MISSIONS ÉTRANGÈRES
aux fonctionnaires dans la Capitale, d'arrêter, après enquête, ces sortes de gens, et ceux dont les pères et mères se trouveraient avoir été sujets du Grand Sultan; de saisir les titres de protection qu'ils auraient en mains, et d'en informer le Gouvernement.
La S. Porte, persuadée que cette mesure politique, basée sur un juste et incontestable droit étant soumise à l'appréciation équitable des Puissances ses Amies, rencontrera leur approbation, en a donné, à cet effet, communication par écrit à chacun de MM. les Ministres étrangers, et remet également à M. le Chargé d'affaires de . . . la présente note officielle
Conyention d'alliiinee entre la France et la Russie
Signt^e à Erfurt le 12 Octobre 1808.
(Articles confernanl la Torqoie.)
Art. 8. — Sa Majesté l'Empereur de toutes les fiussies. d'après les révolutions et changements qui agitent TEmpire Ottoman et qui ne laissent aucune possibilité de donner et, par conséquent, aucune espérance d'obtenir des garanties suffisantes pour les personnes et les biens des habitants de la Valachie et de la Moldavie, ayant déjà porté les limites de son Empire jusqu'au Danube de ce côté, et réuni la Valachie et la Moldavie à son Empire, ne pouvant qu'à cette condition reconnaitre l'intégrité de l'Empire Ottoman, Sa Majesté l'Empereur Napoléon reconnaît la dite réunion et les limites de l'Empire Russe de ce côté portées jusqu'au Danube
Art. 9. — Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garder dans le plus profond secret Tarticle précédent et à entamer, soit à Constantinople, soit partout ailleurs, une négociation afin d'obtenir, à Tamiable, si cela se peut, la cession de ces deux Provinces. La France renonce à sa médiation. Les Plénipotentiaires ou agents des deux Puissances s'entendront sur le langage à tenir, afin de ne pas compromettre Tamitié existante
entre la France el la Porte, ainsi que la sûreté des Français résidant dans les Echelles, pour empêcher la Porte de se jeter dans les bras de TAnglelerre.
Abt. 10. — Dans le cas oii, la Porte Ottomane se refusant à la cession des deux Provinces, la guerre viendrait à se rallumer, l'Empereur Napoléon n'y prendra aucune part et se bornera à employer ses bons offices auprès tie la Porte Ottomane : mais s'il arrivait que l'Autriche ou quelque autre Puissance fil cause commune avec l'Empire Ottoman dans la dite guerre. Sa Majesté r Empereur Napoléon ferait immédiatementcause commune avec la Russie, devant regarder ce cas comme un de ceux de l'alliance générale qui unit les deux Empires. Dans le cas où l'Autriche se mettrait en guerre contre la France, l'Empereur de Russie s'engage à se déclarer contre l'Autriche et à faire cause commune avec la France, ce cas étant également un de ceux auxquels s'applique l'alliance qui unit les deux Empires.
Abt. h. — Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à maintenir l'intégrité des autres possessions de l'Empire Ottoman ne voulant ni faire elles-mêmes, ni souffrir qu'il soit fait aucune entreprise contre aucune partie de cet Empire, sans qu'elles en soient préalablement prévenues.
Traité de paix ayec l'Angleterre
Signe près des Châteaux des Dardanelles le 0 Janvier 1809 (19 Zilkadé 1223),
L'objet de cet instrument fidèle et authentique est ce qui suit: Nonobstant les apparences d'une mésintelligence survenue à la suite des événements du temps entre la Sublime Porte Ottomane et la Cour de la Grande Bretagne, ces deux Puissances, également animées du désir sincère de rétablir l'ancienne amitié qui subsistait entre Elles, ont nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté, le très majestueux, très puissant et très magnifique Sultan Mahmoud Khan IL Empereur des Ottomans, a nommé pour son Plénipotentiaire Séid-Mehmed-Emin- Nahid Efendi, Directeur et Inspecteur du Département appelé Mefcoufnt, et
ACTES DE l'empire OTTOMAN II — 6
S'2 ANGLETEHRR
1809 revéln <lu ranp; de yirhmidji du Divan Impérial, el Sa Majesté, le très auguste* et très lionoré (îeorses 111. Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, a nommé pour son Plénipotentiaire Robert Adair. Eeuyer. Membre du Parlement royal de la (irande Bretagne, lesquels, s'étanl réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, o^it, après plusieurs conférences et discussions, conclu la paix ésalemenl désirée de ces deux Puissances, et sont convenus des articles suivants:
Art. t«^ — Du moment de la signature du présent traité, tout acte d'hostilité doit cesser entre l'Angleterre et la Turquie, el les prisonniers de part et d'autre doivent, en vertu de cette heureuse paix, être échangés sans hésitation, en IM jours après l'époque de la signature de ce traité, on plus tôt si faire se pourra.
Aht. :J. ~- S'il se trouvera des places appartenantes à la Sublime Porte dans l'occupation de la Grande Bretagne, elles devront être restituées el remises à la Sublime Porte avec tous les canons, munitions et autres effets dans la même condition où elles se trouvaient lors de letir occupation par TAngleterre, et cette restitution de\ra se faire dans l'espace de 31 jours après la signature de ce présent Traité.
Abt. l\, — S'il y aurait des effets et pro|)rictés appartenant aux négociants Anglais ou séquestrés sous la juridiclirm de la Sublime Porte, ils «loivent être entièrement rendus et remis aux proprélaires, et pareillement, s'il y aurait des effets, pro|)riétés et vaisseaux appartenant aux négociants et sujets de la Sublime Porte en séquestre à Malte ou dans les autres îles et Etats de Sa Majesté Britannique, ils doivent également être entièrement rendus el remis à leurs propriétaires.
Aht. i. — Les Capitulations du traité stipulé en l'année turque 1U86, à la mi de la lune l)jemazi-ul-akliir, ainsi que l'acte relatif au commerce de la Mer Noire et les autres privilèges également établis par des actes à des époques subséquentes, doivent être observés el maintenus comme par le passé, comme s'ils n'avaient souffert aucune interruption.
A HT. fi. — En vertu du bon traitement et de la faveur accordée par la Sublime F^rte aux négociants Anglais à l'égard de leurs marchandises et propriétés, et par rapport à tout ce dont leurs vaisseaux ont besoin, ainsi que dans tous les objets tendant à faciliter leur commerce. l'Angleterre accordera réciproquement la pleine fav(»ur et un traitement amical aux pavillons, sujets et négociants de la Sublime Porte qui dorénavant fréquenteront les Etats de Sa Majesté Britannique pour exercer le commerce.
Aht. 6. — Le tarif de la douane qui a été fixé à Constanlino|)leen dernier IHOti lieu sur Tancien taux de 3 ^/o, et spécialement Tarticle qui regarde le commerce intérieur, seront observés pour toujours, ainsi qu'ils ont été réglés. C'est à quoi l'Angleterre promet de se conformer.
Aht. 7. — Les ambassadeurs de Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne jouiront pleinement des honneurs des autres nations près la Sublime Porte. et réciproquement les ambassadeurs de la Sublime Porte près la Cour de Londres jouiront pleinement de tous les honneurs qui seront accordés aux Ambassadeurs de la (irande Bretagne.
Aht. 8. — Il sera permis de nommer des Sc/in/ibender (consuls") à Malte et dans les Etats de Sa Majesté Britannique où il sera nécessaire pour gérer et inspecter les affaires et les intérêts des négociants de la Sublime Porte, et les mêmes traitements cl immunités qui sont pratiqués envers les consuls d'Angleterre résidant dans les Etats Ottomans, seront exactement observés envers les Scliahhpnders de la Sublime Porte.
Aht. 9. — Les Ambassadeurs et consuls d'Angleterre pourront, selon l'usa»(e, se servir des drogmans dont ils ont besoin ; mais, comme il a été arrêté ci-devant par un commun accord que la Sublime Porte n'accordera pas de Bénit de drogman en faveur d'individus qui n'exerceront point celte fonction dans le lieu de leur destination, il est convenu, conformément à ce principe, que dorénavant il ne sera accordé de Bérat à personne de la classe des artisans et banquiers, ni à quiconque tiendra boutique et fabrique dans les marchés publics ou qui prêtera la main aux affaires de cette nature; et il ne sera nommé non plus des Consuls Anglais entre les sujets de la Sublime Porte.
Art. 10. — La iiatente de protection anglaise ne sera accordée à personne d'entre les dépendants et négociants sujets de la Sublime Porte, et il ne sera livré à ceux-ci aucun passeport de la part des Ambassadeurs ou Consuls sans la permission préalable de la Sublime Porte.
Art. 11. — Comme il a été de tous temps défendu aux vaisseaux de guerre d'entrer dans le canal de Constantinople, savoir dans le détroit des Dardanelles et dans celui de la Mer Noire, et comme cette ancienne règle de ^ — l'Empire Ottoman doit être de même observée dorénavant en temps de paix vis-à-vis de toute Puissance, quelle qu'elle soit, la Cour Britannique promet aussi de se conformer à ce principe.
Art. 12. — Les ratifications du présent traité de paix entre les Hautes Parties contractantes seront échangées à Constantinople dans l'espace de 91 jours depuis la date du présent Traité, ou plus tôt, si faire se peut.
Conclusion.
Pour que la paix qui vient d'être heureusement conclue et rétablie, avec l'assistance de Dieu, et en vertu de la sincérité et loyauté des deux Parties, consistant en 12 articles ci-dessus mentionnés, et que rechange des ratifications puissent avoir l'effet définitif: Moi, Plénipotentiaire de la Sublime Porte, muni des pleins pouvoirs Impériaux, j'ai, en vertu de ces mêmes pleins pouvoirs Impériaux, signé et cacheté cet instrument, lequel ayant été également signé par le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne, d'après la teneur de ces mêmes pleins pouvoirs, j'ai remis au susdit Plénipotentiaire le présent en échange d'un autre instrument tout à fait conforme écrit en langue française avec la traduction qui m'a été remise de sa part.
Fait près des ChîUeaux des Dardanelles, le 3 janvier 1809 (19 Zilkadé
(signé) Seïd Mehmed Emin Vahid Efendi. Robert Adair.