DEUX-SICILES
Ottomans. La Sublime Porte s'engage, en outre, à ce qu'en Egypte et ses 188! dépendances, il soit fait usage, pour le commerce des Deux-Sicîles, de tous les règlements et facilités de détails, qui y sont en vigueur pour le commerce des nations les plus favorisées.
Art. 16. — Les deux Cours contractantes prenant en considération que parmi les provinces faisant partie de l'Empire Ottoman, les Principautés de Valacbie et de Moldavie et de Serbie jouissent d'une administration séparée^ ont convenu que les marchandises des Deux-Siciles ou de toute autre provenance étrangère que les sujets des Deux-Siciles importeront dans les susdites Principautés, paieront à la Douane de ces Principautés les droits stipulés dans Tarticle o de la présente convention. Ces marchandises ne paieront rien sur les autres échelles de la Turquie, où elles aborderont de passage, ou seraient déposées pour un temps limité, suivant les prescriptions de l'article 8 du présent traité.
Art. 17. — Une parfaite réciprocité ne pouvant avoir lieu dans le royaume des Deux-Siciles en faveur des sujets et négociants Ottomans, S. M. Sicilienne s'engage à ce que les sujets et négociants de la Sublime Porte, ainsi que les produits de l'Empire Ottoman et les bâtiments de commerce qui fréquentent ses domaines royaux, y soient traités de la même manière qu'on le fait ou qu'on pourra le faire dans l'avenir à l'égard des sujets, négociants, bâtiments et produits des Puissances étrangères les plus favorisées.
Art. 18L — La présente convention aura une durée de dix ans. Six mois avant Texpiration de ce terme, les deux Cours conlraclanles se préviendront réciproquement si leur intention est d'en prolonger la durée, ou de s'entendre à nouveau pour y apporter quelque modillcation.
Art. 19. — Suivant le système établi près la Sublime Porte, et afln de prévenir toute difficulté et retard dans l'estimation de la valeur des articles introduits en Turquie ou exportés des États OUomans par les sujets des Deux-Siciles, il a été d'usage de renouveler de temps en temps le tarif suivant lequel était tixée la somme en argent du (irand Seigneur, qui devait être payée pour chaque article. Actuellement, le terme pendant lequel devait être en vigueur le dernier tarif, étant expiré, les Hautes Parties contractantes ont convenu de nommer ensemble des commissaires versés dans le commerce des deux pays pour fixer et déterminer le montant en argent qui devra être payé par les sujets des Deux-Siciles comme droit de 3 pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce introduits ou
402 DEUX-SIGILES
1851 exportés par eux. Le nouveau tarif expirera le iH marsiSSS, nouveau style (l^r mars style grec, et année 1271 de l'Hégire); il est bien entendu cependant que si, avant Texpiration* les articles dimportation ou d^exportation seront, dans d'autres tarifs étrangers, évalués à un prix plus avantageux pour les négociants des autres nations, les sujets des Deux-Siciles devront participer à ces avantages, ainsi qu1l est convenu dans Tarticle premier de la présente Convention.
Art. ao. — La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois mois et avant, si cela se peut, et commencera à être mise en exécution quinze jours après réchange des ratifications.
Le présent traité, conclu suivant la teneur des vingt articles qui le composent, muni de notre signature et de notre sceau, a été remis à Son Excellence le Plénipotentiaire de la Sublime Porte, et nous l'avons échangé contre im pareil en langue turque. muni <le la signature et du cachet du dit Pléiiipoleiitiaire, que lui-même nous a remis.
Fait à (lonstaiilinople. etc.
Lisle remise par la Sublime Porte à la Lé^^aiion royale à Constantinople des seules échelles on les sujets royaux des Deux-Siejles pourront transporter les soies, produits de l'Empire Ottoman, pour les ex|K)rter à l'étranger après en avoir payé le droit de douane conformément à l'article li du nouveau traité de commerce et de navigation signé à Constantinople le 5 mars lail (4 l)jémazi-ul-Ew(*l 14(571
Version tnn/fir. — Les soies provenant des sandjaks (ou districts) de Brousse, Sarohaii. Carassié (»t Kogiacii seront transportées directement à Constantinople par les échelles de Muhalie, Moudania. Karamussal. Ismit, Enlek el Panderma. Lorscpn» lesdiles soies devront être ex|>édiées à Smyrne. elles devront être trans|K)rtées directement, sans toucher aucune échelle du littoral.
Les soies provenant des sandjaks de Aidin, Sagla et Mentesché, seront transportées seulement à réclielle de Smyrne.
Les soies produits de Alep, Saida. Beyrouth el leurs dépendances, devront être transportées aux échelles de Sainl-Jean-dWcre, Beyrouth. Tripoli de Syrie. Latakia el AlexandreUe.
Les soies provenant d'Amassia et de ses environs se transporteront à Constantinople par voie de Samsoun et Ismit : et les susnlites soies devant être
DEUX-SIGILES 403
expédiées directement pour le royaume des Deux-Siciies devront passer^ou 1851 à la douane de Trébizonde ou à celles de Samsoun ou de Sinope.
Les soies provenant de Turnova et Andrinople doivent venir à Constantinople soit par terre, soit par la voie de Rodosto et Enos ; et lorsqu'elles seront destinées pour Smyrne, elles devront être embarquées à Enos. Les sus-dites soies devant être expédiées dans le royaume des Deux-Siciles. devront être embarquées à Rodosto ou à Enos : si, par la suite, elles ont destination pour l'Autriche, elles devront être embarquées sur des échelles pareilles aux précédentes, et où existent des douanes régulières.
La soie provenant de l'île de Chypre passera par l'échelle de Tuzia.
Les soies provenant des sandjaks de Yanina, Salonique et Trikala, seront transportées à Volos, Salonique et Cavalla, et passeront par les douanes de ces villes.
Article secret additionnel.
En vertu du traité de commerce qui vient d'être conclu et signé entre le Gouvernement Impérial Ottoman et le Royaume des Deux-Siciles dans le but de resserrer et de développer les relations commerciales existant entre les deux Etals, le Gouvernement des Deux-Siciles a accepté les principes contenus dans les conventions commerciales dernièrement conclues entre la Sublime Porte et la plupart des Puissances Amies. De plus, afin de donner une nouvelle preuve de l'amitié existant heureusement entre les deux Hautes Parties contractantes, il a consenti, par l'article 5, à la perception simultanée des taxes anciennes et nouvelles, ainsi qu'aux conditions contenues dans les articles 10, H et 12. Il est toutefois convenu qu'en vue d'assurer aux sujets du Gouvernement des Deux-Siciles le traitement de la nation la plus favorisée, les conditions et les exceptions contenues dans les articles précités ne seront appliquées aux sujets Siciliens tant qu'elles n'auront pas été acceptées par les autres Puissances amies et qu'elles n'auront pas été mises en application a l'égard de leurs propres sujets.
Cet article additionnel secret devant faire partie intéj^rante du traité de commerce conclu à la date d'aujourd'hui sera considéré comme y étant inséré mot à mot, il sera ratifié séparément et les ratifications en seront échangées en même temps que (telles du traité dont il s'agit.