Acte d'adhésioD de la Porte Ottomane à la nomination du Roi de Grèee
remis aoi Représentaots de Praace, de la Graade-Brelaf ne el de Rossie.
En date du 26 décembre 1832 {3 Châhan i24S), (Traduction.)
La Sublime Porte a pris connaissance du contenu de la note, en date do 7 novembre dernier, que nos amis MM. les Keprésentants des trois Cours, résidant à Conslantinople, lui ont présentée, relativement à rélection du Prince Othon, fils du Roi de Bavière, au trùne de la (irèce. L'objet de celte communication lui a été très aj^réable.
La Sublime Porte confirme de son côté la résolution des Puissances el le choix qu'elles ont fait du Prince Otiion pour être roi du pays compris dans les limites arrêtées, el qui seront complètement établies entre Elle el les irois Cours.
Par la résolution qui vient d'être prise, il y a tout lieu de s'attendre qu'avec la grdce de Dieu les troubles cesseront dans les lieux bornés par les limites qui sont arrêtées et qui seront établies ;que les arrangements qui garantissent le repos et la tranquillité des populations respectives seront observés et maintenus, et cpie des rapports de bon voisinage existeront entre les deux Etats.
C'est pour exprimer son espoir que la plus grande attention sera toujours apportée sur tous ces points, (|ue la Sublime Porte a donné une note à Monsieur le Ministre d'Anj^lelerre el à Monsieur l'Knvoyé de Russie, et qu'elle a remis en même temps la présente note amicale à Monsieur le Chargé d'affaires de France, en lui rennuVelanI les assurances de sa considération la plus distinguée.
Le a ChAban liiK
Traité de paix, d'amitié et de eommeree avec la Toscaoe.
Signé à Constantinople le 12 Février 1833 {23 Ramaznn 1248).
Son Altesse Impériale el Royale le liés haut Prince Léopohl IK par la p[râce (le Dieu, Prince Impérial d'Autriche, Prince Royal de Hongrie et de Bohême, Archiduc d'Autriche, Grand Duc deToscane, etc., etc.. étant animé du désir de faciliter et d'étendre de plus en plus les relations entre ses sujets et ceux de la Sublime Porte Ottomane, afin de cimenter el de resserrer davantage celte parfaite amitié qui subsiste depuis si longtemps entre les deux Augustes Souverains et Leurs Etats, et Son Altesse Impériale et Royale ayant dans cette vue pris la détermination de stipuler un nouveau Traité de paix et de Commerce qui, tout en confirmant les liens de l'ancienne union et les dispositions du Traité antérieur du io mai 17i7/!iiO Redjeb 1160, puisse offrir un nouvel encouragement aux relations de commerce et de navigation entre les sujets respectifs ;
Et Sa Majesté le très haut et très puissant Empereur des Ottomans (Ihazi Sultan Mahmoud Khan 11, animé des mêmes sentiments, voulant correspondre de son côté à ce désir de Son Altesse Impériale et Royale, et manifester dans cette occasion la parfaite union et amitié qui subsistent entre Elle et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, l'allié et le proche parent de Son Altesse Impériale et Royale ;
Les deux Augustes Souverains ont à cet effet nommé Leurs Ministres plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc de Toscane : le Seigneur Baron François d'Otlenfels Gschwind, Internonce et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Son Altesse Impériale et Royale près la Sublime Porte Ottomane, Chevalier Grand Croix de l'Ordre Toscan de Saint Joseph, Chevalier Commandeur de plusieurs autres Ordres, etc., et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans : les très illustres et très excellents
833 Seigneurs Moiistafa Behdjet Efendi. Cazi asker de Roumélie, et El-badj- Meliemed Akif, Reis Efendi de TEmpire ;
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et avoir tenu plusieurs conférences, sont convenus et ont arrêté d'un commun accord le Traité suivant consistant en H Articles et une Conclusion.
Art. i«^ — Il y aura paix et amitié perpétuelle entre Son Allcsae Impériale et Royale le Grand Duc de Toscane et Sa Majesté Ottomane, et liberté réciproque de commerce par terre et par mer entre leurs sujets respectifs. Tous les navigateurs et négociants toscans munis du pavillon et de patentes Grand-Ducales pourront se rendre avec leurs propres navires dans tous les ports de TEmpire Ottoman, aller et venir, y décharger leurs marchandises, les vendre ou échanger, y exercer librement le commerce et en repartir sans être molestés ; ils pourront y réparer leurs navires qui auraient été endommagés par la tempête ou quelque autre accident, et s'y pourvoir au\ prix courants (les choses nécessaires à cet effet et pour leur nourriture. Les mêmes avantages seront accordés aux négociants qui. sous pavillon Ottoman, entreront dans les ports et échelles du Grand Duché de Toscane, et ilestentendu que, soit dans Irs ports, soit dans Tintérieur du territoire de Tun des deux Etats, les sujets et négociants de l'autre Etat ne seront soumis à d^autres charges et obligations que celles auxquelles en pareille circonstance y sont soumis les sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ; l'intention des deux Hautes Parties contractantes étant que les sujets de Tune trouvent dans les Etats de l'autre, et réciproquement, les plus grandes facilités, assistance et avantages.
Art. i. — Le passage du détroit des Dardanelles et du canal du Bosphore sera désormais entièrement ouvert aux navires marchands sous pavillon Toscan avec ou sans chargement, soit qu'ils viennent de la mer Méditerranée pour entrer dans la mer Noire, soit qu'ils proviennent de la mer Noire pour passer dans la Méditerranée, et les dits navires toscans ne pourront être arrêtés ou retenus en aucun cas et sous aucun prétexte : en sorte que les véritables bâtiments marchands couverts du pavillon Toscan jouiront de la libre navigation de la mer Noire aux mêmes conditions et avec les mêmes faveurs qui sont en vigueur pour les sujets et les navires autrichiens.
Art. 3. — Les marchands toscans ne payeront sur tous les genres d'effets et de marchandises qu'ils importeront, soit par terre, soit par mer, des pays étrangers dans les Etats Ottomans, et sur ceux i autres que les genres pro-
TOSCA.NB 221
bibés) qu'ils exporteront de ces mêmes Etats dans l'étranger, qu'une seule 18:)3 fois et en un seul endroit le droit de douane de 3 Vo, après quoi ils ne pourront pas être obligés par les douaniers de payer une seconde douane, ou telle autre redevance quelconque ; et celui qui leur en aurait exigé, sera obligé à la leur restituer.
Pour les marcbandises d'importation, le 3 ^o se payera une seule fois dans l'endroit où elles seront vendues, et pour celles achetées dans les Etats Ottomans pour être exportées, le 3 Vo se payera dans l'endroit où elles auront été achetées sans qu'on puisse exiger des dits marchands un payement quelconque, autre que celui établi par le présent règlement.
Le dit droit de 3 Vo pourra être payé en monnaie courante quelconqua
Les teskérés ou acquits de la Douane leur seront délivrés dans l'endroit où se sera fait le payement, et ils devront êtres valides dans toute l'étendue des Etats Ottomans.
Si les douaniers font une estimation des marcbandises que les marchands toscans regardent comme exagérée, ceux-ci pourront payer les 3 Vo en nature, o'est-à-dire en autant de leurs marchandises, et les douaniers devront s'en contenter.
Les négociants toscans qui achèteront des marchandises à Gonstantinople et les chargeront sur leurs navires, après avoir acquitté le droit de douane et reçu les teskérés ou quittances du douanier, ne pourront pas être arrêtes dans leur voyage aux Dardanelles, s'ils setrouventmunis des passeports accoutumés. De même pour les marchandises qu'ils importeront sur leurs navires, après avoir une fois payé la douane, s'ils ne trouvent pas à les vendre et font voile pour un autre port, il leur sera permis, ainsi que cela est convenu pour les marchands autrichiens et ceux des autres nations amies, de les réexporter, et à cet effet on leur délivrera des teskérés constatant le payement effectué entre les mains du douanier, en sorte que sur aucune marchandise qui aura une fois payé la douane, elle puisse être de nouveau exieiée ni aucun autre droit quelconque. Si quelque marchand toscan se permettait de défrauder la douane, soit sur les marchandises d'importation, soit sur celles d'exportation, et qu'il serait pris sur le fait, il payera, selon Tancienne règle, la double douane. On n'exigera point des droits de douane des marchands toscans sur les monnaies d'or ou d'argent qu'ils apporteront, ainsi que sur toute autre marchandise sur laquelle les Autrichiens et les autres nations amies ne sont pas tenus de la payer à leur arrivée ou à leur départ. Dès que les marchands trafiquant dans les ports Ottomans auront acquitté le droit de douane pour toutes les marchandises qu'ils auront achetées (excepté celles du genre prohibé) et les auront embarquées sur
1833 leurs navires pour les exporter ailleurs, on leur délivrera sans aucun délai les acquits de la douane, afin de ne pas retarder leur voyage. Lorsque des négociants toscans auront chargé leurs marchandises d'importation sur des navires marchands Ottomans pour les transporter dans quelque échelle des Etats de Sa Hautesse, Ton ne pourra exiger sur ces marchandises plus de 3 Vo de flouane, sous prétexte qu'elles sont arrivées à bord d'un bâtiment Ottoman, si les dites marchandises sont en effet la propriété de négociants toscans.
ART. 4. — Les négociants toscans pourront acheter et exporter dans leur pays les mêmes marchan<lises que le.s sujets des autres Puissances en paix et amitié avec la Sublime Porte, et si Texportation de quelques artii^j^ prohibés vient à être accordée à d'autres nations cettennéme. laveur sera également concèlée aux négociants respectifs des deux Etats. " ^ >
Art. 5. — En réciprocité de la liberté de commerce accordée aux négih ciants toscans dans les Etats Ottomans, et en retour des articles précédents, les sujets de la Sublime Porte pourront aller et venir, résider et commercer librement dans tous les Etats toscans, et y seront toujours particulièrement protégés. Dans tous les endroits de ces Etats, ils seront traités en parfaite parité avec les sujets fie Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, ou telle autre nation la plus favorisée. A Livourne, les privilèges du port fraiM, les lois, les coutumes en vigueur seront observés à l'égard des Ottomans comme envers les autres nations sus-menlionnées ;^et «laïK^lout le reste des Etats
Toscans, on ne leur demandera |)as dHutrS (iîxe^ou inipVts yue ceu\ auxquels sont tenus les sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et les autres nations amies, de sorte que Son Ajlesse Impériale et Boyale entend accorder toujours et en toute occasion aux sujets Ottomans tous les privilèges qui sont accordés aux autres nations les plus favorisées.
Art. 0. — Pour la plus grandi» sûreté <'l tranquillité des négociants toscans, ainsi que pour Tavanta^n' du (•onmuM*c(\ il est convenu que Son Altess(» hnpériah» et Hovalr le (irand Duc pourra, moyeimant ses lettres patentes et par l'organe d(» Son Ministre auprès de la Porte Ottomane, nommer et établir des Consuls. Vice-Consiils ou lntrrprét(*s. munis de l^rats ou de ffrmans, dans tous les ports, échelles et îlc^s i\r la Mcnliterranée, ainsi que dans tout autre entlroit drs Etats Ottomans où les autres nations entretiennent des (lonsuls, Vice-donsulsou Inti^rprétes. Si, par la suite, il seniii nécessaire d'établir un Consul ou Interprèt*» dans quelque endroit où il n'y en aurait pas eu anciennement, le Ministre de Son Altesse Impériale et Royale résidant à Constantinople en fera la représiMitation au Ministère Ottoman, et
si, d'après la demande qu'il en aura formée, la Sublime Porte y doime son 1833 assentiment les bérais ou diplômes des dits Consuls leur seront expédiés,iet il sera particulièrement recommandé aux Gouverneurs [et [officiers [des endroits respectifs de les assister et de les proléger.
Il est convenu et «léclaré expressément que dans tous les ports, échelles et Iles des Etats Ottomans où Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc n'aurait pas encore trouvé à propos de nommer un propre Consul, les négociants et sujets Toscans, ainsi que leurs propriétés et leurs relations commerciales, continueront à être assistés et protégés par les Consuls ou Interprètes de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, lesquels, après avoir été reconnus en leur qualité d'agents [consulaires autrichiens, n'auront [besoin d'aucune autre formalité pour être autorisés à assister les sujets et négociants toscans.
En cas de mort d'un négociant ou sujet toscan dans quelque province ou endroit de l'Empire Ottoman que ce soit, le fisc Ottoman ne pourra dans aucun cas mettre la main sur sa succession, mais elle Jsera en totalité mise à la disposition des agents diplomatiques ou consulaires de Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc, délégués à cet effet.
En vertu de cette Convention, les Consuls, Vice-Consuls et Interprètes, 4le même que leurs domestiques, et en général tous les sujets et négociants de Son Altesse Impériale et Royale, «levront être exempts de la Capitation et de toutes autres charges.
Les Consuls, Vice-Consuls, Interprètes, sujets et négociants toscans et les domestiques francs à leur service [auront recours au juge local pour toutes leurs affaires de commerce, de vente, achat, garantie et autres; ils les feront enregistrer au protocole de la juridiction qui leur délivrera des contrats judiciaires nommés Hôdjets ou des actes authentiques ; et si quelque contestation venait à avoir lieu, on reconnaîtra ces [actes et instruments (ie même que les registres du protocole, et on agira d'après la justice et la lui.
Les Gouverneurs et autres employés de la Porte Ottomane ne pourront emprisonner ou maltraiter aucun des indivi<lus toscans sus-mentionnés sous prétexte d'actions ou procès intentés contre eux, ou les molester^sans motif. Lorsqu'il sera nécessaire de les faire comparaître devant les tribunaux Otto- , mans, ils ne s'y rendront que <lu sçu du Consul ou de l'Interprète, et lorsque le cas exigera qu'ils soient emprisonnés, les dits Consuls et Interprèles pourront les faire conduire en prison en donnant tine caution acceptable pour leur personne.
Les créanciers des sujets toscans, lorsqu'il s'en présentera, n'exigeront
1833 leurs créances <lu sçu des Consuls, Vice-Ck>nsuls et Interprètes avec la connaissance fie la justice, que <lu débiteur, sans inquiéter personne autre.
Les susdits Consuls, Vice-Consuls, Interprètes, négociants et autres sujets pourront, avec leurs ^erts et domestiques, exercer librement lecultedeleur religion dans leurs habitations.
S*il survenait quelque procès ou <iiscussion contn^ les Consuls, Vioe-Goosuls. Interprètes, négociants, ou sujets toscans ou leurs <ioinestîques, qui surpasse la somme de 3000 aspres, il ne pourra être décidé devant aucun Tribunal de province, mais il devra être renvoyé au jugement de la Sublime Porte, conformément à ce qui se pratique envers les autres nations amies. Lorsqu'il surviendra des procès entre les négociants toscans eux-mêmes, ils seront examinés et jugés par les Consuls et les Interprètes d'après leurs lois et coutumes sans que personne s'y oppose.
Lorsqu'il sera intenté une action judiciaire contre un marchand toscan emlmrqué sur un bâtiment prêt à faire voile, ce Mitiment, sous prétexte de ce procès, ne sera point arrêté ; et les Consuls, Agents et Interprètes s'empresseront <le terminer l'affaire en discussion. Aucun sujet toscan ne pourra être obligé à comparaître en justice qu'assisté par un interprète. Les négociants toscans ne pourront non plus être forcés à faire des dons aux Gouverneurs, Juges, ou autres fonctionnairt^s publics, en quelque province de l'Empin» Ottoman qu'ils si» rendent, et e<Hix-ei ne pourront les molester en aucune manière à ce sujet.
Art. 7. — Les bâtiments marchands des sujets toswjns qui aborderont à quelque échelle des Etats Ottomans et qui y mouilleront, ne pourront point être inquiétés par le terme du séjour qu'ils y feront. Lorsqu'ils ne débarque^ ront [)oint de leur propri» gré les marchandises qu'ils ont à bord, ils ne pourront y être forcés.
Aucune des deux Parties contractantes ne i)Ourra forcer sous aucun prétexte l(*s matelots ou |»assagers cMiibarqués à bord des navires de l'autre, à entrer contre leur gré dans son service ; il y aura toutefois exception pour les propres sujets de chacun des deux Etats, lors<|ue le service de leur Souverain l'exigera.
Art. 8. — Les biUiments Toscans accueillis en mer d'une tempête et en danger de se penire, seront assistés et ^secourus par des matelots et des pilotis des hntiments Ottouîans qui se trouveront dans le voisinage, et ceuxci ne |>ourront demander qu'un prix équitable et modéré de leur peine ; si un de ces bâtiments vient à avoir le malheur de se perdre, il ne sera point touché aux marchandises retirées de l'eau ; le tout sera consigné aux Consuls
Toscans, les plus proches du lieu, et on ne pourra demander qu'un [prix 1833 ino<léré pour le transport.
Il ne sera pas permis aux ennemis de Tun des deux Etats d'armer des Mtiments de {guerre dans les ports et échelles de l'autre, et si un tel bâtiment ennemi est <léjà armé ou se trouve dans un de ces ports, il ne lui sera permis de mettre à la voile que 24 heures après le départ des bAliments de l'autre Etat. Les navires des <leux Parties seront réciproquement en toute sûreté sous le canon et dans les ports de l'autre Partie.
Art.9. — Si <les Turcs ou autres sujets de l'Empire Ottoman viennent à être molestés par des corsaires ou pirates qui infesteraient la mer Méditerranée, on ne pourra, sous ce prétexte, inquiéter ou vexer les bâtiments marchands Toscans naviguant paisiblement.
Aht. 10. — Lors du décès de quelque Musulman ou autre sujet de la Sublime Porte <lans le Grand Duché de Toscane, sa succession devra être remise au Schehbender Ottoman qui se trouvera sur les lieux, 'sans qu'il puisse y avoir lieu d'ingérence étrangère. Les procès entre des sujets Ottomans devront être jugés et vidés avec le consentement <les parties par l'entremise des dits Schehbenders.
.\rt. 11. — Il est arrêté et convenu que les navires Toscans se serviront de leur propre pavillon jwur le commerce et la navigation dans les mers soumises à la domination Ottomane, et qu'ils n'em|)loieront pas à cet effet le pavillon de quelque autre Puissance : de même le pavillon Toscan ne |)ourra être accordé à des bîHiments de quel(|ue autre EUit ou nation, ni à des navires de rnynA^ ou sujets de la Sublime Porte ; les Ministres, Consuls, et Vice- Consuls <le Toscane ne pourront délivrer des patentes h des sujets de la Sublime Porte, ni leur accorder une protection quelconque ouverte ou clandestine, et il ne pourra être admis aucune contravention aux stipulations ci-dessus.
Art. li. — Les négociants sujets de la Sublime Porte qui s'embarqueront sur des bfUiments Toscans, ou qui y chargeront des marchandises, auront à acquitter les mêmes droits que perçoivent sur eux dans un cas semblable les Anglais, les Français et les Hollandais, et on s'entendra amicalement. Et réciproquement, les négociants Toscans qui chargeront des marchandises sur des navires Ottomans acquitteront les mêmes droits que payent dans ce cas les dites nations.
Art. 13. — Les bâtiments marchands Toscans ne seront pas molestés pour le transport des troupes ou d'etïets appartenant au gouvernement Ottoman.
ACTK8 DK L*BlfPIRK OTTOMAN II ~ 15
1838 Art. 14. — Lorsque des bâtiments de guerre des deux Souverains se rencontreront sur mer, ilssesalueront et se donnerontdessignes réciproques d'amitié, en s abstenant de toute otTense.
Art. 13. — Il sera libre aux sujets Toscans de voyager, d'aller et venir sans aucun obstacle dans (|U(^lque lieu que <*e soit des Klats Ottomans. |M)ur motif de commerce ou de |>élerinage, et la Porte Ottomane leur délivrera dans ce cas des passeports, afin (|u'ils ne soient molestés nulle |)art par les collecteurs de la Capitation ou d'autres personnels sous quelque prétexte que ce soit
Art. 16. — Tant que les négociants T oscans n'emploieront pas de leur propre gré des ScMis^nix. aucun Individu, de quelque nation qu'il soit, ne pourra se |)révaloir <run hérot{\\\i\ aurait obtenu ou d'une intercession puissante pour se l'aire admettre comme S(MiStil au service d'un négociant Toscan. Et si quelqu'un d'eux, |K)ur se venger <le ne pas avoir été employé comme Stmsal au service» d'un négociant Toscan, cherche à le préjuelicier, il sera exemplairement puni.
Art. 17. — Tant <|u"nn individu Franc au scrviir des (]onsuls, Vice-Omsuls. Agents, lnl(M*prèles ou tout autre suj(»t Toscan n'embrassi*ra pas deson plein gré rislamisme, il ne sera pas molesté à ce sujet sur la simple dé|>osition de quelques nialveillants qui auront attesté s«i proléssion de loi, et il ne |H)urni être poursuivi pour cet objet (|ue lorsijuil aura t'ait de son plein gré celte profession en présence d'un Interprète Toscan. Tout sujet Toscan (|ui aura deson plein gré embrassé l'Islamisme, devra, malgré cela, acquitter <le ses biens les deUes qu'il sera ronvaincu d'avoir contractées antérieurement.
Art. 18. — Tout sujet ou négociant Toscan qui se trouvera forc/^ment à bord d'ini bîltinîcnl corsaire capturé par les forces Ottomanes, et qui n'aura pris aïKîuiK» part à la piraterie, ne pourra |)as être fait prisonnier, s'il |)eut faire consl4iter sa qualité de sujet Toscan. Il est conveim. une fois pour toutes, (pie désonnais les sujets des deux Souverains (^onlracUints ne pourront en aucune manière être faits esclaves.
Art. 19. — Dans le cas que cette paix et amitié conclue entre les deux Sérénissimes Souverains vînt à être (ce que Dieu ne veuille) changée eu inimitié, tous les marchands et sujets des deux Parties contractantes qui se trouveraient sur nier ou sur terre, devront être prévenus à temps, atin qu'après avoir ré;,-lé leurs <leltes actives et passives, ils puissent sans obstacle ou détriment se <liriger avec leurs propriétés vers les contins.
Art. 20. — Los rapports de navif^ation et de commerce entre la Toscane 1833 et les Cantons africains se trouvant déjà réglés et fi^arantis par des Traités spéciaux existants entre le Grand Duché et les dites Réjfences, et tout faisiiiit espérer que ces Traités continueront à être inviolablement observés et maintenus, les deux Parti(\s contractantes reconnaissent, qu'il n'est \mnt néeessain» présentement d'aucune stipulation jmur assurer les relations pacifiques entre la Toscane et les dits Cantons. Dans le cas cependant (ce que Dieu ne veuille) que quelque difficulté s'élevât sur Tobservation de ces Traités, ou que quelque différend eut lieu entre le Grand Duché et les dites Réf^'ences, la Sublime Porte s*en»,'aî(e d'interjioser ses bons olïlces les plus efficaces |K)ur rétablir la paix et la bonne harmonie entre les deux parties.
Art. a. — Les Plénipotentiaires des deux Parties, après avoir sif^né et scellé de leur sceau les articles et les con<litions susmentionnés <lu présent Traité <le paix, d'amitié, et de commerce, les transmettront immédiatement à Leurs Cours, et aucune <les deux Parties contractantes ne permettra qu'il y soit contrevenu ou |)orté atteinte en aucune manière. Ils promettent, en outre, que h» présent Traité sera accepté et ratifié formellement par les deux Augustes Souverains contractants, dans l'espace <le 90 jours à compter de celui de la signature, ou plus tôt si faire se peut, et que les ii articles susdits seront religieusement observés des deux Parties sans le moindre changement ou altération.
Conclusion: Et les Plénipotentiaires Ottomans sus-mentionnés m'ayant remis, en vertu des pleins ()ouvoirs dont ils sont munis, un instrument de ce Traité rédigé en langue tunpie, je leur ai également <lél ivre, d'après les pleins pouvoirs dont je suis muni, le présent Traité de paix, d'amitié et de commerce, ré<ligé en langue française, comme instrument légitime que j'ai signé et muni du sceau <le mes armes.
Constantinople, ce 12 Février 1833.
(L. S.) d'Ottenfels.
Ce Traité a été ratifié par le Grand Duc, le 23 Mai 1833, et par Sa Majesté Impériale le Sultan, la première décade de Cheval 1240 (mi-février 1834). Les ratifications en ont été échangées à Constantinople le 17 février 1834.
irrangement interveno avee TAmbassadenr de Franee ao sojet des affaires Egyptiennes
Rn date du 21 Février 1833 (2 Chewal 1248).
Nous soussiî?né l{eis-eJ'en«n de la Sublime Porte, par suite d'une négociation entre Son Excellence lAnibassiidenr <le France et nous, plein de confiance dans les dispositions bienveillantes de la Cour de France, qui est la plus ancienne ami<' de Sa Flautesse le Sultan, et dans les qualités personnelles de M. l'Ambassadeur, avons accepté les bons oflices de la susdite Cour dans le tiémèlé surveini entr<' la Sublime Porte et Méhemmed- Aali-Paclia. fcouverneur de lE^^ple. à condition quelle jçarantira à la Sublime Porte racr(»plation par Méliemnît^l-Aali-Pacba. comme condition définitive de son retour à la soumission envers la Sublime Porte, desgrdi'es que Sa Hautesse a dai^Mié transim^ltre à ce vizir par Son Excellence Halil- Paclia, consiMller d(^ l'artillerie impériale: ;;ràces affect*'H*sà sa soumission, et par lesiiuelles lui sont conlérés les départements d'Acre, de Tripoli, de Syrie, tie Jérus«ilem et de Naplouse.
En conséquence. M. l'Ambassadeur déclare, au nom de Sa Majesté lelrèsma*,'ni!l(|ue Boi de France, (|U*il ;,^arantit la conclusion immé<liate d'un ac<-ommodemenl sous ces conditions, et que, aussitôt que la clause ci-après relative aux secours étranj^ers aura reçu son exécution, il remplira son présent en^a»;ement.
La Sublime Porte, de son ccMé, sen^'aj;e à déclarer et annoncer qu'elle renonce à toute espèce d'assistance élran^^ère qu'elle st* trouverait avoir demandée en raison ties circonstanciés.
C'est ainsi que le présent inslrmnent a été oltlciellement signé et échangé
entre M. l'Ambassatleur et nous.
Le i Chewal 1248.
El-Hadj-Mëumed-Akif.
Traité d*4llianee avec la Russie.
Conclu à Hunkiar-Iskélessilès-Constantinople le 8 Juillet 1833 {20 Séfer i249).
Sa Majesté Impériale le très haut et très puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Hautesse le très haut et très puissant Empereur des Ottomans, également animés du désir sincère de maintenir le système de paix et de bonne harmonie heureusement établi entre les deux Empires, ont résolu (fétendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui rèf^ne entre eux par la inclusion d'un Traité d'alliance défensive.
En conséquence, Leurs Majestés ont choisi et nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, les très excellents et très honorables le Seigneur-Comte Alexis Orloff, son Ambassadeur extraordinaire près la Sublime Porte Ottomane, etc., et le Seiî^neur Apollinaire Bouteneff, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, etc.
Et Sa Hautesse le Sultan des Ottomans, le très illustre et très (excellent, le plus ancien de ses Visirs, Khosrew Mehmed Pacha, Séraskier, Commandant en chef <les troupes de li^me régulières et Couverneur général de Constantinople, etc., : les très excellents et très honorables Fevzi-Ahmed Pacha^ Mowhir et Commandant <lo la (iarde <le Sa Hautesse, et Mehmed Akif, Reis Efendi actuel, etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en Iwnne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. ^•^ — 11 y aura à jamais paix, amitié et alliance entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Hautesse l'Empereur <les Ottomans, leurs Empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Celte alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs EtaLs contre tout empiétement, Leurs Majestés promettent <le s'entendre sans réserve sur tous
1833 les objols qui concernent leur tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter à cet effet mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace.
Art. ± — Le Traité de paix conclu à Andrinople leii/14 septembre 1829, ainsi que tous les autres Traités qui y sont compris, de même aussi la Convention si^'née à Saint-Pétersbourg le iif^y avril l»iO et l'arrangement conclu à Constantinople le \) il juillet IKIi relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent Traité d'Alliance défensive, comme si les dites transactions y avaient été insérées mot pour mot.
Art. 3. — Kn conséquence du principe de conservation et de défense mutuelle qui sert de base au présent Traité d'Alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et l'entière indépendance de la Sublime Porte, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime Porte à réclamer l'assistance navale et militaire de la Russie venaient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plait à Dieu, promet de fournir par terre et par mer autant de troupes et de forces que les deux hautes Parties contractantes le jucheraient nécessaire. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas les forces de terre et de mer dont la Sublime- Porte réclamerait le secours sont tenues à sa disposition.
Art. 4. — Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où Tune des deux Puissances aura réclamé Tassislance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre cl de mer qui seraient fournies, tomberont à la charj^e de la Puissance (|ui aura demandé le secours.
Art. 3. — Quoique les deux hautes Parties contrariantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus éloigné, comme il se pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fut apporté quelques changements à ce Traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans. à dater du jour de l'échange des ratitications impériales. Les deux Parties, avant l'expiration de ce terme, se concerteront, suivant l'état on seront les choses à cette époque, sur le renouvellement du dit Traité.
Art. (>. — Le présent Traité d'Alliance défensive sera ratifié par les deux hautes Parties contractantes, et les ratitications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois, ou plus t(M. si faire se peut.
Le présent instrument, contenant six articles, et auquel il sera mis la dernière main par rechange des ratilications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé en vertu de nos pleins-pouvoirs, et
délivré en échange contre un autre pareil entre les mains des Plénipoten- 1833 liaires de la Sublime Porte Ottomane.
Fait à Constantinople, le 26 Juin/8 Juillet 183;] (20 Séfer 124»).
(Signé) Comte Alexis Orloff. (L. S.)
A. BOUTENEFF. (L. S.)
Article séparé.
En vertu d'une des clauses de l'art l''^ du Traité patent d'Alliance défensive conclu entre la Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte, les deux hautes Parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la silreté de leurs Etats respectifs. Néanmoins, comme Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime Porte Ottomane, la charge et les embarras qui résulteraient pour Elle de la prestation d'un secours matériel ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Sublime Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime Porte Ottomane, à la place du secours qu'Elle doit prêter au besoin, d'après le principe de réciprocité du Traité patent, devra borner son action en faveur de la Cour Impériale de Russie à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-ànlire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous un prétexte quelconque.
Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité d'Alliance de ce jour.
Fait à Constantinople. le 2« Juin/8 Juillet 18:3» (20 Séfer 124:t).
(Signé) Comte Alexis Okloff (L S.)
A, BoUTENEFF (L S.)
Traité avec la Rnssie.
Signé à Saint-Pétersbourg le *J0 Janvier 183 È {i8 Ramazan 1240).
Le très haut et très puissant Empereur Ottoman, mon bienfaiteur et maître, d'une part, et le très haut et très maj^nifique Empereur de toutes les Russies, de l'autre, animés du désir que leur inspirent Tamitié sincère, la sécurité et la confiance qui existent heureusement entre eux. d'arranger définitivement certains points du Traité conclu entre les deux hautes Puissances à Andrinople, lesquels n'ont pas été mis à exécution jusqu'à présent, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotenliaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur Ottoman, Son Excellence Muchir Ahmed Pacha, Conseiller militaire du Sérail. Ambassaficur extraordinaire de la Sublime Porte à la Cour Impériale de Russie, etc.. etc.. Sa Majesté TEmpereur de Russie, Leurs Excellences le Comte Nesselrode, Vice-Chancelier de l'Empereur, et le Comte Alexis Orloff, (iénéral de cavalerie. Aide de camp de TEmperenr, etc., etc., lesquels, après avoir montré réciproquement leurs pouvoirs, sont convenus <les articles suivants :
AiiT. l''^ — Les deux hautes (]ours ayant jii^'é nécessaire d'établir, ainsi qu'il est stipulé dans le Traité d*An<lrinople, une lij^ne de démarcation entre les deux Empires dans TOrient. capable de prévenir désormais toute espère de disputes et de discussions, il a été convenu que Ton tracerait un ligne qui pfit empêcher entièrement les déprédations que les peuplades circonvoisines commellaient. et qui ont plus d'une fois compromis les relations de voisinaj^e et damitié entre les deux Empires. En conséquence, et après que des Commissaires de part et d'autre ont examiné les lieux, et pris des renseij^nements à cet é;^ard. les deux Parties contractantes ont résolu de procéder à la fixation des frcuilières de manière à ce <jue le but qu'on s'est sagement proposé <lans le Traité d'Andrinople fût complètement rempli : et pour cela, elles ont adopté, de commun accord, la ligne que l'on voit tracée en couleur rouge dans la carte qui est jointe au présent Traité.
Conformément au 4« Article du Traité d'AndrinopIe, celle lijJine pari du 183i port de Saint-Nicolo, sur la côte de la mer Noire, suit les frontières actuelles de la Province de Guriel, monte jusqu'aux confins d'Juro, et de là elle traverse la Province d'Akhiska, et elle aboutit au point oii les Provinces d'Akhiska et de Kars se réunissent h la Province de Géorgie. Ainsi la plus grande partie de la Province d'Akhiska resle, avec les autres pays et terres dont il est question dans le dit Trailé. sons la domination de la Sublime Porte, comme on voit par la carie dont deux copies ont élé faites et collationnées par les Plénipotentiaires des deux Puissances, et qui, considérées comme faisant partie du présent Traité, doiveni y être jointes jiour y voir la manière dont les limites futures des deux Empires ont élé fixées.
Après réchauî^e des ratifications <lu présent Traité, et aussilAt que l'on aura fait planter des poteaux par des cumn?issaires nommés de part et d'autre, d'après la ligne tracée dans la carie, d'un bout t\ l'autre, les troupes russes évacueront les terres situées au dehors de celte li^ne, et se retireront dans les bornes qu'elle prescrit. Ue même les musulmans (pii se trouvent <lans les (erres peu considéniblcs qui sont comjirises dans la ligne qui passe devant le Sandjak de Groubhon et des extrémités des Sandjaks de Pontkmn et de Djildir, lesquels voudront s'établir dans les terres de la Sublime Porle, pourront, dans le terme de dixrhuil mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du Traité, finir les aiïaires qui les attachent au pays, et se transporter dans les Etals turcs sans que Ton y mette obstacle.
Anr. i. — Par rinstrument fait séparément à Andrinople relativement aux Principautés de la Valachie et de la Moldavie, la Sublime Porte a pris rengagement de reconnaître formellement les règlements faits, pendant que les troupes russes occupaient ces Provinces, par les principaux habitants* sur leur adminisiration intérieure : la Sublime Porte ne trouvant rien dans les articles de celte constitution qui puisse affecter ses droits de souveraineté, consent dès à présent à reconnaître formellement la dite (Constitution,
Elle s'engage à publier à cet égard un firman, accompagné d'un halli- Chérif. deux mois après l'échange des ralificalions, et «t donner une copie du même à la Mission Russe à Constantinople.
Après la connaissance formelle de la Constitution, les Hospodars de Valachie et Moldavie seront nommés, mais pour cette fois-ci, et comme un cas tout particulier, de la manière qui a été convenue, il y a quelque temps, entre les deux Puissances contraclanles, et ils commenceront à gouverner les deux Provinces conformément à la ConsliUilion, la(|uelle est une suile des stipulations dont il a été parlé plus haut.
Sa .Majesté rEm|)ereur de Russie voulant donner une nouvelle preuve des
1834 égards et de la considération qu'il a pour Sa Hautesse, et bâter le moment où la Sublime Porte usera des droits que les Traités lui assurent sur les deux Provinces, ordonnera à ses troupes, une fois que les Princes auront été nommés, de se retirer des deux Provinces. Ce point aura son exécution deux mois après la nomination des Princes. Et comme une compensation est due, à toute justice, pour les avantages que la Sublime Porte accorde par faveur aux Valaques et aux Moldaves, il est convenu et arrêté que le tribut annueL que les deux Provinces doivent lui payer d'après les Traités, est fixé désormais à 6 mille bourses (c'est-à-dire 3 millions de piastres turques^ : et les Princes auront soin que cette somme lui soit payée annuellement, à compter du i" janvier 18'Jo.
Il est convenu entre les deux Cours que le nombre des troupes, qui seront employées comme garnison dans Tinlérieur des deux Provinces, sera fixé d'une manière invariable et au î;ré de la Sublime Porte, et que celle-ci donnera les drapeaux aux ;^arnisons, et le pavillon aux bâtiments marchands Valaco-Moldaves qui naviguent sur le Danube
Aht. *J. — Ku égard nu désir témoigné par Sa llautesse d'exécuter scruluileusemenl les engagements qu'Klle a pris par le l*{*^ Art, de l'acte explicatif et séparé qui fait suite au Traité (rAndrinople. et par le Traité de Péterslmurg y relatif. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Kussiesa bien voulu offrir de nouvelles facilités dans rexccnlion dos engagements imposés |)ar les actes ci-dessus mentionnés à la Sublime Porle. par conséquent il est convenu :
1» Oue quoiqu'il ait été stipulé par le second article du Traité de Saint- Pétersbourg, que la Sublime Porte payera annuellement, et pendant 8 ans, un million de ducats de Hollande, elle ne payera que cinq cent mille ducats par an.
i" Que la Sublime Porle n'est plus obligée, comme elle l'était jusqu'ici, de payer au mois de mai de clia(]ue année, et en une seule fois, tout l'argent qui élait dû pour l'année, et qu'elle paiera désormais les cinq cent mille ducats peu à peu. mais en entier, dans l'intervalle du mois de mai d'une année au mois de mai de l'année suivante.
> (Jue Sa Majesté lmi>ériale renonce à son droit de demander la différence qu'il y avait à l'époque de cha(|iie paiement de la |)ortion des indemnités pour les frais de la guerre et pour le commerce, entre les prix auquel la Sublime Porte payait le ducat en piastres turques, et la véritable valeur des ducats.
i" OuVn outre Sa Majesté Impériale, prenant en considération les embarras dans lesquels le trésor de cet Empire s'est trouvé dernièremeol, con-
senl à défalquer sur le champ 2 millions de ducats, ce qui est le liers du soMc I83B des indemnités pour les frais de la j;uerre.
5° Que vu la défalcation ci-dessus énoncée et les aulres dispositions dont il a été parlé plus haut, le total des indemnités est de 4 millions de ducats de Hollande, dont la première portion, à payer dans un an, comme un acompte, consiste en îiUO,000 ducats, et sera payée du l*' mai 1834 au l*^'^ mai i8îJo, et les portions préalahles dans les années suivanles seront payées de la même manière jusqu'à l'acquittement de la dette ; mais à condition que les assurances, les «garanties, et les facilités stipulées par les Art. 4, o, 6, 7 et 9 du Traité de Saint-Pétersbourg conserveroni jus(|u'alors loule leur vif^ueur, comme s'ils étaient insérés mol à mot dans le présent traité.
CoHclmirn: En vertu des pouvoirs qui m'onl élé donnés, j'.ii conclu le présent Irailé, qui sera ratifié par les deux Parties coniracinntes. et dont les ratifications seront échangées à Constanlinople dans le terme de six semaines ou plus tôt, si faire se pourra : j'y ai apposé mon ca(*hel et mis ma si^nnlure, et je l'ai remis à Leurs Excellences les Plénipolenliaires de la (Jour de Russie à Pétersbourg. en échange de la pièce qu'ils m'ont remise.
(Signé) Muchir-Ahmed-Pacha.
Protoeole de la Coiiférenee de Londres concernant la Grèe«.
En date du 30 Janvier 1830.
Présents: Les Plénipotentiaires de France, de la (îrande-Bretagne et de Russie.
Les Plénipotentiaires des trois Cours ayant pris en considération des différends qui se sont élevés entre la Porte Ottomane et le Roi de Grèce au sujet de Tapplication du l 6 du protocole du *\ février 1830 et de Texplication du dit l contenu dans le protocole du iO juin de la même année, ainsi que Tarrangement conclu à Constanlinople le 21 juillet 18'fcî en ce qui concerne le
1836 droit d'émigration réciproque réservé à ceux des sujets Turcs et Grecs qui ont été autorisés à s'en prévaloir dans les cas prévus par les actes susmentionnés, sont unanimennent convenus des articles suivants:
1"» Que les Ambassadeurs des trois Cours h Constantinople seront invités à engager la Porte à ne point considérer comme échus les termes accordés pour rémigration, à faire remarquer à la Porte que le délai d'un an accordé à cet eiïet aux (irecs par les protocoles de l^ndres du !) février et du 16 juin IKM et celui d'un an et demi accordé aux Turcs par Tarrangement de Constantinople du ii juillet 18:^2, ne devaient dater que du jour où les cartes de la frontière grecque seraient remises aux deux Gouvernements et que. par conséquent, ces dits termes d'un an et d un an et demi, ne pourront dater que du i) décembre 18-{»'i. jour ou la dite carte a été remise au Gouvernement ottoman.
i"" (Jue les représentant des trois Cours feront sentir amicalement à la Porte qu'il est de son propre intérêt de ne point mettre obstacle à Témigration d'un certain nombre d'hommes, qui, retenus malj,'ré eux. seraient mécontents (le leur sort, et qui pourraient, dans des moments de crise, devenir des causes d'agitation et de troubla, et qu'il convient au contraire de leur faciliter les moyens de sortir libremeiil du pays.
•1° (Jue le droit d'émigration pour les (irecs s'étendra aux personnes et aux lieux indicpiés et caractérisés dans l'explication donnée par la Conférence au v 6 du protocole du -l février 18.10. et par le prolorole du 16 juin de la même année, c'est-à-dire < d'une part, à toutes les îles et à tous les pays du continent grec, qui ayant pris une part quelconque à l'insurrection, sont rendus à la Porte, ou dont la possession lui est rontirmèe:de l'autre, aux individus et familles grecs de (Constantinople et du littoral de l'Asie-Mineure, qui seraient coinnis pour avoir soulTerl. pour avoir été frappés de conliscalion ou d'exil à cause des événements.
Toujours entendu que seront considérés dès à présent comme Hellènes, et prendront ran^ <lans la catégorie de ceux (|iii [irollleront du droit d'émigration: 1^ Tous les (irecs natifs du territoire Ottoman, qui ont émigré avant le l(i juin l8îUK et qui ne sont pas retournés en Tuniuie pour s'y établir, t' Les (irecs à qui le droit <rémigration a été accordé par le protocole du Kijuin I8M). qui ont énn;^ré entre la date du dit protocole et le 9 décembre 18 ri. jour où la carte de la frontière a été remise à la Porte, pourvu toujoins qu'ils aient renqdi les contlitions requises à cet égard [par le présent acte.
4" (Ju'il sera convenu et établi en [nincipe que tout (irec qui, en vertu des,dispositions susmentionnées, vomira user de la faculté d'émigrer, sera
tenu de quitter le territoire ottoman dans le dit délai d'un an, et d'aller se 1836 fixer en Grèce, et de s'engager à ne plus rentrer dans les Etats Ottomans, si ce n'est en passage et pour se rendre dans un autre Etat, avant d'avoir établi son domicile en Grèce et d'y avoir résidé durant trois ans.
3p Le Gouvernement grec sera invité à ne faire délivrer aucun passeport pour aller résider en Turquie à un émigré (irec venant des Etats Ottomans, à moins que cet émigré n'ait rempli les conditions ci-dessus.
0^ Pour ce qui concerne les individus Grecs, marins de profession, qui seront dans la catégorie des émigrés, ils seront autorisés, après le délai d'un an, à dater de la fixation de leur domicile en Grèce, à pouvoir naviguer et aborder dans les ports de l'Empire Ottoman, et à y faire le commerce comme sujets Grecs sans empêchement ni molestation.
7« Les membres de la Conférence s'en rapportent à la prudence des Plénipotentiaires des trois Tours à Constantinople pour ce qui regarde le choix des moyens de conciliation les plus propres à faire adopter, par les Parties intéressées, les dispositions contenues dans le présent protocole.
(Signé) II. Skbastiam. Palmehston. Pozzo di Bonr.o.
A la suite du Protocole ci-tiessus, le Minhtère des relations extérieures de la Orèce a publié la notification suivante en date d'Athènes, 13 Janvier 1837.
Le Ministère de la maison du Roi et des affaires étrangères fait connaître par ordre suprême :
Que les grandes pui.<%8anccs de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, ayant pris en considération les différends qui se sont élevés entre le Gouvernement grec et la f*orte Ottomane, au sujet de Papplication du § 6 du protocole du 3 février 4830 et de Texplication du dit paragraphe, contenue dans le protocole du 16 juin de la même année, amsi que de l'arrangement conclu à Constantinople le 24 juillet 4832. en ce qui concerne le droit d*émigration réciproque réservé à ceux des sujet» Grecs et Turcs qui ont été autorisés à s*en prévaloir dans les cas prévus par les actes susmentionnés, se chargèrent, conformément à leur» vues toujours bienveillantes, d'intervenir pour aplanir ces diflérends, et qu'à la suite de cette intervention, d'après un protocole de la Conférence tenue à Londres sur cet objet par les Plénipotentiaires des trois Cours, le 48/30 janvier 4836, et en conséquence de nouvelles déterminations, le Gouvernement grec et la Porte Ottomane sont maintenant convenus :
4 . — Que le délai d'un an accordé pour l'émigration aux Grecs par les protocoles de Londres du 3 février et du 46 juin 4830 et celui d'un an et demi iaccordé à cet effet aux Turcs par l'arrangement de Constantinople du 24 juillet 4832 ne devait dater que du jour où les cartes de la frontière grecque seraient remises aux deux Gouvernements
288 DIVERSES PDISSANGES
1836 el que par cooséquenl ces dits termes d'un ao et d*un an et demi ne GommanoeroDi à courir que du 9 décembre 4 835, jour où la dite carte a été remise au Gouvernement Ottoman.
2. — Mais quo ces termes sont prolongés jusqu'au 4/13 juillet 4837 et ne finiront donc qu'au dit jour. «
3. — Que le droit d'émigration pour les Grecs s'étendra aux personnes et aux lieux indiqués et caractérisés dans l'explication donnée par la Conférence au § 6 du protocole du 3 février 1830 et par le protocole du 46 juin de la même année c'est-à-dire
' « d'une part à toutes les iles et à tous les pays du continent Grec, qui, ayant pris une part quelconque à rinsiirrection ont été rendus à la Porte, ou dont la possession lui a été confirmée ; de l'autre aux individus et aux familles grecques de Constantinople. et du littoral de l'Asie-Mineure, qui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil à cause des événements. »
Que seront considérés dès à présent comme Hellènes, et prendront part dans la catégorie de ceux qui profiteront du droit d'émigration : 4» Tous les Grecs natifs du territoire Ottoman, qui ont émigré avant le 46 juin 4830. et qui ne sont pas retournés en Turquie pour s'y établir. 2® Les Grec^ à qui le droit d'émigration a été accordé par le protocole du 46 juin 4830 et qui ont émigré entre la date du dit protocole, et le 9 décembre 4835, jour où la carte de la frontière a été remise à la Porte, pourvu toujours qu'ils aient rempli les conditions requises à cet égard par le présent acte.
i. — Que tout Grec, qui, en vertu des dispositions susmentionnées, voudra user de la facullé d'émigrer sera tenu de quitter le territoire Ottoman dans le dit délai d'un an et d'aller se fixer en Grèce et de s'engager à ne plus rentrer dans les Etats Ottomans, si ce n'est en passager et pour se rendre dans un autre Etat, avant d'avoir établi son domicile en Grèce et d'y avoir résidé durant trois ans.
5. — Que le Gouvernement grec ne délivrera aucun passeport pour aller résider en Turquie à un émigré Grec venant des Etats Ottomans, à moins que cet émigré n*ait rempli les conditions ci -dessus.
6. — Que pour ce qui concerne les individus Grecs, marins de profession, qui seront dans la catégorie des émigrés, ils seront autorisés après le délai d'un an, à dater de la fixation de leur domicili* en Grèce, k naviguer et aborder dans les ports de FEmpirc Ottoman, et à y faire le commerce comme sujets Grecs sans empêchement ni molestalion.
Athènes, le 4/43 janvier 4837.
Le secrétaire de la maison du liai et des relations extérieures^
J. Rizo.
Coflyention ayee la Russie
relative à racquittement des iDdemnités de guerre.
Signée à Constantinople, le 27 Mars i8S6 (9 Zilkidjé I252I.
Le présent acte sert à faire «ivoir ce qui suit :
Sa Ilaiitesse le Sultan, ayant, ainsi (|ue rexij^ent l'amitié et Talliance qui existent heureusement entre Lui et Sa Majc^sté TEmpereur de Russie et entre leurs Gouvernements respectifs, témoij^né. He son propre et libre mouvement Je désir de payer, à la fois.l'arj^ent que la Sublime Porte s'est engagée par le traité conclu à Saint-Pétersbourg le 17/29 Janvier de Tère chrétienne iSAï à payer au Gouvernement Russe, Sa Mîyesté l'Empereur de Russie se prêtant au désir de Sa llautesse. a bien voulu défalquer, cette fois-ci. 180.000 bourses (90.()00.0a) de piastres turques) de la dette de la Sublime Porte, dette qui, après les réductions faites autrefois et les acomptes déjà payés, montait encore à .140.000 bourses ; regarder, moyennant le payement de 160.000 bourses en argent effet^tif, la dette de la Porte Ottomane comme étant tout à fait éteinte, et donner ainsi une nouvelle preuve des égards qu'il a et des sentiments qu'il professe pour sa llautesse le Sultan, son ami et allié.
L'envoyé de Russie résidant près la Sublime Porte ayant reçu les instructions et les pleins pouvoirs nécessaires pour traiter, a porté les dispositions de l'arrangement projeté à la connaissance de la Sublime Porte, qui les a acceptées. En conséquence, des Conférences ont été tenues entre les deux Parties, qui sont convenues des points qui suivent :
Article i^, — La susdite somme de 160.000 bourses, c'est-à-dire de 80.000.000 de piastres turques, sera payée par la Sublime Perte à la Cour Impériale de Russie, en bonne monnaie, dans un délai qui ne doit pas
1836 dépasser cinq mois, et à compter de ce jour jusqu'au 15/27 août de Tannée courante IKMi. correspondant au 9 l)zima-ul-Ewel de Tannée de Tlie^ire li5i.
Aht. "i. - Dans Pespace de quinze jours, à partir de la signature de cet instrument, il sera payé un acompte de TiO.OOO bourses : quinze jours plus tard, il sera payé un autre acompte de 17.000 bourses, et au bout de deux mois, à partir du jour de la signature, il sera payé autres :£).000 bourses.
Le solde, qui consistera en 60.000 bourses, sera payé peu à peu, dans le terme des trois mois suivants. L'argent sera consigné, comme par le passé, entre les mains de la Mission de Russie à Const<mtinople.
Art. li — Lorsque, par la gnke de Dieu, la susiiite somme de 160.000 bourses aura été payée, intégralement, la forteresse de Siiistrie. qui se trouve momentanément occupée par les Troupes Impériales Russes, sera évacuée entièrement et remise à rofllcier qui aura été chargé |>ar la Sublime Porte d'en prendre possession et d'y commander pour elle : on y fera, en attendant, les préparatifs de Tévacuîtlion. En casque Ton puisse payer l'argent en question dans un délai plus court (|ue celui de cinq mois, qui a été fixé pour en e(TectU(»r le payement. Tévacuation de Siiistrie aura lieu en conséquence, comme on Ta dit dans les Conférences.
En vertu de pleins pouvoirs reçus par Son Excellence l'Envoyé de Russie, de la part de Sa Majesté Impériale, et par moi, de la part de la Sublime Porte, nous sonmies convenus d(»s (rois points précités, et avons signé le présent instrument, qui prouve Tlieureux résultat des négociations qui ont été conliées à nos soins et à mUr zèle. ( t qui est fait en deux originaux, dont l'iui (\st écrit en langui» tnniue et Taulre en langue française, le 0 Zilhidjé liTïi (47 Mars IKMJu
(L. S) BolTKNKFF. tL. S) MKUKMKn-AkIF.
Mémorandum «ireulaire de la Sublime Porte aux Missions étrangères
ao sDJel de rinterdiction do cabolage étranger dans le Bosphore.
En date du 23 Juillet 1836.
La permission de naviguer dans la mer Noire pour y commercer est, à la vérité, accordée aux navires marchands des Puissances amies; mais aucun pacte n'existe relativement à leurs allées et venues pour affaires de commerce dans le canal du Bosphore: qui plus est, il est prohibé d'embarquer des vivres et d'autres articles le long des côtes de ce canal tant sur les navires européens que sur les barques patentées du pays, et cela à cause de divers inconvénients qui en naîtraient pour l'administration intérieure; et, de temps en temps, il était adressé à l'Amirauté l'ordre de veillera Tobservation des règlements existants. Mais, en dernier lieu, on s'était relâché sur cet article; et il a même été question que quelques-uns des bâtiments à vapeur qui se trouvent dans le port, et qui ignorent la prohibition précitée, désiraient Taire le cabotage le long de ces côtes, tandis que cet article des règlements de l'Empire devrait être soigneusement observé.
Il vient donc d'être ordonné à l'Amirauté d'apporter, comme par le passé, tous les soins à ce que désormais les bâtiments européens à voile ou à vapeur se conforment à cette mesure prohibitive et s'abstiennent de faire le cabotage dans le canal du Bosphore; et cette disposition devant être portée à la connaisance des Missions des Puissances amies, le présent Mémorandum est remis à cet effet à la Mission de
ACTB8 DB L*BMPIRB OTTOMAN II — lÔ
Note eirealaire aux Missions étrangères
pur leir aoiMcer réUblisseBeit it qiarutaiies.
En date du 18 avril 1838 {23 Mouharrem 1254).
Sa Majesté cédant à Timpulsion de son excellent cœur, qui le porte toujours à faire le bonheur de son Empire par des actes de bienfaisance et de miséricorde, se plaît à répandre sur tous les |>euples soumis à son sceptre des bienfaits de tout {^enre.
Conséquemment à ce principe, et dans la vue d'éloigner de la capitale les craintes que ne manque pas d'inspirer la contagion qui y règne par intervalles. Sa Majesté a ordonné que des mesures de quarantaine soient adoptées dans tout TEmpire.
Il est évident que l'établissement de ces mesures sera utile sous tous les rapports: elles offriront le double avantage d*assurer en premier lieu le bien-être de TEmpire, et de rendre ensuite sAres les communications récipro<|ues de cet Empire avec les Etats amis de la Sublime Porte.
Ues commissaires s'occupent du mode d'exécution de ces mesures, du clioix des endroits où devront être placés les lazarets, ainsi que de différents autres points qui s'y rattachent, et plus tard, le Ministère des affaires étrangères informera amicalement le corps diplomatique de ce qui aura été définitivement arrêté.
En attendant, nous nous empressons de remettre la présente note officielle à notre ami le chargé d'affaires de N. N. pour l'informer un moment plus tôt de cette discussion, et nous saisissons cette occasion pour lui réitérer l'assurance de notre parfaite considération.
Traité d'amitié et de eommeree avec la Belgique.
Signé à Balta-Liman lès-Constantinople, le 3 août i838 (12 Djémazi ul-Ewel 1254).
Sa Majesté le très excellent, très puissant Léopold !«', Roî des Belles, ayant témoigné le désir de cimenter les bases de l'amitié et de la bonne intelligence avec la Sublime Porte par la conclusion d'un Traité de commerce et de navigation entre Sa Majesté le Padischah des Ottomans et Sa Majesté le Roi des Belges, a envoyé à cet elTet Son Excellence le très noble Baron O'Sullivan de Gross de Seovand, Chevalier de l'Onlre de Sainte- Anne de Russie de t Classe en diamants, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale de Sa Majesté le Roi des Belges près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de la Sublime Porte avec des pleins pouvoirs scellés de son sceau, afin de négocier et de conclure les Articles du dit Traité. Le dit Envoyé, ayant annoncé officiellement cette circonstance, d'après l'amitié sincère de la Sublime Porte envers les Puissances amies, cette demande a été agréée par la Sublime Porte, et Elle a désigné et autorisé Son Excellence Mehmed-Nouri Effendi, Conseiller intime du Ministre des alTaires étrangères, décoré des insignes de \^^ Classe de l'Ordre Impérial du Nichani iftihar. en vertu des pleins pouvoirs remis entre ses mains de la part de la personne Auguste de Son Souverain et Maître, Sultan Mahmoud IL très illustre, très glorieux, très majestueux, très puissant, celui qui orne le trône de la Royauté, et qui relève la splendeur du Califat, le Sultan des Sultans Ottomans, l'ombre de Dieu, le Padishah juste, le serviteur des deux Cités saintes, et le mattre des deux terres et des deux mers. Les susdits Plénipotentiaires étant entrés en conférence ont réglé et arrêté les 16 Articles suivants agréés des deux côtés, au bas desquels ont été appo-
944 BELP.IQCE
38 secs leurs signatures : ainsi que celle de Son Excellence Moustafa Récbid Paclin. un des f^rands Vizirs et dignitaires de l'Empire, Ministre des Affaires Elranj^ères, décoré dos insignes en brillants, marques distinctîves de sou liaul ran^. de l'Ordre Impérial du NUhaHi iftihm\ et grand* croix de rOrdre de la Léffion d'honneur.
Aht. 1". — Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les Etats et sujets de Sa Majesté le Koi des Belges et les Etats et sujets de la Sublime Porte Ottomane.
Art. i. — En conséquence, les sujets des Hautes Parties contractantes oourront en toute sécurité visiter leurs possessions respectives, faire leur commerce par terre et par mer. louer des maisons ou des magasins : et toujours il sera accordé les plus grands égards aux individus.
En cas de guerre m(^me de Tune des Puissances contractantes avec une autre Puissance. Tamitié ne cessera pas d'exister entre les deux nations. La Belgique, conservant sa neutralité, recevra toujours avec les m^mes égards le pavillon et les sujets Musulmans ou Raitan qui ne seront jamais inquiétés en rien, et pourront continuer leurs relations commerciales.
Par réci[)rocité. le même accueil sera fait par la Sublime Porte à la Belgique, dont les sujets, le pavillon et les propriétés seront toujours respectés.
Aht. 3. — Les négociants, ou sujets de la Sublime Porte, Musulmans ou Rmjds, qui se rendront en Belgique, y seront regardés à leur arrivée et pendant leur séjour avec la même distinction et y jouiront des mêmes avantages et des mêmes privilèges que les sujets des nations les plus favorisées. De même, les négociants ou autres sujets Belges qui se rendront dans les mers, les eaux, les ports et tous les pays de la Sublime Porte, ne pourront y être vexés ou molestés, et payeront les même droits et autres impôts que ceux qui sont imposés aux négociants et sujets des Puissances amies les plus favorisées. Les deux Parties accorderont des passeports aux voyageurs.
Aht. 4. — Les sujets Belges qui, soit par dévotion, soit par Tamour des voyages, voudraient visiter la sainte cité de Jérusalem, ou quelque autre lieu de l'Empire Ottoman, pourront le faire avec sécurités et à cet effet ils obtiendront un laisser-passer (commandement impérial), au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.
Art. o. — Dans tous les Etats de la Sublime Porte, les négociants Belges 18S ne seront jamais, pour aucun motif, troublés en rien dans leurs affaires, et Ton suivra, en général, à leur égard, les coutumes établies à Tégard des commerçants des autres Puissances amies. Ils pourront, pour leurs affaires de commerce, se servir de courtiers de quelque nation ou religion que ce soit.
Art. {). — La Sublime Porte pourra placer des Consuls et Vice-Consuls (Chehbenders) dans toutes les villes et ports de la Belgiqua Ils trouveront partout aide et protection, et jouiront de toute la distinction qui est due à leur caractère. La Belgique aussi pourra établir des Consuls ou Vice-Consuls, nés Belges ou étrangers {Miistéimim), dans les villes de commerce des Etals de la Sublime Porte, là où il sera reconnu nécessaire. La Sublime Porte leur délivrera des Finnan^ ou Bérats, et il leur sera accordé la protection, l'assistance et la distinction convenables.
Art. 7. — Il ne sera pas permis de réduire en esclavage un sujet Belge. Ue même aucun Musulman ou autre sujet de la Sublime Porte ne sera fait esclave en Belgique.
Les biens des sujets Belges décèdes dans les Etats de la Sublime Porte, comme les biens des sujets Ottomans décédés dans les Etats Belges, seront remis entre les mains des Ministres, Chargés d'affaires, Consuls ou Vice- Consuls des deux pays respectifs, de la manière la plus prompte et la plus sûre, pour être, par eux, restitués à leurs héritiers.
Art. 8. — Dans les cas de contestation ou de |)rocès entre les sujets de la Sublime Porte et les sujets de Sa Majesté le Boi des Belges, les parties ne seront entendues ni jugées qu'en présence du Drogman de Belgique. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont Tobjet dépassera -iOO piastres, elle sera soumise au jugement de la Sublime Porte, pour qu'Elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité. Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations ou à leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales; mais, au cas où ils seraient convaincus de crime ou de délits, ils seront punis par l'entremise •le leur Ministre, Chargé d'affaires, Consul ou Vice-Consul, selon l'usage établi à l'égard des autres Francs (Mustéimins).
Art. 9. — Le pavillon de la Sublime Porte sera respecté dans toute la Belgique, et les bAtiments de guerre Belges observeront à l'égard des navires de commerce de l'Empire Ottoman les démonstrations d'amitié et de courtoisie usitées en marine. Les vaisseaux de guerre Ottomans useront des mêmes procédés à Tégard des navires Belges, et le pavillon Belge sera res-
1838 pecté dans tous les Etats de la Sublime Porte. Les vaisseaux Belges navigueront en toute sécurité sous leur propre pavillon : mais, dans aucun cas. ils ne pourront accorder leur pavillon soit aux navires des Rayas, soit à ceux des autres nations. Les Envoyés, Chargés d'affaires. Consuls ou Vice-Consuls de Sa Majesté le Roi des Belges ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement des Bayas à Tautorité de la Sublime Porte, ni les protéger par des patentes. Ils veilleront à ce que Ton ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce Traité, et approuvés par les deux Parties contractantes^
Art. 10. — Les navires marchands Belges pourront librement passer par le canal de la Résidence Impériale pour aller dans la mer Noire ou en revenir, et. à moins d'objets prohibés dans l'Empire Ottoman, ils pourront être chargés des effets, ou de toutes les productions naturelles ou manufacturées soit de l'Empire Ottoman, soit de toute autre provenance. Il sera libre aussi aux vaisseaux marchands Belges de naviguer, chargés ou. sur lest soit dans le Bosphore soit dans la mer Noire, ou les aulres mers, eaux, ports ou havres qui dépendent de la Sublime Porle, laquelle les fera protéger contre toute molestalioii ou attaque des Régences d'Afrique, en les munissant des firmans nécessaires à cet effet
Abt. H. — IJans les ports de TEmpire Ottoman, les navires Belges, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujettis par les officiers de la Douane ou de la Chancellerie du port à être visités plus sévèrement que ceux des nations les plus favorisées, et ces navires et leurs cargaisons ne payeront jamais d'autres ni de plus forts droits de port de douane ou autres que ceux payés par ces mêmes iialions. De même, ils pourront importer ou exporter tous les produits et marchandises (piclconiiues qui pourront être exportés ou importés |»nr les navires des nalions les plus favorisées. Les navires sous pavillon Ottoman qui se rendront dans tous les Etals Belges, y jouiront des mêmes avanta;:es. Il est seulement lait exception pour la pêche sous pavillon national Hel^^c. (|ni sera l'objet de privilèges et d'avantages |)arliculiers, et pour le commerce du set à ré;;ard duquel Sa Majesté le Roi des Belf^es se réserve de faire jouir la navigation belge de privilèges spéciaux et exclusifs. Pour ce rpii est du commerce côtier, consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés cl introduits d'un port à l'autre des pays des Hautes Parties contractantes, il est convenu qu'il pourra se faire librement par les navires et les sujets iU*^ deux pays respectifs en se conformai au rè;,'lemenl pour le commerce intérieur, appliqué de part et d'aulre aux sujets des Puissances amies les plus lavorisées.
Abt. li. — Les sujets de l'une des Hautes Partieslcontractanles arrivant 1838 avec leur bâtiment à Tune des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, après y être entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir, ou de poursuivre leur voyage sans payer d'autre droit que n'en payent, en pareil cas, les autres nations amies,
Art. 13. — Il est aussi convenu que les bâtiments marchands de l'une des Hautes Parties contractantes étant entrés dans les ports de Tautre pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que leur capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer de droit, impôt ou charge quelconque que pour la partie qui aura été mise à terre, et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contiendra l'énumération des etTets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu où le bâtiment aura abordé, H ne sera rien payé pour Id partie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec lequel il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du même pays, et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts, ou charges quelconques qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés une seule lois au premier port où ils rompraient leur char- «^ement, ou en déchargeraient une partie ; mais qu'aucun droit, impôt ou charge pareille ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays où les dits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits dans le même cas.
Art. 14. — Dans aucune circonstance on ne pourra forcer le propriétaire ou capitaine des vaisseaux marchands des deux Parties contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, munitions ou autres objets de guerre. Hs auront la liberté de refuser les arrangements qu'on leur proposerait et qui se trouveraient ne pas leur convenir.
Art. 15. — Si un vaisseau d'une des I^arties contractantes vient à se réfugier dans les ports ou dans la juridiction de Tautre, pour se mettre à l'abri de la tempête, des corsaires, des pirates, ou de quelque autre accident. Usera reçu, protégé et traité avec courtoisie: et si un vaisseau d'une des Parties contractantes venait à faire naufrage sur les côtes de l'autre^ les
1838 hommes de Téquipage qu'on aura pu sauver recevront les secours que réclame leur position. On déposera chez le Consul Belge de Tendroit le plus voisin les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leur propriétaire:
Art. 16 et dernier. — Le présent Traité d'amitié et de commerce, ayant été signé par les Plénipotentiaires susdits à Tetret d'être exécuté fldèlement de part et d'autre à toute perpétuité, sera transmis par eux à leurs Gouvernements, dont ni l'un ni Tautre ne permettra qu'on y contrevienne, sous la promesse formelle et réciproque que dons l'espace de 90 jours à compter de la date de la signature, ou plus tôt, si l'aire se peut, il sera approuvée tratiflé par leurs Souverains respectifs, pour que les articles soient observés sans altération ni changement
Conclusion : En conséquence, les 16 articles ci-dessus ayant été réglés et convenus, le présent Traité a été rédi«;é pour recevoir, s'il plaît à Dieu, son accomplissement par l'échange des ratifications, et il a été signé et scellé des signatures et sceaux des Plénipotentiaires susdits, et échangé contre un instrument en tout conforme, qui a élé remis à TEnvoyé et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Boi des Belges.
Fait à Balla-Liman, le :{ août 18:W.
(Signé) Baron OSiluvan dk Gross de Skovand(L S.i
Signatures apposées sur l'instrument en lanj^ue turque :
Le Ministre des Affaires Etrangères, MorSTAFA Bk^hu).
Le Conseiller «in Minislère des Affaires Etrangères. MKHMKn NoiMi.
L S. 14 Djéma/j-ul-ENvel l:;i'ii.
GRANOE-BKETAQNE 349
Traité de €ommeree et de IVavigation ayee la Grande-Bretagne.
Signé à Balta-Liman, près Constantinople, le 17 Août 1838, (25 Djémaziul'Ewel 1294).
Pendant les relations amicales qui ont heureusement subsisté si longtemps entre la Sublime Porte et les Souverains de la Grande-Bretagne, des capitulations consenties par la Porte, et des Traités conclus entre les deux Puissances ont réglé les droits payables sur les marchandises exportées et importées dans les domaines de la Sublime Porte, établi et déclaré les droits, privilèges, immunités et obligations des marchands britanniques faisant le commerce ou résidant dans les territoires de l'Empire. Mais, depuis répoque où les stipulations susmentionnées ont été revisées pour la dernière fois, des changements de diverse nature sont intervenus dans Tadministration intérieure de l'Empire Ottoman, et dans les relations étrangères de cet Empire avec les autres Puissances, etc., etc.
1. — Tous les droits, privilèges et immunités concédés au sujet des bâtiments de la Grande-Bretagne |)ar les capitulations et traités existants, sont confirmés de nouveau et à jamais, sauf les dérogations spéciales contenues dans la présente Convention: et il est en outre expressément stipulé que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde en ce moment, ou pourra accorder par la suite aux bAtiments et sujeLs de quelque autre Puissance étrangère, ou dont il pourra tolérer la jouissance au profit des bâtiments et sujets de quelque autre Puissance étrangère, seront également accordés et laissés en jouissance aux sujets et bâtiments de la Grande-Bretagne et exercés par eux. .
± — Les sujets de Sa Majesté britannique ou leurs agents pourront acheter, dans toutes les parties des domaines ottomans (soit pour le trafic inté-
350 GRANDE-BRKTAGNE
38 lérieur, soit pour rexportation; tout article, sans exception aucune, appartenant aux productions ou aux pro<luits naturels et manufacturés du pays. Et la Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles des produits agricoles ou de tout autre article quelconque, ainsi que toute licence des Gouverneurs locaux, soit pour Tachât d'un article quelconque, soit pour son transport d'un endroit à un autre après son achat ; et toute tentative pour contraindre les sujetvS de Sa Majesté britannique à recevoir de telles licences des Gouverneurs locaux, sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous Viî^irs et autres officiers qui seront coupables d'une telle infraction, et rendra pleine justice aux sujets britanniques pour tout dommage ou perte qu'ils pourront dûment justiller.
3. — Lorsqu'un marchand an^Mais ou son agent achètera quelque pro«luction ou quelque produit naturel ou manufacturé turc, dans le but de le revendre en Turquie pour la (consommation intérieure, il payera, lors de l'achat et do la vente <les dits articles, et p<iur toute espèce de traflc y relatif, les mêmes droits (pie ceux (pii soïit payés, dans des circonstances analn*;nes, par la classe la plus favorisée» des snj<»ts Turcs, Musulmans ou Kayas qui se livrent au commerce intérieur de la Turquie.
4. — Lorsque quelque production on quelcjne produit naturel ou manufacturé tur(* sera ach(»té pour l'exportation, le oéj^^ociant anglais ou son agent pourra le transporter, franc de toute espèce de charge ou de droit, à un lieu convenable pour remharqu(*ment. on il sera assujetti, lorsdej^on entré(^ à un droit fixe de neuf pour cent sur sa valeur en remplacement de tous autres droits intérieurs.
Postérieurement, lors de Texporlation. il seni iiayéun droit de trois pour cent, tel (juMI est établi (1 existe <mi ce moment. Mais tout article acheté dans les ports (remban|uemenl pour rex|»ortalion et qui a déjà payé le droit intérieur lors de son introduction dans les dits ports ne payera que le droit d'exportation de trois pour cent.
.'). — L(»s règlements en vertu desquels des firmans sont délivrés aux navin»s de commerce anginis pour passer les Dardanelles et le Bosphore, seront rédigés de manière* à causer à ces bâtiments le moindre retard possible.
i). — Il est convenu par le (iouverncment Turc que l(*s dispositions établies par la présente Convention seront général<\s pour tout l'Empire Ottoman, soit pour la Tunpiie d'Europe, soit pour la Turquie d'Asie, l'Egypte ou les autres possessions africaines appartenant à la Sublime Porte, et
GRANDE-BRETAGNE *2Ôl
seront applic<ibles à tous les sujets des domaines ottomans, (juelle que soit 1838 leur qualité: et le (iouvernemeni turc convient en outre de ne point refuser à d'autres Puissances étrangères le règlement de leur commerce sur la présente Convention.
7. — - L'usage établi entre-la Grande-Bretagne el la Sublime-Porte, pour prévenir toute difliculté et tout délai dans Testimation de la valeur des articles importés dans les <lomaines turcs, ou exportés de ces domaines par des sujets britanniques, ayant été de nommer, tons les 14 ans, une Commission d'hommes versés dans le commerce des deux pays, h reffetde fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie au coin du Grand Seigneur, qui devrait être payée à titre de droit sur chaque article; el le terme de 14 ans, pendant lequel la dernière fixation du dit Uirif devait demeurer en vigueur, étant expiré, les Hautes Parties contractantes sont convcMiues de nommer conjointement de nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le montant en argent qui devra être payé par les sujets britanniques, pour le droit de trois pour cent sur la valeur de toutes les marchandises importées ou exportées par eux ; et les dits commissaires établiront un arrangement équitable pour l'estimation des droits extérieurs qui sont établis par le présent Traité sur les marchandises turques destinées à Texportalion. el ils détermineront également les lieux de chargement où il sera plus convenable de prélever les dits droits.
Le nouveau tarif, ainsi établi, sera en vigueur pendant sept ans à partir du jour de sa fixation, et, à l'expiration de ce terme, il sera loisible à chacune des deux parties d'en demander la revision ; mais si aucune demande de ce genre n'est faite de part ni d'autre dans les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, le tarif restera en vigueur pendant sept autres années à partir de l'expiration de sept années précédentes, et ainsi de suite lors de l'expiration de chaque période de sept années.
8. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Constantinople dans le délai de quatre mois. etc.
Articles fidditionufla.
Certaines difficultés s'étant élevées entre l'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique cl les Plénipotentiaires de la Sublime Porte, à l'occasion de la tixation des nouvelles (!onditions destinées à régler le commerce des marchandises anglaises, importées dans les domaines turcs ou traversant ces domaines en transit, il a été convenu entre Son Excellence l'Ambassadeur
1838 de Sa Majesté Britannique et les Plénipotentiaires de la Sublime Porte, que la présente Convention serait signée par eux, sans que les articles qui oot rapport aux objets ci-dessus mentionnés forment partie intégrante de la dite Convention : mais, en même temps, il a été aussi convenu que les articles suivants, auxquels le Gouvernement turc a adhéré, seraient soumise l'approbation du Gouvernement de Sa Majesté, et que, dans le cas où ils seraient approuvés et acceptés par le (louvcrnement de Sa Majesté, ils formeraient alors une partie intégrante du Traite actuellement conclu. Les articles en question sont ceux qui suivent:
I Toutes productions, tous produits naturels ou manufacturés du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses dépendances, et toute marchandise, de quelque nature que ce soit, embarquée à bord des bâtiments anglais, et appartenant à des sujets anglais, ou introduite par eux d'un autre pays par terre ou par mer, sera admise, comme jusqu'ici, dans toutes les parties des domaines ottomans, sans exception, moyennant le paiement d'un droit de trois pour cent sur la valeur des dits objets.
Et, au lieu de tous les droits extérieurs et autres, prélevés soit sur Tacheleur, soit sur le vendeur, auxquels ces objets sont soumis en ce moment, il est convenu que ririiportaleur payera, après la réception de ces marchandises, s'il les vend dans le lieu de la réception, ou s'il les envoie de là pour être vendues ailleurs dans Tiritérieur de l'Empire Ottoman, un droit lixe de deux pour renl. après quoi les dites marchandises pourront être vendues et revendues dans rintérieur, ou réexportées, sans qu'il puisse être levé ou réclamé sur elles aucun autre droit quelconque.
Mais toutes les marchandises qui auront payé le droit d'importation de trois pour cent dans lU) port, pourront être envoyées dans un autre, en franchise de tout droit ultérieur, et ce n'est (pie lorsqu'elles y seront vendues ou quelles seront envoyées de là dans rintérieur, que le second droit sera payable.
II est toujours entendu que le (ionv<M*nenient de Sa Majesté ne jirétend pas par cet article, ni ancHUi autre du présent Traité, stipuler plus que ne comporte l'inlerprélalion simple et loyale des termes employés, ni gêner en aucune manière le (ionvernemeiit Ottoman dans Texercice de ses droits d'administration intérieure, lorst]ne cet exercice n'enfreindra pas évidemment Ips privilè«;es accordés par les anciens Traités ou le Traité actuel aux marchandises et aux sujets britanniques.
± — Les sujets de Sa Majesté Britannique ou leurs agents pourront librement acheter et iraliquer de toute manière avec toute espèce de mar-
cbandises étrangères introduites en Turquie des pays étrangers, dans toutes 183i les parties des domaines ottomans, et, si ces marchandises étrangères n'ont payé d'autre droit que le droit d'importation, les sujets anglais ou leurs agents pourront les acheter en payant le droit extraordinaire de deux pour cent, qu'ils auraient à payer pour la vente des marchandises importées par eux, ou lors de leur envoi pour être vendues dans l'intérieur; et ensuite les diles marchandises pourront être vendues dans Tintérieur ou réexportées sans autre droit; ou, si les dites marchandises étrangères ont déjà acquitlé le montant des deux droits, c'est-à-dire le droit d'importation et un droit fixe intérieur, alors elles pourront être achetées par les sujets anglais ou leurs agents, et ultérieurement revendues ou exportées, sans être soumises à un nouveau droit.
3. — Aucun impôt quelconque ne sera imposé sur les marchandises rfhglaises (productions ou produits naturels ou manufacturés du Royaume Uni et de ses dépendances, ou productions, produits naturels ou manufacturés d'un pays étranger, chargés sur bâtiments anglais et appartenant à des sujets anglais) qui passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit qu'elles passent ces détroits dans les bâtiments qui lèsent apportées, ou qu'elles aient été transbordées dans ces détroits, ou qu'étant destinées à être vendues ailleurs, elles soient débarquées pour être mises à bord d'autres navires dans un délai raisonnable (afin de continuer ainsi leur voyage).
Toute marchandise importée en Turquie dans le but d'être envoyée dans un autre pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, sera envoyée par lui pour être vendue dans d'autres pays, ne payera que le droit de trois pour cent |)ayable à l'importation, et ne payera aucun autre droit quelconque
Fait à Balta-Liman. près Constantinople, le Ifi aortt 1838.
(L. S.lPONSONBY. MorSTAFA RKCHm. MOUSTAFA KlANl.
Mehmeu Nouri
254 ANULRTERKE
Note à l'Ambassade d'Angleterre relative à
rinterprétation de Tart. 2 de la
Convention Commereiale du 16 août 1838.
En date du 7 Djernazi-ul-Akhir Î254 {27 août 1838), (TraductioD.)
Il est Stipulé dans le (leuxième article du Traité de commerce conclu entre la Sublime Porte et le (ioiivernement britannique, le 10 août 183K que les marcliands an;;lais sont libres d'acbeler loule es|Hve de marcliandises dans rKmpire otloman.
Mais, pour que le droit des nuircbands anj;lais de vendre dans TEmpire ottoman et d'<Mi ex|K)rler les marcbantlises qu'ils peuvent acheter, ne soit sujet à aucun malentendu. PAmbasNiideur de Sa Majesté britannique a désiré qu'une explication fût donnée sur ce |K)int. soil'dans le Traité, soit par une note séparée.
Le sens du passa»;e. dont une explication est demandée, est clair, d'après s;i corrélation avec les dispositions snbscKiuenies dn dit article i: mais nous répétons cependant que les né^:ooi;ints an;:lais peuvent, d'après le Traité, acheter dans rKmpire otloman toute espèce de marchandises, les envoyer au dehors, s'ils le ju;^'cul convenable, après avoir payé le droit stipulé par le dit Traité, ou. s'ils le entent à propos, les revendre dans Tintérieiu* de l'Kmpire otloman. vd se conformant aux arrangements établis par le dit Traité relativement au commerce intérieur.
Telles sont les stipulations du Traité: et nous doinions cette explication à l'Ambassadeur en lui renouvelant les assurances de notre sincère et parfaite amitié.
Déelaration échangée avee TAmbassadear
d'Angleterre
an sujet it rinterpréUtion it l'art. 8 ie la CoDreotioD Commerciale
in 46 août 4838 et its articles additioDDels de cette même CoDveatioD.
En date du iô novembre Î8S8.
Comme il paraît, en examinant la iraduction anglaise de Tart. 8 de l'original turc du Traité signé à Balta-Liman le 16 août, que certains mots insérés dans le texte turc de cet article n'ont pas d'équivalents dans le texle anglais signé par le Plénipotentiaire anglais, ces mots ayant pour objet de stipuler que le Traité ne sera mis en vigueur qu'après le !«' mars IKUl et, comme il est désirable de prévenir les doutes qui |)ourraient naître de la différence des deux textes originaux anglais et turcs, il est déclaré par le présent acte que les Plénipotentiaires respectifs entendent que le Traité ci-dessus cité commencera à avoir son effet au l**" mars 1839.
Il est, en outre, convenu et déclaré, le texte turc du premier des trois articles additionnels contenant les mots par terre ou par mer, et les mots ou par mer étant omis dans le texte anglais, mais ayant été introduits ensuite dans les ratifications de Sa Majesté Britannique, que les dits mots seront considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés dans les articles originaux respectivement signés par les Plénipotentiaires anglais et turcs.
Fait à Calender, le 16 novembre 18:18.
(L. S.) PoNSONBY, (L. S.) MusTAFA-KiANi. (L. S.) Meumed-Nouri.
ConYeiilioii Conimereiale a^ee la Fraiiee.
Signreà Constaniinnph en date du 20 unvemhre IS3H{9 Rauia:an i2ô4).
Peiidanl le lon^' intervalle d'alliance qui a licureiisement subsisté entre la France et la Sublime Porte, des capitulations obtenues de ta Porte et des traités conclus entre les deux Puissances ont réj^lé le taux des droits payables sur les marcliandises exporléos de Turquie, comme sur celles importées sur les domaines du (irand Seigneur, et ont établi et consacré les droils. privilèges, immunités et obli;;ations des marchands Trancais trafiquant ou résidant dans l'étendue de IKnipire Ottoman, dépendant, depuis l'époque oi'i les capitulations ont été révisées pour la dernière fois, des changements de difïérente nature sont siuvenus tant dans l'administration intérieure de l'Empire turc que dans ses relations extérieures avec les autres Puissances, et Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa llaulesse le Sultan sont convenus de ré;^ler île nouveau, par un acte spécial et achlitionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets, le tout dans le but d'augmenter le commerce entre leurs Etats respectifs, comme dans celui de faciliter davantaj^e réchan;;e des protluits de l'un des deux pays avec ceux de l'autre. A cet effet, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alhin-lteine l»aron Roussin, viceamiral, pair de France, membre de l'Académie des Sciences, ^^rand' croix de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, décoré du j^rand Ordre du Nichani-Iftihar. grand* croix de l'Ordre grec du Sauveur, commandeur de rordre de la Croix du Sud «lu Hrésil, son Ambassadeur près de la Sublime Porte : et
Sa Hautesse le Sultan, le très excellent et très distingué Mehmed Nouri- ElTendi, Conseiller au Département «les affaires élran^^ères, tenant le portefeuille de ce ministère par intérim, décoré de l'Ordre du Nichani-Iftibar de première classe, grand' croix de TOrtlre belge de Léopold : et le très excel-
lent et très distingué Moustafa-Kiani-bey, Membre du Oinseil suprême d'Etat, Président du Conseil d'utilité publique et du commerce, fonctionnaire de première classe, revêtu des décorations affectées à ces deux emplois; lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins pouvoirs, trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants :
Art. 1«'.— Tous les droits, privilèges et immunités qni ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments français, par les capitulations et les traités existants, sont confirmés aujourd'hui, et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente Convention, et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. 2. — Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français, ou leurs ayants^ cause, pourront acheter dans toutes les parties de TEmpire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de Tagriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à Tusage des teskéré demandés aux autorités locales pour Tachât de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui sera faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets français à se pourvoir de semblables permis ou teskéré, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous Vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle fera indemniser les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.
Art. 3. — Les marchands français, ou leurs ayants cause, qui achèteront an objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Uttoman, payeront, lors de l'achat et de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues; par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4.— Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté
ACTB8 DB L*B1IPIRX OTTOMAN 11—17
258 FRWCE
Î8 pour lexporlation, sera transporté, libre Je tonto espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement par les négociants français ou leurs ayants cause; arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de î^^^o de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente Convention : à sa sortie, il |^ayera le droit de 3<»/„ anciennement établi, et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 't o ,^
Abt. 3. —Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, etjtoutes marchandises, «le quelque es|)èce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments franrais et étant la propriété de sujets fran- ^^ais. ou apportées, par terre ou par mer. d'autres pays, par des sujets français, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucime exception, moyennant un droit de *{® o calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites marchandises, le néf^ociant Irancais qui les importera, soit qu'il les ventle au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur i)our les y vendre, payera un droit additionnel «le i ^ q. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirerait les expédier au dehors.
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation dei^/» dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit: et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci tians l'intérieur du pays, que le droit additionnel de i % devra être acquitté.
Il demeure entendu que le (iouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Krantais ne prétend pas. snil par cet aiticle, soit par aucun autre du présent Traité, stipuler nu delà du sens naturel et précis <les termes employés, ni priver en aucune manière le Gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux priviic^'es accordés, par la présente convention, aux sujets fran<:ais et à leurs propriétés.
Aht. g. — Les sujets français, nu leurs ayants cause, pourront librement traliquer. dans toutes les parties «le l'Empire Ottoman, des marchandises
apportées des pays étrangers: et si ces marchandises n'ont payé à leur en- i83î irée que le droit d'importation, le négociant français, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de i ^ q, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait luimême importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec Tintention de les y vendre. Ce payement une fois aciiuitté. ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
Ai\T. 7. —Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de Tindustriede tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des btUiments françiiis, appartenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore, ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les|ont apportées, ou qu elles soient transbordées sur d'autres bfltiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bAtiments et continuer leur voyaga
Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 % sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.
A RT. 8. — Les f irmans exigés des bâtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. !). — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente Convention soit exécutable dans toutes les Provinces de l'Empire Oltoman (c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe, en Asie et en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.
La Sublime Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres Puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente Convention.
Art. 10. — Suivant la coutume établie entre la Franceet la Sublime Porte, et afin de prévenir toutes difficultés et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des Etats Ottomans par
4838 les sujets firaoçais, des commissaires, versés dans la coonaissance du commerce des deux pays, ont été nommés, tous les quatorze ans« pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur qui devra être payée sur chaque article* Or, le terme des quatorze ans pendant lequel le dernier tarif doit rester en vigueur, étant expiré, les Hautes Parties oootractantes sont convenues de nommer [conjointement de nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets français comme droit de 3 % sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Les dits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente Convention soumet les produits turcs destinés à Texportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels Tacquittement de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années, à dat^ de sa fixation ; après ce terme, chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit d'en demander la revision ; mais si, pendant les six mois qui suivront|rexpiralion des sept premières années, ni l'une ni l'autre n*usede cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
Conclusion. La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut; et elle ne commencera toutefois à èlre mise à exécution qu'au mois de mars 1839.
Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présenl acte a été sijkmé par nous, et il est remis à Son Excellence le Plénipoten^ tiaire de France, en échanj»e de celui (juil nous remet lui-même.
Fait à Constantinople le 23 novembre 18:18 (9 Ramazan 1254).
Mehmed-Noi'RI, Conseiller an Département des affaires étrangères^ Moi'STAFA-KiAM, Membre du Conseil suprême d'Etat.
Batti-Ghérif réglant le Statut organique de la Serbie-
Donné de Conttantinople le 24 décembre 183S {2 Chêwal i254).
i A tôt Vizir Youssouf-Mouhla-Pacba, et au Prince du peuple Serbe, salut et prospérité ! •
D'après les privilèges et les libertés accordés aux habitants de la Serbie pour leur fidélité et leur attachement, et d'après le contenu de plusieurs hatti-cbérifs émanés de Nous, sous différentes dates, il a été trouvé nécessaire de donner à cette province une organisation et une constitution particulière, privilégiée et inaltérable, sous la condition que les Serbes observeront ponctuellement les devoirs de la fidélité et de l'obéissance, et qu'ils acquitteront le tribut à Ma Sublime Porte exactement et aux époques prescrites.
i. D'après le contenu du décret impérial que tu as reçu précédemment, el conformément à la constitution organique concédée au peuple Serbe, la dignité princière a été donnée à ta personne et à ta famille comme une récompense de ta fidélité et de ton attachement.
2. Le Gouvernement intérieur du pays est confié à tes soins et à ta fidélité; et quatre mille bourses (20,000 Liv. Turques) sont destinées annuellement à tes dépenses.
3. En même temps Je te confère a) la nomination des employés pour les différentes branches d'administration de la Province; h) le pouvoir d'exequatur ; c) le commandement de toutes les troupes nécessaires pour faire la police, maintenir Tordre et la tranquillité du pays, prévenir ou réprimer les attaques et le tumulte; d) la répartition et la collecte du tribut, ainsi que la distribution des charges publiques; e) la nomination des commissions nécessaires et la publication des instructions conformes à l'ordre
Î38 à tous les employés de la Province; f) la juridiclion et le droit de punitio» et de j^nlce pour les crimes.
4. Avec ce pouvoir qui t'est confié, tu auras donc le droit entier de choisir, de nommer et d'installer trois individus, qui seront soumis à tes commandements, et formeront une administration centrale, comme Texige le bien du pays et des liabitants: devoir qui l'est prescrit. Un de ces fonctionnaires s'occupera des affaires de rinlérieur, un autre des finances et le troisième de la justice.
5. Tu auras une chancellerie particulière. conHée à la direction de ton lieutenant (immestniki que tu chargeras de dresser les passe-ports et de régler les rapports des Serbes avec les nations étrangères, ainsi que les intérêts nationaux.
6. Un Conseil, composé de primats et de notables serbes, sera institué. Le Conseil se composera de dix-sept membres, un desquels occupera la présidence.
7. Quiconque n*est pas né en Serbie ou n'est pas nationalisé, n'a pas trente-cinc] ans au moins, ou ne possède pas de biens immeubles, ne peut être membre de ce Conseil.
8. Le président et les membres de ce Conseil seront choisis par toi, sous la condition qu'ils posséderont la confiance entière du peuple et qu'ils auront pour eux Topinion publique, soit à cause de leur habileté et de leurs autres qualités d'honnêtes gens, soit à cause de leurs précédents services.
1). Le choix fait, et avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil et toi. comme euX;, prêterez serment, entre les mains du métropolitain, de ne pas aj^ir contre les intérêts du peuple, contre les devoirs prescrits par le service et la conscience et Ma volonté impériale.
10. La charge du (Conseil sera uniquement de veiller aux intérêts du peuple et de l'aider de son expérience.
U. Sans le consentement du Conseil aucune loi ne pourra être décrétée ni aucun impôt établi.
li. Le traitement des membres du Conseil sera fixé par toi d'une manière convenable et de ctHunum accord: et, quand les assemblées seront instituées dans le lieu du gouvernement central, ses attributions s'étendront sur les objets suivants: a) Le jugement et la décision des demandes et des points liti^^ieux ayant rapport aux décrets et lois du pays, à la juslice, au tribut et autres impôts: //) la fonction des traitements et des rémunérations des em|»loyés du {uivs. ainsi que rinstallation de ceux qui seraient jugés nécessaires; o l'estimation des dépenses annuelles nécessaires à l'administration du pays, ainsi que la délibération des moyens les meilleurs
et les plus convenables pour établir et lever les impôts qui doivent taire 1831 face aux dépenses ; (/) enfin la délibération sur une loi qui détermine le nombre, la solde et le règlement de service de la milice nationale nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité.
13. Ce Conseil aura le droit de faire des propositions touchant des lois qui lui paraîtraient utiles, en en motivant les avantages et en apposant à ces propositions les signatures du président et du secrétaire, sous la condition toutefois qu'elles ne porteront aucuue atteinte aux droits légitimes de la suzeraineté de Ma Sublime Porte.
14. De pareilles demandes seront suivies de discussions, et la décision aura lieu à la pluralité des voix.
13. Le Conseil est autorisé à exiger annuellement, en mars et avril, des trois ministres mentionnés, un tableau de leurs mesures administratives pour Tannée écoulée et à examiner leurs comptes.
16. Ces trois ministres, de l'intérieur, des finances et de la justice, ainsi que le directeur de la chancellerie assisteront, pendant la durée de leur charge, aux séances du Conseil, après avoir prêté serment.
17. Les dix-sept membres du Conseil ne peuvent être destitués avant que Ma Sublime Porte ait reconnu qu'ils se sont rendus coupables de quelque crime, de la violation de la loi ou d'autres ordonnances en vigueur.
18. Parmi les Serbes, il sera choisi et nommé un kapourkiaia, qui résidera toujours auprès de Ma Haute Porte pour que les affaires serbes soient soumises à une administration conforme à Mes intentions impériales, aux libertés de la nation et aux règlements sur l'organisation de ce pays.
li). Les affaires de police, les quarantaines, Texpédition des ordres du Prince aux employés des districts, l'administration des établissements d'utilité publique et de la poste, l'exécution des ordonnances concernant les pauvres du pays sont dans les attributions du Ministre de l'intérieur.
20. Le Ministre des finances examine les comptes de l'Etat; il s'occupe d'encourager le commerce, <le conserver et d'administrer les revenus publics, dont le budget est fixé |)ar les lois du pays, d'après les compter établis par les autres ministres; il aura soin de faire dresser un cadastre de^ propriétés immobilières, tant publiques que particulières, ainsi qu'un tableau des propriétés mobilières du pays et de l'Etat. 11 surveillera l'exploitation des mines , l'aménagement des forêts et les autres «létails qui concernent sa chancellerie.
21. Le Ministre de la justice et qui est en même temps le directeur <le l'instruction publique et de la diffusion des sciences utiles, est chargé de s'assurer si les décisions prises ont été exécutées, de recevoir les plaintes
1838 qui s'élèyeraieat contre les juges et de prendre des décisions à oel égard; de s'assurer si les juges sont capables, et de se faire remettre tous les trois mois un relevé sonunaire des procès jugés par eux ; de surveiller la construction des prisons, ainsi que leur régime et les améliorations reconnues possibles.
22. Il aura également dans ses attributions la moralité publique, l'établissement des écoles et les encouragements donnés aux sdences. Il aura l'inspection des hôpitaux et autres établissements d'utilité publique, et s'entendra avec les anciens de FEglise pour tout ce qui concerne la religioD et le service divin.
23. Un étranger, à moins qu'il ne soit naturalisé serbe, ne peut rmplir aucune de ces dignités.
24. Ces trois ministres seront indépendants chacun des deux autres dam l'exercice de leurs attributions respectives ; chacun d'eux aura sa chaoodlerie particulière.
25. Chacune de ces divisions formera plusieurs bureaux; et chaque publication concernant les affaires de l'Etat qui émanera de ces bureaux, devra porter une signature. Aucune décision d'une nature mixte et appartenant à deux départements ne sera exécutoire que si elle est revêtue de la signature des chefs de bureau compétents, et qu'après avoir été portée et enregistrée au protocole des bureaux susdits.
26. Lies trois ministres rédigeront chaque année, en mars et en avril, un tableau de toutes les affaires traitées et terminées dans leurs chancelleries, ainsi qu'un relevé de celles qui leur sont soumises; ces documenta seront revêtus de leurs sceau et signature, ainsi que de la signature des chefs de bureau : et ce tableau sera soumis au CiOnseîl de la Province.
27. Ma volonté expresse est que les habitants de la Serbie, sujets de Ma Sublime Porte, jouissent de la liberté personnelle, et que toute protection leur soit assurée dans les places honorifiques et dignités qu'ils pourront remplir. Il est contraire à Ma volonté impériale que qui que ce soit perde ses droits civils sans jugement préalable, ni qu'il soit exposé à une peine ou persécution illégale. En conséquence, il a été jugé nécessaire d'ériger des cours de justice pour punir les coupables, reconnaître le droit de chacun, rendre bonne justice et atteindre les délits définis par la loi.
28. Aucun Serbe ne pourra donc t^tre soumis à une amende ni à des peines corporelles avant d'avoir été convaincu et condamné d'après la loi. Ces cours àv justice s'occuperont des contestations, connaîtront des crimes et violations des lois; mais, dans aucun cas, on n'appliquera la peine de la confiscation des biens.
29. Trois espèces de cours de justice seront établies: la première, dans 1831 les villages, sera composée de starostes (anciens) et portera le nom de iustice de paix ; la seconde» qui formera la première instance, sera établie dans chacun des dix-sept districts de la Serbie; enfin la troisième cour, ou
cour d'appel, agira dans le lieu où le chef du Gouvernement aura sa résidence.
30. La justice de paix de chaque village sera composée d'un président et de deux membres élus par les habitants du lieu. Les attributions judiciaires de ce tribunal local, quant à la détermination des peines et à la décision des contestations, ne s'entendront pour les affaires criminelles qu'à une peine de trois jours d'arrêt ou dé dix coups de bâton, et, pour des affaires civiles, qu'aux procès dont les points contestés ne dépasseront pas une valeur de vingt-cinq francs.
31. Les enfants et les parents des coupables ne sont pas responsables pour leurs père et mère et parents, et ne peuvent être punis en leur tieu et place.
:)2l Dans les tribunaux locaux on n'instruit que sommairement et verbalement. Les jugements et procédures dans les deux autres cours de justice se font par écrit. Le tribunal de village renvoie au tribunal de district tout procès dont Tobjet dépasse cent piastres, ainsi que toute décision sur un délit emportant une peine de plus de dix coups de bâton.
33. Le Tribunal de district décide dans les contestations en première instance ; il sera composé d'un président de trois autres membres et d'un personnel suffisant de chancellerie.
34. Quiconque n'a pas atteint sa trentième année, ne peut être nommé ni président ni conseiller de cour.
35. Le tribunal de district connaîtra des affaires criminelles et civiles.
36. Tout individu condamné par le tribunal de district aura huit jours pour en rappeler. Au bout de huit jours, le jugement porté acquiert force de loi
37. La cour d'appel s'occupera uniquement de révisions et des décisions portées par le tribunal de première instanca Les quatre conseillers de cette cour doivent avoir atteint leur trente-cinquième année.
38. Les membres de la cour d'appel doivent être nés Serbes où s'être fait naturaliser.
39. Quant aux procès renvoyés d'une cour à Tautre, le président est tenu de délivrer aux parties intéressées un résumé des délibérations, muni de son cachet et de sa signature.
1838 W). Un membre <lu Iribumil de justice de paix ne peut tHre membre d'une des deux autrt^ cours de justice.
41. Après la mort d'un membre appartenant à l'une de ces deux cours, on aura égard, en dési«^nanl son successeur, aux années <le senice et à Yà^e <les candidats.
4i. Aucun des membres de ces trilKinaux ne |>eulétre privé de ses fonctions pour cause de né«;Uj?encc darts ses devoirs ou de violation dt*s lois, ^vant que sii culpabilité ail été léj^alemenl constatée.
43. Un militaire et employé civil, de même qu'iu) ecchsiastique, ne peut être puni qu'après constatation de délit et jugement formel. '
44. Les employés civils et militairc»s, ainsi que les ecclésiastiques, ue sont point soumis aux |)eines cor|)orelles : les moyens de répression à leur égani sont les réprimandes, la prison, la destitution et le bannissement.
45. La Serbie jouit <le la liberté illimitée ilu commerce: cliaque Sertie a donc le droit de se livrer à tel trafic qu'il juge convenable, à moins que le Prince, d'un commun accord avec le conseil national, ne trouve urgent de restreindre momen'anément le coinnKM'ce de» certains articles.
46. Chaque Serbe observant les lois (»sl niaitre de ses biens en toute propriété. Il peut les aliéner, les ven<lre, les lé^Mier s«ms autres motifs que sa volonté.
i7. Il ne |>eul perdre ce droit «pic par un jugenuMit émanant dune des cours de justice du |)ays.
4H Tout Serbe est tenu de s'adresser pour obtenir justice au tribunal de son district: cl il ne peut élre sommé de comparaître que par le tribunal local.
W>. Aucun Serbe ne sera désormais tenu de faire des corvées (robol).
30. Les dépenses nécessitées par rétablissement et lentretien des |)onts et des tours sont à la charge des communes environnantes.
31. Attendu que h» gouvernement centrai de la Principauté a la surveillance des routes postales. îles |mnts et autres établissements d'utilité publique, les [particuliers doivent être encouragés à porter leur attention sur ces travaux.
i}± Tu t'entendras iwer le (Conseil pour détiMininer la |mye des ouvriers pauvres chargés des travaux |)ublics et en traitement tixe }H)ur les enh ployés dans h's dillérents services.
o4. Tout employé peut renoncer à ses lonclions après un certain nombre d'années <le service ou |K)ur des raisons légales. Lorsqu'il aura pris sa retraite, on lui assignera une pension en rap|>ortavcc l'importance et la durée de ses services.
5i. Toute charge est conférée par un décret du Prince, mais Tavanceinent 183 na lieu que d'après le ranime, Tancienneté et rexamen préalable prescrit.
33. Les personnes qui .ont été employées comme ma^isirals, doivent toujours rester dans la carrière judiciaire, pour acquérir plus d'expérience dans ce qui a tait Tobjet spécial de leurs études.
36. Un employé civil ou militaire ne peut pas faire partie, même provisoirement, d'une cour de justice.
37. Attendu que les Serbes, sujets de Ma Sublime Porte et lui devant un tribut, appartiennent à l'Eîj^lise grecque, je leur ai donné la complète liberté de célébrer leur service divin d'après les cérémonies en usage, ainsi que celle de se choisir, sous ton assistance et U\ surveillance, leur métropolitain et leurs évéques, sous la condition (|ue, conformément aux canons de TEglise, ils soient soumis a la puissance ecclésiastique du patriarche résidant à Constantinople, qui doit être regardé comme le chef de l'Eglise et du Synode. En outre, il est conforme aux libertés et privilèges accordés anciennement par la Porte Ottomane à ses sujets chrétiens, que les chefs du Clergé administrent seuls les affaires de l'Eglise, en tant qu'elles sont indépendantes des affaires politiques. D'autre part, les rémunérations et dotations du métropolitain, des évéques, des igoumènes, des autres membres du Clergé, de même que les fonds affectés aux fondations pieuses, sont déterminés par le peuple : les mêmes règlements s'appliqueront donc au traitement et à la dignité du métropolitain et des évêques de Serbie.
38. On désignera, pour la Serbie, les lieux où le haut Clergé s'assemblera pour tenir conseil sur les affaires concernant le métropolitain, les évêques et l'Eglise.
59. Les seigneuries et les timars sont abolis en Serbie, et cet usage ne pourra désormais y être introduit de nouveau.
60. Tout Serbe est soumis à rimp<H et autres taxes. Les employés doivent être imposés en raison de leurs propriétés, mais le Clerjîé est exempt de toutes ces charges.
61. Attendu que la Serbie se compose de districts dont chacun se partage en subdivisions formant elles-mêmes un certain nombre de bourgs et villages, tout chef de district aura un aide, un secrétaire et le personnel que réclame l'expédition des affaires.
62. Les chefs de district auront à s'occuper des ordres du gouvernement, de tout ce qui concerne les affaires d'Etat, siins négliger les affaires courantes qui relèvent de leurs fonctions. En ce qui regarde la levée et la distribution de lïmpôt, ils se régleront d'après les instructions du Département des finances. Il ne leur appartient pas de décider sur les contestations
1838 qui pourraient s'élever à ce sujet ; mais ils les soumettront à la décision des tribunaux de district
63. Le chef de chaque sous-division de district aura sous sa garde les biens et les propriétés territoriales des villages, pour les préserver contre toute attaque ; il protégera également le peuple contre les bandits, les vagabonds et autres gens mal famés et malintentionnés.
64. Il est tenu d'examiner et de viser les passe-ports, tant au départ qu'à l'arrivée des voyageurs.
6K. Il est autorisé à mettre en prison les personnes suspectes et à les y retenir pendant vingt-quatre heures. Il s'adresse aux chefs de district pour les contestations qui peuvent s'élever dans son arrondissement, en tant qu'elles rentrent dans l'ordre des matières de simple police. Il surveille les tribunaux de justice de paix ; mais il est incompétent pour tout ce qui regarde les affaires de TEglise et les écoles, et il n'a aucune action sur les revenos provenant de fondations pieuses.
Quant aux biens, terres et propriétés affectés aux Eglises, Communes et institutions de charité, de même que quant aux propriétés particulières, il sera délivré aux ayants droit un titre de possession, lequel sera porté au registre des propriétés foncières.
66. Aucun Serbe ne peut être poursuivi ni inquiété, soit publiquement soit en secret, avant qu'on ait prononcé sa condamnation juridiqua
Cette constitution ayant reçu la sanction de Ma volonté impériale, elle te sera transmise avec un firman orné d'un Hatti-Chérif impérial.
Ayant remis à toi et à ta famille la souveraineté de cette Province impériale sous la condition expresse que tu suives exactement Mes ordres. Je le charge de veiller à la sûreté et à la sécurité de ce pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à telles fins que tu t'efforces. aut^uU qu'il est en toi. d'assurer le bonheur, la paix et le repos des habitants. Je t'enjoins d'honorer et de respecter chaque état, chaque ran^ et chaque dignité, et, pardessus tonte chose, de tenir la main à ce qu'on observe lidèlement la teneur de la présente constitution, afin que J'obtienne par toi la bénèliction de tes administrés et que tu justifies Ma bienveillance et Ma conHanee impériale. Je recommande à tous les Serbes en général de se soumettre à tous les ordres du Prince, en tant que ces ordres seront conformi^ aux lois et institutions du pays, et de se montrer dignes de la civilisation qu'ils ambitionnent.
J'ordonne que le présent Hatti-Cliérif soit publié, atln que le peuple en ait connaissance. Que chacun, pénétré de ^Malitude et de reconnaissance pour ces gracieux bienfaits, se conduise en toute situation et circonstance conformément à Ma volonté impériale, et que la présente constitution soit
observée à la lettre pour tous les temps et sans qu'on ose en aucune ma- 1899 oîère y faire la moindre infraction.
Et toi, tu concourras avec le Prince, de toutes tes forces, à Texéoution ponctuelle et sévère de tout ce qui est prescrit par le présent flrman impérial
Dispositions réglementaires
iBBeiées tu tarif géDértI dootDier MDveDtioDDel avec la FrtDce.
En date du 6 Avril 1839.
D'après les capitulations existantes entre la Sublime Porte Ottomane et la Haute Cour de France, un tarif avait été précédemment r^glé pour les négociants français sur le pied de trois pour cent selon les prix courants. Depuis lors, la durée de ce tarif étant expirée et la valeur des marchandises ayant varié, il a été conclu avec la susdite Cour un traité contenant les bases suivantes:
Quand les négociants français auront acheté sur les lieux, soit pour euxmêmes, soit pour leurs ayants cause, des produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, destinés à être expédiés dans leur pays, ils les feront venir à Constantinople, Smyrne, Salonique et autres échelles principales. Cependant, vu la difficulté du transport et pour abréger les distances, certaines marchandises aboutiront à des échelles où il se trouvera des douaniers établis par le gouvernement ottoman.
A leur arrivée, ces marchandises payeront un droit d'entrée de neuf pour cent Les négociants français payeront, en outre, une douane de sortie de trois pour cent sur toutes les marchandises qu'ils embarqueront pour leur pays ou pour les pays étrangers.
Ils payeront, d'après les stipulations du présent tarif, trois pour cent de douane d'entrée pour tous les produits du sol ou de l'industrie de France et des pays étrangers qu'ils introduiront dans l'Empire Ottoman.
Do plus, il payeront un droit a<Milionnel de deux pour cent sur tous les articles importés par eux pour être vendus dans les lieux et échelles d'arrivée ou expédiés dans l'intérieur de l'Empire. Ce droit additionnel sera les deux tiers de la douane d'entrée de irois pour cent, stipulée dans le tarif relativement aux marchandises étrangères.
Si l<?s néî^'ociants franrais. après avoir acheté en Tun|uie des pnxiuits de Turquie, les revenjlenl pour la consommation dans le pays, ils en acquitteront les droits comme* h^ néjrocianls musulmans ou rayas les plus favorisés.
Une négociation a eu lieu (Mitre les délé;<ués de la Sublime Porte, d'une part, et de l'autre, l'interprète de l'ambassade de France M. Dantan. et les rccommandables néf<o<"iants français. MM. P. Durand. D. (ilavany ei A. Crespin. commissaires délégués par Son Excellence l'Ambassadeur de France, vice-amiral baron Roussin. lesquels ont rédigé et arrêté le présent tarif d'après la valeur réelle des marchandises et selon leurs prix courants
En conséquence, les négociants français acfjuitteront intégralement d'après ce tarif, les droits qui y sont stipulés, sur les pro<luits de l'Empire Ottoman achetés en Turquie et expédiés dans leurs pays ou dans les |)ays élranj^'ers. sur les marchandises apporté(s de leur pays en Turquie, et enfin sur les articles arhelés et revendus |>our la consommation dans l'Empire Ottoman.
Quant aux marchandis<»s qui ne iij^urenl pas dans le présent tarif, et qui se produiront par la suite. comm(* |»our celles «loni l'évaluation n'a pu être faite et qui n'y ont pas été (comprises, la douane cm sera payée sur le pied de trois pour cent d'après leur valcMir. S'il s'élève quelque contestation sur cette valeur entre les douaniers et les néj»ociants. la douane sera payée en nature, selon Tancien usa;,'e.
Le présent tarif sera exécutoire à «later du IS Mars de l'année de THéjjire am (1S:J9), Uiut à la douane de Conslantinople que dans toutes les douanes de l'Empire. Il aura cours pendant se|)t ans: à l'expiration de ce terme, ainsi que le |»rescril le Traité, et jiam* qu'avec le temps la valeur des marchaujlises peut varier, il sera révisé du consentement des deux Parties et suivant les prix courants à l'époque dr la révision.
Constantinople, W () avril iHiW).
Règlement organiqae qaarantenaire da Conseil de santé pour les provenances de mer.
Fait à Constantinople le iO Juin 1839 {24 Rébi-ul-Etcel 1255),
Les soussignés, composant, d'une part, le Conseil de Santé sous la présidence de son Excellence Hifzy Moustapha pacha, de l'autre, la délégation étrangère accréditée par les différentes missions, à la demande de la Sublime Porte, près le dit Conseil, s étant réunis en conférence à Teffet de délibérer sur le choix du système quarantenaire le mieux approprié à cette Capitale contre les provenances de mer: animés d'un égal désir de concilier, autant que possible, les garanties sanitaires avec les besoins du commerce maritime, ont, après milre délibération, arrêté de commun accord les résolutions suivantes :
Art. l*^^ — Tout navire arrivante Constantinople devra être muni d'une patente de santé, qu'il sera tenu de remettre au préposé de l'intendance sanitaire chargé de la réclamer, et qui la recevra au bout d'une perche et sans monter à bord.
Art. 2. — Il y aura trois catégories de patentes, à savoir:
La Patente nette^
La Patente suspecte,
La Patente brute.
Sera réputée nette toule patente délivrée trente jours après le dernier aooi^lent de peste. Le navire qui en est porteur, sera admis immédiatement en I i bre pratique avec ses passagers, équipage et cargaison.
Sera réputée suspecte toute patente délivrée q^tinze jours après le dernier fïcî^cident de peste. Le navire qui en est porteur, fera une quarantaine de ^y^-ctnzf? jours s'il est chargé, et de dix sïl est vide.
Sera réputée brute toute patente délivrée dans Tintervalle de quinze jours
272 EMPIRE OTTOMikN
839 depuis le dernier accident de peste. Le navire qui en est porteur, fera uae quarantaine de vingt jours, s'il est chargé, et de quinze, s'il est vide.
Art. 3. — La quarantaine pour les navires chargés, tant suspects que bruts, leur sera comptée à partir du jour de leur mouillage devant le lazaret de Kouléli. Toutefois considérant, d'une part, que le temps pourra quelquefois les empêcher de poursuivre leur route jusqu'à ce mouillage, de Fautre, que, pour le moment, il n'existe pas encore de remorqueur pour les y conduire immédiatement, il demeure convenu que des magasins seront ooostruits dans le plus court délai sur la pointe de Fener-Bahteké^ pour recevoir la cargaison des navires compris dans le cas prévu ci-dessus, et dont la quarantaine commencera dès lors à courir du jour de leur mouillage dans le dit lieu de Fener-Bahtché.
Il est bien entendu, du reste, que cette facilité ne sera accordée quaui navires évidemment empêchés par le temps de se rendre au lazaret de Kmh un, et seulemen! jusqu'à l'époque où Tintendance sanitaire aura à sa disposition les moyens convenables pour les y diriger par le vent contraire.
Art. 4. — La quarantaine pour les navires vides, tant suspects que brats. leur sera comptée à partir du jour de leur arrivée.
Art. o. — Tout navire, suspect ou brut, venant par le détroit des Dardanelles, qu'il soit chargé ou vide, sera tenu de prendre un garde de santé ou à rOftice sanitaire des Dardanelles même ou à celui de Gallipoli au choix du Capitaine.
Si le navire est vide, sa quarantaine courra du jour où le garde est entré à bord, à condition qu'il se soumettra aux mesures de désinfection prescrites par ce dernier. Dans re cas, et si le navire purge sa quarantaine durant le voyage, il sera reçu à Conslaiilinople en libre pratique.
Si le navire est chargé, sa quarantaine» devra toujours commencer du jour de son mouilla^'e à Kouléli ou à Fener-Bnhtché.
Arrivés à Conslantinople, le navire charj^é, ainsi que le navire vide qui n'aurait pas terminé sa contumace en route, recevront un garde supplémentaire qu'ils cons<M'veronl. avec trlui pris aux Dardanelles ouàGallipoli, jusqu'à l'expiration de la quarantaine.
Il est sous-entendu que l(»s navires avec patente nette ne seront tenus de s'arrêter ni aux Dardanelles ni à (îallipoli.
Art. 0. — Les navires, tant suspects que bruts, arrivés vides pourront mouiller à l'entrée du port, ou dans le canal à quelque distance de la terre, sous la surveillance de leurs j^iardes. Les navires arrivés chargés jouiront
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de cette même faculté, mais seulement après leur déchargement, devant 189 d'abord déposer leurs cargaisons ou à Kouléli ou à Féfier-Baktciié,
Art. 7. — Les navires, tant vides que chargés, venant de la Mer Blanche et destinés pour la Mer Noire, avec patente suspecte ou brute, seront également tenus de recevoir un garde de santé aux Dardanelles au à Gallipoli, soit qu'ils veuillent purger leur quarantaine à Constantinople, soit qu'ils préfèrent poursuivre en contumace pour leur destination. Arrivés ici, ils arboreront au mât de misaine un pavillon formé de deux bandes jaune et noire placées verticalement, qu'il garderont jusqu'à leur départ.
Il sera loisible à ces navires de faire leur quarantaine à Constantinople, en se soumettant aux mesures précisées dans les articles précédents à l'égard des navires destinés pour ce port ; seulement, dans ce cas, les capitaines devront déclarer leur intention dans l'interrogatoire qu'ils auront à subir.
Si, au contraire, ils préfèrent poursuivre en contumace, ils recevront à leur arrivée un garde supplémentaire, qu'ils conserveront jusc|u'à leur départ avec celui pris aux Dardanelles ou à Gallipoli, et, avant leur entrée dans la Mer Noire, ils les débarqueront l'un et l'autre au poste sanitaire de Katak. Quant aux marchandises et passagers destinés pour Constantinople, ils seront débarqués au lazaret de Kouléli, où [ils purgeront leur quarantaine conformément aux conditions sanitaires du navire.
Le bateau de Tintendance sanitaire chargé d'examiner les patentes informera sans délai de leur arrivée leurs chancelleries respectives, afin qu'elles s'occupent de leur fournir, avec les précautions requises, les expéditions et les tirmans d'usage pour la Mer Noire.
Il est bien entendu que ceux de ces navires qui, étant vides, voudront profiter de la facilité de commencer leur quarantaine aux Dardanelles ou à Gallipoli, aux termes du deuxième paragraphe de Tarticle o, en auront le droit ; seulement, dans ce cas, ils devront en faire la déclaration préalable dans celui des deux Offices où ils prendront le garde de santé, afin que ce dernier puisse les soumettre, durant le voyage, aux mesures convenables de désinfection.
.\rt.8. — Les navires provenant de la Mer Noire, tant chargés que vides, avec patente suspecte ou brute, prendront un garde de santé à l'Office sanitaire de Kavak, ou à celui de Silri-Bournou. dans le cas d'impossibilité absolue pour eux, à cause du temps, de s'arrêter devant le premier de ces lieux; mais ils n'auront à subir aucun interrogatoire ni dans Tun ni dans l'autre de ces deux Offices. Cette formalité sera remplie au lazaret de Kouléli, où ils devront prendre également leur garde supplémentaire.