‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 47 sur 80 · ACTES DE L*EMPIRE OTTOMAN II · texte numérisé non relu

ACTES DE L*EMPIRE OTTOMAN II

30 Toutes les dispositions de l'article 7 relatives aux navires sospeds ou bruts destinés pour la Mer Noire, sont éj^aiement applicables aux navires provenant des ports compromis de cette mer, et qui. destinés pour la Mer Blanche, ne voudront pas purger leur quarantaine à Constantinopl& Seulement ces navires auront la fnculté de débarquer ici, au moment de leur départ, un des deux gardes sanitaires, et ils conserveront l'autre jusqu'à leur arrivée aux Dardanelles, où ils devront le remettre à rOfflce Sanitaire du lieu.

Art. 9. — Tout navire arrivant soit de la Mer Blanche, soit de la Mer Noire, devra subir un interrogatoire dans lequel le capitaine déclarera fidèlement les conditions sanitaires du navire, ainsi que les commuoicatioas qu'il peut avoir eues durant le voyage. Si le navire est suspect ou brut il recevra immédiatement le garde de santé supplémentaire.

Art. 10. — Il est expressément entendu que nul préposé de la sauté, à Texception des gardes sanitaires, ne pourra, dans aucun cas, monter à bord des navires soit à Constant inople. soit dans tous les autres ports ou lieux de l'Empire Ottoman où devront s'accomplir des formalités sanitaires.

Cette défense sera surtout rigoureusement observée envers les navires qui. lestinés avec patente nette pour les ports de la Mer Noire où il existe des quarantaines organisées.'ou bien de ces derniers ports pour les pays étrangers, ne voudront pas communiquer avec Constantinople ou tout autre lieu de la Turquie. Ces navires seront de plus exemptés de Tobligation de remettre leur patente au préposé de la santé.

Quant aux navires, bruts ou suspects, destinés pour Constantinople et qui auront déjà reçu leurs gardes sanitaires, il ne sera permis qu'au seul médecin de la quarantaine de se rendre à bord, dans le cas spécial où il y aurait un malade, pour s'assurer du caractère de la maladie.

Art. h. — Le navire sur lequel un accident de peste se sera manifesté. sera toujours libre de partir sans purger sa (piarantaine ici. Il sera tenu seulement de prendre une ptente qui mentionnera le cas de peste survenu à bord.

Art. 11 — A l'effet de b.Ucr autant que possible Taccomplissement des formalités sanitaires, il sera prescrit à tous les navires venant soit de la Mer Blancîhe, soit de la Mer Noire, d'arborer à leur mAt de misaine un des trois pavillons suivants, à savoir:

lilaur, pour la patente nHtp,

Ulnnr et noir, pour la patente suspecte.

Noir, pour la patente brute.

EMPIRE OTTOMA.N 275

Sont exemptés de l'obligation d'arborer ces couleurs les navires men- 1839 lionnes dans le premier paragraphe de l'article 7.

Art. 13. — Pour éviter des frais considérables aux bateaux à vapeur qui foDl le service hebdomadaire, il leur sera permis de conserver leurs gardes à bord pendant tout le temps que leurs provenances seront compromises ou en état de suspicion.

Art. 14. — Tout navire porteur d'une patente nette qui aura communiqué en route avec un lieu suspect ou brut, sera passible des rigueurs quarantenaires réclamées par l'état sanitaire de ce lieu.

Art. 13. — Les passagers arrivés sur des navires avec patente suspecte ou brute, feront leur quarantaine à Kouléli : elle sera de 15 jours pour la patente brute, et de 10 pour la patente suspecte. 11 est entendu que les passagers venant de la Mer Blanche sur des navires vides, tant bruts que suspects, participeront au bénéfice de la facilité accordée à ces navires par le 2"»« paragraphe de l'article S. Ceux qui seront dans le cas de faire leur quarantaine à Constantinople, et qui se trouveront embarqués sur des navires que le temps mettra dans l'impossibilité de se rendre à Kouléli, y seront transportés avec leurs effets dans les bateaux du lazaret, et leur quarantaine commencera du jour de l'arrivée du navire.

Art. 16, — Tout délit en matière quarantenaire sera jugé d'après les lois en vigueur en Europe, et le délinquant remis à l'autorité dont il relève pour recevoir sa punition.

Art. 17. — Les soussignés étant déjà convenus depuis quelque temps que les droits quarantenaires ne pourront être perçus que deux mois après la conclusion et signature du règlement définitif, ils croyent convenable d'ajouter ici que ce délai commence à courir dès ce jour même, et que conséquemment le paiement de ces droits deviendra obligatoire à partir du 10 août prochain. MM. les délégués européens se réservent de prier leurs chefs respectifs de recommander à l'approbation de leurs Cours le tarif proposé dans le temps par le Conseil de santé et modifié par eux, afin que dans l'intervalle des deux mois cet objet puisse être aussi définitivement réglé.

Art. 18. — Il est convenu que le maximum de la quarantaine des marchandises sera de vingt jours.

Art. 19. — Le présent règlement n'ayant trait qu'aux mesures de précaution dirigées contre les provenances de mer, le Conseil de santé, sur la proposition de MM. les Délégués, se réserve d'examiner et de discuter avec

1839 eux, dans une prochaine séance, la question relative aux cordons sanitaires et aux mesures locales de désinrection.

Article additionnel, — Il est expressément entendu que les magasins à construire à Féner-Baktché, aux termes de l'article 3, seront en pierre. BUI. les Délégués accordent trois mois pour la construction de ces magasins. Jusque-là les navires, suspects ou bruts, qui arriveront chargés, courront la chance du temps contraire, s'il les empêche de se rendre au lazaret de Koaléli. Seulement le Conseil de santé s'engage d'employer tous les moyens en son pouvoir pour les y faire aller un moment plus tôt, leur quarantaine ne devant commencer à compter que du jour de leur mouillage devant ce lazaret.

Le présent règlement restera déposé aux archives du Conseil de santé, et fera foi comme acte organique et fondamental.

Fait et signé à Constantinople, dans la salle des conférences du Conseil de Santé, le i7 de Uébi-ul-Ewel liTi (10 juin 1831)).

Dêlt^ijUf's : Membre,^ du Conaeil :

A. l^KZZOM. Cachet de Son E.irellence le Président

E\\ DK CaDALVKNK. IllFZY MoiSTAI»HA PACHA

A NT. DE liAAH. D' MfNAS

F. Bosc.iovicH. . D' Ma<: Carthy.

J. Hos(;iovi<:ii. D'^Neunek.

ly Bernard.

1)"^ Marchand.

(î. Francesohl

Traité (Taïuitié et de commerce avec la Belgique..

Fait à Balta-Liman les-Constantinople, le 3 Août 1839 (12 Djrtnazi'Ul'Eioel 1255).

Sa Majesté le très excellent, très puissiint Léopold !•', Roi des Belges, ayant témoi'rnè le désir de cimenter les bases de Tamitié et de la bonne intelli^'ence avec la Sublime Porte par la conclusion d'un Traité de conh-

merce et de navigation entre Sa Majesté le Padischah des Ottomans et Sa 183 Miyesté le Roi des Belges, a envoyé à cet effet Son Excellence le très noble baron O'Sullivan de Grass' de Seovaud, chevalier de l'ordre de Sle-Anne de Russie et de la seconde classe en diamants. Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, en mission spéciale de Sa Majesté le Roi des Belges, près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, avec des pleins pouvoirs scellés de son sceau afin de négocier et de conclure les articles du dit Traité. Ledit envoyé ayant annoncé officiellement cette circonstance d'après l'amitié sincère de la Sublime Porte envers les Puissances amies, cette demande a été agréée par la Sublime Porte et elle a désigné et autorisé Son Excellence Mehmed Nouri Effcndi, un des Ministres d'Etat distingués de la Sublime Porte, Conseiller intime du Ministère des affaires étrangères, décoré des insignes en brillants de première classe de l'Ordre Impérial du Nichan Iftikhar, en vertu des pleins pouvoirs remis entre ses mains de la part de la Personne Auguste de Son Souverain et Maître, Sultan Mahmoud 11, très illustre, très glorieux, très majestueux, très puissant, celui qui orne le trône de la Royauté, et qui relève la splendeur du Kalifat, le Sultan des Sultans Ottomans, l'ombre de Dieu, le Padishah juste, le serviteur des deux Cités saintes, et le Maître des deux terres et des deux mers.

Les susdits Plénipotentiaires étant entrés en conférence, ont réglé et arrêté les seize articles suivants agréés des deux côtés et au bas desquels ont été apposées leurs signatures, ainsi que celle de Son Excellence Moustafa-Réchid pacha, un des Grands-Vizirs et dignitaires de TEmpire, Ministre des affaires étrangrées, décoré des insignes en brillants, marques distiuctives de son haut rang, de l'Ordre Impérial du Nichan- Iftikhar, et grand-croix de l'Ordre de la Légion d'honneur.

Akt. l«f. — 11 y aura désormais amitié perpétuelle entre les Etals et sujets de Sa Majesté le Roi des Belges et les Etats et sujets de la Sublime Porte Ottomane.

Aht. ± — En conséquencp les sujets des Hautes Parties contractantes, pourront en toute sécurité visiter leurs possessions respectives, faire leur commerce par terre et par mer, louer des maisons et magasins, et toujours il sera accordé les plus grands égards aux individus.

En cas de guerre, même de l'une des Puissances contractantes avec une autre Puissance, Tamitié ne cessera pas d'exister entre les deux nations. La Belgique, conservant sa neutralité, recevra toujours avec les mêmes égards le pavillon et les sujets ottomans ou rayas qui ne seront jamais

30 inquiétés en rien et pourront continuer leurs relations commerciales. Z Par réciprocité, le même accueil sera Tait par la Sublime Porte à la Belgique, dont les sujets, le pavillon et les propriétés seront toujours respectés.

Art. 3. — Les négociants ou sujets de la Sublime Porte, musulmans ou rayas, qui se rendront en Belgique, y seront regardés à leur arrivée et pendant leur séjour avec la même distinction, et y jouiront des .mêmes avantages et des mêmes privilèges que les sujets des nations les plus favorisées. De même les négociants ou autres sujets belges qui se rendront dans les mers, les eaux, les ports et tous les pays de la Sublime Porte, ne pourront y être vexés ou molestés, et paieront les mêmes droits et autres impôts que ceux qui sont imposés aux négociants et sujets des Puissances amies les plus favorisées.

Les deux Parties accorderont des passeports aux voyageurs.

Art. 4. — Les sujets belg(\s qui, soit par [dévotion, soit par Tamour des voyages, voudraient visiter la sainte cité de Jérusalem, ou quelque autre lieu de l'Empire Ottoman, pourront le faire avec sécurité et à cet effet ils obtiendront un laisser-passer impérial au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.

AuT. 3. — Dans tous les Etats de la Sublime Porte, les négociants belges ne seront jamais pour aucun motif troublés en rien dans leurs alTaires: et l'on suivra en général, à leur égard, les coutumes établies à l'éfrard des commerrants d(»s autres Puissances amies. Ils pourront pour leurs affaires de commerce se servir de courtiers |d<* quelque nation ou religion que ce soit.

Aht. (). — La Sublime Porte pourra placer des Consuls {Shehbenders) et Vice-Consuls dans toutes les villes et ports dejla Belgique; ils trouveront partout aide et protection, et jouiront <le toute la distinction qui est due à leur caractère. La Belgitpie aussi poinra établir des Consuls ou Vice-Consuls nés Belges ou autres étrangers i AficstemfH) dans toutes les places. |>orts ou villes <le commerce des Etats de la Sublime Porte, là où elle reconnaîtra que ses intérêts nécessitent leur présence. La Sublime Porte leur délivrera des llrmans ou Bmits, et il leur sera accordé la protection, l'assistance et la distinction convenables.

Art. 7. — Il ne sera pas permis de| ré<luire en esclavage un sujet belge. De même aucun mabométan ou autre sujet de la Sublime Porte ne sera fait esclave en Belgique.

Les biens des sujets belges décédés dans les Etats de la Sublime Porte, 1830 comme les biens des sujets ottomans, décédés dans les Etats Belges (comme les biens des sujets ottomans décédés) seront remis entre les mains des Ministres, Chargés d'affaires. Consuls ou Vice-Consuls des deux pays ves- Redits pour ^tre par eii.r restitués k leurs héritiers, de la manière fa plus prompte et la plus sûre.

Art. 8. — Dans le cas de contestation ou de procès entre les sujets de la Sublime Porte et les sujets de Sa Majesté le Roi des Belges, les parties ne seront entendues, ni la cause jugée qu'en présence du drogman de Belgique. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur SOO piastres, elle sera soumise au jugement de la Sublime Porte, pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de Téquité. Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations ou à leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales. Mais, en cas de crime ou de délit, l'affaire sera remise à leur Ministre, Chargé d'affaires. Consul ou Vice-Consul ; les accusés seront jugés par lui, et punis selon l'usage établi à l'égard des Francs.

Art. 9. — Le pavillon de la Sublime Porte sera respecté dans toute la . Belgique, et les bAtiments de guerre belges observeront à l'égard des navires de commerce de l'Empire Ottoman les démonstrations, l'amitié et la courtoisie usitées en marine. Les vaisseaux de guerre Ottomans useront des mêmes procédés à l'égard des navires belges, et le pavillon belge sera respecté dans tous les Etats de la Sublime Porte. Les vaisseaux belges navigueront en toute sûreté sous leur propre pavillon, mais dans aucun cas ils ne pourront accorder leur pavillon soit aux navires des Rayas, soit à ceux des autres nations. Les Envoyés, Chargés d'affaires. Consuls ou Vice-Consuls de Sa Majesté le Roi des Belges, ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement, ni les protéger par des patentes, des Rayas à l'autorité de la Sublime Porte, Ils veilleront à ce qu'on ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce Traité et approuvés par les deux Parties contractantes.

Art. 10. — Les navires marchands belges pourront librement passer par le canal de la résidence Impériale pour aller dans la mer Noire ou en revenir, et, à moins d'objets prohibés dans l'Empire Ottoman, ils pourront être chargés des effets ou de toutes les productions naturelles ou manufacturées, soit de l'Empire Ottoman soit de toute autre provenance. Il sera libre aussi aux vaisseaux marchands belges de naviguer chargés ou sur lest, soit dans le Bosphore, soit dans la mer Noire ou les autres mers, eaux,

830 ports ou havres qui dépendent de la Sublime Porte, laquelle les fera protéger contre toute moleslation ou attaque des Régences d'Afrique, en les munissant des flrmans nécessaires à cet effet.

Art. H. — Dans les ports de TEmpire Ottoman les navires belges, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujettis par les officiers de la Douane ou de la Chancellerie du port, à être visités plus sévèrement que ceux des nations les plus favorisées. Et ces navires et leurs cargaisons ne paieront jamais d'autres ni de plus forts droits de port, de Douane ou autres, que ceux payés par ces mêmes nations.

De même, ils pourront importer ou exporter tous les produits et marchandises quelconques qui pourront être importés par les navires des nations les plus favorisées. Les navires sous pavillon Ottoman qui se rendront dans tous les Etats Belges y jouiront des mêmes avantages. Il y est seulement fait exception pour la pêche nationale belge, qui sera Tobjetde privilèges et d'avantages particuliers, et pour le commerce du sel, à Tégard duquel Sa Majesté le Roi des Hélées se réserve de faire jouir la navigation belge de privilégies spéciaux et exclusifs.

Pour ce qui est du commerce côlier consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à r.iutre de Tun des pays des Hautes Parties eonlraclaiiles, il est convenu qu'il pourra se faire librement par les navires et les sujets des deux pays respectifs. Toutefois il sera assimilé aux règlements pour le commerce intérieur ap|îliqués de part et d'autre aux sujets des Puissances amies les |)lus Invorisées.

Art. li. — Les sujets de l'une des Hantes Parties contractantes arrivant avec leurs bAtiments à Tune des eûtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, après y èlre entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir ou de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits que n'en payent, en pareil cas, les autres nations amies.

Art. V\. — H est aussi convenu que les bâtiments marchands de Tune des liantes Parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le n^ste sans payeur de droits, impôts ou charges quelconques. qu<» |)onr la partie qui aura été mise à [em\ et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contien<ira l'énumération des effets dont le biUiment était chargé, lequel manifc^ste devra être présenté en entier h la douane du lieu oïl le bâtiment aura abonlé. 11 ne sera rien payé pour la partie de la

cargaison qne le bâtim^t remportera et avec laquelle il pourra continuer 183S sa route pour un ou plusieurs autres ports du même pays, et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables; ou bien il pourra s'en aller dans un autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés une seule fois au premier port où ils rompraient le chargement ou en déchargeraient une partie, mais qu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays où les dits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs, dans le même cas.

Art. 14. — Dans aucune circonstance on ne pourra forcer les propriétaires ou capitaines des vaisseaux marchands des deux Parties contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, munitions ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arrangements qu'on leur proposerait et qui se trouveraient ne pas leur convenir.

Art. 15. — Si un vaisseau d'une des deux Parties contractantes vient à se réfugier dans les ports ou dans la juridiction de l'autre, pour se mettre à l'abri de la tempête, des corsaires, des pirates ou de quelque autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisia Et si un vaisseau d'une des Parties contractantes venait à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver, recevront les secours que réclame leur position. On déposera chez le Consul Belge de l'endroit le plus prochain les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leur propriétaire.

Art. 16t — Le présent Traité d'amitié et de commerce ayant été signé par les Plénipotentiaires susdits à l'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, à toute perpétuité, sera transmis par eux à leurs Gouvernements, dont ni Tun ni l'autre ne permettra qu'on y contrevienne, sous la promesse formelle et réciproque que dans l'espace de quatre-vingtdix jours, à compter de la date de la signature ou plus tôt, si faire se peut, il sera approuvé et raliflé par leurs Souverains respectifs pour que les articles en soient observés sans altération ni changement.

Conc/u^ion : En conséquence les 16 art. ci-dessus, ayant été réglés et

convenus, le présent Traité a été rédigé pour recevoir, s'il plali à Dieu, son

accomplissement par l'échange des ratifications; or il a été signé et scellé

-des signatures et sceaux des Plénipotentiaires susdits et échangé contre un

1839 instniment en tout conforme, qui a été remis à TEavoyé et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belles.

Fait à Balta-Liman, le 3 aortt 18:{!) (12 Djémazi-uI-Ewel 1233).

Si«[né :

(L. S.) MousTAFA Rkchid. (L. S.^ O'Sl'livan de Grass de Seovaud. (L. S.) Mehmed NouRi.

IVote de rinternoneo anlriehien h la

Sublime Porte, denii'iiidant IV'ipplieaUon dn Traité

anglais an eomineree de Flntriehe.

En datp <hx 21 Anùt 1839.

Le soussij^né, Interiioncc et Minisire i^Iénipolenliain* de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, a reeu la noie que la Sublime Porte lui a fait l'honneur de lui adresser en date du i:i Djéina/i-ul-Ewel pour lui annoncer les mesures qu'Elle avait prises dans le hul <le faire participer les sujets autrichiens aux avanlaj^es du Traité de commerce conclu récemment entre Elle et les Ciouvernements d'Anj'Ielerre et de France jusqu'à la conclusion d'un Traité spécial avec la Cour Impériale <r Autriche.

Le soussigné, tout en exprimant sa reconnaissance au Ministère de la Sublime Porte pour remi^ressenienl <Ionl il a fait preuve dans cette occasion, se voit dans le cas de lui faire observer que les stipulations du Traité anf^lais ne pouvant être appliquées au commerce autrichien d'une manière absolue sans que. vu la position •,'éojrraphique de TAutriche, il en résulte des dommages sensibles pour les Provinces limitrophes de FEmpire Ottoman, il a demantlé, tians sa note du ^Juillet, que les dis|>ositions de ce Traité ne soient applicables aux sujets de Sa Majesté l'Empereur que dans le cas où ils devraient le solliciter expressément.

Toutefois la Sublime Porte ayant siuis doute des raisons valables pour ne

point admettre cette dernière clause, le soussigné croit pouvoir prendre sur 1838 lui de ne pas y insister, et se flatte qu'il remplira les intentions de Son Auguste Cour, en acceptant le mode proposé par le Gouvernement Otloman, à la condition que l'exécution de cette mesure ne soit point étendue aux Provinces limitrophes de rAutriche telles que la Moldavie, la Valachie, la Servie, la Bosnie, et l'Herzégovine, où, jusqu'à la conclusion d'un nouveau Traité entre la Cour Impériale et la Sublime Porte, les anciennes Capitulations existant entre les deux Empires devront rester en pleine vigueur.

Le soussigné réclame, par conséquent, l'entremise du Ministère de Sa Hautesse pour que des ordres dans ce sens soient adressés aux préposés des douanes dans les cinq Provinces précitées, au même temps que l'application du Traité anglais au commerce de rAutriche sera ordonnée aux autorités ottomanes dans les autres parties de l'Empire.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler l'assurance de sa haute considération. Signé: Sturmek.

Traité de dommeree et de Navigalion avec !a Sardaigne.

Fait à Constantinople,le2 Septembre 1839 [24 Djéniazi-ul-Akhir 1255).

Les relations d'amitié, de commerce et de navigation heureusement établies entre la Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane par le Traité du 25 Octobre 1823 (20 Séfer 12:i9) à l'avantage des Etals et sujets respectifs, étant basées sur les conventions dès lors existantes entre l'Empire Ottoman et' le très puissant Prince le Roi de la Grande-Bretagne, et les conditions établies par les dits Traités ayant été modifiées entre les deux Hautes Cours par le nouveau Traité du 16 Août 18138 (23 Djémazi-ul-Ewel 1234), par lequel il est accordé aux Puissances Amies de participer, en ce qui concerne leur commerce, aux conditions qui en sont la base. Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Hautesse le Sultan sont convenus de régler de nouveau« par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs

sujets conformément au susdit Traité du 16 Août 1838. A cet effet ils ont nommé, etc.

Art. !•'. — Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments sardes par les Capitulations et les Traités existants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à Texception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention : et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à [Pavenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments Sardes, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. 4 — Les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de TEmpire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à T intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'enga«,'e formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les protluils de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour Tachât de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lien à l'autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets sardes à se pourvoir de semblables permis ou teskérés sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous Vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets sardes des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Art. *]. — Les marchands sardes ou leurs ayant cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analo'^ues. par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés, parmi ceux <iui se livrent au commerce intérieur.

Art. 4. — Tout article, produit du sol ou «le l'industrie de la Turquie, acheté pour lexporlation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits, a un lieu convenable d'embarquement par les négociants sardes ou leurs ayants cause. Arrivé là. il payera à son entrée un droit fixe de

neuf pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de com- 1839 merce intérieur supprimés par la présente Convention. A sa sortie, il payera le droit de trois pour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour Texportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.

Abt. 5. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Sardaigne et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur les bâtiments sardes, et étant la propriété de sujets sardes, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de TEmpire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles. En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites marchandises, le négociant sarde qui les importera, soit qu'il les vende au lieu de Farrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent. Si ensuite ces marchandises sont vendues à l'intérieur ou à rextérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors. Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de trois pour cent dans un port, pourront être renvoyées dans un autre port, franches de tout droit ; et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le Gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux privilèges accordés par la présente Convention aux sujets sardes et à leurs propriétés

Art. 6. — Les sujets sardes ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, des marchandises apportées de pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant sarde ou son ayant cause aura la faculté d'en traQquer en payant le droit additionnel de deux pour cent auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur, avec rintention de les y vendre. Le payement une fois acquitté, ces marchandi-

1839 ses seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

Art. 7. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises sardes produit du sol ou de Tindustrie de la Sardaigne et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments sardes, appartenant à des sujets sardes, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire; soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bAiiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bfUiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d 'importation de trois pour cent, sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir h d'autres droits.

Akt. R — Les firmans exigés des bâtiments marchands sardes à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. {). — La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente Convention soit exécutable dans toutes les Provinces de TEmpire Ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées eu Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

Art. 10. — Suivant la coutume établie entre la Sardaigne et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute* difliculté et tout retard dans reslimation de la valeur <les articles importés en Turquie ou exportés des Etats Ottomans pour les sujets sardes, «les commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée sur chaque article. — Or le terme <le quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires pour tixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets Sardes, comme droit de trois pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce, importés et exportés par eux. Les dits

Commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de paiement des 1839 nouveaux droits auxquels la présente Convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans . lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile. — Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années à dater de sa fixation..— Après ce terme, chacune des Hautes Parties contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si pendant les six mois qui suivent l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Signé : Marquis Dominique Pareto (L S.) Mehmed Nouri (L. S.)

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de trois mois ou plus tôt, si faire se peut, et commencera à être mise à exécution quinze jours après l'échange des ratifications. Les onze articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent acte a été signé par nous et il est remis à Son Excellence le Plénipotentiaire de la Sublime Porte en échange de celui qu'il nous remet luimême.

Fait â Constantinople, le "i septembre 1839.

Note responsiye de la Sablime Porte remise à rinternonee d'Aotriehe,

relative au commerce autrichieD.

En date du 13 Chahan 1255 {21 Octobre 1839). (Traduction du Turc.)

Son Excellence M. le Baron de Sturmer, Internonce d'Autriche dans cette Capitale, a demandé, il y a quelque temps, par une note, que les stipula-

288 AUJRICHK

89 lions du Traité de Commerce conclu en dernier lieu avec les Cours de France et d'Angleterre fussent observées également à Tégard des siyets autrichiens, jusqu'à ce que la Cour Impériale conclue elle-même avec la Porte, à l'instar dudit Traité, une nouvelle Convention commerciale conforme à sa situation particulière et aux intérêts des deux Parties. La Sublime Porte a, peu après, annoncé à M. l'internonce qu'elle avait donné à tous les employés de douane de l'Empire l'ordre d'agir en conséquence de la demande susmentionnée.

Comme cependant M. l'internonce nous a tout récemment témoigné le désir que, jusqu'à la conclusion de la convention ci-dessus. Elle fasse exécuter dans les provinces liniitroplies, c'est-ànlire <lans les deux Principautés, dans la Servie, la Bosnie, rilerzégovine, les anciens Traités en vigueur entre les deux (iouverneinents, la Sublime Porte, par suite des rapi)orls de sincère amitié qui l'unissent à la Cour Impériale, vient défaire savoir aux préposés de douane n^spectifs que les cinq provinces précitées seront censées ne pas être comprises dans les ordn^ donnés antérieurement, mais qu'on devra provisoirement y observer, eoniine par le passé, les anciennes stipulations conunerciîiles.

C'est pour taire cette eommunication à Son F^xcelienre M. l'internonce que nous lui remettons la présente Not(» ofticielle, en saisiss<mt celle occasion [»our Lui renouveler l'assurance de notre haute considération.

HaUi-Chérif on Firman du a Tauzimat)).

Lu à Gulhané, le 3 Xocetnhre 1S39 (20 Chahan 1255).

Tout le monde» sait que. dans 1rs premiers Irmps de la Monarchie Ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire étaient une règle toujours honorée. En consé(iuence. l'Empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans une succession d'accidents et de causes diverses ont l'ait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois, et aux règlements qui en découlent, et la force et la

prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement: 1889 c'est qu'en effet un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois.

Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, et, depuis le jour de notre avènement au trdne, la pensée du bien public, de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des |)euples n'a cessé de roccuper uniquement. Or, si Ton considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l'aptitude et Tintelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appllquant à trouver les moyens efHcaces, le résultat, qu'avec le secours de Dieu nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur Tintercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher par des institutions nouvelles à procurer aux provinces, qui composent TËmpire Ottoman, le bienfait d'une bonne administration.

Ces institutions doivent principalement |)orter sur trois points, qui sont: i^ les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à la vie, leur honneur et leur fortune; ^"^ un mode régulier d'asseoir et de prélever les impAts;3<> un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

Et, en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent? Quel homme, quel que soit l'éloignement que son père lui inspire par la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger? Si, au contraire, il jouit h cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des lois de la loyauté, et tous ses actes concourront au bien du Gouvernement et de ses frères.

S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix <lu prince et de la patrie; |)ersonne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec conliance ses propriétés de toute nature, alors, plein d'ardeur pour ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle, afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du prince et de la pairie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables.

Quant à Tassiette régulière et fixe des impôts, il est très important de régler cette matière; car l'Etal, pour la défense de son territoire, forcé a des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres services, que par les contributions levées sur ses sujets.

ACTES 1>K L*BMPIRB uTTOUAN II — 19

1839 yuoiquc, f^nlce à Dieu, ceux «le noire Kmpire soient, ilepuis quelque temps. délivrés «lu lléau «les monopoles, n^^'anlés innl à propos autrefois comme une soun*e«le revenu, un usîi^«» funeste suhsist«» encore, quoiqu'il ne puisse avoir que «1<îs eonstkiu(*n<*es «lésaslreuscs: e*«»sl c(»lui «les eon(*essions vénales, eonnues sous le nom iViftizain. hans ee sysiènïe. raflnunistratiou civile et financière «l'une localité est livré*» à l'arliitraire «l'un seul homme, c'est-à-dire, quelquefois à la main «l<» fer des passions kîs plus violentes et les plus cupides, car si ce fermier n'est pas hon. il n'aura «l'autre soin que son propre avantafi^e.

Il est donc nécesstiire que d<^sormais elia(|U«» membre «le la société ottomane soit taxé |M)ur une quotité «l'inqml «l«»terminée en raison «le s«i fortune et «le ses fatuiltés, et que rien au «Irlà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spé«'iales llx(*nt et limitent les dépenses de nos armées de terre et «le mer.

Bien que, connue nous l'avons «lit, la «léfense «lu pays soit une chose importante, et (jne ce soit un «levoir pour tous les habitants «le fournir «k^ s«)l«lals à cette (in, il est «levenu nécessaire «l'établir «les lois pour refiler les contingents que devra fournir chaque localité, selon les nécessités du moment, et pour réduire à quatre ou cin<| ans le temjïs «lu service militaire. Car. c'est à la fois faire une chose injuste et |)orter un coup mortel h Pagricullure et à rin«luslrie. que «le prendre, sans égard à la population resjieclive des lieux, dans Tun plus, «lans l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent rournir: «le même que c'est réduire les sohiats au déses|K)ir et contribuer à la dé[>opulation du pays, que de les retenir toute leur vie au service.

Kn résiun*', sans les divers«»s lois d«)nt on vient «le voir la nécessité, il n'y a pour l'Empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité: il «loit, au contraire, les attendre de lexislence «le ces lois nouvelles.

C'est jiourquoi «lésormais la cause «le tout luévenu sera jugée publiquement, conformémcmt à notre loi «livine. apr(\s enquête et examen, et tant «pi'un jugement régulier ne sera \mu[ intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publi«iuement. faire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice.

Il ne sera permis à personne «le (porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses propriétés «le toute nature, et en disposera avec la plus entière liberté sans que personne puisse y porter obstacle. Ainsi, par exemple, les héritiers innocents «l'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux, et les biens du criminel ne seront point eonltsqués.

EMI»IHE OTTOMAN 389

Ces concessions impériales s'étendant k tous nos sujets* de quelque reli- 1839 j^ion ou secte qu'ils puissent être, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par Nous aux habitants de TEmpire, dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré do notre loi.

Quant aux autres points, comme ils doivent être réj,'lés par le concours d'opinions éclairées, notre Conseil de justice (augmenté de nouveaux membres, autant qu'il sera nécessaire), auquel se réuniront, à cert4iins jours que nous déterminerons, nos Ministres et nos Notables de l'Empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des im|)ôts. Chacun, dans ces assc^mblées, exposera librement ses idées et donnera son avis.

I^s lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance au palais du Séraskier.

Oès qu'une loi sera Unie, pour être à jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée: nous Tornerons de notre sanction, que nous écrirons en tète, de notre main impériale.

Comme ces présentes institutions n'ont pour but que de faire relleurir la Religion, le Gouvernement, la Nation et l'Empire, nous nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous voulons, après les avoir déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présence de tous les Ulémas et des Grands de l'Empire, faire serment par le nom de Uieu, et faire jurer ensuite les Ulémas et les Grands de l'Empire.

Après cela, celui d'entre les Ulémas ou les (Jrands de l'Empire, ou toute autre personne que ce soit, <|ui violerait ces institutions, subira sans qu'on ait égard au rang, à la considération <^t au crédit de [personne, la peine correspouilante à sa faute bien constatée. Un code |)énal sera rédigé à cet effet.

Comme tous les fonctionnaires de l'Empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceux dont les fonctions ne seront pas suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges irirhuet), que la loi divine réprouve, et qui est une des principales causes de décadence de TËmpire.

Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Constantinople et dans tous les lieux de notre Empire, et devra être communicjué ofticiellement à tous les Ambassadeurs des Puissances amies résidant à

290 EMPIHE O'ITOMAN

1839 CoDstantinople [pourîqu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions qui, s'il plaît à Uieu, dureront à jamais. Sur ce, que Dieu Très Haut nous ait tous en s<*i sainte et di^ne garde ! Que ceux qui feront un acU' contraire aux (irésentes institutions soient l'objet de la malàliction divine et privés pour toujours de toute espèce de bonheur!

Firman eireolaire adressé aux Gouverneurs de proyioees

pour la promulgatioD in Hatli-Chérif de rfulhané.

En date du 6 Décembre 1839 {Ramazan 1255).

Lf*s rèijlemrnts annoncés dans le présent rescrit sont parfaitetnent conformes à mes rfpur: j'en recommande la stricte observation, et toute atteinte i/ui pourra y être portée sera contraire à Ma volonté Impériale.

Texte du Hattl-Chérif de (luilhané, du :i Novembre 1839 «Voir N» W).

En vertu d'une ordonnance» (iiio j'ai rendue à cet effet, le cor|>s des Ulémas, tous les (iénéraux el tonclionnaires civils et militaires, les membres des nombreux bureaux de Mon Kmpire. de tout ran^; et de toute liiérareliie. les employés de tons les élahlissrmtMUs iHihlics. les Keprés<»ntants de toutes les Puissances résidant à (lonstantinnpie. tous lesKIiatibes, Imams et Cliéiks en activité de l'onctions. les PatrianlK^s dos trois nations qui vivent sous mon sceptre, le rabbin des Juifs, ainsi (|ue tous les notables et chefs des nombreuses corporations <le la i'a|»itale, ont été réunis par invitation expresse. Dimanche it> de la lune de Cliaban, sur la place de Gulhané, située dans Tenceinte de Mon Palais de Top-Kapou. Là, en Ma présence Impériale et sous les yeux de cette immense assemblée, lecture a été faite, par Mon ordre, à haute et intelligible voix, du HattiChérif émané de Ma volonté Souve-

EMPIRE OTTOMAN 2î)l

raine, à Teffet de rendre notoire à tout le monde le désir que je nourris 1839 dans Mon cœur de contribuer, par tous les moyens en Mon pouvoir, à Taméiioration progressive du sort des peuples de Mon Empire.

A celte occasion, j'ai donné à mon Vizir, présent lui-même à cette solennité, l'ordre exprès de veiller à lexacte observation des dispositions de Mon Hatti-Chérif, et j'ai prononcé la maléfliction céleste sur tous ceux qui se permettraient d'y contrevenir, sous quelque prétexte que ce frtt.

La cérémonie terminée, j'ai invité tous les Généraux et fonctionnaires de haut ranfç, ainsi que les Ulémaj^ les plus recommandables, h se rendre dans la salleoù se trouve déposé le j^lorieux manteau de notre Saint Prophète, et sous leurs yeux, je Me suis en^afi:é, par serment, de me conformer strictement à lous les repliements renfermés dans Mon Hatti-Chérif, d accorder, sans la moindre objection, Ma sanction Impériale à toutes les mesures qui seront arrêtées, à la majorité <les voix, relativement aux principaux points qui s'y trouvent mentionnés, comme aussi de m'abstenir de prononcer sur aucune demande qui me serait adressée publiquement ou secrètement, pour ou contre qui que ce puisse être, soit qu'une pareille demande me parvienne de l'intérieur de Mon Empire ou de l'étranger, si elle n'est pas conforme aux lois nouvellement établies. En un mot, j'ai juré, et toujours en présence de ces hauts fonctionnaires, par le nom sacré de Dieu, de ne jamais autoriser la violation des lois actuellement en vigueur, comme aussi de celles qui sont à la veille d'être adoptées.

A leur tour, tous les Ulémas et les hauts dignitaires réunis dans ce même lieu ont été invités par moi à prendre les mêmes engagements. Ils ont tous suivi mon exemple, et c'est en Ma présence Impériale (iu1ls ont tous jurés d'être constamment Hdèles à Ma personne et à Mon Empire, de coopérer au bien-être de ma nation, de faire invariablement preuve de zèle et de dévouement dans Texercice de leurs devoirs, et de se déclarer d'un (îommun accord contre quiconque se permettrait de violer les nouvelles institutions,. sans égard au crédit et à la position sociale du coupable. En un mot, ils ont juré, ainsi que je venais de leur en donner l'exemple, par le nom sacré de Dieu, de s'abstenir de toute infidélité et infraction aux lois établies, en quelque temps que ce puisse être, verbalement ou par écrit, par des actions ou autrement.

Conformément à ce qui vient d'être exprimé, j'ai ordonné que la plus complète sécurité fût accordée, à partir de ce jour, à tous les sujets de mon Empire, musulmans ou autres, dans leur vie, leur honneur et leur fortuna

Engagé par serment à ne jamais me prononcer contre aucun individu dont

290 EMPIKE OTTOMAN

1839 lo procès n'aurait pas éîé au préalable publiquement instruit, j'impose de même à tout le momie l'obligation «le s'abstenir de tout acte attentatoires rbonneur et à la vie «l'autrui, en ménx» temps que j'exige formellement que chacun, depuis le Vizir jusqu'au plus simple berj^er, soit dorénavant le maître de disposiM* à son jçré et avee la plus entière liberté de tous ses biens, et qu'il ne soit permis à personne <le lui susriler le moindre obstacle.

Par exemple. lors<iu'à l'avenir un indivitlu, quel (pie puisse être d'ailleurs son ran^, portera plainte contre un autre individu, la cause devra être jugée publiqu(Mnent, d'après la loi. cl si la plainle est n*connue fondée, justi*^ sera l'aile: de même, une personne il<»clarée cou|Mble d'un délit quelconque, subira, après enquête et exâm^Mi, la peine corres[)ondante à sîi faute, sans qu'elle puisse être |»assible de rien au ilelà.

Nul ne pourra jamais êlre mis à rnorl, alors mêm(» qu'il paraîtrait lavoir mérité, et chaque fois que ce <'as se présentera, il sera fait un rapport détaillé du crime et envoyé à Constantinople, où le procès du criminel sera juîîé consciencieusemenl, d'après la lé;rislation établie: et c'est seulemeni lorsque la loi le reconnaîtra coupable, <|uc je prononcerai l'arrêt de mort, sans <iue. dans de semblabl«*s circonstances, il puisse êtn» permis à qui que ce soit de faire périr un individu puhliquemiMil ou clandestinement. Tonte infraction à ce rè^Hement sera punie dans son auteur, quel que soit son ran;;, d'une peine analo^^uc. (»l l'on n'aura dans ces cas ê;:ard ni au crèlit nia la consi<lération <le personne. |)uisqu*il <'st bien connu «pren matière de justice il ne doit point y avoir ire\c(*ption devant la loi.

Lorsqu'iui crimin(»l sera <M)nd;imné à mort, ses héritiers ne pourront ni soulVrir aucunement de son crime, ni être privi'Ndc Icins droits à la succev sion au prolit «lu lise, à (|ui il ne s(M*a |dus permis de contis(|uer les biens des <*(nid;unnés. et jordomn* en même temps l'abolition dans Mon Kmpin* de toute politique abusive cl arbitraire».

Kn ce qui concerne l(»s impôts et la levée des s<ddats. des lois ré;;lenK»iitaires sont à la veille d'être* adopl<rs. Ces deux questions sont trop \\u\hmtantes pour ne pas exi^'er <le mûres délibérations et du temps, puisque, avant de les rés<iudre<lélinitiv( ment, il importe de s'assurer <le la population respective d«» chaque province, ainsi que des ressources particulières do chaque contribuable.

La (piestion de rim[»ôt est déjà, à c<'tte heure, l'objet di's métlitation^^ de Mon Conseil Suprême de jn^tict*. Le Conseil de uiuMre siê;'eanl au palais du Séraskier est de son rôte >aisi de la eonlecti«»n des lois relntivi^ à l;i ré*;ularisation du service militaire.

Kn attendant, et jusqu'à la pronnil^-ation «leces lois salutaires, dontclia-

ciine sera ornée en tète de Ma Sanction autoojraphe el rendue publique, dans 4839 toute rétendue de mon Empire, par la voie des firmans, que je ferai expédier sans délai aussitôt que chacune de ces lois sera prête, Tancienne léj,'islation concernant la levée des soldats et la perception des impôts continuera h demeurer en pleine vigueur. En d'autres termes, les antiques institutions touchant ces deux objets ne devront pas cesser d'être observées jusqu'à la publication des lois nouvelles, qui, s'il plaît à Dieu, ne tarderont pas à être adoptées. Seulement j'exige que tout actevexatoire soit sévèrement défendu dans tous les lieux de Mon Empire, à partir de ce jour, et je veux que partout il soit accordé aide et protection à Mes sujets.

A c^s deux questicms près, à savoir, la p<»rception des inqiôts el le recrutement, tous les autn^s rè;;l(Mnents meiitionnés plus haut commenceront dès ce jour à recevoir leur pleine et entière exécution.

Dans le but de faire connaître à tous Mes Volontés Souveraines, j'ai fait ex|)édier dans tous les districts de l'Analolie et de la Boumélie, et j^énéralement partout où je l'ai cru nécessaire, des tlrmans parfaitement conformes à celui que je t'adresse en ce moment, et qui, à l'instar de tous les autres, est orné de Ma sanction, écrite en tète de Ma Main Impériale.

Or, lors(|ue le présent lirman te sera parvenu, je l'ordonne de convoquer dans une vaste place le corps des Ulémas, tous les notables, primats et

autres habitants de chef-lieu de ton département, ainsi que ceux des

bour{?s et villages environnants, et tu t'empresseras, après Faccomplissement des devoirs que ce lirman t'impose, d'en faire donner lecture à haute et intellij^ible voix, atln que tout le monde puisse se |)énétrer j>leinement du sens des dispositions qu'il renferme.

Tu t'empresseras éj;alement de faire expédier Mon lirman dans les sandjaks et différenLs bourgs de la juridiction, de manière à ce que Mes volontés bienveillantes soient coimues de tous, et qu'elles soient pour tous un motif de plus d'appeler sur Mon règne la béné<liction divine. Je t'ordonne en même temps de veiller à ce (|ue nul ne se permette de fausser le sens <le Mon lirman par des interprétations fautives, ainsi que cela a eu lieu, je le sais, à l'égard de celui (pii a été publié lors de Mon avènement au trône.

Je te recommande en outre d(î prendn^ garde à ce que l'on ne s'imagine point, par erreur, que Mon intention, quant à ce qui est dit dans Mon Hatti-Chérif ^u sujet des impôts, a été d'accorder aux divers sujets de Mon Empire exemption complète des droits, et à ce qu'on ne se se livre en aucune façon à des actes illicites et contraires aux devoirs du citoyen. Tu leur déclareras d'avance qu'un chiltiment exemplaire atteindra celui qui, s'appuyant de l'article du HaHi-Chêrif qui accorde à tous les sujets de la

2i)4 EMPIRE OTTOMAN

iR;}9 Sublime Porte sécurité parfaite dans leur vie, leur honneur et leurs propriétés, se permettra le moindre acte de désobéissance envers les autorités dont il relève. Celui des délégués de Mon Gouvernement qui, au mépris de mes ordres, favorisera des actes semblables, sera lui-même puni avec uoe sévérité exemplaire.

Tu feras comprendre, en termes clairs et précis, à tous ceux qui habitent les pays on tu commandes, que ce lirman n'a été dicté que par Mon désir paternel d'adn|)ter las mesures les plus propres à accroître le bien-être et la force de Mon (empire et de Ma nation, d'améliorer le sort des nombreuses populations <pii me sont confiées par le Chef Suprême de Tunivers. et de remplacer surtout le funeste système de Timpôt suivi jusqu'ici par un régime réj^ulier et rationnel.

Je te l'ai dit et le le répète en terminant, j'(»ntends que tu emploies les soins les plus vigilants à éviter au peuple que tu administres toute espèce de malentendu quant au sens de Mon lirman, et que tu t'abstiennes toi-même de toute mesure contraire à Mes prescriptions.

Et vous tous, gouverneurs, chefs de s^uidjaks el autres habitants des provinces de je vous reconn<iande é^Mlcment de prendre connaissance de Mon lirman Impérial et de votisy conformer en tous points, afin de continuer à mériter les faveurs (|ue je me plais à vous départir. Elles sont un effet de Ma bienveillance à votre égard el une preuve indubitable du prix que je» mets au bien-être de Mes sujets: cm pressez- vous donc de le reconnaîln*, et ne cessez pas d'adresser vos vœux au Ciel pour qu'il lui plaise d'accorder une longue durée à Mon Eni|Mre el de couronner Mes elTorls paternels d'un plein et entier succès.

Les faveurs dont j'ai voulu vous faire jouir sont d'une grande valeur, appliquez-vous à vous en rendre dignes de plus en plus i>ar une conduite sage el irréprochable, et en vous maiutenanl invariablement dans la voie de la juslice. la seule qui puisse nous Irayer celle <le la vie éternelle.

Telles sont Mes volontés Souveraines, el cpie chacun s'empresse de s'y conformer.

ÉGYl'TE î295

Bonyronidoii du Grand Vizir à HolinitMl Ali Piieha,

Gouverneur de rÉgypto, pour la promulgation

du précédent llatli-Chérif.

En date du 13 Di}cemhre IS39 (7 Chi'uonl 12:)')).

Ainsi qu'il est connu «le Votre Altesse, on ne peut jamais établir une bonne administration dans un Etal, ni assurer la tranquillité des peuples que par un réf^ime stable et sa;,'e. et sous le règne des lois équitables.

JMais on n'a pu s'occuper d'institutions en Turquie, malgré le besoin extrême quelle en a, à cause d'une foule d'alTaires embarrassantes dont elle a été depuis quelque temps successivement accablée.

Sa Majesté Impériale, animée de sentiments pleins de clémence et d'intentions salutaires, veut faire prospérer l'Empire et la nation et assurer le repos et le bien-être de ses sujets, et un llatti-C^hérif ayant été émané dernièrement de Sa Hautesseà cet égard, des llrmans analogues ont été publiés dans toutes les parties de l'Empire. Il est par conséquent devenu nécessaire que la Sublime Porte adresse aussi des lirmans de la même teneur à Votre Altesse, ainsi qu'à votre fils. Son Excellence Ibrabim Pacba, et voilà pourquoi deux tirmans ornés en haut d'un llatti-Cbérif vous sont envoyés avec le très illustre Kiamil Pacha, Ciénéral de brigade dans l'Armée impériale.

Votre Altesse verra par la teneur de ces lirmans quelle est la volonté souveraine, et comme les lois dont on s'occupe et qu'on va établir devront donner une nouvelle vie à la Heligion, au Gouvernement, à TEmpire et à la Nation, et que cela est précisément ce que Votre Altesse a toujours désiré, d'après la sagesse et le zèle qui la distinguent, et à «luoi elle a constamment appliqué ses soins, tout le monde a la conviction qu'elle agira conformément aux ordres souverains.

J'espère donc que Votre Altesse s'empressera de publier les lirmans qui

39 vous sont envoyés dans les lieux qui se trouvent dans votre Gouvernement et dans celui de votre (ils susmentionné, et qu'elle mettra en pratique les principes salutaires qu'ils renferment.

Acte res|NHisif de Nelinicd illi Paeha d'Egypte, an firaiid-Vizir, assurant l>\éfntion dn Hatti- Chérif de Gnihané.

Kn (fatf* (lu Ô Janvier iSlil [ZHknfh* 1255).

J'ai rtM;n avei* resperU tW^ mains de Kiamil l'aclia. (îénéral de bri};ade des lrou|H»s ré^'ulirres. deux lirniiins im|HTianx nrnês du Hntt i\e Sa Hauteur, dont l'un est adn»ssé à moi, votre* serviteur, et l'autre à mon (ib Ibrahim l^icha. Le lint de ces ordres impériaux <'sl de me faire connaitrt' (pie Sa ilaul.'sse. notre ;;racien\ Souverain, a dai;:né élaldir nouvellemenl (pirlipies lois et iusiitulions leiidanl à faire prosjiérer l«* pays et à assunT l(» repos et h* hien-èlrc des liahitaiils: - ipir. ronformémenl au Hntt im|iérial émané à ce sujet, (hi avait di^'Uté et développé les divers détails de «"es institutions, et (pTon avait pris pour hasr: In sûreté de la vie. de l'honninir et de la |»rospérité, lassiette de rinijiôt. la roiis(!iipti(m des siddats et la lixation de la durée» du s<Mviee militaire: - cpie. vu la dilliculté d'exécuter d'emhlée ces divrrs pcunts. on devra pereesoir l'impôt <»t faire servir l«*s soldats suivant l'aiirien système, en atlciiil.iiit (pie la mise (*n pratique du nouv(»aii soit lacilil(Mî par les dérisions du (lonseil d'Etat: — et que. quant aux autr(v> points, on drvra s'empresser de les mettre à exéeutiondès à pré >enl.

A rajijU'oehe de ces lirmiuis impériaux, j ai vW au devant deux en signe de resjMMM cl les ai porlé> a mes lèvres. KiiNuih* Kiamil Paeiiaa été expédié au (laire. pour (pi(* l.i aus>i «m rendit aux lirm.ins impériaux les honneurs oflieiels: (pTon con\(Mpi;i( une ;^rande assemhU'e et (pi'on lui eu douiuit lecture. J'ai aussi envoyé a mon fils Ibrahim Paeha le noble llrman qui lui

était destiné, afin qu'il le fît dûment publier dans les principales villes de 18^ la Syrie et à Adana, et qu'il en expédiât aussi une copie a U'ieddali. Dapn^s ce qui précède, on a réuni dans le Divan du Caire le cadi, les muftis des quatre rites orthodoxes, tous les ulcmas, chéiks, imams et klialibs. les notables habitants et, en {général, tous les vice-consuls des Cours européennes, ainsi que les patriarches et chefs <les autres nations tributaires, et après avoir lu en leur présence et avec le plus profond respect le lirman en question, on a fait des vœux pour la conservation des jours de Sa llantesse et })our la fjloire et la durée de son rèj^ne!

(iràcesen soient rendues au Très Haut! C'est une laveiu' toute spéciale de la divine Providence et en même tem|)s un «rajjcdc l'éclat et de la stabilité du rè;;ue de Sa llautesse. (|uVlle ail résolu, ilés son ;;lnricnx avéncMiicnt au trône, de faire exécuter les pré(îe|M(»s divins, ainsi que les lois cl institutions qui, par suite des circonstances, ont été néj;Iij;és depuis nombre d'années. Car, tant que ses bienfaisantes inslitulions nélaienl point en vi;;ueur. les Ministres de la Sublime Porte, si dislin;;ués par leur dévouement, leur zèle et leur piété, avaient beau déployer, chacun dans sa sphère, la plus loyale sollicitude et faire des eiïorts (|ui les consumaient, on ne pouvait évidemment obtenir aucun résultat prati(|ue, tant que les améliorations voulues n'étaient point établies en principe.

Pour ce qui est du pays où je réside, la sûreté de la vie, de Thonneur et de la propriété a pu, par mes soins, y être piraduellemenl introduite, comme elle Test en effet depuis nombre d'années. Personne n'y est mis à mort, à moins que la loi ne l'ordonne; le fort n'ose point port<T atteinte à l'honneur, ni à la réputation du plus faible: la confiscation, les amendes et les corvéc^s ont été abolies ou restreintes par des rè^lnnents spéciaux: la peine du talion n'est point tolérée: enfin les héritiers de toute nation peuvent recueillir en entier la succession qui leur échoit en parla^T. C'est dans ce sens que j'ai fait rédij^er .successivement, selon les circonstances et les besoins du pays, de petits codes h la portée de tout le monde, et en les faisant exécuter j'ai, sous les auspices de mon Souverain, observé les lois susmentionnées. Les codes pour les troupes de terre et de mer ont été nommément sanctionnés par la signature des hommes de la loi: il a été décidé (|u*ils serviront de norme à tout jamais, et juscpi'ici on n'a pas manqué, le moins du monde* de les mettre à exécution. Enfin poiu' ce qui en est de la durée du service militaire, elle avait été originairement fixée à cinq ans. mais, pour la mettre en harmonie avec l'état du pays et les exi^^ences du temps, on la étendue à quinze ans. De plus, je me ^uis appliqué à introduire aussi d'autres institutions salutaires. Toutefois comme les difficultés (|ue doivent rencontrer

*-yW EGYPTE, SUKI>K KT NOHVÈ(JK, ESPAGNK, PAYS-BAS

) nécessairement de semblables anrëliorations ne m ont pas permis d'arriver à (\cs résultats parlails. je redoublerai de soins pour exwuler strictement, avec l'aide de la volonté impériale, les «glorieuses institutions établies par le dernier «gracieux Hani-Chèrif, et (|ui. sous l«\s auspices bienveillantes de Sa Hautesse, sercmt réalisées partout en peu de temps et dans toute leur étendue. C'est iKïur oITrir à Votre Altesse mes plus vifs remerclments et pour rencmveler rhomma;;e de ma soumission que j'ai écrit la présimle, etc.

Conx'iilioii fommorrialo aver la Suède o( la Norvège.

Sif/ni'f* à Constantinuplt* le :U Jatiripr ISIO (:>7 ZUhadé 1255).

Tr.iif iilfuti^w f) n'iiii du tniifr df rnmtwrn» rnnrln anr lu Siinhiiffm* fr J Sf'ptritthrr ISIVJ ^nttr Tntrs ir iU. /ttnjf* 'JS:^).

Coiiveiilioii eoiiiiiiereiale avec l'Espagne.

S/t/fir,' n ("nnstnntimtplr /r 'J mdrs IS i() ^'Jl Zilhifij*' 1255).

Tritr itlcnlifiNf il rt'liii du Iniifr do romnirrn' rniirln tinw la SffrdaitjH^ h' 'J St'/ttf'mffn* is:iîi 1 1 oir Tt'.rh's //^ .o/, yi/ff/^ 2S3).

CoiiYeiilioii eoiumereiale avec les Pays- Ras.

Sif/H',' /i (Innsfnntinnjih' h' l / .V^//'.n /s /o ( Kj Mrniharrcin Î250).

IVrlf idniltfiur à ri'hii du tniHr dr rnmmnrr roitriu aifc hi S(ird4iigni^ Ir J Sefdnnhn» 1SH9 ^roir 7Vi7^.s w 91. fKitje 283).

Girenlaire de la Sublime Porte anx Missions

Etrangères an snjet de Tinstllntion d'nn

Tribunal de eommeree.

En date du 17 Mars 1840 {13 Mouharrem 1256). (Traduction.)

Il y a quelque temps déjà que. par suile d'une résolution souveraine, le corps des Négociants Bérataires (Rératli) avait été placé sous Tintendance du Ministère du commerce et qu'un Tribunal spécial avait été institué, sous le nom de Tribunal de commerce, pour connaître des procès en matière commerciale qui pourraient surgir, soit entre les Bérataires entre eux, soit entre ceux-ci et les Négociants Européens, et de toute autre contestation commerciale. Ce tribunal devait siéger une fois par semaine et être composé duScA^W^nrfer (chef des Négociants Bérataires musulmans), des notables Turcs, du Vékil (chef des Négociants Bérataires chrétiens), -et des notables chrétiens.

Mais l'on a reconnu la nécessité de donner à ce tribunal un règlement, de nature à ce que les causes qui y seront présentées soient jugées conformément à la justice. Les dispositions de ce règlement sont les suivantes :

Ce tribunal siégera chaque lundi depuis six heures jusqu'à dix même, s'il le faut

D'après ce qui a toujours été pratiqué, il est contraire aux règlements que pendant' qu'une cause est jugée, un autre pliiidenr entre dans la salle d'audience; chaque cause sera donc jugée sans désemparer, et deux (mu ans veilleront constamment à la porte de la salle pour en interdire l'entrée à tout individu étranger à la cause qui se juge.

Chaque cause sera appelée à tour de rôle et par rang d'inscription, et on consultera pour cela la date des décrets qui se trouvent entre les mains des Tchouhadars ou des Cawass.Xumn plaideur dont le tour de rôle ne sera pas venu, ne pourra entrer dans la salle, et, si quelqu'un se le permettait, il en sera immédiatement expulsé.

300 DIVKHSKS FriSSANCKS

I8W) Kn ('niii'ormitc <le ce rè^MeiiUMit. les ilro^inans élraii;;crs (|iii accompagneront des né^odanls Kuropéens devront aussi attendre leur tour, et les uns et les autres reposeront, en attendant, dans une autre pièce Lorsque le tour d'un négoeianl Knro|>éen sera venu d'entrer à l'atidience, il y sera introduit avec son dro^nian, et comme Tadmission d'autres personnes avec eux causerait tie la contusion et du désordre et serait une infraction aus règlements, ces dispositions devnmt préalablement être portées à la connaissance de qui de droit.

('onime il est impossible qu'une cause soit jiiî^ée à la satisfaction des deux parties. quoi(|ue la sentence ait été prononcée tPaprèsla justice et les lois du commerce, quels que soient les plaideurs et à quelque nation qu'ils appartiennenl, il arrive souvent que, parce que cette sentence ne répond pas aux vunix de Tune ou de Tautre partie, quelques-uns des plaideurs cberclient à cbicaner et ont la hardiesse de présenter des requêtes, soit à la Sublime Porte, soit même à Sa llautesse le Sultan, pour interjeter appel du jugement prononcé |)ar des négociants après mi\r examen, soit par devant la Loi Sacrée, soit par devant l'Ilotel Impérial des monnaies ou le Bureau des perceptions des impôts sur les boissons.

Cet étal de choses étant contraire aux règlements commerciaux établis, et préjudiciable aux intérêts t\v.< nê;;o'ianls probes et respectables, il est décidé et préalalihMuent publié, (pie dêsoimais tout jugement prononcé par le Tribunal deconunerce. d'après les lois commerciales, sera sans appel, et que ((uiconque osera interjeter un pareil appel, sera puni.

Il arrivait aussi souvent que des gens de mauvaise foi, guidés par uu es|)ril de haine et d'animosité, cherchaient à entraver les affaires des Négociants Bérataires des provinces, à les séparer île leurs familles et à leur occasionner des dépenses, telles (pie les droits de commissaires et k^ frais de roule. Ils présentaient, à cet ell'et. des r(î((uélcs pour des réclamations nuMisongères. et citaient W\ ou tel à comparaître à la capitale, tandis (pie la plupart <le ces iV'clamalions avaient été déjà jugées, soit par devant la Loi Sainte, soit par un trilMinal de eoinnieree composé de Nêg(»eiaiitN.On eon^tatai( ensuite (pie ee.s léclamations étaient dépures chicanes ()iii (M'ea>ionnaienl aux délénseurs une foule de Irais et des dommages gratuits. Pour remédier donc à cet abus, sous les auspices de Sa Haulesse, lorsque ()ui que ce soil demandera la comparution à la capitale d'un Négociant Bêrataire résidant en proviiwT. I<i ie(|uéte du demandeur sera d'abord renvoyée nii Ministère tlu Commerce, où il devra fournir une caution valabl(\ car, si son bon droit est reeonnii après la comparution du défendeur et l'examen du (trocès, c'est bon : mais si. en cas contraire, la mauvaise foi

du demandeur venait k Hre prouvée, toutes les dépenses causées au déten- 1840 deur par suite de ce procès seront à sa charge, d'après l'usage commercial. Le défendeur sera alors mandé à Constantinople, et, dans le cas où il y ait effectivement eu mauvaise foi dans l'action intentée, le demandeur devra supporter tous les frais faits par le défendeur, et aura en outre à subir une punition exemplaire.

Bien que les procès des Négociants Bérataires soient du ressort des lois commerciales, il se pourrait peut-être quelquefois que l'on fiU dans le cas de recourir à la justice ; on s'adressera alors au Mufti du Comité d'utilité publique, qui se trouve au Ministère du Commerce.

Le Conseiller au Ministère du Commerce assistera aux séances du tribunal.

Dans les affaires d'une importance majeure, des membres du Comité d'utilité publique pourront être appelés, suivant le besoin, à assister aux séances.

Ce règlement a été enregistré au Bureau du Divan Impérial el communiqué à qui de droit pour sa mise à exécution. Mais pour qu'il soit aussi connu et observé par les drogmans et les négociants Européens dont les procès pourraient être renvoyés audit rribunal, il a été nécessaire de le communiquer aux Missions respectives résidant à Constantinople, par des Mémorandums officiels circulaires, dont le présent est remisa M. le Chargé

d'affaires de avec l'assurance réitérée de notre considération très

distinguée.

Note officieUe do Ministre de Danemark aeeep-

tant provisoirement le Traité de commerce

TareoAnglais dn 16 Août 1838.

En date du 19 Mars i840.

Le soussigné, . Ministre résident de Sa Majesté Danoise, se conformant aux ordres qu'il a reçus de son Auguste Cour, ose prier la Sublime Porte de vouloir bien, en vertu des relations parfaitement amicales qui existent

302 1>ANEMAHK

1840 si heureusement entre elle et le Danemark, accorder aux sujets île Sa Majesté Danoise dans TKmpire Ottoman, d'être assimilés, quant à leur commerce, aux Anglais et aux autres Nations favorisées, jusqu'à ce quMI ait l'honneor de si^mer pour le Danemark le nouveau traité de commerce conclu entre la Sublime Porte et l'Angleterre.

Le soussigné, se l)asant sur la l)ienveillance dont la Sublime Porte Ta honoré en toute occasion, se flatte qu'Klie voudra bien accéder à la demande qu'il a rhonneur de Lui adressi^r. et accorder aux Danois la faveur qu*ant déjà obtenue d'Eile plusieurs des Nations amies avant la signature de leur traité.

Il profite de cette occasion pour réitérer à Son Ëminence Récbid Pacba h^ assurances de s<'i haute eonsidération.

(Signé) Le Baron dk IIubsch.

Il a été fait droit h cetre deinatide par décret vixiriel (liouyroulduut eo date du 27 Afril 1840 (U Séfer l?r»0».

Trahé de Coiiiinorre «ivoc la Belgiqoe.

Signé'' à liaita-Liman /èS'Constantinftjtft* le tiO Avril i840 {Se fer 1250}.

i)\\eU\\ws inndilic.'itiolis de ililTéreiitc* nature ayant été introduites dans radminislralion intérieure et 1rs rèî;lein<»nts eomnierciaux do rKmpin' Turc. de|Miis ré|MMHie où des relations d'amilir. <le (MHnmeret* et de navi- ;:atioii lurent lMMn*(Mis(Mnriit clahlif^ entre le lioyautne de Belgique et la Snldiinc Porte* (Htomaiir. p.'ir le Traité du :{ Ao.it l8:iK il a paru convenable aux deux liantes doursdc» rej»ler. par un aete sjMvial et additionnel, la manière dont ces inodilicîilioiis sont a|»|dicahles à leurs sujets respectifs, siins déro;:er aux droits acquis réciproquement [»ar ledit traité de IKW.

Art. l•*^ — Tous les droits, privilégies et innnunités qui ont été eonféiés aux sujets, marchandises ou hàtiments hel^^es. par le traité liu l\ Aoi\t IKtH. leur sont et demeurent ac(|uis aujourd'hui et pour toujours, la présente Convention n'ayant rapport qu'au mode de leur jouissance.

Il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et 1840 immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets, marchandises ou bâtiments de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, marchandises ou bAtiments Belges, qui en auront de droit lu jouissance et Texercice.

IjdM articles soivtDta, jusqu*à rariicle 10, sont identiques à ceux du Traité de commerce conclu avec la Sardaigne le 2 Septembre 1839 (voir Textes n» 91, p. 283).

Art. 10. — Un tarif rédigé de commun accord par des Commissaires nommés conjointement fixera le montant en argent qui devra être payé par les sujets Belges, comme droit de 3 pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce importés ou exportés par eux. Ces Commissaires régleront avec équité le mode de paiement des nouveaux droits auxquels la présente Convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif restera en vigueur jusqu'au 1/13 Mars 1846 ; après ce terme, et pendant un délai de six mois, chacune des Hautes Parties Contractante^ aura le droit d'en demander la revision. Mais si, pendant ce délai, ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept années consécutives à dater du 1/13 Mars 1846, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de .sept années.

La présente Convention sera ratifiée ; les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

Convention avef TAnqleterre, TAutrielie, la Prusse et la Russie, pour la paeifiealion du

Levant.

Fait à Londre* le 15 Juillet 1840 [1256).

Sa Majesté le Sultan ayant eu recours à Leurs Majestés la Reine «lu Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche.

ACTES DE L'BMPiaE OTrOMAN II — SU

:i04 DIVERSES PUISSANCES

1840 Roi «le Honj^rie et de Bohême, le Roi de Prusse el TEmpereur de toutes les Riissies, |M)ur réclamer leur appui el leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles II se trouve placé par suite Je la conduite hostile de Mehmed Ali, Pacha d'Egypte, difticullês qui menacent de porter atteinte à rinté^rité de rKmpire Ottoman et à Tindcpendance du Trône du Sultao, Leurs dites Majestés mues par le sentiment d*amitié sincère qui subsiste entre Klles et le Sultan, animées par le désir de veiller au maintien de rinté^rité et de rindé|>endance de l'Empire Ottoman, dans Tintérét de l'aiTermissement de la paix de l'Europe: tidèlesà rengagement qu'Elles ont contracté par la Note collective remise à la Porte par leurs Représentants à Constantinople. le i7 Juillet 18^39, et désirant de plus prévenir reffusion de san<? qu'occasionnerait la continuation des hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les Autorités du Pacha d'Egypte et les sujets de Sa Hautesse,

Leurs dites Majestés et Sa Hautesse le Sultan ont résolu, dans le but susdit, de conclure entre Elles une Convention, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume-lini dt» la (irande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Henri-Jean, Vicomte Palmei-slon, Baron Temple. Pair d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté Britanni(|ue en Son Conseil privé. Chevalier Grand'Croix du très honorable Ordre du Bain, Membre du Parlement, et Son principal Secrétaire d'Etat, ayant le Département des Affaires étrangères:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Philippe, Baron de Neumann. Commandeur de l'Ordre de Léo|)old dWutriche. décoré de la Croix |K)ur le Mérite Civil, Commandeur des Ordres de la Tour cl de l'Kpée du Porln;^al, de la Croix du Sud du Brésil. Chevalier (irand-Croix de l'Ordre de Siiint-Sianislas de ±'*^ elasse «le Russie, Son Conseiller aulicpie et Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Britannique:

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur lleiiri-liuillaume. Baron de Biïlow. Chevalier de rAi«,'le Rou^t de 1^« classe de Prtisse. (irand'Croix des Ordres de Léopold d'Autriche et des (juelphes de Hanovre. Chevalier (irand'Crois de l'Ordre de Saint-Stanislas de ±»" classe el deSaint-Wladimirde i"»'' classe de Russie, Commandeur «le l'Ordre du Faucon de Saxe-Weimar. Son Chambellan, Conseiller intime actuel. Envoyé extraordinaire el Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique :

Sa Majesté rEmjiereur de toutes les Russies, le Sieur Philippe. Baron de Briinow, Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de 1" classe, de Saint- Stanislas de 1^'* classe, de Saint-Wladimir de ;)« classe. Commandeur de

rOrdre <le Saint-Etienne «le Hongrie, Chevalier de TOrdre de lAisIe I8IC Rouge et de Saint-Jean de Jérusalem, Son Conseiller privé. Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique ;

Et Sa Majesté le très Majestueux, très Puissant et très MagniHque Sultan Abd-uI-Medjid, Empereur des Ottomans, Cliékih Elendi, décoré du Nichan-Iftikhar de 1^ classe, Béilikdji du Divan Impérial, conseiller honoraire du Département des Affaires Étrangères, Son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique,

Lesquels s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1. — Sa Hautesse le Sultan s'étant entendue avec Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, sur les conditions de Tarrangement qu'il est de Tintentien de Sa Hautesse d'accorder à Mehmed Ali, conditions lesquelles se trouvent spécidées dans l'acte séparé ci-annexé, Leurs Majestés s'engagent à agir dans un parfait accord et unir leurs efforts pour déterminer Mehmed Ali à se conformer à cet arrangement, chacune des Hautes Parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'Elles peut disposer.

Aht. il — Si le Pacha d'Egypte refusait d'adhérer au susdit arrangement, qui lui sera communiqué par le Sultan avec le concours de Leurs dites Majestés, celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du Sultan, des mesures concertées et arrêtées entre Elles, alin de mettre cet arrangement à exécution. Dans l'intervalle, le Sultan ayant invité ses Alliés à se joindre à lui pour Taider à interrompre la communication par mer entre l'Egypte et la Syrie et à empêcher l'expédition de troupes, chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tout genre d'une de ces provinces à l'autre : Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Crande- Bretagne et d'Irlande et l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux Commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée. Leurs dites Majestés promettent en outre que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de TAIliance, tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du Sultan qui manifesteront leur tidélité et obéissance a leur

1840 Art. III. — Si Mehmed Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les Hautes Parties contractantes, sur la réquisition qui en serait faite par le Sultan à leurs Représentants à Oonstantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à Tinvitation de ce Souverain et de pourvoir à la défense de son trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la Capitale de TËmpire Ottoman, à l'abri de toute agression.

H est, en outre, convenu que les forces qui. en vertu d'une pareille entente, recevront la destination indiquée ci -dessus, y resteront employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le Sultan : et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, lesdites forces se retireront simultanément et rentreront res|>ectivement dans la Mer Noire et la Méditerranée.

Art. IV. — Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans Tarlicle précédent et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Hosphore et la Capitale Ottomane sous la sauvegarde des Hautes Parties eonlractanles contre toute agression de Mehmed Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle, adoptée à la demande expresse du Sultan et uniquement pour la défense dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne régie de TEmpire Ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Et le Sultan, d'une part, déclare par le présent acte qu'à l'exception de Téventtialité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, ce, principe invariablement établi comme ancienne règle de Son Empire, et, tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles: d'autre part, Leurs Majestés la Heine du Royaume-Uni de la Tirande- Bretagneet d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Koi de Hongrie et de Bohême, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. V. — La présente Convention sera raliliée et les ratitlcatioos en seront échangées à Londres dans l'espace de deux moi.s, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont 184C apposé le sceau de leurs armea

Fait à Londres, le ^o Juillet Tan de grâce 1840.

(Signé) (L S.) Palmebston.

(L. S.) Neumann.

(L. S.) BuLow.

(L. S.) Bkunow.

(L. S.) Chékib.

4ete séparé lannexé h la Coiiyeiitioii ei -dessus eonelneà Londres

entre rAolriche, la Grande Bretagne, la Prusse» la Russie et la Turquie.

l^Jn date du 15 Juillet 1840,

Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier (i Melimed Ali les conditions de rarrangement ci-dessous :

5 1. — Sa Hautesse promet d'accorder à Mehined Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'adininistraiion du Pachalik d'Egypte, et Sa Hautesse promet en outre d'accorder à Meinned Ali, sa vie durant, avec le titre de Pacha d'Acre et avec le commandement de la forteresse de Saint- Jean-d'Acrc, l'administration de la partie méridionale de la Syrie, donl les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante :

Celle ligne, partant du cap Ras-el-Nakhova sur les côles de la Méditerranée, s'étendra de là direclemenl jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité si^ptentrionah^ du lac Tibérias, longera la côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite» du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaha, et suivra

308 DIVËRSKS PUISSANCES

(40 de là la côte occidentale du golfe dWkaba et la côte orientale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois le Sultan, en faisant ces oiïres, y attache la condition que Mehme<l Ali los accepte dans l'espace de dix jours après que la commonication lui en aura été faite à Alexandrie |»ar un A^ent de Sa Hautesse. et qu'en même temps Mehmed Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district d'Adana et de toutes les autres parties de THnipire Ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Kgypto et dans celles du Pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci -dessus.

§ i — Si, dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Mehmed Ali n'acceptait point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors lolTre de l'administration viagère du Pat^halik d'Acre, mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Mehmed Ali. pour lui et pour ses descendants en ligne directe, Tadministration du Faclialik d'Egypte, |)ourvu que cette offre soit acceptée tians l'espace de dix jours suivarjts, c'est-à-<lire dans un délai de vin;;t jours à compter du jour on la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'Agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du Paclialik de rKgypte.

§ 'i. — Le tribut annuel à |)ayer au Sultan par Mehmed Ali sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte la première ou la seconde alternative.

% i. — Il est expressément enten<lu de plus, que, dans la première comme dans la seconde alternative. Mehmed Ali lavanl Texpiration du terme de dix ou vingt jours^ sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du Préposé turc qui sera chargé de la recevoir. Les conïmandanls des escadres alliées assisteront à cette remise.

Il est entendu que, dans aucun cas, Mehmed Ali ne pourra porter en compte, ni déduire du Irilint à payer au Sultan. 1rs dépenses qu'il a faites pour Tentrelien de la (lotte Oltoniane pendant lout le temps qu'elle sera restée dans les ports d(^ l'Egypte.

?, 0. — Tous les traités el toutes les lois tW TEnqure (Mtoman s'appliqueront à l'Egypte et au Pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.

comme à toute autre partie de TËmpire OUomaiL Mais le Snitau consetil, 184 quVi condition du payement régulier du tribut susmentionné, Melimed Ali et ses descendants perçoivent, au nom du Sultan et comme délégués de Sa Hautesse, dans les provinces dont Tadminislration lui sera confiée, les taxes et impfMs légalement établis. Il est enlcndu, en outre, que, moyennant la perception des taxes et im|>Ats susdits, Mchmed Ali et ses descendants pourvoiront à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire desdites provinces.

§G. — Les forces de terre et de mer (jue pourra entretenir le Pacha d'Egypte et d'Acre, faisant [lartie des l'orces de l'Kmpire Ottoman, seront toujours considérées comme entretenues pour le service de rÊtal.

§ 7. — Si, à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui lui en sera faite (ainsi qu'il a été dit plus haut, % *i\ Mehmed Ali n'adhère point à l'arrangement proposé et n'accepte pas l'hérédité du Pachalik de l'Egypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer cette offre et de suivre, en consé<|uence, telle marche ultérieure que ses propres intérêts et les conseils de ses Alliés pourront lui suggérer.

§ 8. — Le présent acte séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les raliflcations en seront échangées à Londres en même temps que celles de ladite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 Juillet 1840.

(Signé) (L. S.) Neitmann.

(L. S.) Palmerston.

(L. S.) BiTLOW.

(L. S.) BRrNow.

(L. S.) Chékib.

810 DIVERSES PUISSANGE8

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