ACTES DE L*EMPIRE OTTOMAN II
'^y2 AX^lLETKHHl;
IH4i accopl^V par los ^niiiri^s Ptiis^H^mces. rt dp l"riiRa^;er en mi^Jiio teui^isâ consacrer tous ses soiiiH \m imiinlien *le lîi tranqnîllilé en Syrie.
Cette résolution île la pari rin Mirii^tiuo Otlutiuin ayant aussi obtenu la sanction Impériale (te Sm Hiinlrss4\ je crois rie tnon rievnir 4*annoncerà Votre Excellence que celte (|iiestion a re<;u sa sriUitirm sm^ avoir recours i de nouvelles conrérence?^.
Kn nie félicitant détre [*ar;^rino Avs sentiments d'amitié et de respet^tdool Sa Hantesse mon Auguste Matlre et Souverain vient <Je donner, en cette occasion, une nouvelle |treuve ri levant des cinq grandes Puissiinces. je vous prie. Monsieur l'Aml>MSsadi»nr. <[*• recevoir les assurances de ma considération très dislin;:iiée.
Le .Ministre ties Atlaires KlranKens, iSijfné) Sa mu.
\o(o iTspoiisivc ik r Ainhassadonr dMngloKrre an sujet de la soliilinii de la question du Liban.
En ffftft' ii'i l.l ïlWmhrf^ iS42.
Monsieur le Ministre.
\a\ ennférence (]ue M. Pi>aiii \iius avaîl deufnndf'e. tant de ma part que de celle des Repré>eiitants dVXiilrieUe, d*^ Krance, de Friissc et de Russie, devenait en eiïet snivs \\\\\vi, dési|iip Vulre Kxceilerice était à même de m*informer (|ue la Suldiriic Pnrie avait aitofïté une résiilution l'onfnrme aii\ \m\\ des Puissances s(»s Airjies.
La lettre que Vous lu'avi»/ Fail riionrieur ile in'adrcsser le 7 courant m'annonce c<»t heureux résnllal île nos communications priTcdenles: et jeine félicite d'être Tor^ane de transinellre à ma Cour iin aussi tHïIatanl lêiïwi-
ANGLETEKRE ^^ÔH
^'nage de la bienveillance qui préside dans les pensées de Sa llaiilesse. Mon *®*^ Gouvernement apprendra avec plaisir que la Porte, en prenant la décision de placer le Mont Liban sous la domination d'un Chef chrétien pour les Maronites, et d'un Chef Druse pour les Druses, a voulu surtout manifester sa confiance dans l'amitié des cinq Cours et sa déférence à leur opinion. Entourée de leurs sympathies el forle de leurs conseils, elle s'acquiert de nouveaux nmens «rafTermir'Je repos et avancer les intérêts de son Kmpire.
Tout sentiment de regret qui pourrait se mêler à celui de leur satisfaction, à cause de certains doutes que la Porte semble avoir conçus pour l'avenir, selTace devant la conviction que le succès, de même que l'exécution de la mesure, dépendra principalement de la Porte elle-même. Les derniers incidents <le la Syrie ne sont pas <le lialure à démentir la nécessité d'un tel remède. Us ne justifient que trop la prévision des Cours Alliées: et si, par considération pour ceux qui ont exercé TAutoritê souveraine dans les lieux, je m'abstiens de toute remarque sur la cause <le ces malheurs, je ne saurais maveugler sur Texistence et la jJiravité des faits.
J'aime à croire que l'avenir oiïre quelque chose de plus rassurant. La décision adoptée par la Porte doit venir à l'appui de plusieurs mesures déjà annoncées par l'ordre de Votre Excellence. Ce sont : la démission d'Eumer Pacha, l'expulsion des troupes Albanaises de la Syrie, et la restitution des propriétés; à une époque antérieure, le libre exercice des cultes, l'allèj^ement des impcMs et, en j,'énéral, la confirmation des anciens privilèges, se trouvaient consacrés par les assurances de la Porte.
L'ensemble de ces mesures sera envisagé par mon (iouvernement, je n'en doute pas, comme un nouveau motif de cordialité entre les deux Cours, comme un droit de plus acquis par la Sublime Porte à la soumission et à la reconnaissance du peuple objet de leur adoption. Que les soins et les qualités du Vizir chargé de surveiller la province répondent aux intentions bienveillantes du Sultan, que le choix des (iouverneurs appelés du sein des deux nations pour administrer les affaires du Mont Liban s'accorde avec les besoins du pays, et les Puissances Amies de Sa Hautesse n'auront rien à regretter et rien à désirer.
Je profite, etc.
(Signée Stratford Canmn(..
roiiiidAr
Traité d'aiiiilié, de fomniereo H de iiavigalioD avec le Portugal.
Sif/nt' à Lonrhrs. Ir JO Mars ISJ3 lO Rehi-t^l-Akhir 1259).
Sa Majeslé Très Tiilôlt» \a\ KeiiicMlr Porlufçal et<les Al^arvesétanlaniiiMH» du «lésir «Ir laciliter «»t «rélriKlrc des rolalinns do roininerce mire Ses siijels cl (MMi\ «Ir la Snhiimo Porto, atin do oiinoiiior les bases d'une |»arfaitoainilié et d'mio hoimo inlolli^^^Micr <Mitro les doux Puissances: cl Sa .Majt*slé I»* Sultan Kniprieur do> Ollonïans aniniô ô;,^^lnnont dos mêmes sentinx'Uts. ol voulant «orrcNpoïidn* de Son <'ôlô à rr désir de Sa Majesté Très Fidèle. I-On lieux Au^^usles Souverains mit à oot elïot nonnne Leurs .Ministres Plênipotentiaiies. savoir: Sa Majo>lr TrÔN Tidrio. h» Sieur Crislophe Pierre «le Mtv raes SarnxMito. Baron da Torro xW Monoorvo. du (lonst^il de Sa Majesté Très Fidèle, Commandeur do l'Onlro de .Notre-Dame de la r.oneeplion de Villa Vi<'o>a. et (llH'valier de TOnlre de Christ. (irand-Croix de TOn Ire Royal Amérieain d'Isalxd la (]allinli(|ue. el de l'Ordn^ Frni^ste Pie de la Maison Ducale do Saxe: (irand Oflieier de l'Ordre Hoyal d<' la Lésion d'Honneur. Connnandeur do i'Ortlre Uoyal de Dannehro^^ Knvoyé Kxlraonlinaire et Minislre Plenipolentiairo de Sa Majesté Très Fidèle près Sa Majesté Hritaiuii<pio: et Sa Majesté rKm|>oreur dos Ottomans. Son Excellence Séid Mouliammed Kmin Aali Kllendi. Décoré du .Nichani Iftiliar de la première Classe. Commandeur des Ordres Koyaux de rAij:lo liou;?e de Prusse, do Charles III. et d'Isahol la Calliolique d"Kspagno, Chevalier dos Ordres <le Léopold de la Helî.M(pio. et d** l'Étoile Polaire de la Suède. Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Pb'uipotentiaire «le la Sublime Porte Ottomane |»rès Sa Majesté Britannique: Lt^squels. apn'^s s'être communiqué réciproquement leurs Pleins Pouvoirs respectifs, trouvés en boime et due forme, et avoir tenu plusieurs conférenci's. simt l'onvenusel ont arrêté d'un connnini acconl le Traité suivant :
Art. I«'. — II y aura désormais amitié perpétuelle entre les États et les *^*^ sujets de Sa Majesté Très Fidèle, et les Ktats et les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans.
Aht. II. — Les sujets des Hautes Parties (Contractantes pourront en toute sécurité visiter Leurs États respect ils, ayant liberté réciproque* de commerce par terre et par mer, pouvant louer des maisons ou des magasins: et toujours il sera accordé les plus ^^ands é^^irds aux individus.
Même en eus de guerre d'une des Hautes Puissances Contractantes avec une autre Puissance, Pamitié no cessera |>as d'exister entre le Portugal et la Sublime Porte Ottomane.
Le (Gouvernement Portugais recevra toujours avec les mêmes égards le pavillon et les sujets Ottomans, qui ne seront jamais in(|uiétés ou rien et pourront continuer leurs relations <'ommercial(»s. Par réciprocité, le même accueil sera fait par la Sublime Porte aux sujets Portugais, dont le pavillon el les sujets seront toujours respectés.
Art. III. — Les négociants, ou tous autres sujets de la Sublime Porte Ottomane, qui se rendront sur le territoire Portugais, tant à leur arrivée que pendant leur séjour, y seront reçus et regardés avec les mêmes distinctions, et y jouiront des mêmes avantages ou privilèges (|u'y jouissent les sujets des nations les plus favorisées. De même et |)ar réciprocité les négociants ou tous autres sujets Portugais qui s(» rendront dans les mers, les eaux, les |)orts et tous les pays de la Siiblime Port(* recevront le même accueil, el ne pourront y êtriî vexés ou molestés, et paieront seulement les mêmes droits et autres inipols (|ui sont imposés aux négociants et sujets <les Puissances amies de la Sublime Porte, et qui sont les phis favorisées. Les deux Hautes Parties Contractantes accorderont des passeports aux voyageurs d'après les usages reçus.
Art. IV. — Les sujets Portugais <ini, soit par dévotion, soit pour Famour Aos voyages, ou soit pour d(^s objets scientifiques, voudraient visiter la Sainte Cité de Jérusalem, ou quelque autre lieu de Tlimpire Ottoman, pourront le faire avec parfaite sécurité; et à cet effet ils obtien<lronl un 4 laissez passer » (Commandement Impérial), au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle, et trouveront protection et assistance.
Art. V. — Dans tous les États de la Sublime Porte, les négociants Portugais ne seront jamais sous un motif quelconque incommodés ou molestés dans leurs affaires, et. en général. Ton suivra à leur égard les coutumes établies à regard des commerçants des autres Puissances amies. Ils pourront,
356 POHTU(i\L
1843 pour leurs alïaires de commerce, se servir <le courtiers île quelque nation ou de quel(iue r^Higion que ce soit.
Art. VI. — La Sublime Porte j)ourra nommer et placer ules Shahbender^ des Consuls, et <les Vico-Consuls dans toutes les villes et ports des Ktats Porluî^ais: ils Irouveronl partout aide et protection, et jouiront des avantaj^es et de la distinction qui sont dus ù leur caractère, et qui sont accordés aux personnes du mémo ran;; des nations les plus favoriséi^ résidant dans les Ktats du Po^tu^^•ll. De même Sa Majesté Très Fidèle pourra nommer et étahlir des Consuls et i\es Vice-(]onsuls. soit nés Portu^is, oo étrangers (Mustémens) dans toutes les échelles, places, ports ou villes de commerce des Klals ottomans, là où le (Gouvernement Portugais reconnaîtra que ses intérêts e\i;:ent leur présence : La Suldime Porte leur e\|>édiera des Firmans ou Hérals, et il leur sera accordé la protection, Tassistance et la distinction convenahles et pareilles à celles accordées aux aiUres employés étran^'ers <lu même ^nade.
Aht. VII. L"csclavaj:e étant aboli <lepuis lon«,^temps en Portu^^al.il s'en suit, et il est néanmoins aussi déclaré, qu'aucun sujet Ottoman ne pourra pas être lail esclave en Pnitu;ral. De même et par aucun motif un sujet Portu^xais ne pourra pas rire réduit en esclava^^^e dans les Ftats de la Sublime Port(^
Réciproquement, tant les biens des sujets Portugais décé<lés dans les Ktats de la Sublime Porte, que ceux des sujets Ottomans décédés en Portugal seront remis entre les mains îles Agents Diplomatiques, ou («onsuls. ou Vice-Consuls des deux pays respe^lil's. de la manière la plus prompte et la plus sAre. pour être \\av eux restitués à leurs héritiers.
AiiT. VIII. — Dans le cas de contestation ou de pro(»ès entre les sujets de la Sublinn» Porte et les sujets <le Sa Majesté Très Fidèle, les parties ne seront (MitendiKvs. ni la cause jugét<qu*en présence du Drogman de Portugal. Trmtes les fois (|u*il s'agira d'une cause riont l'objet dépassera en valeur Cint/ n'ftts fn'astrps Turques, elb^ sera soumise au jugement de la Sublime Porte, pour qu'Klb^ décide suivant b»s lois de la justice et de l'équité. Les Portugais va(piant honnêtement et paisiblement A leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou molestés jiar les autorités locales: mais, dans le cas où il> seraient convaincus de crime ou de délit, ils seront punis selon l'usage établi à l'égard des Francs avec assistance. d(^ leuiN Ministre. Chargé d'Alïaires. Consuls et Viee-Consuls.
Art. IX. — Le pavillon Ottoman sera respecté dans tous les Étals Portugais, et les bâtiments de guerre Portugais observeront à l'égard des navires
PORTUGAL :\o7
de coinmerce de l'Empire Otlomaii les dcmoiiîslratioiis daniilié, el la cour- 1845 toisie usitées dans la marine. Les vaisseaux de •'uerre Ultomans auront les mêmes procédés à l'égard des navires Porluj^ais, el le pavillon Porlu^^ais sera dûment respecté dans les Klats de la Sublime Porte. Les vaisseaux Portugais navigueront en toute sûreté sous leur propre pavillon; mais dans aucun cas ils ne pourront accorder leur pavillon, soit aux navires des sujets Ottomans, soit à ceux des autres nations.
Les Ministres, Chargés d'Affaires, Consuls ou Vice-Consuls de Sa Majesté Très Fidèle ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement des sujets Ottomans à l'autorité de la Sublime Porte, ni les protéger par des patentes. Ils veilleront à ce que l'on ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce Traité et approuvés par les deux Hautes Parties Contractantes.
Art. X. — Les navires marchands Portu^^ais pourront librement passer par le Canal de la résidence Impériale pour aller dans la Mer Noire ou pour en revenir: et, à moins d'objets prohibés dans l'Empire Ottoman, ils pourront être chargés des effets ou de toutes les produ(-lions naturelles ou manufacturées, soit de l'Empire Ottoman, soit de toutes autres provenances. 11 sera libre aux bâtiments marchands de Portugal de naviguer chargés, ou en lest, soit dans le Bosphore, soit dans la Mer Noire, ou les autres mers. eaux, ports, ou havres qui dépendent de la Sublime Porte : laquelle les fera protéger contre toute molestation ou attaque des régences d'Afrique, en les munissant des Firmans néessaires à (*et (*ffet.
Abt. XL — Dans tous les ports de l'Empire Ottoman, les navires Portugais, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujettis par les préposés de la Douane ou par les ofliciers de la Chancellerie du port, à être visités avec plus de sévérité (|ue ceuv des nations les plus favorisées : et ces navires et leurs cargaisons ne paieront jamais d'autres, ni de plus forts droits de douane, de ports ou «Pautres, (pie ceux payés par ces mêmes nations. De méme.ils pourront importer ou exporter tous les produits ou marchandises quelconques qui pourront èlre importés ou exportés par les bâtiments des nations les plus favorisées.
Les navires sous pavillon Ottoman qui se rendront dans les ports Portugais y jouiront de tous ces avantages quant au connnerce direct dans ces ports: mais le commerce indirect (qui consiste dans le transport des marchandises ou produits d'une provenance étrangère par un bâtiment sous le pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes dans les ports de l'autre) se trouvant réglé par des lois spéciales, les bâtiments Ottomans (|ui feront ce commerce seront assujettis, comme le sont ceux des autres nations étran-
^3 *;ôres, à ces m'ornes règlements: leurs cargaisons paieront alors les droits additionnels imposés par les lois en vigueur, et qui sont également payés par les autres nations étrangères.
Les bâtiments Portugais qui feront le commerce indirect dans les Éiats Ottomans smjiil de même sujets aux lois existantes ou à celles qu'à ravenir le Gouvernement Ottoman ju;;iTa convenable de faire pour régler ce commerce.
La pèclic nationale Portugaise étant l'objet de privilèges et d'avantages particuliers, est une exception dans le commerce général du Portugal avec les autres nations.
(Juant au commerce du sel, son exportation se trouve réglée en Portugal par des lois particulién^s. auxquelles se soumettent tous les bAtimenb sous un pavillon quelronque étranger i|ul veulent exporter le sel Portugais.
Le commerce du sel se trouvant également réglé par des lois très particulières et souvent tout à fait locales dans les Ktats de la Sublime Porte. auxquelles sont sujets bvs bàtimenls étrangers qui v(»ulenl (aire ce commerce. les b.lliments Portugais suivront à cri égard les dispositions et les règlements établis dans les ports où ils eiiirornnt pour Taire ce commerc(^
Pour ce qui regarde iecommm'crôtier. comme il est défen«lu en Portugal à toutes les nations étrangères dr l'aire ce couïmerce, il ne jmurra être non [dus accordé aux navires sous pavillon Ottoman: et de même le counnerce eotier ilaiis les Klals d(» la Sulilirne Porte ne seia non jdus permis aux b;VtJTKMîts mareliands de Portn;,Ml.
AuT. XII. — Lts Sujets de lune des Hautes Parties Contractantes, arrivant avec leurs bâtiments à lune des cotes appartenant à Tautre. mais ne voulant pas entrer le port, ou après \ èlre entrés ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la libert*' d(» partir et de |K)ursuivre leur voyage sans [layer d'autres droits (pie n'en |)aient eu pareil cas les autres nations au)ies.
Aht. XIII. — II est aussi convenu que les bâtiments marchands de Tune des llaïUes Parties Contractantes, étant entrés dans les |>orts de l'autre, pourront se borner à ne décharger (|u'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu ils pourront s'en aller • librement avec le reste, .sans payer de ilroits, inq)ôts ou charges quelconques, que pour la partie» qui aura été déchargée, et qui sera mareiuée et biffée sur le manifeste qui contiendra rémunération des ellels dont le bâtiment était chargé: lequel manitèste «levra èlre présenté en entier à la Douane du lieu où le bîMiment aura abordé.
PORTUGAI. 859
Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le hcUinient 1843 remporlera, el avec laquelle il pourra conlinuer sa route pour un ou plusieurs ports du même pays, et disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont Timporlation est permise, en payant les droits qui sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques, qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés une seule lois, au premier port où ils rompraient le chargement, ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits, impôts ou charjzes pareils ne seront demandés de nouveau dans les porls du même pays, où les dits bAtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs dans le même cas.
Art. XIV. — Dans aucune circonstance on ne pourra forcer les propriétaires ou les capitaines des vaisseaux marchands des deux llaut(\s Parties Contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, de munitions ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté <le refuser les arrangements qu'on leur proposerait et qui se trouveraient ne pas leur convenir.
Art. XV. — Si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Contractantes vient à se réfugier dans l(»s ports, ou dans la juridiction de Tautre, pour se mettre à l'abri des corsaires ou de quel(|ue autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie: et si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Coutract^mtes venais à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver recevront les secoms (lue réclame leur position: on déposera chez le Consul ou Vice-Consul Portugais de l'endroit le plus prochain les marchandisc^s et les objets (ju'on aura pu sauver, pour être remis à leurs propriétaires: et (|uant aux biens des sujets Ottomans en pareil cas, les usages établis dans \os Klats Portugais à l'égard des nations les plus favorisées serviront de règle.
Art. XVI. — Les Hautes Parties (Contractantes s'engagent à ce que toutes les faveurs, privilèges et exemptions en fait de commerce ou de navigation accordés, après ce Traité, aux sujets d'une autre Puissance par une des Hautes Parties Contractantes de ce Traité, seront également accordés aux sujets de l'autre Haute Partie Contractante. Cette concession sera gratuitement accordée, dans le cas qu'elle soit ainsi accordée à cette autre nation : mais s! cette concession a été accordée par une des l^arties Contractantes à une autre nation quelconque, moyeimant une rétribution ou un équivalent, elle sera également accordée aux sujets de Tautre Haute Partie (Ion-
tM) DIVERSES PUISSANCES
%3 irnctanle moyennant, t/wim prorhne. la rétribulion ou équivalent slipulé.
Aht. XVII h7T OEHMEU. — Le ppésml Traité «l'Annlié. de Commerce et Ao Navigation ayant été signé par les Plénipotentiaires susdits à l'efTet d'être exécuté lidèlement de part et d'autre, il nvslera en vigueur pendant dix années, à compter «le la date de sii 'signature: et. pour toutes les autres années (\u\ se suivront, jusipi'à ce (|u'tine des Hautes Parties Contractantes déclare explicitement à l'autre son intention ou de le faire cesser entièrement ou de lui taire des altérations.
Dans ce cas, les dispositions du même Traité seront encore obligatoires pendant douze mois à dater de la «lérlaration faite par une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de son intention de faire resser ou d'altérer ce Traité.
.YIoiuoraiHliim fiiTiilaire de la Sublime Porte
aii\ Kepréseiilaiils des Grandes Puissances
relalif aux affaires du Liban
En daff' ih, 'M) Janvier 184r>.
tTradin-tjiHi. I
A la suite des rapports rerns dans le temps de la part des Connnissaires Impériaux en Syrie sur l'état des choses dans le Lihan, la Sublime Porte vous avait communiciué |)ar mémorandum, ainsi qu'à vos collègues lesKeprésentants <lcs autres grandes Puissances, Ses intentions, en sollicitant vos avis et vos réllexionsâcctégard. et vous vous ra|)pellerez qu'après avoir examiné celle communication, vous avez demandé les éclaircissements qu'on pourrait vous lomnir sur la nature des moyens que la Sublime Porte jugerait convenables à la solution des rjjfiieultés qu'KIle entrevoyait dans celte affaire.
Comme la Sublime Porter n'a rien tant a cœur que d'asseoir sur des bases
solides ra<lminislralion locale de la Monta^^ie; et comme les Maroniles el 1845 les Drnses qui forment la majorité des habitants y établis, sont les uns et les autres Ses sujets, il nVrtt dépendu que d'KlIe et il eiU été possible d'emjdoyer la force pour l'aire exécuter dans tous ses détails l'arrangement précé<lemment conclu d'un commun accord, dans le seul but d'assurer la tranquillité de la Montagne. Mais, d'après les avis reçus jusqu'ici, il n'y a que les Maronites seuls qui se refusent à accepter les maukaleddjis Druses dans les villages mixtes :el il faudrait, par conséquent, employer la force pour les y décider bon «;ré mal yré. Or, comme la Sublime Porte ne connaissait encore pas suffisamment ni les moyens d'y parvenir, ni le plus ou moins de forces à y employer : et que le recoins aux moyens cMwrcitifs entraîne IVITusion du san;;. qu'Elle \w voudrait pas aiiioriser à moins d'un eus éminemment urgent, la Sublime Porte n'avait pas encore arrêté les éclaircissements à «lonner, lorsque, sur ces entrefaites. Elle a ajipris par les derniers rapports desdits Commissaires que le seul moyen de résoudre la question serait d'établir, à côté des monkaMdjis effectifs, un lieutenant {rrkH) séparé pour chacune des deux nations formant la population desdits villages mixtes, lequel, pris parmi la nation même, serait char^r d'en administrer les affaires locales et devrait recourir pour ces mêmes affaires à Son Excellence le Mbnchir âe Saïda.
C'est donc dans l'intention bienveillante de prouver encore une fois cninhien Elle a à conir <le faire cesser cet état d'incertitude en procurant aux habitants de la Montagne cette même tranquillité dont jouissent les autres populations de TEmpire, et combien Elle répugne à répandre inutilement le sang de ses sujets, que la Sublime Porte a consenti, à la suite des rapports reçus, à modifier, ainsi qu'il a été dit plus haut et seulement à l'égard fies villages mixtes, l'ancien arrangement, et à faire cesser cet état d'incertitude, en nommant des r^kils séparés pris [)armi cha(|ue nation, lesquels seraient respectivement chargés d'administrer les affaires de chacune d'elles dans lesdits villages, en relevant cependant toujours du Mmichir de Saïda.
Mais la Sublime Porte, informée en même temps que. pour plus de facilité, il faudrait que les Consuls en Syrie eussent à ne s'ingérer en aucune manière dans la mise à exécution du mode proposé, et à n(^ pas faire naître de nouveaux incidents, vous fait part de son intention, en vous priant, qu'après avoir pris connaissance de tout ce que dessus, vous veuillez bien, d'accord avec MM. vos collègues. Lui faire connaître vos sentiments d'adhésion à cet égard, afin qu'Elle puisse, un moment plus tùt, donner à qui de droit les ordres nécessaires.
36'2 DIVEKSE8 PUISSANCES
Memoraiidnni eireiilaire de la Sublime Porte
aux Représenlants des Grandes Puissanees
relatif aux affaires du Liban
Ey\ dah> rfu J 1 Frrrtt'v iS i'i (17 Sr/er 12^11 i.
( IraduiMi'Hi.)
J'ai |)ris roniiaissciiice «In cniiiiMui «h's lollrrs que Voire Kxcellenoe el Ses rollè;ziies des autres «^raïKles Puissances m'onl fait remellre en réponse an dernier nirniorandnni oflieiel (pii vnns avait été adressé de notre paît, relativement à l'arraire i\\\ Mont Lihan: et. vn Tiniportance actuelle de cette (ineslion. il m'a paru neces>iaire et même indispensable, pour arriver à une solution délinitive. de vous faire une nouvelle réponse en développant les idées du (ionvernenienl de Sa llautesse. (lar. de même «jue le Sullar». dans sa justice, désire (|uc les mesures inopres à la paciticatîon complète rie la Monla^rue soient exécutées le plus tôt possible, c'est là aussi l'objet de la sollicitude» des ;;randç> Puissances amies de la Sublime Porte. MM. les Keprésentanls de ce> Puissances n<ius ayant eux-mêmes en^aj-ésà nous |>rononcer sur les mo>ens (|ue nous ju;;erions aptes à rèjjler les affaires du Mont Liban, ainsi <|u'à y <4ablir l'ordre et la paix: et la Sublime Porte aimant toujours à tenir c<»mple d(»s avis el conseils bienveillants qui lui viennent d(» la part d(s (louis amies, les Ministres de Sa llautesse ont <lélibéré sur le mode le plus |»ropre à faire cesser la confusion qui rèj^ne présentement dans radminislralion «le la Monta^jne, et ont ensuite soumis le résultat de leurs délibération^ à la sanction du Sultan, qui a daigné le Irouver conforme à S(\s sentiments de justice. Or. comme (Votre Excellence en conviendra Elle-même i il était évident <|ue. bormis le mode profKisé par le Divan, il n'y avait aucune autre voie pour arriver au but qu'on a en vue, et (|ue, par consé(|uent. cette intention d(î la Sublime Porte «levait nét*e^-
DIVERSES PUISSANCES :i68
sairemeiit être appréciée aussi par les Puissances, nous avons annoncé à 1848 Votre Excellence, ainsi qu'à MM. Ses collègues, que le (iouvernernent de Sa Hautesse avait décidé de s'arrêter au mode susmentionné. Mais, quoique nous nous attendions de Votre part, M. le — , ainsi que de celle des autres Représentants, à une adhésion complèle et absolue, certaines consiflérations et certains scrupules Vous ont empêché de nous la donner. Toutefois, comme il est clair que, ces scrupules et ces doutes une Ibis écartés, les décisions de la Sublime Porte rencontreront de Votre part l'adhésion désirée, c'est avec une véritable satisfaction que je m'empresse de Vous rassurer à cet égard.
L'autorité du Pacha de Saida sur les rékils (lieutenants) à nommer dans les districts mixtes sera limitée vu ce sens que ces employés auront recours à lui seulement lorsque, dans des conllits survenus entre k s deux nations, il s'agira de résoudre des difficultés qui ne pourraient être aplanies autrement. Ces cas exceptés, le Pacha s'abstiendra de toute ingérence dans l'administration intérieure desdites peiipla<les.
La Sublime Porte ne songe, ni ne tend à la suppression des Moumteddjis, ni à l'abolition des privilèges locaux que les habitants de la Montagne ont obtenus dans ces derniers temps par la grAce de Sa Hautesse.
Aussitôt que le point de l'administration sera complètement réglé, la Sublime Porte aura soin d'aviser aux moyens de faire payer aux Maronites, sans retard et conformément aux décisions antérieures, les indemnités qui leur sont dues.
Lorsque, de c^tte manière, la sincérité des intentions bienveillantes de la Sublime Porte sera reconnue, il ne restera plus aucune difliculté qui puisse donner lieu à des scrupules et mettre de nouveaux délais à l'exécution des mesures arrêtées par le Divan dans le but d'achever la pacification du Levant. On a abandonné aux Ministres de Sa Hautesse le soin de peser les besoins de la situation, sans perdre de vue la gravité de leurs résolutions, et effectivement les rapports qui viennent de nous arriver de la Syrie nous ont fait apprécier encore plus l'importance des projets que nous avons conçus à l'égard du Liban, et nous ont démontré l'urgence de leur propre réalisation, en nous éclairant sur ce qui est réellement exigé par les circonstances. Les vues bienveillantes et la généreuse sollicitude que Sa Hautesse a daigné manifester par la résolution susindiquée sont en parfait accord avec les besoins du moment et les exigences locales : et, comme les doutes que cette décision souveraine avait fait naître se trouvent ainsi dissipés par les explications ci-dessus, elle sera certainement appréciée par les Gibinets d'après sa juste valeur. C'est sous ce double point de vue que
364 DIVEKSKS PUISSANCES
1845 l(*s Ministres <le Sa Hani(vs>o sr réiiritent <lc la mesure en question. ei. connaissant les intentions «unicales <|ui vous animent M. le ainsi que MM.
vos collèj^ues, pour la Snhlinu» Porte, et <iont vous ne cessez de donner des preuves, ils ont In ninlianirr «pie vous serez les premiers à a|>|ilaudir aux déeisiofis qui vit^nnent «l'èire (irises, et que vous n'hésiterez pas à reconnahre l'ur^Tuce qu'il y a «h» 1rs mettre à exérulion.
)lemoraiidiiin circulaire de la Sablime Porte
aux Représeulauls des Oraudes Puissanees
coneernanl les atlaires du Liban.
FJn fiatf* 'lu 15 Mnr.s isL'j (7 Rr^hi-ul-F.tcl 1201 ,.
• rradiirtioii i
La Sublime IVulr a pris cnmmissiiiiceile la iioli^ par laquelle Votre Excellenn* a 1m(*ii voulu réponilre au meinoianduin qu'Klle lui avait dernièrement adressa, ainsi <|u'a ses coll»»;4ue.N pour leur exposer les résolutions prises eonc.'rnanl rall'aire du Lihan.
Tout en rendafit linmma;:r a la droiture des intentions de la Sublime Porte, Votre Excellence, de même «pie s^^s rollèj^utvs. dans leurs notes responsives. s'arrètrrrui à lairr ressortir Irvenlualitê de quelques modilica- (ions dans les résolutioiiN susindupiées. dont la néeessité pourrait se taire senlir.
Ces noies, fomme aus>i les iiislructious données aux l'onctionnaires de la Sublime Porte en Syrie, ont viv misrs sous les yeux du Sultan. Dans la pureté de Ses inlenlioiis bienveillantes, dont le seul but est «le satisfaire aux l^esoins et aux xeiix de Ses piMi[)les. Sa Haulesse a dai;;né remarquer que, vu la dé[)endance du MnKrhinU' Saida dans laqutdle se trouvent déjà placés* par unedéi'ision précédenl*». les (Inimurams des deux (peuples libanais ^^Maroniles el IJrus<\s), il nr parait plus nécessaire que les Moucat^fiiljh el U*s
DIVEKSES PUISSANCES 865
Vékiljf qui relèvent de ces Caimacams. el qui vont être établis dans les dis- 18M Iritcs de population mixte, aient encore à recourir en certaines circonstances au Mouchir susmentionné. Dans le cas toutefois d'embarras qui puissent survenir dans la marche d'une lionne administration dans ces districts du Liban, Sa Hautesse. dans sa sollicitude Impériale à cet égard, a cru préférable que les Moucntmdju et les Vékiis susdits eussent alors à s'adresser directement aux Caimacmm de leurs nations respectives.
La volonté souveraine étant ainsi positivement déclarée à cet égard, le Ministre de la Sublime Porte se trouve heureux de la faire connaître à Votre Excellence et à Ses collègues, et il espère que, dans cette détermination, pur effet de la bonté incomparable de Sa HiuUesse envers Ses sujets, Leurs F^xcellences voudront voir aussi une nouvelle preuve de la droiture des intentions de la Sublime Porte et du cas qu'Elle fait toujours <les bonnes dis|)ositions des cinq grandes Puissances et de leur dévouement pour le maintien de la tranquillité générale.
Le Ministre des Affaires Etrangères du Divan Impérial a l'honneur, en même temps, de prévenir Votre Excellence que des instructions, basées sur la manifestation de la volonté souveraine susindiquée, vont être expédiées, dès la journée de demain même, aux <liffèrenls fonctionnaires en Syrie qu'elles peuvent concerner.
Memorandam circulaire de la Sublime Porte
aux représentants des Grandes Puissances
sur les affaires du Liban.
En date du 28 Juillet 1845 (22 Redjeb 1261). (Traduction.)
Sa Hautesse le Sultan, dans Sa sollicitude paternelle pour ses peuples, cherche, comme tout le monde le sait, à trouver et à compléter les moyens d'assurer le bien être, la tranquillité et la sécurité de toutes les classes des
itë siij(*ts placés i\ l'ombre t\o son autorité (kjuitable. Il a voulu que les babitanU <lu mont Liban [tarticipassent aussi à e^s bontés, et <ies marques «le bienveillance et de laveur de toute «'spèce leur ont été ar(M)rdées, leurs anciens privilégies locaux ont été maintenus, et l'administration de la Montagne a été placée sous une forme particulière. De pins. |vour (ju'il ne restât aucune cause de contestation, il a été permis récemment qu'oiUre les moukatèàdji dans chaque villaj^e dont la population est com|K)sée de Dmses et de Maronitt's, ces derniers (Missent aussi un vêkiL et ordre a été donné à qui de droit de mettn* prnmplement cette mesure à exécution.
Il semblait <|ue les habitants de 4*ette MoiUa^m*. appri'^'iant les faveurs que Sa Hantesse ne cessait de leur accor<ler, devaient s'en montrer reconnaissiuits. et, en leur qualité de sujets, se soumettre avec empressement aux ordres de la Sublime Porte. Mais, obéissant à la rudesse de leur caractère, les uns ont trouvé ces faveurs au dessous de l(»urs espérances, li*s autres se sont crus sacrillés: ils ont hcsilé à hs accepter et ont fait des difficultés. En outre, voyant dans Texécution d'une décision prise pour assurer la paix et la sécurité du |)a>s une occasinn de «Iouikm* cours à leur haine mutuelle et fr<'xé(Ut(M* leurs mauvais desseins, ils ont osé s*atta(|ueret verser iesanj; l(*s uns des autres. Non seulemrnt le ;4ouveriiement de Sa llaulesse a été vérilablemeiit ému en rapprenaiil. mais. jIc plus, il a été fort surpris de ce <iu'ils avaient présenté leurs .icles romuK' autorisés par la Sublime Porte.
Or. la Sublimr Porte a la volonté birn arrèire de l'aire appliquer complètement et sans retard la forme d*ajlnnni>tralion concernant les villaj^es mixtes. Ia(|uelleest laeonsé<|uenceel W ronïplémenljlesd('K;isions impériales prises |)réeédemmenl au sujet d(* ra<lininislralion locah* de la Mnnlaf^ne: c'est poun|uoi il est devenu nécessaire quelle s'attachât à prendre une mesure (l'une prompte erticacilé. pour uïJMilrer. à l'é^Nird des habitants de la MontajJine. sa haute sollieitutle, son autorité et sa puissance, pour manifester aux y(Mix des haul(S Cours ses alliées sa bonne volonté et le Iwn esprit qui l'anime, et enfin pour terminer complètement celte question du Lilian. En présence de la conduib' passée des habitants de la Montagne, il est évident que. tant qu'on ne leur aura pas montre l'emploi possible de la forces ils hésiteront à accepter les bontés ri les laveurs <pii leur sont accordées. Il est certain aussi (|u'on ne pourra pas faire cesser cette hésitation, tant qu'ils n'auront pas su (|ue celte jlécision ne peut etn' chanj?ée. et qu'ils n'auront |)as bien compris <pie, quelques désirs (pi'ils nourrissent encore en dehors d'elle, ils n'ont aucune chance de les réaliser. Le gouvernement de Sa Hautesse a donc pensé que les circonstances demandaient qu'un homme pénétré de rinqiortance véritable de c(»tte affaire et «les intentions pures de la
Sublime Porle se rendît en mission spéciale et absolue et avec une force 4846 complète dans le Liban, au foyer de ces affaires, pour les régler et les terminer sans laisser subsister aucune cause de difficultés ou d'observations nouvelles. Or, le Ministère des Affaires Etrangères, étant depuis quelque temps le centre des délibérations et de Faction que nécessite cette question, se trouve naturellement le protecteur de la décision prise ici. En conséquence, j'ai été chargé par Sa Hautesse/et je me fais un honneur de l'annoncer h Votre Excellence, de me rendre moi-même en Syrie, en mission spéciale et absolue pour régler promptement et complètement l'affaire, et montrer qu'il n'est plus resté un point] sujet à hésitation et à contestation d'aucune sorte.
Appliquer pleinement et entièrement les arrangements et ceux arrêtés plus récemment au sujet de l'administration locale, ftout en préservant les privilèges particuliers accordés par Sa Majeslé le Sultan : parvenir à assurer, en tout étal de choses, la paix du pays et la tranquillité des sujets du gouvernement: tel est le fond de la question, [teljest le but^de ma mission. Pour en faciliter l'exécution, il faut, comme je Tai dit plus haut, avoir à montrer une force capable d'intimider et que, quels que soient ceux qui refuseraient d'accepter la susdite décision, ils auraient appelé contre eux-mêmes l'emploi effectif de ces forces. Le gouvernement souhaite que ce cas ne se présente pas; mais il est nécessaire de mettre les forces cœrcitives qui se trouvent dans la Montagne en état d'aider à atteindre le but qu'on se proposa En conséquence, il a été donné ordre à Son Excellence Namik Pacha, muchir du camp impérial de l'Arabie, de prendre dans l'armée régulière placée sous son commandement la quantité de troupes nécessaires, de se rendre avec elles dans le Liban, d'occuper les positions militaires convenables et d'y faire des mouvements que nécessiteront les circonstances et les indications que je lui donnerai. Si l'on considère d'un œil d'équité les mesures puissantes et efficaces que le gouvernement s'attache à prendre, on verra que la mission que j'ai reçue, comme ayant l'honneur de faire partie du ministère de Sa Hautesse, de régler complètement et sans hésitation cette question, conformément aux pensées pures du gouvernement de Sa Hautesse, contribuera à hâter le moment de la solution. On verra aussi que l'adjonction de Namik Pacha et la force d'intimidation qui sera déployée prouveront aux habitants de la Montagne la nécessité de rentrer dans les bornes de Tobéissance. Quant aux indemnités, elles ont été précédemment accordées dans l'intention de montrer que Sa Hautesse peut employer la force comme la bienfaisance, et de prouver que le but des mesures prises par son gouvernement était uniquement, tout en faisant voir sa puissance
ACTRS DE L*BlfPIRB OTTOMAN II — 21
1845 à quelques habitants imprudents qui ignoraient leurs propres intérêts, d V corder une faveur et une marque de générosité. La décision prise aujourd'hui de faire distribuer une portion de ces indemnités, en même temps que Ton commencera à s'occuper de la question, et de d<mner le reste après le règlement de l'affaire, fournit une nouvelle preuve des pensées équitables du gouvernement de Sd Haulesse. Les habitants du Liban e^imprendroot que plus ils se conformeront aux devoirs de Tobéissance et de leur condition de sujets, plus ils obtiendront de mar<|ues de bienveillance et de grâces de Sa Hautesse. Cette considération, comme l'ensemble des mesures qui précèdent, doit amener la solution prompte et définitive de la question. Comme les diverses classes des habitants de la Montagne, trouvant un appui moral sous <les formes difTérentes lorsqu'elles hésitent à accepter les ordres de la Sublime Porte, y résistent et se portent à des actes qui troublent la tranquillité du pays; comme, d'un autre côté, lorsqu'on exécute en Syrie les décisions prises ici, les Consuls témoignent des doutes, prétendant discuter de nouveau, et font surgir ainsi des difficultés; comme la décision prise cette fois ne sera cliangée d'aucune manière, et la mission que j'ai à exécuter en personne le témoigne assez, il est important que les Consuls ne se mêlent en aucune façon de ce que je dirai, et s'abstiennent de s'ingérer dans l'aflaire, et pour le fond et pour la forme. Convaincu que je suis que l'assistance morale désirée de Votre Excellence dans cette affaire se produira conforme à la demande de la Sublime Porte, j'ai l'honneur d'appeler votre sollicitude sur l'exécution de tout ce qui est nécessaire.
Pour ce qui regarde l'hésitation et les retards qui ont eu lieu dans l'exécution elfective <le la dernière décision prise au sujet <les villages mixtes, on p«Hit vraisemblablement supposer qu'ils proviennent de ce que l'on n'a pu comprendre convenablement sur les lieux la mesure des attributions des moukataadji et des n'A/7 maronites. Pour que, dans cette matière aussi, il n'y ait plus <lans le Liban aucun motif de discussion, il est nécessaire de dissiper ici les doutes. Je vais donc exposer et développer maintenant en (|uoi consiste l'intention de la Sublime Porte à cet égard.
Uans l'administration des villages mixtes, il y a trois choses:
1" Les questions de droit ( lioukoukié) :
i" Les affaires administratives (siasié) ;
il" Le pouvoir exécutif de police (zaptié).
Quant à la première catégorie, tout procès ou contestation entre individus de la même nation sera jugé uni(iuement |)ar son r^A-i7. Si l'un appartient à une nation et sa partie adverse à l'autre, le rékil de l'un et le moukaiaadji de l'autre jugeront de concert le difTércnd survenu entre eux. Il v
aura recours au kcCimakam, s'ils ne peuvent pas s'accorder, Sur les points *®*^ (l'administration, c'est-à-dire dans les affaires générales, telles que Texécutîon des ordres envoyés par le gouvernement ou émanés du gouverneur de la province et la perception des revenus du pays, les rékil seront vis-àvis de leur nation les intermédiaires des moukataadji, pour Texécution des ordres et le maintien <les défenses. Quant au pouvoir exécutif (police), comme le partage de cette matière peut en gêner l'exercice, les vékil ne pourront y être associés, et, suivant ce qui se pratique partout, le soin de maintenir et de réprimer sera, dans ce cas aussi, confié aux seuls moukalaadji. Mais lorsque le moukatandji arrêtera et mettra en prison une personne d'une autre nation'pour la punir, l'exécution du châtiment qu'elle aura mérité sera disposée et aura lieu de concert avec le vékil, et, s'il y a dissentiment à cet égard, on recourra aux kdimakam: les réhil auront le droit de veiller à ce que Thomme incarcéré ne subisse aucun mauvais traitement avant que l'exécution de son châtiment ne soit arrêtée.
Ces dispositions sont conformes non seulement aux principes de justice et d'équité, mais à l'ensemble du règlement administratif du pays. Veiller à leur pleine et entière exécution, rechercher les crimes individuels, tels que les meurtres qui ont eu lieu de temps à autre dans la Montagne avant les dernières discordes, et que les susdits événements fâcheux ont empêché de punir, et châtier au plus tôt les coupables : tels sont les points que la volonté du gouvernement de Sa Hautesse est aussi déterminée à atteindre ox qui sont compris dans la mission dont je suis chargé. J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence que je pars dans quelques jours pour aller remplir ma mission. Je chercherai, autant qu'il est en moi, à exécuter les volontés bienfaisantes de Sa Hautesse le Sultan, mon Souverain. Comme les Puissances amies sincères de la Sublime Porte, mues par leurs sentiments de bienveillance bien connus à son é^ard, ont aussi à cœur de voir se consolider la tranquillité de la Montagne, et que la décision prise cette fois par le gouvernement de Sa Hautesse est évidemment un moyen puissant pour atteindre ce but si désiré, j'ai l'honneur de demander à Votre Excellence, comme disposition liée aux résolutions ci-dessus énoncées, de vouloir bien me faire remettre ouvertes, et pour être consignées par mon entremise, les instructions formelles qu'elle donnera à son Consul à BéirouL
Le22Rédjebl2(M.
Signé : Chkkib.
Firman adressé aii\ Goayernements
de Saïda et de Jérusalem, pour la eonstraetion
d'an Temple Protestant.
En date du 10 septembre 1845 (0 Ramaxan i20îj.
L'Ambassade anglaise, qui a son siè<?e auprès de notre Cour, m'a récemmtMil représenté que les sujets Anj^lais et Prussiens protestants visitant Jérnsidcin éprouvaient des diflicnllés et des obstacles |M)ur Texereice du culte protestant, attendu qu'ils navnieiil pas de temple pour les cérémonies «lu culte. C'est |M)urquoi on m'a demandé Tautorisation d'érif;er pour la première fois à Jérusalem un temple particulier |)our le cuite protestant dans les limites du Consulat Britannique à Jérusalem. Comme les relations de bienveillance cl d'amitié qui existent entre Ma Sublime Porte et les Cours d'Anjjjleterre et <le Prusse exigent que cette demande soit accordée autant qu'il est possible, et que le temple doit être éri^^é dans les limites de la résidence du Consulat Anglais, j'ai accordé [)ar ces molils Mon Autorisation Impériale pour rétablissement dMm lem|>le protestant dans les limites de la rési<lence du Consulat Britanni(|ue à Jérusalem, h'après Ma résolution Impériale, le Divan a rendu le présent <lécret contenant l'autorisation à cet effet. Ainsi, vous (iouverneur de Saïda, (iouverneur de Jérusalem et autres fonctionnaires de la Syrie, quand vous saurez que j'ai autorisé l'établissement d'une Ëglise pour le Culte Protestant à Jérusalem, vous aurez soin ([ue personne ne s'oppose à l'établissement de celte Eglise de la manière indiquée, et vous-mêmes devez bien vous garder d'agir contre Mes ordres. C'est dans ce but que Mon firman Impérial a été rendu.
Après avoir reçu Mon firman, vous vous conformerez à cet ordre Impérial de la manière indiquée ci-dessus. Que vous le sachiez tous, et vous ajouterez pleine foi à ce document
Donné à Constantinople, le 0 du mois de Ramazan lâ61 (10 septembre
istr».
Traité de commerce ayee la Rossie
Conclu à Balta Liman lès-Constantinople, le 18:30 Avril 1840 {4 Djemazi'ul-evvcl 1262),
Gonrormémenl aux rapports de ramilié |>arfaile qui existent entre le (iouvernemenl Impérial de Russie et l'Kinpire Ottoman, toutes les dispositions relatives au néj^occ, aux droits de douane, aux immunités et autres affaires commerciales des nésoeiants des deux Kmpires s'effectuent selon les stipulations des anciens Traités : mais les deux Augustes Cours, tout en maintenant et corrol>orant les stipulations établies par les Traités précédents, étant animées du désir et pénétrées de la nécessité de conclure un nouveau Traité de commerce, alln de faciliter et <raugmenler les relations commerciales de manière à les adapter aux améliorations salutaires introduites dans l'administration des affaires intérieures de la Turquie et aux convenances actuelles du commerce :
Sa Majesté Impériale le très haut et très puissant Souverain Empereur et PadUchnh de toutes les Russies a autorisé le soussigné, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, le (Conseiller d'Etat actuel Wladimir Titow, Chevalier Grand-Cordon de l'Ordre de Sainte-Anne de la l'« classe et de Saint-Stanislas de la V« classe, décoré du Nichan Iftihar de Sa Majesté le Sultan et de l'Ordre Persan du Lion et du Soleil, de négocier et de régler celte question, (mi le munissant à cet effet de pleins pouvoirs signés et revêtus du sceau impérial.
El Sa Majesté le 1res haut et très puissant Souverain Empereur et Padischah des Ottomans, le Ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte, membre du Ministère, l'un des Muchirs de TEmpire, Moustafa Réchid Pacha, décoré du Nichait de son poste et du Nichan de distinction affecté à sa personne, Chevalier (irand Cordon de la Légion d'honneur de France, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Charles III et d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de Léopold de Belgique, du Lion Nériandais des Pays-Bas et de TEpée de Suède ; et l'un des liauts fonctionnaires de l'Empire, Kiaya
IH46 (le la Snitane-Mère, Dircctnir de l'Hôlcl de la Monnaie, régissanl en même lemps la Douane de ConsUmlinople, Mi^herned Taliir Bey, décoré du Mchan alTeelé an ran^ supérieur auquel il est élevé el d'un iVir/ww de dislinelinn poiu' sa personne: les(|uelsonl été nonnnés el autorisés |)ar les pleins p^iuvoirs qui leur ont été délivrés par Sa liautesse à conclure ledit Traité sur les bases arrêtées de pari el d'aulre. A cet elTel, après nous être concertés avec les Plénipotentiaires susmentionnés du riouvernemenl Ottoman, nous avons ré^Hè et statué en vinj;t articles le Traité dont la teneur suit:
Art. ^«^ — Tous les traités et stipulations qui ont existé jusqu'ici entre la Cour de Hussie et la Suhlinie l'orte relativement aux droits, privilèges et immunités des sujets et bâtiments (tusses en Turquie, et not;un!nenl ic Traité de Commerce du 10 Juin 178:) et lart. VII du Traité «IWiidrinople, sont confirmés dans toute leur force et valeur, à l'exception de ce qui est expressément aboli ou modifié |>ar la présente (invention. La Sublime Porte s'enj^age h les l'aire observer invinlablement (lar toutes ses Autorités militaires de terre et de mer et autres Tonctionnaires. Elle promet el assure en outre aux sujets et bàlimeiils Hnsses la pleine et entière jouissance de tout droit, bénéfice <iu av.inlajxe qui est ou serait accordé dorénavant dans Ses Ktals aux nations élran;^ères les plus favorisées.
AuT. i. — Ainsi (pril a été stipulé par les Traités précédents, le droit de douane restera invariableinenl fixé à :{"„ pour le conmiercc extérieur el sera prélevé comme par le passé tant sur les |)roduils russes ou élran^Trs im|)orlés en Turcpiie que sur les |)r()duits turcs ex|>ortés des Etats Ottomans par les né^cocianls Russes, par leurs délé;;ués ou par leurs ayantscause.
AuT. :}. — Tout né;;ociant ou sujet Husse est libre d'acbeter en personne ou par rintermédiaire de ses ayants-cause les articles el objets provenant du sol ou de l'industrie de la Turquie, soit pour les exporter, soit pour en faire le commerce dans rinlérieur <l(^s Etats Ollomans. Les sujets Russes ou leurs lionunes d'alTaires auront le droit de transporter lesdits produits ou marchandises à toute Echelle de l'Empire Ottoman, sauf les restrictions indi(|uées plus bas dans les art. 11 el li, sans (|ue les^lites niarcbandiscs soient passibles ni pour lacheleur ni pour le vendeur d'aucune charj:e ou droit de Teshrn''. iNurount/r, b'ulnU. ihtissnh ou autres senddables. Mais la Cour de Russi(» n'entend pas <'nlraver le (iouverneniiMil Ottoman ï>ar cet article ou par (pielque autre de la présente Convention ilans l'exercice de ses droits de souveraineté' dans sa propre administration intérieure, en tant que ces droits ne déro^^nt |)oinl aux privilèj,'cs accordés aux sujets Russes
Cl à leurs propriétés soil par l**s anciens Trailes mi |K«r l;i pres^^nle Convention : et p)iirvu qut.^ les impies «toot sont frappés les sujets Ottoiiuins. aniformêinent à ces mêmes «Iroîts «le S)uverainetê. ne (KUtent une atteinte manifeste :s«mjs queliiue rapport ipie ce fut à la présente Convention, ou qu'ils n*imptis«'^ut ilireclemenl «le nouveaux «Iroits sur le ci^mmeriv îles sujets Russe:sL La Gnir «le Russie ne prêtent! rien stipuler au «lelà «lu sens naturel et véritable «!« termes employés «laiis le présent acte. Kn ct>mpensation fie tous li*s liroit^ intérieurs ainsi supprimés, la Cour «le Hussie, à la suite «Pun accord s|kV.*ial entre les «leux iiouvernements, c«uisent à iv que W négociant Russe paye à l'arrivée «le la marcliandise à rKchelle un droit d'entr-r ^tim^U§^ ri\e et supplémentaire «le 11»' ,» imlépendamnient du .*î* o de «Iroii de sortie jr^/ÎTijf^' qu'il devra payer comme autrefois, à IVuiharquement de la marchandise pour l'exportatitm Toute somme ou valeur IMTçue au tielà du 9« « préi'ité sous telle dénomination ou sous tel prétexte que ce soiL directement ou indirectement, pour le conq)te «lu lise ou des Préposés, sera considérée comme une infraclion au présent Traité; et la Sublime Porte s'engage, sur la représentation <|ui en sera faite parla Léj:aliim Impériale, de la faire restituer sans «lélai à raclieteur ou au vendeur dont elle aurait été perçue, de punir sévèrement les fonctionnaires de quelque ran;; qu'ils soient qui se seraient permis une pareille infraclion, et d'in- «lemniser le né^^ociant Russe «les pertes et vexations qu'il prouverait en éln* résultées pour lui. Tout objet qui serait acheté à l'Echelle d'embarquement ou au lieu de sortie, ou qui aurait déjà payé le î>'V'o ^^^ ^'ï****^ d'entrée, ne sera plus soumis qu'au payement du seul droit |)rimitif «le 3^ o pour l'exportation.
Art. i. — Tout objet proiluil du sol ou <le l'iuilustrie de la Russie ou des pays étranj^ers qui appiirtien«lrait à des sujets Russes, sera admis, comme par le passé, dans toutes les parties <le l'Kmpire Ottoman, moyennant le payement de 3% de droit d'importation. En renq>laeement de tous droits et redevances intérieurs qui ont pesé sur les dits objets, le né;;oi'iant Russe ou son homme d'affaires, soit qu'il les vende au lieu «l'arrivée, ou <|u'il les expÀh'e dans Tintérieur de l'Empire pour les vendre, payera à l'avenir un droit supplémentaire de i<>o • mais comme le mo<ledeperoe|)lion «leTancien droit de 3 % à part lors de l'arrivée <les marchandises à TEchelle et du <lroil additionnel de 2% à part au moment de la vente, occasionne <les embarras à l'administration de la Douane, on est convenu que, dans le but de lesèviter, l'ancien droit de 3% ^t radditionnel <le 4« o- ^''^■^l-»^-^'"^^ ^*" ^^^^*^ •'^%***' droit d'entrée et de droit additionnel seront perçus à lafoiset seront inscrits séparément dans les Registres de la Douane; et alin de ménager en même
18i6 tein|)s k's intérêts des négociants, il pourra leur être accordé; nMvennant ^sirantic, de ne payer le dit droit additionnel de2<^/oquedans le terme d'une année, à compter de la date oii il aura été inscrit dans te livre delà Uouane. Si ensuite ces mêmes marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne si»ra plus exij^é aucune espèce «le droit, ni du vendeur ni de Taclieteur, sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui. les ayant achetées, voudra les cx[)é<iier au dehors. De même, si un sujet Russe ou son délégué achetait en Tuniuie des objets de [provenance étrangère qui auraient acquitté à leur entrée le l\% de droit d'importation, il aura la faculté d'en trafiquer en Turquie, comme aussi de les exporter, si bon lui semble, sans payer aucune autre redevance, excepté le i*Vo <'c droit supplémentaire, d'après le tarif. Les articles d'importation qui, destinés à être envoyés d'une part à l'autre, auront payé le droit de 3<> q ^^ Tadditionnel de i^io à la fois dans le premier port, pourront être envoyés dans un autre francs de tout droit Dans le cas où (ces marchandises ne seraient pas vendues dans les États Ottomans, et (|ue, sans qu'elles aient passé en d'autres mains, on aurait besoin de lc!S 'envoyer à Télran^Tr. alors le droit additionnel de i<>o Q^" aura été acquitté sera seul restilné au pro|)riélaire de la marchandise.
AiiT. .*). — Lorsque les sujets Uusses ou leurs hommes d'alfaires auront acheté des objets du produit de la Tnr(|uie et voudraient les revendre dans le lien où ils se trouvent ou dans d'autres parties de l'Empire Ottoman, ils •payerniii, lors de Tacliat et de la vente. 1rs droits établis pour les sujets li*s plus |)riviléj,Més de l'Empire Ottoman (jui s'occupent du commerce intérieur, sans (pril soit rien demandé au delà: et aucime \exation ne sera faite aux sujets Knsses par suite de ce conunerce intérieur dont rexercice ne |K)urra porter atteinte aux dispositions de l'art. 0 qui suit.
Aht. g. — En vertu du ()rinçipe de la liberté <le commerce consacré par les Traités précédents, les ncf;ociants Musses, après avoir payé sur les marchandises, objets et denrées qu'ils auront importés de Kussie ou de l'étranger les droits établis, auront la l'acuité de les vendre librement en Turquie, tant en gros et en ballot t|u'en;fractinns détachées dans leurs maj^'asins ou autres lieux aiïectés à rexercice de leur commerce, à condition toutefois de n'en pas taire un menu commerce à l'instar des Esnafs avec yédik ou sans.v«/ii% sujets <le la Sublinu» Porte, et sauf les restrirtions stipulées dans lesaiticles 10 (»t 11 de la présente (lonvention. Egalement les négociants el sujets tinsses trallqu(Mont en gros, en ballot et en fractions détachéis des produits du sol et de l'industrie qu'ils auront achetés dans les Etats Ottomans, aux mêmes conditions que ci-dessus. L'exercice des métiers dans les Etab
Ottomans étant afTeclé aux sujets de la Sublime Porte, les sujets Russes ne i84( pourront pas non plus tenir des ateliers pour exercer ces métiers.
Art. 7. — La Sublime Porte conlirme dans toute sa plénitude la liberté de transit accordée par les Traités précédents aux marchandises et aux bAtiments de commerce Russes qui traversent les détroits de Constantinople et des Dardanelles, pour se dirij^er de la Mer Noire dans la Mer Blanche et vice-versa. Mais dans le cas où il serait nécessaire que les objets arrivés ainsi pour être vendus ailleurs fussent débarqués à terre et mis en dépôt pour un terme limité, en attendant la continuation de leur trajet sur les mêmes ou sur d'autres navires de commerce, la douane devra être absolument informée, afin que les marchandises soient déposées, cachetées dans les magasins <ie la Douane, ou, s'il ne s'y trouvait pas de place, dans un autre local convenable au su et sous le cachet de la Douane, de manière à être rendues dans le même état au propriétaire par l'entremise de l'autorité douanière au moment où elles devront cire réexpédiées. A cet effet, il ne sera demandé aucun droit ni redevance. Les articles qui seront importés en Turquie et que l'importateur n'aura point vendus dans les Etats Ottomans et expédiera dans d'autres pays, ne payeront que le 3% d'importation, sans être passibles d'aucun droit d'exportation ou d'autre redevance'quelconque.
Art. 8. — Aucun monopole ne subsistera plus dans les Ktats Ottomans, ni sur les produits de Taj^^riculture ni sur d'autres productions (pielconques, sauf les restrictions à cette rè^^le j^énérale, mentionnées et précisées par les articles 10 et 11 de la présente Convention; sous cette même réserve, la Sublime Porte renonce aussi à Tusaj^e des permis ou Teskérés demandés aux autorités locales pour acheter les marchandises ou les trans- |M)rtcr d'un lieu à un autre. Toute tentative qui serait faite par une Autorité quelconque pour forcer les sujets russes à se pourvoir de semblables permis ou Teskérés, ou à payer une redevance (|uelconque pour cette (lermission, sera considérée comme une infraction aux Traités et entraînera les conséquences prévues par l'art. H de la présente Convention.
Art. 9. — Dans le cas où une disette ou quelque autre nécessité absolue obligerait la Sublime Porte à interdire l'exportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme convenable sera lixé pour la mise en vigueur de cette prohibition, et la Légation de Itussie sera avertie préalablement quelle sera la marchandise prohibée et combien de temps cette prohibition devra durer, atln que cela soit publié dans les Echelles requises. 11 ne sera acconlé à cet égard aucune exception en faveur de qui
I8i6 que ce soil; etsi cette chose avait lieu, on en a^ira <ie même en faveur des né^^ociants Kusses.
Akt. 10. — Les canons, la poudre, les halles et autres projectiles destinés à l'usage des armes à feu resteront |)r(iliil>és au commerce comme arlielejs de guerre, et les particuliers ne [K)urr(mt vendre que de la ;;renaille pour la chasse, de manière à ne jamais surpasser le pnîds de 5 oques, et de la poudre en pro|)ortion. Si des canons étaient apportés par des navires marchands Kusses dans un hut de conunerce. ils ne seront ni vendus ni expédiés à l'insu des Aulorilés. A co[ elFet, ils s<?ronl débanpiés à la Douane du port on ils arriveraient. Olle-ci les fera mettre en dé|»6t:et lorsque d'autres hâlimenls de connnerce auront besoin de les acheter, la Uouaneen vérifiera la vente et ne délivrera pas au delà <hi nombre des canons convenable à l'usage de pareils navires.
Art. H. — 1^ (>)ur de Russie, à la suite d'un accord établi entre les deux Gouvernements, consent n exee|)ter de la lil)erté générale de commerce assurée aux sujets Husses les articles suivants. |)assihles de restrictions on de redevances spéciales an prolit du Kisc Ottoman à litre de jlroits régaliens.
1" La pèche et la >cMle du poisson pour en faire un c(unmerce étant un iralic des Esnnfs el sous <t rapport îiir(*cté aux sujets du (iouvernemenl de Sa llautesse. les sujets Russes n'auront pas la permission de le faire.
ip La pèche des san^'sues sera, comme autrefois, référée à l'Administration exclusive du Ministère des linanccs.
> La vente de l'alun importé de l'extérieur ne pourra se faire, sicen'esl d'après les Règlements spéciaux établis par la Sublime Porte. Mais les négociants Russes seront libres d'acheter et d'exporter Talun produit de la Turijuie. moyennant le payement des droits établis par Tari. 3 de la présente Convention.
V» Comme Timportation du sel de rélrang(T dans les Etats Ottomans est défendue et que, chacune des salines situées dans l'Kmpire ayant son arrondissement spécial, il n'est pas permis de vendre le sel de l'une dans rarrondisscment de l'autre, les nè;rociants russes aussi se conformeront à ce règlement établi. Mais ils pourront exporter le sel produit des Etats Ottomans en payant les droits établis à Tinstar des autres marchandises d'exjMirtation.
o" Le tabac à priser im|M>rté de létran^^er ne pourra être débité qu'en gros, tel qu'il arrive, sans délain» h^s carottes el s<ms déboucher les boîtes ou les vases dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail à la balance sera exclusivement réstuvée aux Esuafs, Le tabac du produit de ta Turquie
sera librement acheté pour Texportalion, mais îl ne sera point permis aux 184 négociants Russes de le revendre dans les Etats Ottomans.
G" Le tabac à Tumer du produit des Etats Utlomans étant assujetti, indépendamment du droit do la dime qui sera perçu d'après Tusa^'e, à une redevance pour la permission de le cultiver, les négociants Russes qui achèteraient ce produit pour l'exportation payeront le 9«/o cl le 3%, en tout le 12®/o de droit de douane selon l'art. î) de la présente Convention, et seront tenus d'exhiber, au moment de rex[)ortation, le Teskéré qui constate que le vendeur a payé la dîme et la redevance ci-dessus indiquées. Mais dans le cas où il ne serait pas muni d'un pareil Teskéré, ils devront les payer eux-mêmes en entier. S'ils reven<lerit le tabac qu'ils auraient acheté dans les Etats Ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits établis que les sujets les plus privilégiés de la Sublime Porte.
7^ Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé par les sujets Russes à l'ocque ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou navires, ou embarcations, ou chaloupes ; mais ce commerce leur sera permis en gros, par tonneau ou dames-jeannes, sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en dehors des Traités. Si les boissons fortes qu'ils auront apportées sont du produit des Etals Otlomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés de Sa Hautesse.
Art. 14. — La soie provenant du sol ottoman, après avoir payé le droit de douane pour être exportée à l'étranger, ne pourra êire transportée dans ce but à des Echelles écartées ou dénuées de Douane: mais on devra l'embarquer aux ports ou Echelles spécifiés dans une liste que la Porte a remise à la Légation de Russie, liste qui ne pourra être modifiée pnr la suite, sans un accord préalable avec cette Légation.
Art. 13. — Les privilèges et autres conditions stipulés par le présent acte seront scrupuleusement observés à l'égard de tous les sujets et négociants Russes, qu'ils fassent le commerce en personne ou qu'ils chargent leurs fondés de pouvoirs, agents ou associés de quelque nation qu'ils soient Mais la Légation de Russie veillera à ce que ses nationaux ne puissent abusivement prêter leur nom à des spéculations étrangères ou illicites; et si jamais un sujet Russe était convaincu de pareil abus, il ne manquera pas d'être réprimé par les autorités russes, selon la gravité du cas.
Art. 14. — L'exhibition a la Douane du manifeste relatif à la cargaison
18W) des iKitiments de né^'oci;ints Russes aura lieu conrormément au Règlement qui sera arrêté de concert entre la Sublime Porte et la Mission de Russie.
Aht. 13. — En rendant exécutoires les conditions stipulées par la présente Convention dans toutes les [possessions de la Porte Ottomane en Europe, Asie et Afriijue, la Sublime Porto s'enj:;af;e à ce que dans le Pachalik d'Egypte et ses dépendances il soit Tait usage, à Tégard du commerce russe, des mêmes arran^^ements et taeilités de détail qui y sont établis pour le commerce dc^ antres nations les |ihis favorisées.'
Akt. 10. — Les deux Cours 4'ontraclantes prenant en considération que. parmi les provinces qui font partie des Etats de la Sublime Porte, les Priocipautés tic Valachie, de Moldavie^ et de Servie» jouissent du privilège d'une administration distincte, sont convenues que les marchandises de provenances Russe v{ étninj^^èreqne les nê;;ociants Russes importeraient dans les dites provinces payeron: aux l)ou<in<\s de ces dernières les droits stipulés par TAit. 4 de la présente Convention, sans en payer dans les autres Kcheiles de la Turquie, <mi les nïarcliandises dont il s'nj^it aborderaient de p.issîij^e on seraient déposées /i terre pour un terme limité, atin de |M)ursuivre leur navij^alion moyennant les conditions prescrites |>nr l'Art. 7 du l»résent traité.
Aht. 17. — Les droits et les disposilij)ns stipulés par la [in^Mïte Convenlidf) .-1 ré;.'ard des sujets et néirociants Russes ne pouvant pas. d'apns les lois coinnierciah's observées en lUissie, eln* eiilièrement appli»|u«Vs dans les Etals Russes envers les sujels et fié;;()'*innls <le l'Empire Otlcnnan. c'està-dire une pleine réciprocité à cet é;4ard ne pouvant pas avoir lieu, les sujets 4't les né;jf)cianls de la Suhliine l*orl<' et ses naviies de commerce <pii fréquentent les Etals Itusses cl qui y exercent le conunerce, ainsi t|ue les produits des Etals oiloMians. seront traités dans \rs Etats Russes conformément aux dispositions qui sont adoptées enxMs les sujets et les népicianls, les navin's et les produits des Puis>aMC(\s étrani^ères les plus favorisées.
Aar. 18. — La flurée de la présente Convention commerciale est tlxéo à lOans depuis la dalede sa si;;iialure. c'esi-à-direjusiprau mois d'avril IK'id. Six mois avant l'exiuraiion de ce ternie, les deux Cours auront à se prévenir muluellenienl si leur iiilention est de s'en tenir ultérieurement aux dispositions du présent A«ir. ou de senlendre sur tpielques moditications à y ap|M)rter pour la meilleure lacililé des relations connnerciales qu'elles tiennent à cn*ur de lavcMiser et de proté;,^er <'ntre les nations rt»speclives.
Akt. lîL — Malj;ré (|ue le tarif qui réi;le aujourd'bui les droits à pré-
lever sur le commerce Russe en Turquie ait été stipulé pour douze années 1846 à compter du 1/13 Octobre 1842, il est convenu que le dit tarif restera en vigueur jusqu'à l'expiration du terme de la présente Convention, et que, Tun et Tautre devront être renouvelés ensemble à l'expiration de ce terme. Durant cet intervalle, les deux parties, voulant éviter toute incertiludo en ce qui concerne les droits supplémenlaires à prélever sur le commerce Russe, ont arrêté que le 9% est é{^al au triple des sommes indiquées par le tarif actuel, et le 2% aux -/3 de ces mêmes sommes, sans préjudice du privilège réservé aux négociants de payer le droit en nature pour les articles dont le prix n'est point fixé dans le tarif.
Art. 20. — La présente Convention sera raliflée par les deux Gouvernements dans les deux mois après sa signature, ou plus tôt si faire se peut; et sa mise à exécution commencera le 1/13 Juillet de Tannée courante.
Le présent Traité ayant été arrêté selon la teneur de 20 Articles ci-dessus énoncés, il sera définilir aussitôt que les ralilications auront été écbangées dans le terme précité: et, en altendanl, le présent Instrument a été rédigé, muni de ma signature et de mon sceau, et écbangé contre celui qui m'a été délivré par les bauts fonctionnaires précilés. Plénipotentiaires du (Jouvernement Ottoman.
Fait à Balta-Liman le 1830 Avril 1840.
(L .S.) (signé) Titow.
Ratifié par S. M. Impériale le Sultan, le 12 Rcdjeb 1262.
Trois notes (takrirs) ont été remises par la Sublime Porte au iMénipotentiaire Russe comme annexes au traité ci-dessus, et portant la mAme date que ce traité. De ces notes, la première a trait au régime des céréales, la seconde au commerce intérieur et la troisième au mode d'applicalion de quelques articles du susdit traité.
Note des Représentanls de la Grande-Bretagne et de Russie
adressée à la Sablime Perte relaliYemeDt aa Projet de Traité avec la Perse
En date du 26 avril i847.
Les soussignés Représentants des Cours médiatrices de Grande-Bretagne et de Kussie, ont eu Thonneur de recevoir la note identique, accompagnée d'une annexe que Son Kxcellence Aali EfTendi, Ministre des AtTaîres Étrangères, a bien voulu leur adresser, sous la date du W de ce mois, relativement à la négociation Turco-persane.
(^est avec une véritable satisfaction (jue les soussij^'nés y ont pris acte de la résolution que Son Excellence Aali Kffendi énonce, au nom de la Sublime Porte, de munir immédiatement le IMénipotentiaire Uttoman à Erzeroom de l'ordre de sif^ner, sans modillralion, les arlicles du Traité à conclure avec la (lour de Perse, d*a|)rès la rédaction qui en a été faite par les Commissaires des deux Cours médiatrices, et proposée à l'acceptation des Gouvernements intéressés par leurs lM<Mii|>otentiaires à Erzeroum. pourvu que les Keprésentanls de ces mêmes Cours à (lonstanlinople avisassent à fournir à la Porte quelques éclaircissements qu'elle croit nécessaire de réclamer, sur des points (|ui ne lui paraissent pas sulllsamment précisés.
Les points sur lesquels la Sublime Porte réclame des explications sont les suivants :
1^ La Sublime Porte suppose qu'en abandonnant d'après Tune des clauses du second article du projet, la ville, W port, et rancray:e de xMohamara, ainsi que l'Ile deKbizr, à la Perse, celte disposition ne peut comprendre Di les terres de la Sublime Porte qui sont situées hors de la ville sus dite, ni les autres ports de la Sublime Porte situés dans ces endroits-là.
El la Sublime Porte demande si, d'après la rédaction d'une autre partie 184 du même article, ou il s'agit des Tribus véritablement dépendantes de la Perse, mais qui pourraient être divisées, une moitié se trouvant établie sur les terres ottomanes, et l'autre moitié sur le territoire persan, il faut que la partie qui se trouve en Turquie devienne aussi sujette de la Perse: et, par conséquent, que les terres qu'elle possède soient aussi abandonnées A la Perse; et si jamais à une époque quelconque la Perse pourra disputer ù la Sublime Porte le droit de possession sur ces terres?
"i" La Sublime Porte demande si, d'après la rédaction actuelle des articles 1 et 4, le Gouvernement Persan peut mettre les indemnités pécuniaires de Gouvernement à Gouvernement, auxquelles elle a complètement renoncé» dans la catégorie des réclamations individuelles? La Sublime Porte ajoute que, d'après sa manière de voir, ces réclamations ne doivent s'appliquer uniquement qu'à quelques droits de pâturage et à des pertes qui auraient été essuyées par les sujets respectifs des deux Gouvernements, de la part, par exemple» de voleurs de grand chemin, ou dans d'autres cas analogues.
La Sublime Porte demande en outre, si on obtiendra Tadhésion du Gouvernement Persan à la question des fortilications qui a été ajoutée à l'article 2, et aux phrases relatives à la réciprocité des procédés: phrases qui ont été supprimées de l'article sept du projet des Commissaires?
Les Représentants ayant à cœur et se faisant une obligation de dissiper les incertitudes de la Sublime Porte sur toutes les questions ci-dessus énumérées, déclarent:
Ad.l*'. Que le mouillage de Mohamara est l'endroit situé vis-à-vis de la ville de ce nom, en dedans du canal de lliiïar, et que cette définition n'est susceptible d'aucune autre interprétation.
Ils adhèrent, en outre, à l'opinion du Ministre OUomaii, qu en abandonnant à la Perse, dans les localités dont il est ici question, la ville, le port et Tancrage de Mohamara, aussi bien que l'Ile de Khi/r, la Sublime Porte ne cède, dans ces mêmes endroits, nulles autres terres, pas plus que d'autres ports qui pourraient y exister.
Les Représentants déclarent également que sous aucun prétexte quelconque la Perse ne pourra élever des prétentions relativement aux pays situés sur la rive droite de Chaatel-Arab, ni aux terres sur la rive gauche qui appartiennent à la Turquie, même dans le cas où des Tribus Persanes, en partie ou en totalité, seraient établies sur la dite rive ou sur les dites terres.
Ad. 2"^. Pour ce qui concerne l'appréhension énoncée par la Sublime
1847 Porte qu'une interprétation irrégulière des articles 1 et 4 du projet du Traité ne donne lieu à faire revivre, de la part du Gouvernement Persan, des prétentions pécuniaires de Gouvernement â Gouvernement, les Représentants déclarent qu'en vertu du sens précis des articles 1 et 4 du Traité projeté, toutes réclamations de cette catégorie, de quelque source qu'elles proviennent, étant et devant demeurer abandonnées, la discussion n'en saurait être, par conséquent, reprise en aucun cas ; que les réclamations d'individus pourront seules avoir droit à satisfaction respective; que TexamcD et la validité de celles-ci seront soumis, ainsi qu'il est convenu, à une commission spéciale à être instituée pour cet effet: enfin que la décision de ce qui doit être re^^ardé comme réclamations individuelles, devra être également déférée à cette commission.
Aux deux questions subsidiaires émises en conclusion de la Note de Son Excellence Aali Effendi, les soussi^més se font un devoir de répliquer qu'ils croient pouvoir répondre que le Gouvernement Persan adhérera avec plaisir à Tinsertion à l'article VH des clauses relatives à la réciprocité de procédas à être observés par les deux Gouvernements, dans l'intérêt mutuel de leurs sujets, pèlerins et Agents Consulaires respectifs. Quant à la question des forlillcalions, ils ne peuvent que se borner à exprimer personnellement leur opinion, qu'un engagement réciproque de la part des deux Gouvernements Maliométans de ne pas forliller les rives du Chaat-el-Arab. serait un gage de plus donné à la sécurité des relations pacifiques entre les deux pays, propre à cimenter puissamment les liens de cette bonne intelligence que le Traité précité a pour but d'établir.
Les He|)résentants soussignés sont donc tout disposés à appuyer, par Pintermédiaire de leurs Collègues à Téhéran, la réalisation du vœu de la Sublime Porle, relativement à ce point. Il est à espérer que ces démarches ne resteront pas sans efficacité.
Les Représentants estiment ee|)endant que la signature du Traité |)ourrait avoir lien, à l'abri de tout inconvénient, sans attendre Tissue des pour- ()arlers concernant le point spécial dont il s'agit et qui pourrait former plus tard lobjel d'une clause additionnelle au Traité.
Les soussignés ont l'honneur d'offrir à Son Excellence l'assurance renouvelée de leur liaule considération.
Signé : M. Oustinoff. Wellesley.
Traité avee la Perse.
Conclu à Rrzeroum le 20 Mai 1847 (16 Djernazi-ul-akhir 1263).
(Traduction.)'
Art.I*'. — Les deux EinfJIres Musulmans ont décidé que les réclamations en argent exigées de part et daulre jusqu'à ce jour seront toul à fail abandonnées, sans cependant que, par cel Article, il puisse être porté aucune atteinte aux clauses et arrangements particuliers, contenus dans le 4'"<^ article.
Art. 2. — La Cour d'Iran s'engage d'abandonner à la Cour Ottomane tout le territoire plat de la province Zo/<«ô, c'est-à-dire le territoire UccidenUil de cette province. La Porte Ottomane, de son côté, s'engage d'abandonner à la Cour d'Iran toute la partie Orientale de Zohab, c'est-à-dire tout le territoire montagneux de cette province avec le Déré ou vallée de Guérend. La Cour d'Iran s'engage formellement de renoncer à toute prétention sur la ville et la province de Suléimanïyé, et de ne s'ingérer, en aucun temps, dans le droit de possession de la Porte Ottomane sur la dite province (sandjak). La Porte Ottomane, de son côté, s'engage de reconnaître la possession par la Cour d'Iran de la ville et du port de Mohamméré, do Djézirét-ul-hizr, de la rade dite Lenguer-gxiiah et des terres du littoral Oriental, c'est-à-dire de la rive gauche du fleuve C/Mt-pl-arab, appartenant aux tribus reconnues comme dépendantes de l'Iran. En outre, les navires Persans auront le droit d'aller et de venir en toute liberté dans ce fleuve depuis l'endroit où il se jette dans la mer jusqu'à l'endroit où aboutissent les frontières des deux Etats.
Art. 3. — Les deux Parties Contractantes ayant, par la présente Convention, renoncé à toutes autres prétentions territoriales, s'engagent de nommer, chacune de son côté, des commissaires et des ingénieurs afln de
1 Cette traduction est différente de celle publiée par Marteus et Cussy. Vol. vu et par Aris- Urchl. Létft». OU. Vol. IV.
ACTES DK L'KMPIRR UTroSJAN II — 25
*^^ faire la délimitation des frontières enlre les deux Etals conformément à l'Article précédent.
Akt. 4. — Les Parties Contractantes, après avoir re(,*u les avis amicaux des deux Hautes Cours Médiatrices, du mois de Djémazi-ul-ewel 1:261 ^Mai 184o). sont convenues que les dommages (de part et d'autre) ainsi que les arriérés des droits exigibles depuis Tannée qu'ils ne sont pas acquittés, seront réglés d'après la justice, et qu'à cet effet il sera nommé des Commissaires respectifs.
Art. 5. — La Cour Ottomane promet de faire séjourner à Brousse les Schahzadés fugitifs d'Iran et de ne point leur permettre de s'absenter de cet endroit, ni d'avoir des relations secrètes avec la Perse. Les deux Hautes Cours s'engagent pareillement de restituer indistinctement tous les autres réfugiés, et cela en conformité de la Convention précédente d'Erzeroum.
Art. 6. — Les commerçants Persans acquitteront les droits de douane sur leurs marchandises, d'après le prix courant, soit en nature, soit en argent, et de la manière spéciliée dans Tarlicle (J du Traité conclu à Erzeroum en l'année 1238 (1823), et il ne sera exigé rien de plus que les droits établis par ce Traité.
Art. 7. — La Porte Ottomane s'engage à maintenir à l'égard des voyageurs Persans les privilèges accordés, en vertu des Conventions précé<lenles, afin que ces voyageurs, étant ainsi à l'abri de toute sorte de vexations, puissent visiter en toute sécurité les lieux saints qui se trouvent dans les provinces Musulmanes. Elle s'engage, en même temps, d'aviser aux moyens les plus propres à fortilier et à resserrer les liens d'amitié et d'union qu'il importe de maintenir entre les deux Empires Musulmans et leurs sujets respectifs, afin qu'à l'instar des privilèges dont les voyageurs Persans jouissent dans les provinces Ottomanes, les autres sujets Persans puissent également jouir des mêmes privilèges et être préservés de toute sorte d'injustice, de vexation et de manque d'égards, soit dans leur commerce, soit dans leurs autres affaires. En outre, les Consuls que la Cour d'Iran sera dans le cas de nommer dans toutes les provinces Ottomanes pour Tulilité du commerce et la protection des sujets et négociants Persans, seront acceptés par la Porte Ottomane, excepté, toutefois, les Cités de La Mecqueet deMédine. Toutes les immunités accordées aux Consuls des autres Puissances amies seront également accordées aux susdits Agents de Perse. La Cour d'Iran s'engage, de son côté, d'observer une réciprocité parfaite soit en faveur des Consuls que la Porte Ottomane nommera dans toutes les provinces de l'Iran où leur
présence sera jugée nécessaire, soit en faveur des sujets et négociants Otto- 184! mans qui fréquenteront les provinces Persanes.
Art. 8. — Les deux Hauts Empires Musulmans s'engagent d'aviser aux moyens nécessaires d'empêcher et de réprimer les vols et les pillages des tribus (Jkabilé) qui se trouvent dans les frontières en plaçant, à cet effet, des troupes d'observation dans les localités nécessaires. Les deux Hautes Cours s engagent que, pour prévenir toute sorte de procédés hostiles, tels que le vol, le pillage et le meurtre arrivés dans les provinces respectives.. Elles auront à proposer aux tribus contestées de part et d'autre, et dont on ne connaît pas le maître, de se choisir un endroit une fois pour toutes pour y rester toujours par la suite. Quant aux tribus dont la sujétion est reconnue, elles seront forcées de rentrer dans le territoire de la Cour dont elles dépendent.
Art. 9. — Tous les articles et clauses des conditions précédentes, et surtout celles de la Convention d'Erzeroum en l'année 12î]8 (182S) qui n'auront pas été abrogées ou modifiées par la présente Convention, seront considérés comme s'ils y étaient insérés mot à mot et conserveront toute leur vigueur. Il est également convenu que la présente Convention, après avoir été échangée entre les Plénipotentiaires, devra être ratifiée par les deux Hautes Cours, et les ratifications échangées dans Tespace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Erzeroum, le 16 Djémazi-ul-akhir lâG!].
Signé pour la Turquie: Seïo Mrumed Enveky Saadoullah Eff. » > > Perse : Mirza Mehmed Taky Kuan
Note
adressée à la Snblime Porte par les Représentants
de la Grande Bretagne et de Rnssie
aa SBJet da traité caDcla afec la Perse.
En date du 26 Février (9 Mars 1848).
La Sublime Porte, en donnant son consentement à la signature du Traité conclu l'année dernière avec la Perse à Erzeroum. avait déclaré aux Représentants des Cours de Grande-Bretagne et de Russie à Constantinople, par la Note ofllcielle du :{ io Mai 1847 (*) I)jémazi-ul-evvel l*).ii, que ce consentement était donné à la condition que la Cour de Perse accepterait les explications et les assurances contenues dans la Note remise par lesdits Représentants à la Sublime Porte le 14 ^(5 Avril de la même année, en réponse aux (|uestions (|ue le Ministère Ottoman avait cru devoir leur adresser sur quelques points qui se rattacbent audit Traité.
En conséquence, le Traité ayant été si»(né par les Plénipotentiaires de Tunjuîe et de Perse, réunis à Erzeroum. les Représentants des deux Cours Médiatrices, à Tébéran, n'ont pas manqué de mettre sous les yeux du Ministère du Schah les demandes manifestées par la Sublime Porte et d'entrer dans les explications requises sur ces divers points. A la suite des pourparlers écbanij^és, à cet effet, entre les deux Léj^ations et le (Jouvernement Persan, la Cour de Perse a fait parvenir ici en dernier lieu les Ratifications accordées par Sa Majesté le Scbah au Traité d'Erzeroum, et ce Souverain a désif^né de sa part un Envoyé Extraordinaire. Son Excellence Mirza Mehmed Ali Khan, muni des pleins pouvoirs et instructions nécessaires pour effectuer l'échange des ratifications Persanes dudit Traité, contre celles de la Sublime Porte.
Sur l'invitation des soussignés, cet Envoyé du Scliali leur a remis, en ce iS'j qui concerne les points mentionnés dans les demandes précitées de la Sublime Porte, la déclaration offlcielle dont ils s'empressent de transmettre ci-joint à Son Excellence Aali Pacha une copie authentique, avec celle de la notice à laquelle ladite déclaration sert de réponse, et où se trouvent récapitulées avec une scrupuleuse exactitude les assurances offertes à la Sublime Porte dans la Note collective des deux Représentants, datée du ii/a6 Avril dernier.
En prenant lecture de la déclaration précitée et de son annexe, Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères voudra bien se convaincre que ces deux pièces répondent avec une parfaite clarté et de la manière la plus satisfaisante à toutes les conditions moyennant lesquelles la Sublime Porte avait consenti à la signature du Traité conclu Tannée dernière à Erzeroum.
En effet, l'Envoyé du Schah, agissant en vertu de la mission qui lui est confiée par son Gouvernement, confirme la déclaration que a le mouillage de Mohaméré est Fendroit situé vis-à-vis de la ville de ce nom, en dedans du canal de Haffar; et que cette définition n'est susceptible d'aucune autre interprétation. Il adhère, en outre, a Topinion du Ministère Ottoman qu'en abandonnant à la Perse, dans les localités dont il est ici question, la ville, le port et l'ancrage de Mohamméré aussi bien que l'Ile de Khyzr, la Sublime Porte ne cède dans ces mêmes endroits nulles autres terres, pas plus que d'autres ports qui pourraient y exister ».
€ Que, sous aucun prétexte quelconque, la Perse ne pourra élever des prétentions relativement aux pays situés sur la rive droite du Chat-el- Arab ni aux terres sur la rive gauche qui appartiennent à la Turquie, même dans lecasoù des Tribus Persanes, en partie ou en totalité, seraient établies sur ladite rive ou sur lesdites terres. »
€ El qu'en vertu du sens précis des articles premier et quatrième du traité, toutes réclamations de Gouvernement à Gouvernement, de quelque source qu'elles proviennent, étant et devant demeurer abandonnées, la discussion n'en saurait être par conséquent reprise en aucun cas : que les réclamations d'individus pourront seules avoir droit a satisfaction respective: que Texamen de la validité de celles-ci sera soumis, ainsi qu'il est convenu, à une Commission spéciale à être instituée à cet effet : enfin, que la décision de ce qui doit être regardé comme réclamations individuelles devra être également déférée à une Commission. »
Ce même Envoyé déclare encore ne trouver nulle objection aux phrases que la Sublime Porte désirait voir ajoutées en conclusion de Tarticle sep-
1848 tième du Trailé, pour indiquer plus en délail la réciprocité des procédés à être observés par les Gouvernements de Turquie et de Perse envers leurs sujets, pèlerins et Agenls consulaires respeclifs, phrases en vertu desquelles « la Cour de Perse assure aux Schalibenders que la Sublime Porte aurait établis, dans toutes les parties des États Persans où cela est nécessaire, tous les privilèges dont jouissent en Perse les Consuls des autres Gouvernements, et Elle s'engage à ce que les sujets et les négociants Ottomans qui fréquentent ses États, continuent à jouir des immunités et des privilèges qui leur sont assurés par les anciens Traités, à ce qu'il ne leur soit fait aucun tort ni à cause de leur commerce, ni sous d'autres rapports, et à ce qu'on ne manque point d'égards envers eux. > La déclaration de l'Envoyé Persan énonce endn, quant à la défense réciproque de bâtir des fortifications sur les côtes du Chat-el-Arab, où les possessions des deux États se trouvent opposées les unes aux autres, une résolution du Scliah pleinement conforme au désir exprimé par la Sublime Porte et appuyé à Téhéran par les bons oHices des deux Représentants Médiateurs: c'est-à-dire que le « Schah consent à ce (|u'aussi longtemps que la Turquie ne bîitira point de fortifications sur la rive droite du Chat-el-Arab, située vis-à-vis du territoire Persan, la Perse à son tour s'abstiendra d'en construire sur la partie de la rive gauche (jui lui revient, selon les stipulations du Traité ».
En se félicitant d'être auprès de la Sublime Porte les organes d'une Communication si complètement satisfaisante et de nature à achever si heureusement l'œuvre de paix à la(|nelle leurs Augustes Cours sont charmées d'avoir coopéré de leurs bons ofliccs, les soussignés prient Monsieur le Ministre des AITaires Étrangères de vouloir bien porter le contenu de la présente Note sous les yeux de Sa Majesté le Sultan, et d'obtenir Sa ratification souveraine au Traité (rErzeroum, ainsi que les ordres nécessaires pour elTectuer réchange des deux ratilicalions avec l'Envoyé du Schah.
Dans l'attente des dispositions <|ue Monsi(Mir le Ministre voudra bien leur annoncer à cet effet, les soussignés saisissent l'occasion de réitérer à Son Excellence Aali Pacha rassurante de leur très haute considération.
i^Signé): Cowley. Titoff.
Traité avee la Russie an sojet des Prineipautés
moldo-yalaqaes
fait à Balta-Liman lès-Constantinople^ le 19 Avril/ i^^ Mai 1849 (8 Djémazi'Ul-akhir 1265),
S. M. I. le Très Haut et Très Puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S. M. I. le Très Haut et Très Puissant Empereur et Padichah des Ottomans, animés d'une égale sollicitude pour le bien-être des Principautés de Moldavie et de Valachie, et fidèles aux engagements antérieurs qui assurent aux dites Principautés le privilège d'une administralion distincte et certaines autres immunités locales, ont reconnu qu'à la suite des commotions qui viennent d'agiter ces provinces et plus particulièrement la Valachie, il devient nécessaire de prendre, d'un commun accord, des mesures extraordinaires et efficaces pour protéger ces immunités et privilèges soit coTïtre les bouleversements révolutionnaires et anarchiques, soit contre les abus de pouvoir qui y paralysaient l'exécution des lois et privaient les habitants paisibles des bienfaits du régime dont les deux Principautés doivent jouir en vertu des traités solennels conclus entre la Russie et la Sublime Porte^
A cet effet, nous, soussigné, par l'ordre et Tautorisalion expresse de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S, A. Kéchid Pacha, Grand Vizir, et S. E. Aali Pacha, Ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte Ottomane, par l'ordre et Tautorisation expresse de S. M. le Sultan, après nous être dûment expliqués et concertés ensemble, avons arrêté et conclu les articles suivants :
Art. !•'. — Vu les circonstances exceptionnelles amenées par les derniers événements, les deux Cours Impériales sont convenues qu'au lieu de suivre le mode établi par le règlement de 1831 pour Pélection des llospo-
1849 dars de Moldavie et de Valachie, ces hauts fonctionnaires seront nommés pjir S. M. le Sultan, d'après un mode spécialement concerté pour cette fois entre les deux Cours, dans le but de confier l'administration de ces provinces (lUx candidats les plus (liâmes et jouissant de la meilleure renommée parmi leurs compatriotes. Pour cette fois, éjcalement, les deux Hospodars ne seront nommés (|ue pour sept ans. les deux Cours se réservant, un an avant Texpiration du termi' fixé pour la présente transaction, de prendre en considération Tétat intérieur des Principautés et les services qu'auraient rendus les deux Hospodars pour aviser, d'un commun accord, à des déterminations ultérieures.
Art. 2. — Le rèj^Iement or^^ani(|ue accordé aux Principautés en 1831 continuera à être en vif^ueur, sauf les chanj^ements et les modifications dont l'expérience a prouvé la nécessité, notamment pour ce qui concerne les assemblées ordinaires et extraordinaires des Boyards, dans le mode d'élection et de com()osition suivi jusqu'ici : ces réunions ayant donné lieu plusd'une fois à des conflits déplorables, et même à des actes d'insul>ordination ouverte, leur convocation restera suspt^ndiie et les deux Cours se réservent de s'entendre au snjet de hMir rétablissement, sur des bases combinées avec toute la maturité nH|uise. à ré|)Of|iieoù elles jugeront que c^la pourrait être mis à exécution sans inconvénient |)our le maintien du repos public dans les Principautés. Leurs fonctions délibératives seront provisoirement «enflées à ces Conseils ou Divans ad hor, formés de Boyards les plus notables et les plus dignes de confiance, ainsi (pie de qnelques membres du Haut cler^;é. Les attributions principales de ces Conseils seront l'assiette des impôts et Texamen du budget aimuel dans les deux Provinces.
Aht. '{. — Afin de procéder avec toute la maturité nécessaire aux améliorations or^'aniqnc^s qiie réclament la situation actuelle des Principautés et le> abus administratifs qui s'y sont introduits, il sera établi deux Comités de révision, l'un à Yassi et l'autre ;'i Bucliarest, composés de B«iyards les plus recnnnnandables par leur caractère et leur capacité, auxquels sera déférée la tache de réviser les rè^Henienls existants et de sijrnaler les modifications les plus propres à donner à l'administration du pays la régularité et l'ensemble qui leur ont souvent manqué.
Le travail de ces Comités s(Ta soumis, dans le plus bref délai possible, à l'examen du (iouverneni<'nt Ottoman, qui, après s'être entendu avecla Cour de Hussie et avoir ainsi constaté laïquoliation mutuelle, accordera aux dites modifications Sa s^uictinu déllnilive, qui sera publiée moyennantla forme usitée d'un Hatù chnifile S. M le Sultan.
Aht. 4. — Les troubles qui viennent d'agiler si profondément les Prin- 1849 cipautés ayant démontré la nécessité de prêter à leurs Gouvernements Tappui d'une force militaire capable de réprimer proraptement lout mouvement insurrectionnel et de faire respecter les Autorités établies, les deux Cours Impériales sont convenues de prolonger la présence d'une certaine partie des troupes russes et ottomanes qui occupent aujourd'hui le pays, et notamment, pour préserver la frontière de Valachie et de Moldavie des accidents du dehors, il a été décidé (|u'on y laisserait pour le moment de io à :i5,0(M) hommes de chacune des deux parts. Après le rétablissement de la tranquillité des dites frontières, il restera dans les deux pays 10,000 hommes de chaque côté, jusqu'à Pachèvement des travaux d'amélioration organique et la consolidation du repos intérieur des deux Provinces. Ensuite, les troupes des deux Puissances évacueront complètement les Principautés, mais resteront encore à portéedy rentrer immédiatement, dans le cas où des circonstances graves survenues dans les Principautés réclameraient de nouveau l'adoption de cette mesure. Indépendamment de cela, on aura soin de compléter sans retard la milice indigène, de manière à ce qu'elle offre, par sa discipline et son effectif, une garantie sufQsante pour le maintien de Tordre légal.
Art. a — Pendant la durée de l'occupation, les deux Cours continueront à faire résider dans les Principautés un Commissaire extraordinaire russe et un Commissaire extraordinaire ottoman. Ces agents spéciaux seront chargés de surveiller la marche des affaires et d'offrir en commun aux Hospodars leurs avis et leurs conseils toutes les fois qu'ils remarqueront quelques abus graves ou quelque mesure nuisible à la tranquillité du pays. Les dits commissaires extraordinaires seront munis d'instructions identiques concertées entre les deux Cours, et qui leur traceront leurs devoirs et le degré d'ingérence qu'ils auront à exercer dans les affaires des Principautés. Les deux Commissaires auront également à s'entendre sur le choix des membres des Comités de révision A établir dans les Principautés, ainsi qu'il a été dit à l'art. 3. Ils rendront compte à leurs Cours respectives du travail dé ces Comités en y joignant leurs propres observations.
Art. 6. — La durée du présent Acte est fixée au terme de sept années, à l'expiration duquel les deux Cours se réservent de prendre en considération la situation dans laquelle les Principautés se trouveraient alors, et d'aviser aux mesures ultérieures qu'Elles jugeraient les plus convenables et les plus propres à assurer, pour un long avenir, le bicn-ètre et la tranquillité de ces provinces.
1850 Art. 7.— Il est entendu que |)ar le présent Acte, motivé pardes circonstances exceptionnelles et conclu pour un temps limité, il n'est dérogé à aucune des stipulations existant entre les deux Cours à Tégard des Principautés (le Valachie et de Moldavie, et que tous les traités antérieurs, corroborés par r.icle séparé du Traité d'Andrinople, conserveront toute leur force el leur valeur.
Les sept articles qui précèdent, ayant été arrêtés et conclus, notre signature et le cachet de nos armes ont été apposés au présent .^cte, qui est remis à la Sublime Porte en échange de celui qui nous est remis par S. A. le Grand Vizir et S E. le Ministre des Affaires Etrangères précités.
Fait à Balta-Liman, le 11) Avril/1" Mai 1849, el de l'Hégire le 8 Djémaziul-akhir lâ(;5.
Signé : Wladimir Titokf,
Enrayé e.rtnwrdinaire et Ministre plénipotentiaire de (L. S.) ^'. .M. l'Empereur de Rtusnie près la Sublimf Porte
Ottomane.
Firiuaii en faveur des sujets ollomans protestants.
Donnf^ le 14 Novembre ISilO (Mouharrem 1267).
A Mon Vèzir Mèheinmed Parlia. Minislrefde la |>oliec dans jMa Capitale, l'honorable Ministre et glorieux Conseiller, le modèle du monde, le directeur des affaires de la Coinninnanté. qui j^niidant les intérêts publics avec une pnidrnce sublime, affermissant lÏMlifiralion de l'Empire avec sagesse el consolidant les colonnes de sa |irospérilê et de sa gloire, est Tobjet de tout(»s les grâces du Très-liant. dMiisse Dieu prolonger sîi gloire!)
Lors(|ue cet ordre sublime el auguste te parviendra, qu'il fasse savoir que:
Comme, jusqu'à présent, ceux de Mes sujets chrétiens qui ont embrassé 1854 la foi prolestante ont souffert des vexations et des difficultés, parce qu'ils n'étaient point placés sous une juridiction à part et spéciale, et parce que les Patriarches et ies Primats de l'ancienne croyance qu'ils ont abandonnée ne pouvaient naturellement administrer leurs affaires,
Et comme, à cause de leur croyance, les sujets déjà mentionnés forment une Communauté séparée. Ma volonté Impériale et compatissante est que, par tous les moyens, il soit adopté des mesures pour faciliter radministration de leurs affaires, de sorte qu'ils puissent vivre tranquilles, en paix eten sécurité.
Tu voudras donc bien permettre qu'une personne respectable et digne de conllance, qui sera conlirmée dans son poste, choisie par eux, et parmi eux, soit attachée au département de la police.
Le devoir de cet Agent sera de tenir le registre des membres de la Communauté, qui sera gardé à la police. Il y fera inscrire toutes les naissances et tous les décès de la Communauté. Les passeports, permis de mariage et les transactions spéciales de la Communauté qui doivent être remis à la Sublime Porte ou à tout autre dépcU'tement devront être délivrés avec le sceau de son Agent.
Pour l'exécution de Ma volonté, Mon présent mandat Impérial et Mes ordres Augustes ont été spécialement donnés el délivrés de Ma Chancellerie Impériale.
De là, toi Mon Ministre sus-nommé, pour te conformer aux explications données, tu exécuteras à la lettre l'ordonnance qui précède, excepté pour l'impôt personnel et la délivrance de passeports qui sont soumis à des règlements spéciaux, auxquels tu voudras bien ne rien faire de contraire. Tu ne permettras pas qu'il snit rien exigé sous prétexte d'honoraires ou frais pour les permis de mariage el l'enregistrement
Tu veilleras à ce que, comme dans les autres Communautés de l'Empire, ils rencontrent les facilités et Tassistance dont ils auront besoin dans toutes les affaires et toutes les matières qui concernent leurs cimetières et leurs lieux de réunion. Tu ne permettras point qu'aucune autre Communauté se mélelcn aucune sorte de leurs rites ou de ce qui concerne leur religion, en un mot, d'aucune de leurs affaires soit séculières, soit religieuses; et qu'ainsi ils puissent suivre les usages de leur croyance avec sécurité.
Et il t'est enjoint de ne point souffrir qu'ils soient aucunement molestés sur ces points ou sur tous autres et que toute attention et loute persévérance soit mise en réquisition pour les maintenir en repos et en sûreté. Et
394 DEUX-SIGILES
1851 en cas de besoin, il leur est permis de faire des représentations sur leurs aiïaires à la Sublime Porte par l'entremise de leur Agent.
Lorsque Ma présente volonté Impériale sera parvenue à ta connaissance et à ton appréciation, tu feras enregistrer cet édit auguste dans ton département respectif, tu le feras parvenir entre les mains des sujets sus-mentionnés et veilleras à ce que son contenu soit toujours exécuté dans toute son étendue.
Maintenant sache cela et respecte Mon sceau sacré.
Traité de eomiiiercc et de navigation avee les
Deux-Sieiles.
Signr à Constnntinople, le ô Mars I8ÔÎ {2 Djfhnazi-ul-rtoel i2ô7).
Les relations d'amitié, de commerce et t\o navij;ation entre le Royaume des Uenx Siciles et la Snhliine Porte Ottomane, établies par le traité du 7 avril 1740 à Tavantaj^e des Etats et sujets respectifs, ont été à partir de cette époque heureusement et constamment maintenues.
(lomme, cependant, le commerce de la Turquie, fondé depuis quelque temps sur des bases plus solides, a obtenu u\\ plus ^rand accroissement et extension, les deux Haut(*s Parties contractantes ont actuellement convenu de régulariser de nouveau par un acte spérial et additionnel les rappons commerciaux de leurs sujets, les sountettant aux convenances actuelles du commerce et aux améliorations salutaires introduites dans l'administration intérieure de la Turquie.
A cet effet ont été nommés pour leurs plénipotentiaires:
Lesquels après s'être communi<|ué leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, oui convenu des articles suivants :
DEUX-8IGILES 395
Art. l*'. — Tous les droits, privilèges et immunités qui, en vertu de Irai- 1851 tés précédents, ont été conférés aux sujets ou aux bâtimenls du Royaume des Deux-Siciles, sont aujourd hui confirmés et pour toujours, h l'exception de ceux seulement qui sont moditiés par la présente convention. La Sublime Porte s'engage de les faire observer inviolablement par tous les fonctionnaires publics, et par ses autorités militaires tant de terre que de mer. De plus, elle s'engage de garantir aux sujets et aux bâtiments des Deux- Siciles la pleine et entière jouissance de tout autre droit, bénéfice ou avantage qui est, ou qui sera, par la suite, accordé dans ses États aux nations étrangères les plus favorisées.
Art. 2. — Conformément à tout ce qui a été stipulé dans les traités précédents, le droit de douane restera invariablement fixé au trois pour cent pour le commerce étranger. Ce droit sera prélevé comme par le passé, tant sur les produits des Deux-Siciles ou étrangers qui seront importés en Turquie, que sur les produits turcs qui seront exportés des Ktats ottomans par des négociants Siciliens, leurs délégués ou ayants droit.
Art. 3. — Il n'existera plus aucun monopole, dans les Etats ottomans, sur les produits de ragricullure et sur ceux de l'industrie, en dehors des seules restrictions apportées à cette règle par les articles 10 et 11 de la présente convention. Dans le cas que le manque d'un produit ou toute autre nécessité absolue obligeât la Sublime Porle d'interdire provisoirement l'exportation d'un produit quelconque du territoire ou de l'industrie de la Turquie, un délai convenable sera fixé pour Texéculion de cette mesure temporaire. Pour en faire les publications convenables dans les lieux nécessaires, la Légation des Deux-Sicilessera préventivement avertie non seulement de la marchandise ou de la denrée défendue, mais aussi du temps que celte prohibition devra durer. Amnine exception ne sera faite à l'égard de qui que ce soit; et, si cela avait lieu, cette exception serait considérée faite à l'avantage des sujets des Deux-Siciles.
Tous les monopoles restant ainsi entièrement abolis, tout négociant et sujet de Sa Majesté Sicilienne pourra librement acheter en personne, ou par l'entremise de ses agents ou ayants droit, tous les articles et objets provenant du sol ou de l'industrie de la Turquie. Il pourra les exporter librement ou en faire le commerce dans l'intérieur des États ottomans. Hormis les restrictions indiquées dans les articles 11 et i% les sujets des Deux-Siciles ou leurs agents auront aussi le droit de transporter lesdlts produits ou marchandises sur toutes les échelles de l'Empire ottoman. (]es produits ou marchandises seront exemptés, tant pour Tacheteur que pour le vendeur.
396 DEUXSIdLEB
18S1 de toute charge ou droit de Teskéré, Mururié, Bidaai^ Aissab, et autres semblables, de quelque titre ou dénomination qu'ils soient, et auxquels la Sablime Porte renonce formellement. Il est cependant bien entendu que le Gouvernement de Sa Majeslé Sicilienne ne prétend soit pour cet article, soit pour tout autre du présent traité, priver d'aucune façon le Gouvernement Ottoman de rexerciee de ses droits d'administration intérieure, ni stipuler par ces articles rien qui soit au delà du sens naturel et précis des termes qui s'y trouvent employés, pourvu cependant que l'exercice de pareils droits de Souveraineté ne porte atteinte et préjudice aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par la présente Ck>nventioD aux sujets des Deux-Siciles et à leurs propriétés, et pourvu que les taxes imposées aux sujets Ottomans ne nécessitent pas directement de nouvelles charges sur le commerce des Deux-Siciles.
Art. 4. — En compensation de tous les droits intérieurs qui sont ainsi entièrement supprimés, tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, qui sera acheté par des négociants Siciliens à fin de l'exporter, dès qu'il sera arrivé à un lieu convenable d'embarquement, payera à son entrée un droit ï\\e de neuf pour cent.
A sa sortie, il payera le droit de trois pour cent anciennement établi, qui reste en vigueur. Il est cependant bien entendu, que tout article acheté pour l'exporter au lieu d'iMnbarquemenl, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur d(Mieut pour cent, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif «le trois pour cent. Tonte autre somme ou valeur qui serait pervue au delà, sous une dénomination nu prétexte quelconque, directement ou indirectement, pour compte du lise ou des préposés, sera considérée comme une infraction au présent traité, et la Sublime Porte s'engage, sur la réclamation qui en sera faite par la Légation des Deux-Siciles, de la faire restituer sans retard à l'acheteur ou au vendeur qui l'aura indûment payéa La Sublime Porte s'en'^a'^e également de punir sévèrement les fonctionnaires d'un rang quelconque, (jui se seraient permis une telle intraction, et d'indemniser le négociant Sicilien des pertes et vexations qu'il serait prouvé en être résultées.
Akt. 3. — Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Deux-Siciles, ou de pays étrangers, mais appartenant à des sujets Siciliens, sera admis dans tout l'Empire Ottoman, en payant comme par le passé, au moment de l'arrivée, le trois pour cent du droit d'importation.
En compensation de tous les droits intérieurs auxquels ont été soumis jusqu'à ce jour les mêmes objets, le négociant des Deux-Siciles ou son
Il ne reste aux soussignés que d'exprimer au Gouvernement de Sa 185! Majesté Impériale le Sultan combien leurs Cours respectives aiment à compter sur les loyales et sincères dispositions de la Turquie comme de la Perse pour mettre à exécution sans réserve et sans délai un plan qui, après les études les plus consciencieuses et les plus approfondies, s'est trouvé seul offrir la perspective de porter à une conclusion satisfaisante les discussions qui n'ont que trop longtemps mis en péril les relations amicales des deux Gouvernements Musulmans et frustré les intentions bienveillantes de leurs alliés, qui s'attendent à ce que la ligne à tracer de la manière proposée sera désormais invariablement respectée.
Les soussignés, après avoir exposé tout ce qui précède à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte en stricte conformité des ordres de leurs Cours, saisissent avec empressement cette occasion d'offrir à Son Excellence Aali Pacha l'assurance de leur haute considération.
SiLMié : Stkatkori) CANMNr.. TrroFF.
Firman déeidant des conlestatioiis survenues entre les Grées et les Latins
relatiyemeDl aux Lieux Saints.
En date du 8 février 1852 {Rrhi-ul-Akhir 1208).
Attendu que les dispositions de mon présent Commandement Impérial sont le résultat réel et définitif de Texamen approfondi qui vient d'être fait desvieux documents contradictoires qui se trouvent en la possession de mes sujets Grecs et des moines Francs, concernant les Lieux Saints de Jérusalem, qui ont été un objet de discussion jusqu'ici: et attendu que les susdites dispositions confirment les Finnansqui ont été donnés par nos Nobles
398 DBUX-SIGILES
1851 de la présente convention, pourront librement vendre dans toute la Turquie, tant en gros qu'en balles et en fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux propres à l'exercice de leur trafic, toutes les marchandises, produits et denrées qui leur appartiendront, soit que ces marchandises, produits ou denrées, aient été importées du royaume des Deux-Siciles ou de l'étranger, soit qu'elles proviennent du sol ou de l'industrie de la Turquie. Cependant il leur est défendu d'en faire un menu commerce à Pinstar des esnaf$ ou corporations de sujets Ottomans avec gkédik ou sans gkéiik. L'exercice des métiers dans les États Ottomans étant réservé aux sujets de la Sublime Porte, les sujets des Deux-Siciles ne pourront avoir de magasins pour les exercer.
Art. 8. — La Sublime Porte confirme dans toute sa plénitude la liberté de transit accordée par les traités précédents aux marchandises et aux bâtiments de commerce des Deux-Siciles, qui se trouvent dans les détroits des Dardanelles et de Gonstantinople pour se rendre de la mer Blanche à
la mer Noire et vire rersa. Mais dans le cas on il serait nécessaire que les marclianflises arrivées de telle fa!;on pour être vendues ailleurs fussent débarquées à terre et déposées pour un temps limité dans le but de continuer le voyage sur les mêmes nu autres navires mareliands, la douane devra absolument être informée, afin (|ue ces marchandises soient déposées avec les cachets de la douane dans ses maj^asins à elle connus. Quand ces marchandises devront être enibuniuées pour continner leur voyage, la douane les remettra au propriétaire dans le même 'état, sans percevoir pour ces opérations le moindre droit.
Toutes les marchanlises introduites en Turquie pour être transportées ailleurs, on c|ui, restant «laiis les mains de Tintroïkicteur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour > être ensuite vendues, ne paieront que le premier droit d'imporiation de 'A pour cent, sansqu'elles puissent être, sous aucun prétexte, assujetties à un autre droit.
Aht. U. — Les lirmans dont doivcMit être munis lesbAtimentsmîirchands des Deux-Siciles pour traverser les détroits des Dardanelles et de Gonstantinople, seront toujours délivrés de fai^'on à leur causer le moindre retard possible.
Aht. 10. — Les canons, la poudre, les b.illes, et autres projectiles destinés à l'usage des armes à feu seront prohibés au commerce comme articles de guerre. Les particuliers ne pourront vendre que du petit plomb pour la chasse et jamais plus de cinq ocques, et la poudre en proportion. Si des bâtiments marchands des Deux-Siciles portaient des canons dans le bot
DEUXSICILES 399
iPen faire du commence, ils ne pourront ni être vendus, ni expédiés à Tînsu 185 de Tautorité. Ces canons seront par conséquent débarqués, et déposés à la douane du port où ils arriveront, et quand d'autres bâtiments de commerce voudront les acheter, la douane en vérifiera la vente et ne laissera aux propriétaires que le nombre de canons nécessaire uniquement à leur usage.
Abt. 11. — A cause d'accords et réserves particuliers entre les Deux (louvemements, la Cour Royale de Naples consent à excepter de la liberté générale du commerce assurée à ses sujets les articles suivants, lesquels seront passibles de restrictions et taxes spéciales au protit du (isc à titre de c regalia >.
1® Lia pêche et la vente du poisson étant un tralic des es^iafs ou corporations Ottomanes, le commerce en sera prohibé aux sujets des Deux-Siciles.
i* La pèche des sangsues sera, comme par le passé, réservée exclusivement à TAdministration du Ministère des Finances.
> La vente de l'alun importé de l'étranger ne pourra se faire que conformément à des règlements spéciaux établis par la Sublime Porte : les négociants des Deux-Siciles pourront librement acheter et exporter Talun produit de la Turquie, moyennant le paiement des droits établis dans Tarticle l de la présente convention.
i® L'importation du sel étranger étant défendue dans les Etats Ottomans, et toute saline de l'empire ne |)ouvant vendre du sel que dans son propre circuit, les négociants Siciliens se conformeront à ce règlement en vigueur. Ils pourront cependant exporter le sel des Etats Ottomans, en payant les droits établis, comme pour les autres marcliandises d'exportation.
5» Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être livré à la circulation qu'en gros, et sans défaire les paquets, ou ouvrir les boites et les vases dans lesquels il arrive. La vente de cet article au détail et à la balance sera exclusivement réservée aux esnafs. Le tabac, produit de la Turquie, sera librement acheté pour l'exportation ; mais il ne sera pas permis aux négociants Siciliens de le revendre dans les États Ottomans.
6* Le tabac à fumer, produit des Etats Ottomans, indépendamment du droit de la dtme qui sera perçu suivant Tusage, est assujetti à une contribution pour le permis de le cultiver. Par suite, les négociants Siciliens qui achèteront ce produit pour l'exportation paieront le 9 pour cent et le 8 pour oent» en tout 12 pour cent de douane suivant l'art. 4 de la présente convention et seront en outre tenus d'exhiber au moment de l'exportation le teskéré déclarant que le vendeur a payé la dime et la contribution sus-indi-
ACTI8 DE L*IMPrRB OTTOMAN II — 26
4iX) DEUX-SICILES.
1851 quée. Dans le cas où ils ne seraient pas munis d'un pareil te^kéré. il seront eux-mêmes tenus de payer en entier les susdits droits. Si, après lavoir acheté, ils revendent ce tabac dans les États Ottomans, ils seront tenus de payer les mêmes droits de commerce intérieur établis pour les sujets les plus favorisés par la Sublime Porte.
7* Il sera défendu aux sujets des Deux-Siciles, de vendre à Tocque ou au verre, dans leurs boutiques, magasins, bateaux, barques ou chaloupes, les vins et autres boissons spiritueuses ; mais il leur sera permis d'exercer ce commerce en gros, c'est-à-dire par tonneaux et dame-jeannes, sans surcharge de taxes en dehors de celles établies par les traités. Si ces boissons fortes et spiritueuses proviennent des États Ottomans, les sujets des Deux- SiciJes paieront les mêmes droits qui sont prélevés pour Texercice du commerce intérieur sur les sujets les plus privilégiés par la Sublime Porte.
Art. i± — La soie provenant du sol Ottoman, après avoir payé le droit de douane pour être exportée, ne pourra par cela être transportée à de lointaines échelles, on il n'existe pns de douane ; mais devra être embarquée dans un des ports ou échelles qui sont spécifiés dans une liste que la Sublime Porte a remise à la Légation des Ueux-Siciles. Cette liste ne pourra être modifiée par la suite, sans l'entente et le consentement privé de la Légation même.
Art. ^l\. — Les conditions et privilèges stipulés par le présent acte, seront scrupuleusement observés en fav(Hir de tous les sujets et négociants des Deux-Sieiles, soit qu'ils exercent le commerce personnellement, soit qu'ils en chargent leurs agents ou associés de quelle (}ue soit la nation. Li Légation «les Deux-Sieiles veillera cependant à ce que les sujets de son (Gouvernement ne prêtent pas alMisiveinent leur nom à «les s|>éeulations étrangères et illicites: et si jamais un sujet des Deux-Siciles était convaincu de pareils abus, il sera, suivant la gravité du cas, convenablement répréhentlé par les autorités Napolitaines.
Art. 14. - L'exhibition à la douane «lu manifeste relatif au chargement des navires des négociants Siciliens aura lieu conformément au règlement qui sera fait de concert entre la Sublime Porte et la mission Sicilienne.
Art. 15, — La Sublime Porte consent à ce que la législation exercée par la présente Convention soit exigible dans toutes ses possessions d'Europe. d'Asie et d'Afrique, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets