L S.) (LS
Traité seeret d'iillitinee défenshe a^ee FAngleterre
signé aux Dardanelles le 5 Janvier 1809 1 19 Zilkadé i223).
AimcLK pHEMiER. — Au cas où, malgré la paix existant heureusement entre le Gouvernement Im|)érial et PAngleterrc, la France venait à déclarer la guerre à la Turquie ou en forait la menace, le Roi d'Angleterre, mu par son désir de venir en aide à son allié, la Turquie, s'engage h envoyer, jusque dans la mer intérieure, une flotte d'une force suffisante pour protéger les îles <le rArcliipel et le littoral Ottoman contre les actes d'hostilité de Tennemi. Les détails de cet engagement seront ultérieurement arrêtés à Constantinople.
Akt. i — De même, au cas où la France procéderait à des actes d'hos-
tililé OU à (les menaces contre la Turquie, le Roi d'Angleterre s'engage à 1809 débarquer aux postes maritimes désignes par celle-ci des canons, des armes et des munitions de guerre, destinés à augmenter la force de défense des fortifications sises sur les confins de la Bosnie et de la Dalmatie.
Akt. 3. — Les débats relatifs aux conditions arrêtées entre le commandant de la flotte anglaise et les fonctionnaires Ottomans en Egypte, lors de la dernière entrée des Anglais à Alexandrie, auront lieu à Constantinople, où les réclamations des deux Parties seront examinées avec justice, et la question sera résolue.
Art. 4. — Si le Gouvernement Britannique faisait la paix avec la Russie avant le Gouvernement Ottoman, le Roi d'Angleterre promet d'employer ses bons offices auprès d'elle en vue d'obtenir aussi pour la Turquie une paix honorable et avantageuse, assurant l'intégrité des territoires de l'Empire.
Extrait du traité d'alliance entre la Franee
et TAutriehe
signé à Paris le 14 Mars 1812,
Akt. 6. — Les deux Hautes Parties contractantes garantissent l'intégrité du territoire de l'Empire Ottoman en Europe.
Article II de l'acte secret annexé au traité stisdit : La Porte Ottomane sera invitée à accéder au traité d'alliance de ce jour.
8G KLSSIE
Traité de pai\ avec la Russie.
Sigiv' à Bucharest le 16;2S Mai 1812 [11 l)jeniazùul-evveli227).
Sa Majesté, le Sublime et très piiissanl Empereur de toutes les Russies. et Sa Majesté, le puissant Kmpeieur des Ollomatis. animés d'un égal désir de lei miner la guerre qui subsiste depuis longtemps entre les deux Empires, et de rétablir une paix permanente et une amitié durables, basées sur une bonne barinonie, ont daii^né confier cette œuvre sacrée et salutaire aux soins et aux lumières de leurs Ministres pléni|)olentiaires savoir: du côté de Sa Majesté rEmjiereur <le toutes les Hussies, à Son Excellence M. Michel Comte (iolenitscbeff Koulousoff. Général d'Infanterie et Général en chef de son arnue, Chevalier des oulres de Kussie. (îrantldroix de l'Ordre Impérial de Marie-Thérèse et de Saint Jean de Jérusalem : et du côté de sa Haulesse l'Empereur Ottoman, à l'illustre Ahmed l^acha. Grand Visir et Généralissime de Ses Armées Impériales, afin que lesdits Plénipotentiaires choisissent à leur tour les personnes chargées de traiter, conclure el signer le préscMit Traité.
En conséquence, ont été choisis nommés et munis de pleins pouvoirs, savoir: du coté de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, Son Excellence André Italinski, Conseiller |)rivé. Chambellan de Sa Majesté, Chevalier des Ordres de Saint Wladimir de seconde classe, de Sainte Anne de première classe, du Croissant <le première classe, et de Saint Jean de Jérusalem, et Son Excellence Jean Sabanieff, (lénéral Major de l'armée Russe, Chef d'un régiment <le la grande armée du Danube Chevalier de l'Ordre de Saint Wladimir de seconde classe, de Sainte Anne de première classe et de Saint (ieorges de seconde classe : et enfin M. Joseph Fonton, Conseiller d'État de Sa Majesté lm|)ériale. chevalier des Ordres de Saint Wladimir de troisième classe et de Sainte Anne de seconde classe : et du côté de la
Sublime Porle, Leurs Excellences Esseid Mehemed (îlialib Efendi, Kiaia I81S Bey, Mufti-zadé Ibrahim Sélim Efendi, Kuzi-asker dWnaloIie et Abdul- Hamid Efendi, Chancelier des Janissaires, lesquels, après s'être réunis et avoir échangé réciproquement leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:
AiiTUXER^EMiER.— Toutes Ics hostililés et les différends qui ont eu lieu jusqu'ici entre les deux Empires cesseront dès aujourd'hui et pour toujours sur terre et sur mer en vertu du présent Traité. La paix, ramitiéetlabonneinlelliîrence régneront désormais à perpétuité entre Sa Majesté. l'Empereur de toutes les Russies. et Sa Hautesse, l'Empereur Ottoman, entre leurs succès- * seurs et les sujets des deux Empires. Les deux Hautes Parties contractantes, également animées du désir sincère d'écarter tout ce qui pourrait donner lieu à des contestations entre leurs sujets respectifs, rempliront avec la plus scrupuleuse exactitude toutes les dispositions du présent Traité et mettront tout leur zèle h empêcher qu'à l'avenir il ne se fasse ni d'une part ni de l'autre, secrètement ou publiquement, rien qui soit contraire au susdit traité.
Art. i. — Les Hautes Parties contractantes ainsi réconciliées accordent une amnistie et un pardon général à tous ceux de leurs sujets qui, dans le cours de la guerre, ont pris part aux opérations militaires, ou qui, de quelque manière que ce soit, ont agi contre les intérêts de leur Souverain et de leur pays. En conséquence, ils sont dégagés de toute responsabilité; et tous ceux qui rentreront dans leurs foyers jouiront, sous la protection des lois, de la même manière que leurs compatriotes, de tous les droits qui leur étaient acquis auparavant.
Art. 3. — Tous les traités et toutes les conventions, qui ont été conclus dans plusieurs négociations de paix antérieures, et qui ont été reconnus par les deux Souverains, sont confirmés et demeurent en vigueur, à l'exeeplion de ceux des articles qui, par l'effet du temps, ont souffert quelque changement. En conséquence, les deux Hautes Parties contractantes promettent d'observer fidèlement et religieusement, non seulement le présent Traité, mais tous les Traités antérieurs.
Art. 4. — Par l'article premier des Préliminaires il est stipulé que le Pruth, depuis l'endroit où il entre en Moldavie jusqu'à son embouchure dans le Danube, et de là la rive gauche du Danube jusqu'à Kilia et à son embouchure dans la Mer Noire, forment la frontière des deux Em|)ires. Cependant, la navigation continuera à élre commune aux deux peuples. Les petites lies du Danube, inhabitées jusqu'au commencement de cette guerre.
88 HUSSIE
1812 et qni se trouvent dismaïl h Kilia. iloivent. étant pins proches de la rive ganche, être sous la domination russe ; mais les Hautes Parties contractantes sont convenues qu'elles resteraient désertes, et que désormais il n'y sera construit aucune fortification quelconque: les sujets des deux Puissances seront libres d\v pécher et d'y couper du bois. Les grandes îles situées vis-àvis Ismaïl et Kilia, resteront également désertes, mais seulement à une lieue de dislance de la rive franche du Danube. Cette distance sera précisée dans la suite. Les établissements qui subsistaient avant la guerre, comme le Vieu.r Kilia. ne sont point compris dans cette ligne de démarcation. En vertu des * autres dispositions de ce même article, la Sublime Porte Ottomane renonce, en faveur de la Russie, aux pays situés à la rive gauche du Pruth. à toutes les forteresses, villes et habitations qui s'y trouvent, ainsi qu'à la moitié <lu fleuve Pruth, qui forme la limite <los deux Kmpires. Les bâtiments marchands des deux Puissances pourront entrer dans Tembouchure du Uanube, en sortir et naviguer sur toute retendue de ce fleuve, mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront jamais remonter le Danube que juscju'à S(m confluent avec le Prulh.
AivT. îi. — Sa Majesté rKmpereur de toutes les Hussies abandonne et rend a la Sublime Porte la partie de la Moldavie située sur la rive droite du Pruth, ainsi (|ue la grande et la petite Valai^hie, avec ses forteresses dans l'état où elles se trouvent actuelleinciil. et toutes les villes, bourgs, villages et autres établissements et tout ce que peut renfermer celte province, et les îles du Danube, à rexceplioii <le celles qui sonl mentionnées dans l'article précédent.
Les Traités et les Conveiitinns relalil's aux privilèges de la Moldavie et de la Valachie sont cnnfinnés Nuivanl U'< princi|)es du cinquième article des Préliminaires. Les Conventions particulieies et les dispositions de l'article 4 du Traité d(* Yassi (b'mcurenl également en vigueur, savoir: que la Porte n'exigera point d'indenun'lés pour les reveiuis qu'elle a perdus: qu'elle ne lè\era aucun impôt j)our loiile in durée de la «guerre, et que les habitants de ces lieux provinces serrinl, pendaiiî «Iimix années à dater de l'échange des ratifications du iirésent Traité, exempts de toute imposition : enfin, que ceux qui voudront éinigrcr, <ibli(Midnint un délai de quatre mois, et que la Sublime Porte agira d(» manière que les impôts futurs de la Moldavie soient proporliitnnés a rèlemliie aeluelle de xm lerriloire.
Aht. g. — Kx('e|)té les |jniil(»s nou>elles inrmées par le Pruth. toutes les
t autres fronlièies des deux Kmpires, tant en A^ie <|ue tians d'autres pays,
demeiirertint le> mêmes qnelle> élaionl avant le commencement îles hosti-
lités: el la Cour de Russie, en vertu de l'article 3 des Préliminaires, rend à 1812 la Sublime Porte Oltomune toutes les forteresses et forts conquis, compris dans ces limites, et dans l'état où ils sont actuellement, avec toutes les villes, bourjj;s. villages, habitations, et tout ce que renferment ces pays.
Aht. 7. — Les sujets Ottomans (jui, par suite de la guerre, sont ou venus ou restés dans les pays cédés présentement à la Russie, pourront, avec leurs familles et toutes leurs propriétés, passer librement dans les Etats de la Sublime Porte, et s'y fixer sans que |)ersonne les en empêche. Ils seront libres de vendre leurs biens à qui bon leur semblera, et d'emporter tout ce qu'ils voudront. Celte permission s'étendra également aux habitants des pays cédés qui y possèdent des biens et qui se trouvent actuellement dans les Etals Ottomans : et il leur sera accordé aux uns el aux autres, pour pouvoir mettre ordre à leurs affaires, un délai de 18 mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.
IJe môme, les Tartares de la horde de Kavonssan qui, durant celle guerre, ont passé de la Bessarahieen Russie, pourront, s'ils le désirent, rentrer dans les Etals Ottomans, h condition toutefois que la Sublime Porte sera obligée de dédommager la Russie des frais que lui ont occasionnés l'émigration et rétablissement de ces Tartares. Pareillement, les Chrétiens qui ont des possessions dans les pays cédés à la Russie, ou qui y sont nés, mais qui se trouvent actuellement dans d'autres parties de l'Empire Ottoman peuvent, s'ils le désirent, revenir dans lesdits |)ays cédés et s'y établir avec leurs familles'el leurs biens, sans que personne puisse y mettre obstacle: il leur sera également permis de vendre h^s biens quelconques qu'ils |îossèdent rians l'Empire Ottoman, el d'en faire passer le produit dans les Etats Russes, el ils jouiront pour cela ilu mémo délai de 18 mois depuis le jour de rechange des ratifications du présent Traité.
Akt. 8. — Quoiqu'il ne soit pas iiermis de douter que la Sublime Porle, fidèle à ses prin('i|)es, n'use de clémence el de générosité envers les Serviens (peuple qui lui est soumis el dès longtemps tributaire), on a louve ê(|uilable. vu la part qu'ils ont prise à cette guerre, de convenir solennellement d'une clause relative à leur sûreté: en conséquence, et conformément h l'article 4 des Préliminaires, la Sublime Porte accor<le aux Serviens inie entière amnistie, et promet que leur tranquillité ne pourra pas être troublée à cause des événements passés. Les forteresses construites dans leur pays à l'occasion de celle guerre, el qui n'existaient pas au|)aravanl, seront rasées, en tant qu'elles seraient à l'avenir inutiles, el la Suhlime Porle prendra, comme ci-devant, possession des autres places fortes, y meltia
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1812 rarlillerie. les munitions et les j^arni^ons qu'elle jugera à propos; mais pour que ces «garnisons n'exercent pas une injuste oppression envers les Servions, la Sublime Porte, ne consultant que ses sentiments de miséricorde, traitera ce peuple avec toute la modération convenable. En outre, la Sublime Porte, à la prière «les Servions. leur accordera les mêmes avantaj^es que ceux dont jouissent ses sujets des Iles <le T Archipel et d'autres parties de ses Etals, et leur donnera aussi une preuve de sa magnanimité, en leur laissant à eux-mêmes le soin de Tadministralion intérieure du pays, et en recevant immédiatement d'eux le montant des impôts modérés qu'elle lèvera sur eux et en prenant à cet effet des mesures de concert avec ce peuple.
A»T. 1). — Tous les prisonniers qui se trouvent dans les deux Empires, de tout sexe, de toute nation et de tout ran;4* seront éclian^-és, d'abord après la ratification du présent Traité, et sans la moindre rançon, excepté toutefois les chrétiens qui, dans les Etats de la Sublime Porte, auraient embrassé de plein gré le mahomélisme, et les Musulmans qui, en Russie, auraient également embrassé volontairement le christianisme. Ces mesures s'étendront à tous les sujets Busses qui a|)ré^ la signature du présent Traité, seront tombés en esclavage par quehpie événement que ce soit, et qui se trouvent dans l'Empire Ottoman. La Cour de Russie s'engage à user de réciprocité à l'égard des sujets de la Sublime Porte. Les deux Hautes Parties contractantes ne pourront foruïer des iirélenlions relativement aux sommes employées pour Tentretien des prisonniers, qui seront pourvus de tout ce qui est nécessaire à la vie jusqu'à leur arrivée aux frontières, où des commissaires res|)ectifs en feront rechange.
Aht. 10. — Toutes les affaires et tous les procès des sujets respectifs des deux Empires, qui n'ont pu être trrmiiu»s par suite de la guerre, ne sont point abandonnés, mais seront au contraire traités et jugés après la paix. Toutes les dettes contractées |)ar les sujets des deux Puissances, ainsi que les prétentions du fisc, seronl au plus tni acipiittées.
Aht. H. — En conséfpience du présent Traité de paix conclu entre les deux Hautes Parties, et après l'échange des ratifications, les troupes de terre et les flottes de sa Majesté l'Empereur de Russie procéderont à l'évacuation des Etats et des Eaux de l'Empereur Ottoman. Mais cette évacuation ne pouvant s'effectuer aisenient. vu les grandes distances et par d'autres obstacles, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de fixer à trois mois à dater de l'échange des ratificalinns. le terme de l'entière évacuation tant de la Moldavie et de la Valachie que des autres provinces d'Europe et d'Asie: et tandis v]ue les troupes Russes quitteront toutes les provinces res-
lituées par ce Trailé à la Sublime Porte, les flottes et biUiments de guerre 1812 Russes se retireront des mers de l'Empire Ottoman, l^es lieux et places fortes occupés par les Russes continueront, jusqu'au moment de l'évacuation, à être, comme actuellement, administrés par la Cour de Russie, sans que la Sublime Porte s'en mêle le moins du monde, jusqu'à l'échéance du terme fixé et l'entière évacuation de toutes les troupes, lesquelles seront entretenues et pourvues de tout ce dont elles auront besoin jusqu'au jour de leur départ, sur le même pied qu'elles l'ont été jusqu'à présent.
Art. i± — Dans le cas où le Ministre ou le Plénipotentiaire de la Cour de Russie à Gonstantinople demanderait par écrit, et en vertu de l'article 7 du Traité de Yassi, des dédommagements pour ce qui aurait été enlevé à des sujets et commerçants Russes par les Corsaires des Régences d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, on ferait des réclamations relatives aux intérêts garantis par les Traités de commerce existants, la Sublime Porte aura soin de veiller à ce que toutes les dispositions desdits Traités soient observées et remplies, et d'écarter ainsi toutes les causes de litiges et de plaintes, sans toutefois porter atteinte aux Règlements et Ordonnances établis.
La Cour de Russie observera, relativement aux lois commerciales, la même conduite à l'égard de la Sublime Porte.
Art. 13. — Après la conclusion du présent traité, la Cour de Russie consent A ce que la Sublime Porte offre ses bons offices à ses coreligionnaires, afin que la guerre entre la Russie et la Perse se termine, et qu'un accord réciproque assure la paix à ces deux Puissances.
Art. 14. — Après rechange des ratifications du présent Traité, les Généraux commandant les armées respectives des deux Empires enverront au plus tôt à tous les Commandants de Corps particuliers Tordre de cesser toutes les hostilités sur terre et sur mer; et, s'il arrivait que néanmoins il s'en commît après la signature du présent Traité, elles seront regardées comme non avenues et ne pourront donner lieu à aucun changement à ce Traité. En outre, toutes les conquêtes qu'auraient faites dans cet intervalle les troupes des deux Hautes Panies contractantes seront sur le champ restituées.
Art. 13. — Après que les Plénipotentiaires des deux Souverains auront signé le traité, le premier Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et le Grand Visir de la Sublime Porte Ottomane, le confirmeront, et dix jours après leur signature, ou plus tôt, s'il est possible, les actes en seront échangés par ces Plénipotentiaires.
1812 Akt. 1(x — Le présent traité d'une paix perpétuelle sera confirmé et ratifié par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et par Sa Hautesse l'Empereur des Ottomans, qui le signeront solennellement de leur propre main, et sera échangé par leurs Plénipotentiaires respectifs dans la ville où le Traité a été conclu, et dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, s'il est possible.
En vertu de nos pleins pouvoirs, nous avons signé le présent traité de paix en seize articles, qui. après rechange des ratifications respectives, entrera en pleine vigueur: nous y avons opposé le sceau de nos armes, et l'avons échangé contre un acte parfaitement semblable signé et scellé par les Plénipotentiaires de la SublimePorte.
Fait à Bucharest le 16 i8 mai IHii.
Esséid Meliemed (Ihalib.
Mufti /adé Ibrahim Sélim.
Abdul Hamid.
André Italinsky.
Jean Sabanieff.
Joseph Fonton.