DEUX-SICILES
1799 Par contre, elles permettent d'ouvrir leurs ports à leurs escadres respectives sans réserve et de leur fournir tous les secours et provisions dont elles pourront avoir besoin, aux prix courants, et les commandants des vaisseaux de guerre Ottomans devront se conformer aux règlements de santé établis dans les ports des Deux-Siciles.
Art. 6. — LL. MM., vu l'intérêt commun qui Les unit, et désirant se donner des nouveaux témoignages d'amitié et de bon voisinage, s'engagent à se procurer respectivement tous les avantages qui seront nécessaires pour leur sûreté et leur tranquillité respective: et Elles promettent de s'entendre amicalement et sincèrement entre Elles à cet égard.
Art. 7. — Comme il est important que les forces des deux Puissances soient occupées d'un seul objet, et ne soient pas entravées par d'autres causes, rien ne serait plus contraire à l'intérêt commun que la continuation de la guerre qui existe dans ce moment entre S. M. Sicilienne et les Régences de Barbarie qui se trouvent également engagées contre la France. S. M. l'Empereur des Ottomans s'engage à obliger, sans délai, les Régences susdites à faire la paix avec S. M. Sicilienne et elle donnera ses soins à la durée de cette paix.
Art. 8. — Les deux Puissances devant s'occuper aussi des intérêts commerciaux de leurs sujets promettent, lorsque la tranquillité sera rétablie, de renouveler, de la manière la plus avantageuse pour les deux Parties, les articles relatifs au commerce de leur Iraité d'amitié du 7 avril 1740 de l'Ere chrétienne, et 10 de Moharem 1133 de l'Hégire.
Art. 9. — Le présent Traité sera ratifié par S. M. le Roi des Deux-Siciles et pars. M. l'Empereur des Ottomans, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans dix semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi dequoi, Nous soussignés, munis des pleins pouvoirs de Nos Souverains respectifs, avons signé la présente Convention, et y avons apposé notre cachet. Fait à Constantinople ce il janvier 17ÎK>.
(L. S. ) Le comte Constantin de Ludolf.
* Les Plénipotentiaires turcs n'ont signé que le texte turc, qu'ils ont remis à l'autre Partie contre le présent texte.
Aete eoneernant la libre nayigatioii des Anglais dans la Mer Ivoire.
En date du 30 Octobre 1799 (1 Dji^mazi-ul-akhir 12i4).
L'amitié et la bonne intelligence qui subsistent depuis les temps les -T)lns reculés entre la Sublime Porte, de gloire solide, el la Cour d'Angleterre étant maintenant couronnées par une alliance basée sur les principes de la sincérité et de la cordialité les plus inaltérables; et ces nouveaux liens raffermis entre les deux Cours ayant produit jusqu'à ce moment de part et d'autre une série d'avantages réciproques, il n'est point d'une présomption hasardée de croire que leurs fruits salutaires ne se recueillent encore plus abondamment à l'avenir.
Après avoir mûrement réfléchi sur les représentations que le Ministre d'Angleterre résidant près la S. P., notre ami le très estimé Spencer Smith, a faites relativement au privilège de la navigation des vaisseaux marchands anglais dans la Mer Noire: représentation qu'il a énoncée verbalement et par écrit en conformité de ces ordres, justement persuadé du vif attachement que professe la S. P., d'éternelle durée, envers la cour d'Angleterre; pour donner une nouvelle preuve de ce sentiment, ainsi que de l'estime et de Tamitié que la S. P.. de solide gloire, observatrice scrupuleuse de^ traités et toujours constante dans l'exécution des devoirs qu'ils imposent, porte à la Cour d'Angleterre et toute entière à l'espérance de voir naître dorénavant une multiplicité de nouveaux fruits des liaisons qui viennent d'avoir lieu entre les deux Cours.
La concession souveraine, accordée aux sollicitations énoncées, est maintenant émanée comme un acte gratuit de la part de S. M. L, et son exécution aura son plein et entier effet immédiatement après s'être amicale-
799 ment enlendu avec le Minisire notre ami, et avoir déterminé d'une manière convenable h portée des bâtiments anglais, le mode de transit par le canal de Conslantinople, et tels autres conventions et articles appartenant à cet objet, laquelle sera aussi exactement maintenue à Tégard des navires marchands de la Cour d'Angleterre, qu'elle est pratiquée envers les autres Puissances les plus favorisées. C'est pour que le Ministre notre ami informe sa Cour de cette concession précieuse que la présente note a été rédigée et lui est remise par ordre exprès.
Gonyention ayee la Russie eoneernant les Iles
Ioniennes.
Signée à Constantinople le 21 Mars iSOO [8 Zilkadé 1214).
Le pays orig:inairement soumis à la République de Venise, après avoir passé sous la domination des Français, ayant été, à l'aide du souverain arbitre de la victoire, délivré de ce jou;; odieux par les escadres combinées de la Russie et de la Sublime Porte secondées par le vœu unanime et les efforts des Insulaires, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Ottomans étant convenus d'observer les principes de l'équité, de la modération et du désintéressement, principes dont Texécution a été de plus solennellement et explicitement stipulée dans le Traité d'alliance défensive; et la dignité des deux Cours exigeant qu'RlIes remplissent une promesse publiquement faite par Tune et par l'autre, il a été résolu d'établir dans ces pays un Gouvernement tel, qu'il n'arrive rien de contraire à la tranquillité et sûreté des Etats de la S. P. en raison du voisinage, et qui, conforme aux anciens usages, coutumes et religion du pays, soit en même temps agréable aux habitants délivrés du joug d'une Puissance qui ne cesse d'employer les manœuvres publiques et secrètes pour réussir dans son
«.NGLETERHE