‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 34 sur 80 · ANGLETERRE ET FRANGE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE ET FRANGE

1803 Présentement que la Cour d'Angleterre et la République française se trouvent de nouveau en guerre, la Sublime Porte a, dans cette occasion, adopté également le système de la neutralité, et remet en conséquence à M. le Ministre son ami, pour son information, une copie du ferman émané et adressée son Excellence le Grand Amiral de TEmpire, contenant les mêmes règlements, et pour qu'il veuille informer sa Cour et ceux à qui il serait nécessaire de le faire, ainsi que la nature de la chose l'exige, qu'il ne convient pas, à l'instar des fois passées, que des bâtiments des dites Puissances se battent enlre eux dans les embouchures des ports et sous les canons des forteresses de l'Empire Ottoman, en deçà de la distance de trois milles ; et qu'on doit avoir égard aux susdits règlements. Et la présente note a été remise amicalement à M. le Ministre, à l'effet qu'il s'empresse d'écrire à sa Cour, ainsi qu'aqx Consuls et autres, pour leur faire part que, ces deux Puissances belligérantes étant amies de la Sublime Porte, Elle gardera une parfaite neutralité et (|u'Elle se conduira suivant les dits règlements ; que M. le Ministre son ami veuille remettre ensuite à la Sublime Porte un office contenant la réponse, pour y être enregistrée comme par le passé.

Traité d'allianee défensive avec la Russie

Sf'gnt^ le 21 Septembre 1805 (29 Djérnazi-ul-akhir 1220). (Traduction du texte turc.)

Aktkxk pkemikr. — Par suitedelapaix, del'amitiéetdela bonne entente existant fort heureusement entre le Sultan des Ottomans et l'Empereur de toutes les Russies ainsi qu'entre leurs Etats et sujets respectifs, les liens de bonnes relations, basées sur la sécurité et la prospérité réciproques, seront non seulement maintenus mais resserrés de telle fa^on, par la présente alliance défensive, que Tami de l'un des deux Etats sera considéré comme l'ami de l'autre, et l'ennemi de Tun sera considéré comme l'ennemi de l'autre. Par conséquent. Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté l'Empereur de Russie s'engagent a s'entendre loyalement dans toutes questions

àNGLETKRBE ET FRANCE

Déclaration de neutralité remise par la S. Porte

au\ Ambassadeurs d'Angleterre et de la

République française

à roccasioti de la guerre eolre ces deni Éliits.

Le 20 Septembre ÎS03 (4 Djemmzi-uhev^el ÎBÎ8).

{Traduction.!

Lorsqu'en !2l)7 la guerre eut lieu par mer et par terre entre la France et l'An^^leterre, amies Tune et Tautre de l'Empire Ottoman, la Sublime Porte resta neutre dans eette occasion, et statua pour régie, que les bâtînienls marchand?; des dites Puissances naviguant dans les mers de TEmpire Ottoman ne commettraient point de violences ni dlioslilités entre eux ^ la dis tance de trois milles des Iles de rArchipcK de dessous Jes canons des forteresses qai sont sur les rives de l'Asie et de l'Europe de la dite mer, et en dedans des ports et des Echelles de cet Empire: que ceux qui se tiattraient, seraient par leurs Consuls réprimés et empéctiés d'une manière amicale; que, si des i^agahonds parmi des sujets voudraient s'enrôler dans Pintention de faire les Corsaires» ils seront recherchés, pris et punis; qu'ancim 3lusulman ou sujet ne chargerait point de marchandises ni effets quelconques avant qu*il ne se soit procuré des Consuls un titre ou certificat; que les Commandants de vaisseaux de l'amirauté et les officiers de la marine de i'Em|>ire Ottoman ne montreront aucune parlialilé et ne slni^éreront fkâsdutout lorsque des bAiiments des dites Puissances se trouveront en prise entre eux à ta distance désignée et en pleine mer. — Ces règlements ainsii adoptés furent signifiés par écrit aux Ministres des Puissances Ijeliigéranles.

1805 vale, sera tenu de lui fournir, à partir du jour de l'arrivée de cette force dans ses eaux territoriales ou dans les eaux où elle sera appelée à manœuvrer, et tant qu'elle servira contre l'ennemi commun, les rations nécessaires dans les conditions à convenir entre les deux Parties. S'il était impossible de procurer cette ration en nature, un subside en argent, proportionnel à la valeur de cette ration arrêtée d'un commun accord, sera payé à cet effet. En outre, lorsque les bâtiments, composant la flotte de secours, auront besoin de quelques réparations, l'Etat réquisitionnaire y pourvoira dans ses propres arsenaux et magasins aux prix courants sans le moindre retard et sans soulever aucune difficulté. Ce même traitement sera assuré aussi, en dehors des bâtiments de ladite flotte et pendant toute la durée de l'alliance, aux autres navires de guerre et de transport des deux Puissances destinés au service commun. Ces navires auront, en conséquence, le droit d'entrer sans empêchement aucun dans les ports de l'une et de l'autre Partie soit pour hiverner, soit pour subir des réparations.

Akt. 6. — Si l'Etat attaqué ne parvenait pas, avec ses seules forces ou avec le secours des forces de terre et de mer fournies par son allié, conformément à l'art, i du présent traité, à repousser l'agression dirigée contre lui, l'Etat, son allié, participera ouvertement à la guerre par toutes ses forces disponibles jusqu'à la conclusion de la paix, pourvu, toutefois, que cette participation par terre ou par mer lui soit possible par sa situation géographique; mais si la grande distance séparant les deux pays rend impossible pour l'un des alliés toute participation directe à la guerre avec la totalité de ses forces, et que l'Etat attaqué témoigne le désir de voir augmenter le contingent des forces de terre ou de mer, mis à sa disposition par son allié, les deux Etats s'entendront d'un commun accord sur l'importance et les conditions des secours supplémentaires nécessaires.

Art. 7. — Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer loyalement Tune à l'autre lesmesures militaires qu'elles auraient prises et à faciliter mutuellement leur mise a exécution, toutes les fois qu'elles se trouveront dans la nécessité d'agir collectivement avec toutes leurs forces disponibles ou de fournir l'une à l'autre les secours prévus par le présent traité. Elles déclarent également devoir se donner réciproquement avis de leurs intentions concernant la prolongation de la guerre ou les conditions éventuelles de la paix. Aucun des deux Etats alliés ne pourra conclure un armistice ou la paix avec l'ennemi sans y faire comprendre son allié et sans assurer la sécurité des deux Pays.

Art. 8. — Les deux Etals contractants sont tombés d'accord pour décider

intéfessant la jiaix et la sécurllé des tleux Parties conuaclanles el à s'allier en vue d'aviser aux mesures nécessaires |)our repousser tonte agression mnim leurs pays respecUfî^ et rétablir la paix |>ublif|aa

Art. i. — Lorsqu'une Pnissance quelconque anra manifesté *îerinimilîé contre l'une des deux Puissances alliées ou enveis toutes les deux, la Puissance alliée fera tout ce qui dépend d'elle en vue de prévenir les acles d'hostilité, mais si les efforts poiu" !?iupprimer le cas de lili^e et ses bons offices restent sans effet, el que TElat menacé ne se irtuive pas en mesure de repousser, avec ses seuls mojens, Fattaque dirigée contre lui, son allié sera tenu de hn venir en aide par des forces de terre et rie mer. Toutefois^ au cas nù TElat requis ne pourrait pas fournir une armée de secours a cause de la situation géo^rajîliiqiu' de son ijav^on de la distance de> routes, itsera obligé alors de procurer a son allié un secours en argent, en proportion des frais qu'aurait neeasînnnés Tenvoi de t 'armée auxiliaire. H1I s'aj^it de forces navales, le nombre des brUiments de f^uerre mis jiar Tun des alliés a la disposition de raulrenesera pas inférietir à six bateaux de lifîne el a quatre frégates eu s'il s^agit de forces de terre, les troupes de secours seront fortes d'au moins dix mille fantassins el deux mille cavaliers; mais les secours de trrrc el de mer ne pourront être fournis d'emblée sans une entenle préalable k cet effet. 1

Abt. 3* — Le cboix entre un recours armé ou un subside en argent dé p^^nd de l'Etat attaqué. Si ce dernier demarule un secours en troupes el ti^Ui^ ments de j^uerre, il lui en sera fourni dans resjiace de trois utoisau plus à dater du jour de la demande. S'il demande un secours en arjîcnt, il lui sera fourni par versements éelielonnes i\ (>artlr du jour de la rléclaration de guerre de PElat agresseur ou du jour du commencement des hostililés.

Aht. i — I/armeuient en artillerie, munitions de guerre el tout l'équipement des forces de secours sont à la charge de TElat expéditionnaire. Quant aux rations en blés, orges, pailles el foins, elles seront fournies en nature |jar TElat qui les requiert, dans les mêmes proportions et qualités que celles adoptées *lans sa propre armée en lemfis de guerre, el ceïa h partir du jour où les troupes auraient quitté la frontière de leur pays, — Pour prévenir toute erreur ou retard h ce sujet, les voies à suivre par ces troupes seront préalablemenl désignées par TElal qu'elles vont secourir* l^ autre part^ TElat qui o requis le secours est tenu de procurer aux troupes de son allié les mêmes coTidilioiis d'aisance et de commodité dont elles jouisseni ^olles oui sont assurées *i

im

pay^î

propre

AiiT. a — L'Etal qui aura requis rie son allié le secours d'une force na

1805 Art. 14. — Les deux Elals contractants ont le ferme désir de respecter, autant que possible, la teneur du présent traité d'alliance défensive Comme cependant les changements du temps et des circonstances peuvent rendre nécessaire le remaniement de certaines de ses clauses, il a été décidé qu'il restera en vigueur pendant neuf ans à partir de la date de réchange des ratifications. A l'approche de l'expiration de ce délai, le renouvellement de cet acte fera l'objet de négociations amicales entre les deux Etals.

Akt. 13. — Le présent acte d'alliance sera ratifié par Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté TEmpereur de Russie, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut.

Les ratifications et rechange du présent traité ont eu lieu dans les termes convenus.

Clauses seerètes annexées an Traité d'allianee aYee la Rnssie

En date du 21 Septembre 1805 ('20 DJernazi-ul-akhir 1220). Sign*^. le m^me jour.

(Traduction du texte turo.)

AuTicLE i»HEMiKH. — Prenant en sérieuse considération l'état des choses qui se passent en Europe, l'altituile et les agissements de la France tendant a agrandir injustement ses possessions, à bouleverser léquilibre européen et à soustraire des territoires à leurs Etats respectifs, ainsi que surtout les vues qu'elle poursuit contre TEnipire Ottoman, Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Hussies, guidés par les liens et les rapports de la constante et sincère amitié qui existe si heureusement entre Eux et qui a été consolidée par le Traité d'alliance défensive récemment renouvelé, sont convenus d'entamer des négociations, exemples de toutes réserves, au sujet des questions importantes qui précèdent. En prévision d'une alliance défensive de quelques-unes des grandes Puissances de l'Europe destinée à s'opposer aux desseins de la France — alliance dans laquelle entrerait l'Empire <le Hussie, — il est décidé que Sa Majesté Impé-

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que, lorsque leur?» floltes ou graiids vaisseaux ou d'au 1res hAUrnentî* rie ISQ guerre se leiicantreiil, an devra, pour commencer le salut, prendre en cousidéiRtion les ^^ratles lies i^oininandauLs. ee qui sera coiislaté par le pavillon I lissé a cet effet des deux crtlés. Si les eominandants des deux par lies onl le m^me grade, ils ue doivent pas éehanger de saints* Celui qui reçoit le salut, y répondra en tirant un nombre é^nl de coups de canon. En m$ de rencontre^ on devra donc, par renvoi de chaloupes, se concprter pour éviter loute erreur ou malentendu à ce sujet.

Art* ^. — Les armes et munitions de guerre et les différenls effets pris à rennenii pendant la guerre appartiendronl aux troufies qui les auront conquis.

Atn: 10, •- Bien que les deux Hautes Parties conlraclanles soient en droit de négocier el de conclure, comme par le passé, avec d'autres l*uis^ sances des traités et conventions quelconques, toutefois chacune d'Elles s'engage envers Tautre, d'une moniére mi\e et précise, a ne rien conclure uni puisse porter atteinte aux intérêts de l'Etat allié ou à son intégrité territoriale nt accorder des avantages commerciaux qui puissent nuire aux intérêts des po|HUat ions et sujets de raiilre Pays, Au conlriire, les deux Puissances contractantes s'engagent *i fiéfendre, autant que possible en pareil cas, les intérêts, la gloire et la sécurité l'une de Tautre.

A HT. H, — Comme Sa Majesté Impériale le Sultan el Sa Majesté T Empereur de Russie n'ont eu pour but, en concluant le présent traité d alliance défensive, aucun agrandissement territorial, mais bien le maintien de l'intégrité de leurs Etats, de la sécurité <te leurs sujets respectifs ainsi que de Téqui libre nécessaire à la tranï|Uillité (inbliqnc el qu'ils tiennent à cet effet, a sauvegarder aussi* contre tout danger, les positions des autres Etals, ils onl en conséquence décidé d'inviter à y participer le Uni d'Angleterre^ ainsi que d'autres Puissances qui. guidées [ïar tie louabltis intentions, seraient désireuses d'entrer dans une pareille alliance.

Aht. Il — Le Traité de paix, conclu a Jassy le 13Djémazi-ul-EweI titMî ci* décembre 17î#l) ainsi que d'antres Conventions et actes y mentionnés, de m*^mc que le Traité de paix passé le 8 Zilcadé \±\\ (il mars IHÛO} sont eonfirmé^p h rexceiHion des clauses qui ont été modiliées par des actes pos* téf leurs ou par les clauses du présent acte d'alliance.

AiïT. la — Pour donner plus de force à leur alliance, les deux Etals contractants se garantissent mutuellemenl llnlégrité de lous les territoires te irouvant actuellement eu leur possession.

1805 Art. li. — Les deux Etats contractants ont le ferme désir de respecter, autant que possible, la teneur du présent traité d'alliance défensive Comme cependant les changements du temps et des circonstances peuvent rendre nécessaire le remaniement de certaines de ses clauses, il a été décidé qu'il restera en vigueur pendant neuf ans à partir de la date de réchange des ratifications. A l'approche de l'expiration de ce délai, le renouvellement de cet acte fera l'objet de négociations amicales entre les deux Etats.

Aht. 13. — Le présent acte d'alliance sera ratifié par Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté l'Empereur de Russie, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut.

Les ratifications et l'échange du présent Iraité ont eu lieu dans les termes convenus.

Clauses seerètes annexées an Traité d'allianee aYee la Rnssie

En date du 24 Septembre 1805 [^29 Djernazi-nUakhir 1220). Sigfv^ le mrme jour.

(Traduction du texte turc.)

Abticle phemiër. — Prenant en sérieuse considéralion Tétat des choses qui se passent en Europe, l'altitude et les agissements de la France tendant à agrandir injustement ses possessions, à bouleverser l'équilibre européen et à soustraire des territoires à leurs Etats respectifs, ainsi que surtout les vues qu'elle poursuit contre rEinpire Ottoman, Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, guidés par les liens et les rapports de la constante et sincère amitié qui existe si heureusement entre Eux et qui a élé consolidée par le Traité d'alliance défensive récemment renouvelé, sont convenus d'eniamer des négociations, exemptes de toutes réserves, au sujet des questions importantes qui précèdent. En prévision d'une alliance défensive de quelques-unes des grandes Puissances de l'Europe destinée à s'opposer aux desseins de la France — alliance dans laquelle entrerait l'Empire de Russie, — il est décidé que Sa Majesté Impé-

^riale le Su Ha ru y coi)(iérerB aussi, d'accord avec son flugusle allié. Tout un

mmn^ le Gouveraeiiienl Oltoman mellra a la disposilion de son allié les

^Ki>rees fie secours nieii lion nées a TarL t du Traité d'alliance dcfpnsjvp» et

^«rrilHera, pendanl la durée de la guerre, le |>as>ia;^e par les Délroils de

HfconsUinlino|de «les hruirnents de guerre et de lianî^[ïort que la Russie sera

obligée (rexjiêdîer dans les mers? inlérienres,

^^ Art. i — Sa Majeslé TEmpereur de Russie ayant rintentiou d-inviler ^ws tîoiïvenicrncnls rrAutrictie, de Prusse, rie Suéde et de Danemark, ainsi ^■ue d'autres Ivlats, à entrer dans Talliance qui [ïourraît elre conclue entre ^Bion pays et l'Angleterre ainsi qu'avec Tune des susdites Puissances, dans *^ le but rPexercer une pression colleelive sur la France pour obtenir son consenlernent à l'étahlissemeul d'un système profue à produire et à sauve- >^arder en Kurope Téqui libre tcrrilnriaK a maintenir la paix et la tranquillité putiliques et f^ faire respecter les principes du droit international, — le (iouvernement de Sa Majesté le Sultan coopérera de son côté a la réalisalion de ce louable but.

^fe Sa Majesté T Empereur de Russie se cliarge d^entamer à ce sujet des ^■lé^^ociatious avec lesdites Puissances, et le Gouvernement de Sa Majesté Im* ^■lériale le Sultan lui accorde pleine et entière confiance fjour les mesures H^ adopter à cette fin.

Ahx il — liC (jouvernemenl de Sa Majesté le Sultan déclare sa ferme intenlinn d'assurer le repos et la prospérité des populations îles contrées de J TAlbanie. flélacliées antérieurement de la République de Venise et réunies iWa Turquie, ainsi que les imnuinilé^ qui leur ont été garanties, cl de mettre poncttiellement h exécution les stipulations du traité conclu à ce sujet. Il ne sera toléré aucune agression de la part des Gouverneurs de droviuce ou des Commamlants des flottes contre tcsdiles contrées, ni aucune

luisilion d'imprtls desdîtes populations, qui continueront a profiter de

ûules les immunités dont elles jouissaient sous la domination Vénitienne.

Uusi les termes du Traité du 8 Zilcadé lti\ i21 mars 18U0) sont censés

fttre confirmés, mol a mot. parle présent traité. Le Minisire de Russie à

mstantinople se réserve le droit d'intervenir, cliaque fois que des faits anlraires aces stipulations viendraientà seproiluirt^ auquel cas le Gouveraement Impérial Ottoman sera tenu de faire indemniser par les délinquants les populations lésées.

I AftT. 1 — Aux termes de l'art 1**^ du Traité conclu le 8 Zilcadé iiiï [il mars 1H(>» entre l'Empire Ottoman et la Russie, Sa Majes!é l'Empereur ue Russie ayant garanti, tant en son nom qu'en celui de ses successeurs.

îm

06 l'iiUégrité des Iles Ioniennes, et Tétat des choses en Italie rendant encore nécessaire le maintien de roccupation Russe dans ces Iles, il est décidé que celle-ci continuera à exister tant que la situation qui Ta provoquée ne serait pas modiriée. En échange de ce témoignage d'amitié, le Gouvernement Ottoman s'engage à faciliter le passage, par le détroit de Gonstantinople, I des bâtiments de guerre Russes destinés aux besoins du service et du ravitaillement des troupes d'occupation.

Art. 5. — La population, sujette Ottomane, des îles Ioniennes devant servir d'obstacle aux entreprises dirigées par les habitants d'Italie contre l'empire Ottoman, il est désirable que cette République devienne forte et soit en état de suffire à sa défense et de faire respecter son intégrité, stipulée par le traité de 180Q. En conséquence, le Gouvernement Ottoman s'engage à rapporter certaines parties de Tacte octroyé antérieurement à cette République, qui ne s'accordent pas avec la teneur desdites stipulations, à les remplacer par d'autres plus favorables et à aviser aux moyens nécessaires pour le développement et la conservation de cette République

Art. 6. — La déseriion dans la marine et les troupes de terre de secours étant une cause d'affaiblissement pour les renforts à prêter, les deux Parties s'engagent réciproquement à ne point recevoir ni protéger les déserteurs, sauf et réservé le cas de conversion. Ainsi les déserteurs musulmans, sujets Russes, seront rendus, et s'il se trouve des Russes qui se convertissent à l'islamisme, ils seront maintenus au rang des troupes de terre ou de mer jusqu'au retour des dites troupes en Russie, auquel cas il sera procédé à leur égard conformément à l'art. 8 du Traité de Jassy.

Art. 7. — Les deux Parties contractantes étant convenues de la fermeture de la Mer Noire déclarent que toute tentative d'une Puissance quelconque de la violer sera considérée comme un acte d'hostilité contre elles. En conséquence, elles s'engagent à s'opposer par toutes leurs forces navales à l'entrée dans cette mer de tout bâtiment de guerre étranger et de tout navire chargé de munitions de guerra

Art. 8. — Dans le cas où la France, par dépit de la présente alliance, ferait occuper, par ses troupes postées autour du Danemark, le détroit de Sund, seul débouché du commerce russe de la mer Baltique et seul passage pour ses forces navales du Nord, et où Tétat de guerre s'ensuivrait entreelleet la Russie, le Gouvernement Ottoman s'engage à s'entendre avec son allié soit pour coopérer avec lui, soit pour lui fournir le contingent de troupes stipulé dans le traité.

Art. 9. — Les détails du secours pécuniaire convenu à l'art 3 du 1806 Traité ci-annexé sont fixés ainsi qu'il suit: La somme annuelle à payer contre chaque fantassin sera de 100 piastres et contre chaque cavalier, de 130 piastres effectives. Le montant de la somme ainsi évaluée sera payé d'avance, en versements trimestriels, par l'Etat dont le secours est demandé, et cela a partir du premier mois de la déclaration de guerre jusqu'à la conclusion de la paix. Lorsqu'il sera nécessaire de donner suite aux stipulations des art. 1 et 8 du présent traité secret, le subside précité sera payé dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que les faits qui l'auraient motivé aient cessé d'exister.

Art. 10. — Les articles secrets ci-dessus devront être tenus entièrement cachés des autres Puissances; mais ils seront fportés, après entente entre les deux Parties, à la connaissance de celles qui entreraient dans l'alliance. Ils seront ratifiés dans trois mois ou plus tôt, si faire se peut, et les ratifications en seront échangées à Constantinople.

L'échange des ratifications a eu lieu à la date convenue.

Séoed remis aux représentants Russes |Mir Je Grand Vézir, Hafiz Ismaïl Paeha

En date du 29 Djérnazi-ul-Akhir i220 (24 Septembre 1805).

Les deux Grandes Puissances contractantes confirment, d'après l'art 12 du présent Traité d'alliance, les dispositions des traités et des séned existant entre elles et concernant les privilèges accordés à la Moldavie et à la Valachie par le Traité de paix conclu le 14 Djémazi-ul-Ewel 1188 de l'Hégire (10 juillet 1774), l'acte de révision dudit traité passé le 20 Djémazi-ul- Akhir 1193 (21 mars 1779), le Séned donné le 15 Séfer 1198 (28 décembre 1783), le traité de Jassy conclu le 15 Djémazi-ul-Ewel 1206 (29 décembre 1799) ainsi que par les décisions ultérieures données à la fin du Djémaziul-Akhir 1217 (septembre 1800). Ainsi Sa Majesté Impériale le Sultan veut

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