‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 45 sur 80 · HO · texte numérisé non relu

HO

Rérat délivré an nouvel Evéqne ArméDien Catholique.

En date du 5 janvier 1831 (21 Redjib i246). (Traduction.)

Des recherches failes ayaot constaté que les Catholiques Rayœf de Mon Empire n'ayant pas eu d'Evèque séparé, ont de tout temps été placés sous la juridiction des Patriarches Grec et Arménien et de leurs subdélégués; et comme leur rite diffère de celui des nations Grecque et Arménienne et qu'ils ne pouvaient pas l'exercer en plein, ils se voyaient réduits à devoir fré. quenter les Eglises franques et à se faire administrer les sacrements par d'autres : ce qui était pour eux un sujet d'humiliation et de chagrin: et oomroe ils font partie des Rayas qui se sont mis à l'ombre de Ma protection Impériale, il est évidemment de Mon devoir de Souverain d'aviser encore plus à leur repos et à leur tranquillité et de les délivrer de cette humiliation et de ce chagrin, en leur assignant des ii!glises particulières, où ils pussent exercer leur culte, en ne fréquentant plus des Eglises franques.

En conséquence, en vertu d'un Hati chérif Impérial, le présent Bérat, daté du 2i Redjeb 1246 (â janvier 1831), a été accordé au prêtre Agob, fils de MoMùueU Rayât de père en fils, élu et choisi par eux, afin d'être constitué Evéque de tous les Catholiques qui habitent soit la Capitale, soit toutes les autres parties de Mon Empire, sous la condition de compter d'avance, en cadeau, à Mon trésor Impérial SO,OUO aspers, et de payer en outre au fisc la somme fixe annuelle de 338,000 aspers.

J'ordonne que, dès ce jour, le susdit prêtre Agob soit reconnu pour Evéque par les grands et les petits; >- qu'ils lui prêtent une entière obéissance en matière de religion, et qjoe personne n'y mette empêchement; — qu'il ait Tautorité de déposer, d'après leurs règlements Ecclésiastiques^ ceux d'entre les prêtres qui l'auront mérité, et qu'il en nomme d'autre à

204 EliPIHE OITOMAN

831- leur place, sans que personne autre ait le droit de s'en mêler et que |)ersonne ne se permette d*en déposer aucun sans que la représentation officielle en ait été préalablement faite par TEvèque à la Sublime Porte: — que sans l'intervention ou la permission de l'Evéque, aucun prêtre ne puisse marier des Catholiques avec d'autres infidèles d'un culte différent, avec lesquels le mariage est défendu par leurs lois; — que si une femme Ra\ia quittait son mari ou qu'un ra\ia voulait faire divorce avec sa femme, ou voulait se marier, personne autre que l'Evèque ou ses sabdélégués n'intervienne ni ne s'en mêle: que les affaires de mariage et de divorce, et autres procès élevés entre deux ra\i(9%. soyent jugés par lui du consentement des deux parties, sans qu'aucun officier de justice ne se mêle d'amener à accommodement les parties contendantes, ni de leur faire prêter serment dans leurs églises, suivant leur religion, ni encore moins de les condamner à des amendes: — qu'a la mort sans héritier de prêtre ou religieux de cette nation, l'Evêque recueille leur succession pour compte du Gouvernement, sans que des officiers fiscaux, ni autres officiers de justice, y mettent la moindre opposition: — que tous les legs faits tant aux pauvres de leurs églises qu'à l'Evêque par tous les individus de cette nation, soyent valides devant la loi : — que tous les prêtres destinés par l'Evêque à la perception de la somme fixe, ci-dessus mentionnée, et des aumônes, ne soyent pas molestés ni entravés dans leurs voyages: — que personne n'inquiète l'Evêque à cause du bAton de commandement qu'il portera, du cheval qu'il montera, ni des gens, nideleurcostume,— que personne n'empêche le transport chez lui du produit des vignes affectées à son entrelien, ni du vin, du miel et de l'huile et autres articles qui lui seront donnés en aumône: que l'Evêque et ceux qu'il enverra à la Porte pour affaires, ainsi que dix autres personnes à son service, ne payent pas de capitation ni d'autres impôts quelconques:— que les procès entamés par des chicaneurs ne soyent jugés qu'à yArZ'Oiiasii ^par devant le Grand Vizir) et non à d'autres tribunaux inférieurs, — que l'on mette l'Evêque en possession des vignes, jardins et autres immeubles affectés à rentreli<Mi <les pauvrets de TEglise, ainsi que des autres objets d'Eglise, sans que personne aulre s'en mêle: — que ce soit à TEvéque à arrêter et punir ceux d'entre les prêtres qui, sans sa permission, parcourraient les quartiers et y occasionneraient des désordres, — que ni les Patriarches Grec et Arménien et leurs subdélégués, ni personne autre ne s'ingère absolument en rien dans aucune affaire quelconque de religion ou autres des Catholiques ^

* Ce Bérai ayaat éié plu^ tanl inodiAo et amplifit^, nous t-n douneroos le texte À sa date»

DlVERSeS PUISSANCES W^

Protocole de la Conférence de Londres pour les affaires de Grèee et de Samos.

En date du 16 novembre 183i,

Présents: Les Plénipotentiaires de France, de la Grande Bretagne et de Russie.

Les Plénipotentiaires des trois Cours s'étant réunis en Conférence, ont pris en considération la nécessité de compléter, sur quelques points, les instructions arrêtées par le Protocole du 26 septembre dernier, pour les Représentants des trois Cours à Constantinople, et Leurs Résidents en Grèce.

La Conférence est convenue h cet égard :

Que la Confé/ence de Londres, par suite de la sollicitude que les trois Cours ont constamment manifestée en faveur de l'Ile de Samos, invitera Leurs Représentants h Constantinopleà ne négliger aucun moyen d'obtenir que le tribut annuel des Samiens puisse être remis tous les ans à la Porte Ottomane par des Députés de Samos, au lieu d*être prélevé par le Capitan Pacha.

Que les négociations relatives à l'amélioration des frontières de la Grèce seront ouvertes dès l'arrivée de Sir Stratford Canning à Constantinople.

Que le présent Protocole sera transmis aux Représentants des trois Cours près la Porte Ottomane, et à Leurs Résidents en Grèce, pour leur servir d'instructions complémentaires.

Taixkyrand. Palmerston. Lieven. Matuszevic.

906 DIVERSES POœSANGBS

Protocole de la Cooférenee de Loodres ponr les affaires de Grèee.

En date du iS février 1832.

Préseuts : Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russia

Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, s'étant réunis en Conférence, ont procédé à Texamen des communications qui ont eu lieu entre les trois Cours sur le choix d'un Prince Souverain de la Grèce.

Il est résulté de cet examen que les trois Cours sont unanimement d'accord sur l'urgence de ce choix :

Qu'elles le considèrent comme le seul moyen de mettre un terme aux malheurs qui affligent la Grèce et de prévenir ceux dont elle est encore menacée :

Que, d'après Leur opinion commune, le meilleur choix qu'elles pourraient arrêter, serait celui de Son Altesse Royale le Prince Othon de Bavière, second fils de Sa Majesté le Roi <le Bavière, Prince qui, dans les circonstances présentes, leur sembh* réunir les conditions désirables plus complètement que tout autre candidat sur lequel pourraient tomber les suffrages des trois Cours.

En conséquence, les Plénipotentiaires sont convenus :

l^' De donner communication à Sa Majesté le Roi de Bavière de l'acte cijoint, A, par lequel la nation grecque a demandé aux trois Cours de procéder au choix d'un Souverain.

2« D'informer confidentiellement Sa Majesté le Roi de Bavière^ qu'il est de l'intention <les trois Cours d'offrir la couronne de la Grèce à son second fils, le Prince Othon de Bavièra

> D'inviter Sa dile Majesté à déléguer i\ Londres un Plénipotentiaire spécial, ou i\ munir Son Ministre près Sa Majesté britannique des pouvoirs nécessaires pour convenir avec les Plénipotentiaires des Cours de France.

de la Grande-Bretagne et de Russie, de tous les arrangements dont le choix 183: du Prince Olhon de Bavière devrait nécessairement être accompagné, afin d'assurer la tranquillité et la prospérité de la Grèca

4<> De communiquer le présent Protocole au Ministre de Sa Majesté le Roi de Bavière résidant à Londres, avec invitation de le porter à la connaissance de son Auguste Souverain.

5<* De le communiquer également aux Ministres de France, de la Grande- Bretagne et de Russie, accrédités auprès de la Cour de Munich, pour les mettre à môme d'agir de concert d'après les intentions des trois Puissances.

Talleyrand. Palmerston. Lieven. Matuszewic

Arrangement signé et proposé à la Porte

poor la fixation des limites de la Grèce

et autres questions.

par les ReprésenlaDls à CoDstaDliDO|ile de la France, de la Grande-Bretagne et de la Rnssie

En date du 2i Juillet 1832 {23 Se fer 1248).

Les Représentants des trois Puissances signataires du traité de Londres du (S juillet 1827, savoir :

Le très honorable sir Stratford Ganning, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, en mission spéciale près la Sublime Porte Uttomana

Le sieur Appollinaire Bouteneff, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et

Le sieur Jacques Edouard baron Burignat de Varennes, chargé d'affaires de Sa Majesté le roi des Français.

Ayant fait connaître à la Sublime Porte Ottomane les changements qu'il était nécessaire de faire à la frontière de la Grèce, et lui ayant comrouni-

1832 que Tobjet des instructions et des pouvoir» dont ils ont été munis pour lui proposer une délimitation définitive sous la condition de comp^^nser par une indemnité équitable les dommages qui en résulteraient;

La Sublime Porte, animée du désir de consolider les arrangements auxquels, en considération des trois Cours alliées et comptant sur leurs sentiments sincères, elle avait précédemment adhéré, a consenti à entamer une négociation à cette fin. et elle en a chargé deux de ses ministres, savoir:

Son Excellence Moustapha-Behdjet-Ëfendi, Cazi-asker de Roumélie actuellement premier médecin de Sa Hautesse, et

Son Excellence Elhadj-Mehmed-Akif-Efendi. Reis-Efendi actuel.

Les susdits Plénipotentiaires, de part et d'autre, pénétrés des sentiments de leurs Gouvernements respectifs, et n'ayant d'autres vues que de terminer l'affaire grecque d'une manière durable et propre à prévenir toute discussion ultérieure sur cette question, se sont réunis plusieurs fois dans ce but salutaire et le résultat complet de leurs conférences a été consigné dans le présent document échangé entre les parties, comme Tinstrument de leur transaction finale.

11 est convenu que:

i« En ce qui concerne la délimitation du crtté de l'Est, le point extrême de la séparation des deux Etats sera fixé à l'embouchure de la petite rivière qui coule près du village de Graditza. La frontière remontera cette rivière jusqu'à sa source, puis gagnera la chaîne du mont Othrix, en laissant à la Grèce le passage du KIomos, pourvu que la crête de cette chaîne ne soit pas dépassée; de là, elle suivra, dans la direction de l'Occident, la crête de la même chaîne dans tout son cours, et notamment le point de VaribobOy pour atteindre la sommité qui. sous la dénomination de Vélucchi, forme le nœud des trois grandes chaînes de montagnes du pays. De cette sommité la ligne s*étendra, en se conformant autant que possible aux traits saillants du pays, à travers la vallée de V Aspropotamos jusqu'au golfe d'Arta, aboutissant à ce golfe entre Coprena et Méuidi, de telle sorte, en tout cas, que le pont de Tatarina, le défilé et la tour de Macrinoros soient compris dans les limites de la Grèce, et que le pont de Coracos et les salines de Coprena restent à la Porte Ottomane.

Ainsi, le littoral du golfe d'Arta au Nord et à TOuest du point où la frontière en touche les eaux demeurera à l'Empire Ottoman, et le littoral de ce golfe au Midi et à l'Occident de la ligne est assigné à l'Etat grec, à l'exception du fort de Punta, lequel continuera d'appartenir à la Porte, avec un rayon de terre qui ne sera pas de moins d'une demi-heure, ni de plus d'une heure.

Toutefois, comme les Représentants pleins de déférence pour le vœu qui 18! a été émis au nom de Sa Hautesse relativement à la partie du district de Zeitoun situé à la gauche du Sperchius, ont accédé à ce qu'il en fût référé à la conférence de Londres, sous la condition expresse quMl ne pourrait en résulter aucun retardement pour la détermination et l'exécution des conséquences de l'arrangement, il est devenu nécessaire de prévoir le cas éventuel où cette fraction du territoire de Zéitoun resterait à l'Empire Ottoman.

La frontière du côté de l'Est partira alors de l'embouchure du fleuve Sperchius, et en remontera la rive gauche jusqu'au point de contact des districts de Zeitoun et de Partadjick, puis elle gagnera le sommet de la chaîne d'Othrix, en suivant la limite commune de ces deux districts et la ligne la plus droite, dans le cas où cete limite commune n'atteindrait pas le sommet de la chaîne de l'Othrix.

Elle continuera de Id manière indiquée plus haut, pour aboutir au golfe d'Arta.

2<> En ce qui concerne l'indemnité:

Elle demeure fixée à la somme de quarante millions de piastres turques pour le cas où les parties du district de Zeitoun, situées à gauche du fleuve Sperchius, auraient été, par suite de la décision de la Conférence de Londres, assignées en définitive à l'Etat grec.

Pour le cas contraire, où, par suite de la décision de la Conférence de Londres, ces parties du district de Zeitoun devraient continuer à appartenir à l'Empire Uttoman, l'indemnité que recevra la Porte Ottomane demeure fixée à la somme de trente millions de piastres turques.

3<>Les commissaires des trois Cours procéderont immédiatement à la démarcation de la frontière arrêtée aujourd'hui. Un commissaire sera nommé par la Sublime Porte pour être associé aux travaux de celte démarcation. Il est bien entendu qu'il ne saurait résulter aucun retard pour cette opération soit de l'absence d'un ou de deux commissaires, soit de toute autre cause. Un commissaire nommé par le Gouvernement grec pourra coopérer aux mêmes travaux, qui devront être termines dans l'espace de six mois à dater de ce jour. En cas de dissidence entre les commissaires, les questions seront résolues équitablement à la majorité des voix.

4'* L'indemnité qui est due à la Sublime Porte, en vertu du présent arrangement, sera payée à l'échéance du 31 décembre de l'année courante, jour où, conformément à l'article suivant, tous les territoires, sans exception, qui doivent composer la Grèce, seront évacués, si non plustdt, par les troupes et autorités de la Sublime Porte. Ce payement sera effectué à

ACTES DE L*EMPIRE OTTOMAN II ^ Il

1832 Constantinople le 3i décembre iSStt au cours du change du jour de la signature du présent instrument, en traites sur Londres, Paris, Vienne ou Saint-Pétersbourg, et la Porte sera officiellement informée à cet égard, lors de Tarrivée de la confirmation formelle de cette transaction.

o*" Au 31 décembre de Tannée courante, ou plus tôt si faire^se peut, les territoires qui font Tobjet du présent arrangement devront être entièrement évacués par les troupes et autorités ottomanes. Quant aux territoires antérieurement assignés à la Grèce, et qui sont encore occupés par la Sublime Porte, ils devront être également évacués dans le même délai de sorte qu'audit jour l'évacuation de tous les territoires, {sans exception, qui doivent composer la Grèce, aura été dans tous les cas complètement effectuée.

6^ Le fort de Punta, ainsi qu'il a été dit plus haut devant rester à la Porte pour compléter la défense de Prévésa et pour mieux garantir la sûreté de son commerce, il ne pourra s\v trouver qu'une garnison suffisante à l'occupation de ce poste: il s'entend que les autorités ottomanes n'apporteront aucun empêchement aux passajijes des b<1liments grecs, et sauf les droits de douane et autres qui seraient dus d la Sublime Porte: dans les cas où les bâtiments reMcheraienl à Pnnl«i, Prévésa et autres échelles turques du golfe d'Arta, elles ne leur demanderont rien pour le passage.

7» Un terme de dix-huit mois, à dater du jour où les travaux de la démarcation auront été achevés, est accordé aux particuliers, qui voudraient quitter les lerriloires qui font l'objet du présent arrangement et vendre leurs propriétés. Ce terme de dix-huit mois pourra, dans des cas spéciaux, et pour des circonstances imprévues, être prorogé de quelques mois: et une commission d'arbitrage pourra juger de la validité de ces motifs d'exception et aider à ce que les ventes se fassent à un prix équitable.

Les mêmes avantages sont accordés aux habitants de l'île de TEubée et de l'Atllque et aux propriétaires de Thèbes. qui percevraient encore aujourd'hui leurs revenus légaux, si toutefois ce district se trouvait occupé par les troupes ottomanes à l'époque de l'adhésion de la Porte aux arrangements précédents du l\ février 18:J0.

Il est entendu que ces particuliers pourront également disposer, et dans te même terme, des intérêts utiles qu'ils auraient, soit comme usufruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, dans les vacoufs, dont la totalité passe à TEtal grec.

8« Conformément aux stipulations antérieures, le gouvernement du nouveau roi de la (irèce pourra entrer en négociations pour régler ses rapports de commerce et de navigation avec la Sublime Porte, d'une manière réci-

proque, et des agents dûment accrédités de part et d'autre seront reçus dans 18: les ports de la Turquie et de la Grèce, selon les formes usitées, de sorte que les sujets ottomans auront le droit reconnu de trafiquer à leur gré dans l'Etat grec, et que de leur côté les Hellènes cesseront de recourir à des protections étrangères, pour fréquenter les ports et échelles de l'Empire Ottoman.

Les Soussignés Plénipotentiaires des trois Cours et ceux de la Sublime Porte, ayant terminé les conférences qu'ils ont tenues à l'effet d'arrêter la délimitation définitive de la Grèce, comme elle est indiquée ci-dessuSi reconnaissent que, vu les arrangements consignés d'un commun accord dans le présent instrument, le but du traité de Londres du 6 juillet 1827, et des protocoles qui s'y rattachent sous diverses dates, se trouve complètement atteint; que les négociations prolongées auxquelles ces stipulations ont donné lieu sont closes de manière à ne jamais se renouveler, enfin que la question grecque est irrévocablement résolue.

La confirmation formelle du présent arrangement par les trois faugustes Cours sera transmise à la Sublime Porte dans le terme de quatre mois]à dater de ce jour, et cette confirmation [aura pour le présent acte toute la force d'une ralification.

Fait à Gonstantinople le 9 (21) juillet 1832 (le 23 de la lune de Séfer de l'hégire 1248).

Stratfori) Canmnt,. a. Bouteneff. E. B. Varennes.

Protocole séparé relatif au précédent acte.

(France, Grande-Bretagne et Rassie).

En date du 2i Juillet 1832 (23 Séfer 1248)

Les Ministres ottomans ayant fait valoir, à plusieurs reprises, dans le cours de la négociation actuelle, Timportance de certaines garanties qu'ils jugeaient nécessaires à la conservation de la tranquillité du Levant, savoir:

1832 l» Que les forces de terre et de mer de l'Etat grec fussent limitées au nombre suffisant h la police et au bon ordre du pays.

2^ Que le Gouvernement grec et les particuliers grecs ne rendissent aucune espèce de service et ne donnassent aucune assistance aux Puissances, gouvernements, peuples et nations, avec lesquels la Sublime Porte pourrait être en guerre, mais qu'ils observassent strictement le principe de la neutralité. En revanche la Sublime Porte observerait ce même principe envers le Gouvernement grec.

. 3^* Que le Gouvernement grec fût tenu de l'extradition des sujets du Grand Seigneur qui pourraient se réfugier sur le territoire grec et qui seraient réclamés par la Porta

Leurs Excellences ayant ajouté que ces garanties devraient être comprises dans l'arrangement et ayant demandé, en outre, que trois Iles, connues sous le nom des Iles du Diable, savoir : Skiato, Soopélo et Hiliodrome fussent rétrocédées à la Porte, comme essentielles par leur situation à la sécurité des provinces ottomanes qui les avoisinent

Les Représentants des trois Cours ont été dans le cas de répondre que ces questions étaient tout à fait hors de leur compétence, mais que toutefois ils ne refusaient pas à les faire valoir en en référant à la Conférence de Londres, à laquelle il appartient de leur donner la suite qu'elles peuvent comporter.

Le présent protocole a été dressé en conséquence de l'exposé qui précède, pour être transmis à la Conférence de Londres en même temps que la transaction finale, en date de ce jour, signée et échangée entre les Plénipotentiaires respectifs.

Fait à Constantinople le 9 (âl) juillet IS» (le 23 de la lune Séfer 1248 de l'hégire).

Stratfokd Canning. a. Boiteneff. E. B. Varennes.

Protoeole sigoé à Londres

entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie le 30 août 4832 an

sujet de la délimitatien de la Grèce et d'antres questions

faisant Fobjet de Farrangeroent de Constantinople da 21 juillet 4832.

En date du 30 Août 1832 {2 Rebi ul-ewel 1248).

Les Plénipotentiaires des trois Cours, s'étant réunis en conférence, ont examiné avec la plus mûre attention Farrangement ci-joint, arrêté le 24 juillet de la présente année, à Constantinople, entre les Représentants des trois Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, d'une part, et la Porte Ottomane, de l'autre, pour la fixation définitive des limites continentales de la Grèce.

A la suite de cet examen, les Plénipotentiaires des trois Cours, sans pré judice de la sanction directe que les trois Cours elles-mêmes donneraient à l'arrangement ci-dessus mentionné, ont reconnu qu'il répondait complètement aux instructions dont les Représentants de la France, de la Grande- Bretagne et de Russie avaient été munis au mois de septembre 1831, et ont procédé à l'exercice de la faculté laissée à la Conférence de Londres de choisir entre les deux lignes de démarcation, que ledit arrangement indique

Considérant que l'arrangement du 21 juillet de la présente année est le résultat d'une négociation dont le but essentiel était de déterminer entre l'Empire Ottoman et le nouvel Etat grec une frontière qui procurât à l'un et à l'autre une sécurité aussi parfaite que possible; que la Porte Ottomane a pleinement adhéré à ce principe, que la seconde ligne de démarcation indiquée dans Farrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente année, loin d'offrir cette sécurité réciproque, amènerait, selon toutes les notions qui sont parvenues h la connaissance de la Conférence de Londres. un état de possession mutuel qui ne pourrait que faire nattre des collisions

1832 et des troubles : enfin, que, d'après ces molifs, la seconde ligne donl îl vient d'être parlé, ne remplirait point Pobjet de la négociation qui'avait été ouverte avec la Porte Ottomane, et ne satisferait pas aux intérêts de la Turquie et de la (irèce, que cette négociation devait réciproquement assurer.

Les Plénipotentiaires des trois Cours, usant des pouvoirs dont ils sont investis, adoptent unanimement la première ligne de démarcation indiquée dans l'arrangement de Conslantinople du il juillet de la présente année, et déclarent en conséquence comme entendu et irrévocablement arrêté que:

1" En ce qui concerne la délimitation du côté de l'Est, le point extrême de la séparation des deux Etats (l'Empire Ottoman et la Grèce indépendaDte) sera fixé à l'embouchure de la petite rivière jusqu'à sa source, puis gagnera la chaîne du mont Othrix, en laissant à la (îrèce le passage de KIomos, pourvu que la crête de cette chaîne ne soit pas dépassée. De là, elle suivra, dans la direction de TOccident, la| crête de la même chaîne dans tout son cours, et notamment le point de Yaribobo, \)out atteindre la sommité qui sous la dénomination de Vélucchi forme le nœud des trois grandes chaînes de montagnes du pays. De celte? sommité la ligne s'étendra, en se conformant autant que possible aux traits saillants du pays, à travers la vallée de TAspropotamos jusqu'au golfe d'Arta, aboutissant à ce golfe entre Coprina et Méiiidi, de telle sorte, en tout cas. que le pont de Tatarina, le défilé et la tour de Macrinoros soient compris dans les limites de la Grèce et que le pont de (]oracos et les salines de Coprina restent à la Porte Ottomane. Ainsi, le littoral du golfe d'Aria an Nord et à l'Ouest du pont, où la frontière en touche les eaux, demeurera à l'Empire Ottoman, et le littoral de ce golfe au Midi et à l'Occident de la ligne est assigné à l'Etat grec, à Texceplion du forl de Punta, lequel continuera à appartenir à la Porte avec un rayon de terre qui ne sera pas moins d'une demi-heure, ni de plus d'une heure.

i« En ce qui concerne rindemiiité, elle demeure fixée à la somme de quarante millions de piastres turques.

Les Plénipolenliair<'s des trois CiOurs ont déclaré, en outre, que la Conférence de Londres approuvait et confirmait, sans restriction aucune, tous les autres points de l'arrangement de Constaiitinople de la présente année, que les divers points auraient à être observés et exécutés suivant la teneur de ce même arrangement, et qu A cet effet le présent protocole soit communiqué d'un côté à la Porte Ottomane, par les soins des Représentants des trois Cours à Gonstantinople, et de l'antre à la Hégence royale grecque, par les soins du Plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Bavière.

Passant ensuite a l'examen du protocole ci-annexé, portant aussi la date

du a juillet de la présente année, et que les Heprésentants de la France, 183 de la Grande-Bretagne et de la Russie près la Porte Ottomane se sont simplement engagés à mettre sous les yeux de la Conférence de Londres, les Plénipotentiaires des trois Cours ont été d'avis que, malgré le vif empressement avec 'lequel les Cours se plaisent en général à accueillir les vœux qui leur sont exprimés au nom du Sultan, elles se trouvent dans l'impossibilité absolue de déférer aux demandes que le dit protocole énonce de la part de la Porte Ottomane.

En effet, quant à la première de ces demandes, il suffit d'observer que le droit d'entretenir des forces de terre et de mer sans en limiter le nombre, est un droit inhérent à Tindépendance d'un Etat;' que Tindépendance de la Grèce et tous les droits qui y sont inhérents ont été consacrés par le protocole du a février ISJO: que la Porte Ottomane a pleinement accédé à ce protocole, et qu'en conséquence ni les Cours qui l'ont signé, ni la Porte Ottomane qui y a accédé, ne sauraient aujourd'hui, sans violer leurs engagements, restreindre un des droits que ce même protocole accorde à la Grèce dans toute leur plénitude

Les mêmes raisons militent contre la seconde demande du Gouvernement ottoman. Le droit de prendre parti dans toute guerre qui éclate entre Puissances tierces est aussi un des droits inhérents à l'indépendance d'un Etat, a moins que cet Etat n'ait été constitué et déclaré perpétuellement neutre. Ainsi, ne possédant pas le bénéfice d'une neutralité perpétuelle, elle ne saurait être légitimement tenue d'en remplir les obligations.

Pour ce qui est de la troisième demande du Gouvernement ottoman, les Plénipotentiaires des trois Cours ont pensé qu'elle n*était pas du ressort de la Conférence de Londres, la Conférence ne pouvant s'immiscer dans des questions qui se rattachent à la législation intérieure de la Grèce.

Les Plénipotentiaires des trois Cours ont finalement observé, au sujet des vœux exprimés par le Gouvernement ottoman, qu'il ne s'est jamais agi dans les dernières négociations de Constantinople de changer les limites insulaires de la Grèce : que ces limites qui comprennent au nombre des ties grecques les iles dites du Diable, savoir: Skiato, Scopélo et Hiliodrome ont été définitivement établies par le protocole du l\ février 1830, auquel la Porte Ottomane a accédé; que la position de ces trois Iles n'offre rien de menaçant aux provinces turques qui les avoisinent et que leur rétrocession ne saurait résulter d'une négociation qui ne devait modifier que les frontières continentales^de la Grèce, au moyen d'une indemnité pécu- Dîaira

Les Plénipotentiaires des trois Cours sont convenus de transmettre le

1832 et des troubles : enfin, que, d'après ces motifs, la seconde ligne dont il vient d'être parlé, ne remplirait point Tobjet de la négociation qui'avait été ouverte avec la Porte Ottomane, et ne satisferait pas aux intérêts de la Turquie et de la Grèce, que cette néf^ociation devait réciproquement assurer.

Les Plénipotentiaires des trois Cours, usant des pouvoirs dont ils sont investis, adoptent unanimement la première ligne de démarcation indiquée dans Tarrangemenl de Constantinopic du il juillet de la présente année, et déclarent en conséquence comme entendu et irrévocablement arrêté que:

1" En ce qui concerne la délimitation du côté de l'Est, le point extrême de la séparation des deux Etats (l'Empire Ottoman et la Grèce indépendante) sera fixé à Tembouchure de In petite rivière jusqu'à sa source, puis gagnera la chaîne du mont Othrix, en laissant à la Grèce le passage de KIomos, pourvu que la crête de cette chaîne ne soit pas dépassée. De là, elle suivra, <lans la direction de TOccident, la] crête de la même chaîne dans tout son cours, et notamment le point de Varihobo. iH)ur atteindre la sommité qui sous la dénomination de Vélucchi forme le nœud des trois grandes chaînes de montagnes du pays. De celte? sommité la ligne s'étendra, en se conformant autant que possible aux traits saillants du pays, à travers la vallée de TAspropotamos jusqu'au golfe dWrta, aboutissant à ce golfe entre Coprina et Ménidi, de telle sorte, en tout cas, que le pont de Tatarina, le défilé et la tour de Macrinoros soient compris dans les limites de la Grèce et que le pont de Coracos et les salines de Coprina restent à la Porte Ottomane. Ainsi, le littoral du golfe d'Arta an Nord et à l'Ouest du pont, où la frontière en touche les eaux, demeurera à l'Empire Ottoman, et le littoral de ce golfe au Midi et à l'Occident de la ligne est assigné à l'Etat grec, à l'exception du fort de Punta. lequel continuera à appartenir à la Porte avec un rayon de terre (jui ne sera pas moins d'une demi-heure, ni de plus d'une heure.

i« En ce qui concerne l'indemnité, elle demeure fixée à la somme de quarante millions de piastres turques.

Les Plénipotentiaires des trois (leurs ont déclaré, en outre, que la Conférence de Londres approuvait et confirmait, sans restriction aucune, tous les autres points de l'arrangement de Constantinople de la présente année, que les divers points auraient à être observés et exécutés suivant la teneur de ce même arrangement, et qu à cet effet le présent protocole soit communiqué d'un côté à la Porte Ottomane, par les soins des Représentants des trois Cours à Constantinople, et de l'autre à la Régence royale grecque, par les soins du Plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Bavière.

Passant ensuite a l'examen du protocole ci-annexé. portant aussi la date

du H juillet de la présente année, et que les Représentants de la France, 18S xie la Grande-Bretagne et de la Russie près la Porte Uttomane se sont simplement engagés à mettre sous les yeux de la Conférence de Londres, les Plénipotentiaires des trois Cours ont été d'avis que, malgré le vif empressement avec lequel les Cours se plaisent en général à accueillir les vœux qui leur sont exprimés au nom du Sultan, elles se trouvent dans l'impossibilité absolue de déférer aux demandes que le dit protocole énonce de la part de la Porte Ottomane.

En effet, quant à la première de ces demandes, il suffit d'observer que le droit d'entretenir des forces de terre et de mer sans en limiter le nombre, est un droit inhérent à l'indépendance d'un Etat;] que l'indépendance de la Grèce et tous les droits qui y sont inhérents ont été consacres par le protocole du 3 février ISIO; que la Porte Ottomane a pleinement accédé à ce protocole, et qu'en conséquence ni les Cours qui l'ont signé, ni la Porte Ottomane qui y a accédé, ne sauraient aujourd'hui, sans violer leurs engagements, restreindre un des droits que ce même protocole accorde à la Grèce dans toute leur plénitude.

Les mêmes raisons militent contre la seconde demande du Gouvernement ottoman. Le droit de prendre parti dans toute guerre qui éclate entre Puissances tierces est aussi un des droits inhérents à l'indépendance d'un Etat, a moins que cet Etat n'ait été constitué et déclaré perpétuellement neutre. Ainsi, ne possédant pas le bénéfice d'une neutralité perpétuelle, elle ne saurait être légitimement tenue d'en remplir les obligations.

Pour ce qui est de la troisième demande du Gouvernement ottoman, les Plénipotentiaires des trois Cours ont pensé qu'elle n^était pas du ressort de la Conférence de Londres, la Conférence ne pouvant s'immiscer dans des questions qui se rattachent à la législation intérieure de la Grèce.

Les Plénipotentiaires des trois Cours ont finalement observé, au sujet des vœux exprimés par le Gouvernement ottoman, qu'il ne s'est jamais agi dans les dernières négociations de Constantinople de changer les limites insulaires de la Grèce : que ces limites qui comprennent au nombre des ties grecques les iles dites du Diable, savoir: Skiato, Scopélo et Hiliodromeontété définitivement établies par le protocole du 3 février i830, auquel la Porte Ottomane a accédé; que la position de ces trois iles n'offre rien de menaçant aux provinces turques qui les avoisinent et que leur rétrocession ne saurait résulter d'une négociation qui ne devait modifier que les frontières continentales'de la Grèce, au moyen d'une indemnité pécuniaira

Les Plénipotentiaires des trois Cours sont convenus de transmettre le

présent protocole aux ReprÀsentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie à Gonstantinople, et au Plénipotentiaire bavarois après la Conférence de Londres par la dépêche et la note ci-jointe

MAREriL. Palmerston. Lieven. Matumkewic

Note de la Sublime Porte

aai Représentants de France, de la Grande-Bretafne «t de Rissm, caBcemant les roncessians accardées au habitants de File de Snats.

En ffatr du 10 Ih'cemhre 1832 (17 Rédjeb i24S).

(^Traduction.)

La Subi imo Porte acoonio aux habitants de rtle de Samos, qui fait partie (1rs Ktats liériMlitaires <le Sa llautesse le Sultan Mahmoud-Khan, à conliitinii qu'ils soient dorénavant sujets fidèles de TEmpire Ottoman, les concessions suivantes:

1. Sa llautesse acH^onle aux Saniiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera reelierehê pour sa conduite passée, et leurs personnes ainsi que leurs hiens >nnl assurés.

i. L'autfuilé inl(Mieure de l'ile résidera dans un Conseil composé de membres cliuiNis. suivant Tusaj^e. parmi les notables du pays. Ce Conseil aura radmini>tration générale de l'île: il réglera les diverses branches de cette adminislialion, et décidera librement les questions relatives à l'exercice du culte, au commerce et à la ré(iaration des églises.

:j. La présiilenee du Conseil apparlieiidra au chef nommé par la Sublime Porte avec le titre de prince de Sanms, qui sera de la religion des Samiens. et qui pouria nommer un substitut pr(»fessanl la même religion que lui Mais, lorsque ce clief sera «lans le cas «le se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompa;;ner. un Kfendi choisi parmi les employés

civils, afin de constater la manière d'être des habitants et l'état du pays, et 18Î d'en (aire un rapport à la Sublime Porte.

4. Le chef- de l'île délivrera aux bAtiments et aux bateaux Samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits spéciaux de sa charge. Il entrera dans les attributions de ce chef de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les en faire renvoyer au besoin par le moyen de la police locale; bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les traités de la Sublime Porte avec les Puissances. En outre, dans toutes les délibérations du Conseil sur les relations extérieures, ce chef conservera le droit de veto.

5. Il n'y aura absolument pas de troupes dans l'Ile de Samos. Les Samiens payeront directement h la Sublime Porte, en tout et pour tout, un kharadj annuel de 400,000 piastres.

d Des députés Samiens viendront se présenter à Conslantinople pour mettre aux pieds du trône de Sa Majesté impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens.

7. Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur tfc, qui est encore en désordre, seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final.

8. Le métropolitain de Samos sera, comme autrefois, nommé par le patriarche grec de Conslantinople.

Telles sont les concessions que la Sublime Porte a jugé à propos de faire, et qui sont arrêtées, nos amis, les Représentants des trois Cours, y ayant donné leur assentiment.

La présente note officielle est, en conséquence, remise à Messieurs les Représentants de la France, de la GrandeRretagne et de Russie.

Le i7 Redjeb 1248.

218 DIVERSES PriSSANGES

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