SUÈDE ET NORVÈGE
1827 vè^e, qu'Elle acceptait et ratifiait tous les articles y contenus et qu'Elle promettait d'en remplir fidèlement et loyalement toutes les stipulalion&
Ledit acte ayant été également soumis à Sa Hautesse le Grand Seigneur, la présente note officielle a été dressée et échangée contre celle de notre ami le Ministre* pour lui annoncer que Sa Hautesse acceptait et ratifiait tous les articles de ladite Convention, et que. tout comme Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège s'engageait à en remplir fidèlement et à la lettre toutes les stipulations, la Sublime Porte ne cesserait jamais de mettre tous ses soins possibles à observer scrupuleusement et loyalement ces mêmes stipulations.
Le ± Séfer li4:j.
Mehmed Prhtew.
[Pour trtffhirtion exacte)
A. Tksta
1*' Drogman de la Mission de S. M.
le Roi de Suéde et de Norvège
Traité pour la pacification de la Grèce
ronclu
entre TAngleterre, la France et la Russie
et signi^ à Londres le 3 Juillet 1827 avec un article additionnel en date du même Jour,
Sa Majesté le Koi du Hoyaiinie-Uni de la tirande-Bretaîi^ne et d'Irlande. Sa Majesté le Roi de France el de N^ivarre el Sa Majesté l'Empereur de toutes les Kussies. pénétrées de la nécessité de mettre un terme à la lutte sanj^lante qui, on livrant les provinces Grecques el les Iles de TArchipel à tous les désordres de ranarohie. apporte chaque jour de nouvelles entraves au commerce des Etats Européens, et donne lieu à des pirateries, qui non seulement exposent les sujets des Hautes Parties contractantes à des pertes
considérables, mais exigent, en outre, des mesures onéreuses de surveillance 18i7 et de répression ;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, ayant d'ailleurs reçu, de la part des Grecs, l'invitation pressante d'interposer leur médiation auprès de la Porte Ottomane, et étant, ainsi que Sa Majesté l'Empereur de toutes les Kussies, animées du désir d'arrêter l'effusion du sang et de prévenir les maux de tout genre que peut entraîner la prolongation d'un tel état de choses ;
Ont résolu de combiner leurs efforts, et d'en régler l'action par un Traité formel, dans le but de rétablir la paix entre les Parties contondantes, au moyen d'un arrangement réclamé autant par un sentiment d'humanité que par l'intérêt du repos de l'Europe.
A ces fins. Elles ont nommé Leurs Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit Traité, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le S*" Jean-Guillaume, Vicomte Dudley, Pair du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil privé, et Son principal Secrétaire d'Etat ayant le département des affaires étrangères:
Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Prince Jules, Comte de Polignac, Pair de France, Chevalier des Ordres de Sa Majesté Turque Ottomane, Maréchal de camp de ses armées. Grand Croix de l'Ordre de Sainl-Maurice de Sardaigne, etc., etc., et Son Ambassadeur à Londres,
Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russie, le S"^ Christophe, Prince de Lieven, Général d'infanterie des Armées de Sa Majesté Impériale, Son aide de camp général. Chevalier des Ordres de Russie, de ceux de l'Aigl^noir et de l'Aigle' rouge de Prusse, de celui des Guelfes du Hanovre, Commandeur Grand Croix^de l'Ordre de l'Epée de Suède, et de celui de S' Jean de Jérusalem, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de Sa Majesté Britannique:
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Akt. l*"". — Les Puissances contraclantes offriront à la Porte Ottomane leur médiation, dans la vue d'amener une réconciliation entre Elle et les Grecs.
Cette offre de médiation sera faite à cette Puissance immédiatement ^près la ratification du Traité, au moyen d'une déclaration collective, signée
I*t2 DIVERSES PUISSANCES
18:27 par les Plénipotentiaires des Cours alliées à Gonstantinople, et il sera fait en même temps aux deux Parties contendantes la demande d'un armistice immédiat entre Elles, comme condition préliminaire indispensable à Touverture de toute négociation.
Abt. ± — L'arrangement à proposer à la Porte Ottomane reposera sur les bases suivantes :
Les Grecs relèveront du Sultan comme d'un Seigneur suzerain; et en conséquence de cette suzeraineté, ils payeront à TEmpire Ottoman une redevance annuelle dont le montant sera fixé, une fois pour toutes, d'un commun accord. Ils seront gouvernés par des autorités qu'ils choisiront et nommeront eux-mêmes, mais h la nomination desquels la Porte aura une part déterminée.
Pour opérer une séparation entière entre les individus des deux nations et pour prévenir des collisions, suite-inévitable d'une lutte aussi longue, les Grecs entreront en possession des propriétés Turques situées ou sur le continent ou dans les lies de la Grèce, à la charge d'indemniser les anciens propriétaires, soit moyennant une somme annuelle à joindre à la redevance (prils payeront à la Porte, soit a Paide de quelque autre transaction de la même nature.
Aht. :]. — Les détails de cet arrangement, ainsi que les limilesdu territoire sur le continent, et la désignation des Iles de l'Archipel anxquelles il sera applicable, seront dét(Mminés dans une négociation à établir ultérieurement entre les Hantes Puissances et les deux Parties contendantes.
AiiT. i. — Les Puissances contractantes s'engagent à poursuivre l'œuvre salutaire de la pacification de la (irèce sur les bases posées dans les articles précédents, et à munir, sans le moindre délai, leurs représentants à Gonslantinople de toutes les instructions que réclame l'exécution du Traité qu'elles signent.
Aht. .'>. — Les Puissances contractantes ne chercheront dansées arrangements aucune auj^mentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de connnerce [unn leurs sujets, que ceux de toute autre nation ne puissent é^alenienl obtenir.
Aht. (5. -- Les arrangements de réconciliation et de paix qui seront définitivement convenus entre les Parties contendantes. seront garantis par celles des Puissances si'znalaires (|ui jugeront utile ou possible de contracter cette obligation. L'action et les effets de cette garantie deviendront l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances.
Art. 7. — Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront \9i échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt. si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres le 6 juillet. Tan de grâce i8i7.
DuDLEY, le Prince de Polignac, Libyen.
Article addilionoeL
Dans le cas on la Porte Ottomane n'accepterait pas, dans le terme d'un mois, la médiation qui Lui sera proposée, les Hautes Parties contractantes conviennent des mesures suivantes:
i. Il sera déclaré à la Porte, par leurs représentants à Gonstantinople, que les inconvénients et les maux signalés dans le Traité patent comme inséparables de rétat de choses qui subsiste dans l'Orient depuis six ans, et dont la cessation, par les moyens à la disposition de la Sublime Porte Ottomane, parait encore éloignée, imposent aux Hautes Parties contractantes la nécessité de prendre des mesures immédiates pour se rapprocher des Grecs. 1 est entendu que ce rapprochement s'opérera en établissant avec les Grecs des relations commerciales, en leur envoyant, à cet effet, et recevant d'eux, des agents consulaires, en tant qu'il existera chez eux des autorités capables de maintenir de telles relations. t Si. dans ce même terme d'un mois, la Porte n'acceptait pas l'armistice proposé dans l'article premier du Traité patent, ou si les (irecs se refusaient à son exécution, les Hautes Puissances contractantes déclareront à celle des deux Parties contendantes qui voudrait continuer les hostilités, ou à toutes deux, s'il devenait nécessaire, que lesdites Hautes Puissances vont s'efforcer, par tous les moyens que les circonstances suggéreront à leur prudence, d'obtenir les effets immédiats de l'armistice dont Elles désirent l'exécution, en prévenant, autant qu'il sera en leur pouvoir, toute collision entre les Parties contendantes: et, en effet, aussitôt après la susdite ♦léclaraiion, les Hautes Puissances emploieront conjointement tous leurs ïDcyens pour en accomplir Tobjet, sans toutefois prendre part aux hostilités entre les deux Parties contendantes.
En conséquence, les Hautes Puissances contractantes, immédiatement
après la signature du présent article additionnel, transmettront des instructions éventuelles, conformes aux dispositions énoncées ci<dessus, aux Ami* raux commandant leurs escadres respectives dans les mers du Levant.
Il Enfin, si, contre toute attente, ces mesures ne suffisent point encore pour faire adopter les propositions des Hautes Parties contractantes par la Porte Ottomane, ou si, de l'autre côté, les (irecs renoncent aux con-, ditions stipulées en leur faveur dans le Traité de ce jour, les Hautes Puissances contractantes n'en continueront pas moins à poursuivre Tœuvre de la pacification, sur les bases dont Elles sont convenues entre Elles: eU en conséquence. Elles autorisent, dès à présent, leurs représentants à Londres à discuter et arrêter les moyens ultérieurs dont l'emploi pourrait devenir nécessaire.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour. 11 sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celle dudit Traité.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres le 6 juillet, l'an de grAce 18i7.
1)1 DLKY, le Prince dk PoucNAt-, Liewen.
iVotification à la Porte Ottomane
des Représentants d'Angleterre, de France
et de Russie
relative aux affaires de Grèce.
En date du 16 Août 1821,
Pendant six ans, les f^'randes Puissances Européennes n'ont cessé de faire des efforts pour enj?aj,'er la Sublime Porte à élablir des relations pacifiques avec la (ireco: mais ces efforts ont été eonslammenl inutiles, et l'on a vu
se continuer entre la Sublime Porte ei la Grèce une guerre d'exterinina- 18t tion, dont les résultats ont été, d'un côté, des malheurs, spectacle déchirant pour l'humanité, et de l'autre côté, des pertes immenses et intolérables pour le commerce de toutes les nations, sans qu'il fût possible d'admettre que le sort de la Grèce, pendant tout ce temps, ait été au pouvoir de l'Empire Ottoman.
Les Puissances Européennes ont, en conséquence, redoublé de zèle et renouvelé les instances qu'elles avaient faites auparavant pour déterminer la Porte Ottomane à mettre fin, avec l'aide de leur médiation, à une lutte qu'il était essentiel h leurs propres intérêts de ne pas laisser subsister plus longtemps. Les Puissances Européennes se sont flattées (je l'espoir d'arriver à une heureuse conclusion en voyant les Grecs eux-mêmes montrer le désir de s'en rapporter à leur médiation : mais la Sublime Porte a refusé jusqu'ici d'écouter les conseils dictés par des sentiments de bienveillance et d'amitié. Dans un tel état de choses, les Cours de France, d'Angleterre et de Russie ont jugé qu'il était de leur devoir de déterminer, par un Traité spécial, la ligne de conduite qu'elles ont résolu de suivre pour arriver au but vers lequel les désirs et les intérêts des Puissances chrétiennes les dirigent.
En exécution d'une des clauses de ce Traité, les soussignés ont été chargés de déclarer au Gouvernement de la Sublime Porte, que les Puissances Européennes offrent de nouveau et d'une manière formelle leur médiation pour mettre fin à la guerre, et pour régler, par une négociation amicale, les relations qui doivent exister à l'avenir entre les deux peuples.
Qu'en outre, et afin de faciliter le succès de cette médiation, elles proposent au gouvernement de la Sublime Porte un armistice suspensif de tous actes d'hostilités contre les Grecs, auxquels une proposition semblable esl adressée en ce moment. Finalement, elles espèrent que, dans un délai de quinze jours, le Divan fera connaître d'une manière péremptoire sa détermination.
Les soussignés se flaUent qu'elle sera conforme aux désirs des Cours alliées; mais il est de leur devoir de ne point dissimuler au Reis Efendi qu'un nouveau refus, une réponse évasive ou insuffisante, même un silence absolu de la part de son Gouvernement, placerait les Cours alliées dans la nécessité de recourir aux mesures qu'elles jugeront propres à mettre fin à un état de choses devenu incompatible avec les vrais intérêts de la Sublime Porte elle-même, avec la sécurité du commerce en général et avec la parfaite tranquillité de l'Europe.
Comte (iruxEMiNOT, Sratford-Canmnc., Rikkaupiekhe.
136 inVEliSKS PUISSANCES
Seconde notifieation à la Porte Ottomane
des Représentants d'Angleterre, de Franee
et de Rassie
an snjet des affaires de Grèce.
En date du :ii Ao^^t 1827.
Les soussi^^nés ont eu riioniieur d'annoncer au Keis Erendi, flans la note du 1(> courant, que si. dans le délai de quinze jours, la Sublime Porte n'acceptait pas la médiation et l'armistice qui Lui ont été pro|)osés par les Cours d'Angleterre, de France et de Hussie, son refus les mettrait dans la nécessité d'avoir recours aux mesures qu'Elles jugeraient les plus efficaces pour atteindre leur but.
Ce refus ayant été prononcé, les soussignés ont ordre de déclarer au Reis Efendi, que les Cours alliées vont s'efforcer par tous les moyens que les circonstances suggéreront à Leur prudence d'obtenir les effets immédiats de larmislice dont Elles désirent l'exécution.
Les soussignés déclarent, qu'en prenant cette mesure, qui ne leur est dictée que par la ferme résolution de faire cesser les hostilités, les Cours alliées n'entendent porter aucune atteinte aux relations amicales qui existent entre Elles et la Sublime Porte. Elles ne perdent pas l'espoir que Sa llaulesse. le (irand Seigneur, cédant aux inspirations de sa propre sagesse, n'apprécie les conseils désintéressés que lui ont offerts toutes les grandes Cours de l'Europe, et (pi'en adhérant aux propositions
qui lui ont été faîtes par celles d'Angleterre, de France et de Russie, elle iSâ ne rende superflu remploi des mesures dont les soussignés viennent de déclarer l'adoption, ils saisissent cette occasion, etc.
Comte (UiLLKMiNOT. SKATFORD-CANMNr., RlHEAlPlEnHE.
GoDYention ayee le Danemark
c#ocerDâol la navigalioo eu pavilloo Danois ëans la Mer Noire.
Signée à Constantinople le 10 Octobre i827 [Rehi-ul-Ewel i2iS),
\a Cour de Copenhague, ancienne alliée «le la Sublime Porte, ayant sollicité la permission pour les bâtiments marchands de naviguer et commercer dans la mer Noire, comme les bâtiments marchands de quelques autres Cours amies: et la Sublime Porte voulant observer les lois des égards et de la considération envers Sa Majesté le très magnifique Roi de Danemark: comme aussi satisfaire au septième article de la Convention conclue dernièrement à Ackerman avec la Cour de Russie, lequel concerne le commerce lie la mer Noire, le Reis Effendi, et le très éclairé Baron Casimir de Hubsch, Chargé d'affaires actuel de Sa Majesté Danoise, après avoir correspondu ensemble sur cet objet de commerce, afin de l'établir et disposer de manière qu*il en résulte des avantages communs aux deux parlies, les articles ci-mentionnés et exposés ont été arrangés et réglés.
Art !•'. — La Sublime Porte accordant aux bâtiments véritablement danois d'aller avec pavillon de leur nation de la mer Blanche à la mer Noire, chargés des productions de leur pays et des autres Etats, comme aussi de retourner de la mer Noire dans la mer Blanche avec des chargements de productions de la Russie, tous les bâtiments qui arriveront dorénavant dans le canal de la résidence Impériale seront d'abord visités, comme il faut
1827 par les préposés, comme le sont actuellement les vaisseaux autrichiens an- ^lais et français, et s'il s'y trouve des marchandises prohibées, production des Etats de la Sublime Porte savoir: grains, armes et autres instruments de guerre, chevaux, cotons, coton filé, peaux, plomb, cire, maroquins, suifs, cuirs, peaux de moutons, poix, résine, soufre, soie>. laines, poil de chèvre, huile, cuivre, toiles, et en outre des rayahs fugitifs et déguisés en voyageurs ou en matelots, après qu'ils auront été débarqués, les firmans de sortie nécessaire pour ces bâtiments seront expédiés sans qu'il y soit inséré de vaines difficultés qui ne touchent point aux règlements du gouvernement de la Sublime Porte. De plus les achats de bâtiments de la Sublime Porte seront prohibés, ainsi qu'ils Font été de tout temps.
ÂKT. ± — En réciprocité des profits et avantages qui dériveront de ce commerce pour les négociants danois, la Sublime Porte ayant le droit d'acquérir aussi par là de son côté (|uelque avantage de compensation, il sera perçu, sur les navires danois qui navigueront comme il est dit cidessus, un droit de permis proportionnellement et convenablement à leur port, c'est^-dire qu'ils seront censés être de trois rangs : le premier rang des navires du port de 1(5,000 kilés; le second de celui de 11,000 et le troisième de celui de 6,000: que le port des navires de l.CXX) à 6.tK)iJ kilés sera compté pour 6,000 kilés; celui des navires au-dessus de 6,000 kilés pour 11,000. et le port de ceux qui excèdent 11,000 kilés pour 16.000 et que les susdits navires, chaque fois qu*ils viendront dans le Canal de la Résidence Impériale, et auront la permission d'aller dans la mer Noire, payeront à leur ilcpart d'aller et venir, ne comptant que pour un voyage, un droit de permis à la caisse de l'amirauté, à laquelle il a été affecté, savoir: les hiUiments du premier rang 600 piastres: ceux du second 430 p. et ceux de troisième 2)00 p. : aucune contestation, aucun débat ne pourra avoir lieu entre les deux parties, soit par l'offre dune somme moindre, soit par la demande d'une somme plus forte.
Art. l\. — Les bAtimenls danois qui iront et viendront dorénavant dans le canal de la résidence Impériale avec le véritable pavillon de leur nation après que les principes ci-dessus établis de la visite auront été observés, n'éprouveront point de vaines difficultés, qui n'ont pas lieu envers les autres Puissances. En outre, si lesdits navires entrant dans le port de Conslantinople avec les cargaisons de denrées qu'ils apporteront des échelles russes situées dans la mer Noire exposent, qu'ils ont une voie d'eau, que leurs cargaisons seront mouillées et perdues et, quand ils viendront ainsi
par nécessité verser les denrées dont ils sont chargés dans un autre bAti- 182! ment, de nième qu'à l'instar des navires des susdites Puissances, l'affaire sera d'abord représentée à la Sublime Porte par la mission de Danemark et renvoyée à l'examen des préposés de la Douane et du port et, après leur rapport, le transbordement sera publiquement permis par un firman toughrali.
Art. 4. — De même qu'en vertu des Traités existants entre les deux Cjouts. les sujets Danois sont protégés dans la résidence Impériale, et dans les autres lieux de l'Empire situés dans la mer Blanche, ils le seront aussi pareillement désormais dans ceux de la mer Noire, si leurs navires éprouvent quelque avarie, et qu'ils aient besoin de réparation : et ils pourront les réparer, calfater, acheter avec leur argent, des vendeurs, les vivres qui leur sont nécessaires, et ils ne seront en aucune manière inquiétés à cet égard sans cause légitime. La Cour de Danemark observera de son côté, en réciprocité envers les sujets de la Sublime Porte, tous les articles arrêtés cidessus en faveur de ses propres sujets, et elle promet de faire jouir les navires marchands de la Sublime Porte, qui vont dans les ports de Danemark, de tous les privilèges et de toutes les exemptions qu*ont obtenus les navires marchands des Puissances les plus favorisées, et on aura soin que leur observation soit toujours maintenue de cette manière.
Conclusion. — L'instrument relatif au commerce dans la mer Noire des bfltiments marchands danois amicalement convenu et arrangé en articles sur lesquels on a correspondu comme ci-dessus, sera scellé et signé par les deux parties et accepté et ratifié dans trois mois et plus tôt, si faire se peut, par réchange de notes officielles respectives.
Fait à Constant! nople le 16 octobre 1827 vers la fin de la lune Rebi-ul- Ëwel de l'année 1243 ^
* Cette coDTention a été ratifiée par note officielle du Danemark en date du S février 1828 et par note offlcieUe de la S. Porte en date du 20 février 188s.