SUÈDE ET NORVÈGE
Art. i — Lorsque lesdits bâtiments voudront, par nécessité (c'esl-à-dire que, les bâtiments faisant eau. les cargaisons de grains deviendraient humides et risqueraient de se gâter ) transborder dans le port de Gonstantinople, sur d'autres bâtiments, leurs cargaisons de grains apportées des ports russes de la mer Noire, le fait sera préalablement annoncé par la Mission de Suéde et de Norvège à la Sublime Porte. L'affaire sera adressée aux Préposés de la douane et du port, et lorsqu'il constera que dans le transbordement demandé il n'y aura aucune fraude contraire au règlement, la faculté en sera donnée par ferman à touyhra.
Art. 3. — La protection et Tassistance qui, en vertu du susdit Traité, sont actuellement accordées aux sujets suédois et norvégiens dans les ports de la mer iilanclie et dans le reste de l'Empire Ottoman, leur seront désormais accordées lorsque, en cas de besoin, ils visiteront quelques-uns des ports de l'Empire Ottoman, situés sur la mer Noire. Dans tous les cas et de tonte manière, ces bâtiments et sujets seront protégés et assistés; et il ne sera pas permis que sans motif ils soitMil molestés ou inquiétés.
CoNrjj sioN. — Dans Tespace de trois mois à dater du jour de l'échange de la présente Convention officielle, si'inée et scellée par les deux parties et renfermant les articles établis, comme ci-dessus, entre la Mission de Suède et de Norvège et le Ministère des affaires étrangères de l'Empire Ottoman, elle sera corroborée et confirmée par la remise réciproque d'une note officielle, contenant rapproiivêet l'acceptation des deux hautes parties conlractantes.
Fait à Conslantinople, le i8 mai 18:^7.
le (lomte de Ij*:nvenhielm. «L. S. )
I/«jrii:iiial turc, daté dt» la première décade de Zilcad** 12i2, est sigu»» :
Mkumeo Saio Pertew (L. S.)
Ralificalion suédoise.
Le soussigné. Minisire Résident de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Sublime Porte, ayant porté à la connaissance de son auguste Souverain la Convention officielle (pi'en son nom et par suite tle son auto-
les effets de sa clémence et de sa générosité. En conséquence, la Sublime 182f Porte réglera avec les députés de lu nation servienne les mesures qui seront jugées les plus convenables pour lui assurer les avantages stipulés en sa faveur, avantages dont la jouissance sera tout à la fois la juste récompense et le meilleur gage de la fidélité dont cette nation a donné des preuves à TEmpire Ottoman. Comme un terme de dix-huit mois est jugé nécessaire pour procéder aux vérifications qu'exige cet objet conformément à l'acte séparé ci-joint, convenu entre les plénipotentiaires respectifs, les dites mesures seront réglées et arrêtées de concert avec la «lépulation servienne à Constantinople, et consignées en détail dans un ferman suprême revêtu du hdtti'vhmf, lequel sera mis en vigueur dans le plus court délai possible et au plus tard dans le susdit terme de dix-huit mois, et il sera en outre communiqué à la Cour Impériale de Russie, et considéré dès lors comme faisant partie intégrante de la présente convention.
Art. 6. — En vertu des stipulations expresses de Part. 10 du trailé de Bucharest, toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, lesquelles avaient été suspendues par Tévénement de la guerre, devant être reprises et terminées, de même les créances que les sujets respecU'fs pourraient avoir les uns conlre les autres, ainsi que sur le fisc, devant être examinées et réglées en toute justice et promptement et entièrement liquidées, il est convenu que toutes les affaires et réclamations des sujets russes à l'occasion des pertes qu'ils ont essuyées par des déprédations des pirates Barbaresques, les confiscations faites au moment de la rupture entre les deux (]ours en 1806 et autres actes de la même nature, y compris ceux qui ont eu lieu depuis l'année 18il, donneront lieu à une liquidation et h un dédommagement équitables. A cet effet, il sera nommé sans délai, de part et d'autre, des commissaires qui vérifieront les Etats des perles et fixeront le montant d'un dédommagement. Tous les travaux de ces commissaires seront terminés, et la somme à laquelle s'élèvera le dédommagement ci-dessus mentionné sera remise en bloc à la Légation Impériale de Russie à Constantinople dans un terme de dix-huit mois, à dater de la rntificalicm de la ]irésente convention. Il sera aussi observé une égale réciprocité envers les sujets de la Sublime Porte.
Art. 7. — La réparation des dommages causés aux sujets et nésocianlsde la Cour Impériale de Russie par les Corsaires des Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et la pleine et entière exécution des stipulations du traité de commerce et de l'art. 7 du Traité de Vassi étant d'une stricte oblijijation pour la Sublime Porte, en vertu des clauses expresses de Tart. lidu Trailé