‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 38 sur 80 · Acte d'i^eeepli'ilioii du protectorat aiigl sur les Iles Ioniennes · texte numérisé non relu

Acte d'i^eeepli'ilioii du protectorat aiigl sur les Iles Ioniennes

lais

Fn fUitc fhi 24 Arril JSJît ^Djemazf'ul-nkhir Î23IJ.

Nous, par la gnlcoflu Souverain Maitir des Empires et du fondateur immuable de Tôdifice solide du (lalifat, par l'influence merveilleuse du modèle des Sniiiis. du Snjeil dos deuN mondes. Nntre grand Prophète Mahomet, ainsi que par la coopération ilf ses disciples et successeurs, et de toute la suite des Saints. Stilian fils de Sultan, Empereur fils d'Empereur. Mahmoud khan vain^ineur, fils d'Ahnïed khan vainqueur, dont les nobles diplômes sont décorés du titre souverain de Sultan des deux hénnsphères. dont les ordonnances portent le nom éclatant d'Empereur des

fefix mer^t et dont les devoirs atlaclié^ â Notre di^nilé Imijériàle consispjU dans radmîjiistratioo de la Justice. Jes soins d'nn bon gonverneinent Il Tassuranee de la iranqiiîlljlé de 'Sos iieiiples; Seigneiir et ^'rirdien des ■lus nobles villes du niunde, vers lesquelles se diriyenl les vœux de tous hs peuplas, des deux Saintes villes de la ileequc et de Médine» du saachi^ire înterieiu' du |»ays saint: Calile sujnt^mc des contrées el provinces siluées tians TAnMlolie et la lioitmélie, snv la Mer Noire et sur la Mer Blanche, ians l'Arabie et la Cbaldéê.enlin glorieux Souverain de nombreuses forte- Itsses. cbiUeaux, places et villes. Nous déclarons: I yne, vu la parfaite union et reternelle amitié qui régnent entre Notre IBoblJme Porte, d'éternelle durée, et le plus glorieux de Ions les ^^rands IPrinoes qui croient en i.-Û, le modèle de tous les personnages d'un rauK [élevé de la nation du Messie, 1*^ médinteur des intérêts politiques ries peuples, bevétu des orneannïts de la majesté et de la gloire, et couvert des marques fée la grandeur et de la célébrité, Sa Majeslé, Notre très estimable, ancien, intime^ sincère et eonstarït amL le Roi des Iloynumes l'nis d'Angleterre, d'Ecosse et d'Jrlande, et d\ine i4i'*inde partie des parties qui en dépendent, iîeor^'es UI hIouI la Tin puisse être beureuse!).

I L'une et Tautre Cour ont le désir et rintention la plus sincère dafferinir

le^ base^ Je leur amitié et de resserrer de plus eu plus les liens de la bonne

Intel licence et de Tin limité qui les uniL On il est maintenant de notoriété

[tKililîqua que les districts de Preve^^n, Voinilxa, Butrinto et I*ar^a, situés

idans le voisinage et sur la eôte d'Albanie. Tune de nos provinces Impé-

jriale-^. avaient, par les sa^es mesures de Notre Sublime Porte, passé an-

tèrieurement dans sa possession, été réunis à Nos Etals lm|>eriaux: mais

[diins la suite, un de ces arrondissements, la place de Parga, est tombé par

rrrlaius échanges en d antres mains, et, au bout de quelque temps, a été

ilélivré par rAnj^^leterre. 11 est également coiuiu que ce district étant compté

parmi les Etats de Notre illustre Empire, la Cour d'An^ielerre, dont la

loyauté envers Notre Sublime Porte est aussi claire que le jour, et dont

k sincère amitié se confirme de plus en plus par de nouvelles preuves mul-

bjdii'fes. a remis maintenant à Noire Sublime Porte ladite place de Parga

avec tout ce qui en déiiend, |

Kl comme les iles de Cortou. Cépbatonie, Zanle. Sainte-Matu'c, Ithaque

H Cérii;o. connues sous le nom des Sept lies réunies, ainsi que les petites

llciv partie bahitées et partie fiésertes, qui en dépendent, ont été de

tnéme autrefois sous la souveraineté de Notre Sublime Porle, et nommées

ses tributaires et protégées: mais comme les vicissitudes des temps ont

ttpIKirté des cban^ements à cet état de choses, et que ces lies simt aussi Ioitï-

94 ANGLETEHHE

;|9 bées entre les mains de la Grande-Brola^Mie, celle Cour a fait connaître qu'à l'exception des quatre districts ci-dessus, qui sont des parties essentielles de Nos Etats Impériaux, lesdites Iles ont été mises sous la protection immédiate et exclusive <le Sa Majesté le Roi de la (irande-Brelagne, et cela en conformité de la Convention qui a été conclue entre les quatre grandes Puissances uniquement par rapport aux dites Iles.

En conséquence, cette Cour a demandé amicalement que, des à présent. Sa Majesté le roi de la Crande-Bielagne fût considéré comme souverain protecteur de ces Iles, leurs habitants considérés conme sujets protégés par Sa Majesté, et traités comme les autres sujets de la (irande-Brelagne : qu'en outre, lesdits sujets, lorsqu'ils se rendent dans l'Empire Turc, et qu'ils veulent y faire le commerce, n'éprouvent aucune difficulté, ni aucun obstacle, que leurs affaires se traitent d'après les mêmes conventions et conditions qui sont observées en faveur des autres sujets de Sa Majesté, et qu'ils soient euxmêmes reçus avec douceur et bonté.

La Cour d'Angleterre est. depuis les temps les plus reculés. Tintime amie de notre Sublime Porte: elle lui a aussi dans cette occasion, par les égards qui ont accompagné la remise do Parga, marqué la conduite la plus amicale et la plus équitable, et donné ile nouvelles preuves de sa droiture, de son amour pour la concorde el la bonne intelligence: nous en sommes extrêmement satisfaits, et Notre Sublime Porte consent à cette demande amicale et la ratifie sur le pied indiqué. Elle reconnaît, en conséquence, dès à présent, les habitants desilites lies pour protégés de la manière ci-dessus parla Cour d'Angleterre, et Notre Sublime Porte promet et s'engage à ce que les mêmes conventions et conditions qui sont observées en faveur des autres sujets anglais soient toujours suivies exactement à l'égard des habitants de ces Iles.

Ceux de leurs habitants qui se trouvent dans les Etats Ottomans, qui y ont acquis des terres, des immeubles et d'autres propriétés de cette nature, ou qui y font paisiblement le connnerce, et qui veulent y prendre librement l'état de /////(///. seront comptés pour tels, mais si, au contraire, ils n'y veulent pas rester et qu'ils préfèrent vendre les terres el biens, qu'ils auront acquis, el retourner <lans leurs îles. Notre Sublime Porte y donnera son consentement et leur accordera un délai de douze mois pour disposer de leur propriété et terminer leurs affaires, et Elle s'engage à les traiter également comme véritables sujets anglais.

Maintenant, tout ce qui précède ayant été conclu entre les deux Cours, et l'Ambassacleur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, le Chevalier Hobert Liston (dont la fin puisse être heureuse), s'étant engagé

PEKSK 95

par écrit à procurer la ratificalion de sa Cour dnns rintervalle de quel- 4819 ques mois, il est clair et évident que tous ces points seront pleinement adoptés et maintenus de Notre ciMé; et aussi lonj^lemps que du côté de la Cour d'Angleterre il ne se passera rien de contraire, il n'est pas à craindre qu'il naisse du côté de Notre Sublime Porte aucune circonstance qui y apporte des obstacles.

Traité de paix avec la Perse.

Conclu à Erzeroum le 28 Juillet 1823 [19 Zilkadé 1238),

(Traduction.)

Par différentes causes, les rapports d'amitié avaient été interrompus dans les dernières années entre les deux puissants Etats musulmans, et a leur bonne intelligence avaient succédé la division et l'inimitié. Les intérêts de la religion de l'Islam commandaient une réconciliation ; les deux *,'ouvernements ont à cœur d'arrêter l'effusion du sang, et l'on a désiré et proposé réciproquement de renouer les liens de l'ancienne amitié.

A cette fin, iMirza-Ali, élevé en dignité, a été par un firman de Sa Majesté le Roi des Rois, le Sultan, fils du Sultan le conquérant, Feth-Ali-Schah, le dominateur de la Perse, revêtu du rang de plénipotentiaire et muni de pleins pouvoirs illimités par Son Altesse Royale, l'hériiier présomptif du trône, le prince AbbasMirza; et de l'autre part, Sa .Majesté le protecteur de la foi, le gardien des Villes Saintes, le dominateur par terre et par mer, le Sultan, fils de Sultan, le conquérant, Mahmoud Khan, Empereur des Ottomans, a nommé son plénipotentiaire, l'illustre Mehmed-Emin-Réouf-Pacha, Sérasker, Gouverneur d'Erzeroum et des provinces orientales de l'Empire Ottoman ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, et en conséquence des négociations qui ont eu lieu dan&la dite ville, sont convenus des conditions de paix suivantes:

Base,

Sont regardées comme valables et seront observées exactement les stipulations (lu traité conclu l'an tl39 de Fhégire «1746) relativement aux anciennes frontières des deux Empires, et les traités antérieurs concernant les pèlerins et les marchandises, l'extradition des fugitifs, la libre sortie des prisonniers, le séjour d'un ambassadeur dans les deux Cours respectives et l'amnistie pour les déserteurs pendant la guerre. On ne s'écartera pas le moins du monde des points qui y ont été convenus, et Tamitié sera consolidée pour toujours entre les deux Puissances.

Stipulations.

Dès à présent et pour toujours le glaive hostile doit être remis dans le fourreau, el Ton évitera toute circonstance qui pourrait produire de la froideur el du méconlenlemenl, ets'opjiosor à lamilié el à une union parfaite. Les pays compris dans les frontières de rKmpire Ottoman et dont la Perse a pris possession pendant la guerre ou avanl le commencement des hostilités doivent, y compris les forteresses, terres, districts villes et villages, être rendus dans leur état actuel au Gouvernement turc, au terme de soixante jours à compter de la signature du présent traité. En preuve du prix que Ton attache à cet heureux rétablissement de la paix, les prisonniers faits des deux partis seront mis en liberté. On les enverra à la frontière des deux pays, et Ton pourvoira pendant leur marche à leur nourriture et à leurs autres besoins.

Art. !•*»•. — Les deux hautes Puissmces ne permettent pas que l'une ou l'autre se mêle des affaires intérieures de leurs Etats respectifs. Le Gouvernement persan ne doit plus se permettre, dès à présent, de s'immiscer en aucune manière dans les districts de Bagdad et du Kurdistan, enfermés dans les frontières de l'Empire Ottoman, ni souffrir qu'il y soit commis aucun acte inquiétant, ni enfin s'arroger aucune autorité sur les Gouverneurs actuels et précédents de ces contrées. Si les peuplades qui habitent ces pays limitrophes, franchissaient d'un côté ou de l'autre la frontière pour un séjour d'été ou d'hiver, les agents de Son Altesse Royale, l'héritier présomptif du trône, doivent s'accorder avec le gouverneur général de Bagdad sur le payement du tribut d'usage ainsi que des droits pour les pâturages, el sur la manière de satisfaire à d'autres réclamations de ce genre, afin qu'il n'y ait lieu par là à aucun malentendu entre les deux Gouvernements.

PEflSE

L au

A HT. ± — Leî^ snjels persaiLs qui, en qualité de pèlerins ou de voyageurs, raverseut le territoire Oltoman pour se rendre aux saintes villes de la Beofiue el de Mériiue el i\ daulres villes tnusulniBnes, auront droit au n^me trailement favorable que les pèlerins grecs et autres liahilanls de l'Empire et seront libres de toute espèce d Jïn[iôls. el il ne sera \)n^ eKifîé Teux la taxe de séjour ( Dourmn renihissi } H d'autres droits contraires h ^ancien usaj^e. De niêtiie, on n'exigera pa^ le droit de Bmipt pèlerins des itt^i^fiif-Atié (Kerbéla el Nedjef, lieux de pèlerina^^e déiiendant de Oa^darl) l*ils ne sont pas porteurs de marehandises: mais de ceux qui auraient en leur possession des objets de commerce, on percevra la juste taxe des droits le douane, sans en exiger rien au delà, et, rie Taulre ciUé aussi, on secom- (joriera de la rn*^me faeon à Têtard des commerçants et sujets ottomans. Im^ Vizirs de la Sublime Forte, rEmir-til-lladj teonducteur de la caravane les p^derinsi, le*^ Miri-^Mirauset antres (^ommandanls. juges ou j^rniverneurs, luront toutes les attentions pour racconiplissemenl de cet anuien usa^^e» Us Sourré*Emini (porteurs des dons du SuHau aux villes saintes), accoide- Fitntaide et protection aux [lèlerins durant leur aller et retour entre Damas et le;^ l'illes saintes (Hnrimf^in'i'MiihtmhneiHj et veiîleronl a ee qu'on ne [rer- {oiverien d*etix eontrairementaux slipulationseonvenues. Leirrs différends leronl jugés, sous rinspection du Sourré-Emini, par une personne de cou- Rance dioisie erïtre eux. On rendra aux femmes de Sa Majesté le Scbali de Perse, el aux épouses des Princes el des liran^ts di^nilnires qui font le ^lerinage de la Mecque ou de Kerliela et Nedjef, tous les bonneins dus a leur ran*?. Les sujets persans ne payeront que les mêmes droits de d«njnne |ïie payent les sujets oHomaus. Les droits de douane dr quatre pour cent Mir la valeur îles marcliandises ne seront perçus [pi'une seule fois, à moins lue ces marchandises n'aient passé en d'autres mains el aussi lon^letnps 'tin'elles seront fe^sléps auK mains des premier^ propriétaires, il sera permis aux rommereanis persans qm apfMu teni des tuyaux de [ùpes (Kimz Ttiu-

uk}, à Conslantinople, d'exercer librement ce connneree sans aucune restriclion, el de vendre à qui ils votidront.

Lc^ eommen.yinls, sujets el Imbitaïrts de: Etats Utlomans, serendaîiten

erse, ainsi que les commerçants, sujets et habitants de la Perse, allant Turquie, seront amicalement traités de par la reli*;iou commune musul-

wne, et préserves de toute atteinte el vexation.

AiiT* Il — Si les tribus kunles de llaidaraulou et de ftibikli, qui fii\\ diîuué occasion aux diffétends entre les deux baules Puissances el (|ui toiteut maintenant sur le territoire ottoman, déttassent désormais les fronlîêTès fie Perse et se livreat au pilla^-e, les autorilés turques sur la froutiérc

ACliLiA DE Lii.VIl^lKli al TUttAN ^ ?

1823 auront soin de l'empêcher el de punir les Iransgresseurs. Si ces tribus ne renoncent pas à faire des invasions sur le territoire persan ou à Tinquiéter, et que les autorités des frontières ne puissent pas y mettre ordre, le Gouvernement ottoman leur retirera alors sa protection. Si ces tribus, de leur propre mouvement et de plein ^ré, veulent retourner en Perse, il ne leur sera opposé aucun obstacle ni aucune résistance. Mais dans le cas où, après s'être transportées en Perse, elles reviendraient encore en Turquie, elles n'auraient aucun accueil ni protection à attendre de la part du Gouvernement ottoman. Si les tribus retournées en Perse troublaient la tranquillité du territoire ottoman, les autorités persanes seront tenues d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour empêcher ces excès.

Art. 4. — Conformément aux anciennes conventions, les déserteurs des deux pavs ne seront pas re(;us ni pioléîiésde iiart el d'autre, et, parmi les tribus nomades, ceux qui passeront de la Turquie en Perse et de la Perse en Turquie, ne seront non plus reçus ni proléj^és.

AuT. 3. - Les biens et les marchandises des commerçants persans enregistrés et retenus à Constanlinople et dans les autres villes de la Turquie par la voie des tribunaux, seront restitués, partout où ils se trouveront, à leurs propriétaires dans l'espace de soixante jours, à partir <le la signature du présent traité, suivant les re;^istres dressés lors de leur séquestre, et cela avec la connaissance des tribunaux el par Tintermédiaire du Ministre de Per?e. Indépendamment des biens retenus ou séquestrés, on fera encore la restitution requise de tous les effets qui peuvent avoir été violemment enlevés pendant la guerre aux pèlerins el sujels persans en Turquie par certains Vizirs ou autres gouverneius. et, sur la représentation du Gouvernement persan, des firmans seront aussitôt accordés aux agents de ces Persans qui donneront les preuves légales «le raulhenlicité de leurs réclamations.

Art. g. - Kn cas de décès d'un sujet persan quelcontjue en Turquie, mort sans enfants el sans exécuteur testamentaire (Vassi-i-rhêné), les officiers du Trésor public (Beit-ul-wnl) enregistreront par la voie des tribunaux les biens de la succession el les conserveront intacts pendant la durée d'une année dans un lieu sur. A Tarrivée de Théritier ou du fondé de pouvoirs de celui-ci, on lui remettra ces effets d'après les registres et par la voie des tribunaux, en prélevant les droits d'usage, ainsi que le loyer de Tendroil où ils auront été gardés: si les biens ainsi conservés seront détruits par l'incendie ou par un accident de celle nature, on ne pourra élever de ce chef aucune réclamation. Si au t(»nne de l'année on ne voit pas paraître Théritier ou Texéculeur testamentaire {nissi) ou le fondé de pouvoirs, les

effets conservés seront vendus par le Trésor public; et on en gardera le 18: montant en dépôt. Il sera procédé de la même façon en cas de décès, en Perse, d'un habitant quelconque de la Turquie.

Art. 7. — En conformité des stipulations antérieures et afin de raffermir de plus en plus les liens d'amitié existants, les Cours respectives s'enverront tous les trois ans un Ministre qui résidera auprès d'Elles. Les sujets des deux hautes Puissances qui, durant la guerre, peuvent avoir déserté d'un pays dans l'autre, ne devront, en considération de cette paix heureuse, essuyer aucun châtiment pour l'offense commise.

De cette manière l'alliance est renouvelée et confirmée. La réconciliation la plus sincère a eu lieu dès le jour de la signature de ce traité. Il ne sera rien changé aux stipulations et aux conventions présentes, et il ne sera pris aucune mesure qui soit contraire aux droits de l'amitié.

Le Plénipotentiaire du Gouvernement ottoman, en vertu de ses pleins pouvoirs, a signé et scellé le présent traité, le 19 Zilkadé, de l'an 1238, en échange de quoi cet instrument parfaitement conforme a été délivré par le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Scliah, en vertu de ses pleins pouvoirs.

Meilmed-emin-reolf.

Mehmed-Ali.

Traité d'amitié et de eommeree ayee la Sardaigne.

Signé à Constantinople le 25 Octobre 1823 [Chahan 1239).

Art. 1«'. — Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la Sublime Porte viennent de contracter entre eux la même amitié qui lie la Sublime Porte aux autres Puissances.

En conséquence, ainsi que l'exigent les rapports d'amitié et de bonnes

B23 correspondances, les négociants, les sujets, les bâtiments marchands de Sa Majesté Sarde pourront entrer et voyager librement dans les Etats de l'Empire Ottoman ; ils y feront leur commerce avec sécurité et ils trouveront partout protection et assistance.

Par réciprocité, les négociants, les sujets, les bâtiments marchands de la Sublime Porte, jouiront des m^mes avantages dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Art. i — Le droit de douane que les sujets et négociants des deux pays payeront réciproquement dans l'un et dans l'autre Etat, sera basé, comme celui des autres Européens, sur le taux de trois pour cent et l'on n'exigera de part ni d'autre rien de plus.

Art. a. — Il est permis aux négociants sardes ainsi qu'aux autres Européens de prendre et d'exporter parmi les produits de la Turquie toute marchandise ou autres objets qui ne seront pas nécessaires au pays et dont l'exportation n'est pas prohibée.

AiiT. 4. — bans les |iarties de l'Empire Ottoman où les sujets de Sa Majesté Sarde feront leur commerce et où, pour bien traiter leurs affaires et leurs intérêts, la présence d'un consul ou d'un vice-consul se rendra indispensable. Sa Majesté Sarde établira des consuls et vice consuls, choisis parmi ses sujets, et auxquels on accordera les diplômes et commandements d'usage contenant l'immunité et les privilèges attachés à leurs emplois.

Ue môme la Sublime Porte, si cela était nécessaire, pourra établir en Sardaigne des syii-bmders i consuls) et des vice-consuls, qui jouiront également des privilèges convenables.

AiiT. a — Les shp/i-henflr/s et les vice-consuls de la Sublime Porte résidant dans les villes maritimes de la Sardaigne. percevront sur les marchandises des négociants ottomans que les vaisseaux de la Sublime Porte y transporteront et débarqueront, les droits de chancellerie conformément au tarif qui leur sera donné. De même les négociants sardes payeront à leurs consuls et vice-consuls dans les échelles de la Turquie les droits accoutumés de chancellerie pour les marchandisesqu'ils y auront transportées et débarquées au moyen des bnliments sardes.

AiiT. 6. — Les sujets sardes qui. soit par dévotion soit par l'amour des voyages, voudraient visiter Jérusalem ou quelque autre lieu de l'Empire Olloman, pourront le faire avec sécurité el, à cet effet, ils obtiendront un laisser-passer (Commandement» impérial, au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront partout protection et assistance.

SâJlDAIQNE n^^^r 101

Art. 7, — Si un sujet sonle vienl à mourir en Turquie, le Consul rési* flanl au lieu du rlécès s'emparera des bifus du défunt, afin de les faire parvenir à ses liérîtiers eL si dans le lien <iu décès il n'y a pas de consul, le jujt:e du lieu fera l'invenlîure des biens el il les fera parvenir avec exaclitude el avec ce même inventaire si^^né par lui au consul qui réside dans le pays le plus voisin. La même cbose sera pratiquée en Sardaigneà regard [ des sujels de la Subïitne Porle.

Alix R =— Les différenits el proeês qui pourraient naître entre les sujels [sardes en Turquie seront examinés et jugés par leurs ministres el consuls. Le^ différends et procès qui naîtraient entre des sujets sardes el des sujets [olîomaiis seront ju^^és, conformément im\ lois turques, en présence d'un |drogman sarde: tout procès on il s'agirait d'une somme excédant quatre I mille Bspres sera porté i^ Constantijiople, où le jugement sera prononcé d'a- I prés les lois saintes.

A II T. y. — Les sujets sardes dans les pays OUomans s'occuperont tranquillement de leurs affaires commerciales, et ne seront inquiétés d'aucune manière par les magistrats turcs, ni par les officiers de police et autres, à moins qu'ils ne le méritent par des actions criminelles; si les sujels sardes se rendent coupables de quelque délit, ils seront condamnés, moyenniint la UcKïpératinn de leur ministre uu consul, aux peines el chïUiments qu'ils au- [ronl mérités, ainsi que cela se pratique envers les autres Européens.

AftT. 10, — Les vaisseaux de guerre des deux Puissances se rencontrant, Ise donneront réciproquement» et selon les règles maritimes, les signes usi- Més d*amitié et de bonne correspondance et les vaisseaux marchands de iTune et de l'autre puissance seront traités réciproquement par les vaisseaux de guerre d*uue manière aimable. Arrivant dans les ports ou abordant aux rivages, les vaisseaux marebands s'y conformeront aussi réciproquement ^ Bux règlements du pays.

Art. 11. — An cas où un sujet sarde embrasserait l'islamisme, il sera in- Iterrogé en présence du drogman sarde, et s'il résultait que cet individu jiurait des blettes incontestables, la liquidation sera faîte conformément aux Mois saintes.

Ani% 1± — Les coïjsulsel vice-consuls de Sardaigne dans les Elats othiamans, ainsi que tous les sujels sardes qui s'y rendront pour faire le corn- [iiercp, seront exempts des droits de djîzié et de kuij el d'autres charges Ide ce genre.

I Art. m — Il est convenu que les vaisseaux marchands de Sa Majesté le

102 SXKDAKiNK

1823 Roi de Sardaigne qui se rendent en Turquie, ne prendront que leur pavillon : qu'ils ne négocieront sous celui d'aucune autre Puissance et qu'ils ne donneront le leur ni aux bâtiments des autres Etats ni aux bâtiments rayas. Il est convenu également que le ministre, les consuls et vice-consuls de Sardaigne ne donneront pas de patente aux sujets de la Sublime Porte et qu'ils ne les couvriront de leur protection ni ouvertement ni secrètement. Il ne sera pas permis de se départir de ces maximes.

Art. 14. — Les ministres, consuls et vice-consuls de Sa Majesté Sarde jouiront dans les Etats de l'Empire Ottoman des mômes privilèges, droits et immunités dont jouissent les agents des autres Puissances et, par réciprocité, les consuls et vice-consuls de la Sublime Porte obtiendront dans les Etats de Sardaigne les mêmes privilèges, droits et immunités.

Art. 13. — Le présent traité de commerce et d'amitié, signé et ratifié, sera observé et exécuté pour toujours.

\o(e de l<*i Sublime Porte aeeordaiit €^u pt^villoii S<*irde la navigation dans la mer ^^oire.

Ea flate du !>.> Ortnhre iH'JS ('J(i .Sr/tT 1230). (rraductiori.)

Son Excellence TAmbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Cour d'Angleterre, qui esl TAmie la plus affeclinnnée et la plus particulière de la Sublime Porte, le 1res distingué Lord Slrangford, notre Ami, résidant à Constantinople, ayant fait instance, en qualité de médiateur au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, que la Sublime Porte, qui vient de conclure un Traité avec la Gourde Sardaigne, pour lier, pour la première fois, amitié entre elles, veuille bien accorder aux bâtiments marchands Sardes la permission de faire le commerce de la mer Noire : et vu que la permission de se rendre par Tembouchure de la mer Noire dans les ports delà Russie, dont

jonissaiPiU qucltiufs Puissances 4'aprèîï: les Trailps, a>aiil élé arenrcloe aux tiUimeiils marcfiriiuls «le *nirfi|nt»s antres Fuissancesainieî^. produîldes résultais {ivanlîigeux pmïr lesrfeux Farlies, il n plu h la SiiiiHmeForlt'd'acaïnler atix lKHimeijtsiniiïi4irinrisSHi(leslHjï€rrnjssinn ilo nsivi^iit^r dn us la mer Nuire, et c**la a commencer tin jniir que, par la f^nke du Très IJatil, rechange des ratificaHons aura lieiL

Ainsjj, à ranivée désormais riatis ce porl iit*s bfUiments Sardes aussi, soit qu'ils vicnnenl de la mer Blanche pour |>assei dans la mer Noire, mil qu'ils viennent rie la mer Nuire pour passer «lans la nier Blanebe, il sera pris connaissance de leurs cijargemenis R*e «lui veut dire, par manifesle, 0u autre communication ministérielle^ jiar le canal d'officiers préposes y cet effet : et lorsque, dans le cas de nécessité, iJnnslanïirmple aura besnin des fliarcliandises non-prolubées, qu'ils exporteronlel importeront, elles seront achetées a leur juste valeur, sans que Ton ait à faire de pari ni d'autre des propositions qui ne corres[ionilent pas aux prix courants.

I C'est pour en iofonner M. F Ambassadeur, notre Ami, ainsi que pour lui renouveler les assurances d'est ime et de considération que nous avons tiour sa personne, que la présente note officielle a été rédijiée, et lui est remise, ce iil Séfcr li:m {^ti ..r tobie 18il). Pour traduction fiflêle, François Cuabkht, Premier flroi^man de l'Amtiassade H ri ta unique.

Noie remise à la Siibliiiie Porte |mr Ta m bossa (leur d'Aiiglelerre

pour la reprise it^ relution.^ ^nt U llussîe et les qiivsiians ridai ives à li Middavie et à la Vaiacbie.

Eh date du iO Avril 1824 (12^ii)J.

Le sotissigné, Ambassadeur rxlraordinaire. Ministre plénifiidentîaîre de Sa Majesté Britannique, obéit ans ordres exprès du Hoi stm MaiUç, <î\v

104 ANiiLKTEKUE

ISiï invitant le Ministère Ottoman à prendre en mure considération. les objets suivants.

Depuis la fatale époque où les relations amicales entre la Sublime Porte et la Cour Impériale de Saint-Pétersbourg furent interrompues par le départ de la Mission Russe de Constantinople. le cabinet de Londres n'a cessé de former des vœux pour le rétablissement de cette bonne intelligence si nécessaire à la tranquillité de TEurope, si indispensable à la prospérité et à la sûreté de TEmpire Ottoman.

Mais l'Angleterre ne s'est pas bornée à former des vœux. Aidée du concours des grandes Puissances, ses amies, qui partagent avec elle Tobligation de veiller sur la paix de TEurope, sa vigilance la plus constante et la plus laborieuse n'a eu d'autre objet que de conserver intact ce précieux dépôt en travaillant de toutes ses forces à une réconciliation franche et sincère entre la Turquie et la Hussie.

Les efforts de l'Angleterre pour ce but ont été dAment appréciés par la Sublime Porte, en même temps qu'ils ont été puissamment secondés par TEmpereur de Russie. Les sentiments toujours justes et magnanimes de ce Monarque ont rendu possible l'aplanissement d'une série de difficultés qui. sous d'autres auspices, eussent été insurmontables.

Enfin, dos progrès réels ont été faits dans Tœuvre de la conciliation, et la cour de Londres s'acquitte avec une véritable satisfaction du devoir de rendre justice aux dispositions dignes d'éloges manifestées par le Divan.

Il est permis d'espérer aujourd'hui que la Sublime Porte, convaincue <lu désintéressement des conseils que TAn^lelerre n'a pas discontinué de lui offrir, désabusée sur le passé et éclairée sur l'avenir, ne balancera pas d'adopter, dans l'arrangement final de ses différends avec la Russie, l'avis d'un ancien ami et allié qui jamais ne s'est rendu, qui jamais ne consentira à se rendre roigane d'aucune proposition attentaloireaux droits ou aux intérêts, à la dignité nu h rindépeinlance de l'Empire Ollnman.

Les contestations entre le Divan et la Cour de Russie sont de deux espèces: les unes tirent leur origine tlt^s f/H**stion>i relalirps â la nariijation et au comment, et les autres dérivent ^/^v ihtnuniunHs politiques.

Les premières ont été lieureusemenl écartées par l'arrangement conclu entre le ministère Ottoman et l'Ambassadeur Rritannique en septembre Iftf^t et certes, la (j)in* de Londres est fort éloignée de supposer que la Sublime Porte puisse vouloir se soustraire à r(ïblii;ation péremploire de remplir ses enjiagements dans un véritable esprit de conlialité et de bonne foi.

Aussi l'Empereur de Russie, toujours dis[msé à tenir compte au Divan l'une <lémarclie conciliatoire, toujours disposé à écouler de préférence les

ANGLETEfiBE lOo

I iirineipes rréquilé dont jamais II ne s'est cléparlû el lou jours animé du nin^'ine désir de rétablir ses relations amicales avec h Suiilime Forte sur des ^pia!>ies fortes et Âotirlos, n'a-i il pas hésité d^â^jpréeier les résultats que ^{VUi^lett^rre el ses alliés se sont empressés de lui annoncer. En envoyant immédiatement â Conî^tantinople le conseiller d'Etat actuel Minfioky,

ivec ordre de se cliBrger des affaires ilu rominerce Russe dans le Levant, la Majesté Impériale a fourni au Sultan, au peuple Uttenian et a rttiurope ntiére un nouveau ^nge di^ la stabilité des seTUiments élevés, sa^ea pacifiées sur lesquels repose sa politique.

Si le LHvan eûl faît un seul pas de plus dans la voie de la conciliation, i, au lieu île se contenter d'avoir satisfait la Russie sur une parlie setilemeu! de ses justes ^riels» il se frtl iuUé de saisir cette conjoncture favorable Hûour tarir également la source des contestations de la seconde espèce (celle*^ H|ni dérivent des événements politiques), nul doule qu'il aurait obtenu ^■in lénioi^nage bien plus signalé encore de la bien veil tance de l'Empereur, ^Bés lurs. Sa Majesté Impériale, au lieu dt^ se bfirner à l'envoi d'uua^ent tem- ^wirairemenl chargé de la sinq>Ie *^ est ion ries affaires de commerce, eilt confié ^■1 un .Ministre formellement acrrédiié auprès de Sa Haulesse la taclie ^lo- ^pjeuse da rasseoir sur des fondements durables Tamitié entre les deux HEm|iire«;. Il était ainsi au fKiuvoir de la Sublime Porte d'arriver par la plus ^puurte ligue au point duquel ^esfimts désirent la voir s'approeber, autant ^Bue ses mnmdi soubaitent de la voir s'en étoigner. ^1 il résulte du parallèle de ce qui n Hé fait avec ce qui aurail /m éire fmX ^Bifil ne dépend plus que de la volonté du Divan d'assurer une [deiiie réussite Hlux travaux de la cour rie LiUidres et rie st's alliés dans la cause de la paix. ^^uisse cette roUmU être dirigée par la sagesse! Puisse-t-ellc aussi devenir à ^■i fois te nmyen el le garant iPun succès qui couronnera les v<j^nx de TEu- ^npe entière î M ne s*agit plus, pour conserver a la Porte et k ses amis le ^■hJit «le tant de [leines, ii*assirluités et rie sacrifices, que de l'adoption d'nnf ^■p^r/c m^.trir^'. que îes traités î^rescrivenl et que les intérêts même de TKm- ^Wre Ottoman réclament: d'une mesure dnnt Tutilité pbn ou mfuns «grande, ^bra déterminée f)ar le plusou le moins de célénlé qu'on mettra i\ rexécuter: ^Viine mesure enfin que, dans tous les cas, la Sublime Porte ne pourra se ^Bîspenser <rado[iter. ^i réelleniPirt elle est animée du désir d'arriver /i une ^■éconci liât ion francbe cl sincère avec son puissant \oistn. si réellenient elle ^■Itncbedu priKâ renoncer à ses anciennes relations politiques avec la Hussie. ^K. en un mot, elle préfère réellement des avantages cerlains h des ebances ■périlleuses.

^^ v:^i siur radoption de celte mesure que le soussigné a ordre d'insisler.

24 et c'est au nom de son auguste Cour, au nom de la Russie et de toutes les Puissances solidairement intéressées au maintien de la paix qu'il a Thonneur dMnviter maintenant la Sublime Porte à procéder enfin, et sans de nouveaux délais, à remettre les principautés de Moldavie et de Valachie. sous tous les rapports, dans la même condition où elles étaient antérieurement aux troubles de 1821, en réduisant les troupes aujourd'hui stationnées dans ces deux provinces (en contravention manifeste aux traités, et en contradiction ouverte aux engagements officiellement contractés par le Ministère Ottoman), au même nombre de ^f5cA/y« qui s'y trouvaient autrefois dans des temps tranquilles.

La demande que le soussigné vient d'énoncer au nom de ses augustes Commettants est fondée:

1® Sur les droits et obligations de la Cour Impériale de Russie de la former:

2® Sur les droits et obligations de Su Majesté Britannique et des Cours alliées de rappnyer:

S*» Sur la considération des avantages et des sûretés que la Sublime Porte retirerait aussitôt d^nne adhésion franche et loyale:

4** Sur la considération des inconvénients majeurs et des périls cerlaimqui seraient les consétfuenres infaillibles d'un refus ou d'un délai.

1<* Rien de plus manifeste, de plus notoire, de plus incontestable que les droits de la Russie sur ce point. Les traités parlent, et parlent sans ambiguïté. Les articles qui investissent la cour de Saint-Pétersbourg du droit dune intervention tulélaire en faveur de ces infortunées provinces ne sont pas I et le Uivan ne l'ignore point) des articles d'une convention récente ou des articles dont Texéculion ait été contestée on suspendue par des dissensions ultérieures; ce sont des stipulations qui datent d'un demi-siècle, sanctionnées, confirmées par trois Kmpereurs Ottomans, en dernier lieu maintenant par Sa Hautesse, le Sultan actuellement régnant.

Le séjour prolongé des troupes Turques dans les Principautés est une infraction manifeste aux Traités subsistants, qu'on essaierait en vain de justifier plus longtemps sous le prétexte de la nécessité. Ce serait également en \ain de vouloir nier Ténormité des sacrifices de toutes espèces, en argent ou en corvées, en fourrages, en denrées, en comestibles et en bois, que le maintien des troupes impose aux malheureuses contrées. Les tableaux des fournitures effectuées en tous genres portent sur des faits que les autorités locales ne sauraient dérober à ta connaissance du public. Des documents atithentiques détruisent par des preuves irrécusables les assertions très hasardées auxquelles elles servent de réponse.

Il serait tout aussi inutile de soutenir, comme on Ta fait jusqu'ici, que

AN*n.KTERHE

I les (rais d'enlrelien causés par Ih ^iiésetice îles irouims sont supportés par I la seule caisse privée des tiospodars; car l'nfln. qui pourrait tie fias savoir I (jye ce .^nl les .Moldaves eX les Valaqiies, inhiininintMnenl ilépoaillésdt' ce ^^ils recueillenl ù la sueur de leur front, qui ieiii|ilissciil ]:i caisse privée Kptiospudars ^ Direcieiiient ou hidireclement, le coup retombe toujours ■ sur le peuple» qui est spolié, écrasé, nuuihilc^, sous prétexte de !e pro léger I contre des périls évident me iil iuKigiiinires. La Subinnc Porte doit être ijidi- Igncmeiil trompée, si, en elfet, des vérités aussi tristes et polpaijies lui soal Ijnconuuea

I 11 y a donc de h l'aluité de dire que les Imbiiants mêmes flésirent h pré- Iscnee des troupes. Le rait est, et le soussigné peut s'en rendre ^arîinl, IquHs béniront le jour de leur départ, puisque la force armée n'épuise pas Iseiilemenl les provinces, mais que, par sa présence seule, elle détoinne kmre Tune des |U in ci pales sources de la [ïrospérilé pulilique, Otle près* ■Mlé dépend en grande partie du reloiir des riclies propriétaires que les Ifunestes événements de 1821 forcèrent à s'expatrier. Mais comment Içspérer que ceux-ci se décident à revenir et à ramener Taisance parmi beurs concitoyens, tant qu'ils croiront l'armée Turque seule dépfïsitaire de linute autorité, tant 4|u*ils supposeront la volonté absolue d'un (jouveruêimeut militaire de tenir la place des anciennes lois basées sur les juivi loges ■de TEiat, à l'onitire desquelles la propriété élail garantie et la liberté indillfidoelle res[>ectée f

I La prolon>iation du séjour des troupes Turques, onéreuse et fatale aux heux Frincipaulés. est encore» sous tous les rapports, d'une iuulilité palpable: car. s* il s'agit de rétablir Tordre et la tranquillité, ce but doit avoir Kté atteint au bout de trois années dVicoupation, nu bien il ne le sera puBâis; et d'ailleurs la qmuUité de troupes^ plus que suffisante pour aciiefcer la désolation des campagnes, sérail tiors de toute proportion, s'il devait litre question de remployer à une opération militaire. t]>st ainsi que leur nré^ence ne produit d'autres résultats que de provoquer le mixmUmtemeni Bes habitants et d'exciter le fh^ptfimir de la Russie, et la Sublime Porte bourrait-eUe raisonnablement supposer que, dans le cas ou cet esprit de paéeontentejnent d'ime part et ce sentiment rie déplaisir de l'autre seraient muss^ aux extrémités, les quatre ou cinq miile bounnes qui se trouvent pans les Provinces seraient en état iropposernne résislaiiee quelconque ? Il ksi clair que, comme simple poste d'observation, les troupes Turques perdient aussi avantaji^eusenient stationnées dans les garnisons le long du Danube, I (Ir, la présence des troupes Tunpies causant la ruine flu \ia\s. emvu'di^vu

1824 le retour des émigrés, et ne produisant absolument aucun résultat utile, il est évident que la (]our Impériale de Russie a le droit et Tobligation d'élever des réclamations contre un pareil état de choses. Le droit, parce que les Traités Tautorisent à intervenir officiellement en faveur des Principautés, et à veiller sur le maintien des anciens privilèges. L'obligation, parce qu'elle trahirait ses devoirs, en refusant son intervention à des peuples sur la destinée desquels elle est appelée à exercer une influence protectrice, sans empiéter en rien sur les droits de souveraineté de Sa Hautesse.

C'est donc en vertu de ses droits et de ses obligations que la Russie insiste sur le rétablissement du statu qno antérieur à Tannée 1821. Ce n'est pas là une nouvelle demande, c'est la même qui. depuis l'origine de ces prolixes négociations, a continuellement été l'objet des représentations pressantes des Ministres alliés A Constantinople, et pourtant ceux-ci sont encore, à rentrée de la quatrième année des discussions diplomatiques, au même point où ils se trouvaient au commencement de la première. Ce fait, en soi-même presque inconcevable, le devient bien davantage encore par la contradiction qu'il implique avec la déclaration officielle du Ministère Ottoman, consigné dans la lettre de Son FAcellence le Reis Kfendi au Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, en ilate du 2o février 18iil. Il est clairement et ex|)licitement dit dans cette lettre :7?if»/'^fvïcxMtion complète des Principautés a rai t déjà eu Uea: non pas que l'armée Turque avait été diminuée, mais que Véracuation complète avait déjà été effectuée. Le soussigné se réfère à cet é'^'ard aux propres mots contenus dans la lettre de Son Excellence, qu'il croit de son devoir de citer littéralement ci-après, traduite du texte turc:

« Ceux-ci, c'est-à-dire les Princes, ont été envoyés et installés dans les chefs-lieux de leurs juridictions, et l'évacuation complète des Provinces a eu lieu simultanément, ce qui véritablement doit être considéré comme une nouvelle preuve évidente de l'attention de la Sublime Porte à remplir ses traités. »

Qui aurait cru possible que, treize mois après avoir reçu une assurance aussi formelle, les Ministres alliés se verraient encore dans la triste nécessité de solliciter cette même évacuation complète, qui déjà leur avait été si positivement annoncée! Il suffira sans doute de signaler à un gouvernement aussi scrupuleusement attaché à la fidélité de ses engagements que la Sublime Porte, une disparate t(»llemenl frappante entre ses paroles et ses actions [)our le déterminer à s'occuper sur-le-champ des moyens les plus efficaces d y porter remède. Jusqu'à cette heure, la Sublime Porte se trouveen contradiction avec elle-même: et il doit être, sous tous les rapports.

de son intérél, autant que de sa dignité, de sortir le plus tôt possible d'une 1824 position aussi fausse que dangereuse.

2* Les droits de Sa Majesté Britannique et des Cours alliées d'appuyer par tous les moyens en leur pouvoir la juste demande de la«Russie résultent de leur obligation commune à préserver contre toute atteinte cette paix générale dont le maintien est à la fois le premier de leurs droits et le premier de leurs vœux. Or, il est notoirement vrai que la paix entre la Russie et la Turquie ne sera assise sur des bases durables, et que, par conséquent, le danger imminent de voir la tranquillité de l'Europe troublée dans le Levant ne disparaitra, qu'après que la Mission de Sa Majesté Impériale sera retournée à Conslantinople. Mais il est également notoire, que le retour d'une Mission Husse ne peut avoir lieu tant que subsistera l'infraction manifeste de traités, causée par la présence de la force armée turque dans les principautés. C'est donc dans la plénitude du sentiment de leurs droits et de leurs obligations, (\e^ besoins de THurope et des nécessités de l'Empire Ottoman, que l'Angleterre el ses alliés demandent maintenant l'évacuation complète et immédiate des deux Principautés.

L'état d'angoisse produit par les vacillations de la politique orientale n'a duré que trop longtemps déjà. Les alliés ne sauraient consentir h le prolonger. Il dépend maintenant de la Porte de le faire cesser, et à moins qu'elle lie prétende s'opposer elle seule aux vœux réunis de l'Europe entière, elle se liîUera de terminer radicalement des complications, dont aujourd'hui encore il est heureusement en son pouvoir de sortir avec honneur et sûreté. L'Empereur de Russie, de son cùlé, n'a point balancé de faire une première «lémarche décisive vers le but de la concilinlion: la Sublime Porte est dans l'obligation de faire la seconde, toute l'Europe s'y attend. Un refus de la part du Divan fournirait la triste preuve que son désir de conserver la paix n'est nullement aussi sincère que ses amis, et l'Angleterre la première, l'ont constamment présenté. Dans tous les cas, il est essentiel que la Sublime Porte n'ignore pas que ce point se rattache si intimement au propre bien-être de l'Angleterre et de ses alliés, que jamais ils ne se désisteraient d'une demande, de la justice et de la convenance de laquelle ils sont tous pleinement convaincus.

:{^ Il n'est pas à présumer que les avantages et les sûretés que la Sublime l'orte retirerait aussitôt d'une adhésion franche et loyale puissent échapper à la perspicacité d'une réunion d'hommes d'Etat aussi éclairés que ceux qui forment le Ministère actuel de Sa Hautesse: ils n'ont qu'à les peser dans la balance du sens commun, contre l'utilité chimérique de la présence de quelques milliers d'hommes dans les Principautés, et bientôt la vérité

24 l'emporlera sur Terreur. D'ailleurs, à quel progrès la Sublime Porte peulelle s'altendre dans l'ajuslement des prétentions qu'elle-même compte faire valoir auprès du cabinet Russe, soit pour des objets de commerce, soit pour des questions politiques, tant qu'un Ministre de la Russie ne retournera pas dans la capitale Ottomane ? et quelle utilité pourrait-on se promettre de ce retour, tant que durera une violation aussi flagrante et injustifiable de ces mêmes traités, dont l'exécution la plus scrupuleuse serait sans aucun doute la première et la plus agréable tâche du nouveau Ministre de Sa Majesté Impériale ?

La Sublime Porte compterait-elle pour rien la certitude d'augmenter le nombre et la validité de ses titres à l'estime et à l'affection de ses amis, dans la même proportion qu'elle détruira les folles chimères de ses ennemis ? La Sublime Porte ignore-t-elle l'alarme répandue parmi les insurgés, depuis que l'arrivée d'un agent Russe est venue ajouter à la probabilité de la conservation de la paix ? Ignore-t-elle les efforts du Gouvernement Grec, les stratagèmes auxquels il a eu recours pour empêcher la circulation d'une nouvelle si fatale à ses projets, si destructrice de tout espoir d'accmftre les difficultés et les malheurs de l'Empire en le plongeant dans une guerre avec la Russie? Et si telle a été l'alarme que l'arrivée d'un simple agent Russe a donnée aux insurgés, quoi effet ne produira pas sur eux la présence d'un représenlant de Sa Majesté l'Empereur Alexandre dans la capitale du Sultan, d'un Ministre chargé de la tAche honorable de mettie le sceau à l'œuvre de la réconcili«',tion, et d'imprimer aux nouvelles relations cnlre les deux Cours le double caractère de la cordialité et de la stabilité ? t« Les inconvénients majeurs el les périls certains qui seraient le résullat d'un refus ou d'un délai de la part de la Sublime Porte, sont tous si faciles à apercevoir, el ils ont été lanl de fois fléjà si franchement indiqués au Ministère de Sa Haulesse, que le soussigné croit pouvoir se dispenser de la pénible obligation de les énumérer de rechef.

Pourlanl, il est de son devoir d'appeler plus spécialement l'attention tout entière de la Sublime Porte sur une de ces conséquences inévitables: s'il s'en acquitte en déclarant mainlenanl. au nom de son auguste Cour, que, si le Divan met du prix à conserver les relalions cordiales qui unissent si heureusement la (jrande-Bretagne el la Turquie, s'il désire s'assurer la continuation des bons offices employés avecManldezèleetde constance dans sa faveur, si, en un mol, le Divan souhaite que le présent lui soit un gage de l'avenir, il n'hésitera pas d'acquiescer à une demande, deTadmission de laquelle dépend la nature de ses relalions futures plus ou moins amicales avec TAnglelerre.

Après avoir ainsi rempli les ordres du Roi son mallre, le soussigné a 1824 riionneur d'informer la Sublime Porte qu'il esl autorisé par l'Empereur de toutes les Russies à lui faire couuslite que Vêvaciuition totale et immédiate ilea Principautés est actuellement la seule et unique condition de laquelle Sa Majesté [mpériale fait dépendre le rétablissement de ses rapports diplomatiques avec le (iouvernement Ottoman ; que cette condition, de tout temps la première, est aussi la dernière: et que, dès l'instant où la Sublime Porte remplira sur ce point essentiel ce que les traités lui prescrivent, le nouveau Ministre de Sa Majesté Impériale quittera Saint-Pétersbourg pour se rendre à Constantinnple, y renouera les relations d'amitié si longtemps interrompues, et prouvera au Divan, à Taide d'une conduite toujours franche €l lova le, la disposition du cabinet Russe d'ensevelir tous les différends antérieurs dans un profond oubli.

Cette déclaration, aussi noble que bienveillante, constitue une nouvelle époque dans Timportante négociation qui occupe la sollicitude de TEurope. Elle réduit la question à ses éléments les plus simples. La Sublime Porte est officiellement informée maintenant, que le retour d'une .Mission Russe ne dépend plus que d'une seule condition, de la simple condition d'exécuter les traités, en d'autres mots, de la condition de faire ce qui est juste, utile, indispensable.

Le soussigné invite Son Excellence, le Reis Efendi, de porterie présent mémoire à la haute connaissance de l'Empereur son maître; et telle est la confiance des cabinets réunis de l'Europe dans la sagesse du Sultan, que tous se plaisent à attendre un résultat entièrement satisfaisant de leurs instantes représentations sur un objet qui concerne les intérêts les plus chers de l'Empereur Turc.

Le soussigné a ordre de son Gouvernement de demander une conférence officielle avec les Ministres de la Sublime Porte, afin de recevoir la réponse de LL EE. aux observations qu'il vient de leur, soumettre, aussitôt que celles-ci auront été prises en mure considération.

Strangford.

Note adressée à la Sublime Porte par Lord Strangford au nom de la Sardaigne

sir rinlerpréUlion de l'Art. Il do traité de commerce do 25 Octobre 1823.

Fn date du 0 août 1824 (1240).

Afin de déterminer d'une manière compatible avec l'amitié et la dignité des deux Hautes Parties contractantes les discussions qui se sont élevées entre le Ministère Ottoman et le soussigné. Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Hrilannique, au sujet de la mise en pratique d'une des stipulations du Traité d'amitié et de commerce, heureusfîmenl conclu entre la Sublime Porte et la Cour Royale de Sardaigne, sous la médi.ition de la (irande Bretagne, le soussigné se trouve dans la néces- .Hilé absolue d'inviter la Sublime Porte de vouloir bien lui donner une réponse officielle et catégorique aux trois questions suivantes:

1 La Sublime Porte entend-elle qu'en vertu de l'article 2 du Traité susmentionné les sujets Ottomans faisant le commerce dans les Etats Sardes M^iienl. en vertu de cet article, exem|)tés des droits, taxes et impôts établis snr b* commerce, et non-mentionnés dans ledit Traité, auxquels sont ou M^ronl assujettis les sujets de toutes les autres nations, sans exception ?

t Iji Sublime Porte entend-elle qu'en vertu de Tarlicle 2 dudit Traité 1^ ^ujet> Sardes faisant le commerce dans les Ktats Ottomans soient M/rmptes des droits d'impôts établis sur le commerce et non-mentionnés '^iifH ledit Traité, auxquels sont ou seront assujettis les sujets de toutes les Mtf^ nations ?

^ Ou bien, la Sublime Porte n'entend-elle pas plutôt que la perception ^ f/nH Uri droits et des impôts établis sur le commerce, dans les Etats Otto-

SARDARJNE 113

mans el Sardes, el payés par les sujets de toutes les nations (^quoi qu'il n'en 18M soit pas fait spécialement mention dans le Traité) soit maintenue de part et d'autre en pleine vigueur?

Le soussigné renouvelle, etc.

Palais Britannique, le 16 août 18i4.

STRANCiFORD.

Rapport do i^^ Interprète de TAmbassade britannique sur le même objet.

Le soussigné, premier Interprèle de l'Ambassade Britannique, a été chargé par Son Excellence le Reis Efendi de transmettre à Son Excellence M. TAmbassadeur de Sa Majesté Britannique, la déclaration officielle ciaprès, savoir :

Que Son Excellence le Reis Efendi, ayant reçu la note de l'Ambassadeur en date du 16 août, el l'ayant dûment communiquée à ses Hauts Commettants, il lui a été ordonné d'y répondre officiellement et au nom de la Sublime Porte, dans :es termes suivants:

1. Que la Sublime Porte désire manifester de plus en plus sa parfaite amitié pour la Cour d'Angleterre, et donner une nouvelle preuve de sa haute estime, ainsi que dos égards qu'Elle professe pour son Ambassadeur accrédité auprès d'Elle.

i Que, par conséquent. Elle a résolu, et solennellement décrété, et Elle déclare maintenant officiellement, que tous les sujets Ottomans, sans exception, qui feront le commerce dans les Etats Sardes, seront tenus a se conformer à tous les règlements de commerce intérieur établis dans lesdits Etats Sardes, en payant les mêmes droits et impôts, qui, bien qu'il n'en soit pas spécialement fait mention dans le Traité d'amitié et de commerce dernièrement conclu entre cet Empire et la Cour Royale de Sardaigne, sont ou seront payés par les sujets des autres Puissances amies de la dite Cour.

3. Que rice rersa les sujets Sardes qui feront le commerce dans les Etats Ottomans, seront tenus h se conformer à tous les règlements de commerce intérieurs établis dans lesdits Etats Ottomans, en payant les mêmes droits et impôts qui, bien qu'il n'en soit pas spécialement fait mention dans le Traité d'amitié et de commerce précité, sont ou seront payés par les sujets des autres Puissances amies de cet Empire.

4. Qu'il est bien entendu, que par la présente déclaration officielle et

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