‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 44 sur 80 · ETATS-UNIS · texte numérisé non relu

ETATS-UNIS

1830 veroDt les uns envers les autres les démonstrations de bonne intelligence et d'amitié usitées en marine: ils traiteront avec la même courtoisie les vaisseaux marchands

Art. 7. — Les vaisseaux marchands des Etats-Unis auront, aussi bien que ceux des nations les plus favorisées, la liberté de passer par le canal de la résidence impériale et de naviguer sur la mer Noire, chargés ou sur lest, et ils pourront être chargés de tous produits, tissus, effets de PEmpire Ottoman, à Texception de tous ceux qui y sont prohibés, aussi bien que dans leur propre pays.

Art. 8 — Les vaisseaux marchands des deux Parties contractantes ne pourront être pris par force pour servir à rembarquement de troupes, de munitions et d'autres objets de guerre, quand les capitaines ou les propriétaires de ces vaisseaux refuseront de les prendre à bord.

Art. 9. — Si quelque vaisseau marchand de Tune des I^rties contractantes fait naufrage, les personnes de l'équipage, qui auront pu se sauvm*, obtiendront tous les secours et protection ; et les effets et marchandises qui auront pu être sauvés, seront déposés chez le consul dé la place la plus voisine du point 0(1 le naufrage a eu lieu, afin qu'il les restitue à leur propriétaira

Conclmion : Les articles ci-dessus approuvés et arrêtés entre le riasset (minislèro des nfTaires étnin^ères) et le commissaire susmentionné des Etats-Unis, seront, dès que les deux autres commissaires les auront signés, échangés dans dix mois, à partir de la date du présent temessuk ^ pièce probante); réchange des ratifications des deux Puissances sera fait, et les articles de ce traité auront toute force et vigueur et seront strictement observés par les deux Puissances contractantes.

Donné le quinzième jour de la lune Zilkadé dans Tannée de THégire lii5, répondant au septième jour de Mai IKK) de l'ère chrétienne

Protœole de la Conférence de Londres ponr les affaires de Grèee.

En date du 16 Juin 18S0.

Présents: LesPlénipoteDiiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.

Les Plénipotentiaires se sont réunis pour prendre en considération la communication ci-jointe, qui leur a été faite par les Représentants des trois Cours prés la Porte Ottomane, à la suite de l'adhésion de cette Puissance aux Protocoles du 3, du 20 et du 26 février 1830.

Après avoir discuté la teneur de cette communication, les Plénipotentiaires, eu égard aux décisions prises par les Représentants des trois Cours à Constantinople, sont convenus: qu'au § 5 du Protocole du 3 février, il serait fait Taddition des mots « à l'avenir • ainsi qu'il suit: < L'acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec, dans toute l'étendue de ses domaines, ne pourra à l'avenir être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce. »

En précisant par l'addition de ces mots le sens d'ailleurs évident des clauses du § 5 du Protocole en question, les Plénipotentiaires sont également convenus qu'il doit s'entendre de soi-même, que c'est à l'avenir aussi que, suivant les termes du même §, < les Musulmans qui voudraient continuer à habiter les territoires et iles assignés à la Grèce, y conserveront leurs propriétés, et y jouiront invariablement, avec leurs familles, d'une sécurité parfaite >.

Quant à l'interprétation à donner aux clauses du § 6 du Protocole du 3 février, qui regardent le droit d'émigration, les Plénipotentiaires ont été d'avis, que pour ne pas faire naître les inconvénients graves signalés par les Représentants des trois Cours à Constantinople, ces clauses devaient être comprises de la manière indiquée ci-dessous, savoir:

130 Le droit d'émi^ralion à accorder par la Porte Ottomane à ses sujets grecs, s'appliquera, d'un côté, à toutes les Iles et à tous les pays du Conti« nent grec, qui, ayant pris une part quelconque à l'insurrection, sont rendus à la Porte, ou dont la possession lui est confirmée : de Tautre, aux individus ou familles grecques de Gonstantinople et du littoral de TAsie Mineure, qui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil à cause des événements.

En ce qui concerne les biens désignés sous le nom de Vacoufs, les Plénipotentiaires ont partagé avec les Représentants des trois Coursa Gonstantinople l'opinion que ceux de ces biens qui sont situés dans les pays déjà au pouvoir des Grecs, demeurent à la libre disposition du nouvel Etat, sans qu'il puisse s'élever, de ce chef, aucune réclamation à sa charge.

Quant aux Vacoufs situés dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie de la Grèce, le^ Plénipotentiaires ont observé que dans les ^ 5 et 6 du Protocole du 3 février 1830, les trois Gours ont eu pour but d'assurer aux Musulmans, d'une part, la conservation de leurs propriétés particulières, s'ils voulaient continuer à habiter les territoires assignés à la Grèce; de l'autre, la faculté de vendre ces mêmes propriétés particulières dans le délai d'un an, s'ils préféraient quitter les dits territoires.

Par une conséquence "nécessaire de ce principe, il semble aux Plénipotentiaires que parmi les biens désignés sous le nom de Vacoufs, et situés dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie •' de la Grèce, tous les domaines qui constituaient, non des propriétés particulières, mais des propriétés ecclésiastiques ou publiques sous le Régime Ottoman, et qui. par suite, auraient été inaliénables sous ce régime, et confiés à l'administration du Grand Vézir ou du Kislar Aga, doivent appartenir de plein droit à l'Etal grec.

Mais quVn revanche, les particuliers Musulmans qui auraient eu, soit comme usufruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, un intérêt utile dans les Vacoufs situés dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie de la Grèce, doivent ou conserver les droits qui dérivent de ces titres, s'ils habitent et continuent à habiter les pays cidessus mentionnés, ou obtenir la faculté de disposer de ces mêmes droits, dans le délai d'un an. s'ils aiment mieux quitter les pays en question.

Les Plénipotentiaires considérant, en outre, que le droit d'émigreret de vendre les propriétés particulières ne pourra être pleinement exercé, par les Grecs comme par les Musulmans, quà l'époque où l'achèvement des travaux qui doivent établir le tracé définitif des limites entre la Turquie el

la Grèce aura déterminé respectivement leur étal de possession territoriale, ISS* ont été d'opinion d'engager les dem Gouvernements à ne clore le délai stipulé au § 6 du Protocole du 3 février 1830, qu'un an après que les Commissaires-déroarcateurs des trois Cours leur auront réciproquement remis les cartes mentionnées au § 9 du même Protocole.

Pour ce qui est de l'artillerie des places qui seront évacuées, soit par les Turcs, soit par les Grecs, les Plénipotentiaires ont été d'avis, avec les Beprésentants des trois Cours à Constantinople, que les Turcs et les Grecs devaient avoir le droit réciproque d'enlever l'artillerie des places qu'ils évacueront.

Les Plénipotentiaires ont également apprécié la juste sollicitude qui a engagé les Représentants des trois Cours auprès de la Porte Ottomane à réclamer et à obtenir la promesse de respecter les fortifications, les monuments et les édifices publics, dans les places dont Tévacuation aura lieu, et nommément à Athènes.

Abrrdren. Montmorency-Laval. Matiszewic.

Hattl €hérif, eoneernant l'antonomie serbe.

Le 29 août 1830 (Rehi-uî-ewel 1246).

Le traité conclu à Andrinople entre ma Sublime Porte et la Russie portant l'exécution des <;lauses de la convention d'Ackermann laquelle stipule : que la Porte s'entendra avec la députation serbe à Constantinople pour s'occuper des intérêts de la Serbie, lui accorder la liberté du culte et de l'administration intérieure; Tincorporation des districts détachés, la fixation des impôts, l'administration des propriétés et des fiefs appartenant aux Musulmans; la permission de voyager avec leurs propres passe-ports; la faculté de fonder des hôpitaux, des écoles, des typographies; la défense aux Musulmans d'habiter la Serbie, les garnisons des forteresses exceptées, et enfin leur accorder la permission d'avoir une espèce de représentation à Constantinople, de manière pourtant qu'elle ne porte atteinte à la qualité de sujet.

1830 Va que la nation Serbe, qui a donné des preuves de sa fidélité à ma Sublime Porte, est Tobjet de mon impériale bienveillance, et que je veui faire droit à ses requêtes d'une manière juste et convenable, afin d'aagmeoler les moyens de sûreté intérieure.

En conséquence, après en avoir convenu avec les députés Serbes à Gonstantinople, fut arrêté ce qui suit:

i. La dite nation aura Tentière liberté de culte dans les églises qui lui appartiennent.

i. Le knias Milosch Obrénovitch ci-présent en vertu du diplôme inpérial dont il est porteur et en récompense de sa fidélité à ma Sublime Porte, est confirmé dans la dignité de bass-knès de la nation serbe, et cette dignité restera héréditaire dans sa famille.

3. Il continuera au nom de ma Sublime Porte à administrer les affaires intérieures du pays d'accord avec rassemblée des Moukhtars serbes.

i. Pour ce qui regarde les six districts qui doivent être réunis à la Serbie, on s*est accordé de se conformer aux rapports qui seront faits à ce propos par les commissaires nommés par la Russie et par ma Sublime Porte, et chargés de prendre à cet égard les plus exactes informations.

3. Le haratch et les autres impùts seront fixés d'une manière précise. L'administration des spahillks vHefs militaires) maintenant possédés par les Zaïms et Timariotes. dans le Sandjak de Semendria, ceux de Niche exceptés, sera confiée aux Serbes, et leurs revenus, comme ceux des districts qui doivent être réunis à la Serbie, entreront dans la somme à fixer pour les impôts, et seront versés dans le trésor de Belgrade.

6. Les fonctionnaires et employés de ma Sublime Porte n'auront aucunement à se mêler à Pavenir ni dans Tadministration du pays, ni dans les différends des Serbes, et ne pourront exiger d'eux un para de plus de la somme fixée pour les impôts.

7. Mon désir étant surtout que ladite nation jouisse des avantages do commerce à Tombre de ma protection impériale, tout Serbe qui voudra s'y adonner, après le visa du passe-port que son knés aura délivré, obtiendra le teskéré (laisser-passer) nécessaire des autorités de ma Sublime Porte pour voyager dans toutes les provinces de mon vaste empire, et y faire le commerce, comme les autres sujets de ma Sublime Porte, sans qu'on puisse loi demander nn aspre pour frais de teskéré, ma volonté étant au contraire qu'il soit partout protégé et aidé; à Texception des droits de douane, personne ne pourra exiger de lui Arn'id ou Zéxaïd ni rien de ce qui est contraire aux règlements de l'Etat, on se gardera bien d'exercer à son égard des actes condamnables de cette nature.

8L Pour ce qui regarde les marchandises présentées à la douane de Bel- i8!M) grade pour être expédiées à Gonstantinople, elles seront munies de teskérés serbes, et payeront ici les droits de douane auxquels elles sont sujettes.

9. Les droits de douane pour les marchandises qui partiront de la douane de Belgrade pour d'autres endroits, seront perçus par les Serbes, qui payeront pour cela la somme dont on conviendra et qui sera réunie à la somme totale des impôts à payer au trésor de Belgrade. Le prince Milosch réglera les mesures à prendre pour recevoir ces droits. Tous les sept ans on examinera la différence des prix proportionnels des marchandises pour augmenter ou diminuer en proportion la somme fixée à cet égard.

10. Pour prévenir les troubles et les désordres, et pour la police du pays, le knias entretiendra la force armée nécessaire à cet objet.

H. Les Serbes pourront fonder des hôpitaux, des imprimeries et des écoles pour rinstruction publique de la jeuneSvSe.

12. Les voïvodas et les musselims turcs n'existeront plus que dans les places fortes, la juridiction du pays étant désormais confiée au susdit knias.

13. Les Turcs qui possèdent des immeubles en Serbie et qui ne voudront plus avoir de relations avec le pays, auront une année de temps pour les vendre à des prix équitables aux Serbes d'après Testimation faite par les commissaires.

14. Le produit des maisons, des vignes, des jardins, des terres et autres biens appartenant aux Musulmans qui ne voudraient pas les vendre, sera versé, en même temps que le tribut, dans le trésor de Belgrade, pour être transmis aux propriétaires respectifs.

15. Défense est faite aux Musulmans qui n'appartiennent p^is aux garnisons des forteresses d'habiter la Serbie.

16. La nation Serbe fournira audit knias une somme nécessaire à son entretien, et proportionnée à son rang, sans toutefois qu'elle pèse trop sur le peuple.

17. Lorsque le poste de knias deviendra vacant, le successeur payera, en recevant le brevet d'investiture, la somme de cent mille piastres au trésor impérial, et cela de sa cassette particulière.

18. Le métropolitain et les évéques élus par la nation devront prendre leur investiture du patriarche grec de Gonstantinople, sans pourtant être obligés de venir dans cette capitale.

19. Les membres du sénat, tant qu'ils ne se seront pas rendus coupables de quelque grave attentat contre ma Sublime Porte ou les lois du pays, ne pourront être destitués et privés de leur emploi.

âO. Si ladite nation jugeait à propos dans son intérêt particulier d'établir

âOO SERBIE

1930 une poste aux lettres, les .'lutorités i\e ma Sublime Porte ny mettront pas (l'obstac^le.

21. Lorsqu'un Serbe se refusera de servir de sa pleine et entière volonté un Musulman, il ne |)ourra y être forcé d'aucune manière.

a. Hormis les forteresses impériales qui existaient ab atUiquo dans le pjiys, toutes les autres placent et postes forts construits depuis peu de temps seront démolis.

£). La Serbie faisiint partie de mes Ktats bien gardés, on ne pourra pas mettre obstacle ni retard à ce que ma Sublime Porte puisse s'y procurer, argent comptant, des bt^tiaux, <les vivres et autres denrées de tout genre dont elle pourrait avoir besoin, et lorsqu'elle le jugerait à propos.

24. Entin il y aura à Constantinople des agents Serbes chargés de traiter avec ma Sublime Porte des aiïaires concernant leur pays.

Ce sont les points sur lesquels on a été d'a(MX)rd et qui ont été arrêtés. A ces causes, j'ai daigné accorder le présent très gracieux liattichérif qui sera promulgué el lu avec solennité au peuple Serbe.

Toi, mon vizir Hussein pacha, et toi, mollah <le Belgrade, après avoir pris connaissiuice <les notables dispositions <lu présent très gracieux liattichérif. vous ferez coFnpren<lre à la nation Serln^que, t^uUqu'elle se montrera rtHX)nnaissiinte. comme elle doit rèln», à tous ces témoignages de ma haute faveur et de ma sollicitude impériale à son égard, elle sera toujours l'objet de ma bienveillance et jouira d'une parfaite sûreté à l'ombre de ma puissance impériale, tant quelle restera <lans les limites de la fidélité et de la soumission.

Vous, vizir et mollah, tâcherez d'inculquer aux Serbes la nécessité de remplir avec exactitude leurs devoirs de sujets, et de se bien garder de ce qui pourrait être contraire à ces devoirs.

Vous agirez conune je vous l'ordonne : et après avoir publié ce noble firniaii et l'avoir (Miregistré dans \vs actes du Mehkémé de Belgrade, vous le remettrez au knias Milosch Ohréiiovitch, qui <loit le garder.

Fait à doiistantinoph» le s(»ptièine jour de la lune Rébi-ul-ewel, Tannée de l'hégire l^lOiAJaoùt IHiiih.

8ERB1E 301

Flrman d'InyestUare de Miloseh Obréoowilseh eomme prinee héréditaire de la Serbie.

Septembre iSSO (Rebi-ul-etoel 1240).

Comme, dans sa toute puissance et son inépuisable clémence, il a plu à Dieu le Seigneur des mondes visibles et invisibles, TEternel dispensateur des grâces, dont la Majesté n'a pas de pareil, d'élever IMoi, le Khalife aiinant la justice, à la dignité des plus nobles des Sultans: d'orner mon Illustre personne de qualités nombreuses et glorieuses: et de faire de ma Sublime Porte l'asile des Souverains et de tous ceux qui nourrissent des désirs, — il est un devoir indispensable de mon illustre Gouvernement df^ reconnaître toutes ces faveurs, et d'assurer à tous les peuples qui me sont soumis la jouissance salutaire du repos et du bien-être.

C'est pourquoi, c'est aussi une de mes maximes d'Ktat d'instituer dans toutes Mes provinces des Gouverneurs et des Magistrats capables et entendus dans les affaires d'administration, afin de prévenir partout l'oppression et Tarbitraire, et de n'y faire régner que la justice et la douceur.

Il est donc aujourd'hui de Mon désir que Ma nation servienne reçoive un Gouverneur habile, qui, choisi dans son sein, pût administrer cette province à son plus grand avantage et bien-être. Le Knès actuel de celte nation, porteur et possesseur du présent Béral (Diplôme) Impérial, modèle des notabilités Chrétiennes, Miloseh Obrénowitsch (puisse sa fin être heureuse!), appartient à une famille qui a joui de tout temps des faveurs souveraines, son aptitude au gouvernement de sa nation, mais surtout s;i fidélité et son dévouement à Ma personne Impériale sont connus. — Le Commandant actuel de la forteresse de Belgrade, mon très distingué Visir et JftwcAir Hussein Pacha (que Dieu perpélue sa gloire!), lui a rendu aussi

1830 UD témoignage favorable: de sorte qu*il ne reste qu'à s'attendre qu'il s'efforcera aussi i ravenir à me rendre d'utiles services.

A ces causes, J'ai jugé convenable de lui accorder, en récompense de sa fidélité et de son intégrité constatées. Ma faveur et Ma bienveillance souveraines ; et je lui ai conféré la dignité de Knès de Servie à vie, de manière à ce qu'à sa mort cette dignité passe à son fils aîné, et de celui-ci de nouveau à son propre fils, et qu*elle devienne ainsi un héritage exclusif de sa famille. Toutefois, à chaque vacance, la collation formelle de cette dignité devra avoir lieu moyennant un nouveau Bérai de Ma Sublime Porte, ainsi que cela est convenu dans les statuts de la Servie munis de Ma Signature Impériale.

Attendu donc que, par Mon Hatti Ghérif du 23 Rebi-ul-evvel 1246 (il septembre iSïlO), ledit Prince a été élu et confirmé dans la dignité de Knës de service. J'ai daigné faire délivrer le présent Bérat, d'après lequel il est de Ma volonté qu'il l'exerce aux conditions susmentionnées; qu'il se montre toujours fidèle et intégre; qu'il protège la Servie et l'administre avec tout le zèle possibla Les autres Autorités et tous les Sujets Serviens devront le reconnaître comme knès institué par Ma Sublime Porte, s'adresser à lui dans les affaires concernant la Principauté: obéir à ses ordres, et exécuter les décrets qu'il sera dans le cas de rendre en conformité des statuts susmentionnés.

Ce Prince devra marcher d'un pied ferme dans la voie de l'obéissance et delà soumission; se conduire constamment de manière à mériter Mon approbation ; soumettre aux pieds de Mon Trône les affaires de la province qui devront M'être connues ; procéder en toutes choses avec probité, et remplir, sous Mes auspices, tous les devoirs de sa charge. Mais personne ne devra se permettre la moindre ingérence dans les affaires de la PrincipautéL

Qu'on l'ait pour su et qu'on prête foi à ce noble Signe Impérial.

Donné à Gonstantinople la bien gardée dans la dernière décade du mois de Rebi-ul-evvel 12V6 (du 8 au 18 septembre 18:10).

BMPIHB OTTOMAN 303

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