ÉTATS-UNIS
iS.'M) Suivant le dit contenu, d'après la délimitation tracée dans la carte annexée à la même note, une réponse de la Sublime Porte conforme à ce qui a été résolu pqr les trois Puissances est ce qu'elles espèrent comme moyen de mettre fin aux troubles existants et de donner les sûretés nécessaires: et l'adhésion de lu Sublime Porte à ce sujet terminerait toute espèce de discussions.
Dans cette vue la Sublime Porte donne son adhésion : elle accepte ce qui a été résolu comme devant ainsi procurer la sécurité et la tranquillité des l^ys. et assurer le bonheur et la paix des hommes.
Kt c'est pour en donner connaissance à LL KK. nos amis susdits, afin qu'ils en informent leurs (]ours respectives, que la présente note officielle a été rédiiçée, et leur a été remise.
Traité de Comiuerec et de Navigation avee les États-lliiis d'Amérique.
Fait à CftHstantinoplt^ le 7 Mai 1830 {Il Zilkadt^ 1245).
AiiT. l**^ - Les néî^ocianls de la Sublime Porto, musulmans ou iïï.v<w. ailanl et venant dans le pays, provinces et ports des Ktats-Lnis dWmèrique. ou allant il'un port à un autre, ou des ports des Etats-Unis dans les pnrls d'aulrcs pays, payeront les mêmes droits et autres impôts que pavent les sujets des nations les plus favorisées, et ne pourront être vexés par des exactions: et. quand ils voyaseronl par terre ou par ?ner, ils jouiront de tous les privilégies et <le toutes les distinctions dont jouissent les sujets des autres Puissances, et qui serviront de rèjzle. et sernnl observés à l'égard des marchands et sujets «le la Sublinie Porte. De même, les marchands américains qui viendront dans les pays bien défendus, et dans les ports de la Sublime Porte, payeront les mé?nes droits et autres Impôts que payent les marchands des Puissances a?nies les plus favorisées, et ils ne pourront
ETATS-UNIS iî)8
nullement être vexés ou molestés. Les deux Parties accorderont des passe- 1830 ports aux voyageurs.
Art. i — La Sublime Porte pourra établir des consuls dans les Etals de PAmérique, et les Etats-Unis pourront nommer leurs citoyens consuls ou vice-consuls dans les places de commerce des domaines de la Sublime Porte où il sera jugé nécessaire de surveiller les intérêts du commerce. Ces consuls ou vice-consuls seront munis de bérats ou firmans (brevets); ils jouiront d'une distinction convenable, et auront l'assistance et la protection nécessaires.
Art. 3. — Les marchands américains établis dans les Etats bien fortifiés de la Sublime Porte auront, pour les affaires de commerce, la liberté de se servir de simsars (courtiers) de toute nation ou religion, comme les marchands des autres Puissances amies; et ils ne seront point troublés dans leurs affaires, et seront traités en général suivant les coutumes établies. Les bâtiments américains, en arrivant dans les ports ou en sortant des ports de PEmpire Ottoman, ne seront pas soumis à'une visite plus sévère des officiers de la douane ou de la chancellerie du port que ne le sont les vaisseaux de la nation la plus favorisée.
Art. i. — Au cas où un différend ou un procès surgirait entre des sujets ottomans et des citoyens américains, il nu sera ni entendu, ni jugé sans la présence du Drogman. Leurs procès dépassant 500 piastres seront référés à Constantinople et jugés suivant l'équité et la justice. Les citoyens américains vaquant paisiblement aux affaires de leur commerce ne seront point molestés sans motif, tant qu'ils n'auront pas commis quelque délit ou quelque faute; même en cas de culpabilité, ils ne seront pas emprisonnés par les Juges et les agents de la sûreté, mais ils seront punis par Tentremise de leurs ministres et consuls, à Tinstar de ce qui se pratique à l'égard des autres Francs.
Art. 5. — Les vaisseaux américains qui font le commerce dans les possessions de la Sublime Porte, pourront naviguer en parfaite sécurité sous leur propre pavillon : mais ils ne picndronl celui d'aucune autre Puissance, et n'accorderont leur pavillon à aucun vaisseau, soit des autres nations et Puissances, soit des rayas. Le ministre, les consuls et vice-consuls, ne protégeront ni secrètement, ni publiquement les rayas de la Sublime Porte, et ne .souffriront jamais qu'on s'écarte des principes posés dans ce traité, et approuvés par les deux Parties contractantes.
Art. 6t — Les vaisseaux de guerre des deux Parties contractantes obser-
ACTB8 DE L'EMPIRB OTrOMAN II — 13