ACTES DE L*KMPIRE OTTOMAN
114 SAHDAKîNE
formelle de la part de la Sublime Porte, il ne s'agit nullement de déroger ni de porter la moindre atteinte au Traité d'amitié et de commerce susmen- '^lionné, et que les déterminations ci-dessus énoncées n'ont rapport qu'aux seuls règlements intérieurs, auxquels les sujets de ioutes les Puissances qui ont des relations de commerce dans les Etats des deux Hautes Parties contractantes sont tenus à se conformer, ainsi que cela doit être en raison des principes immuables d'équité et de sincère amitié qui exigent que ces mêmes règlements intérieurs soient respectés et observés de part et d'autre.
Constantinople, H août 18ii. François Ghabert.
Pour qu'un bâtiment soit considéré comme Ottoman :
i^ Il doit être muni du Bmit de la Sublime Porte;
2« La propriété doit être certifiée et par un Teskéré Turc e\ par un Consul Sarde, ou de l'Echelle du Levant, ou du port de départ:
3« Il doit avoir aussi des expéditions d'un des Consuls Sardes dans l'Echelle <lu Levant, ou d'un des Consuls Francs résidant dans le lieu de départ du biltiment ;
ï^ Le Capitaine et deux tiers de l'équipage doivent être Musulmans.
X. B. Aucune trace de cette déclaration n'a été trouvée dans les Archives de la S. P.
Protocole relatif aux affaires de la Grèce.
Signé à SainU PHershnurg entre la Russie et l'Angleterre le 23 Mars-4 Avril 1826.
Sa Majesté Britaiinniue ayant été |)riée [lar les Grecs d'interposer ses bons offices à reffel d'obtcMiir leur réconciliation avec la Porte Ottomane, ayant en conséquence offert sa médiation à celte Puissance, et désirant concerter les mesures de son (iouvernement à ce sujet avec Sa Majesté
rËmpereur de toutes les Russies, et d'autre part Sa Majesté Impériale 1826 étant animée du désir de mettre fin au conflit dont la Grèce et TArchipel sont le théâtre, par un arrangement compatible avec les principes de la religion, de justice et d'humanité, les soussignés sont convenus :
1. Que l'arrangement a proposer à la Porte, si ce Gouvernement acceptait la médiation offerïe, aurait pour objet de placer, les JJrecs, à l'égard de la Porte Ottomane, dans la relation ci-après mentionnée: « La Grèce serait une déj)endance de cet Empire, et les (irecs payeraient a la Porte uîrinbuTânnuel dont le montant serait, d'un commun accord, fixé d'une manière permanente. Ils seraient exclusivement gouvernés par des autorités choisies et nommées par eux-mêmes, mais dans la nomination desquelles la Porte aurait une certaine influence.
« Dans cet état, les Grecs jouiraient d'une liberté publique complète de conscience et de commerce, et dirigeraient exclusivement leur gouvernement intérieur.
€ Afin d'effectuer une séparation complète entre les individus des deux nations, et de prévenir les collisions qui seraient la conséquence d'une lutte aussi longue, les Grecs achèteraient les pro|)riétés des Turcs situées sur le continent delà-Grèce ou dans les îles, o
± Dans le cas où le principe d'une médiation entre les Turcs et les Grecs aurait été admis en conséquence des mesures prises dans cette vue par l'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Constantinople, Sa Majesté Impériale emploierait dans tous les cas son influence pour atteindre l'objet de cette médiation. Le mode et le temps où Sa Majesté Impériale prendrait part aux négociations ultérieures avec la Porte Ottomane, qui peuvent être la conséquence de cette médiation, serait ci-après déterminé du consentement commun du (iouvernemenl de Sa Majesté Britannique et de Sa Majesté Impériale.
a. Si la médiation offerte par Sa Majesté Britannique n'avait pas été acceptée par la Porte, et quelle que puisse être la nature des relations entre Sa Majesté Impériale et le Gouvernement Turc, Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Impériale n'en considéreront pas moins les termes de l'arrangement spécifié dans le numéro 1 du présent protocole, comme la base de toute réconciliation à effectuer par leur intervention, soit de concert, soit séparément, entre la Porte et les Grecs : et Elles profiteront de toutes les occasions favorables pour employer leur influence auprès des deux Parties, afin d'effectuer leur réconciliation sur la base ci-dessus mentionnée, i. Que Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Impériale se réserveront d'adopter par la suite les mesures nécessaires pour régler les détails de l'ar-
116 DIVEIISES PUISSANCES
26 rangement en question ainsi que les limites du territoire et les noms des lies de TArchipel auxquelles il sera applicable, et qu'il sera proposé à la Porte de comprendre sous la dénomination de Grèce.
3v .Qu'en outre. Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Impériale ne chercheront dans cet arrangement aucun agrandissement de territoire, aucune influence exclusive ni avantages commerciaux pour leurs sujets, qui ne seraient pas également accessibles pour toutes les autres nations.
6. Que Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Impériale désirant que leurs alliés deviennent parties aux arrangements définitifs dont le présent protocole contient l'esquisse, communiqueront confidentiellement cet instrument aux Cours de Vienne, de Paris et de Berlin, et leur proposeront de garantir, de concert avec l'Empereur de Russie, le Traité au moyen duquel la réconciliation des Turcs et des Grecs sera effectuée, Sa Majesté Britannique ne pouvant garantir un tel Traité.
Saint-Pétersbourg, le l avril (iJ mars) iSiix
I signé) Wellim.to.n.
Nesselhode.
LlEVEN.
Conyention explieatÎYC et eomplémentaire do traité de paix de Bocharest de 1812 ayee
la Russie.
Signé à Acherman le 7 Octobre 1826 [5 Rehi-ul-ewel i242).
La Cour Impériale de Russie ol la Sublime Porte, animées du désir sincère de mettre un terme aux discussions (|ui se sont élevées entre Elles depuis la conclusion du Traité do Burbarest. ol voulant consolider les rapports des doux Empires en leur donnant pour base une parfaite harmonie et une entière confiance réciproque, sont convenues d'ouvrir, par le moyen d'une
rétinînn de FJéiijpi>tentjatre>^ respectifs, une aé;;i>cJaU()ri a mi en le «laiis là pure iiUenliim d'écarter de leurs relations mutuelles tout sujet de différend ultérieur, et d'assurer pour l'avenir la pleine exécution du Traité de Bucharcsl, ainsi que des Traités et actes qu'il renouvelle ou confirme, et dont Toliservalion peut seule garantir le maintien et ta durée de la paix si heureusement établie entre la Cour Impériale de Russie ei la Sublime Porte Ottomane. En conséquence. Sa Majesiê l'Empereur et Padlv-hak de toutes les RuïàsieB el Sa Majesté TEmpereur et Padhrhuh des Ottomans, ont nommé pour leurs Flénipolentîaîres, savoir: Sa Majesté l'Empereur et Paikiimh de toutes les Russies les Seigneurs Comte Michel Woronzow, Aide de camp fîénéraK etc., etc.» etc., et Alexandre de H i beau pierre. Envoyé extraordinaire et ^Ministre plénipotentiaire prés la Sublime Porte Ottomane, eta, etc., ei Sa Haulesse les sieurs Seîd Mebmerl Hadi Efendi. Ckmlrôleur général d'Analolie, premier plénipotentiaire, et Seid lt)rahim Yffel Efendi- Cadi de Sofia avec rang de Moliah de Scutari, second Plénipotentiaire; lesquels, après s'être réunis en la ville d'Ackerman et avoir éclian*:;é les copies vidimées de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne el <lue forme, ouï arrêté, couclu et signé les articles suivants:
Abt, 1", — Tontes les clauses et sli|iuIalions du Traité de paix conclu h Bucharest le IH :â8 mai IHIi (17 Djemazi-ul evvel itàl) sont confirmées dans toute leur force et valeur par la préseiïte Convention, comme si le Traité de Buebarest s'y trouvait inséré mol pour mot, les éclaircissements ijui font lobjeide la présente Convention ne devant servir qu'à déterminer le sens précis et à corroborer la teneur des articles dudit Traita
Aht. ± — L*art. ^ du Traité de Bucliarest ayant stipulé pour les deux grandes îles du Danube situées vis-à-vis dismail et de Kilio, lesquelles, tout en ilemeurant i)rupriété de la Porte Ottomane, doivent rester en partie lésertes et iriliabitées, un mode de délimitation dont rexéculion a été reconnue impossible, vu les inconvénients qu'entraînent les fréquents débordements du fleuve: et Texpérience ayant démontré en outre la nécessité d'établir une séparation fixe et suffisamment étendue entre les riverains respectifs pour leur ùiev tout point de eonlacl et pour faire cesser par lAmême les différends et les troubles continuels qui en résultent, la Sublime Porte Ottomane, voulant ilonner h la Cour Im|iériale de Russie une preuve non équivoque de son désir sincère de cimenter les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux Etats, s'engagea exéctiler et k maintenir Tarran^^'emenl qui a été convenu h cet égard h Constantinople, entre TEnvoyé de Russie et les Ministres de la Sublime Porte, daus la conférenee tenue le
26 il août 1817. eonronnémenl im\ dispositions consignées au protocole de cetlle conférence. En conséquence, les dispositions énoncées dans ce protocole et relatives à l'objet en question seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente Convention.
Art. 3. ~ Les Traités et actes relatifs aux privilèges dont jouissent la Moldavie et la Valachie ayant été confirmés par une clause expresse de l'art, li du Traité de Bucharest, la Sublime Porte s'engage solennellement à observer lesdits privilèges, traités et actes, en toute occasion, a\ec la fidélité la plus scrupuleuse, et promet de renouveler, dans l'espace de six mois après la ratification de la présente Convention, les hatti-chérifs de 180i qui ont spécifié et garanti ces mêmes privilèges. Kn outre, vu les malheurs qu'ont essuyés ces provinces par suite des derniers événements, vu le choix fait de Boïards Valaques et Moldaves pour êire Hospodars des deux Principautés, et vu que la Cour de Kussie a donné son assentiment à cette mesure, il a été reconnu tant par la Sublime Porte que par la Russie que les hattichf^rifs ci-dessus mentionnés de l'année 18(tt devaient indispensablement être romplélés au moyen des clauses consignées dans l'acte séparé ci-joint, qui a (Hé convenu entre les plénipotentiaires respeclifs et qui est et sera considéré comme faisant |)arlie intégrante de la présente Convention.
Ain. ï. — Il a élé stipulé par l'art. (J du Traité de Bucharest que. du coté de l'Asie, la frontière entre les deux Kmpiros serait réiablie comme elle rélait anciennement avant la guerre, et qiie la Cour Impériale de Russie resliliierail à la Sublime Porle Ottomane les forteresses et chîUeaux situés dans l'intérieur de cette frontière et eon(|uis par ses armes. En conséquence de celle slipiilation. et vu (juc la Cour lm|)ériale de Russie a évacué et reslilne immédiatement après la paix celles de ces frontières qui avaient été prises seulement [lemlanl la guerre sur les troupes de la Sublime Porle, il est convenu départ et d'autre que désormais les frontières asialiques entre les deux Em[)ires demeureront telles qu'elles existent aujourd'hui, et {\\\\\\\ terme de deux ans est fixé afin d'aviser réciproquement aux moyens les plus |»ropres à maintenir la tran(|uillité et la sûreté des sujets respectifs
Aht. o. — La Sublime Porte Ottomane, désirant donner à la Cour Impériale de Russie un témoignage éclatant de ses flis|)ositions amicales et de sa scrupuleuse attention à remjïlir en entier les dispositions du Traité de Bucharest, mettra inmiédiatenKMit à exécution toutes les clauses de Tari 8 de ce Traité relatives à la nation servienne, laquelle, étant ah antiquo sujette et tributaire de la Siihlime Porte, devra éprouver en toute occasion
^^^" UDS&IË 119
les effets de sa tiémencc el de sa générosité* En con^iénuence, la Stibliine Porle réglera avec les députés de la nation servicnne les mesures qui sefunl jugées les plus eonvennbles pour lui assurer les avanta«^e^ stipulés en ^d faveur, ovaiita»5'es dont la Jouissance sera lont i\ la fois la junte réroinpense el le meilleur ^'«i^e de la fidélité dont cette nation a donné des preuves n l'Empire <Hloman. Comme un terme de dix^tiuit mois est ju^é nécesjÉre f»our iirocérler aux vérificalions qu^xige eet objet conformément à Hete sé(inré ci-joinl, convenu entre les plénipoieriiiaires lespeetifs, les dites mesures seront refilées el arrêtées de concert avec la députât ion ser vienne a Couslanlino|de. et c(msiKnées en détail dans un lernian suprême revêtu du hiiiti-rhèrif. lequel sera mis eu vigueur dans le plus court délai possible et au plus lard dans le susdit terme de dix-huit mois, et il sera en outre communiqué a la tjour Impériale de liussie« et considéré dès lors comme faisant partie inlégranle de la présente convention.
Art. 0. — En vertu des stipulations es [tresses de Part, 1(ï du Iraiié de Du-
cbarest, toutes les affaires et réclainaïious des sujets respectifs, lesquelles
lavaient été suspendues par Pévénemenl de la f^uerre, devant être reprises
I et terminées, de même tes créances que les sujets respectifs pourraient
avoir le?i uns contre les autres, ainsi que stir le fisc, devant être exaiirinées el
I réîîlées en toute justice el promptement H entièrement liquidées» il est eon-
[ venu que toutes les affaires el réclamations des aujels russes à Toceasion
I des pertes qu*îLs onl essuyées [lar des dé)rrédal ions des pirales Rarbaresqnes.
Iles confiscations faites au momeul de h rupture entre les rieux Cours en
11806 et autres actes de la même nature, y compris ceux qui ont eu lieu de-
[ puis l'année 18^1 rionneronl lien à une liquidation el A un dédnrnnia^^emeut
équitables, A cet effet, il sera nommé sans délai, rie part et d'antre, <les conï-
missaires qui vérifieront les Etats des perles el fixeront le montant d'un
I dédommagement. Tous les travaux de ces comtnissaires seront lerniinés, et
[la somme à laquelle s'élèvera le dédnmma*^nment eî-dessus mentionné sera
[remise en bloc a la Léj^ation Impériale de llus^ie à Constantinojde dans un
[terme de dt^-buît mois, il daler de la ralirication de la présente convention.
[il sera aussi observé une égale réciprocité envers les sujets de la Sublime
porte.
I Akt. 7, — I.a réparation des donuua*(es causés aux sujets el nêftocianlsde lia t'our Impériale de Hussie par les Corsaires des Régences (iWIf^er, ite Tuluis el de Tripoli, ei la (deiue et entière exécution des stipulations du traité Ide commerce et de Fart. 7 du Traité de Yassî étant d^ine stricte obli^Mition buur bi Sublime Porte, erj vertu des clauses expresses île Tari lidti Traité
120 liLSSIE
de Buciiarest, lequel, conjointement avec Tart. 3, rappelle et confirme toutes les transactions antérieures, la Sublime Porte réitère solennellement la promesse de remplir désormais avec la plus scrupuleuse fidélité tous ses engagements à cet égard. En conséquence :
1® La Sublime Porte mettra tous ses soins à empêcher que les corsaires des Régences barbaresques ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, inquiéter le commerce ou la navigation russe: et en cas de déprédation de leur part, dès qu'elle en sera instruite. Elle s'engage itératîvement à faire restituer, sans nul relard, toutes les prises faites par les dits corsaires, à faire dédommager les sujets russes des perles qu'ils auraient essuyées, à adresser à celte fin un ferman rigoureux aux Régences barbaresques, de manière à ce qu'il ne soit plus nécessaire de le réitérer une seconde fois, et dans le cas où ce ferman n'aurait pas été exéculé, à payer le montant de Tindemnité de son trésor Impérial dans le terme de deux mois, spécifié en Part. 7 du traité de Yassi, à dater du jour de la réclamation qui aura été présentée à cet égard par le minisire de Russie, sur la vérification qu'il en aura faite.
i*» La Sublime Porte promet d'observer rigoureusement toutes les conditions du dit traité de commerce: de lever toutes les prohibitions contraires à la teneur expresse de ses stipulations; de ne metire aucune entrave à la libre navigation des navires marchands sous pavillon russe dans toutes les mers et Eaux de l'Empire Otloman sans aucune exception: en un mot. de faire jouir les marchands, les capitaines et tous les sujets Russes en général des avantages et prérogatives, comme de l'eniière liberté de commerce, assurés par les traités existants dans tous les Etats de la Sublime Porte tant sur terre que sur mer. et partout où la navigation et le commerce pourront convenir aux sujets Russes, et en vertu des clauses des articles Hi et 33 dudit traité qui assurent le libre passage par le canal de Constantinople des navires marchands russes, chargés de vivres ou autres marchandises et productions de la Russie ou d'autres Etats non soumis à l'Empire Ottoman, ainsi que la libre disposition de ces vivres, marchandises et productions.
*\^ La Sublime Porte promet de n'apporter aucun obstacle ni empêchement à ce que les bâtiments russes, chargés de blé et autres vivres, à leur arrivée dans le canal de Constantinople. le cas de besoin échéant, puissent transborder leur cargaison sur d'autres bâtiments, soit russes ou d'autre nation étrangère, pour être transportée hors des Etats de la Sublime Porte.
V* La Sublime Porte acceptera les bons offices de la Cour Impériale de Russie à l'effet d'accorder, d'après les exemples précédents, l'entrée de la mer ><iire aux bâtiments des Puissances amies du Ciouvernement Ottoman, qui n'ont pas encore obienu ce privilège, de manière à ce que le commerce
rfiitiportatioi) en Russie par le moyen de ces Mlimenls et TexportalioTi des pfoduiLs russes h leur bord ne pui dissent essuyer aucune entrave.
Art, R — La présent*^ convention, servant d'éclaircissement et de com- Iplément au tiaitéde Bucljaresl, sera rali fiée par Sa Maje.slè llîmpereur et [pndiehfth ûû toutes les Kiissies et par Sa Atajesté TEmpereur et Padirfuih des [Uttomans au moyen de ratiricRtians solennelles, munies de leur propre hignaturp suivant rusa**e, qui seront échari^éps par les plénipotentiaires I respectifs dan.s le terme de quatre semaines ou plus lût. s'il est possible, à I compter du jour de la conclusion delà présente Convention*
Fait à Atkerman, le "i^ septembre 7 octobre 18î2(î,
Comte iM. Wohonzow. (U S.)
BlREÙAUPIERRl^ {L. S.)
SéiH'ii relatif aux Prinei paillés de Moldavie et de Valaeliie
nmné m triilé d'Ukermaa avec la Mmt en date du mAme \mf. Fait le 7 Octobre 1826 (5 Rebi-ul-evuel i24$i
Les Hospodars <Il* Moldavie et de Valacbie étant choisis parmi les Boiards indigènes, leur élection sera faite désonnais, dans ch.icune de ces provinces, d'après le cnnsentement et la volonté de la Sublime Porte, par rassemblée générale du Divan, conformément à Tancien usage du pays.
Les Bomrds du Divan de chaque province, comme corps du pays et avec l'accord général des bahiïants. feront choix pour la divinité de Hospodar d'un des Botnrds le^ plus anciens et les plus capables de la bien remplir, et ils présenteront â la Sublime Porte par une requête arsi-mahwr le candirlat élu. le(|nçK s'il ^st ai^réé par la Sublime Porte, seni nomme Hospodar et recevra son inveslilure. Si, par des raisons i^raves, la nomination diî
V22 KUSSIE
26 candidat élu ne se trouvait point conforme au désir de la Sublime Porte, dans ce cas. après que les raisons graves auront été avérées par les deux Cours, il sera permis de recommander auxdits Boïards de procéder à l'élection d'une autre personne convenable.
La durée de radministrntion des llospodars restera toujours fixée, comme par le passé, à sept années complètes à dater du jour de leur nomiuation, et ils ne pourront être destitués avant ce terme. Si, pendant la durée de leur administration, ils commettent quelque délit, la Sublime Porte en informera le Ministre de Russie, et lorsque, après vérification faite de part et d'autre, il sera constaté que le tlospodar s'est effecti vement rendu coupable d'un délit, sa destitution sera permise dans ce cas seulement.
Les Hospodars qui auront achevé leur terme de sept années sans avoir donné, soit aux deux (]oiirs, soit au pays, aucun sujet de plainte légitime et grave, seront nonnnés de nouveau pour sept antres années, si la demande en est faite à la Sublime Porte par les Divans des provinces, et si le contentement général des habitants se manifeste à leur égard.
S'il arrive qu'un des llospodars abdique avant Taccomplissement du terme de sept ans [)our cause de vieillesse, de maladie ou par toute autre raison, la Sublime Porte en donnera connaissance à la Cour de Itussie, et Tabdication pourra avoir lieu d'après un accord préalable des deux Cours.
Tout Hospoflar (|ui aurait été destitué après avoir fini son terme, ou qui aurait abdiqué, encourra la décliéance de son titre et pourra rentrer dans la classe des Boiards à condition de iest<M' paisible et tranquille, mais sans pouvoir ni redevenir membr«' du Divan, ni remfdir aucune fonction publique, et sans pouvoir èin? réélu illospodar.
Les fils des Hospodars fleslilués ou abdiealaires conserveront la qualité de Boïards et pourront occuper les char;,'es d'i pays et être élus Hospodars.
En cas de destitution, d'abdication nu de mort d'un Hospodar. et jusqu'à ce qu'il lui soit donné un successeiu', Tadministration de la Principauté vacante sera confiée à des Cmmaaims (lieutenants) nommés par le Divan de ladite Principauté.
Le Untti-chêrif {\q 18Ui nyanl ordonné Tabolition des impôts, redevances et réquisitions introduites depuis l'année 178:] illîW), les Hospodars avec les Boïards des Divans respectifs détermineront et fixeront les impôts et les charges annuelles de la Moldavie et de la Valachie. en prenant pour base les règlements qui ont été établis à la suite du hatli-rfi^^rif de 180i Les Hospodars ne pourront dans aucun cas man^iuer au strict accomplissement de cette disposition. Ils aiu'ont égard aux représentations du Ministre de Sa Majesté Impériale et à celles que les Consuls de Bussie leur adresseront.
d'après ses ordres, tant sur cet objet que sur le maintien des privilèges 182i du pays, et spécialement sur l'observation des clauses et articles insérés dans le présent acte.
Les Hospodars, de concert avec les Divans respectifs, fixeront dans chaque province le nombre des Beschlis (soldats turcs) d'après celui qui existait avant Jes troubles de 1821. Ce nombre une fois fixé ne pourra être augmenté sous aucun prétexte, à moins que l'urgente nécessité n'en soit reconnue de part et d'autre; et il est bien entendu que les Beschlis continueront à être formés et organisés comme ils l'étaient avant les troubles de 1821 : que leurs Agas (chefs) continueront à élre choisis et nommés d'après le mode suivi avant la dite époque; et qu'enfin les Beschlis et leurs Agas ne rempliront jamais que les fonctions pour lesquelles ils ont été originairement institués, sans pouvoir se mêler des affaires du pays ni se permettre aucune autre action.
Les usurpations faites sur le territoire de la Valachie, du côté d'Ibraïl, Giurgevvo et Coulé, et au delà de TUlta, seront restituées aux propriétaires, et il sera fixé pour ladite restitution un terme dans les fermans y relatifs, lesquels seront adressés à qui il appartient.
Ceux des Boiards, Moldaves et Valaques qui, uniquement par suite des derniers troubles, se sont vus forcés de quitter leur patrie pourront y revenir librement sans être inquiétés par qui que ce soit, et entreront dans la pleine et entière jouissance de leurs droits, prérogatives, biens et propriétés comme par le passé.
La Sublime Porte, eu égard aux malheurs qui ont pesé sur les Principautés de la Moldavie et de la Valachie par suite des derniers troubles, leur accordera deux années d'exemption des tributs et redevances qu'elles sont tenues de lui payer; à l'expiralion du terme de l'exemption ci-dessus mentionnée, lesdits tributs et redevances seront acquittés au taux fixé par les hatti chérifs de 1802, et ne pourront être augmentés dans aucun cas. La Sublime Porte accordera également aux habitants des deux Principautés la liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera, sauf les restrictions exigées d'un côté par les fournitures dues annuellement à la Sublime Porte, dont ces provinces sont comme les greniers, de l'autre par l'approvisionnement du pays. Toutes les dispositions du hatti-chérif de 1802 relatives à ces fournitures, à leur acquittement régulier aux prix-courants, d'après lesquels elles doivent être soldées et dont la fixation appartiendra, en cas de litige, aux Divans respectifs, seront remises en vigueur et observées à l'avenir avec une scrupuleuse exactitude.
26 Les Boïards seront tenus d'exécuter les ordres des Hospodars et de rester envers eux dans les bornes d'une parfaite soumission. De leur côté, les Hospodars ne pourront sévir arbitrairement contre les Boïards, ni leur faire subir des punitions non méritées et sans quMls aient commis quelque faute avérée, et les derniers ne subiront cette peine qu'après avoir été jugés conformément aux lois et usages du pays.
Les troubles survenus dans les dernières années en Moldavie et en Valachie ayant porté la plus grave atteinte à Tordre dans les diverses branches de l'administration intérieure, les Hospodars seront tenus de s'occuper sans le moindre délai, avec les Divans respectifs, des mesures nécessaires pour améliorer la situation des principautés confiées à leurs soins, et ces mesures feront l'objet d'un règlement général pour chaque province, lequel sera immédiatement mis à exécution.
Tous les autres droits et privilèges des Principautés de Moldavie et Valachie et tous les hatti-chérifs qui les concernent seront maintenus et observés, en tant qu'ils ne seraient pas modifiés par le présent acte.
C'est pourquoi Nous soussignés. Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Kussies, munis de pleins pouvoirs souverains, de concert avec les Plénipotentiaires de la Sublime Porte Ottomane, avons arrêté et réglé, à l'égard de la Moldavie et de la Valachie. les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l'arl. 3 de la convention explicative et confirmalive du Traité de Bucharest, conclue en huit articles, dans les conférences à Ackerman, entre Nous et les Plénipotentiaires Ottomans.
En conséquence, le présent acte séparé a été rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des Plénipotentiaires de la Sublime Porte.
Fait à Ackerman, le 25 septembre 7octobre 1826.
Comte M. Wokonzow (L. S. )
HlKEAlTIKKRK. (L. S. )
Séned relatif à la Serbie
aoBeié ao traité d'Ackerman avec la Russie en date du même jour.
Le 7 Octobre 1820 (5 Rebi-ul-ewel 1242),
La Sublime Porte, dans l'unique intention de remplir fidèlement les sli pulationsde l'art. 8 du Traité de Bucliarest, ayant précédemment permis nux députés serviens à Conslantinople de lui présenter les demandes de leur nation sur les objets les plus convenables pour consolider la sArelé et le bien-être du pays, ces députés avaient précédemment exposé dans leur requête le vœu de la nation relativement à quelques-uns de ces objets, tels que la liberté du culte, le choix de ses chefs, Tindépendance de son administration intérieure, la réunion des différents impôts en un seul, l'abandon aux Serviens de la ré^ie des biens appartenant à des Musulmans, «t charge d'en payer le revenu ensemble avec le tribut, la liberté du commerce, la permission aux négociants serviens de voyager dans les Etats Ottomans avec leurs propres passeports, rétablissement d'hôpitaux, écoles et imprimeries, et enfin défense aux Musulmans, autres que ceux appartenant aux garnisons, de s'établir en Servie. Tandis qu'on s'occupait à vérifier et à régler les articles ci-dessus spécifiés, certains empêchements survenus en motivèrent l'ajournement. Mais la Sublime Porte, persistant aujourd'hui encore dans la ferme résolution d'accorder à la nation Servienne les avantages stipulés dans l'art. 8 du Traité de Bucharest, tlle réglera, de concert avec les députés serviens à Gonstantinople, les demandes ci-dessus mentionnées de cette nation fidèle et soumise, comme aussi toutes les autres qui Lui seraient présentées par la députation servienne, et qui ne seraient point contraires à la qualité de sujets de TEmpire Ottoman.
La Sublime Porte informera la Cour Impériale de Russie de l'exécution
1826 qu'aura reçue Part. 8 du Traité de Ducbarest et lui communiquera le ferman revêtu du hatti-chérif, par lequel les susdits avantages seront accordés.
C'est pourquoi Nous soussignés. Plénipotentiaires de Sa Majesté TEmpereur et Padirhah de toutes les Russies, munis de pleins pouvoirs souverains, de concert avec les Plénipotentiaires de la Sublime Porte Ottomane, avons arrêté cl réglée l'égard des Serviens les peints ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l'art. 5 de la Convention explicative et confirmative du Traité de Bucharest. conclue en huit articles dans les conférences à Ackerman, entre Nous et les Plénipotentiaires Ottomans.
En conséquence, le présent acte séparé a été rédigé muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des Plénipotentiaires de la Sublime Porte.
Fait à Ackerman, le 23 septembre 7 octobre 18i6.
Comte M. Wobonzow iL- S.)
KlKEAUPIERRE ( L S. )
Convention avec la Suéde et la Noryège pour la libre navigation dans la mer I\'oire.
Fait à Constantinople le 'J^ Mai IS'JT {i5 Ramazan Ï242),
CiOmme preuve d*\s sentiments fraffeelion amicale de la Sublime Porte pour lii Cour de Suède et de Norvège: en considération de l'amitié cordiale et sincère que la Cnnr de Suéde et de Norvège ne cesse de témoigner à la Sublime l»orte: confoimènient \\\\ Traité ronriu l'an de grâce 1737 iH49 de riiègire) entre les deux Cours: et à la suite de la demande faite par la Cour de Suèdo et de Norvè;;(^ dr la concession pour ses bâtiments
SUÈDE ET NOHVÊaE 127
marchands de coinirtercer dans la mer Noire: le soussi|;né. MiiiissUe résidenl de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvètte près la Suhliine Porte, ïulnrisé à ronférer sur cet objet et à re*;ler celle alÏHÎre, de la pari de Sa TMajesilé te Hoi de S tiède et de .Norvèj^e, conjointement avec Son Kveellence Mehemed Saiil Pertew. Reis Efendi de h Sublime Porte; ayant ynféïé ensemble, nous avons dressé el conclu leh* artieles suivants;
Art. 1", — La concession Imi^ériale de naviguer dans \h mer Noire ayant 6té laite aux biUiments marchands suédois et norvégiens, ce^ btiliments, pliarîîés ou vides, arrivant désormais dans le port de Constanlinople, seront 'abord visités par les Préposés de la douane et du port. S'il s'y trouvait Jes articles prolribés ou des raiinhH, on les débarquera :el lorsque toul soupf on de fraude sera écarïè, il sera délivré à ces b.'Uiments des ITcrniaiis de passade ù la mer Noire (exempts de toutes difficuUés indues et sans conire- H'tiir aux rè^îlemenlïs inlrnieurs de l'Kmiiire», ennformémenl à ce qui se pratique avec les bAtimeals des autres Puissances amies.
De la même manière, les b^itiments marchands Otlomans qui iront en Suède ou en Norvéj^a jouiront de tous les privilèges et immunités accordés BUI nations les plus favorisées.
Art. i — l.es Ministres ou Consuls de Suède et de Norvège résidant dans TEmpire Ottoman ne permettront pas que fies bAlimejils raiftihs de la Sublime Porte^ ou de toute autre naiion que Suédois el Norvégiens* se cou-
ivrent du pavillon suédois cl norvégien, ni leur délivreront di's pàssepurlsi. €1 Ton ne considérera comme vrai b-Uiment suédois el norvé^'ien que celui qui arrivera avec de véritables passeports suédois et norvéjîiens, el
Iriont le Capitaine el la moitié île réqui(m;;e seront sujets de Sa Majesté le iRai de Suède el de Norvège, Tout brtlitnent a ni rement qtialifié ne sera pas [considéré comme suédois et norvé^^ien, la concession présente étant bornée à eux seuls.
Art, 3, — Comme cette concession du commerce de la mer Noire aux b;ltimenls marchands de Suède el de Norvêfïe leur est toujours profitable-, el afin que la Sublime Porte en relire aussi un avantage équivalent, il sera perçu, chaque fois qu*un bA liment suédois et norvégien passera de la sorte de la mer Blanche à la mer Noire, ou de la mer Noire a la mer Blanche, pour chaque hîUiment cfjar^é, tui droit de pca^^e de rjtMJ piastres len outre des droits de douane et autres ordinaires j cl de iSll piastres pour chaque bâtiment vide. On ne permellra pas que la moindre excuse ou [ïrétexte ait litnj pour le [layemcnt dudil droit de péage, et lorsque la remise en aura été rfipporiée par Ham, la faculté de passer sera donnée à ces bâtiments.