Acte concernant In libre navigation des Anglais dans la Mer IVoire
En date du 30 Octobre i 799 (t Dj^masi-ul-akhir t2i4l.
L'amilié et la bonne intelligence qui subsistent flepuis tes temps Ips plus reculés entre la Sublime Porte, de gloire solide, et la Cour d'Angleterre élont maintenant couronnée!^ par une alliance besée sur les principes de la sincérité et de la cortiialilé les plus inaltérables; et ces nouveaux liens raffermis entre les deux Cours ayant produit jusqu'à ce moment de pari et «l'autre une série d'avantages réciproques, il iresl poiul d'une jnésomp* lion hasardée de croire que leurs fruils salutaires ne se recueillent encore plus abontlamment a ravenir.
Après avoir mùremenuéflécbi sur les représentations que le Minisire d'An^lelerrertl'sidanL près la S. R, notre ami le trèseslimé Spencer Smith, a
tes relativement au privilège de la navigation des vaisseaux marchands lais dans la Mer Noire: représenta lion qu'il a énoncée verbalemenl et écTÎl en ctmformiléde ces ordres, justemenl persuadé du vif atlaehemenl que professe la S, R. d'éternelle durée, envers la cour d*AnKlelerre; pour donner une nouvelle preuve de ce seuliment. ainsi que de t'estime et de ramitié que la S. I^< de solide gloire, observatrice scrupuleuse des» Irailés ei tiiiijours eonstanle dans rexéculinn des devoirs qu'ils imposent* porte a la Cour d'Angleterre et toute entière à Tespérance de voir naître dorénavant une mulliplicilé de nouveaux fruits des liaisons qui viennent d'avoir lieu entre les deux Cours,
La concession souveraine, accordée aux sollieitalions énoncées^ est mainlenant émanée comme un acte gratuit de la part de S* M. L, et son exécution aura son plein et entier effet immédiatement après s'être amicale-
1800 venablement leur droit de conquête sur lesdites Isles, accepteront et ratifieront la constitution intérieure de la susdite République par des actes solennels, après l'avoir approuvée d'un commun accord.
Art. 3. -< La susdite République des Sept Isles Unies, en remplissant exactement envers la S .P. les devoirs de fidélité et d'obéissance auxquels Elle est tenue en raison de son vasselage, jouira pour toutes ses dispositions intérieures et extérieures absolument des mêmes droits et privilèges dont a coutume de jouir la République de Raguse. Les sujets de la dite République, qui commercent dans les Etats de la S. P. ou qui y résident, seront sous l'action directe de leur consul ou vice-consul. Les mêmes coutumes qui ont lieu à regard des biens et des personnes des Ragusais, seront exactement observées pour ce qui les concerne. La S. P. emploiera tous ses efforts pour que les vaisseaux et négociants de la susdite République soient protégés contre les Régences de Barbarie, de la même manière que le sont les vaisseaux et les négociants Ragusais.
Art. 4. — La susdite République, pour donner] une marque de son vasselage envers la Sublime Porte et reconnaître sa suzeraineté, promet de payer au Trésor impérial, tous les trois ans, 73.U00 piastres. Celte redevance sera présentée à la S. P. par une ambassade solennelle ainsi que Test la redevance de la République de Raguse. La susdite somme ne pourra jamais être augmentée ni diminuée. La susdite République ne payera aucune autre espèce de tribut outre ladite somme, et ses sujets étant, ainsi que ceux de la République de Raguse, exempts de la capitalion et de tous les autres impôts dans les Etats de la S. P., il sera expédié dans tout l'Empire les ordres nécessaires relatifs à cet objet.
Art. o. — Les forteresses et autres ouvrages quelconques existant actuellement dans les Isles susdites devant être remis à la susdite République, Elle doit sans doute pourvoir à leur défense en y mettant garnison, et de la manière qu'Elle le jugera à propos. Mais pour que ces Isles soient à Fabri de tous les événements possibles pendant la durée de la présente guerre, dans le cas où Elle-même n'aurait pas de forces suffisantes, il sera permise la Cour de Russie et à la S. P. ou bien aux Commandants de leurs escadres respectives, de faire entrer dans \es forteresses des troupes réglées, de Tavis toutefois de ladite République et après un concert réciproque entre les deux Hautes Parties contractantes ou entre les Commandants de leurs forces navales. Ces troupes y seront en garnison le temps qui sera nécessaire d'après les circonstances des affaires, mais, après la cessation de la guerre, les deux
Jesséin pervers de défruire et renverser les lois et les principes rlc laute religion et de la so€ÎéLé humaine. En cfinséquenœi la Cour impériale de Huiïsieet la S. R, voiilanl d'un commun accord arranger solennellement cet ouvrage salutaire d'une manière solide el par des règlements qui le rendent inalléraLde et indissoluble. Elles ont nommé et autorise pour cet effet, î*avoir:S. M. l'Empereur »fe toutes les Kiissies, le liant et noble Vassili Tomara. son Onseitler privé. Envoyé extraordinaire et Ministre Plénifintenttaire près la P. ()., Chevalier de Tordre de Sainte-Anne première classe, et Commandeur de l'Ordre souverain de Saint- Jean de Jérusalem ; et S. M. r Empereur (Htonian. les très excellents et très honorables Esseid Ibrabim Ismet Bey. qnalilié de ta cliarge de Caziasker de Rnumélie, et 4limed Atif Reis Efpndi, lesquels Plénipotentiaires, après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés eiï bonne et due forma sont convenus des articles suivants:
Art, I*^ —S. M. l'Empereur de toutes les Unssies, considérant que les susdites Isles ci-devant Vénitiennes, vu leur jMoximilé de la Morée et de rAlbanie. intéressent particulièrement la sûreté et tranquillité des Etals de la S. P., il a ètè cnnvemi que les susdites Isles, a Pinstar de la RèpnbliqnedeHa«^use, fornieraienlune République soumise, à litre de suzeraineté, à la S. P., et gouvernée par les principaux et notables du pays. S. M, l de tantes les Russies sVnt^age pour Elle et ses successeurs de garantir Pi niéjîrité (les Etats de ladite République, le maintien de sa constitution, qui sera acceptée et ratifiée par les deux Hautes Parties contractantes après avoir été soumise à leur approbation, de même que la perpétuité des privilèges i|Ui lui seront accorrlés, S. \L TEnqiereur (Htonian et ses successeurs étant suzerains de la susdite Rèfiublique, c'est-ii-dire Seigneurs, Princes et Proteclenrs» et la dite République étant vassale de la S. R, c'est-à-dîre dépiMiilaiite, sounuse et protégée, les devoirs de cette protection seront religieusement observés [tar la S, P., en faveur de la susdite République.
Aht. 1 — En conséquence de Pari. P^^ ci-dessus, les ilcs de Cor fou, de Zanle, de Céphalutiie» de Sorila-Maura. dlthaque, de Pacsou* de Cérigo et toutes les isles grandes et petites liabitées et inhabilées, situées vis-à-vis lies côtes de la Morée et de l Alharrie, lesquelles oui été détacbées de Venise et vieruient iPétre conquises, étant Miuniisesa la S, P., sous le nom de la Rèpubli(|ue ries Sept Isles Liiies. ladite République et ses sujets jouiroot pour leurs affaires (leditiques, pour leur constitution intérieure et pour leur commerce de tous les luivilèges dont jouissent la République de Ra- ^uae et ses sujets: ei les deux Hautes Cours contraclanles. pour exercer con-
1800 solument Mahométan; et attendu qu'un grand nombre de sujets de la Hépublique des Sept Isles Unies ont des possessions dans lesdites contrées, la S. P. promet de déterminer dès à présent le rang de cet officier, la nature et les droits de ses fonctions, ainsi que le lieu de sa résidence, le tout conformément au gré de la susdite République.
Art. 9. — La S. P. promet que tout ce qui a rapport au culte religieux des rnyahs, habitants du susdit territoire, sera désormais maintenu et observé de la même manière qu'il l'a été jusqu'à présent En conséquence, ils auront une permission entière de réparer leurs Eglises, d'en construire de nouvelles et de sonner les cloches, sans qu'on puisse y mettre aucun empêchement.
Art. 10. — D'après les sentiments généreux et bienfaisants de S. H. envers ses sujets, et surtout d'après les soins qu'Elle apporte pour contenter et satisfaire les dits rayahs qui doivent être soumis pour la première fois à la S. P., Elle ne veut retirer qu'un tribut modéré des rayahs, habitants de Prévésa, Parga, Vonitza, Butrinto, ainsi que leurs dépendances; c'est pourquoi la S. P. promet qu'il ne sera retiré d'eux rien au delà de ce qu'ils étaient dans l'usage de payer à la ci-devant République de Venise Les susdits rayahs ayant éprouvé toute sorte de vexations pendant qu'ils étaient ci-devant sous la domination des Français et ayant beaucoup souffert aussi depuis ce temps, à cause des calamilés'de la guerre, ils seront exempts de tous impôts pendant deux années à compter de la date de la signature de la présente convention.
Art. 11. — S. .M. TEmpereur de toutes les Russies, pour témoigner l'amitié sincère qu'Elle porte à S. M. l'Empereur Ottoman, et combien Elle s'inléresse au bien-être de la S. P. à litre de son allié fidèle, promet d'employer ses soins pour faire accepter et garantir, lors de la paix générale, par les Puissances alliées et par les autres qui y seront invitées, tous les principes contenus dans les articles i 3, 7 et 8 ci-dessus, et relatifs au mode d'existence politique tant des susdites Isles que des dites^terres du continent, les unes et les autres détachées de Venise.
Art. li — Cette Convention sera ratifiée par L. M. l'Empereur de toutes les Russies et TEmpereur Ottoman, et les ratifications respectives devront être échangées à Constantinople dans deux mois et demi, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de (|uoi nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé l'instrument de la présente Convention, y avons apposé le sceau de
Hautes Cours susmenlionnées évacueront les dites Isles et en retirèrent sans (ôUle leurs escadres et leurs troupes.
Art, 6, — Les négociants et capîtaînes des susdites Isles ayant depuis longtemps la permission 4e naviguer dans la Mer Noire^ les deux Hautes Parties contractantes sont convenues que celte permission leur sera confirmée à l'avenir seulement sous leur propre pavillon. Ainsi cet objet sera rempli lie la manière exposée,
Aht- 7. — Comme la S, l\ a h cœur la sûreté et la tranquillilé des susdites fsles, le règlement antérieur, relatif à la liberté du commerce et î la navigation dans les mers on ces Isles sont situées, serd maintenu, comme auparavant, de manière à ce quMl ne soit point porté atteinte au\ articles qui concernent le eommeree et la silreté et qui sont insérés ab mitiqm dans les Traités tte ta S.P, avec les Puissances limitrophes: et la S. P. enjoindra sevêremenl et riiîoureusement aux Régences de Barbarie de ne pas dépasser les limites maritimes qui ont été assignées et marquées depuis un très grand nombre d*an nées.
U S, P. promet, comme une faveur éclatante et une grâce insigne envers la susdite République, que ses bâtiments de guerre n'iront point an ilelà des susdites limites maritimes, tant qu'il n'y aura point de nécessité urgente; mais, dans le cas d'une nécessité urgente, et après qu'on aura prévenu la Misdile République et son consul résidant auprès de la S. R, il leur sera permis irvaller* et lesbiUimenlsde guerrequi seront expédiés se conformeront 'd la quarantaine et aux autres ré^îlemeiits du pays dans les lieux où ils iront-
\rt. K — Les lieux de Prévésa, Parga, Vonit^a et Butrinlo, situés enterre ferme et détachés de Venise, étant conligus à TAlbanie, seront ainsi que leurs dépendances et attenances, annexés aux Etats de la S* P., et lui appartiendront désormais. Mais tons les habitants de ces contrées étant sans exception de la religion chrétienne, les privilèges relatifs au culte religieux et â Tadminislration de la justice qui ont lieu dans les Principautés lie Moldavie et de Valacbie. dont les habitarits sont pareillement tous r)e la religion chrétienne, auront aussi exactement lieu à Tégard des habitants des susdites contrées. En conséquence, les coutumes du pays relativement m\ procédures civiles et criminelles, la nature des possessions et Tordre des successions, ne seront point cban^ées. 11 continuera rrélre défendu aux \laliométans d\v acquérir tles propriétés et de s'y domicilier, ainsi que cela est observé dans les susdites principautés de Moldavie et de Valachie. jiais ciimme ces contrées appartiennent en toute pro|)riété h I Empire tHtoifiati, il sera permis d'y établir un officier commandant, qui devra èlre ab-
801 Art. :J. — A dater de la signalure el de la ralificalion de la présente convention, les hostilités cesseront de part et d'autre. Le fort de Sulkowsky el la Porte des Pyramides de la ville de (lizé seront remis à l'armée combinée. La ligne des postes avancés des armées respectives sera déterminée par des commissaires nommés à cet effet, et les ordres les plus positifs seront donnés pour qu'elle ne soit pas dépassée, afin de prévenir toute dispute: et s'il s'en élevait quelqu'une, elle serait terminée à l'amiable.
Art. 4. — Douze jours après la ratification de la présente convention, la cité du Caire, la citadelle, les forts de la ville de Boulac seront évacués par les troupes françaises et leurs auxiliaires,qui se retireront chez Ibrahim-bey, à rile de Roda et dépendances, aux forts de Furcroy et riizé,d'où ils partiront, aussitôt c|ue possible, et dans cinq jours au plus tard, pour se rendre sur les points désignés pour rembarquement. Les généraux commandant les années britannique el ottomane s'engagent en conséquence à fournir à leurs dépens tout ce qui sera nécessaire pour transporler de (Jizé, le plus tôt possible, les troupes françaises el leurs auxiliaires.
Art. ?i. — La marche et le campement des troupes françaises et auxiliaires seront réglés par les généraux des armées respectives ou par les officiers nommés de part et d'autre; mais il est clairement compris que, conformément à cet article, les jours de marche et de campement seront fixés par les généraux des armées combinées, el conséquemmentjque les troupes françaises el auxiliaires seront accompagnées par des commissaires anglais el turcs chargés de leur fournir les provisions nécessaires pendant leur roule.
Art. 0. — Les bagages, munitions et aulres articles transportés par eau, seront escortés par des détachements français el par des bateaux armés appartenant aux Puissances alliées.
Art. 7. — Les Iroupes françaises et auxiliaires, depuis Tinstanl de leur départ de Gizé jusqu'à celui de leur embarquement, recevront leur subsistance d'après les règlements de l'armée française, el, depuis le jour de leur embarquement jusqu'à leur débarquement en France, d'après les règlements de la marine anglaise.
Art. 8. — Les commandants de terre et de mer des forces britanniques et turques fourniront des vaisseaux pour les transports des Iroupes françaises el auxiliaires dans les porls de France sur la Méditerranée, aussi bien que pour celui de tous les Français et aulres personnes employées au service de l'armée. Tout ce qui est relatif à ce point ainsi qu'aux subsistances sera
nos armes et l'avons échangé contre un instrument de la même force et teneur, également signé par les susdits Plénipotentiaires et muni de leurs cachets.
Fait à Constantinople le 21 mars 1800.
(Signé) W. ToMARA.
Gonyention entre l'armée française da €aire et l'armée tareo- anglaise
pour révacaation de l'Egypte par les Français.
En date du 27 Juin 1801 (id Séfer 1216).
Les Commissaires soussignés s'étant réunis, et ayant conféré, après réchange de leurs pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Art. 1«f — Les troupes françaises de toutes armes et leurs auxiliaires, sous le commandement du général de division Belliard, évacueront la ville du Caire, la citadelle, les forts de Boulac, Gazza, et toute cette partie qu'elles occupent maintenant.
Art. ± — Les troupes françaises et leurs auxiliaires se rendront, par terre, à Rosette, en suivant la rive gauche du Nil. avec leurs armes, bagages, artillerie de campagne et munitions, pour y être embarquées et transportées dans les ports français sur la Méditerranée, avec leurs armes, artillerie, bagages et effets, aux frais des Puissances alliées. L'embarquement des dites troupes françaises et auxiliaires se fera aussitôt que possible, mais pour le plus tard dans les cinquante jours qui suivront la date de la ratification de la présente convention. Il est convenu aussi que lesdiles troupes seront conduites dans les ports de France sus mentionnés par la route la plus directe et la plus prompte.
1801 particuliers, ainsi que tous les autres articles qui y ont quelque rapport.
Art. i± — Tous les habitants de l'Egypte, de quelque nation qu'ils puissent être, qui voudront suivre les troupes françaises, auront la liberté de le faire, et, après leur départ, leurs familles ne seront point inquiétées ni leurs biens confisqués.
Art. 13. — Aucun habitant de TE^ypte, quelle que soit sa religion, qui désirera suivre les troupes Françaises, n'aura rien à souffrir, soit dans sa personne, soit dans ses biens, A raison des engagements qu'il aura pu contracter avec les Français pendant leur séjour en Egypte, pourvu qu'il se conforme aux lois du pays.
Art. 14. — Les malades qui ne pourront supporter le transport, seront mis dans un hôpital, et servis par les médecins français et autres personnes de leur pays, jusqu'à leur rétablissement, époque à laquelle ils seront envoyés en France aux mêmes conditions que les troupes. Les commandants des armées alliées s'engagent à fournir tous les objets qui peuvent paraître réellement nécessaires dans cet hôpital : les avances faites à ce sujet seront remboursées par le gouvernement français.
Art. 15. — Lorsque les places et forts, mentionnés dans la présente convention, seront remis, on nommera des commissaires pour recevoir l'artillerie, les munitions, magasins, papiers, archives, places et autres effets publics, que les Français devront laisser au pouvoir des alliés.
Art. 10. — Un vaisseau sera expédié, aussitôt que possible, par le commandant de marine des Puissances alliées, pour conduire à Toulon un officier et un commissaire, chargés de porter la présente convention au gouvernement français.
Art. 17. — Toutes difficultés ou disputes qui pourraient s'élever concernant Texécution de la présente convention, seront terminées a l'amiable par des commissaires, nommés de part et d'autre.
Art. 18. — Immédiatement après la ratification de la présente convention, tous les prisonniers anglais ou ottomans, détenus au Caire, seront mis en liberté et les commandants en chef des Puissances alliées rendront également les prisonniers français, qui sont dans leur camp respectif.
Art. 19. — Dix officiers de Tarmée anglaise, du (irand-vizir et du Gapitan-pacha seront échangés contre un nombre égal d'officiers français du même grade, pour servir conunc otages pour l'exécution du présent traité. Aussitôt que les troupes françaises auront débarqué dans les ports de France, les otages seront réciproquement rendus.
Art. 2(). — La présente convention sera portée et communiquée, par 180i un officier français, au général Menou, à Alexandrie, lequel pourra l'accepter pour les Français et leurs auxiliaires (de terre uu de mer), qui sont avec lui dans la place susdite, pourvu que son acceptation soit notifiée au . général commandant les troupes anglaises, devant Alexandrie, dans les deux mois qui suivront la date de celui où cette communication leur aura été faite.
Art. ^. ~ La présente convention sera ratifiée par les commandants en chef des armées respectives dans les vingt-quatre heures après sa signature.
Fait par quadruple, au lieu des conférences entre les deux armées, le 8 messidor an 9, à midi (27 juin 1801), et le 16 Séfer 1216.
(Signé) (Signé)
Doi'ZELOT, général de brigade, John Hope, brigadier gén.
Morand, général de brigade. Osman-Bey
Tarayke, chef de brigade, Ishac-bey
Approuvé... . (Signé) J. Hely Hltchlnson, général en chef.
Approuvé de la part de lord Keith ^Signé) Stivenson,
capitaine de la marine royale.
Nous avons approuvé les articles de la présente convention pour l'évacuation de l'Egypte et la remise à la Porte Ottomane.
(Signé) Hadji-Yoissolf-Zia, rizir.
Nous avons approuvé comme ci-dessus ^ Signé) Hch.selvpacha, capau-
dan-déryd.
Approuvé et ratifié la présente convention le 9 messidor an 9 de la Hé* publique française.
(Signé) Le général de dirûfion Belliahd.
R«te aMitifiielle et eipHeative ëe la etiveitiM n-itwM^
ArnncLE l«^ — 11 est entendu que rartillerie de campagne, que le corps de troopes françaises et auxiliaires, aux ordres du géaéral de division Bel-
1801 liard, emmène dans sa retraite du Caire pour être transportée avec lui en France, est de deux bouches à feu de campagne, du calibre de douze à celui de deux, par bataillon, et une par escadron, avec les caissons et munitions . qui leur sont affectés.
Art. 2. — Il est en outre entendu que les troupes françaises, embarquées à bord des vaisseaux de guerre, auront, dès le moment où elles seront h bord, leurs armes et leurs munitions déposées dans les lieux destinés à cet effet, sous la surveillance du commandant du vaisseau ; lesquelles armes et munitions leur seront remises au moment du débarquement en France, conformément h la convention, et que les troupes dudil corps d'armée, qui seront embarquées sur des bAtiments non armés en guerre, conserveront pendant leur séjour à bord de ces bâtiments, leurs armes et munitions, et seront sous la police de leurs officiers.
Art. :1. — La femme, la fille, Taide-de-camp et tous les effets du général en chef Menou, seront transportés du Caire h Alexandrie sur un bâtiment fourni à cet effet par les Puissances alliées.
Art. 4. — Les femmes des officiers, soldats et autres Français de la garnison d'Alexandrie et qui se trouvent au Caire dans ce moment, pourront se rendre librement à Alexandrie, et il leur sera accordé à cet effet les moyens de transport qui leur seront nécessaires: et, dans le cas où elles ne seraient pas rerues à Alexandrie, elles seront transportées -en France avec le corps d'armée aux ordres du général de division Belliard, ou aussitôt que possible, et jouiront de tous les avantages de ladite convention.
Art. 3. — Les femmes françaises, qui appartiennent tant au corps des troupes aux ordres du général de division Belliard, qu'aux employés et autres Français h la suile desdits corps, seront embarquées avec leurs maris, et jouiront des rations de vivres et antres avantages stipulés dans la convention, d'après les règlements maritimes d'Angleterre.
Art. (k — Les bagages et effets, appartenant à des corps ou à des particuliers de la garnison d'Alexandrie, s'il s'en trouvait au Caire, seront transportés et déposés à Rosette, ou embarqués, s'il est possible.
Art. 7. — Le directeur-général et comptable des revenus publics pourra se rendre à Alexandrie, ou y envoyer un de ses employés, et il lui sera donné pour cela toutes les facilités possibles.
Art. 8. — Si, parmi les otages donnés et rendus par les généraux commandant les armées et corps de troupes respectives, il se trouve des officiers de l'armée de terre, il sera libre aux généraux de terre et de mer des trois
Abt. 2(). — La présente convention sera portée et communiquée, par 1801 un officier français, au général Menou, à Alexandrie, lequel pourra l'accepter pour les Français et leurs auxiliaires (de terre uu de mer), qui sont avec lui dans la place susdite, pourvu que son acceptation soit notifiée au . général commandant les troupes anglaises, devant Alexandrie, dans les deux mois qui suivront la date de celui où cette communication leur aura été faite.
Abt. 21. — La présente convention sera ratifiée par les commandants en chef des armées respectives dans les vingt-quatre heures après sa signature.
Fait par quadruple, au lieu des conférences entre les deux armées, le 8 messidor an 9, à midi (27 juin 1801), et le 16 Séfer 1216.
{Signé) (Signé)
DoizELOT, général de brigade. John Hope, brigadier gén,
Morand, général de brigade, Osman-Bey
Tarayke, chef de brigade. Ishac-bey
Approuvé.... (Signé) J. Hely Hutchinson, général en chef.
Approuvé de la part de lord Keith (Signé) Stivenson,
capitaine de la marine royale.
Nous avons approuvé les articles de la présente convention pour l'évacuation de l'Egypte et la remise à la Porte Ottomane.
(Signé) Hadji-Youssouf-Zia, vizir.
.Nous avons approuvé comme ci-dessus (Signé) Hussein-pacha, capou-
dan-déryd.
Approuvé et ratifié la présente convention le 9 messidor an 9 de la République française.
(Signé) Le général de division Belliard.
Note additionnelle et explieatife de la convention ci-dessns.
Article !•'. — Il est entendu que l'artillerie de campagne, que le corps de troupes françaises et auxiliaires, aux ordres du général de division Bel-
1801 tégrité, tels qu'ils étaîent avant la guerre actuelle. Il est entendu que, après révacuation, les concessions qui pourraient être faites en Egypte aux autres Puissances, de la part de la Sublime Porte, seront communes aux Français.
Aht. i. — La Hépublique Française reconnaît la constitution de la République des Sept-Iles Unies et des pays ex- Vénitiens, situés sur le continent. Elle garantit le maintien de cette constitution. La Sublime Porte reconnaît et accepte à cet effet la garantie de la République Française, ainsi que celle de la Russie.
Aht. :j. — Il sera pris des arrangements définitifs entre la République Française et la Sublime Porte Ottomane, relativement aux biens et aux effets des citoyens et sujets respectifs confisqués ou séquestrés pendant la guerre. Les agents politiques et commerciaux et les prisonniers de guerre de tous grades seront mis en liberté, immédiatement après la ratification des présents articles préliminaires.
Aht. i. — Les traités qui existaient avant la présente guerre entre la France et la Sublime Porte sont renouvelés en entier. En conséquence de ce renouvellement, la République Française jouira, dans toute l'étendue des Etats de Sa Hautesse, des droits de commerce et de navigation dont elle jouissait autrefois, et de ceux dont pourront jouir à l'avenir les nations les plus favorisées.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quatre-vingts jours.
Fait à Paris le 17 vendémiaire, an X de la République Française, ou le i l)jémazi-ul-akliir 1210.
Signe : Ch.-M. Talleyrank
Puissances de les remplacer par des officiers de rarmée de mer, de même 1801 grade, au moment de l'embarquement.
Abt. 9. — Les chevaux et chameaux, que le corps de troupes aux ordres du général de division Belliard laisserait en Egypte, seront remis au moment de l'embarquement à des commissaires nommés par les généraux des Puissances alliées pour les recevoir.
Art. 10. — Il est entendu que les fortifications seront remises, sans aucune dégradation, et les mines indiquées aux officiers du génie.
Fait au camp des conférences, entre les deux armées, le 8 messidor an 9, (27 juin 1801). et le 16 Séfer 1216.
Préliminaires de paix ayee la Franee.
Signés à Paris le 9 Octobre 1801 [1^^ Djérnazi-ul-akhir 1216).
Le Premier Consul de la République Française et la Sublime Porte, voulant mettre fin à la guerre qui divise les deux Etats et rétablir les anciens rapports qui les unissaient, ont nommé, dans cette vue, pour ministres plénipotentiaires, savoir: le Premier Consul de la République Française, au nom du peuple français, le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, Ministre des relations extérieures, et la Sublime Porte son ci-devant Bach-Muhassébé et Ambassadeur Esséid Ali Efendi, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles préliminaires suivants:
Art. l«f. — 11 y aura paix et amitié entre la République Française et la Sublime Porte, en conséquence de quoi, les hostilités cesseront entre les deux Puissances à dater de l'échange des ratifications des présents articles préliminaires, immédiatement après lequel échange la province entière de l'Egypte sera évacuée par l'armée française et restituée à la Sublime Porte Ottomane, dont les territoires et possessions sont maintenus dans leur in-
Aete d'aeeessioD de la Turquie an traité d'Amiens eonela entre la France et l'Angleterre.
En date du 13 Mai i802 (il Moharrem Î2i7),
Moi, qui, par la gnke continuelle et les bienfaits non interrompus de l'Etre inopassible et invariable, de Tauteur suprême de tout pouvoir et bienêtre, du fondateur de l'édifice durable et glorieux du Califat, et à l'aide des miracles généralement salutaires de notre grand Prophète Mohammed, le chef des prophètes, le conducteur des personnes saintes, le soleil des deux mondes (que la plus grande bénédiction repose sur lui et sur ses compagnons!), — suis le serviteur et seigneur de la Mecque, de Médine, de la sainte Jérusalem et de ses temples, de ces lieux hauts et sacrés, vers lesquels tous les peuples dirigent leurs prières, le calife suprême et le monarque heureux de tant de grands pays, provinces, villes, places fortes et châteaux, qui sont situés en Roumélie et Anatolie. sur les mers Blanche et Noire, en Hedjaz et en Irak, et qui excitent la jalousie des potentats de la terre :
Moi, qui suis le Sultan, fils du Sultan, et TEmpercur, fils de l'Empereur, le Sultan (îhazi-Sélim-khan. fils du Sultan Moustapha-khan, fils du Sultan Ahmed-khan.
Que, par le présent et haut acte de notre Empire et Califat, il soit notoire qu'en conséquence de l'article 19 du traité de paix définitive qui a été conclu et signé, au congrès d'Amiens, le±2™« jour du mois Zilcadé de l'an passél216, oui7marsl80i,derèrechrétienne, entre les plénipotentiairesdu Premier Consul de la République française, au nom du Peuple français, ainsi que de la Cour d'Espagne et de la République Batave, et entre le plénipotentiaire de S. M. le Roi des rovaumes unis de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
DIVERSES PUISSAJ^GES 49
Traité de paix
concla
à Amiens entre la Franee et l'Angleterre.
(Artieles c^nceroaDt la Tarqoie.)
En date du 27 Mars 1802 {12i6),
Art. 8. — Les territoires, possessions et droits de la Sublime Porte sont maintenus dans leur intégrité, tels qu'ils étaient avant la guerre.
Art. 9. — La République des Sept-Iles est reconnue.
Art. 17. — Les ambassadeurs, ministres et autres afiients des Puissances contractantes, jouiront respectivement, dans les Etats des dites Puissances, des mêmes rangs, privilèges, prérogatives et immunités, dont jouissaient, avant la guerre, les agents de la même classe.
Art. 19. — Le présent traité définitif de paix est déclaré commun à la Sublime Porte ottomane, alliée de S. M. britannique, et la Sublime Porte sera invitée à transmettre son acte d'accession dans le plus court délai possible.
ACTES DE l'empire OTTOMAN II — 4
4802 Maurice Talleyrand, Ministre des relations extérieures de la République Française ;
et la Sublime Porte Ottomane, Esséid Mehmed Saïd Ghalib Effendi, Ministre des affaires étrangères ad intérim, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
Art. 1«'. — Il y aura à l'avenir paix et amitié entre la République Française et la Sublime Porte Ottomana Les hostilités cesseront désormais et pour toujours entré les deux Etats.
Art. 2. — Les traités ou capitulations qui, avant Tépoque de la guerre, déterminaient respectivement les rapports de toute espèce qui existaient entre les deux Puissances, sont en entier renouvelés.
En conséquence de ce renouvellement et en exécution des articles des anciennes Capitulations, en vertu desquels les Français ont le droit de jouir dans les Etats de la Sublime Porte de tous les avantages qui ont été accordés à d'autres Puissances, la Sublime Porte consent à ce que les vaisseaux dn commerce français, portant pavillon français, jouissent désormais sans aucune contestation du droit d'entrer et de naviguer librement dans la Mer Noire.
La Sublime i^orte consent de plus à ce que lesdits vaisseaux français, à leur enlréo et h leur sortie de cette mer, et pour tout ce qui peut favoriser leur libre navigation, soient entièrement assimilés aux vaisseaux marchands des nations qui naviguent dans la Mer Noire. La Sublime Porte et le Gouvernement de la République prendront de concert des mesures efficaces pour purger de toute espèce de forbans les mers qui servent à la navigation des vaisseaux marchands des deux Etats. La Sublime i^orle promet de proléger contre toute espèce de pirateries la navigation des vaisseaux marchands français sur la Mt r Noire.
11 est entendu que les avantages assurés aux Français par le présent article dans l'Empire Ottoman sont également assurés aux sujets et au pavillon de la Sublime Porte dans les mers et sur le territoire de la République Française.
Art. 3. — La République Française jouira dans les pays Ottomans qui bordent ou avoisinenl la Mer Noire, tant pour son commerce que pour les Agents et Commissaires des relations commerciales qui pourront être établis dans les lieux où les besoins du commerce français rendront cet établissement nécessaire, des mêmes droits, privilèges et prérogatives dont la France jouissait avant la guerre dans les autres parties des Etats de la Sublime Porte, en vertu des anciennes Capitulations.
lande, la Sublime Porte est comprise dans ce traité, communiqué à elle el ratifié par lesdites Puissances, et que la Sublime Porte, l'alliée de Sa dite Majesté, le roi d'Anj^leterre, a été invitée à accéder à ce traité dans le plus court délai possible.
Et, puisque la cessation entière des maux de la guerre et la recherche des moyens salutaires qui puissent rétablir la tranquillité générale, et fonder le bien-être des peuples, font l'objet de nos \œux impériaux les plus ardents, nous accédons aux articles et stipulations du susdit traité, qui sont relatifs à notre Sublime Porte ou peuvent la concerner, et nous les adoptons, comme s'ils étaient insérés ici mot à mot, déclarant, en même temps, qu'ils seront à jamais gardés et observés, et proclamant solennellement que la paix el les liens heureux de l'amitié sont rétablis entre notre Sublime Porte et la sérénissime République française, ainsi qu'entre les habitants des deux Etats respectifs.
En foi de quoi, le présent acte d'accession a été muni de notre glorieuse signature impériale. El. comme nous avons accédé ainsi, de notre côté impérial, aux articles et stipulations du susdit traité, qui sont relatifs à notre Sublime Porte ou peuvent la concerner, il est hors de doute qu'ils seront strictement observés.
Donné le H"»« jour du mois de Moharrem, l'an de l'hégire 1217.
Traité de paix ayee la Bépnbliqne Française.
Signé à Paris le 25 Juin 1802 [24 St'fer 1217).
Le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple français, el le Sublime Empereur Ottoman, voulant rétablir les rapports primitifs de paix et d'amitié qui ont existé de tout temps entre la France et la Sublime Porte, ont nommé dans cette vue pour Ministres plénipotentiaires, savoir : le Premier Consul, au nom du peuple français, le Citoyen Charles-
1802 tiaires soussignés et exprimant la garantie mutuelle qu'elles se donnent de l'intégrité de leurs possessions, ne pourra engager la Sublime Porte que de son plein gré dans les guerres que la France pourra avoir à soutenir contre les autres Puissances.
Le présent article est signé et scellé par nous. Ministres Plénipotentiaires des deux Gouvernements, savoir: Charles-Maurice Talleyrand, au nom du gouvernement de la République Française, et Esseïd-Mehmed-Said- Ghalib Effendi, au nom de la Sublime Porte, le même jour que le Traité Patent en vertu de nos pleins pouvoirs.
Les ratifications de cet article seront échangées au même lieu et traitées dans le même délai que ceux désignés pour les ratifications du palenL
Fait à Paris le 6 Messidor, an X de la République Française, et le ii Séfer-ul-Haïr (1217, î2o juin 1802).
(Signé) Charles-Maurice Talleyrand
Esseid-MEMMED-SAÏD-GHALIB
IVote de la Légation de Suède relative aux agissements des Régenees barbaresques \
En date du Y^r Septembre 1802 (1^17).
Le Chargé d'affaires a l'honneur d? représenter à la Sublime Porte qu'il existe depuis longtemps entre la Cour de Suéde et les Régences de Barbarie des Traités que celles-ci devraient se faire un devoir d'observer scrupuleusement, et auxquels cependant elles contreviennent tous les jours, en se permettant toutes sortes de vexations contre le pavillon Suédois. D'après les liaisons de Tamitié invariable qui régne entre la Suède et TEmpire Ottoman, et qui doit engager la S. P. à prendre toujours un intérêt direct à la marine, aux finances el au commerce de la Suède, d'après même le i7« art. des Capitulations, par lequel la S. P., comme protectrice des Traités sub-
* A la suite de cette note, un Firman impérial fut adressé k chacune des Réfrénées, Alger, Tripoli et Tunis, leur enjoignant de protéger le commerce et la navigation des SuédoU*
Art. 4. — La Sublime Porte accepte, en ce qui La concerne, le traité conclu à Amiens entre la France et l'Angleterre le 4 germinal an X (22 Zilcadé 1216). Tous les articles de ce Traité qui sont relatifs à la Sublime Porte sont formellement renouvelés dans le présent Traité.
Art. 5. — La République Française et la Sublime Porte se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions.
Art. 6. — Les restitutions et compensations dues aux agents des deux Puissances, ainsi qu'aux citoyens et sujets dont les biens ont été confisqués ou séquestrés pendant la guerre, seront réglés avec équité, par un arrangement particulier qui sera fait à Constantinople entre les deux Gouvernements.
Art. 7. — En attendant qu'il soit pris de concert de nouveaux arrangements sur les discussions qui ont pu s'élever relativement aux droits de douane, on se conformera à cet égard dans les deux pays aux anciennes Capitulations.
Art. 8. — S'il existe encore des prisonniers qui soient détenus par suite de la guerre dans les deux Etats, ils seront immédiatement mis en liberté sans rançon.
Art. 9. — La République Française et la Sublime Porte ayant voulu par le présent Traité se placer dans les Etats Tune de l'autre sur le pied de la Puissance la plus favorisée, il est entendu qu'Elles s'accordent respectivement dans les deux Etals tous les avantages qui pourraient être ou avoir été accordés à d'autres Puissances, comme si les dits avantages étaient expressément stipulés dans le présent Traité.
Art. 10. — Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris dans l'espace de 80 jours, ou plus tôt, si faire se peut.
Fait à Paris le 6 messidor, an X de la République Française, et le 24 Séfer de Tan de l'hégire 1217.
Afiicle additioDnel et secret du Traité ci-dessos.
Il est convenu entre le Gouvernement de la République Française et la Sublime Porte Ottomane que l'article 5 du Traité patent conclu entre les deux Puissances, sous la date de ce jour, par les mêmes Ministres Plénipoten-
1802 proie pendant quelques années, avaient furoé la plupart d'entre eux de s'éloigner de leurs foyers et de leur patrie, que la province était ruinée, que leur misère, leur détresse était extrême, mais leur soumission à Ma S. P. inviolable, et qu'ils La suppliaient de renouveler le ferman qui, par un effet du sentiment de bonté et de clémence existant à leur égard, avait été donné précédemment, et qui contient le Règlement de la province et plusieurs conditions.
En conséquence, les Registres des fermans, lesquels se gardent dans le Bureau de Mon Divan Impérial, furent compulsés, et Ton y trouva qu'il était émané dans la seconde décade de Schevval H88 (1775) deux fermans séparés et décorés de batti chérif, l'un concernant la Valachie etj'autre la Moldavie, et de la teneur suivante:
« Les Raynhi des provinces de Valacbie et de Moldavie, qui sont comme les greniers de Ma S. P., payeront leur tribut, suivant que l'exigeront les circonstances, et Ton ne prendra rien soit en argent comptant, soit d'une autre manière, pour leurs anciens comptes; lorsque les Rayahs auront des procès entre eux ou avec des Musulmans, le Voivode de Valachie interrogera en toute équité le demandeur et le défendeur et rendra justice à qui de droit: dans les litiges qui surviendront entre un Musulman et des Rayahs. le Divan kiatibi (secrétaire turo qui se trouve auprès du Voivode de Valachie et d'autres Mahomélans, emploieront leur intervention et inspection pour accommoder les parties et terminer le différend : mais lorsque, ne se terminant pas par Tentremise des Musulmans et les raisons convaincantes des conciliateurs, il sera constant que les parties ont pour but de molester les pauvres Rayahs et de leur nuire par des avanies, et quand il y aura du doute pour la décision de ces procès, il ne sera point fait de vexation et de préjudice aux pauvres Rayahs à cause de pareils procès iniques et contraires à la loi : ils seront vus et décidés juridiquement par devant le Cadi de (îiurgevo. Ces Cadis, de leur côté, rendront justice dans ces sortes de procès, qui leur seront renvoyés, sans se permettre le moindre procédé contraire à la loi sacrée, et prendnmt bien garde de molester sous ce |)rélexte les pauvres sujets. On n'inquiétera pas les Rayahs de la Valachie en proposant de les faire traduire dans un autre lieu : et comme il a été donné un noble fetm qui di[: If* tnnoignayt' flfs Rayahs contre Zêid Musulman sera admis seulement dans un procès relati/à un testament et à un héritage, on agira en conformité de ce fetra.
a Les militaires et autres qui commeltront des délits en Valachie, seront envoyés aux frontières voisines et punis par l'entremise de leurs officiers.
t Comme il est à présumer que quelques habitants des frontières et des
sistant enire la Suède et les Barharesques, doit, en cas de contravention de la part de ceux-ci, employer ses bons offices pour procurer une satisfaction à la Suède, la S. P. est priée d'user de son autorité envers ces vassaux pour faire cesser leurs procédés injustes, pour les obliger à restituer en entier toutes les prises qu'ils ont faites aux Suédois, à observer leurs Traités, à mettre un frein à leurs pirateries, et finalement à se contenter des présents d'usage sans rien exiger de plus. Le Chargé d'affaires, qui a reçu l'ordre de sa Cour de présenter cette note, ne doutant pas un seul instant que la S. P. ne la prenne en considération, et ne se fasse un plaisir de donnera son ancienne amie et alliée naturelle, la Suède, des preuves convaincantes de la réciprocité de ses sentiments, croit pouvoir instruire d'avance sa Cour et l'assurer de Teificacité des mesures qu'ElIe prendra et dont le choix est entièrement soumis aux lumières du Ministère Ottoman.
Hatti ehérif coneernant la Yalachie.
En date de Consfantinople, le 24 Septembre 1802 [2 DjemazUul'Ecvel 1217,}
(Traduction.)
Qu'il soit fait en ronfonnité,
Ferman adressé au Voïrode Constantin Ipsilanti, fils d'Alerandre, nommé, ces jours derniers, Voïrode de Valachie, dont la fin soit comblée de biens,
La guerre et l'inimitié qui existaient entre Ma S. P. et la Cour de Vienne ayant été converties en paix et amitié, il fut donné vers le milieu de Mouharrem ia06 (septembre 1792) un noble ferman, par lequel les rayahs de la Valachie, qui avaient souffert et pAti lors de la guerre, eu égard à leur état, étaient exemptés des tributs de VIdiyé, 6u Rikiabiyé e{ du Dja'izé pendant deux ans complets à dater du 3 Zilhidjé 1205*
A la suite de l'expédition de ce ferman, il vient de la part des Métropolitains, des Evêques, des Ighouménos, des Moines et Prêtres de toutes les Eglises et Monastères, des Boïards, des Capitaines et de tous les autres officiers de la Valachie un Arzi-mahzar en grec et en turc, qui porte que la conquête du pays et les calamités et peines auxquelles ils avaient été en
58 VALAOHIE
I80i « Il avait été donné précédemment des fermans, afin que les courriers, expédiés dans certains lieux pour des affaires importantes, ne pussent point s'écarter de la route directe, aller en Valachie. exiger plus de chevaux que n'énoncent les fermans de poste dont ils sont porteurs, ni maltraiter, par suite de cette demande, les préposés du pays: les dispositions qu'ils prescrivent seront désormais ponctuellement maintenues et exécutées en tout et pour tout, et l'on aura soin de punir immédiatement quiconque osera y contrevenir.
c Comme il est émané plusieurs fermans qui défendent aux percepteurs du kharmlsch et autres officiers des bourgs, villages et marchés situés sur les bords du Danube, de molester, par la demande du kharadsch et de Twpendj ou sous d'autres prétextes, les Rayahs Valaques qui s'y rendent pour leurs affaires, leur trafic et travail, et de faire parcourir la province à leurs subdélégués sous prétexte d\v chercher des Kayahs étrangers, il sera fait des injonctions à qui de droit par des fermans. et ces sortes d'individus seront contenus et menacés.
€ D'après les franchises et les libertés du pays, personne n'inquiétera et molestera les Rayahs ei habitants de la Valachie sur leur habillement.
< La question si les Kayahs Valaques qui embrassent l'Islamisme ne peuvent réclamer de part dans un héritage étant de la catégorie des matières juridiques, il a été demandé des fetras à cet égard; il en a été donné quatre, et Ton observera ce qu'ils prescrivent. Or, ces quatre fetvas disent: Si Zéid, Chrétien, m^urt, après avoir rte honoré (h> la foi musulmane. Amr Chrétien, père de Zèid, ne peut en hériter. — Si Zéid, Chrétien, épour deHind, Chrétienne, ayant embrassé l'islamisme, Hind rient à mourir pendant qu'elle est fidèle, Zéid ne peut en hériter. Si Amr Chrétien, fils de Zéid Chrétien, a été honoré de la foi musulmane et que Zéid vienne à mourir étant toujours Chrétien, Anime peut en hériter. — S/ Zéid, musulman, après avoir accordé la liberté à Amr son esclave chrétien, celui-ci vient à mourir sans avoir embrassé le mahométisme, Zéid ne peut en hériter.
« Comme il a été représenté que Tachai qui se faisait tous les ans en Valachie, en vertu des fermans, par l'entremise du chef des bouchers yCassab hachi) et de ses subdélégués. causait du tort aux Rayahs et était devenu un objet de vexation, par commisération pour les pauvres la Valachie a été exemptée de cet achat ; mais étant nécessaire et important de tirer des moutons de Mes Etats pour les fournitures du Miri et la subsistance des habitants de Ma Résidence Impériale, les Rayahs de Valachie ne cacheront pas les moutons qu'ils auront à vendre; ils les vendront au prix courant aux marchands et aux Djellebs: ne manqueront en rien pour qu'il soit envoyé
VALAGHIE 57
iitslriets du (lanube entrent en Valachie sans permission, au mépris de l'ancien règlement, s'y querellent, s'entretuenu demandent entiuite le prix du sanj^, intentent des procès iniques et calomnient, exigent des effeln et de l'argent* et vexent ainsi les RatjakH de la Valachie; conmie il n'est pas non plus iniprolialde que, malgré plusieurs fernians donnes pour que les ln*»einents *r hiver et métairies nouvellement établis dans la province soient détruits d'après le règlement intérieur, et le*? vaf?abonds, vauriens et aventnrier5 qui la parcourent, expulsés, ces sortes d'individus auront le projet d\f enlrer, personne autre ne pourra dorénavant se rendre des frontières dan^ kl Valaclne, si ce n'est des marchands désignés et en nombre connu, tesquel^s prendront de leurs supérieurs des Inllelsde permission, qu'ils produiront au Vojvode de Valachie ou h son substitut: ils recevront aussi des billets dé permission île Tun ou de l'autre, ne pourront devenir propriétaires de maisons et In^emenïsdans tesdistîictsoû ils iront, ni cultiver et ensemencer, ni donner tle Tarifent pot anliei|iation, ni enfin molester les Uatfahs. Ces dispositions étant écrites dans les Ferinans de règlements donnés précédemment, il est évident qu'elles doivent élre confirmées ou exécutées dans leur entier, et il ne sera pas permis aux vizirs, magistrats et officiers de causer ilu tort aux pauvres Nmfahn, en envovant des MiiharJun ! commissaires ^ en Valaciiie pour des procès iniques de cette nature.
• L<es terres, immeuhles qui, ayant a|iparlenn autrefois à des Monastère: H k ifautres. leur ont été efïsuite enlevés injustement et sont aujourd'hui appelés Rftytïhë. ser mi rendus aux susdits propriétaires, lorsquaprès des rerher4lies et un examen la il en toute justice et équilé il sera constant qu'on s'en était emparé injustement.
« Si, pour nu plusgraud avantage et une plus grande Tacilitédu transport des marcbandises d'importation et d'exportation des Valaques, il est néees- ^ire de r en ouïe 1er et conserver les anciennes échelles d'tiraseh et Calou- Iscb, i|ni leiu' étaient spécialement affectées, ils y seront autorisés, rie manière toutefois a ce qu'il nen résulte aucun |iréjndice potir la S* P. sous li 'autres rapports.
• II ne sera [loint permis aux marrjiands d'affermer en Valaebic des imiDeubleis et des métairies et d*y faire (jailie des bealiaux,
• iktmitïB il est défendu que Mes Vizirs et Bevler Beys. en îse rendant à leur Gouvernement ou en revenant, s'écartent du droit chemin, entrent en Valachie, prennent gratis des Hmjaks du fourrasse, des comestibles et des LlievàU3E de poste^ et les vexent par d'antres demandes, il est cotitre Ma volonté impériale que les Vijîirs, lleyier Bcys et les ^ensde leur sui(e quittent la roule direute et causent \\i\ doinma;^e aux Rnijahi^ en eulrant en Valacliî<
60 VALàCHIE
1802 port seront, en vertu des billets cachetés, fournis par les Bina Emini (Intendants de construction) entièrement acquittés, sans en rabattre un seul aspre, des fonds du tribut de la Valachie et de la Moldavie, dont les Voivodes sont comptables.
< Il sera défendu que les bestiaux des métairies de Mangalia qui appartiennent aux Oustas de Mangalia puissent dorénavant, en été ou en hiver, paître dans la Valachie, et on protégera les pauvres Rayahs contre le tort qui peut leur en résulter. »
Après que ces deux fermans émanés séparément pour les deux Provinces vers le milieu de Schevval ii88 et décorés de hatti chérif eurent été donnés, comme les Rayahs des susdites deux provinces ont rempli exactement les obligations auxquelles ils étaient tenus, par un acte de Ma clémence Impériale en leur faveur et sous la condition qu'ils ne s*écarteront pas non plus dorénavant de la fidélité et obéissance qu'ils doivent, qu'ils seront parfaite- . ment soumis à leur Voïvode, qu'ils s'acquitteront avec soin et attention des objets importants de Mon service et qu'ils s'abstiendront de la plus légère omission, il a été ajouté aux articles de leur protection les articles suivants :
« Il ne sera dorénavant exigé pour le tribut que six cent dix-neuf bourses (le la Valachie et cent trente-cinq bourses et quatre cent quarante-quatre et demi piastres de la Moldavie: le tribut de ces deux provinces sera payé à la fin de chaque année à ma Résidence Impériale et ne sera point compensé par des assignations.
« Il sera pris de la Valachie pour 17r//>» quatre-vingt-dix mille piastres en effets et en argent comptant et quarante mille piastres pour \q Rikiahiyé; et de la Moldavie quatre-vingt-dix mille piastres en effets et en comptant pour \'I(ln/('\eX vingl-ciriq mille piastres pour le Rikiabiyé. et il ne sera rien exigé de iilns.
« Il ne sera point pris iVlbcnhié des Princes, et ils ne seront pas déposés tant qu'ils ne commettront point de délit avéré.
fl 11 ne sera point exigé des Princes nouvellement nommés pour le Djn'izé et les Arniils un para de plus de ce qui se prenait anciennement; et ces redevances ne seront pas même perrues sur les Havahs. mais données par les Princes des revenus qu'ils retirent des salines, fermes, droit de douane et autres semblables.
« Ma S. P. ne permettra point aux Pachas, Cadis, et autres officiers des lieux circonvoisins des susdites deux provinces de prétendre des khafs (apanages) et d'exiger des Arnuls aux dépens des sujets, ni d'envoyer de leur parts des A/Wvwr/</r.f (commissaires) uniquement pour extorquer de l'argent et des présents.
tWa CaiHlale la plus grande c|uanlilé possible de moulntis, sous l'iiispectiiifi fin VViivotle de ValHchie: doiinercmt leurs tnoiiluiis aux aiHrchan<b et DjelMs i\m flohent les y ajiporler, et ne les vend ru ni pas ailleurs,
* La Valacdiie étaut, pour aiitsi dire, le grenier de Ma S. l*. et l'approvî ^onnemeat complet de ConstanUnople dépendarït extiusivemenl des fnur-
tijtures nui viennent de celte province el de la Moldavie, en compensation des vivres de MmtmiffmeH iqnanlfléeorrélaliveaiix tïmruilures prccédenles) i]ui ont été précétleminenL supprimés, les Hayalis Vfilfifpiestninsporleront aux ELlielk»s. partie par [lartie, les crains el aulres produits de leur culture, les y vetidtuni :m prix eouranl aux eepHaines des navires du Cnpan el ils ne ks donneronl pas ailleurs. Ils n'aiiaudonnerout (loini la euHnre el les seiJiïiilles parce (jue le Mottruyf.^iié a élé abro^ié. ou bien ne eaclîeroiU pas les vivres accumulés entre leurs mains el qui sonl h vendre; et n'exerceront |niinl de monopole, en sorte rprils livinvenl eux luémes leur profit et que k^ habiumls fie Ma S. iK n'aient point h suuCI'rir de diî^ette. Le Voivod H les KoiBrd^de Valadiie donneronl des soins constants h cet objet.
* (Juelque faute et quelque délit que les Hoiarfis et les Kdtfaka de lu Mollia vie el de la Valaehie aient pu commet Ire par néeessité i Toceasioti de la liUiTre, toutes leurs actions el leurs démarcfies qui" ont eu litni jusqu'au* jourdliuj, sonl pardon nées et enliêremeut ouldiêes de Ma pari impérihle;il esl certain qu'on ne soni^era pas a les réprimer el les [uiiiir pour conduite passée et que, tant qu'ils ne s'écarU*rout pas de la souniission el *le Toliéissance, et qu*ils rempliront les oblifîatîuns desujets et tribulaires, ils n'é* firauverout que les efl'elsde la clémence et de la pitié.
* Gomme il est donné en H77 plusieurs fennans pour terminer un diffi remi qui s'étail élevé au sujet des limites de la tij^îne du milieu du lia nuire entre le Nazjr de Silislrie et le Voivode ite Valaohie, on aura soin de faire avoir son exécution à celui qui a été émané pnslêrieurement sur la Ijasedes lifcmiers.
« tlomuie il dépend de la volonté el du choix des Voïvodes de Valaclue H de Moldavie de conférer les charges ifes vieux provinces aux personnes de ninfiance et capables fie les remplir paj jui les Boiaids el les firecs* celles (pii oui coutume d'élre spécialemenl destinées aux Bojards des deux provinces seront de préférence données aux plus dignes d'entre eux* et Ton s'en remet aux Voïvodes sur le soin d>m|do>er, suivant l'exigence du cas. tant les (irec* que les indigènes fidèles el ex péri men lés.
t Les différents bois de construclion nécessaires pour les ouvrages des [fortes de la lioumélie seront, comu>e précédemment* coupésdesmonta- Valacliieet Molfiavie, et transportés: les frais de coupe el de
Vy2 VALACHIE
if^fi majeur : et lorsqu'ils y seront envoyés, ils ne prétendront pas lear Maubasckiriijé uJroit et frais de commission) des Rayahs. et ne pourront pas y prolonj^er leur séjour en inventant des raisons et des prétextes.
€ Ces articles seront comme ceux de Tarransement précédent conservés entre vos mains pour servir de règle.
« Il a été précédemment ordonné que Ton ait recours aux registres, en cas de besoin, que chaque article soit exécuté comme il a été expliqué et spécifié: qu'on écrive à Ma S. P. pour la punition des contrevenants, quels qu'ils soient et que les Boiards qui la servent avec fidélité et ot)éissent à leurs Voïvodes. soient conservés dans le rang qu'ils avaient avant la guerre, dans leurs charges primitives et dans la possession de leurs terres appelées Mouhiyéff. Or. la prospérité du pays dépend du soin et de l'attention qui seront apportés au maintien perpétuel des susdits articles, au bon état et à la culture des terres, seul moyen d'entretenir des Boiards. et à ce que ceux-ci soient défendus, protégés, employés, distingués, tranquilles et contents: bien entendu que, de leur côté, en obtenant leur grade primitif et les avantages qui leur reviennent selon l'ancienne coutume du pays, ils ne négligeront rien pour effectuer l'entière obéissance qu'ils doivent et pour se conformer aux ordres et à l'avis du Voïvode.
« C'est pourquoi il est enjoint aux dits Boiards de s'abstenir des demandes inconvenantes et déplacées auxquelles ils se sont habitués depuis (|uelque temps, contre l'ancien usage du pays, et surtout de celles que les Rayahs sont hors d'état de rem|ilir à cause des calamités que le pays a éprouvées pendant la guerre, et si quelques-uns d'entre eux, ne se tenant pas pour bien avertis, osent maltraiter et vexer les pauvres Kayahs contre Mon consentement se mêler des affaires qui ne leur compétent pas, se permettre des procédés propres à troubler le bon ordre et l'arrangement désirés, en formant des |)rélentions indues et des demandes déplacées, s'opposer à l'effet des sages dispositions faites par les Voïvodes pour l'organisation des affaires du pays'el la tranquillité des sujets, et tenir une conduite contraire à l'avis du Voïvode que Ma Sublime Porte a nommé et éiabli sur eux, comme les Voïvodes ont la pleine permission et l'autorité absolue d'infliger à de semblables personnes les punitions dues, suivant l'exigence du cas, vous aussi vous aurez soin de les punir, d'assurer la tranquillité des Rayahs. et de maintenir le Règlement de la province.
<^ Le tribut qui compète à tous les Rayahs sera perçu en toute justice et équité de tous tant qu'ils sont II en est qut sous des raisons frivoles, en sont affranchis; leur cote-part ne sera point imposée à ceux qui payent
^^^■- -^ VAXAÇHIE 61
^P i tes princes lie seront point tenus de donner aucun Djmsé ni Àmïd B'i roccasion de la déposition et du remplacement de ceux qui occupent les ' cbarge-s de Ma S. P.
« Elle ne prendra des susdites deux provinces qu'une quantité de crains et d'autres vivres teJle, qui! n'en résulte point de disette pour leurs liabitanls: lorsiiue le M in les achètera, ils seront payés comptant, et les frais de transport ne seront point à la char*,'e des habitants; et s'ils sojitaciielf*^ par des ^marchands, ils seront payés en argent eoniplnnt au prix courant du pays, H^ « Il avait été précédemment représenté que Tacliat des moutons qui se ^■||l>i^ 'l^i^*^ 1^^ susdites deux provinces par renlreinisedes.S(iïf^j(> des Cas- ^^SStarhiH, préjudiciait aux Rayahs: sur quoi il avait été inséré dans les deux ^r^nn^us rapportés ci-dessus que le pays serait exempté des achats de cette Qature: mais que, comme il était cependant nécessaire de tirer de Mes iUilH des moulons pour les fournitures du Miri et la subsistance fies habiinls de Constantinople. les flayahs des deux provinces ne cachera ienl pas moutons quUls auraient à vendre: qu'ils les vendraient au prix courant iix DjHiehM et aux marchands, et qu'il ne serait rien omis pour Tenvoi lins Ma Capitale de (a (dus grande quantité possible de moutons sous Fins- [•clion des Voivodcs; en coriséquence, on mettra dorénavant aussi toute la vi^iictnce requise à l'exécution de cet article. ^L - Lorsqu'on voudra tirer des susdites deux provinces ries bois et autres ^■luitérîaux de construction, on informera d avance les Beys de la quantité; ^ws objets seront transportés aux frontières des deux provinces, el les frais ^■e coupe et de lrans[>ort seront payés aux pauvres Itayahs argent comptant. "€l au prix qtii t»ourra leur convenir, par le Mottlmminr (commissaire^ établi ttd httt\ Un ne forcera pas les susdits hahilanls d'en faire le transport hors de leurs limites; et quand on leur demandera fies chariots el des ouvriers, on ne rabatlra poinl un seul asjîre de leur louaf^e et salaire ordinaires, el ^Je payement n en sera poinl retarda
^P ■ A rexception des marchands munis de fermans, il ne »era permis à ^aiîcun habitant des environs, ni iftimith\ d'enUer el passer dans les deux dite» provinces, pour causer du dommage aux habitants, ni de cultiver et pmséiiet les terres appartenantes à leurs habitants, ni d'y introduire des bestiaux pour les y faire paitrQ;et ceux qui oseront contrevenir à ce Règlement, seront sévèrement punis.
• S1I y n îles terres usurpées après la paix, on les fera re^^lituer aux Rayabs, leurs propriétaires, ^^ € Il fie sera point envoyé par Ma S* R i\e Moiihmditr (commissaire) dans ^Êts susdites deux provinces, à moins d'une nécessité urgente pour un objet
802 (1783) seront abolis. C*est d'après cette base que le Voïvode avec les Boiards du Divan déterminera et fixera les impôts annuels, et les répartira de la manière la plus équitable. Les Voïvodes s'abstiendront de toute contravention y relative, et auront égard aux représentations du Ministre de Russie sur cet objet, sur le maintien des privilèges du pays et spécialement sur l'observance des articles insérés dans le présent ferman suprême.
Pour remédier à Tabus qui se pratique touchant l'exemption des Rayahs appelés Sokotelniks, et pour alléger par là le poids des impositions, à Texception de Tancien nombre des Sokotelniks inscrits dans la VeMiarie, aucun autre Rayahs ne sera exempt d'impôts et le poids en sera supporté également par tous.
Toute sorte de vexation de la part des collecteurs des impôts envers les Rayahs sera sévèrement défendue et empêchée.
Comme il est nécessaire que la Moldavie aide aussi un peu par un impôt particulier à la paye des troupes qui sont en Valachie, cet objet sera arrangé en toute justice et équité d'après un autre ferman suprême qui émanera ad hoc,
H sera enjoint et ordonné au Voïvode et aux Boiards du pays de faire les plus grands efforts pour la prompte évacuation de la Valachie par les troupes, et pour remploi des mesures nécessaires pour la liquidation de leur paye; et cbmme celte liquidation dépend de la perception des sommes nécessaires, la Sublime Porte veut qu'après que le Voïvode aura rempli cette tîkhe, les Rayahs de la Valachie jouissent de la faveur et de l'exemption générale de tribut pendant une année.
La quantité de bois de construction, de grains, de beurre, de moutons, et enfin des demandes de la Sublime Porte qui ont trait aux productions du pays, sera spécifiée dans les fermans qui émaneront. Ces fermans, adressés dans leur cimtenu aux Boiards. seront lus publiquement au Divan de Valachie, et comme c'est avec les Boïards qu'on devra conférer sur la possibilité ou l'impossibilité de tirer du pays en tout ou en partie l'objet demandé, quel qu'il soit, leurs prières à cet égard, faites par l'entremise de leur Voïvode, seront accueillies.
Les susdites demandes seront payées par le Miri (fisc), argent comptant, sans difficulté et au prix courant, et les achats ne se feront pas autrement. Le prix des vivres achetés sera payé au taux qui se règle dans l'échelle d'ibraïl, et, afin (|ue les frais de transport ne soient point une corvée pour les Rayahs et à leur charge, les Voïvodes auront une attention scrupuleuse à ce que, lorsque le prix des vivres sera réglé et fixé dans cette Echelle, le compte des frais de transport y soit compris.
h leur, t/on s'alislieinlia d'accoider de semblables prole(îlion.4 et Ton |afiportera une atlentioii couslanle à ce que jiislice soit reufliie. »
Tels sont aus^i les articles conlenus dans vui ferman ileinilté énigme datis ^le Eiois de Hébi-ul-Evvcl I1ÎÎ8 (janv; 178i i sous le réunie forluné du (irécédent Enipereur, mon très glorieux feu Alid-ul-Ilamid Klmn, sur qui soit la miséricorde de Dieu. |
Or ces arlieles onl puur ohjel que la susdite province soit rlaris un élat florissant et prospère» et que ses hatiitauts soient à l'abri de loute sorte de tyrannie; el mes senlimenls de clémence et de compassion envers les faibles, les pauvres el ceux que le MaUrc suprême m"a confiés comme un dépAt, s'élendant à tout le mrtnrie. en conséquence, un ferman décoré
I#Ie liatti cliérif et donné Tan î^twl en re-notjvellement de celui émané d'après le Sénêd de 1198, enjoint et porte, tout comme le ferman également avec liatti cîiérif donné en 1188. que la leneur de ce dernier ferman rebtif, iiosi qu'il a été expliqné pins liant, au Bellement rju pays, servira aussi de ré^le pendant Mon Ré;^ne de justice: qu'on aura soin d'assurer la Irani|iiillité ies Eiayalis et de [Motéger les pauvres. Il porte encore qu'un coratnandemcni particulier donné d'après Mes sentiments de clémence envers les ^ liabitauLs et Hayahsdc la Valacbie. pour leur exemption pendant deux ans, ^kera exécuté; qu'on s'empres.sera d'employer les moyens propres à faire fleu- ^^rir le paysretque, après l'expiralion du susdit terme de deux ans. le payeiiient du tribut Vidiyé el du Rikiahiifti que les Kayalis et la province devront aaquîlter, et celui des anciens Djaizé ei AmM des Voïvodes seront conformes aux stipulations et règlement ci-dessus énoncés, ^m Mais étant notoire que quelquesHines des susdites stipulations ont été ^(iterverlies et altérées par le laps du temps, et que les Traités existants entre la Sublime Forte el la Cour de Bussie lui donnant le droit el la pré-
Ileiition légitime d'intercession en faveur des deux provinces, le Ministre de Hussie résidant an près de la Sublinte Porte a représenté, d'orflre de sa €our, par une note. que. pour mieux assurer h Tavenir rexécution des susdites stiprilations, on demandait Taddilion des articles snivant5i: Le terme des Voïvodes î^era désoi mais fixé à se|it années complètes et I entières, a Jater du jour de leur nomination, et tant qu'ils ne commettront ^ft point dedélil avéré, ils ne seront pas destitués avant ce terme; en sorte que, ^s'ils commettent un délit dans cet intervalle, la Sublime Porte en informera i^le Ministre de Russie: et si, après vérification faite de cette manière de ^kart et d'autre, il appert que le Yoivode s'est effectivement rendu ^coupable d'un délit, sa déposition sera permise dans ce cas seulement-
I-esimpiMs, redevances et réquisitions introduites depuis lannée 111*8
66 VALAGHIE
1802 fidélité, la droiture et le zèle qui vous caractérisent, et Vous, Boïards, et habitants du pays, soyez reconnaissants des prérogatives nombreuses que vous avez obtenues: ayez soin de préparer et effectuer les fournitures qui, demandées par mes ordres supérieurs, seront conformes aux stipulations ci-dessus exprimées ; employez tout votre zèle et tous vos efforts à remplir toujours les devoirs de sujets soumis, fidèles et obéissants, et évitez de vous permettre aucune démarche contraire au ferman et à Ma volonté Impériale.
C'est à cet effet que Mon présent ordre suprême est émané et envoyé par Nous. Vous donc, Voivode susmentionné, vous ouvrirez et lirez Mon glorieux ferman en présence de tous les ^Métropolitains, Evoques, Archimandrites et Supérieurs de couvents de la province de Valachie, de tous les Boiards grands et petits, des capitaines et des habitants et rayahs: Vous en notifierez et publierez le contenu, qui ne respire que la justice.
Il est certain et assuré que, tant que les Boiards et rayahs de Valachie remplissant les devoirs de sujets fidèles, honnêtes, sincères et soumis, ne s'écarteront pas du chemin droit dans l'exécution de Mes ordres Impériaux, Ma bienfaisance et Ma faveur Impériales s'étendront aussi de toutes les manières pendant Mon règne de justice sur les vassaux, les sujets, les faibles et les malheureux et qu'ils jouiront constamment et toujours d'un plein repos et d'une parfaite tranquillité; qu'aussi longtemps que vous, Voivode, comme aussi vos successeurs, serez reconnaissants de Mes hautes faveurs Impériales; que, vous acquittant de vos obligations de sujet de ma Sublime Porte, vous exécuterez exactement les injonctions ci-dessus énoncées, et qu'il n'existera point un délit avéré qui nécessite votre déposition, vous n'aurez point à être tourmenté de celte inquiétude: mais qu'en persévérant dans la droiture et la fidélité, vous serez permanent dans la place de Voivode de Valachie; que, les susdits articles étant toujours pris pour règle, il sera apporté attention de Ma part Impériale et de celle de Mes Visirs suprêmes, et de Mes glorieux représentants aux prérogatives et aux avantages dont le pays a joui du temps de Mon glorieux aïeul le Sultan Mehmed khan, sur qui soit la miséricorde divine; et qu'aussitôt qu'on sera informé que des habitants du bord du Danube, des frontières et autres grands et petits osent se permettre des procédés contraires au règlement établi, ils seront punis.
Efforcez-vous de faire comprendre le contenu de Mon ordre suprême aux Boiards, habitants et rayahs de la Valachie. et de leur inculquer et recommander de former des vœux constants pour la perpétuité de Mes jours, de Mon règne et de Ma gloire et magnificence, et gardez-vous bien de toute contravention.
VALACHIK 65
Les ordres suprêmes qui éinanenl reJalivement au pays, après avoir été lii^ publiquement ((ans la Divan de la Valachie. seront gardés dans les archives de ta province.
Les places du pays seront données aux indigènes, mais le Voïvode pourra choisir attssi des tirées probes, instruits et dignes de ces places, et, en cas (Je prévarication, il les punira, les destituera et les obligera a des restitulions ainsi ifue tes Boiards du pays.
Le Voivode avec te Divan estimera annuellement les frais nécessaires pour renlretîen des portes, et ne prendra, sons aucun prétexte, rien au delà de la somme qui aura été fixée.
La rè^ie des hôpitaux, des écoles, des chemins et des autres objets semblables, particuliers au pays, sera confiée aux Boiards indigènes avec rorilre et Tin jonction des Voïvodes.
Les liêrîtai^ës des Métropolitains et des moines non attachés A des moîiastères ne pourront être réclamés par personne, mais seront destinés, avec la connaissance du Voivode, à servir de revenus aux Caisses des lianvres, des orphediriset autres Caisses setnblables de charité, A la mort lies moines attachés à des couvents, leur héritage sera laissé à ces couvents (lour leur servir de revenu.
Le Voivode s'entendra avec les Boiards du pays pour le rétablissement H l'emploi comme anciennement des troupes qui avaient coutume d>lre employées aulrefuis pour la ^'ardc du pays, et arrangera cet objet de connerl avec eux.
L€*s usurpations faites en Valacliie du côté d'ibrail, (iîur^ewo. Coulé et au delà de TOIia et en Moldavie du côté du Raya de Holtin, seront restituées à ces deux provinces: et il sera fixé un terme dans les fermans relatifs à cet objet, qui seront adressés à qui il appartient*
Ainsi qu'il est exposé plus haut, il sera veillé attentivement à ce qu'à J'ixeeption des marchands munis de fermans, les habitants des environs,
I Yamaks et tous autres qui, au mépris des traités, entrent dans le pays, s'y établissent et vexent les sujets, soient réprimés et renvoyés.
Les fermans suprêmes, qui seront dorénavant expédiés dans ces deux pro* i^inces, seront conformes aux présentes stipulations, ainsi qu'aux privilèges et lois du pays.
Mon désir impérial le plus particulier étant de mettre en œuvre les moyervs propres â assurer le bien-être, la irarjquillilé et la prospérité des habitants du pays, lesquels reposent paisiblement sous Mon ombre Impériale, et de ne permettre rien de contraire aux prérogatives du pays concédées pariBcm présent ferma n suprême, Vous, Voivode susmentionné, d'après la
ACTES I»B L'BMPIRJi OTTOMAN 11 — 5
m PRUSSE
1803 quence des dites Capitulations, c'a été l'usage, pour plus grande sûreté du commerce et de la navigation des Prussiens, de munir chaque capitaine marchand de cette nation d'un ordre ou passeport pour les capitaines des bâtiments Algériens (Tunisiens, Tripolitains) dans la Méditerranée. Et, quoique ces capitaines n'aient point donné occasion à des plaintes contre Vous, et qu'ils se soient toujours conduits amicalement, et en conformité des Traités, envers des vaisseaux marchands Prussiens, munis d'un ferman de la Porte, cependant le Ministre du Roi de Prusse, en résidence près de Ma Sublime Porte, a témoigné aujourd'hui en particulier le désir que les navires Prussiens continuassent à éprouver ce traitement amical de la part des capitaines Algériens (Tunisiens, Tripolitains) dans la Méditerranée. Par conséquent, ma volonté est que Vous, qui êtes le chef d'Alger (de Tunis, de Tripoli), renouveliez, à tous ceux que cela concerne, les ordres les plus précis de se conduire d'une manière amicale et conforme aux Traités; et c'est pour cet effet que je vous envoie le présent ordre Aussitôt donc que vous aurez appris que la Cour de Prusse est l'une des amies les plus intimes de la Porte, et que je ne permettrai point qu'il se fasse rien contre les Capitulations et contre ma volonté, qu'au contraire les négociants Prussiens et leur commerce doivent être favorisés de toutes les manières, aussitôt, sans tarder un instant, vous donnerez les ordres les plus sévères pour qu'aux vaisseaux marchands Prussiens, munis de firmans de ma Sublime Porte il n'arrive, du côté des capitaines Algériens (Tunisiens, Tripolitains), pas la moindre chose qui soit contraire aux Traités et à nfia volonté, mais qu'au contraire on se conduise toujours amicalement envers leurs Capitaines, leurs marchandises et équipages, en leur accordant un passage libre et sans obstacle. Telle est ma volonté, qui doit être suivie exactement. Sachez ceci, et prêtez foi à mon cachet impérial.
VÂLACHIE 67
C'est à cet effet que Mon rermaii suprême est émané. J'ai ordonné qu^k \ sà técepimn sous BgimeiiÏHpïès mu ctinienu, auquel est due laule soumission et obéissance. Sachez-le ainsi, et ajoutez foi à ce noble âigne,
Ecrit dans la première décade de la lune de Djemazî-ul-aktiir l:il7 (24 iieptembre i&Jtii
lëûi
Fermaii adressé à eliaeiinp des Réyenees d*Alger, de Tunis cl de Tripoli
loucha ni le comniorce et la navigalioD des sujets Prussiens.
En date du 4 Septsmbre Î8Ù3 (Djemazi'ui'm>vet iBi8),
(Tr&dnctWn.)
Vous, qui éien distingué entre les nobles Seigneurs, grand entre les Grands et les Fuisnants, couronné de plusieurs grâces de TEtre suprême; Vou5, Di*;ne Bey irAI??er (de Tunis, de Tripoli) que le présent l>ii>lôme Impérii'il imiïïiâe trouver dans une prospérilè non interrompue:— sadiez que la tlour de Prusse et la Sublime Forte sont liées par les liens de la paix* de Tamitié et de la bonne intelli^cnea depuis le t\ de la lune de Zilbidjé de Tan de rbégire 1174 (Si8 mars 17IH fcl qu'à cette époque on a accordé aux Prussiens les Capitulations Impériales, dans lesquelles il est déclaré qu'il subsiste entre le Roi de Prusse et la Sublime Porte paix «luralde, iiniitié et liaison étroite, qifil ne sera apporté aucune ^éne au commerce des sujets des Parties respectives, soit par men soit par terre ;que les sujets Prussiens, tant leurs personnes que leurs prupriétés, leurs marcha ndises et effets, pourront, sous la prolectinn du pavillon et des patentes du Boi de Prusse, entrer librement dans les places de commerce et |inrts de rEmpire Ottiunan, y séjourner et en ressortir haiis difficulté: et que leurs tiavîres, qui auraient été endonnnagés par quelque accident que ce soiU fkourront être réparés, et pourvus, à leurs frais, de vivres et d'aiUres objets irrs, sans que [lersonne entreprenne de s'yopposen En consé-