévenir leurs parents, sujets de l'Empire Ottoman, de vendre leurs biens meubles ou immeubles, selon les lois du pays, à d'autres sujets de l'Empire Ottoman et de mettre enfin ordre à leurs affaires, il leur sera accordé un délai de 14 mois, à dater du jour de l'échange de la ratification du présent Traité.
AiiT. 5. — Pour prouver la sincérité avec laquelle les deux hautes Puissances.contractantes désirent, non seulement pour le présent, rétablir la paix et la bonne harmonie entre elles, mais la consolider à l'avenir et éloigner tout ce qui pourrait fournir le plus léger prétexte à des différends, la S. P. promet, en renouvelant le Firman qu'Ellea déjà expédié, de défendre
•* ttUfiSlE 17
Serj^ius Lascaroft Gunseiller irElalet Chevalier, lesqueb, réuni*% A Vassi pour conclure une paî?t tluratile entre les deux Empires, ont respectivement accepte et arrêté les arUcIess î^uivants:
Art* 1*'. — Tontes hosliliiéset tontes inimitiés cesseront dè^ aujourd'hui et pour toujours entre S. H. le G, S. et Sa Majesté l'InipérRtrice de toutes les
nssies, leurs héritiers el successeurs, de même qu'entre leurs Empires et leur^ î=^ujets respectifs: elles seront ensevelies dans un éternel oubli, el il existera h Tavenir entre eiiK une paix solide et durable snr terre et sur mer. Il mîH établi et entretenu une amitié constante et une harmonie durable, tant qu'on observera avec franchise et sincérité les articles présentement arrêtés du Traité de |ïaix. de manière qu'aucune des deux Farlics ne Tasse ou ne lente secrètement ou ouvertement contre Faulre aucune entreprise ou expédition- Par suite du renouvellement d'une amitié si sincère, les deux tiauies Parties contractantes accordent respectivement une amnistie et un pardon ^^énéral à tous ceux de leurs sujets Sîuis aucune exception qui auraient offensé Tune déciles, rendront la liberté à ceux de leurs sujets qui se trotiveiit sur les galères ou dans les prisons, permettant en outre à tous ceux qui ont émigré ou qui ont été bannis de rentrer dans leurs foyers* et promeitrint de leur rendre, après la paix, les biens et les honneurs dont ils
I valent joui auparavant, sans leur faire éprouver la moindre insulte, préjuice ou offense, mais au contraire de les recevoir, comme lotrs leurs compaioteSs sous la protection des lois et des usajîes du pa>s, Abt. i- — Le [trésent Traité de paix confirme et ratifie le Traité conclu l mnné le iftâl juillet 1771 ilHljemaïi-nl-Evvel 1188). la Convention explicative du lu il mars 1771> iU Djemazi-ul-Akhir 119:i], le Traité de mmerce du 10 il juin 178;i iiï) ïiedjeb 111*7» et I Acte conclu le 28 démbre 17*18 janvier 1784 (15 Séfer lllWi relatif à Tincorporation à la ussie de la Crimée el de llsle de Taman, et qtji fixe pour limite le fleuve Ki>uban: el les deux hautes t*t!issances contractantes sYni^aj^enl à server religieusement el h faire exécuter avec exactitude et fidélité tous iriîcles de ces Traités qui n*ont point été changés par le présent ou par des Trailés antérieurs.
AftT. ;i. — Kn vertu de l'art i des prélîminatres. qui établit tiu^ ie bmé'ster irrtt pour ton jours in Hmitc qui i^èpar^ra kx deiw A^w/h/v,*, les deux haulesii l'arlies contractantes sont respectivement convenues par le présent qn'é l'avenir le Dniester servira pour toujours de bornes aux deux Empires,
manière que le territoire situé sur la rive drnite de ce fleuve sera rendu A . P, et restera i^ jamais et ineuntestablement suussadominatioiK comme
ACTB9 I*IE LËUFtae UTTOMAM — 2
1792 relatif aux Corsaires d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et stipule particulièrement que si un sujet Russe rencontre un Corsaire d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, s'il est pris, ou si les Corsaires s'emparent de son bâtiment ou de marchandises quelconques appartenant à des marchands Russes, Elle s'engage à employer son crédit auprès de ces Régences pour faire rendre la liberté aux sujets Russes qui auraient été conduits en esclavage, leur faire restituer leur navire ou leurs marchandises, et à les indemniser complètement ; et si l'on apprend par des rapports certains que les fermans n*ont pas été exécutés par les dites Régences, la S. P. s'engage, sur la réclamation du Ministre ou Chargé d'affaires Russe, et dans Tespace de deux mois à compter de la date de sa réclamation, ou plus tôt s'il est possible, de payer le montant de l'indemnité de son Trésor impérial.
Abt. 8. — Tous les prisonniers de guerre et autres esclaves des deux sexes, quels qu'ils soient, qui se trouvent dans les deux Empires, excepté les Chrétiens qui, en Turquie, auraient embrassé la religion mahométane, ou les Mahométans qui. dans l'empire Russe, auraient embrassé la religion chrétienne, seront mis en liberté immédiatement après l'échange du présent Traité, et sans aucune rançon, ainsi que tous les autres chrétiens qui sont tombés en esclavage, et nommément Polonais, Moldaves, Valaques, habitants du Péloponèse et des Isles, Géorgiens, et tous autres Chrétiens, sans exception et sans rançon. Ces dispositions s'étendront également, après la conclusion du présent Traité, à tous les sujets Russes qui, par quelque événement que ce soit, tomberaient en esclavage dans l'empire Ottoman, et la Russie promet d'user, à l'égard des sujets de la Porte, avec la plus parfaite réciprocité.
Art. 9. — Pour éviter toute espèce de malentendu ou d'erreur après l'armistice pendant lequel se sont si heureusement terminées les présentes négociations, le Grand Vizir de la P. 0. et le Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Impératrice feront savoir, immédiatement après la signature du présent Traité, à tous les chefs des armées et des flottes des deux Empires, que la paix et l'amitié sont rétablies entre les deux puissances.
Aht. 10.— Pour mieux cimenter la paix et l'amitié qui uniront désormais les deux Empires, les hautes Parties contractantes s'enverront réciproquement des ambassadeurs extraordinaires, à une époque dont elles conviendront ; ils seront reçus aux frontières avec tous les honneurs et le cérémonial que les deux Cours accordent aux ambassadeurs des Puissances les plus favorisées sous ce rapport; les deux Souverains feront, par leurs ambassadeurs respec-> tifs, des présents conformes à leur dignité.
HUSSIE 13
évéremenl aux Commandanls des frontières* au padm d'AklialUik ou Akbiska il*inquiéten à partir de ce jûun sous quelque prétexte que ce soit. secrètement ou publiquement, les pays et les liahitants qui sont sous la dominalion du Kîiau de Tidis, el de lui ordonner expressément de ne point inlerronipre lesrelatious d'amilié et de bon voisinage.
Art. 6. — Le .second arlicle du présent Traité ayant confirmé, entre autres Trailés précédents. l'Acte du 28 décembre 1783/8 janvier 1784 relatif â Tincor iwjration à J'Elmpire russe de ta Crimée et de T île de Tainan, el qui fixe pour limite des deux Empires le fleuve Kouban« la S* V. promet et s'enj^age Mjleunelléraenl à employer son autorité et tous ses moyens pour maintenir dans Tordre les peuples qui habitent la rive |^auc)teduKouban«et les empêcher de faire des incursions dans TEmpire russe ou déporter préjudice, soi seerètemeni soit otiveriemenlt sous quelque prétexte que ce soit* aux bBl>ilants Russes de la rive droite. Pour cet effet, la S, P, enverra j^ qui il appartient les ordres les plus exprès pour défendre, sous les peines les plus sévères, d enlever des sujets Russes et de les conduire en esclavaf^e, et Elle fera, après rechange de la ratification du présent Traitée publier sur les lieux mêmes ces défenses. Si, après ces dispositions, il arrivait que quelque individu de ces peuplades fît des incursions sur le territoire russe, leurdérobrtt I du bétail ou toute autre propriété, ou réduisit en esclavage des sujets Rus- ^^e^ stir la plainte portée à ce sujet, il sera fait prompte justice, el les objets Hpillésou volés seront restitués. Il ne sera fait aucune difficulté relativemetit ^^ux enquêtes nécessaires pour découvrir ceux qui auront enlevé des sujets
I Russes, et pour la délivrance de ces derniers; de plus, les frais que pourront occasionner ces recherclies seront â la charité de la Porte, et les ailleurs reconnus de ces délits seront sévèrement punis en présence du (Commis* iiire Russe qui aura été nommé à cet effet par le Commandant des fronti^ t^ Si, contre toute attente, la réparation n'avait pas lieu six mois après k date de la plainte, la S. P. s'enj^age. un mois après la réclamation qu'aura faite le Ministre de Russie, à payer tous les frais qui seraient résultés de ces incursians: bien enteneiu que, maigre ces dédommagements, les peineî^ dont nous avons parlé plus haut contre ceux qui troubleraient le repos et la bonne iatelliï^enee qui doivent réîi;ner entre voisins, seront sur le champ eppli-
A»T. 7. — Le commerce formant le lien le plus véritable et le plus cons-
tint dû l'iiarmonie réciproque, la S. P., pour prouver qu*elle désire sincère-
lent qu'il Ileurisse autant que possible et se fasse avec sdrelé et profil par
sujets des deux Empires, renouvelle ici Fart. 6 du Traité de commerce
Note eirenlaire adressée par la S. P. aux Missions étrangères
(Angleterre, Autriche, Danemark, France, Prusse, Suède, Russie)
au sujet des eouditions de passage des navires marehands par le détroit des Dardanelles.
En date du 10 Août 1798 (17 Se fer 1213), (Traduction du turc).
Il importe aux inléréls politiques de la S. P. de faire exécuter les dispositions que nécessitent impérieusement les circonstances présentes pour écarter tout soupçon qu'on pourrait avoir des bâtiments qui entreraient désormais de la Mer Blanche dans le canal des Dardanelles; dans les temps passés, il n'entrait dans ce canal aucun billiment européen que ceux qui, par commandement de la Porte, avaient obtenu la permission d'en sortir; on n'accordait l'agrément de s'approcher des chAteaux et d'entrer dans le canal aux bâtiments, de quelque nation qu'ils fussent, qui voulaient venir à Gonstantinople, qu'après avoir bien et dûment vérifié leur état d'ami ou d'ennemi; il est inutile de dire combien les circonstances exigent aujourd'hui qu'à cet égard la S. P. agisse avec prudence et circonspection. Il est donc nécessaire que les Ministres et les Chargés d'affaires des Puissances étrangères soient informés et que, de leur côté, ils informent aussi leurs Consuls ou Vice-('onsuls aux Dardanelles, qu'ils devront être instruits positivement de quelle nation seront les bâtiments qui voudront désormais entrer dans le canal: quelle espèce de personnes y seront embarquées, s'ils sont munis de papiers auxquels on puisse avoir égard, et si on ne peut pas
Hussm
Aur. 11. " A lires la conclu^inn de ce Traité el après l'échaii^e des
KilifiCfitîons de la pari des deux Souverains, les irciupes russes et la flotte rames procëderoiil à Téçacuation do territoire oltriman. Mais les ubsta* es qu'oppose ta saison avancée obligeant de différer cette évacuation, les *ux tiautes Parties contractantes sont convenues d'en fixer le dernier , terme ou 15, i6 mai de l'année prochaine i7i)o^époq\ie à laquelle toutes Blés troupes de S. M. Tlmpératrice se retireront en longeant la rive gatielip ^dii lïniester, et toute la flotte à rames quittera rembouclmre du Danube. Tant que les troupes Russes occuperont les pays et les forteresses qui. en vertu do présent Traité, seront restitués à la P* 0.. l'administration et Tordre de choses établis actuellement subsisteront, et la P. ne s'en mêlera
Im aucune façon jusqu'au moment de Featière évacuation : les troupes Russes continueront à recevoir jusque là tous les vivres, fournitures et objets de nécessité qui leur ont été livrés jusqu'à présent. [ Aht, it, — Quinze jours après que les Pléni|Jotentiaires respectifs réunis k Yassi auront signé le présent Traité, ou plus tôt s*il est possible. 1 ib en feront l'échange, qui ilonnera à cette œuvre salutaire toute sa force.
V Aht* m, ~ Le présent Traité lieureusemenl conclu, qui assure aux deux Etnpires une paix perpétuelle, sera confirmé par la ratification signée solennellement de la prnpre main de LL MM. le (irand sultan et Tlmpéra- ^wiee de Russie et ces ralificalions seront échangées par les Fléniiîotentiaires qui auront signé le Traité, dans cinq semaines, ou pins tôt s1I est possible. Tous les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et. après y ivoir apposé leur sceau, en ont fait un échange réciproque.
Fail à Yassi, le 15 Djémazi-uI-Evvel lifJB (!29 décembre 17SM/9 janvier
(L- S.) Es-Seid AbduHah lîuuii.
Ksseid Ibrahim-IsMKT.
Mebmed DiiuiL
(L. Sj Alexandre de Stamoïlofk Sergius Lascauoff.
Traité d'allianee défensiye ayee la Russie.
Signé à Cmistantinople te 23 Décembre 1798 (20 Redjeh 121S],
Outre le désir de S. H. le Sultan Sélim III et de S. M. Paul K Empereur et Roi de toutes les Russies. de raffermir et consolider la paix« Pamitié et la bonne harmonie qui régnent si heureusement entre eux, les troubles qui affligent aujourd'hui l'humanité les ayant déterminés h resserrer pour plus longtemps leurs liaisons politiquei. en contractant une alliance défensive dont le but est de procurer le repos à leurs sujets, de défendre leurs Etats respectifs et d'obtenir le don précieux de la tranquillité générale, Nous soussignés. Plénipotentiaires de la S. P. et Basile Tamara, Conseiller privé de S. M. I.. et son Envoyé extraordinaire et plénipotentiaire auprès de S. H., après nous être communiqué nos pleins pouvoirs et avoir tenu plusieurs séances à ce sujet, nous avons contracté une alliance défensive d'après les conditions suivantes:
Art. i<î^— La paix, l'amitié et la bonne harmonie entre S. H. l'Auguste Monarque des Ottomans et S. M. l'Empereur et Roi de toutes les Russies, entre leurs Etats et leurs xujels respectifs, devant régner à perpétuité, soit par terre soit par mer, les liens contractés aujourd'hui par cette alliance imposent aux deux Puissances contractantes Tobligalion d'avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis. En conséquence, elles s'obligent Tune et l'autre à se communiquer amicalement tous les objets qui peuvent intéresser leur sûreté réciproque, et à aviser de concert et en commun aux dispositions nécessaires pour repousser toute agression quelconque de leurs Etals respectifs et pour procurer la tranquillité générale.
Akt. i — Les conditions du Traité de paix conclu à Yassi le il> décembre 1791, 9 janvier 1792 do hjémazi-ul-Kvvel li(Kj). et les condilions de tous les
erajndre de leur pari des procédés hoslile;^ el traîlreiix : et comme les b/Uimenls qui entreront désormais dans le canal, devront absolument mouiller à Tendroh dit TsvhmmtekUvhi guimur, BenthAlù entre lechîlleaude5?f/^^/Mt^('' et celui de Sultan-himtn, aus^itèt que les biltiments seront arrivés entre ees lieux château.^, ils seront exactement visités par les officiers de ces deux eiiàteaux^ te douanier et antres préposés de la S. P., les consuls ou viceconsuls qui s'y trouvent se joindront à eux : ils vérifieront s'ils sont réellement des bAtiments de leurs nations; ils s'inrormeronL si les personnes qui y sont embarquées ne sont nullement suspectes» et il ne leur sera *lonné la permission de passer outre que sur ratlestation portant garantie des nonsiils ou viee-eonsuls, de quelque nation que soient lesdUs iiîïtiments: et si ces bâtiments ne mouillent pas audit endroit, ou qu'après y avoir mouillé ils eu partent inopinément avant qu'ils aient été visités et avant que les ccïusuIs ou vice*nonsuls aient informé que ee sont des bâtiments marchands Je Puissance Jimie de la S. P.. el qu'ils doivent inspirer toute confiance: alors, sans perdre de temps, on s'opposera k leur passade à coups de canon, et ne négligera rien pour les brûler ou les couler à fond, et les commandements qui prescrivent cette disposition, conforme à celles qui ont été arré* lé€S dans les temps passés, ordonnent en même temps aux préposés de la S, P. de ne pas retarder inutilement la marche des bâtiments qui auront été reconnus et prouvés appartenir h des Puissances amies et de se donner bien de garde de contrevenir à ces ordres.
La S. P., en faisant cette communication officielle aux Ministres et Chargés d'affaires des Puissances ses amies, espère et attend de leur amitié qu'il» voudront bien, par une note officielle qui servira de titre à la S. K, faire connaître les consuls ou vice-consuls qu'ils ont aux Dardanelles, déclarer qui ils sont, qu'ils ont toute confiance en eux, et qu'on peut ajouter foi à leur parole» el, pour assurer Teffet de ces dispositions fie la S. P., ils écriront des lettres très fortes, sans délai, à ces consuls ou vice-consuls, pour leur prescrire de s'entendre à ce sujet avec les préposés de la S, P. et de ne p<is se permettre la moindre démarche qui put porter atteinte â Pexécution de ces dispositions^ et ils voudront bien remettre copie de ces lettres à la Sublime Porte.
Telles sont les dispositions que la S. P, a arrêtées, dont il sera donné eommunîcalion par une Note particulière et ofricielle à qui besoin sera, el qu'EIIe fait connnitre par celle Note au très tionoré.,*. notre ami, résident près notre Sublime Porte
â6 RUSSIE
798 deux ne pourra faire ni paix ni trêve sans y comprendre Tautre et sans avoir pourvu à sa sûreté. Si de cette alliance ou de la fourniture des subsides, il vient à résulter quelque agression contre l'une des deux, l'autre, pour l'en mettre à l'abri, sera obligée de remplir loyalement et exactement cette condition.
Art. 8. — Lorsque les deux Puissances contractantes feront la guerre en commun, en se fournissant des subsides, ou en faisant marcher des troupes, elles s'engagent à s'entrecommuniquer loyalement leurs plans de campagne et à s'entr'aider à en faciliter l'exécution. Elles s'entrecommuniqueront également leurs projets relativement à la prolongation de la guerre ou à la conclusion de la paix, et suivront en cela les principes d'une sage modération.
Akt. 9. — La Puissance qui fournira des subsides en troupes leur fournira, d'après leur nombre, les canons, les munitions, tout leur nécessaire et leur solde. Quant à leurs approvisionnements en denrées et fourrages, la Puissance qui aura réclamé les subsides, les fournira ou en nature, ou e n argent d'après les prix qui en auront été fixés d'avance à l'amiable, à compter du jour qu'elles auront passé la frontière. En outre, la Puissance qui aura réclamé les subsides en troupes, leur fera préparer leurs quartiers ; en un mot, elle leur procurera toutes les commodités dont jouissent leurs propres troupes, et auxquelles elles sont elles-mêmes accoutumées.
Art. 10.— Celle des deux Puissances qui demandera à l'autre des subsides en vaisseaux, leur fournira, tant qu'ils agiront contre l'ennemi commun, à commencer du jour qu'ils entreront dans le canal, tous les vivres et toutes les provisions, de la manière qu'on en concertera. Celle des deux Puissances qui les aura demandés, leur fournira de son Amirauté et de ses magasins, sans le moindre relard, sans la moindre difficulté et au prix courant, tous les objets nécessaires à leur radoub. Les vaisseaux de guerre et de munitions des deux Puissances contractantes, pendant tout le temps de la guerre commune, seront reçus sans difficulté, dans les ports de l'une et de l'autre, soit pour y hiverner, soit pour s'y radouber.
Art. H. — Les dépouilles de Tennemi appartiendront à celle des deux Puissances qui les aura acquises pendant la guerre.
Art. 14 — Les deux Puissances, en contractant le présent Traité d'alliance défensive, n'ont aucune vue d'agrandissement: au contraire, leur unique objet est, en préservant Tintégrité de leurs possessions et en assurant l'existence de leurs sujets respectifs, de maintenir leur système qui doit établir la balance politique nécessaire au repos des autres Puissances.
Telles étant leurs vues salutaires, Elles sont décidées à inviter d'accéder à 1791 ce Traité l'Empereur d'Allemagne, les rois d'Angleterre et de Prusse et tous les autres souverains qui désireront participer à une alliance dont le but unique est le bien général.
Art. 13. — Quelque désir que puissent avoir les deux Puissances contractantes de maintenir le plus longtemps possible le présent Traité, comme il est possible que telles circonstances nécessitent le changement de quelques articles, le présent Traité d'alliance défensive sera pour le terme de huit années, à compter du jour de réchange des ratifications. Lorsque ce terme de huit années sera près d'expirer, on consultera alors les circonstances du moment, et on concertera à l'amiable les changements qu'il y aura à y faire.
Art. 14. — Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par S. H. l'Auguste Monarque des Ottomans, et S. M. l'Empereur de Russie, et l'échange des ratifications se fera à Constantinople dans le terme de deux mois, et plus tôt si la chose est possible.
Conchision.
Pour l'accomplissement, dans le terme prescrit, de l'échange des ratifications du présent Traité composé des 14 articles ci-dessus, nous Plénipotentiaires, de la part de la S. P., en vertu des pleins pouvoirs dont nous sommes munis, avons dressé le présent instrument, que nous avons remis signé de nos seings et cacheté de nos cachets au susdit Ministre de Russie, en échange d'une copie exacte et fidèle du présent instrunient qu'il nous a remise en idiome franc, signée également, en vertu de ses pleins pouvoirs, de son seing et cachetée de son cachet, à Constantinople, Je 26 Redjeb 1213.
(L. S.) Ibrahim Ismet, Kaziasker de Roumélie. (L S. ) Ahmed Atif, Rets EffendL
Note. Ce texte, quoique d^une traduction différente de celle donnée par Martens, est plut ooDforme à roriginal turc.
28 AJtOLBTERRE
Traité d'allianee ayee TAngleterre.
Conclu à Constantinople le 5 Janvier 1799 (28 Redjeh 1213),
La bonne intelligence non interrompue qui a toujours subsisté entre l'auguste Cour de Londres et la S. P. 0.. ainsi que les circonstances de l'état de guerre dans lequel les deux Souverains de l'Empire Ottoman et de TEmpire Britannique se trouvent engagés en conséquence des agressions perfides et multipliées des Français, ont porté ces deux Souverains au désir mutuel de resserrer les liens de leur ancienne amitié, et une alliance défensive venant d'être conclue entre la S. P. et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, l'ami et l'allié de S. M. B., par laquelle alliance fondée sur la base d'une garantie mutuelle de leurs Empires, du rétablissement el consolidation de la tranquillité et de la préservation des autres Puissances, il est convenu que S. M. B. serait invitée d'y accéder, Leurs dites Majestés, savoir S. M. Georges III, roi de la Grande Bretagne, etc., eta, et S. M. I. Sultan Sélim III, le très puissant Empereur Ottoman, désirant également de contribuer à la sûreté et aux intérêts de leurs sujets respectifs et au retour de la tranquillité générale de l'Europe, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir: le Roi de la Grande Bretagne, de sa part, le S. Guillaume Sidney Smith. Chevalier Commandeur Grand'Croix de l'Ordre R. militaire de l'Épée el Chef de son escadre actuellement dans les mers du Levant, et le S"^ Spencer Smith, son Ministre plénipotentiaire actuel près la S .P. 0., et S. M. I., de sa part, les très excellents et très hanorables Esseid Ibrahim Ismel Bey, qualifié du titre de Kaziasker de Roumélie, et ci-devant Cadi de Constantinople, el Ahmed Atif, Reis Efendi, lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. I«'. — S. M. B., déjà liée à S. M. l'Empereur de Russie par les liens
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Telles étant leurs vues s^alutaires, Elles snul décidées à inviter d'accéder à ce Traité l'Empereur (l'AlJemRgne, Jes rois d'Angleterre et de Prusse et tous les autres souverains iiiii désireront participer à une alliance dont le but unique est le bien général.
Art, 13. — Quelque désir que puissent avoir les deux Puissances coniracianles de maintenir le plus longtemps possible le présent Traité, comme il est possible que telles circonstances nécessitent le changement île quel* qnes articles, le présent Traité d'alliance défensive sera pour le it^rmede huit années, à compter rki jour de rechange des ratifications. Lorsque ce lertne de huit années sera prés d'expirer, on consultera alors les circonstances du moment, et on concertera à Pamiable les changements quMl y aura à y faire.
Art. 14. — Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par S, H. l'Auguste Monarque des Ottomans, et S. SI. PEmpereur de Russie, et Téchanf^e des ratifications se fera k Constantinople dans le terme de deux mois, et plus tôt si la chose est possible.
Cmichmon,
^H^0tir raecompltssement, dans le terme prescrit de réchange des ratifi- ^HDons du présent Traité composé des 14 articles ci-dessus, nous Plénipo- ■ tenlîaircs, de la part de la S, P., en vertu des pleins pouvoirs dont nous sommes munis, avons dressé le [irésenl instrument, que nous avons remis ^ signé de nos seings et cacheté de nos cachets au susdit Ministre de Uns- Jsie^ en échange d*une copie exacte et fidèle du présent instrument qu'il nous a remise en idiome franc, signée également, en vertu de ses pleins pouvoirs, de son seing et cachetée de son cachet, à Constant inuple. Je S46 I RedjeU 1^13.
(L, S/) Ibrahim ÏSMii% Kazimker de RouniéHe. (L S.) Ahmed Anf, Reû EffmtU.
\ teïta, qoûlqoe d*uii« traductioB différetite de c«ne donoée pw MartÊ^s* eat plua oonforcae à i^orifrinal tare.
799 l'une des deux Parties en haine des stipulations de ce Traité, ou de leur exécution fidèle, l'autre Partie viendra à son secours de la manière la plus utile et la plus conforme à l'intérêt commun, selon Texigence du cas.
Art. 6. — Les deux Hautes Parties contractantes sont convenues et ont arrêté que, lorsque leurs flottes, escadres, vaisseaux et autres bâtiments de guerre se rencontreront, ils se salueront, en observant de part et d'autre, pour commencer le salut, la supériorité du grade des Commandants, indiquée par le pavillon du Commandement ; et dans le cas où il y aurait égalité de grade, ils ne se feront aucun salut. L'on répondra au salut par le même nombre de coups qu'aura tiré celui qui Ta commencé. On s'enverra, en conséquence, lorsqu'on se rencontrera, des chaloupes afin de se comprendre et d'éviter tout malentendu.
Art. 7. — Les trophées et tout le butin qu'on aura fait sur l'ennemi appartiendront aux troupes qui les auront pris.
Art. 8. — Les deux Hautes Parties contractantes se trouvant actuellement en guerre avec l'ennemi commun. Elles sont convenues de faire cause commune, et de ne faire ni paix ni trêve que d'un commun accord, comme il a été stipulé par l'article 3, de façon que, d'un côté, la S. P., nonobstant la cessation de l'attaque actuelle dirigée contre ses Etats, sera tenue à continuer la guerre et à rester fidèlement attachée à la cause de ses augustes Alliés jusqu'à la conclusion d'une paix juste et honorable pour eux et Elle-même: et de l'autre, S. M. B. sera pareillement tenue à ne pas faire la paix avec Tennemi commun sans pourvoir aux intérêts, à l'honneur et à la sûreté de l'Empire Ottoman.
Art. 9. — Les deux alliés faisant ainsi cause commune promettent de se faire part l'un à l'autre de leurs intentions relativement à la durée de la guerre et aux conditions de la paix, et de s'entendre à cet égard entre eux en se guidant d'après des principes justes et équitables.
Art. 10. — Afin de rendre plus efficaces les secours qu'on se fournira de part et d'autre dans celte guerre d'après l'esprit du présent Traité d'alliance, les deux Hautes Parties contractantes se concerteront sur les opérations qui seront les plus convenables pour déjouer les projets pernicieux de l'ennemi en général et surtout en E^rypte. et pour détruire son commerce dans les mers du Levant et dans la Méditerranée: et à cet effet S. M. l'Empereur Ottoman s'engage non seulement de tenir fermés tons ses ports sans exception au commerce de rennemi, mais aussi d'employer dans ses Etats contre lui, et pour empêcher l'exécution de ses projets ambitieux, une armée, qui sera pour le moins composée de 100,000 hommes, et de Taugmenter même, si
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ik la plus strkte atliance, dccéde par le (irésenl Trailé à relliance défensive 17 qui vient d'être conclue entre S. M l'Empereur tîltoman et celui de Rnssia en tant que les stipulations en sont applicable:^ mn circonstances locales de son Empire et de celui de la S. P, El réci|iroquemenï, S. M. TEmpe* reur Uttoman prend par ce Traité les m**nies enî^as^ments envers S. M. B., fie façon quVil existera à jamais entre les ïrois Empires, en vertu du présent Traité iléfcnsif et des alliances et traites qui subsistent déjà, paix, l>onne inlelHsence et amitié parfaite tant sur mer que sur terre, tellement qu'à l'avenir les amis de Tune des Parties seront les amis des autres, et les ennemis de Tune seront pareillement rei;ardês comme tels par les autres. C'est pourquoi les deux Hautes Parties contractantes promettent et s'engagent de l'enteodre franchement dans toutes les affaires qui intéresseront leur iran- (juillilé et leur silrcté réciproque, et de prendre d'un commun accord les mejures nécessaires ponr s*op[inser a tons les projets hostiles contre ellestnéme:?^ et pour effectuer la tranquillité générale
Art. 1 — Pour donner à cette alliance un plein et entier effet les deutj Hautes Parties contractantes se garantissent muttiellement leurs possessions : S. M. B, garantit tontes les possessions de lEmpire Ottoman sans exception, telles qu'elles étaient immédiatement avant Tinvasion des Français en Egypte: et réciproquement S. M. TEmpereur Ottoman garantit toutes les possessions de la Grande Bretagne sans exception quelconque.
A HT. 3. — Quoique les deux Parties contractantes se réservent le plein droit d'entrer en négociation avec d'autres Puissances, et de conclure avec Plies tons les Traités que leurs intérêts peuvent exiger; cependant, elles s'engai^enl mutuel lement de la manière la plus forte que ces traités ne comprendront aucune condition qui puisse jamais causer le moindre tort, dommaîîc ou préjudice â Tune des deux, ou porter atteinte à Tintégrité de ses Etats. Elles promettent au contraire de ménager et conserver de leur mieux Itionncur, la sûreté et l'avantage réciproques.
Art, i — Dans tous les cas d'une attaque hostile contre les Etats de Tune des Parties contractantes les secours que l'autre doit fournir seront réglés d'après les principes d'une bonne foi et conformément À Pintime amitié qui existe entre les deux Empires selon la nature et Texigence des
Aht* s. — Les deux Parties conlractanles faisant cause commune soit avec toutes leurs forces, soit avec les secours fournis en vertu de cette alliance, une des Parties ne fera ni paix ni trêve durable sans y comprendre Tautre et sans pourvoir à sa sûreté: et en cas d'une attaque contre
Si DEUX-SICILËS
Traité d'alliance défensive ayee le Royaume des Deux-Sieiles.
Signé à Constantinople le 21 Janvier 1799 [14 Chahan 1213).
S. M. le Roi des deux Siciles; et S. M. TEmpereur des Oltoraans désirant fortifier de plus en plus les liens de l'amitié et de la bonne intelligence qui régnent entre elles depuis si longtemps; et considérant que la France par une suite de sa mauvaise foi, et de ses projets hostiles contre tous les Gouvernements, vient aujourd'hui d'envahir des possessions Ottomanes, et qu'elle montre évidemment les intentions les plus perfides contre les Etats des Deux Siciles, LL MM., vu la conformité parfaite de leurs intérêts, ont résolu en conséquence de faire cause commune dans cette guerre contre la France, et de conclure entre Elles une convention expresse pour protéger et défendre leurs Etats, pour procurer la sûreté, et la tranquillité de leurs sujets respectifs, et pour déjouer les projets ambitieux des Français leurs ennemis communs.
A cet effet leurs Majestés ont choisi et nommé pour leurs Ministres Plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des deux Siciles Ferdinand IV, le Comte Constantin de Ludolf, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la S. P. et S. M. l'Empereur des Ottomans, Sultan Sélim lii, LL. EE. Esseid Ibrahim Ismet Roy, Kaziasker de Roumélie. et Ahmed Atif, Reis Efendi actuel; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et avoir conféré ensemble, sont convenus des articles suivants.
Art. ^^ — L'invasion de rilalie et de Tîle de Malte, ainsi que celle de TEgypte par les Français, étant incompatible avec la sûreté et la tranquillité de la monarchie Sicilienne et de TEmpire Ottoman, LL MM. le Roi des deux Siciles et l'Empereur des Ottomans s'engagent solennellement à
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faire cause commune dans la guerre actuelle contre la France et à prendre 179) d'un commun accord les mesures nécessaires pour s'opposer à tous les projets hostiles formés contre Elles-mêmes, et pour délivrer les pays limitrophes des deux Etats de l'usurpation des Français.
Art. ± — Les deux Hautes Parties contractantes faisant ainsi cause commune dans cette guerre, et voulant se donner mutuellement des marques d'un intérêt réciproque, promettent et s'engagent que l'une des deux Parties ne fera ni paix ni trêve avec l'ennemi commun, sans y faire participer l'autre Partie.
Art. 3. — Les Hautes Parties contractantes promettent de concerter leurs opérations de manière que celles-ci aient entre elles une correspondance et un accord parfait. Elles se fourniront réciproquement par terre et par mer tous les secours que le voisinage et leurs opérations respectives exigeront et que leurs circonstances particulières leur permettront de se fournir. S. M. Sicilienne se trouvant engagée à faire tête à l'ennemi commun en Italie avec toutes ses forces, si elle ne pouvait résister aux vives attaques des Français, et qu'elle eût besoin de secours, S. M. l'Empereur des Ottomans, lorsqu'elle en sera requise, enverra au secours de S. M. Sicilienne une armée de 100.000 Albanais; et elle entretiendra une escadre respectable dans l'Adriatique et la Méditerranée, suivant le besoin, aussi longtemps que le danger des Deux-Siciles et les opérations qu'on entreprendra de concert contre Tennemi commun le demanderont.
Art. 4. — Si l'une des deux Puissances venait à être attaquée dans ses propres domaines par l'ennemi commun, l'autre non seulement fera des diversions pour la délivrer, mais elle lui fournira tous les secours et les moyens qui pourront être compatibles avec ses propres circonstances. Elles se fourniront aussi les mêmes secours et s'assisteront, toutes les fois qu'une des Parties le requerra, pour la tranquillité et la sûreté de ses Etats. Bien entendu que la Partie requérante nourrira les forces de terre et de mer qu'elle sera dans le cas d'appeler à son secours, et qu'elle fournira les bAliments de transport et les vivres nécessaires pour le passage des troupes auxiliaires.
Art. a — Les deux Hautes Parties contractantes, pour nuire au commerce de Tennemi commun le plus qu'il sera possible, fermeront leur port à tout bâtiment français, soit vaisseau de guerre, soit vaisseau marchand, défendront à leurs sujets tout commerce avec la France, et ne permettront pas qu'en aucun cas il soit exporté de leurs ports pour la France aucune munition de guerre ni de bouche.
ACTES DE l'empire OTTOMAN II — 3