‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 42 sur 80 · ESPAGNE ET DEUX-SICILKS · texte numérisé non relu

ESPAGNE ET DEUX-SICILKS

CoDYentioD a^ee l'Espagne

coDceroâDl U oâYigalioo eus U Mer N^ire.

Signt^e à Constantinople en date du iO Octobre 1827 (Rebi^ul- Excel 1243.)

Pour ce texte, identique à celui <le la Convention avec le Danemark en date du même jour, voir le numéro W cinlessus.

GonYention aiee le Royaume des Deni-Sieiles

concernaDl la na^igalioD du pavilloo ^apolilaio daos U Mer Noire.

Sigyv^e ù Constantinople tn date du 10 Octobre 1827 [Rehi-ul-Etre/ fjlo:

Pour ce texte, identique à celui de la Convention avec le Danemark en date du même jour, voir le numéro 4«> ci-dessus.

Note eolleetiye adressée à la Porte Ottomane

par les ambassadeurs d'Angleterre,

de France et par le Ministre de Russie

pour la question grecque.

En date du iO Novembre i827.

Les représentants des trois Cours alliées de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ayant pris connaissance des questions que Son Excellence le Reis Efendi, a charjifé leurs interprètes de leur adresser, ont l'honneur d"y répondre, dans la présente note, de la seule nrïanière qui soit compatible avec ce qu'ils sont fondés à préjuger des sentiments de leurs Cours sur un pareil sujet

l'« (/uestion. — Veut-on se désister entièrement de la question grecque •/ Les représentants manqueraient à leurs devoirs et à la vérité, si, répondant à cette question, ils ne répétaient pas la déclaration déjà faite par eux à diverses reprises, savoir: que l'inébranlable résolution de leurs (^urs est de maintenir le traité conclu entre elles pour la pacification de la (îrèce, et de persévérer dans l'exécution des mesures qu'elles ont arrêtées en commun pour cet objet

i« question. — Veut-on indemniser le (Gouvernement Ottoman de la perte de sa flotte ?

Jamais demande d'indemnité n'est admissible qu'autant qu'elle repose sur un droit certain. Or, dans le cas actuel, il est démontré par tous les rapports que l'agression est partie du côté des escadres de la Sublime Porte.

3"« queaiion. — Veul-on donner satisfaction à la Sublime Porte?

Depuis trois ans. dans toutes leurs instances, séparées ou collectives, ayant pour objet de faire agréer à la Sublime Porte leurs propositions désintéressées, les Cabinets ont assez témoigné combien était loin de leur pensée l'intention de manquer aux égards qu'Elle peut justement prétendre.

Cette conduite amicale, leur longanimité, et la franche déclaration que les représentants ont faite des mesures dont les Hautes Puissances ont prescrit Texécution à leurs amiraux, ne laissent pas. ce semble, douter de l'accueil qu'elles feraient à la demande comprise dans la troisième question du Reis Efendi.

Après avoir ainsi répondu aux questions de Son Excellence, les représentants, jaloux en même temps de n'épargner aucun soin pour faire comprendre à la Sublime Porte les vues désintéressées des Puissances et pour écarter toute interprétation qui n^aurait, après tout, que les résultats les plus funestes, ont l'iionneur de replacer sous les veux de Son Excellence, le Reis Efendi. quelques considérations, qu'ils espèrent encore^e pas devoir être inutiles à la cause de la paix.

Les trois cabinets ayant fait entre eux un traité dont Tunique but est la pacification de la (irèce. ils ont demandé à la Sublime Porte, pour atteindre ce but, d'agréer leur médiation et de consentir à un armistice.

En posant d'avance quelques-unes des bases d'un accord entre Elle et les populations grecques livrées aux horreurs d'une dévastation sans exemple, ils n'ont rien stipulé de contraire à ses vrais intérêts, ils n'ont fait que convenir entre eux de déterminer les principes d'une pacification qui, loin de porter atteinte à l'intégrité de TEminre. lui rendrait les avantages dont il est privé aujourd'hui, et y ajouterait les garanties nécessaires pour leur durée.

En laissant à une négociation future entre les parties contendanles |le soin de régler quelques autres points, sans doute importants, ils ont reconnu à la Sublime Porte le droit de les discuter et la faculté de décider ellemême en définitive du sort de celle négociation.

Tels sont encore aujourd'hui leurs dispositions et leurs sentiments. La prolongation du séjour des re|)résenlanls à Constanlinople, depuis même que le refus de la Sublime Porte et les instances de Son Excellence le Reis Efendi les ont mis dans la nécessité de lui annoncer et de lui expliquer les mesures dont l'exécution a été prescrite par les Puissances à leurs amiraux, est sans doute, avec tant d'autres preuves, une manifestation frappante des intentions pacifiques dont les Puissances demeurent animées. C'est pour la paix qu'elles se sont imies: la rétablir en (irèce sur des bases immuables.

la conserver à Constanlinople, tel est Tobjel de leurs vœux, celui d'un traité 182 qu'elles sont résolues à maintenir et à exécuter.

L'événement de Navarin a pu, dans les premiers instants où la nouvelle eu est parvenue à la Porte, lui inspirer des doutes sur les vues pacifiques et désintéressées des Puissances. La cause de cet événement déplorable, aujourd'hui mieux connue, et l'empressement des amiraux à prévenir, le lendemain de l'affaire, la nécessité d'un nouveau choc, — empressement prouvé par les documents officiels qui sont parvenus aux représentants, — ne permettent plus d'interprétations contraires aux assurances qu'ils viennent de réitérer.

Cependant l'altitude que la Sublime Porte vient de prendre, et dont la continuation serait incompatible avec le maintien des relations de bonne intelligence entre Elle et les Cours alliées, n'a pu qu'inspirer aux représentants la plus pénible incertitude sur la nature de ses dispositions actuelles. En conséquence, toujours guidés par le désir de continuer, autant qu'il dépend d'eux, le ministère de paix qui leur a été confié, mais convaincus aussi de la volonté ferme où sont leurs cours de rétablir la tranquillité en Grèce, sur les seules bases qui puissent l'assurer, ils invitent Son Excellence le Reis Efendi à leur déclarer, sans plus de retard, quelles sont les intentions de la Sublime Porte, — si Elle est disposée à révoquer immédiatement des mesures contraires aux traités existants, et si, pour mieux constater ses vues pacifiques. Elle adhère aux propositions antérieures des soussignés.

Comte GUILLEMINOT, StRATFORD-CaNNINT., RiBEArPIKRRE.

Protoeole d'oiie eoDféreiiee entre le Reîs Efendi

et les RepréseDtoDls de Franee, d'Angleterre

et de Russie

teeue à la Sublime Porte le 24 Novembre 1827 poor la qoestîoB grecqoe.

Présents:

Pour Ifi Fninre: Son Excellence le Lieulenanl (Général (]omte de tiuilleminot. Ambassadeur extraordinaire et pléni|)otenliaire, ayant pour le protocole le premier Secrétaire d'Ambassade M. Desaj^es, et pour Interprète M. Desgranges.

Pour la (inintie-IirftmjH**: Son Excellence le très lionorable M. Stratford-Cannin;::. Ambassadeur extraordinaire et plénipot(Mitiaire, ayant pour le protocole Al. Parisli. et pour Interprète M. Pisani.

Pour lu Hussit*: Son Excellence .M. dcHibeaupierre. Envoyé extraordinaire et Ministre iiléniimlentiaire. ayant pour le |)rotocole le Conseiller de Légation Baron de Huckman. et pour Interprète M. Erancliini.

Pour lu S. Porte: Son Excellence Seid MelimefI Pertew-Efendi, ayant pour le protocole Vunwdtrhi Efendi, et pour Interprète Isaak Efendi. Drogman de la S. Porte.

Après les (îérémonies et les civilités d"usa;;e, l'Ambassadeur d'Angleterre lit connaître qu(^ TEuvoyé de Russie et lui avaient |)rié TAmbassadeur de France d'ouvrir la conférence.

L'Ambassadeur de France, prenant alors la parole, annonça que les trois Ueprésentanls. voulant donner une dernière preuve île leurs dispositions conciliantes, avaient lait proposer iui(M»onfèrence amicale, dans le but d'arriver à une explication définitive avec la Sublime Porte: qu'il croyait iiuitile de revenir en détail sur toutes les eommuiiienlions qui avaient eu lieu

DIVKKSKS PUISSANCES 145

précédemment entre les Keprésenlants et le Divan; et qu'il se bornerait, 1827 par conséquent, à demander que la Sublime Porte rétablit immédiatement ses relations avec les trois Ambassades, sans restriction et sur l'ancien pied;qu'Klle consentît à un armistice entre Klle et les Grecs, et qu'Elle agréAt la médiation des Cours, afin de procurera ces derniers des privilèges tels, que les désordres, qui depuis sept ans avaient affligé la (irèce, ne puissent plus se renouveler.

Le Reis Rfendi ne s'arrêtant d'abord qu'à la première question, celle du rétablissement complet des relations, répondit que le désir de la Sublime Porte était le même que celui des Représentants: c'est-à-dire que les relations continuent comme auparavant; que, s'il y avait eu quelque interruption, la cause n'en provenait point de la Porte; qu'Elle avait avec chaque Puissance des rapports particuliers, et que, s'ils avaient reçu quelque atteinte. Elle n'avait agi que par représailles.

L'Ambassadeur d'Angleterre déclara que Tintention de l'Ambassadeur de France n'avait pas été de revenir sur le passé, mais de savoir si les relations de la S. Porte avec les trois Ambassades étaient maintenant rétablies sur l'ancien pied.

Le Reis Efendi répliqua que les circonstances précédentes avaient amené les conjonctures actuelles: et que, si les circonstances étaient changées, les relations étaient rétablies.

L'Ambassadeur de France ayant de nouveau insisté sur une réponse plus positive, le Reis Efendi dit: ^ La réponse à cette question se trouvera dans ce qui va résulter de cette conférence. »

L'Envoyé de Russie observa que, voulant entrer en explication amicale, il fallait, avant tout, savoir si on était ami. « Or, ajouta-t-il, les relations sont-elles rétablies, ou ne le sont-elles pas ? »

< Dans ce momenl, dit le Reis Efendi, elles le sont, mais dans deux minutes, si le plan change i — ici le Ministre s'arrêta, puis reprit: t à

présent les relations sont comme auparavant ».

L'Ambassadeur de France continua en ces termes :« Mes collègues et moi, nous avons fait connaître à la Sublime Porte les intentions des Puissances: leur but est la pacification ; pour l'atteindre, elles ont proposé leur médiation; elles ont demandé l'armistice entre la Sublime Porte et les Grecs: et pour ceux-ci, des privilèges capables de mettre à jamais un terme aux^roubles qui existent. Nous avons fait connaître les intentions de nos Cours. Nous sommes disposés à accueillir tous les moyens qui seront d'accord avec leur dignité et celle de la Sublime Porte; que le Reis Efendi nous dise quelles sont, de son côté, les facilités qu'il accordera pour arriver

ACIKS l)K I/KMPIUK OTTOyAN II — lO

140 DIVKKSES l'UlSSANCKS

18i7 à ce but désirable que nous vous proposons tous, la pacification. »

Le Reis Efendi demanda sur quels principes reposaient les dispositions des trois Puissances. L'Ambassadeur de France répondît que ces principes reposaient sur la nécessité de faire cesser les troubles qui étaient contraires aux intérêts de la Porte et à ceux de TEurope entière.

Le Reis Efendi reprit: t La question a été a<^itée longu'ement; la Sublime Porte fait toujours la même réponse; les Représentants n'ont sans doute pas l'intention de renouveler cette discussion. Ce serait très long, et la réponse de la Porte ne changerait pas. Si le but réel des Représentants est la tranquillité« il n'y a qu'un moyen de s'entendre, c>st que les Grecs implorent la clémence du Sultan, — qu'ils se soumettent; tout autre moyen ne servirait qu'à encourager la rébellion. Ils se soiunetiront. •

L'Envoxé de Russie fit observer que le passé venait à l'appui de ce qu'avaii dit l'Ambassadeur, et quMI était suffisamment prouvé que la Porte n'avait pu d'elle-même amener la (irèce à la soumission.

L'Ambassadeur d'Angleterre ajouta que toute discussion sur Porigine des troubles était inutile; que le Ministère Ottoman devait seulement faire connaître les moyens que son (iouvernement comptait employer pour pacifier la firèce.

Les moyens proposés par les Puissances étaient V Armistice et la Médiation, et leurs Représentants ne chercbaient pas, dans cette occasion, à discuter ces points, mais à vérifier, par un dernier effort, quelles étaient les dispositions de la Porte.

Le Reis Efendi sétant attaché à ces paroles, pour assurer qu'effectivement toute discussion serait inutile, l'Anihassadeur de France répliqua que ce n'était pas les Représenlarils qui avaient cherché à soulever la question de principe, que Tunique objet de la conférence était d'aviser ensemble aux moyens de s'entendre, et non de revenir sur un passé (fu'on devait oublier.

— i L'amitié étant la base des relations nnituelles, répliqua le Reis Efendi, celte amitié, si l'on se ré^'le sur elle, veut qu'on laisse à la Porte le soin de rechercher Elle-même les moyens qui doivent mener au but. Probablement les (.irecs ne tarderont pas à implorer sa clémence, et Elle les traitera favorablement. Offrir sa médiation, c'est encourager l'insurrection. •

L'Ambassadeur d'Angleterre ayant observé là-dessus que, sans entrer ici en contestation sur les chances d'une soumission, les Représentants désiraient coimailre par quelle concession de privilégies la Porte se proposait de l'obtenir, le Ministre Ottoman déclara (|ue. pour répondre à cette question, il fallait d'abord qu'on expliquât ce qu'on entendait par privilège, pour qu'il put juger si ce mot était compatible avec la condition de Rayah.

L'Ambassadeur de France engagea le Reis Efendi à laisser de côté celle 182 discussion de mois, et à dire quels élaienl les moyens que la Porle comptaîl employer, el quels élaient les avantages qu'KIle étail disposée à accorder aux Grecs.

Le Ueis Efendi répondit que l'affaire en question était une affaire d'intérieur : que la Sublime Porte n'était pas obligée de dire ce qu'Elle ferait ; que cependant, comme il s'agissail d'une conférence amicale, il ne se refuserait pas de donner une réponse amicale.

Sur l'assurance des Représentants que c'était à titre d'amis qu'on la demandait, le Ministre Turc s'attacha à expliquer que, lorsque les Grecs auraient fait connaître leur soumission, soit par une pétition, soit par tout autre moyen, la Sublime Porte les amnistierait complètement pour le passé.

L'Ambassadeur d'Angleterre ayant désiré connaître ce que le Reis Efendi entendait dire par tout autre moyen que la pétition, Pertev-Efendi répondit que les Grecs pouvaient encore faire connaître leur soumission, soit en envoyant une députation h Constantinople, soit en s'adressanl au Patriarche, soit enfin en se iirésentant aux chefs militaires. « D'après les lois, ajouta le Reis Efendi, la soumission qui suit une révolte, soit de la part des Musulmans, soit de celle des rayahs, n'en autoriserait pas moins le Gouvernement à confisquer leurs biens. Toutefois, Sa Hautesse consent à restituer les biens à leurs propriétaires vivants, ou aux héritiers des propriétaires morts. C'est ce qui a (\é\h eu lieu pour ceux des environs d'Athènes. Cette disposition a été résolue par considération pour les Puissances. Sa Hautesse aurait le droit de confisquer les biens, de transporter les populations dans d'autres parties de son Empire. Elle ne le fera pas. Au contraire. Elle veut bien les rétablir dans leur ancienne existence. Ainsi ils seront administrés par leurs Kodja-hachis. Leurs Eglises seront protégées, — ils pourront les fréquenter librement. Les Musulmans occuperont les forts, et seront dans le pays comme auparavant. Les lois seront rétablies sur l'ancien pied dans la Morée, d'après le Coran et les Décrets du Souverain. Ils jouiront dans leurs maisons d'un bonheur parfait, et d'une entière sécurité. Il y a cependant une observation h faire: — les Grecs n'auront ni armes, ni forteresses, ni munitions; en un mot, rien de ce qui leur donnerait des moyens de révolte: mais on aura constamment soin de donner à la Morée de bons Gouverneurs. »

Les représentants ayant déclaré qu'ils voyaient bien que l'intention de la Porte était de rétablir l'ancien ordre de choses: mais que cet ordre de choses avait amené la révolution, et qu'ils ne concevaient donc pas quels moyens prendrait la Porte pour être assurée qu'il n'y aurait pas lieu à de

148 DIVRHSES PUISSANCES

1827 nouvelles plaintes, le Iteis Efendi répondit: — c La question se divise: il semblerait qu'on veuille remonter à la cause de la révolution. Les avantages concédés ne sont pas peu de chose. Il y a eu révolte, el néanmoins Sa Huulesse pardonne: Elle restitue les biens. — rétablit tout sur Tancien pied, el cela par égard pour ses amis. •

— i Mais, répliqua l'Ambassadeur de France, ces avantages existaient en principe avant Tinsurrection. Lorsque les peuples sont satisfaits, ils ne se révoltent pas. Quels sont donc les moyens pour prévenir le retour des troubles ? Quelle garantie offrez-vous pour l'avenir? »

A cette observation le Reis Efendi répondit, que pardonner à un rebelle était déjà la plus grande faveur qu'on pût lui faire, que la question était tout à fait du domaine de la Porte. • Qui. plusqu'Elle, s'écria-t-il. est intéressé à prévenir les troubles '! Les Musulmans ne sont-ils pas ceux qui ont le plus souffert, qui ont éprouvé les plus grandes pertes; et n'est-ce pas une garantie assez forte de la disposition où doit être la Porte, de vouloir prévenir le retour de semblables maux ? »

Les Représentants observèrent que. dans ce but, la Porte avait dû nécessairement se former un plan, et que, mus par le sentiment de son intérêt. ils lui demandaient quel était ce plan ?

ici le Reis Efendi répéta ce qu'il avait déjà dit, sur ce que cette affaire ne concernait que la Porte, el quElle ne pourra faire autre chose que d'employer ses efforts pour éviter le retour de ses malheurs passés. — « C'est le démon, ajouta le Reis Efendi, qui a suscité celte révolte. » — « Mais il s'agit d'exorciser ce démon ». observa en souriant l'Ambassadeur d'Angleterre,

L'Envoyé de Russie, ayant rap|)eléque Pertev Efendi avait dit que c'était par égard pour les Puissances que la Porte était disposée à accorder des faveurs aux (irecs. assura qu'il avait accueilli avec la plus vive satisfaction cette expression «le la déférence de la part de la Sublime Porte, et qu'il se flattait encore que, par égard |)our ces Puissances, Elle leur communiquerait ce qu'Elle veut faire pour l'avenir.

En reproduisant les considérations qu'il avait déjà dévelop|>ées. le Reis Efendi répéta «le nouveau (juc. tant pour le bien de ses Rayahs que par égard pour ces Puissances. Sa llautesse. qui n'était obligée qu'au pardon, faisait néanmoins présent de tout, et rétablissait les Urecs dans leur ancienne existence.

L'Ambassadeur de France ayant, à cette occasion, énoncé la conviction (]ue cela ne suffisait point, le Reis Efendi en lira la conclusion que c'était un signe (|u'il y aurait révolte de nouveau.

— « Que peut-on accorder de plus? ajouta le Reis Efendi. Si les Grecs se

DIVERSES PUISSANCES l^lO

sont révoltés pour obtenir quelques privilèges, vingt ans après ils se révol- 18; teront encore pour en obtenir de nouveaux. Il faut donc que les Grecs se soumettent. Le Sultan est le père de ses peuples; et s'il est content, je ne peux pas dire quelle sera la mesure de ses faveurs pour eux. Je n'en sais rien. »

L'Ambassadeur d'Angleterre observa que tout ce qui venait de se dire se rapportait à ce qui suivrait un acte de soumission, mais qu'il fallait prendre les choses telles qu'elles étaient.

- « La guerre existe; or, avant de pouvoir se faire entendre, il faut que le bruit des armes cesse; afin que les Grecs puissent réfléchir avec calme sur leur situation, il faut que le silence se rétablisse. »

Le Reis Efendi répondit, que les négociations actuelles seraient la première cause qui ferait que la soumission aurait lieu d'elle-même; qu'il n'y avait point de doute que les Grecs, informés de ce (jui se passait ici, n'eussent recours à la clémence du Grand Seigneur.

L'Ambassadeur de France, en refusant de connaître l'exactitude de cette conclusion, dit que les négociations actuelles donneraient, au contraire, aux (îrecs l'espoir d'un meilleur avenir; qu'ils avaient eu connaissance du Traité, qu'ils devaient, par conséquent, s*attendre à tout autre chose que ce que la Porte voulait leur accorder, et qu'ainsi on ne pouvait pas compter qu'ils renonçassent à l'espoir des avantages que l'alliance des trois Cours avait eu pour but de leur procurer.

Sur l'observation que fit le Ministre Ottoman, que c'était à ceux qui leur avaient donné ces espérances à les leur ôter, M. le Comte Guilleminot répliqua: « Nous ne pouvons les détruire; nous pouvons chercher à nous prêter aux convenances de la Porte, mais nous ne saurions déchirer un Traité signé par les trois Cours dans des intentions si honorables, et dont l'objet principal, nous le répétons, est l'intérêt de la Porte. L'honneur ne le permettrait pas. Nous ne sommes ici que pour l'exécution de ce Traité, tout en nous prêtant d'ailleurs à ce qui, dans les désirs de la Porte, serait compatible avec leur dignité . »

Le Reis Efendi assura qu'il était persuadé que les Puissances ne pouvaient rien faire de contraire à leur considération. — « Mais, reprit-il, quoique je ne connaisse jioinl le Traité, je pense que le premier moyen des Cours pour obéir à ce qu'elles se doivent à elles-mêmes, est de ne point préférer des rebelles à un Gouvernement tel que la Porte. Celle-ci a fait connaître aux Ambassadeurs les moyens les plus convenables pour faire rentrer les choses dans Tordre. S'ils ne les approuvent point, Elle reconnaît eu eux des Ministres de paix, et par conséquent espère qu'ils informeront

150 DIVEKSKS l'IlSSANGKS

i7 leurs Cours des ^.r<7«^^ (f?.ra«p.v, en Uirc, s'emploie pour motifs) du Guuvernemenl Olloman, pour ne pas accepter ce que ces Cours demandent; el si les trois Souverains sont animés de sentiments pacifiques, ils agréeront ces excuses. »

L'Ambassadeur d'Anj^leterre déclara. (|ue la Porte était trop éclairée el trop juste pour vouloir en^'a;<er les U('|)ésentants à faire une chose qui les mettrait en contradiction avec eux-mOmcs. que la première condition de leur consentement «l'en référer à l^ms (Imirs ilevait être la promesse d'accorder aux (irecs de nouveaux privilè;4cs.

Sur la demande du Reis Kfendi si. d'après cela, les Ambassadeurs refusaient d'écrire à leurs (iouvernemonts respectifs. M. le (]omte (lUillemînot répondit, (pfils connaissaient depuis lon^'tempsce<piela Porte venait de leur annoncer: — oubli du passé, rétablissement de Tancien ordre de choses, etc. : - que leurs Cours en étaient instruites avant même de conclure le Traité de Londres; qu'il faudrait donc maintenant, pour pouvoir leur écrire, que les Heprésciitants eussent quelque chose de imuveau à leur annoncer.

Le Ueis Kfendi déclara là-dessus, que la proposition (|u'il venait de faire aux Keprésentants. il ne la leur imposait [las: mais que. les connaissant pour Ministres de paix, il les en;;a*,'eait. si la chose était possible, décrire à leurs Souverains.

Les Représentants répétèrent, que ce qu'ils écrivaient aujourd'hui, les Cours le savaient déjà, lorsqu'elles ont si^^ne le Traité.

Le Reis Kfendi entra alors dans les mêmes développements, et dit ensuite: « Les avantages que j'ai annoncés pour les (irecs, je n'étais pas autorisé à en parler. Je l'ai fait sans rien promettre, ne doutant pas toutefois que Sa llaulesse n*> adhère et ne puisse même accorder plus encore. Mais je n'en sais rien, — et ne puis ricîu de plus. Je ne promets rien au delà pour ce qui précède la s(ïumissi(in, mais, dès que les (irecs .seront soumis, si Sa llautess(î accorde davanla'.'e. la chose est du ressort de la souveraineté. Je promets seulement, quant à moi, le rétablissement de l'ancien ordre de clioses. ?

Les Représentants ayant re|)roduit encon» l'objection qu'il était inutile d'écrire ce qu'on avait déjà écrit sans fin, le Ministre Turc observa que, jusqu'ici, il n'avait pas prié qu'on écrivît: mais qu'à présent il en faisait la demande.

L'Ambassadeur de France répli(pia en ces ternies: « Je le répète, nous j avions écrit de nous-mêmes. Ce cpie nous annonce le Reis Kfendi actuel, t son prédécesseur Said Kfendi nous l'avait fait connaître. C'est cependant

depuis lors que les Cours ont fait un Traité, preuve évidente qu'elles n'ont 18:2: pas jugé suffisants les moyens dont parle la Porte. »

Le Reis Efendi engagea de nouveau les Représentants à écrire, et dil: — « On parle de Traité conclu : mais ne sais-je pas qu'entre Puissances on a souvent rétracté des Conventions faites ? J'en parle de science certaine. »

A celte observation l'Ambassadeur d'Angleterre répliqua que, quand cela était arrivé, on avait sans doute trouvé d'autres moyens pour atteindre le but qu'on se proposait.

Le Reis Efendi, après avoir insisté sur sa demande d'en référer aux Cours et après avoir encore reçu pour réponse, que ces dernières avaient déjà jugé les moyens proposés comme insuffisants, répliqua: « Mais s'ils ne suffisent pas, que faut-il donc faire '? peut-on faire que des Musulmans ne soient pas «les Musulmans, et que des (irecs ne soient pas des (irecs i •

L'Ambassadeur d'Angleterre rappela alors ce qu'on avait fait h Constantinople dans les anciens temps: « On y a assigné, dit-il, un quartier aux Francs, un autre aux Arméniens, un autre aux Juifs. Cela n'a pas empécbé que, dans les autres parties de la ville, les diverses populations ne demeurassent mêlées entre elles, sans que la tranquillité générale en fût affectée. Au contraire, cet arrangement a contribué à y maintenir l'ordre. Ce même principe, ne pourrait-on pas l'appliquer aux Grecs ? »

- « Les propositions des Ambassadeurs, observa le Reis Efendi, leur sont sans doute inspirées par l'amitié, mais elles tendent à rien moins qu'à amener un changement complet dans la situation respective des Turcs et des Rayahs, et à mettre les conquis à la place des conquérants. »

Les Représentants refusèrent de reconnaître la justesse de ce raisonnement; sur quoi, le Reis Efendi reprit: t Ma ligne est celle de la religion, de l'autorité souveraine et des lois; toute proposition qui leur est contraire est inadmissible; nous l'avons déclaré mille fois. »

L'Ambassadeur de France assura, au nom des trois Représentants, qu'ils n'avaient jamais prétendu établir les Grecs au-dessus des Musulmans; que le Traité les plaçait, au contraire, sous la suzeraineté du (îrand Seigneur, que seulement on demandait pour eux une administration séparée, (v Notre but, continua-t-il, en demandant une entrevue au Reis Efendi, a été d'aviser ensemble aux moyens de concilier ce que veut la loi avec ce que veulent les Cours. Nous sommes prêts à donner des facilités à la Porte, pourvu que le fond de nos propositions soit agréé par Elle. »

Après quelques momenls de silence, le Reis Efendi répondit: «Notre lui repose sur des droits; sur quelle base reposent les Conventions des Cours ? •

•14à^ diverses puissances

8i7 S"»® question. — Veul-on donner satisfaction à la Sublime Porte?

Depuis trois ans, dans toutes leurs instances, séparées ou collectives, ayant pour objet de faire agréera la Sublime Porte leurs propositions désintéressées, les Cabinets ont assez témoigné combien était loin de leur pensée l'intention de manquer aux égards qu'Elle peut justement prétendre.

Cette conduite amicale, leur longanimité, et la franche déclaration que les représentants ont faite des mesures dont les Hautes Puissances ont prescrit Texécution à leurs amiraux, ne laissent pas. ce semble, douter de l'accueil qu'elles feraient à la demande comprise dans la troisième question du Reis Efendi.

Après avoir ainsi répondu aux questions de Son Excellence, les repré> sentants, jaloux en même temps de n'épargner aucun soin pour faire comprendre à la Sublime Porte les vues désintéressées des Puissances et pour écarter toute interprétation qui n'aurait, après tout, que les résultats les plus funestes, ont Thonneur de replacer sous les yeux de Son Excellence, le Reis Efendi. quelques considérations, qu'ils espèrent encore^e |)as devoir être inutiles à la cause de la paix.

Les trois cabinets ayant fait entre eux un traité dont Tunique but est la pacification de la Grèce, ils ont demandée la Sublime Porte, pour atteindre ce but, d'agréer leur médiation et de consentir à un armistice.

En posant d'avance quelques-unes des bases d'un accord entre Elle et les populations grecques livrées aux horreurs d'une dévastation sans exemple, ils n'ont rien stipulé de contraire à ses vrais intérêts, ils n'ont fait que convenir entre eux de déterminer les principes d'une pacification qui, loin de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire, lui rendrait les avantages dont il est privé aujourd'hui, et y ajouterait les garanties nécessaires pour leur durée.

En laissant à une négociation future entre les parties contendantes|le soin de régler quelques autres points, sans doute importants, ils ont reconnu à la Sublime Porte le droit de les discuter et la faculté de décider ellemême en définitive du sort de cette négociation.

Tels sont encore aujourd'hui leurs dispositions et leurs sentiments. La prolongation du séjoiu' des représentants à Constantinople. depuis même que le refus de la Suhlime Porte et les instances de Son Excellence le Reis Efendi les ont mis dans la nécessité de lui annoncer et de lui expliquer les mesures dont l'exécution a été prescrite par les Puissances à leurs amiraux, est sans doute, avec tant d'autres preuves, une manifestation frappante des intentions pacifiques dont les Puissances demeurefit animées. C'est pour la paix qu'elles se sont unies, la rétablir en (irèce sur des bases immuables.

aux principes d'après lesquels on était convenu de poursuivre cette discus- 1827 sion : que cependant, comme le Keis Kfendi avait fait une exception à cette rèji;le en se livrant à des raisonnements généraux, au lieu de se tenir strictement aux considérations que présentaient les faits, tels qu'ils étaient, « Je demande, dit l'Ambassadeur, qu'il me soit permis de me placer pour un moment sur le terrain choisi par Son Kxcellence, et de répondre par quelques observations à ses arguments. En conséquence, je déclare, de concert avec mes Collègues:

« 1" Que l'intention formelle de nos Cours est de borner l'application de leurs profiositions aux habitants de la Grèce proprement dite.

• i<> Que la position des Crées compris dans celte délimitation est essentiellement distincte de celle des (irecs habitants des autres parties de TEmpire.

« y^ Que la preuve de cette différence résulte de ce que, pendant la guerre soutenue par les premiers, les autres sont demeurés tranquilles.

« i<* Que la proximité de l'Archipel du théîUre de la guerre affecte les intérêts de l'Europe, tandis qu'il est évident qu'ils n'ont rien à craindre de ce qui peut survenir ailleurs.

« Il résulte donc de là que la religion n'entre pour rien dans cette affaire; que c'est une question de faits et de circonstances particulières, une question que la prudence et la politique doivent seules résoudre. Au milieu de ces faits, il est impossible, sans doute, de ne pas reconnaitre l'existence de deux religions, la Chrétienne et la Musulmane: mais la religion ne concerne que les individus, et c'est une affaire entre l'homme et son Créateur; les relations d'Etat à Elat n'ont aucun rapport avec elle, et doivent être tracées d'après d'autres principes.

« Le Reis Efendl, ainsi que moi-même, nous avons vu des temps bien orafçeux; mais heureusement qu'au milieu de toutes les calamités publiques de notre époque, le principe religieux a été tenu à l'écart. Que le Reis Efendi n'enlève pas cette dernière consolation, et qu'il ne mette pas aux prises ce que la sagesse du siècle a tenu séparé. Je jure, continua M. Stratford Canning. je jure, au nom de mon Gouvernement et avec la connaissance que j'ai des sentiments de mes Collègues et de leurs (]ours, qu'il ne s'agit point de toucher à la religion musulmane, et que la pensée de faire du mal aux Musulmans n'existe pas. Au contraire, nous voulons le bien de l'Empire Ottoman, et nos propositions ne tendent (|u'à ce but. Je prie M. le Urogman, dit en terminant l'Ambassadeur, de demander à mes Collègues si ce n'est pas leur propre opinion (pie je viens d'exprimer. »

LWmbas.sadeur de France et l'Envoyé de Russie répondirent affirmativement, et M. de Ribeaupieire ajouta: « Je conjure le Reis Efeildi de croire

827 que nous n'avons aucune arnêie-pensée; nous voulons la paix; rien, absolument rien de plus. »

Le Reis Efencli répondit, qu'il ne doutait pas des sentiments que les Représentants exprimaient. « Mais, continua-t-il, cette amitié dont ils parlent a ses bases, qui sont les lois divines et les traités ; or si, d'une part, ils foulent aux pieds les traités qui réj^issent les relations des Etats entre eux, et de l'autre, sils font tarir les lois saintes, (pie resle-t-il pour conduire les peuples et lier entre elles les nations ? La relij^ion nous défend de souscrire à ce qu'on nous demande. Les traités ne permettent pas que Ton intervienne dans nos affaires. La saj^esse s'y refuse êjialement, mais nous avons suffisamment expliqué les inconvénients (|ui s'attachent aux propositions (|u'on nous fait. Le premier de ces inconvénients est de rendre la révolte contagieuse; d'ailleurs, tous les (îrecs sont réunis sous l'autorité du Patriarche. Il est impossihie de se séparer. »

L'Ambassadeur de France opposa à ces ar^^uments l'exemple des (Jrecs-Latins, qui n'avaient point affaire au Patriarche, et démontra que la multiplicité des religions dans un même Etat n'(Miipéchait pas ceux qui les professaient de demeurer tous unis par les liens politiques.

L'Ambassadeur d'Angleterre rappela que le Keis Efendi avait cité trois choses: la reliî^ion, le droit et la sagesse: et exprima l'espoir que la Porte trouverait, dans celle-ci, la solution de la question.

Le Beis Efendi voulant de nouveau passer en revue les propositions qu'il avait avancées sur ces trois |>oints, TEnvoyé do Russie, pour ramener la (|uestion à ses véritables termes, dit: « Résumons-nous. Le Reis Efendi a déclaré que les relations étaient rétablies: quoi de plus simple maintenant que de consentir à la suspension des hostilités, afin de convenir, dans l'intervalle, des moyens de nous entendre sur le reste *? »

Le Reis Efendi déclara, (|ue cette suspension pouvait avoir lieu sur le champ, qu'il ne voyait point de motif pour la retarder, mais qu'il n'y avait qu'iin moyen, c'est (pie d'abord les (irecs se soumissent à la Porte.

Les Représentants observèrent que c'était é(iuivoquer sur les mots, tandis qu'ils voulaient franchement sarranj^'cr.

Le Reis Efendi reprit: « J'ai en^'aj^é MM. h^s Ambassadeurs à écrire à leurs ('ours pour leur soumettre rétal des choses: ils s'y refusent; pour- (juoi ne pas le faire ? S'ils ne font point le pas. comment puis-je en faire un ? B i - u Mais, répartit l'Envoyé de Russie, si même le Reis Efendi nousavail an-

noncé des conc(*ssions nouvelles de la part de la Porte, encore est-il vrai de dire, que nous ne pourrions pas en écrire à nos Cours, sans avoir à leur

donner, en même temps, Tassuirtnce que les choses resieronl dans le même 182' étal; or, pour écrire, il faut donc que les clioses s'arrêtent; pour qu'elles s'arrêtent, il faut Tarmistice. »

Le Reis Efendi insista de nouveau sur la proposition d'écrire et d'informer les Cours, que la Porte ne pouvait accorder aux Grecs plus que les quatre points qu'il avait mentionnés; et demanda si, après cela, les Heprésentanls espéraient avoir des réponses favorables.

Les Ambassadeurs ayant répondu négativement, le Ministre Ottoman reprit: « Si vous espérez des réponses favorables, on ordonnera daiis Tintervalle la suspension des hostilités. Ainsi, le premier point est de promettre d'écrire; le second, de marquer l'espoir d'obtenir des réponses favorables, et le Iruisième, Tengaf^ement que prendra dans ce cas la Porte de suspendre les hostilités.

L'Envoyé de Russie fit remarquer la contradiction que renfermeraient les propositions du Reis Kfendi. « Puisque la Porte croit nécessaire que nous écrivions à nos Souverains, c'est parce qu'elle croit, et avec raison, que nous ne pouvons pas nous écarter des instructions qu'ils ont ju^'é convenable de nous donner. Comment veut-Elle donc que nous nous enj^aj4ions à ce que leurs réponses soient favorables? D'ailleurs, nous ne pouvons écrire qu'autant que la Porte accorderait rarmistice;et dans ce cas, nous ne pouvons le représenter que comme une première preuve d'un rapprochement pour arriver à la pacification. »

Le Reis Efendi pria de remarquer qu'il n'avait fait aucune allusion à la pacification, qui se réglerait après la suspension des hostilités. « C'est l'affaire de la Porte, il ne peut y avoir là-dessus de né-^ociation. »

Ici le Reis Efendi ayant témoigné le désir de se retirer pour faire sa prière, la discussion demeura suspendue quelque temps. Pendant cet intervalle, les Représentants convinrent qu'ils mettraient terme à cette discussion, en demandant des réponses catégoriques; et, en cas de refus, qu'ils annonceraient leur détermination de partir, comme ils en étaient convenus d'avance.

La conférence ayant été reprise, le Reis Efendi exprima son espoir que le résultat en serait heureux. L'Ambassadeur de France, prenant alors la parole, s'exprima en ces termes: • Dans celte entrevue, nous avons montré jusqu'à l'évidence les sentiments pacifiques qui animent nos Cours, et leur intention de mettre un terme à des troubles, dont la cessation prompte est dans l'intérêt de la Sublime Porte autant, pour le moins, (jue dans le leur. •

« Nous avons également prouvé notre désir de trouver, de conceit avec la Porte, les moyens d'arriver à ce but. »

156 DIVERSES PUISS.VNCES

Le Heis Efendi. inlerrompant ici TAmbassarleun dit:* Quant au but, les seiilimeiits do la Porte sont conformes à ceux des Puissances: mais, à l'égard des moyens, ceux que j'ai indiqués sont les seuls qui soient à sa disposition. B

L'Ambassadeur de France, reprenant la parole, résuma rapidement la marche que la délibération avait suivie: pour replacer ainsi la question dans son vrai jour, et pour caraclériser les positions respectives, il dit:

c 1» Le Reis Efendi a déclaré que nos relations étaient rétablies, sans aucune restriction, sur l'ancien pied.

« i"^ Son Excellence nous a fait connaître ce que la Porte entendait faire pour la pacification.

• •> Nous avons franchement répondu que nous ne pensions pas que cela fût suffisant. Nous avons demandé, comme un des premiers moyens pour atteindre le but, que la Porte donn.lt des ordres pour la cessation des hostilités, et Son Excellence y «i consenti, sous la condition que nous écririons préalablement A nos Cours. »

Ici le Heis Efen<li. inlerrompaiU «le nouveau l'Ambassadeur, et s'adressant au Drojjjman : « Cominenez bien que j'ai parlé de cessation de mouvements hosliles. et non d'un armislice, comme on pourrait l'entendre entre (îouvernemenls. »

Après avoir fait remarquer (|Me les Keprêsenlanls ne discutaient pas sur les mois, mais qu'ils voulaieiil la chose, le (lomte (iuilleminot continua en ces termes:

— « Après avoir mûrement réfléchi, mes Collègues et moi, sur les discours du Heis Efendi, après en avoir <lélibéré ensemble, nous sommes demeurés d'accord que les moyens annoncés |)ar Son Excellence ne suffisaient point et nous sommes con\enns de rinviter à prendre les ordres de Sa Hautesse sur la demande d'accorder des avanlai^es suffisants e! analogues à ce que nou^ avons profjosé pour les (irecs. »

— « Avantages, ajouta rEnvoyédc Itussie, dont les bases sont la suzeraineté, un tribut annuel et la délimitation du teiritoire, telle que l'Ambassadeur d'An^iieterre l'a dévelop|)é plus haut. >»

— « Telle, re|)rit M. Cannin^z. (pie nous l'avons indiquée dans nos entrevues respectives avec Son ExcelhMKMV »•

Le Reis Efen<li répondit qu'il avait déjà expliqué plusieurs fois quelle était la ré|)onse de la Porte: (pi'il ne pouvait rien y ajouter: que Sa Hautesse avait été prévenue <les propositions des Représentants, et quTIle ne pouvait changer de résolution d'un moment à l'autre. • Nos Cours, dit le .Ministre, étant très loin, je vous ai prié de leur écrire 11 semble exlraor-

dinaire qu'on insiste sur ce qui ne peut être accordé, tandis que, dans une ISil cause où notre droit est évident et où la constitution religieuse de TEmpire est intéressée, je vous ai simplement prié d'écrire à vos Cours. »

— « Nous avons déjà dit, répliqua l'Ambassadeur de France, qu'Elles nous avaient répondu sur ce que la Pone veut se borner à accorder aux Grecs. Nous prions instamment Son Excellence de prendre les ordres de Sa Hautesse, dont la réponse confirmera ou modifiera ce que son Ministre nous a fait connaîtra Dans deux jours, nous enverrons chercher cette réponse; mais nous ne voulons pas cacher au Reis Efendi que si elle n'est pas favorable, mes Collègues et moi. quelque profond regret que nous causera la position dans laquelle la Porte nous aura priacés, nous demanderons nos passeports; car, après avoir dévié de la ligne du Traité à un point tel que nous pourrons assurer que nos Cours adhèrent à cette déviation, il nous est impossible, si la Porte se refuse à nous écouter, de prolonger davantage notre séjour à Constantinople. »

Le Reis Efendi répartit: « La Sublime Porte ne peut voir dans la question du départ des Ambassadeurs qu'une affaire de leur ressort. Elle n'a point à s'en mêler. En voyant les trois Représentants se réunir chez moi, en conférence, j'espérais qu'ils consentiraient à écrire à leurs Cours, comme un moyen de faciliter l'arrangement des choses. J'ai expliqué les instructions positives et invariables que j'avais eues; je les ai remplies: ce que j'ai déclaré pouvoir faire, est la seule chose que je puisse faire. »

Sur la remarque de l'Ambassadeur de France que les Représentants s'étaient bornés à demander quelque concession de plus qui leur permit d'écrire à leurs Cours, le Reis Efendi observa, à son tour, que la nature et l'extension des avantages que la Porte pouvait accorder, devaient avoir prouvé qu'Elle s'occupait du bien-être de ses Rayahs ; que ce bien-être était le bonheur domestique; qu'aller au delà, ce serait rentrer dans la question de la religion; qu'on discuterait le même sujet trois semaines, trois mois, trois ans, mais que jamais la Porte ne changerait d'opinion.

Ue part et d'autre, les Représentants, de même que le Reis Efendi, soutinrent et répétèrent encore les arguments dont ils s'étaient déjà servis dans le courant de la délibération ; les uns pour engager le Ministre Ottoman à réclamer les ordres de son Souverain, l'autre pour s'y refuser. Il dit enfin: — « Ce que j'ai annoncé était le résultat des ordres que j'avais reçus. Comment en demanderais-je d'autres, quand je sais que ceux qui m'ont été donnés sont basés sur des considérations immuables, éternelles ? La cause de l'insurrection est étrangère à la Porte, c'est une preuve qu'Elle ne peut pas vouloir en exciter une nouvelle. Le bonheur dont jouissaient les Grecs

1827 nouvelles plaintes, le Reis Efendi répondit: — « La question se divise: il semblerait qu'on veuille remonter à la cause de la révolution. Les avantages concédés ne sont pas peu de chose. Il y a eu révolte, et néanmoins Sa Hautesse pardonne; Elle restitue les biens. ^ rétablit tout sur Tancien pied, et cela par égard pour ses amis. »

— € Mais, répliqua l'Ambassadeur de France, ces avantages existaient en principe avant l'insurrection. Lorsque les peuples sont satisfaits, ils ne se révoltent pas. Quels sont donc les moyens pour prévenir le retour des troubles ? Quelle garantie offrez-vous pour Tavenir ? »

A cette observation le Reis Efendi répondit, que pardonner à un rebelle était déjà la plus grande faveur qu'on pût lui faire, que la question était tout à fait du domaine de la Porte. • Qui. plusqu'Elle, s'écria-l-il. est intéressé à prévenir les troubles 1 Les Musulmans ne sont-ils pas ceux qui ont le plus souffert, qui ont éprouvé les plus grandes pertes; et n'est-ce pas une garantie assez forte de la disposition où doit être la Porte, de vouloir prévenir le retour de semblables maux ? »

Les Représentanls observèrent que, dans ce but la Porte avait dû nécessairement se former un plan, et que, mus par le sentiment de son intérêt, ils lui demandaient quel était ce pl;ni ?

Ici le Reis Efendi répéta ce qu'il avait déjà dit, sur ce que cette affaire ne concernait que la Porte, et qu'Elle ne pourra faire autre chose que d'employer ses efforts pour éviter le retour de ses malheurs passés. — t C'est le démon, ajouta le Reis Efendi. qui a suscité cette révolte. » — t Mais il s'agit d'exorciser ce démon ». observa en souriant l'Ambassadeur d'Angleterre L'Envoyé de Russie, ayant rappelé que Pertev Efendi avait dit que c'était par égard pour les Puissances que la Porte était disposée à accorder des faveurs aux (irecs. assura qu'il avait accueilli avec la plus vive satisfaction cette expression de la déférence de la part de la Sublime Porte, et quïl se flattait encore que, par égard pour ces Puissances, Elle leur communiquerail ce qu'Elle veut faire pour l'avenir.

En reproduisant les considérations qu'il avait déjà dévelop|)ées. le Reis Efendi répéta de nouveau (lue, tant pour le bien de ses Rayahs que par égard pour ces Puissances, Sa Hautesse. qui n'était obligée qu'au pardon, faisait néanmoins présent de tout, et rétablissait les Grecs dans leur ancienne existence.

L'Ambassadeur de France ayant, à cette occasion, énoncé la conviction que cela ne suffisait point, le Reis Efendi en tira la conclusion que c'était un signe qu'il y aurait révolte de nouveau. — « Que peut-on accorder de plus? ajouta le Reis Efendi. Si les Grecs se

DIVERSES PUISSANCES l^lO

sont révoltés pour obtenir quelques privilèges, vingt ans après ils se révol- 18: leronl encore pour en obtenir de nouveaux. 11 faut donc que les Grecs se soumettent. Le Sultan est le père de ses peuples; et s'il est content, je ne peux pas dire quelle sera la mesure de ses faveurs pour eux. Je n'en sais rien. »

L'Ambassadeur d'Angleterre observa que tout ce qui venait de se dire se rapportait à ce qui suivrait un acte de soumission, mais qu'il fallait prendre les choses telles qu'elles étaient.

- € La guerre existe; or, avant de pouvoir se faire entendre, il faut que le bruit des armes cesse; afin que les (îrecs puissent réfléchir avec calme sur leur situation, il faut que le silence se rétablisse. »

Le Reis Efendi répondit, que les négociations actuelles seraient la première cause qui ferait que la soumission aurait lieu d'elle-même; qu'il n'y avait point de doute que les (îrecs, informés de ce qui se passait ici, n'eussent recours à la clémence du Grand Seigneur.

L'Ambassadeur de France, en refusant de connaître l'exactitude de celle conclusion, dit que les négociations actuelles donneraient, au contraire, aux Grecs l'espoir d'un meilleur avenir; qu'ils avaient eu connaissance du Traité, qu'ils devaient, par conséquent, s'attendre à tout autre chose que ce que la Porle voulait leur accorder, et qu'ainsi on ne pouvait pas compter qu'ils renonçassent à l'espoir des avantages que l'alliance des trois Cours avait eu pour but de leur procurer.

Sur l'observation que fit le Minisire Ottoman, que c'était à ceux qui leur avaient donné ces espérances à les leur ôter, M. le Comte Guilleminot répliqua: « Nous ne pouvons les détruire; nous pouvons chercher à nous prêter aux convenances de la Porte, mais nous ne saurions déchirer un Traité signé par les trois Cours dans des intentions si honorables, et dont l'objet principal, nous le répétons, est l'inlérét de la Forte. L'honneur ne le permettrait pas. Nous ne sommes ici que pour l'exécution de ce Traité, tout en nous prêtant d'ailleurs à ce qui, dans les désirs de la Forte, serait compatible avec leur dignité . i»

Le Reis Efendi assura qu'il était persuadé que les Puissances ne pouvaient rien faire de contraire à leur considération. — • Mais, reprit-il, quoique je ne connaisse point le Traité, je pense que le premier moyen des Cours pour obéir à ce qu'elles se doivent à elles-mêmes, est de ne point préférer des rebelles à un Gouvernement tel que la Porte. Celle-ci a fait connaître aux Ambassadeurs les moyens les plus convenables pour faire rentrer les choses dans Tordre. S'ils ne les approuvent point. Elle reconnaît cil eux des Ministres de paix, et par conséquent espère qu'ils informeront

150 DIVKKSKS ITISSANCKS

827 leurs Cours des frcuses [excuses, en lurc, s'emploie pour motifs) du Gouvernemenl Olloinan, pour ne pas aceepler ce que ces Cours demandent; el si les trois Souverains sont animés de senliments pacifiques, ils agréeront ces excuses. »

L'Ambassadeur d'Anji;lelerre déclara. (|ue la Porte était trop éclairée et trop juste pour vouloir enj^'a^^er les Hcpésentants à faire une chose qui les mettrait en contradiction avec eux-mrmcs. (|ue la première condition do leur con-îonlement dVn référer à leurs Cours devait être la promesse d'accorder aux (irecs de nouveaux privilè;^es.

Sur la demande du Heis p]fendi si. d'après cela, les Ambassadeurs refusaient d'écrire à leurs Gouvernements respectifs. M. le Comte (lUilieminol répondit, qu'ils coimaissaient depuis loni^tcmps ce (pie la Porte venait de leur annoncer: — oubli du passé, rétablissement de l'ancien ordre de choses, etc. : — que leurs Cours en étaient instruites avant même de conclure le Traité de Londres; qu'il faudrait tlonc maintenant, pour pouvoir leur écrire, que les Représeiitants eussent (juclque chose de nouveau à leur annoncer.

Le R(Ms Kleiidi déclara là-dessus, que la proposition (pi'il venait de faire aux Représentants, il ne la leur imposait pas: mais que. les connaissant pour Ministres de paix, il les en^^a^eail. si la chose était possible, d'écrire à leurs Souverains.

Les Ueprésentants répétèrent, que ce qu'ils écrivaient aujourd'hui, les Cours le savaient déjà, lorsqu'elles ont sij^Mu» h» Traité.

Le Reis Kfendi entra alors «lans les mêmes développements, et dit ensuite: « Les avantaj^es que j'ai annoncés pour les (irecs, je n'étais pas autorisé à en parler. Je Tai fait sans rien promettre, ne doutant pas toutefois que Sa Haulesse n'> adhère et ne puisse même aci^uder plus encore. Mais je n'en sais rien. — et ne puis rien do plus. Je ne promets rien au delà pour ce (|ui précède la soumissinn. niais, dès que les (irecs seront soumis, si Sa Hautesscî acconle davanlaj^e. la chose est du ressort de la souveraineté. Je promets seulement, (|uanl à moi. le rétablissement de Tancien ordre de clioses. ?

Les Représentants ayant reproduit encore l'objection qu'il était inutile d'écrire ce qu'on avait déjà écrit sans fin. le Ministre Turc observa que, jusqu'ici, il n'avait pas prié (pron écrivît: mais qu'à présent il en faisait la demande.

L'Ambassadeur de France répliijua en c(\s termes: « Je le répète, nous avions écrit de nous-mêmes. Ce que nous annonce le Reis Efendi actuel, son prédécesseur Said Efendi nous l'avait lait connaître. C'est cependant

depuis lors que les Cours ont fait un Traité, preuve évidente qu'elles nV)nl I8i' pas jugé suffisants les moyens dont parle la Forte. »

Le Reis Efendi engagea de nouveau les Représentants à écrire, et dil : — « On parle de Traité conclu ; mais ne sais-je pas qu'entre Puissances on a souvent rétracté des Conventions faites ? J'en parle de science certaine. »

A cette observation l'Ambassadeur d'Angleterre répliqua que, quand cela était arrivé, on avait sans doute trouvé d*autres moyens pour atteindre le but qu'on se proposait.

fiC Reis Efendi, après avoir insisté sur sa demande d'en référer aux Cours et après avoir encore reçu pour réponse, que ces dernières avaient déjà jugé les moyens proposés comme insiiffisanls, répliqua: « Mais s'ils ne suffisent pas, que faut-il donc faire ? peut-on faire que dos Musulmans ne soient pas des Musulmans, et que des (irecs ne soient pas des Grecs i »

L'Ambassadeur d'Angleterre rappela alors ce <]u'on avait fait à Constantinople dans les anciens temps: « On y a assigné, dit-il, un quartier aux Francs, un autre aux Arméniens, un autre aux Juifs. Cela n'a pas empêclié que, dans les autres parties de la ville, les diverses populations ne demeurassent mêlées entre elles, sans que la tranquillité générale en fut affectée. Au contraire, cet arrangement a contribué à y maintenir l'ordre. Ce même principe, ne pourrait-on pas l'appliquer aux Grecs ? »

- € Les propositions des Ambassadeurs, observa le Reis Efendi, leur sont sans doute inspirées par l'amitié, mais elles tendent à rien moins qu'à amener un cbangement complet dans la situation respective des Turcs et des Rayahs, et à mettre les conquis à la place des conquérants. »

Les Représentants refusèrent de reconnaître la justesse de ce raisonnement: sur quoi, le Reis Efendi reprit: < Ma ligne est celle de la religion, de l'autorité souveraine et des lois; toute proposition qui leur est contraire est inadmissible; nous l'avons déclaré mille fois, b

L'Ambassadeur de France assura, au nom des trois Représentants, qu'ils n'avaient jamais prétendu établir les Grecs au-dessus des Musulmans; que le Traité les plaçait, au contraire, sous la suzeraineté du Grand Seigneur, que seulement on demandait pour eux une administration séparée, ci Notre but. continua-t-il, en demandant une entrevue au Reis Efendi, a été d'aviser ensemble aux moyens de concilier ce que veut la loi avec ce que veulent les Cours. Nous sommes prêts à donner des facilités à la Forte, pourvu que le fond de nos propositions soit agréé par Elle. »

Après quelques moments de silence, le Reis Flfendi répondit: «Notre loi repose sur des droits; sur quelle base reposent les Conventions des Cours ? 1

15^2 DIVKHSES PUISSANCES

Les Représentants répliquèrent : sur la nécessité d'une pacification et sur rinlérèt de l'Europe entière.

— « Ainsi, répartit le Ministre turc, l'intérêt de l'Europe est de faire le malheur des Musulmans. >

Ici, l'Envoyé de Russie déclara que, dans une entrevue particulière avec le Reis Efendi, il avait déjà repoussé ce soupçon, en observant que les Musulmans faisaient eux-mêmes partie de l'Europe, et qu'on avait proposé la pacification de la Grèce dans rintérèlde tous.

— • L'intérêt «général, reprit le Reis Efendi. étant l'intérêt de la Porte, j'explique l'intérêt de la Porte comme je l'entends, et non pas comme les Re présentants l'entendent. Si, lors(|ue. après tant de bienfaits, les (irecs se sont révoltés, et que leur révolte doive obtenir des récompenses, nous avons d'autres Rayahs que l'appât des mêmes récompenses enlrainerail à la rébellion. >

L'Ambassadeur d'Ani^lelerre observa que, pour juger si cette remarque était fondée ou non, il suffisait de reconnaître que les circonstances où sont placés les Grecs pour lesquels on demande sont différentes de celles où se trouvent les (irecs des autres parties de l'Empire: que, tandis que les premiers se sont soulevés et sont depuis sept ans en armes, les autres sont demeurés tranquilles.

Le Reis Efendi supposa, pour un instant, (pie la Porte adhénU aux proposilions des (]ours, et demanda si, après cet acte, les (iiecs n'auraient pas les mêmes droits, et des droits plus réels (Munn\ de réclamer des privilèges pour ceux qui sont restés fidèles.

Les Représentants refusèrent formellement cette conséquence, en ajoutant (pi'ils n'avaient (iti'un objet en vue. « Il y a des troubles, disent-ils, dans une partie du Levant: l'on demande maintenant les moyens de pacifier celte partie, sans avoir à s'occuper de celles (|ui ne peuvent, dans aucun cas, compromettre la tranquillité de l'Europe. »

Le Reis Efendi poursuivit sa thèse, déclara ([ue tout ce qu'on venait de «lire ne reposait que sur <les cnnjeclnres. et que ce qu'il avait avancé n'en demeurait pas moins de tonte vérité, <pie les Musulmans se trouveraient insensiblement dans une condition inférieure à celle des Rayafuf, que la Porte ne pouvait accorder plus qu'elle» n'a<'cnrde, «pie la religion, la politi- (pie s'y refusaient. Il pria de nouveau les Ambassadeurs d'agréer les erruxex de la Porte. Si les Puissances veulent la traïKjuillité, ces pitwxas les satisferont.

L*Ambassa<leur d'Angletene fit remarquer, cpfon s'était écarté de la ques tion, et qu'il serait plus conforme au but que Ion avait en vue de revenir

aux principes d'après lesquels on était convenu de poursuivre celle discus- 182' sion ; que cependant, comme le Heis Efendi avait fait une exception à celle règle en se livrant à des raisonnements généraux, au lieu de se tenir strictement aux considérations que présentaient les faits, tels qu'ils étaient, « Je demande, dit l'Ambassadeur, qu'il me soit permis de me placer pour un moment sur le terrain choisi par Son Excellence, et de répondre par quelques observations à ses arguments. En conséquence, je déclare, de concert avec mes Collègues:

« 1» Que l'intention formelle de nos Cours est de borner l'application de leurs propositions aux liabitanls de la Grèce proprement dite.

• 2<> Que la position des (îrecs compris dans celte délimitation est essentiellement distincte de celle des Grecs habitants des autres parties de l'Empire.

« a» Que la preuve de celle différence résulte de ce que, pendant la guerre soutenue par les premiers, les autres sont demeurés tranquilles.

« 4<> Que la proximité de l'Archipel du Ihéiïtre de la guerre affecte les intérêts de l'Europe, tandis qu'il est évident qii'ils n'ont rien à craindre de ce qui peut survenir ailleurs.

« Il résulte donc de là que la religion n'entre pour rien dans cette affaire: que c'est une question de faits et de circonstances particulières, une question que la prudence et la politique doivent seules résoudre. Au milieu de ces faits, il est impossible, sans doute, de ne pas reconnaître l'existence de deux religions, la Chrétienne et la Musulmane; mais la religion ne concerne que les individus, et c'est une affaire entre l'homme et son Créateur; les relations d'Etal à Etat n'ont aucun rapport avec elle, et doivent être tracées d'après d'autres principes.

€ Le Reis Efendi. ainsi que moi-même, nous avons vu des temps bien orageux; mais heureusement qu'au milieu de toutes les calamités publiques de notre époque, le principe religieux a été tenu à l'écart. Que le Heis Efendi n'enlève pas celle dernière consolation, et qu'il ne mette pas aux prises ce que la sagesse du siècle a tenu séparé. Je jure, continua M. Slralford Canning. je jure, au nom de mon (iouvernement et avec la connaissance que j'ai des sentiments de mes Collègues et de leurs Cours, qu'il ne s'agit point de toucher à la religion musulmane, et que la pensée de faire du mal aux Musulmans n'existe pas. Au contraire, nous voulons le bien de l'Empire Ottoman, et nos propositions ne tendent (pi'à ce but. Je prie M. le Drogman, dit en terminant l'Ambassadeur, de demander à mes Collègues si ce n'est pas leur propre opinion (|ue je viens d'exprimer. »

L'Ambassadeur de France et l'Envoyé de Russie répondirent affirmativement, et M. de Ribeaupierre ajouta: « Je conjure le Reis Efendi de croire

154 DIVKHSES PUISSANCES

1827 que nous n'avons aucune arrière-pensée; nous voulons la paix; rien, absolunneiil rien «le plus. »

Le Reis Efendi répondit, qu'il ne doutait pas des sentiments que les Représentants exprimaient. « Mais, eontinua-t-il, cette amitié dont ils parlent a ses bases, qui sont les lois divines et les traités : or si, d'une part, ils foulent aux pieds les traités qui régissent les relations des Etats entre eux, et, de l'autre, s'ils font tarir les lois saintes, que reste-l-il pour conduire les peuples et lier entre elles les nations ? La reli^'inii nous défend de souscrire a ce qu'on nous demande. Les traités ne permettent pas que l'on intervienne dans nos affaires. La saîiesse s'y refuse éj*alement, mais nous avons suffisamment expliqué les inconvénients qui s'attachent aux propositions qu'on nous fait. Le premier de ces inconvénients est de rendre la révolte contaj^ieuse: d'ailleurs, tous les (îrecs sont réunis sous l'autorité du Patriarche. Il est impossible de se séparer. »

L'Ambassadeur de France opposa à ces ar^^umenls l'exemple des (Îrecs-Latins, qui n'avaient point affaire au Patriarche, et démontra que la multiplicité des relif^ions dans un même Klat n'empêchait pas ceux qui les professaient de demeurer tous unis par les li(»ns politiques.

L'Ambassadeur d'Anj^lelerre rappela que le Reis Efendi avait cité trois choses: la reli^iion, le droit et la sagesse: et exprima l'espoir que la Porte trouverait, dans celle-ci, la solution de la question.

Le Reis Efendi voulant de nouveau passer en revue les propositions qu'il avait avancées sur ces trois points, TEnvoyé do Russie, pour ramener la ([uestion à ses véritables termes, dit: « Résinnons-nous. Le Reis Efendi a déclaré (|ue les relations étaient rétablies: quoi de plus simple maintenant (pie de consentir à la suspension des hostilités, afin de convenir, dans l'intervalle, des moyens de nous entendre sur le reste ? p

Le Reis Efendi déclara, que celle suspension pouvait avoir lieu sur le champ, qu'il ne voyait point «le motif pour la retarder, mais cpi'il n'y avait qu'un moyen, c'est que d'abord les (;recs se soiunissent à la Porte.

Les Représentants observèrent que c'était é«|uivoquer sur les mots, tandis qu'ils voulaient franchement s'arran^^er.

Le Reis Efendi reprit: « J'ai enj'a^^é MM. les Ambassadeurs à écrire à leurs (lours pour leiir s(nnnettr<» l'étal <h's choses: ils s'y refusent: pourquoi ne pas le faire ? S'ils ne foiil \uh\\[ le pas. comment puisje en faire un ? »

- « Mais, répartit l'Envoyé de Russie, si même le Reis Efendi nousavait annoncé des concessions nouvelles de la part de la Porte, encore est-il vrai de dire, que nous ne pourrions pas en écrire à nos Cours, sans avoir à leur

donner, en même temps, rassiiiance que les choses resieronl dans le môme 182' êlal;or, pour écrire, il faut donc que les choses s'arrèlenl; pour qu'elles s'arrêtent, il faut l'armistice. »

Le Reis Efendi insista de nouveau sur la proposition d'écrire et d'informer les Cours, que la Porte ne pouvait accorder aux Grecs plus que les quatre points qu'il avait mentionnés; et demanda si, après cela, les Heprésentants espéraient avoir des réponses favorables.

Les Ambassadeurs ayant répondu négativement, le Ministre Ottoman reprit: « Si vous espérez des réponses favorables, on ordonnera dans Tintervalle la suspension des hostilités. Ainsi, le premier point est de promettre d'écrire; le second, de marquer l'espoir d'obtenir des réponses favorables, et le troisième, reni^ajJiement que prendra dans ce cas la Porte de suspendre les hostilités.

L'Envoyé de Russie fit remarquer la contradiction que renfermeraient les propositions du Reis p]fendi. « Puisque la Porte croit nécessaire que nous écrivions à nos Souverains, c'est parce qu'elle croit, et avec raison, que nous ne pouvons pas nous écarter des instructions qu'ils ont ju^'é convenable de nous donner. (Comment veut-Elle donc que nous nous engaf^ions à ce que leurs réponses soient favorables ? D'ailleurs, nous ne pouvons écrire qu'autant que la Porte accorderait l'armistice; et dans ce cas, nous ne [louvons le représenter que comme une première preuve d'un rapprochement pour arriver à la pacification. »

Le Reis Efendi pria de remarquer qu'il n'avait fait aucune allusion h In pacification, qui se réglerait après la suspension des hostilités. « C'est Taffaire de la Porte, il ne peut y avoir là-dessus de néf^ociation. »

Ici le Reis Efendi avant témoigné le désir de se retirer pour faire sa prière, la discussion demeura suspendue quehpje temps. Pendant cet intervalle, les Représentants convinrent qu'ils mettraient terme à cette discussion, en demandant des réponses catégoriques: et, en cas de refus, qu'ils annonceraient leur détermination de partir, comme ils en étaient convenus d'avance.

La conférence ayant été reprise, le Reis Efendi exprima son espoir que le résultat en serait heureux. L'Ambassadeur de France, prenant alors la parole, s'exprima en ces termes: » IJans cette entrevue, nous avons montré jusqu'à l'évidence les sentiments pacifiques qui animent nos Cours, et leur intention démettre un terme à des troubles, dont la cessation prompte est dans l'intérêt de la Sublime Porte autant, pour le moins, que dans le leur. »

€ Nous avons également prouvé notre désir de trouver, de concert avec la Porte, les moyens d'arriver à ce but. »

156 DIVERSES PUISS.VNGES

Le Keis Efendi, iiUerrompant ici rAmbassadeur, dit:« Quant au but. les seiilimcMits de la Porte sont conformes à ceux des Puissances: mais, à l'égard des movens, ceux que j'ai indiqués sont les seuls qui soient à sa disposition. >

L'Ambassadeur de France, reprenant la parole, résuma rapidement la marche que la délibération avait suivie: pour replacer ainsi la question dans son vrai jour, et pour caractériser les positions respectives, il dit:

« 1» Le Reis Efendi a déclaré que nos relations étaient rétablies, sans aucune restriction, sur l'ancien pied.

« 2« Son Excellence nous a fait connaître ce que la Porte entendait faire pour la pacification.

« 3<> Nous avons franchement répondu que nous ne pensions pas que cela fût suffisant. Nous avons demandé, comme un des premiers moyens pour atteindre le but, que la Porte donn.U des ordres pour la cessation des hostilités, et Son Excellence y d consenti, sous la condition que nous écririons préalablement à nos Cours. »

Ici le Ueis Efendi, interrompant de nouveau TAmbassadeur, et s'adressanl au Dro^man: c Comprenez bien que j'ai parlé de cessation de mouvements hostiles, et non «l'un armistice, comme on pourrait l'entendre entre (Gouvernements. "

Après avoir fait remarquer (|ne les Représentants ne discutaient pas sur lc»s mots, mais qu'ils voulaient la chose, le Comte (iuilleminot continua en ces termes :

— « Après avoir mûrement réfléchi, mes Collè'iiues et moi, sur les discours du Reis Efendi, après en avoir délibéré ensemble, nous sommes demeurés d'accord que les moyens annoncés par Son Excellence ne suffisaient point et nous siimines convenus de l'inviter à lïremlrc! les ordres de Sa Hautesse sur la demaritle d'accorder des a\antai(es suffisants et analoî^ues à ce que nous avons proposé pour les (irecs. »

— « Avanlajies. ajoutii l'Envoyé de Russie, dont les bases sont la suzeraineté, un tribut annuel et la délimitation du teiritoire. telle que TAmbassadeur d'Anj^leterre Ta développé plus haut. >»

— « Telle, reprit M. Cannin^', cpn» nous l'avons indiquée dans nos entrevues respectives avec Son Excellenc(\ >•

Le Reis Efendi réprmdil (pi'il avait déjà expliqué plusieurs fois quelle était la réptmse de la Porte: <pril ne pouvait rien y ajouter: que Sa Hautesse avait été prévenue des propositions des Représentants, et quTlle ne pouvait chanj^er dt» résolution «l'un moment à Taulre. t Nos Cours, dit le Ministre, étant très loin, je vous ai prié de leur écrire II .semble extraor-

dinaire qu'on insiste sur ce qui ne peut être accordé, tandis que, dans une iSi! cause où noire droit est évident et où la constitution religieuse de TEmpire est intéressée, je vous ai simplement prié d'écrire à vos Cours. »

— € Nous avons déjà dit, répliqua l'Ambassadeur de France, qu'Elles nous avaient répondu sur ce que la Pone veut se borner à accorder aux Grecs. Nous prions instamment Son Excellence de prendre les ordres de Sa Hautesse, dont la réponse confirmera ou modifiera ce que son Ministre nous a fait connaîtra Dans deux jours, nous enverrons chercher cette réponse: mais nous ne voulons pas cacher au Reis Efendi que si elle n'est pas favorable, mes Collègues et moi. quelque profond regret que nous causera la position dans laquelle la Porte nous aura priacés, nous demanderons nos passeports; car, après avoir dévié de la ligne du Traité à un point tel que nous pourrons assurer que nos Cours adhèrent à cette déviation, il nous est impossible, si la Porte se refuse à nous écouter, de prolonger davantage notre séjour à Constantinople. »

Le Reis Efendi répartit: « La Sublime Porte ne peut voir dans la question du départ des Ambassadeurs qu'une affaire de leur ressort. Elle n'a point à s'en mêler. En voyant les trois Représentants se réunir chez moi, en conférence, j'espérais qu'ils consentiraient à écrire à leurs Cours, comme un moyen de faciliter l'arrangement des choses. J'ai expliqué les instructions positives et invariables que j'avais eues; je les ai remplies: ce que j'ai déclaré pouvoir faire, est la seule chose que je puisse faire. »

Sur la remarque de l'Ambassadeur de France que les Iteprésentants s'étaient bornés à demander quelque concession de plus qui leur permit d'écrire à leurs Cours, le Reis Efendi observa, à son tour, que la nature et l'extension des avantages que la Porte pouvait accorder, devaient avoir prouve qu'Elle s'occupait du bien-être de ses liayahs ; que ce bien-être était le bonheur domestique; qu'aller au delà, ce serait rentrer dans la question de la religion; qu'on discuterait le même sujet trois semaines, trois mois, trois ans, mais que jamais la Porte ne changerait d'opinion.

De part et d'autre, les Représentants, de même que le Reis Efendi, soutinrent et répétèrent encore les arguments dont ils s'étaient déjà servis dans le courant de la délibération ; les uns pour engager le Ministre Ottoman à réclamer les ordres de son Souverain, l'autre pour s'y refuser. Il dit enfin : — € Ce que j'ai annoncé était le résultat des ordres que j'avais reçus. Comment en demanderais-je d'autres, quand je sais que ceux qui m'ont été donnés sont basés sur des considérations immuables, éternelles ? La cause de l'insurrection est étrangère à la Porte, c'esst une preuve qu'Elle ne peut pas vouloir en exciter une nouvelle. Le bonheur dont jouissaient les Grecs

158 niVKItSES PUISSANr.ES

I8i7 esl uiHî chose démonlrée. (Jue peut faire de plus la Porle, que de les rélablir dans leur ancien Élal"? »

l/Knvové de Russie avant de nnu\eau insisté, le Reis Efendi demanda successivement aux trois Représentants, en combien de jours ils pourraient recevoir des réponses de leurs Cours.

Le résultat de ces demandes fut ipf il fallait quarante à cinquante jours.

— « Ainsi, reprit le Reis Kfendi, cinquante jours suffisent pour avoir des réponses: d'ici là que de chanj^ements peuvent avoir lieu! Mais, pour moi, que faire, lorsqu'il y a trois heures que Sa Hautesse était ici ? Il ne peut donc, de notre côté, y avoir de changement, p

Sur la remarque de renvoyé de Russie que le changement qui avait eu lieu était ce qui venait de se passer dans la conférence, le Ministre turc répliqua que. puisqu'il n'y avait pas trois heures qu'il avait vu Sa Hautesse, il ne pouvait lui reparler d'une question qui restait la même.

Sur quoi, l'Ambassadeur d'Anj];lelerre répartit: c Mous pourrions faire de belles promesses: mais husque le Reis Efendi nous dit franchement, qu'il n'y a rien de plus à attendre, ce serait mal payer sa-franchise que de lui donner des illusions que nous ne partaj^eons pas. et de répondre autrement que nous ne l'avons fait. »

Après celle observation de M. Stralford (iannin^ et de nouvelles foreuses de la part du Reis Efendi. le Comte (lUilleminot dit:« En déclarant vouloir sf» contenter «le l'assurance que Sa Hautesse accorderait aux (irecs des avanta^^es analojiues à ceux cpront demandés pour eux les Couis. les Représentants ont pris sur eux. je le répète, une j-rande responsabilité. Ils l'ont fait dans le sincère désir de prouver leurs sentiments pacifiques. lis ne peuvent aller au delà. Ils re;j;retlent que leurs eff<irts pour le bien de la Sublime !^^rle soient restés sans succès. •»

I.e Reis Efendi réplicpia. qu'il avait répondu amicalement : que ce n'était pas ime obli^alinn pour lui de laire connaitre la volonté de la Sublime porte. « ^ous l'avons fait néanmoins, nous avons «lonné toutes les explications qu'il était en notre pouvoir <le donner. Si nous avions pu davantaj^e, nous l'aurions fait. »

L'envoyé de Russie <lemanda. si le Reis Ef«Mnli croyait que. (»our ce qu'on lui demanilait. la Porle devait se compromettre avec ses trois meilleures amies.

— M Nous iK» désirons pa^^ cnniproindlre l'ainilié. répondit le Reis Efendi, nous reconnaissons, dans la [irésence «les trois Représenlants, l'acte qui nous unit à leurs (]ours. .Nous comprenditins que leur départ esl une rupture; mais nous n'avons donné aucun sujet île l'effectuer. Si les Repré-

sentants panent, c'est une détermination à laquelle la Porte est éirangère. iti Si les Puissances avaient à se plaindre de quelque infraction des Traités, la Porte se serait prêtée volontiers à leurs demandes; mais Elle ne pouvait ni ne voulait écouter des demandes fondées sur Tinjuste. »

L'Envoyé de Russie ayant fait encore un appel à l'esprit saj^e et éclairé du Reis Efendi, le Ministre revint de nouveau sur la demande d'en référer aux trois Cours, et ajouta ensuite: «J'ai expliqué ce que consentait à faire la Porte, le reste dépend de la volonté souveraine. Si Sa Hautesseesl contente. Elle pourra faire plus. Si les Représentants veulent écrire aux Cours et nous le faire savoir, nous ne rétracterons pas ce que nous avons dit dans la séance; et, le protocole de cette conférence devant nécessairement être soumis à Sa Hautesse, Elle y verra que nous avons pris la liberté d'annoncer qu'Elle pourrait d'Elle-même accorder davantage. »

— « 11 faudrait, dans tous les cas, dit l'Ambassadeur d'Angleterre, une déclaration qui annonçât cette intention. »

Le Reis Efendi répliqua qu'il ne pouvait pas répondre: sur quoi l'Ambassadeur de France dit: « Que le Reis Efendi prenne les ordres de Sa Hautesse, nous attendrons deux jours. »

Après un moment de silence, le Reis Efendi reprit: a J'ai dit que la Sublime Porte pouvait accorder, d'après les lois et les usages, la réhabilitation des Grecs dans leur ancienne existence. Mais, en annonçant que Sa Haulesse pourrait puiser dans sa clémence la résolution de leur concéder de nouvelles faveurs, je n'ai pas dit cela comme une chose qui me fût connue; et lorsque les Représentants fixent deux jours, ils semblent dire que j'ai pris rengagement que les faveurs nouvelles seraient accordées. »

Les Représentants assurèrent qu'il s'agissait seulement d'obtenir une réponse de Sa Hautessa

— « Puisqu'il en est ainsi, reprit le Heis Efendi, j'en informerai Sa Hautesse; mais, observa en même temps ce Ministre, demander une réponse est en soi une demande tout amicale, tandis que fixer un terme de deux jours est une disposition de prépolence. »

Les Représentants répliiiuèrent, qu'ils n'usaient point de prépotence: que le terme qu'ils avaient indiqué n'était que la désignation du temps nécessaire pour que la réponse pût leur être donnée.

Le Reis Efendi demanda encore, si la base des propositions était que Sa Hautesse accordât d'Elle-méme aux (îrecs des avantages. qu'Elle donnât spontanément des facilités.

L'Ambassadeu r de France répondit: a Eh bien ! soit. Pouvons -nous informer nos Gouvernements que la Porte est disposée à accorder sponla-

100 mVEK8E>^ PUISSANCES

\^1 iiémeiit (les privilèges analogues à ceux que nous avons exigés» ? > Le Reis Krcndi s'arrêta sur le mot analogue, et ajouta que les Représentants ne faisaient qu'énoncer leurs opinions particulières, tandis que lui il énonçait celles de son Souverain. « Il nous est impossible, continua-t-il. d'accohier des avantages analogues à ceux que vous exigez. Le pays occupé par les (irecs est aussi bien le territoire de TEmpire Turc que Salonique et Andrinople. »

L'Envoyé de Russie dit: < (îrAces au ciel. Salonique et Andrinople sont tranquilles. » Sur quoi le Reis Efeiidi reprit qu'il était de tout impossibilité pour la Porte d'admettre aucune démarraîion de son Empire; et, après une pause, il ajouta: « Il me paraît inutile de rien dire de plus sur un sujet déjà épuisé ».

A la suite de cette observation, la séance a été levée, après avoir duré plus de cinq heures.

Stratford Can.mn(;. Comte (ililleminot. Ribeaupierbe.

i\ole dos Ambassadeurs de Franee el de

la Grande-Bretagne relativemenl aux bases de

pacification et d'organisation de la Grèee

en eiéculioD du Protocole du ii Mars 1829.

Les soussignés ayant en la salislaclion de reconnaître dans leurs communications précédentes avt'i- la Sublime Porte une nouvelle preuve de sa disposition sincère à ouvrir «me né^incialinn siu la pacilicalion el Porganisalion future de la (irècc, et la reconnaissant surtout dans le fait de la conférence de ce jour avec Son Excellence le Reis Efendi. il est de leur de-

voir de lui communiquer les bases sur lesquelles les Irois Cours signataires 1829 du irailé dut) juillet 18ii7 ont jugé convenable de lui faire proposer par eux d'établir cette né«;ocialion.

Les soussignés croyenl d'ailleurs superflu de rappeler à la Sublime Porte les vues désintéressées qui n'ont cessé d'animer les Cours, et leur application constante à ne jamais perdre de vue le soin de concilier, autant que possible, les intérêts particuliers et la dignité de l'Fmpire Ottoman avec ce que réclament la gravité des circonstances, et Pintérèt général de toutes les Puissances de l'Europe.

Tel est l'esprit dans lequel ont été conçues les propositions que les soussignés vont placer sous les yeux de la Sublime Porte. Ils ne doutent pas que ces propositions, résultat d'une délibération réflécbie de la part des Cours, ne deviennent également pour la Sublime Porte l'objet de ses méditations les plus calmes et les plus dégagées de toute prévention.

Les bases que les soussignés ont reçu l'ordre de lui proposer, sont au nombre de cinq, et forment autant de questions indiquées sous les titres suivants: — i"" Délimitation continentale et insulaire; — i« Tribut: — > Indemnité; — 4» Suzeraineté; — 3*^ Amnistie et droit d'émigration.

Sur le premier point, il est proposé à la Sublime Porte, que la délimitation continentale ait son point de départ près de l'entrée du golfe de Volo; puis, de là, gagnant la créle de l'Otbryx, elle en suivra tout le cours jusqu'à la sommité située à l'Est dWgraplia, qui forme son point de jonction avec la chaîne du Pinde. De celte sommité, elle descendra dans la vallée de l'Aspropotamos, par le Sud de Léontitos, qu'elle laissera à la Turquie: traversant ensuite le chaînon de Macrinoros, elle englobera dans le territoire grec le défilé de ce nom qui vient de la plaine d'Aria, et aboutira à la mer par le golfe Ambracique. Toutes les provinces situées au Sud de cette ligne seront comprises dans le nouvel Etat grec. Les lies adjacentes à la Morée, l'Ile d'Eubée ou Négrepont, et les îles communément appelées (]yclades, feront partie de cet Etat.

Sur le deuxième point, il est proposé à la Sublime Porte que les (îrecs lui payent un tribut annuel, dont le total soit de 1,500,000 piastres turques. Pour prévenir toute contestation, le rapport de la piastre turque avec la piastre forte d'Espagne sera déterminé, une fois pour toutes, d'un commun accord. Vu l'état de pénurie où la Grèce se trouve réduite, il sera convenu qu'à dater du moment où le payement du tribut doit commencer, la Grèce payera à la Porte, pour la première année, une somme qui ne sera ni moins du cinquième, ni plus d'un tiers de la totalité du tribut; que cette somme s'augmentera d'année en année, jusqu'à ce que dans le cours de quatre ans

ACFKS DE I/EMIMIIK OTTOMAN II — 11

I(i2 DIVEHSES PUISSANCES

1829 le tribut annuel atteigne le maximum de 1,50U,000 piastres que l'Etat continuera à acquitter tous les ans, sans autre diminution ni addition quelconque.

Sur le troisième point, il est proposé à la Sublime Porte que l'indemnité mentionnée en l'article II du traité du 6 juillet 18i7, soit réglée d'après le mode indiqué ci-dessous:

Soient admis à faire valoir leurs titres :

i^" Les particuliers Musulmans propriétaires de biens fonds situés dans le territoire qui devra former la (îrèce,

2^^ Les particuliers musulmans qui. soit comme usufruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, avaient un intérêt utile dans les Vacoufs-Ady relevant des mosquées situées dans ce même territoire, sauf à en déduire la rétribution dont ces Vacoufs étaient grevés.

Les particuliers Musulmans de ces deux catégories, dont les titres auront été reconnus en règle, seront libres de rendre eux-mêmes leurs propriétés dans le délai d'une année, sauf payement préalable des créances hypothéquées sur elles. Si, durant ce terme, cette vente n'avait pas été effectuée, des commissaires évalueront les biens non vendus, et une fois que le montant de la somme qui sera due aux anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayants cause, sera fixé, le (iouvernement grec, à mesure que les liquidations seront faites, délivrera aux créanciers reconnus des créances sur TEtat remboursables à des époques déterminées.

La vérification des titres, ainsi que Testimation des propriétés, seront confiées à une commission mixte, com|)osée de commissaires Grecs et Musulmans, en nombre égal des deux côtés, qui sera chargée de recevoir et d'examiner, dans le plus bref délai, toutes les réclamations, et de prononcer sur la validité des documents qui seront produits devant elle. La commission fixera en outre des principes généraux pour les cas où les titres des réclamants auraient péri durant la révolution, et ces principes seront portés à la connaissance des parties intéressées.

Pour résoudre, entre les commissaires Grecs et les commissaires Ottomans, les difficultés auxquelles ces opérations pourront donner lieu, et afin d'établir, en même temps, un mode propre h abréger le terme de cette liquidation, et à conduire dans chaque cas n une décision définitive, il sera institué une commission d'appel et (Tarbitrage, composée de commissaires des trois Puissances alliées, qui prononceront, en dernier ressort, sur toutes les réclamations au sujet desquelles les commissaires Grecs et Ottomans n'auront pu s'entendre.

Sur le quatrième point, la Grèce jouira, sous la suzeraineté de la Porte,

de l'administration intérieure la plus propre à lui garantir la liberté reli- 1829 gieuse et commerciale, ainsi que le repos et la prospérité qu'il s'agit de lui assurer. Uans ce but, cette administration se rapprochera, autant que possible, des formes monarchiques, et sera confiée à un Chef ou Prince chrétien, dont l'autorité sera héréditaire, par ordre de primogénilure.

En aucun cas, ce Chef ne pourra être choisi parmi les Princes des familles qui régnent dans les trois Etats signataires du traité du 6 juillet 1827 ; et le premier choix s'effectuera de concert entre les trois Cours et la Porte Ottomane.

Pour marquer les relations de vasselage de la Grèce envers l'Empire Ottoman, il sera convenu qu'outre le payement du tribut annuel, tout chef de la Grèce, quand Tautorilé héréditaire lui sera dévolue, recevra Tinvestiture de la Porte et lui payera une année de tribut supplémentaire à son avènement au pouvoir.

En cas d'extinction de la branche régnante, la Porte participera au choix d'un nouveau chef, comme Elle aura pris part au choix du premier.

Sur le cinquième point, la Porte Ottomane proclamera une amnistie pleine et entière, afin qu'aucun Grec, dans l'étendue de ses Etats, ne puisse par la suite être inquiété, à raison de la part qu'il aura prise à Tinsurrection de la Grèce. Le Gouvernement grec, de son côté, fera jouir du même genre de sécurité, dans les limites de la Grèce, tous les chrétiens ou musulmans qui auront pris un parti contraire.

La Sublime Porte accordera à ceux de ses sujets Grecs qui désireront quitter le territoire musulman, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés et sortir librement du pays. Le (iouvcrnement grec laissera la même faculté à ceux des habitants de la Grèce qui préféreront rentrer sur le territoire Ottoman.

Ainsi que Tobservera la Sublime Porte, les propositions ci-dessus énoncées laissenl en dehors la question des rapports commerciaux à établir entre les .Musulmans et les (irecs. Les trois Coursent pensé que Texamen et la solution de cette question devait être ajournée à l'époque où les points spécifiés plus haut auraient été réglés.

Mais un objet qu'en dehors de ces mêmes propositions les Cours réclament particulièrement, est le maintien de Tarmistice que Son Excellence le Reis Efendi, par une lettre adressée le 10 septembre dernier aux représentants de TAlliance dans l'Archipel, a déclaré exister de fait de la part des Musulmans envers les Grecs. Les Cours ont fait récemment adresser à ceux-ci la même réclamation.

La Sublime Porte, après avoir lu ce qui précède, connaîtra donc, dans

16'l DIVERSES PUISSANCES

18^^) son entier, le système de pacification que les Cours ont, dans ces derniers temps, ju<^é le plus propre à concilier tous les intérêts et à satisfaire à tous les besoins. Les soussignés se flattent qu'Elle y retrouvera, comme ils Tout déjà dit, la preuve du soin constant que met rAlliance a cherclier les moyens les plus sûrs de fonder la pacification sur des accords durables, et tels enfin que les réclame aujourd'hui l'intérêt général de l'Europe. Les soussignés sont prêts, d'ailleurs, à donner à la Sublime Porte toutes les explications qu'Elle jugera nécessaires pour s'éclairer davantage encora ils ne diront pas sur la pureté des vues qui animent les Cours, (car la Sublime Porte en est elle-même assurément convaincue), mais sur les puissants motifs qui ont dicté telle ou telle des propositions énoncées dans la présente note.

Il ne reste plus pour le moment aux soussignés qu*à prier la Sublime Porte de leur faire connaître, dans le plus court délai possible, la réponse à leurs communications de ce jour, et à lui offrir ici les nouvelles assurances de leur haute considération.

Comte Ciiu.KMiNOT. R. (iOrdon.

Réponse de la Sublime Porte à la

note ei-dessus des Ambassadeurs de la Franee

et de la Grande-Bretagne

pour adhérer ao traité de Londres do 6 Joillet 4827.

En date du i5 Août 1829 {14 Séfer 1245).

Mue par des sentiments de bienveillance, la Sublime Porte adhère au traité de Londres, et elle accepte les propositions que LL EE. les Ambassadeurs lui ont faites, comme étant fondées sur les bases dudit traité, aux conditions suivantes:

i"^ Les arrangements qui auront lieu se borneront uniquement à la Morée i8S et aux lies Cyclades.

*> Le tribut qui devra être payé, sera établi et proportionné d'une manière modérée au montant qui revenait anciennement au trésor de la Sublime Porte.

îi" Tout matériel de guerre existant dans les forteresses sera immédiatement rendu et consigné à la Sublime Porte, dans l'état où il se trouvait a\ant févacuation.

i<> Il sera défendu de créer et de faire usage de bâtiments de guerre et de troupes de terre au delà du nombre suffisant de soldats pour tenir les habitants en ordre.

S" Aucun (ircc ne pourra sortir des Etats Ottomans pour aller s'établir dans les susdits pays, à moins qu'il n'y ait été originairement domicilié.

Conchision. — Les articles ci-dessus ont été arrêtés par la Sublime Porte, après avoir entendu et discuté les propositions de messieurs les Ambassadeurs. En foi de quoi, la présente note officielle a été remise à LL. EE.

Déelaration supplémentaire de la Snblinie Porte

aux Représentants de la Franee et de la

Grande-Bretagne, pour la question grecque.

En date du 9 Septembre 1829 [iO Rebi-ul-ewel 1245).

La Sublime Porte déclare, qu'ayant déjà adhéré au Traité de Londres, Elle promet et s'engage de plus aujourd'hui, vis-à-vis des représentants des Puissances signataires dudit Traité, à souscrire entièrement à toutes les déterminations que prendra la Conférence de Londres, relativement à son exécution.

Traité de pah avec la RuSvSie.

Conclu à Anfhinople le 2jii Sept^t/tlnf' lSi*9 ^16 It^^hi-ul-escel 124'}),

Sfi Majeslé Impériale, le très haut et tiès piiissanl Em|KM'eurel Autocrate de loules les Ktissies, el S:i llaulesse. le très haut el très puissant Empereur (les Ottomans, animés d'un éi^ai désir de mettre un terme aux calamités de la î^uerre et de rétablir sur des ha<es solides el immuables la paix, l'amitié et la bonne barmonic» entre leurs Empires, ont résolti d'un commun accord de (confier cette «euvre salutaire aux soins et à la direction de leurs Pléni|mienliaires respectifs, c*est-à-diie Sa Majesté Impériale de toutes les Hussies. au très illustre et très excellent (lointe Diebitcli. etc.. etc . lequel, en vertu des pb'ins pouvoirs suprèm(»s dont il est iiuni. a déléj;ué el nommé, comme Plénij oienliaires de la part de la Cour impériale de Russie, les très excellents et très bonorables (lomle Alexis Orloff, etc.. et le Comte Irèdéric Pablen. etc.. el Sa Majesté lEmpereur des Ottomans, les très excellents el très b<morables Mebmetl Sadik Efendi. actuel (irand Dp/ïf'n////- de la Sublime Porte Ottomane, et Abd-ul-Kadir Key. Caziasker d'Anatolie, les(piels. sélant assemblés en la ville d'Andrinople, après avoir éclian^é leurs |)leins p<mvoirs. sont convenus des articles suivants:

AinnxK PKKMiKn. — Toute inimitié el tout différend qui ont subsisté jusqu'à présent entre les deux lùnpires. cesseront à dater de ce jour, tant sur terre que sur mer. et il y aina à perpétuité paix, amilié et lionne intelligence entre Sa Majesté TEmpeieur el l^mlirluih de toutes les Kussies. el Sa Hautesse rEnq)ereiu' el Pwlirlmh des (Ktomans. leurs héritiers el successeurs au trône, ainsi qu'entre leurs Empires. Les deux hautes Parties contractantes a|)|)orteront um* attention particulière à prévenir tout ce qui pourrait faire renaître la mésinlelli;:ence enlre leurs sujets respectifs. Elles

rempliront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité de iiaix \H: et veilleront de même à ce qu'il n'y soit contrevenu d'aucune manière directe ou indirecte.

Akt. ± — Sa Majesté l'Empereur et Padicfwh de toutes les Russies, voulant donner à Sa Haulesse rEmpereur et Padichah des Ottomans un témoi;j;nage de la sincérité de ses dispositions amicales, restitue à la Sublime Porte la principauté de Moldavie avec les limites qu'elle avait avant le rommeiicemcnt de la «guerre, à laquelle le présent traité vient de mettre uîi terme. Sa Majesté Impériale restitue également la Principauté de Valarliie, le Hanat de Crajova sans exception (|uelconque, la Bulgarie et le pays ilr liobridjé depuis le Danube jusqu'à la mer: avec Silistrie, Hirsova, M.itchin, Isaktcba. Toultcba, Babadaj^, Bazardjik, Varna, Pravodi et antres villes, bourgs et villages qu'il renferme: toute l'étendue du Balkan depuis Kiiimé-Bournou jusqu'à Kazan, et tout le pays depuis les Balkans jusqu'à la mer avec Slimna Yamboli. Aidos, Karnabad, Missemvria, Akhioli-Bour- ^as, Sizopolis, Kirk-klissé, la ville d'Andrinople, Luié-Bourgas, enfin toutes les villes, bourgs et villages, et en général tous les endroits que les troupes russes ont occupés en Roumélie.

Abt. 3. — Le Pruth continuera à former la limite des deux Empires, du point où cette rivière louche le territoire de la Moldavie jusqu'à son confluent avec le Danube. De cet endroit la ligne des frontières suivra le cours i\\\ Danube jusqu'à l'emboucîhure de Saint-Georges, de sorte qu'en laissant toutes les Iles formées par les différents bras de ce fleuve en possession de la Russie, la rive droite en restera, comme par le passé, à la Porte Ottomane. Il est convenu néanmoins que cette rive droite, à partir du point où le bras i\e Saint-Georges se sépare de celui de Soulina, demeurera inhabitée à la flistance de deux heures du fleuve, et qu'il n'y sera formé d'établissement iPaucune espèce, et que, de même, sur les îles qui resteront en possession de la Cour de Russie, à l'exception des quarantaines qui y seront établies, il ne sera permis d'y faire aucun autre établissement ni fortifications. Les bâtiments marchands des deux Puissances auront la faculté de naviguer sur le Danube dans tout son cours, et ceux qui portent le pavillon Ottoman pourront entrer librement dans les embouchures de Kili et de Soulina, celle de Saint-(îeorges demeurant commune aux pavillons de guerre et marchands des deux Puissances contractantes. Mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront, en remontant le Danube, dépasser l'endroit de sa jonction avec le Pruth.

Art. 4. — La Géorgie, Tlméritie, la Mingrélie, le Gouriel et plusieurs

108 HUSSIK

19 autres provinces du Caucase se Irotivanl réunie» depuis de longues années et à perpétuité à IKmpirede Russie, et cet Kmpire ayant, en outre, par le Traité conclu avec la Perse à Tnurkmanlchîii le 4(1 février 1828. acquis les ktianals d'Krivan el de Nakhilchévan, les deux hautes Puissances contractantes ont reconnu la nécessité d'établir entre Leurs Etats respectifs, sur toute cette li^'ue, une frontière bien déterminée el propre à prévenir toute discussion future. Klles ont pris é;!alement en considération les moyens propres à opposer des obstacles insurniontables aux incursions et aux brigandages qu'avaient exercés jusqu'ici les peuplades limitrophes et qui ont si souvent compromis les rapports d'amitié et de bon voisinage entre les deux Empires. En conséquence, il a été convenu de reconnaître désormais pour frontière entre les Etats de la Cour im|ièriale de Kussie et ceux de la Sublime Porte Ottomane en Asie la li;j;ne qui. en suivant la limite actuelle du (louriel depuis la mer Noire, rrmonle jusqu'à la limite de l'fméritie et de là dans la direction la plus droite jusqu'au point de réunion des frontières des pachaliks d'Aklialtzik et de Kars avec celles de la (iéorgie, laissant de cette manière au nord el en de<lans de relie lij^nela ville d'Akbaltzik et le fort d'Akhalkalak. à une distance qui ne sera pas moindre de deux heures.

Tous les pays situés an Sud cl à TOuesl de celte li«»ne de ilémarcation vers les pachaliks de Kars et de Tréhi/onde. avec la nïnjeure partie du paclialik d'AklialIzik. reslrronl à |MM'péhiilé sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au Nord et à TEsl de ladite li;;ne vers la (iéor^ïie, rimêrilie el le (ioiui(H. aussi bien (|ue tout le littoral de la mer Noire depuis l'embouchure du koiiban jusqu'au port de Saint-Nicolas incinsivemciil. denieunMont à perpcluitê smis la domination de l'Empire de Hussie. En consé(pience. la (lour Impciialc <le Russie rend el restitue à la Sublime Porte lereslant du paclialik dAkhailzik. la ville el le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Baya/id. la ville et le pachalik d'Erzeroum. ainsi (|ue tous les endioils (jccupés par les Iroupes russes, et qui se trouvent hors de la li;4n(» ci-dessus inrliqnce.

Ahï. o. — Les principautés de Moblavie iq <le Yalachie s'élanl par suite d'une capitulation placées sous la su/crainclê de la Sublime Porte, el la Russie ayant garanti leur prospérité, il est cnlemlu qu'elles conserveront tous les |)rivilèges el immunités (pii hMir «ml élé accordés soit par leurs capitulations, soit par les Trailcs conclus enlre les deux Empires, ou par les lifitti'Chéri/s émanés en divers lenq»s. En consé(|uence, elles jouiront du libre exercice de leur culle. d'une silrelé parfaite, d'une administration nationale indépendante et d'une |deine liberté de commerce Les clauses

additionnelles aux stipulations antécédentes, juj,'ées nécessaires pour assurer à ces deux Provinces la jouissance de leurs droits, sont consii^nées dans l'Acte séparé ci-joint qui est et sera considéré comme faisant partie intéî^innle fJu présent traité.

Aht. tt. — Les circonstances survenues depuis la conclusion de la Con- 'vention d'Ackerman n'ayant pas permis à la Sublime Porte de s'occuper immédiatement de la mise à exécution des clauses de TActe séparé relatif #1 la Servie et annexé à l'art. 3 de ladite Convention, Klle s'engage de la manière la plus solennelle à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scruimleuse exactitude, el à procéder nommément à la restitution immétiîate des six districts détachés de la Servie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de celte nation fidèle et soumise. Le fcrinau revêtu du Hatti-ChMf i\m ordonnera Texéculion des susdites clauses, sera délivré et officiellement communiqué à la tjour Impériale de Russie dans le terme d'un mois, à <lalor de la si«;nature du présent Traité de paix.

Aht.?.-— Les sujets russes jouiront dans toute retendue de TEmpire Ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les Traités conclus antérieurement entre les deux hautes Puissances contractantes. Il ne sera porté aucune atteinte à cette liberté de commerce, et elle ne pourra être ^'ènée, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou restriction quelconque, ni par suite d'aucun rèîJ[lement ou mesure, soit d'administration, soit de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront A l'abri de toute violence et de toute chicane: les premiers rlemeureront sous la juridiction et police (^Nclusive du Ministre et des (lonsuls de Kussie: les bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque de la part des autorités ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis h la domination de la Sublime Porte, et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe, après avoir acquitté les droits de douane réglés par les tarifs pourra être librement vendue, déposée à terre dans les magasins du propriétaire ou consignataire, ou bien transbordée sur un autre bâtiment, de (|uelque nation que ce puisse être, sans que le sujet russe ait besoin dans ce cas «l'en <lonner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander la permission. Il est expressément convenu que les blés provenant de Russie jouiront de ces mêmes privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais et sous aucun prétexte la moindre difficulté ou empêchement.

La Sublime Porte s'engage, en outre, à veiller soigneusement à ce(iue le

commerce el la navigation de la mer Noire, en particulier, ne puissent éprouver aucune entrave, de quelque nature qu'elle soit. A cet effet, elle reccmnait et déclare le passa^'e du canal de Conslantinople et du détroit des Uardanelles entièrement libre et ouvert aux Mtiments russes sous pavillon marchand, charj^és ou sur lest, soit qu'ils viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soil que venant de la Méditerranée ils veuillent entrer dans la mer Noire. Os navires, pourvu qu'ils soient des bâtiments marchands, de quelque ;;randeur et de quel(|ue portée qu'ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement ou vexation quelconque, ainsi qu'il a été ré;^lé ci-dessus, l^es deux Cours s'entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. Kn vertu du même principe. W passa;i;e du canal de Conslantinople et du détroit des Dardanelh^s est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des Puissances. (|ui se trouvent en état de paix avec la Sublime Porte, soit qu'ilssiillenl dans les ports russes de la mer Noire ou cju'ils en viennent, charj^és ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les vaisseaux sous pavillon russe.

Enfin, la Sublime Porte, reconnaissant à la Cour Impériale de Russie le droit de s'assurer des garanties île celle pleine liberté de commerce et de navij,'ation dans la mer Noire, déclare solennellement qu'il n'y sera jamais el sous aucun prétexte quelconque a|iporté de sa part le moindre obstacle. Elle promet surtout de ne jamais se permelire dorénavant d'arrêter ou de retenir lesbAiiments, chargés ou sur lesl, soil Kns^es. soit appartenant à des nations avec les(|uelles l'Empire Ottoman ne serait pas en élal de guerre déclarée, et |)assant par le canal de Constînitiiiopje el le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée dans les ports russes de la mer Noire El si. ce qu'à Dieu ne plaise, quelqu'une des slipulations contenues dans le présent article venait à être enfreinte sans (jue les réclamations du Minisire de Kussie à ce sujet obtinssent une pleine» el prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnaît d'avance à la Cour Impériale de Hussie le droit de considérer une pareille infraction comme un acte d hostilité, el d'user immédiatement de représailles envers l'Empire Ottoman.

Ain . S. — Les arran;'emenls précédmnnenl stipulés par l'arl. VI de la Conxention «l'Ackerman. à leffel de re;:bM' et de liqiiider les réclamations des sujets et né''(K'ianls respeclifs. relati\emenl à l'indemnité des pertes essuyées à diverses épo(pies depuis la guerre de 1800, n'ayant pas reçu leur accomplissement, el le commerce russe ayant. de|uiis la conclusion de la Convention précitée, éprouvé de nouveaux domma|i;es considérables par

suite des mesures adoptées touchant la navi[^ation du Bosphore, il est con- 182 venu et arrêté que la Porte Ollomane, en réparation de ces dommages et pertes, payera à la Cour Impériale de Hussie, dans le courant de dix-huit mois, à des termes qui seront réjj[]és ultérieurement, la somme de 1,S(K),000 ducats de Hollande, en sorte que l'acquittement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux Puissances contractantes, du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.

Art. 9. — La prolongation de la guerre à laquelle le présent Traité de paix met heureusement fin, ayant occasionné à la Cour Impériale de Hussie des dépenses considérables, la Sublime Porte reconnaît la nécessité de lui en offrir une juste indemnité. C'est pourquoi, indépendamment de la cession d'une petite portion de territoire en Asie, stipulée dans lart. 4. que la Cour de lUissie consent à recevoir à compte de ladite indemnité, la Sublime Porte s'engage à lui payer une somme d'argent dont la (|uotitc sera réglée d'un commun accord.

Akt. 10. — La Sublime Porte, en déclarant son entière adhésion aux stipulations du Traité conclu à Londres Ic24 juin /(} juillet 18i7 entre la Russie, la Grande Bretagne et la France, accède également à l'Acte arrêté le iOfii mars 18i9, d'un commun accord entre ces mômes Puissances, sur la l)ase dudit Traité, et contenant les arrangements de détail relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent Traité de paix, la Sublime Porte nommera des Plénipotentiaires pour convenir avec ceux de la Cour Impériale de Russie et des Cours d'Angleterre et de France de la mise à exécution desdits stipulations et arrangements.

Art. H. — Immédiatement après la signature du présent Traité de paix entre les deux Empires et l'échange des ratifications des deux Souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu'il renferme, et nommément des Art. 3 et 4 relatifs aux limites qui doivent séparer les deux Empires, tant en Europe qu'en Asie, des Art. 3 et G concernant les principautés de .Moldavie et de Valachie, ainsi que la Servie: et, du moment où ces différents articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la Cour Impériale de Russie procédera à l'évacuation du territoire de l'Empire Ottoman, conformément aux bases établies par un Acte séparé qui fait partie intégrante du présent Traité de paix.

Jusqu'à l'entière évacuation des pays occupés, l'administration et l'ordre de choses qui y sont établis actuellement sous l'influence de la Cour Impériale de Russie, seront maintenus, et la Sublime Porte Ollomane ne pourra y intervenir d'aucune manière.

t9 Abt. i± — Anssilôl Jiprès la sif^nalure du présent Traité de paix, il sera donné des ordres aux Commandants des troupes respectives, tant sur terre que sur mer^pour faire cesser les hoslililés. Celles qui auront été commises après la signature du présent Traité, seront considérées comme non avenues et n'a|)porteronl aucun chan^'cment aux stipulations qu'il renferme. De inème tout ce qui, dans cet intervalle, aura été conquis par les troupes de Tune ou de r;iulre des hautes Puissances conlraclantes sera restitué sans le moindre délai.

Art. 1U. — Les hautes Puissances contractantes, en rétablissant entre elles les rapports d'une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu'ils puissent être, qui. pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd'hui, auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté, soit par leur conduile soit par leurs opinions, leur attachement à l'une ou à Tautre des deux Puissances contractantes. En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété on poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses hiens, à cause de sa conduile passée, et chacun d'eux, recouvrant les propriétés qu'il possédait auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des lois, ou bien sera libre de s'en défaire dans l'espace de dixhuit mois |)onr se transporter avt»c sa famille et ses biens meubles dans tels pays (pril lui plaira de choisir, sans essuyer ni vexations ni entraves quelconques.

Il sera, en outre, accordé aux sujets resjieetifs. établis dans les pays restiinés à la Sublime* Porte ou cédés à la Cour Impériale de Russie, le même [v.nur- de dix-huit mois, à compter de rérhan;;e les ratifications du présent Traité <le paix, pour disposer, s'ils le ju^^enl convenable, de leurs propriélés acquises soit avaiil, soit depuis la guerre, et se retirer avec leurs capitaux et leurs biens meubles <les Klats de l'iuiedes Puissances contractantes dans ceux de l'aulre et réciproquement.

Anr. l'i. — Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition et sexe (lu'ils soient. (|ui se^lrouvenl dans h»s deux Empires, doivent, aussitôt après réchange des ratifications du présenl Traité île paix, être délivrés et rendus sans la moindre rançon ou payement. Sont exceptés, les chrétiens (|ui ont embrassé de leur |)lein gré la reli<;ion mahométane dans les Etats delà Sulilinie Porte, et les Maliomélans qui, également de leur plein gré, ont embrassé la religion chréliennc dans les Etats de l'Empire russe.

On en agira de même à Tégard des sujets russes qui, après la signature du présent Traité de paix, seraient d'une manière quelconque tombés en

captivité et se trouveraient dans les Etats de la Sublime Porte. La Cour Im- 18i périale de Russie promet de son côté d'en user de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte.

il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux hautes Parties contractantes à renlrelien des prisonniers. Chacune d'Elles les pourvoira de tout ce qui leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu'à la frontière, où ils seront échangés par des (Commissaires nommés de part et d'autre.

Art. iS. — Tous les traités, conventions et stipulations, arrêtés et conclus à différentes époques entre la Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les articles auxquels il a élé dérogé par le présent Traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et valeur, et les deux hautes Parties contractantes s'engagent à les observer religieusement et inviolablement.

Aht. i6. — Le présent Traité de paix sera ratifié par les deux hautes Cours contractantes, l'échange des ratifications entre leurs Plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut

Le présent instrument de paix, contenant seize articles, et auquel il sera mis la dernière main pour l'échange des ratifications respectives dans le terme stipulé a été, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé et scellé par nous, et échangé contre un autre pareil, signé par les Plénipotentiaires sus-mentionnés de la Sublime Porle Ottomane et muni de leurs sceaux.

Fait à Andrinople le i 14 septembre 18:^).

(^Signé à l'original remis aux Plénipotentiaires turcs. )

(L. S.) le Comte Alexis Oklofk.

(L. S.^ le Comte F. de Pahlen

Aete séparé eonelu «yee la Russie relatif aux Priueipautés de Noldayie et de Valaehie.

Siffné à Andrinople le 2/14 Septembre 1829 [iô Rébi-ul-ewel 1245J.

Les deux hautes Puissances conUactantes, en confirmanl tout ce qui a été stipulé par TActe séparé de la Convention d'Ackerman. relativement au mode d'élection des Hospodars de Moldavie et de Valacliie, ont reconnu la nécessité de donner à l'administration de ces provinces une base plus stable et plus conforme aux véritables intérêts des deux pays. A cet effel, il a été convenu et réj^lé définitivemeni que la durée du jçouvernement des Huspodars ne senit plus bornée à sept ans, comme par le passé, mais qu'ils seraient dorénavant inveslisde cette dij'nilé à rie. sauf les cas d'abdication volontaire ou de destilulion pour cause de délits |)révus par ledil Acte séparé.

Les Hospodars régleront librement toutes les affaires intérieures de leurs provinces en consultant leurs hiv.ms rc^speclifs. sans pouvoir porter néanmoins aucune atteinte aux droits. ;;arautis aux deux pays par les Traités ou les Hatti-cliéi ifs. et ne seront troublés dans leur administration intérieure par aucun ordre contraire à ces droits.

La Sublime Porte promet et s'enj^aj^e <le veiller scrupuleusement à ce que les privilèges accordés à la Moldavie' et à la Valachie ne soient d'aucune manière enfreints par les Commandants limitrophes et de ne souffrir aucune injiérence <le leur part dans les affaiies «les deux provinces, et d'empêcher toute incursion des riverains de la rive droite du Danube sur le territoiie \ala(|ue ou moldave. Seront cniisidjMées romme faisant partie intégrante de ce territoire, toutes les iles allcnante> à la rive gauche du Danube, cl le chenal (Thalweg ) de ce fleuve formera la limite des deux Principautés, depuis son entrée dans les Etats Ottomans jusqu'à son confluent avec le Pruth.

Pour mieux assurer l'inviolabililé du lerriloire Moldave et Valaque, la 182t Sublime Porte s'engage à ne conserver aucun point fortifié, à ne tolérer aucun établissement quelconque de ses sujets Musulmans sur la rive gauche du Danube. En conséquence, il est invariablement arrêté que, sur toute cette rive dans la grande et petite Valachie, comme aussi en Moldavie, aucun Mahométan ne pourra jamais avoir son domicile, et que Ton y admettra les seuls marchands, munis de fermons, qui viendront acheter pour leur propre compte dans les Principautés les denrées nécessaires pour la consommation de Constantinopléou d'autres objets.

Les villes turques situées sur la rive gauche du Danube seront, ainsi que leurs territoires, restituées à la Valachie pour être désormais réunies à cette Principauté, et les fortifications existantes auparavant sur cette rive ne pourront jamais être rétablies. Les Musulmans qui possèdent des biensfonds non usurpés sur des particuliers, soit dans ces mêmes villes, soit sur tout autre point de la rive gauche du Danube, seront tenus de les vendre aux indigènes dans l'espace de dix-huit mois.

Le gouvernement des deux Principautés, jouissant de tous les privilèges d^une administration indépendante, pourra librement établir des cordons sanitaires et des quarantaines le long du Danube et ailleurs dans le pays, où il en sera besoin, sans que les étrangers qui y arrivent, tant Musulmans que chrétiens, puissent se dispenser de l'exacte observation des règlements sanitaires. Pour le service des quarantaines, aussi bien que pour veiller à la sûreté des frontières, au maintien du bon ordre dans les villes et campagnes et à Texéculion des lois et règlements, le gouvernement de chaque Principauté pourra entretenir un nombre de gardes armés, strictement nécessaire pour ces diverses fonctions. Le nombre et Tentretlen de celte milice seront réglés par les Hospodars. de concert avec leurs Divans respectifs, en se basant sur les anciens exemples.

1^ Sublime Porte, animée du désir sincère de procurer aux deux Principautés tout le bien-être dont elles peuvent jouir, et informée des abus et des vexations qui s'y commettent h Toccasion des diverses fournitures exigées pour la consommation de Constantinople, l'approvisionnement des forteresses situées sur le Danube et les besoins de l'arsenal, leur fait un abandon plein et entier de son droit à ce égard. En conséquence, la Valachie et la Moldavie seront pour toujours dispensées de fournir les grains et autres denrées, les moutons et les bois de construction qu'elles étaient tenues de livrer précédemment. Il ne sera de même requis de ces provinces, en aucun cas, des ouvriers pour les travaux des forteresses, ni aucune autre corvée de quelque nature que ce soit. Mais afin de dédommager le Trésor Impérial

$i9 des [lerles que cel abandon lutal de S4>s droits pourrait lui faire éprouver, indépendamment du tribut annuel que les deux Principaulés doivent payer à la Sublime Porte sous les dénominations de djiziê, àUydiyé, et de rikiahii/ê, selon la teneur des lialti-cliérifs de 18Ui la Moldavie et la Valaebie paveront cliacune annuellement à la Sublime Porte, par foime de compensation, une somme d'argent dont la quotité sera déterminée ultérieurement d'un commun accord. Kn outre, à cbaque renouvellement des ilospodars. par le décès, l'abdication tm la destitution légale des titulaires, la princi|)auté. où le cas vitMidrait à êcboir. sera tenue de payer à la Sublime Porte une somme équivalente au tribut annuel de la province établi par les Hatti-rhêrifs. Cessonnnes exceptées, il ne sera jamais exijîé du pays ni des Hospodars aucun autre tribut, redevance ou cadeau, sous quelque prétexte que ce |)uisse être.

En vertu de Tabolissement <les fournitures ci-dessus spécifiées, les habitants des deux Principautés jouiront de la pleine liberté de commerce pour toutes les pro<luctions de leur sol et de leur industrie i^stipulée par l'Acte séparé de la Convention d'Ac^kermam sans aucune restriction, hormis celles que les Flospodars. de concert avec leurs Divans respectifs, jugeront indispensable d'établir, afin d'assurer rapprovisionnement du pays. Ils [courront naviguer librement sur U'. Danube avec leurs propres bâtiments, munis de passe|K)rts de leur gouvernement, et aller commercer dans les autres villes ou ports de la Sublime Porte sans être molestés par les percepteurs du djiziê. ni exposés à aucune autre vexation.

De plus, la Sublime Porte, considérant toutes les calamités que la Moldavie et la Valachie ont eu à supporter, ri mue par un sentiment d'humanité tout particulier, consent à exem|»ler les habitants de ces provinces pour Tespace de deux ans, à compter du jour où les Principautés auront été enlièn»ment évacuées par les troupes russes, du payement des impôts annuels versés dans son trésor.

Enfin la Sublime Porte, désirant assurer de toutes les manières le bienêtre futur des deux Principaulés. s'engage solennellement à confirmer les règlements administratifs (|ui. durant l'occupation de ces deux provinces |ïar les armées de la Cour Impériale, ont été faits d'après le vœu exprimé par les assemblées des plus notables habitants du pays, et qui devront à revenir servir de base pour le régime intérieur des deux provinces, en tant bien entendu, que lesdils règlements iie porteraient aucune atteinte aux droits de Souveraineté de la Sublime Porte.

C'est pourquoi, nous soussignés. Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur et Pndirhnh de toutes les Russies, do concert avec les Plénipotentiaires

«le la Sublime Porte Ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard de la Molda- 1829 vie et de la Valachie les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de Tari. 5 du Traité de paix conclu à Andrinople entre nous et les Plénipotentiaires Ottomans. En conséquence, le présent acte a été rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des Plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Fait à Andrinople le i/^^ septembre 18211

iSi;'né à Torij^inal remis aux Plénipotentiaires turcs.)

(L. S.) le Comte Alexis Orloff.

(LS.^ le Comte F. de Pahlen.

Protocole (nm) teao à Londres le 3 Féyrier 1830, relatif à Tindépendance de la Grèee.

Présents: les Plénipotentiaires de Russie, de France et delà Grande- Bretagne.

Les Plénipotentiaires des trois Cours s'étant réunis au Département des affaires étrangères,

A l'ouverture de la conférence, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique et celui de Sa Majesté très chrétienne témoignent au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale le désir de savoir sous quel point de vue il envisage l'arl. 10 du traité signé récemment à Andrinople entre la Russie et TEmpire Ottoman, article qui a rapport aux affaires de la Grèce.

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale déclarent que l'art. 10 du traité en question n'invalide pas les droits des alliés de l'Empereur, n'entrave pas les délibérations des Ministres réunis en conférence à Londres, et ne met aucun obstacle aux arrangements que les trois Cours jugeraient d*un commun accord être les plus utiles et les mieux adaptés aux circonstances.

A la suite de cette déclaration, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britan-

ACTKS UK L'KMPIRK OTTOMAN II — IS

178 DIVEKSKS PUISSANCES

tO nique fait part à la Conrérenoe d'une dépêche collective, ci-jointe sub. Lit. A., par laquelle les Ambassadeurs de la France et de la (irande-Bretagne à (lonslantinople transmettent une déclaration de la Porte Ottomane, en date du 9 septembre, également ci-jointe sub. Lit U., et qui annonce que la Porte, ayant déjà adhéré au traité de Londres, promet et s'engage de plus aujourd'hui, vis-à-vis des Représentants des Puissances signataires dudit traité, à souscrire entièrement à toutes les déterminations que prendra la Conférence de Londres relativement à son exécution.

La lecture de ce document fait unanimement reconnaître l'obligation où se trouve rAlliance de procéder, avant tout, à rétablissement immédiat de Tarmistice sur terre et sur mer, entre les Turcs et les Grecs.

Il est résolu, en conséquence, que les Plénipotentiaires des trois Cours à M])onslantinople, leurs Résidents en Crèce et leurs Amiraux dans TArchipel recevront sans délai Tordre de réclamer et d'obtenir des parties contendantes une prompte et entière cessation d'hostilités.

A cet effet, des instructions ci-annexées sub. Lit. G D. E. ont été concertées et arrêtées pour les dits Plénipotentiaires et Résidents, ainsi que pour les trois Amiraux, le rétablissement de la paix entre la Russie et la Porte permettant h l'Amiral russe de reprendre part aux opérations de ses collègues d'Angleterre et de Fnince.

Ces premières déterminations convenues, les membres de la Conférence trouvant que les déclarations Ottomanes les mettent dans le cas de concerter les mesures qui leur paraissent préférables d'adopter dans l'état actuel des choses, et désirant apporter aux dispositions antérieures de TAIliance les améliorations les plus propres à assurer <te nouveaux gages de stabilité à l'œuvre de paix dont Klle s'occupe, ont. (l'un commun accord, arrêté les clauses suivantes:

1. La Grèce formera un Klat indépendanL et jouira de tous les droits politiques, administratifs, et commerciaux, attachés à une indépendance complète.

± Fn considération de ces avantages accordés au nouvel Etat et pour déférer au désir qu'a exprimé la Porte d'obtenir la réduction des frontières fixées par le protocole du ±2 mars, la ligne de démarcation des limites de la (irèce partira de l'embouchure du fleuve de l'Aspropotamos, remontera ce fleuve jusqu'à la hauteur du lac d'Anghelocastro, et, traversant ce lac. ainsi que ceux de Vrachori et de Saurovii/a. elle aboutira au mont Artotina, d'où elle suivra la crête du mont Oxas. la vallée de Calouri et la crête du mont OEta, jusqu'au golfe de Zeitoun. qu'elle atteindra à Tembouchure du Sperchius.

Tons les lerriloires el pays situés au sud de celle ligne, que la Conférence !83 a indiqués sur la carie ci-joinle, apparliendroril à la Grèce, et tous les pays et lerriloires siiués au Nord de celle même ligne continueront à faire partie de l'Kmpire OUonian.

Apparliendronl également à la (îroce, Ttle de Négrepont tout enlière avec les iles du Diable et lile Skyro, el les Iles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y compris l'Ile d Wmorgo, situées entre le 38™« el :W«** degré de latitude Nord, et le âfi»'* de longitude Est. du méridien de (îreenwich.

l\. f^e fiouvernemenl de la (irèce sera monarchique et héréditaire, par ordre de primogénilure. Il sera confié à un Prince qui ne pourra pas être choisi parmi ceux des familles régnantes dans les Etats signataires du traité du i) juillet iSil, el portera le litre de Prince Souverain de la (irèce. Le' choix de ce Prince fera Tobjet de communications et de stipulations ultérieures.

4. Aussitôt que les clauses du présent protocole auront été portées à la connaissance des parties intéressées, la paix entre TEmpire Ottoman et la (irèce sera sensée rétablie ipso facto, et les sujets des deux États seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres États en paix avec TEmpire Ottoman et la Grèce.

3. Des actes d'amnistie pleine et entière seront immédiatement publiés par la Porle Ottomane et par le (iouvernement grec.

[/acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec, dans toute retendue de ses domaines, ne pourra être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement, à raison de la part qu'il aura prise à rinsurreclion ik la (irèce. Lacle d'amnislie du gouvernement grec proclamera le même principe en faveur de tous les Musulmans ou Chrétiens qui auraient pris parti contre sa cause; el il sera de plus entendu et publié que les Musulmans qui voudraient continuer à habiter les territoires et iles assignés à la (irèce. y conserveront leurs propriétés, el y jouiront invariablement, avec leurs familles, d'une sécurité parfaila

6. La Porle Ottomane accordera à ceux de ses sujets Grecs qui désireraient quitter le territoire turc, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés et sortir librement du pays.

Le Gouvernement grec laissera la même faculté aux habitants de la Grèce qui voudraient se transporter sur le territoire turc.

7. Toutes les forces grecques de terre et de mer évacueront les territoires, places et lies qu'elles occupent au delà de la ligne assignée aux limites de la Grèce dans le § 2, et se retireront derrière cette ligne dans le plus

1830 bref délai. Toutes les Torces turques de terre et de mer qui occupent des territoires, places ou lies, compris dans les limites mentionnées ci-dessus, évacueront ces Iles, places et territoires, et se retireront derrière les dites limites, et pareillement dans le plus bref délai.

8. Chacune des trois Cours conservera la faculté que lui assure Part, h du traité du U juillet 18i7. de garantir Tensemble des arrangements et clauses qui précèdent Les actes de j^arantle, s'il > en a, seront dressés séparément. L'actiim et les effets de ces divers actes deviendront conséquemment à l'article susdit, l'objet de stipulations ultérieures des Hautes Puissances.

Aucune troupe apparlenant à Tune des trois Puissances contractantes ne pourra entrer sur le territoire du nouvel Ktal «rec, sans l'assentiment des 'deux autres Cours signataires du traité.

U. Afin d'éviter les collisions qui ne manqueraient pas de résulter, dans les circonstances actuelles, d'un contrat entre les commissaires démarcateurs Ottomans, et les c<immissairos <lémarcaleurs (irecs, quand il s'agira d'arrêter sur les lieux le tracé <les frontières de la (irèec, il est convenu que ce travail sera confié à des Commissaires britanniques, français et russes, et que chacune des trois (]ours en nommera un. Ces (Commissaires, munis d'une instruction, qui se Irouve ci-joinle sub. Lit. (i.. arrêteront le tracé des dites frontières, en suivant, avec toute l'exactitude possible la ligne indiquée (lans le § i marqueront cette ligne par <les poteaux, et en dresseront fleux cartes, signées par eux, «lont Tune sera remise au riouvernemenl Ottoman, et l'autre au (iouvernement Crée.

Ils seront tenus d'achever leurs travaux dans l'espace de six mois En cas de différence d'opinion entre les trois cominiss;nres, la majorité des voix décidera.

1(1. Les dispositions ilu présent protocole seront immédiatement portées à la coimaissance du (iouvernement Ottoman par les Plénipotentiaires des trois (Cours, qui seront munis à cet effet dune instruction commune ci-jointe sub. Lit. II. Les résidents des trois Cours en (irèce recevront aussi, sur le même sujet Tiiistruction ci jointe sub. Lit. I.

11. Les trois Cours se réservent de faire entrer les présentes stipulations dans un traité formel, qui sera signé à Londres, ccmsidéré comme exécutif de celui du 6 juillet 18i7. et communiqué aux autres Cours de l'Europe, avec invitation d'y accéder, si elles le jugent convenable.

Condmirn. — Arrivés ainsi au terme d'une longue et difficile négociation, les trois Cours se félicitent sincèrement d'être parvenues à un

parfaîl aocord, au milieu des circonstances las plus graves et les plus 18 délicates.

Le maintien de leur union dans de tels moments offre le meilleur gage de sa durée, et les trois Cours se flattent que celte union, stable autant que bienfaisante, ne cessera de contribuer h l'affermissement de la paix du monde.

I sijj;né) Lieven. Montmohency-Laval. Abeudekn.

Protocole (No 2) (eiiii k Londres le 3 Février 1830,

eoiiceriiaiit le choix do Prince Léopold

C4)nime Souverain de la Grèce.

Présents: les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de France et de Russie.

La Conférence ayant continué ses délibérations sur l'exécution des stipulations contenues dans le protocole N*» i de ce jour, s'est occupée du choix ilu Souverain à donner à la Grèce.

Les Plénipolentiaires des unis (lours ont pris en considération, que parmi les personnes qui se recommandaient plus particulièrement au choix de l'Alliance, par leurs c|ualilés personnelles et par leur existence sociale, le Prince Léopold rie Saxe-Cobourj; offrait à la Grèce, et à l'Kurope entière, toutes les t^aranties possibles: que, d'après les informations recueillies jusiju'à ce jour, il y avait lien de i^eiiscr que les (irecs le recevraient pour leur Souverain avec reconnaissance.

Le Prince Léopold n'est pas un membre de la famille Hoyale régnante en Angleterre; il n'est pas capable d'èire appelé à la succession de la Couronne.

Par conséquent, le Prince de Cobourg n'est point dans le cas de l'exclusion prévue dans le protocole du ti mars.

Epoux de la Princesse, fille du roi, il a été assimilé, par suite d'un acte

iSO du Parlement sous le rapport des honneurs, à la famille Royale; mais il a été reconnu et constaté, d'après les explications données par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, que le Prince Léopold n'est pas Pair du Royaume; qu'il n'a jamais siégé au Parlement et que, depuis la catastrophe qui a rompu les nœuds qui le liaient à l'An^lelerre, il u*exerce aucune fonction publique.

Dans son existence pécuniaire, créée par le traité de mariage, traité par sa nature inviolable, et confirmé par nn acte du Parlement, le Prince Léopold se trouve enlièrement indépendant, quels que puissent être les événements.

Le Plénipotentiaire de France, celui de la (Îrande-Brela^^ne et celui de Russie, ont alors déclaré qu'ils réunissaient les votes de leurs Cours en faveur du Prince Léopold de Saxe-()obourg : et ils sont convenus de rédiger en commun une note destinée à lui offrir, dans les termes et sous les conditions insérées aux Protocoles de cette date, le (louvernement du nouvel Etat grec, avec le titre de « Prince Souverain de la Grèce ». qui passera héréditairement à ses descendants.

Les protocoles de ce jour seront communiqués au Prince Léopold de Saxe-Cobourg, et ce Prince sera invité à y donner son assentiment.

« signé) AbKHDKK.N. MoNTMOliKNr.Y-LAVAL. LlKVKV

Protocole (N« -i) (eiia à Londres le 3 Février 1830,

relatif aox habilaiits de la (irèee

du rite catholique.

Présents : les Plénipotentiaires <ie France, de la (Iran<1e-Urelaî!iieel de Russie.

Le Prince Léopold de Saxe-Coboiirj? ayant été appelé par les suffrages réunis des trois Cours de IWIliancc a la Souveraineté de la (.îrèce.le Pléni-

potenliaîre français a réclamé raltenlion de la Conférence sur la situalion !83C particulière dans laquelle son Gouvernement se trouve, relativement à une partie de la population grecque.

Il a représenté que depuis plusieurs siècles la France est en possession irexercer, en faveur des Catholiques soumis au Sultan, un patronage spécial <pie Sa Majesté très chrétienne croit devoir déposer aujourd'hui entre les mains du futur Souverain de la (irèce, quant A ce qui concerne les provinces qui doivent composer le nouvel Etat ; mais, en se dessaisissant de cette préro- ;:ative. Sa Majpsié très chrétienne se doit à Elle-même, et elle doit à une population qui a vécu si lonj;temps sous la protection de ses ancêtres, de demander que les Catholiques de terre ferme et des fies trouvent dans l'or^'anisation qui va être donnée à la (irèce, des garanties capahles de suppléer à l'action que la France a exercée jusqu'à ce jour en leur faveur.

Les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la Russie ont apprécié la justice de cette demande; et il a été arrêté que la religion catholique jouira dans le nouvel Etat du libre et public exercice de son culte, que ses propriétés lui seront garanties, que ses évéques seront maintenus dans rintégrité des fonctions, droits et privilèges, dont ils ont joui sous le patronage des Hois de France: et qu'enfin, d'après le même principe, les propriétés appartenant aux anciennes missions françaises, ou établissements français, seront reconnues et respectées.

Les Plénipotentiaires des trois Cours alliées, voulant donner en outre à la (irèce une nouvelle preuve de la sollicitude bienveillante de leurs Souverains à son égard, et préserver ce pays des malheurs que la rivalité des cultes qui y sont professés pourrait y susciter, sont convenus que tous les sujets du nouvel Etat, quel que soit leur culte, devront être admissibles à tous les emplois, fonctions cl honneurs publics, et traités sur le pied d'une entière égalité, sans égard à la différence de croyance, dans tous leurs rapports religieux, civils, ou politiques.

( signé) Abkhdkkn. Montmorencv-La val Likvkn.

184 DlVEHSIâS l'UISSANCES

Protocole de la Coiiféreiiee de Londres pour les affaires de Grère.

Kn date du :iO février IS:ki.

Présenls : Les IMéiiipolciiliaircs de France, de la (iraiide-Brela«;ne el de lUissie.

Les Plénipdtenliaires des Iruis Cours liées se iroiivaiil réunis, rnhjet de la Conférence élail de prendre ccninaissance de la réponse de S. A. li. le Prince Léopold de Saxe-Cobour;*;, à la noie ('(dieclive <|ui Lui a élé adressée par les Plénipolenliaires, conformémenl aux prescriplions du protocole Nr. "i en date du 3 février IKJO. Après avoir examiné les ohservalious présentées par le Prince Léopold. à la suite de son acceptation de la souveraineté de la (irèce, qui lui a été offerte, les Plénipolenliaires de l'alliance ont arrêté entr'eux les résolulions suivantes relativement aux cinq points indiqués dans la réponse de S. A. li.

1. Les intentions des trois Cours sonl conformes aux mimix exprimés par le Prince, à Têtard d(» la ;,'aranlie du nouvel Klal ^rec par les Puissances sij^nalaires du traité. L<*s autres Puissances seront in>ite<'s à y adiiê rer.

i. Les Puissances aliieeN ne s.niraicnl .Hlmettre le ilmit d*iiilei\enlioii du Prince Souverain de la Crèce. par rapport a la mariere d«mt le tiou\ernement turc exerce son autorité à Candie ou à Samos. Ces iles doivent rester sous la domination de la P<irl(* et doivent être indépt^nlanles de la nouvelle Puissance que Ion est convenu d'établir en drf'ce. Cependant les Puissances alliées s'em|)ressenl de déclarer au Prince Léopold. pour la propre satisfaction de S. A. R.. qu'en vertu des ensablements cju'ellesonl contractés d'un commun accord, elles se crovent tenues d'assurer aux

DIVEUSKS PUISSANCES 185

habitants de Candie et de Sainos une sécurité contre toute molestatinn, en 1830 raison de la part qu'ils auraient prise dans les troubles antécédents. Dans le cas où l'autorité turque serait exercée d'une manière qui pourrait hiesser Hnimanité, chacune des Puissances alliées, sans prendre toutefois nn en^a^'einent spécial et formel à cet effet, croirait de so?i devoir d'interposer son influence auprès de la Porte, afin d'assurer aux habitants des îles susmentionnées une protection contre les actes agressifs et arbitraires.

l] La Conférence a reconnu qu'il existait des obstacles insurmontables h revenir sur les décisions relatives à la démarcation des limites du nouvel Ktcil.

i. Les trois Puissances sont résolues à assurer au nouvel Ktat des sec<ïurs pécuniaires, au moyen de la «garantie d'un emprunt que fera le (Gouvernement ^rec, et dont le but sera de pourvoir à la solde et à Tentretien des Iroupes que le Prince Souverain se trouvera dans le cas de lever à son service.

3. Afin d'obvier aux difficultés temporaires que le Prince Souverain pourra éprouver avant que la levée de ses troupes soit effectuée, le Plénipotentiaire de France, sur la demande des Plénipotentiaires d'Angleterre et de Kussie, a pris sur lui de consentir à la prolonj^alion du séjour des Iniiipes françaises qui se trouvent actuellement en Grèce, pendant l'espace d'un an. Dans le cas qu'un plus loii^ séjour de ces iroupes fût jugé indispensable, les Puissances s'entendraient avec le Prince Souverain pour condescendre à ses vœux.

Il a été ensuite arrêté que la lettre collective des Plénipotentiaires de l'alliance, et la réponse de S. A. h. le Prince Lèopold demeureront annexées sous les lettres A. et B. au présent protocole, pour constater l'offre faite à ce Primée de la souveraineté de la Grèce, ainsi que Son acceptation et Son adhésion aux stipulations convenues entre les trois Cours de l'Alliance.

Il a été également arrêté (|ue les dispositions du présent protocole seraient incessamment notifiées à la Porte Ottomane et au Gouvernement piovisoire de la Grèce : que la forme de ces communications serait déterminée dans une prochaine conférence: et, que, jusqu'à l'arrivée du Prince de Saxe-Cobourg en (irèce. les rapports établis entre le Gouvernement actuel de cette contrée et les Cours alliées seraient maintenus tels qu'ils existent en ce moment.

AllKIU)EK.N. MONTMOliKNC.V-LAVAL LiKVKN.

IS«> divkhsp:s puissances

ism

idiote (les Kepréseiilants de Franee, de la

firaiide-Rrelafine el de Kiissie à la Sublime Porte

relali>e aux eoiidilioiis dlodépendanee

de la Grèce.

Les Soiissi;^nés. Heprésmlnnls île France ,(le la <iraiide-Rretagne et do Kiissie, oui reçu de leurs Cours respectives l'ordre de notifier à la Sublime Porte les résolutions (lu'elles ont arrêtées en commun relativement à la (irèce.

Avant d'entrer dans le flétail de ces rés(duli<uis, les Soussignés rappelleront sommairement ici les vues qui ont moti\é Talliance des trois Cours entre elles: He?nplir un devoir impérieux (llunnanité en mettant un terme aux troubles qui désolaient <*es contrées maliieureuses: rendre au commerce et à la navigation la sécurité r|u*ils avaient perdue: préserver l'Europe dune conflagration dont elle était incessamment menacée par la durée d'un élatde choses incompatible avec son repos: asseoir dès lors la paix sur (le si fortes bases, qu'il ne restât à l'avenir que le moins de chances possible pour la troubler de nouveau : et consolider enfin l'existence même de l'Empire Ottoman : telles ont été les vues qui ont invariablement dirigé les trois Hautes Puissances, vues auxiiuelles. dans ces derniers temps, la Sublime Porte elb'-mémea senti la nécessité de souscrire, et qui ont dicté aux Alliés les résolutions que les Soussignés vont avoir l'honneur de lui faire connaître.

1. La (irèce formera un Klat in«lépendanl, et jouira de tous les droits po-

liliques, administratifs, commerciaux, attachés à une indépendance com- 18:3 plèlc.

± Kn considération de ces avantages accordés au nouvel Etat, et pour déférer au désir qu'a exprimé la Porte d'obtenir la réduction des frontières fixées par le protocole du ti mars, la ligne de démarcation des limites de la • irèce partira de remhoucliure du fleuve Aspropotamos, remontera ce fleuve jus<|u'à la hauteur du lac d'Anghélocastro. et, traversant ce lac, ainsi que ceux de Vracliori et de Saurovitza. elle aboutira au mont Artolina, d'où elle suivra la crête du Mont Oxas, la vallée de Calouri et la crête du Mont IKta, jusqu'au golfe de Zéitoun, qu'elle atteindra à l'embouchure du Sperchius.

Tous les territoires et pays situés au sud de cette ligne, que la Conférence a indiqués sur la carte ci-jointe (sub Lit. F.) appartiendront à la Grèce: et tous les pays et territoires situés au nord de cette même ligne continueront à faire partie de l'Kmpire Ottoman.

Appartiendront également à la Grèce l'Ile de Négrepont t<Hit entière, avec les îles du Diable et l'ile Skyro, et les îles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y compris Tîle d'Amorgo, situées entre le W et le 39« degré de latitude Nord, et le i6« de longitude Est. du méridien de Greenwich.

Le Gouvernement de la Grèce sera monarchique et héréditaire par ordre de primogéniture. Il sera confié à un prince qui ne pourra pas être choisi parmi ceux des familles régnantes dans les Etats signataires du traité du G juillet 1827, et portera le titre de Prince Souverain de la Grèce. Le choix de ce prince fera Tobjel de communications et de stipulations ultérieures.

4. Aussitôt que les clauses du présent protocole auront été portées à la connnaissance des parties intéressées, la paix entre l'Empire Ottoman et la (irèce sera censée rétablie ipso fm'to, et les sujets des deux Etats seront traités récipro(|uement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres Etats eu paix avec T Empire Ottoman et la (irèce.

a. Des actes d'amnistie pleine et entière seront immédiatement publiés par la Porte Ottomane et par le Gouvernement grec.

L'acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec, dans toute l'étendue de ses domaines, ne pourra être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement, à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce. L'acte d'amnistie du Gouvernement grec proclamera le même |)rincipe en faveur de tous les Musulmans ou Chrétiens qui auraient pris parti contre, sa cause; et il sera de plus entendu et publié que les Musulmans

18:» pays n'auraient pu qu'amener de Mcheux différends, des collisions fréquentes, et. selon toute apparence, des interventions sans fin; l'Alliance n'a donc consulté dans ses décisions que le bien réel de l'Rmpire Olloman et de la (irèce, la nécessité d'assurer la paix du Levant, et le devoir impérieux de prévenir le retour de com|)lications qui menaceraient de nouveau la paix de l'Europe.

Il est presque superflu d'ajouter que les Cours alliées ne sauraient tolérer aucun empiétement, aucune entreprise du nouvel Ktat;;rec sur l'Empire Ottoman. Sous ce rapport le choix du prince qui va jiiouverner la fîrèce. son caractère et ses principes, offrent à la Sublime Porte de puissants motifs de sécurité. C'est une garantie que les Cours lui présenlent avec confiance, car elles n'en connaissent pas de meilleure pour elles-mêmes: elles n'en connaissent pas qui puisse contribuer mieux h maintenir entre l'Empire Ottoman et la firèce cette paix dont tous leurs vœux appellent rétablissement et la conservation.

Les Soussijçnés sont encore chargés par Elles de fixer sur un objet qu'elles ont vivement à cœur. Tatlention du (iouvernement de Sa llautesse: ainsi qu'ils l'ont observé déjà, les îles de Samos et de Candie doivent rester sous la domination de la Porte, et être indépendantes de la nouvelle Puissance qu'il a été convenu d'établir en Crèce: toutefois les Cours, en vertu des engagements qu'elles ont contractés d'un commun accord, se croyent tenues d'assurer aux habitants de Candie et de Samos une sécurité contre toute réaction quelconque, à raison de la pari qu'ils auraient prise aux événements antérieurs, et c'est cette sécurité qu'Elles réclament pour eux de la Sublime Porte, en lui demandant de la baser sur «les règlenjents précis qui. rappelant leurs anciens privilèges ou leur accordant ceux cpie Texpérienci» auiait prniivé leur cire nécessaires, offriraient à ces populations ïuie protection efficace contre dos actes arbitraires et oppressifs. Les trois Cabinets se plaisent à croire (|ne. dans sa sagesse éclairée, la Sublime Porte se convaincra elle-même que, attendu les rapports de proximité et de religion qui unissent les Crées de Samos et de Candie aux sujets du nouvel Etal, une administration équitable et douce est le moyen le plus certain d'y maintenir sa domination sur des bases inébranlables.

Les Soussignés viennent d'exposer à la Sublime Porte ce qu'ils avaient l'ordre de lui communiquer au nom des trois Cours: elle appréciera, ces Cours du moins l'espèrent, et l'impartialité qui a dicté leurs décisions, et les impérieux motifs qui ne leur permettent pas de laisser plus longtemps indécise la pacification complète du Levant. Les Alliées s'attendent à la voir adhérer franchement à ces décisions: elles s'attendent à ce qu'elle fera

hautement proclamer, sans retard, l'entière cessation des hostilités, à ce 1830 qu*elle exécutera également de suite, en ce qui la concerne, les dispositions énoncées dans la présente noie, et particulièrement celles qui ont rapport au commerce, à la navigation, à Tamnistie et à Tévacuation paisible de pays qu'elle va cesser d'occuper. Les mêmes déclarations sont notifiées aux Grecs par ordre des Cours.

Les Soussignés aiment à penser que Tespoir des Puissances ne sera pas déçu; et que, sous très peu de jours, ils recevront de la la Sublime Porte une réponse conforme en tout aux résolutions des Alliées Mais il est de leur devoir d'observer que, si cetle réponse leur était refusée, si même seulement elle devait être incomplète ou tardive, les Cours n'en procéderaient pas moins à l'accomplissement des mesures qu'elles ont arrêtées dans l'intérêt général.

Les Soussignés ont l'honneur de lui offrir les assurances de leur haute considération.

(signé) Comte (îi u.le.minot. (ioimov Rikeaupierrk.

Note responsive

de la Soblinie Porte aii\ Kepréseiitants

de France, de la riraiide-Brctagiie et de Russie

deBBant sen adhésion aux résolalioos des Cours alliées cooeernaol la Grèce.

En date du 24 Avril 1830 il^' ZUkadé 1245),

La Sublime Porte a pris connaissance du contenu de la note officielle que ses nobles amis, les Représentants des trois hautes Puissances résidant à Conslantinople, lui ont remise, et dans laquelle est exposé ce qui a été résolu, en dernier lieu, dans la Conférence de Londres.

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