‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 56 sur 80 · PER8E · texte numérisé non relu

PER8E

IVote offieielle des Représentants de la Grande-Bretagne et de la Rossie

an sBJet ie la déterminatian it la frantière tnrea-persaie.

En date de Péra du ii Février 1852.

I^es soussignés ont l'ordre exprès de leurs Gouvernemenls respectifs de l'aire à la Sublime Porte, relativement à la détermination de la frontière Turco-Persane, une communication <iignede son attention la plus sérieuse.

Dix ans à peu près sont écoulés depuis que les deux Cours Mèliatrices travaillent à rapprocher leurs alliés Musulmans et s"elTorcenl d'établir la concorde enlre eux sur des bases équitables et permanentes.

Lorsqu'après bien des fatigues et délais le traité d'Erzeroum fut enlin conclu, elles se flattaient que son exécution, suite naturelle et indispensable des en^'agements contractés, \\o tarderait pas à couronner leurs efforts bienveillants.

Malheureusement cet es|K)ir. que rien ne semblait devoir contrarier, n>st pas encore réalisé. I.es (lommissaires. chargés de fixer les limites conformément au traité, se trouvent, depuis trois ans, sur les lieux. Rien ne fut épargné, ni en fait de dépenses matérielles, ni en l'ait d'assistance morale, pour imprimer le progrès désiré à leurs oj)érations. Mais juscfu'ici leurs fatigues sont restées presque sans fruit. En vérité, le seul résultat pratique de tant <le marches, de contremarches et de protocoles est une conviction bien fondée, qu'il faut s'y prendre* d'une toute autre manière pour arriver au but.

Malgré que la |)ersévérance auïicale et éclairée des Commissaires médiateurs, de même que celle des Agents diplomatiques à Constantinople et à Téhéran, soit parvenue à écarter les dangers, qui de temps à autre menacent la tranquillité des frontières, et à tenir ensemble les tlls de la démar-

cation prêts à se rompre, il n'est pas à douter que la poursuite des travaux 185! confiés aux soins réunis des Ciommissaires est toujours fort précaire, et que l'apparence actuelle d'un certain renouvellement de progrès ne donne aucun gage de durée. Le même esprit de rivalité, qui retardait les négociations d'Erzeroum, continue à se manifester sur les frontières. Les Commissaires musulmans, restreints peut-être par les termes beaucoup trop précis de leurs instructions officielles, profitent de chaque incident local pour se faire un mérite de leur zèle à défendre chacun les intérêts de sa Cour, et montrent peu de dispositions à suivre les conseils impartiaux et désintéressés de leurs collègues de la médiation.

Les soussignés ne sauraient dissimuler la pénible impression que cet état de choses a produite sur les Gouvernements, amis de la Sublime Porte, qu'ils ont respectivement l'honneur de représenter. Les deux Cabinets n'ont qu'une même pensée à cet égard. Leur désir de consolider la paix de l'Orient domine toute considération secondaire. Leur bienveillance envers les deux Nations musulmanes, dont les territoires se touchent depuis le Golfe Persique jusqu'aux montagnes de l'Arménie, ne se laisse rebuter par aucune contrariété. Mais il leur est permis de puiser dans ces sentiments et dans les sacrifices, plus ou moins continus, qu'ils font depuis tant d'années pour arriver à ce but, un titre irrécusable à insister sur l'emploi de moyens efficaces afin de surmonter tout obstacle h Texécution du traité conclu sous leurs auspices. La résolution qu'ils ont de concert adoptée à cet égard, doit être accueillie comme une nouvelle preuve de rintér<H sincère qu'ils accordent sans cesse au bien-être des Parties litigeantes. Elle est en même temps fortifiée par le sentiment de ce qui est dû à leur propre dignité, et par la conviction d'une nécessité qui ne laisse pas de choix aux Parties, si elles veulent francliement agir d'accord avec leurs professions de foi.

Tels étant les traits saillants de la situation, les soussignés se plaisent à croire que les Ministres Ottomans reconnaîtront sans difficulté les avantages et les résultats concluants que promet le mode d'opération qu'ils sont chargés de leur soumettre.

Avant de remplir ce devoir, ils se permettent de jeter un coup d'œil sur quelques points qui, sans être directement subordonnés à la marche à suivre désormais par rapport à la démarcation, ont pourtant besoin d'être réglés dans l'intérêt commun des Parties.

Ces point regardent :

\^ Les constructions militaires à Kotour:

i® Le retrait des troupes persanes de l'îlot de Mahala.

1^:^ '4^ Les mouvemeots, dans un sens ou dans l'autre, de la tribu Djaff :

4» Les provocations et les intrigues reprochées à Maoickomk Paekm de Ba$9or(u

Les soussignés ont cru devoir développer avec franchise, dans la notice ci-jointe, leur manière d'envisager ces divers points, et ne doutant pas que la Porte ne soit pénétrée de l'importance de ne rien négliger pour empêcher tout empiétement territorial et tout mouvement qui de part et d*antre tendrait à compromettre la tranquillité des frontières, ils passent sans plos de retard à la déclaration, objet principal de la présente note.

Il s'agit d'abord de tracer sur une carte des pays traversés par la frontière commune aux deux Empires la ligne de séparation voulue par le traité d'Erzeroum et conforme aux notions géographiques, telles qu'elles existent aujourd'hui.

Les soussignés, d'après leurs instructions, se proposent d'exécuter cette tâche, en employant, pour la faire, les meilleurs éléments à leur disposition. Le résultat serait regardé comme laccomplissement préliminaire des stipulations convenues, et dans celte vue la carte qui porterait le tracé proposé serait revêtue des signatures des soussignés et communiquée aux (iouvernements de Turquie et de Perse.

Puis viendrait le redressement «le ces parties de la ligne, qui, pour étn' tracées avec l'exactitude nécessaire, auraient besoin de quelques recherches locales et de connaissances mieux déterminées que l'on n'en a maintenant. Ce sont les Commissaires Médiateurs qui seraient chargés de cf travail, dans lexécution duquel ils seraient tenus d écouter et de prendre en milre considération toutes les remarques, suggestions et objections que pourraient leur adresser les Commissaires Musulmans, se réservant pourtant la faculté de décider en dernière analyse, selon leur propre jugement ainsi éclairé, toute question douteuse ou disputée Ces méme^ Commissaires, à mesure que leurs opérations avanceraient sur la ligne, y établiraient des poteaux de distance en distance, et traceraient en même temps la frontière commune sur une carte levée d'après une échelle convenable.

Pour achever la démarcation de manière à ne plus y revenir, une carte complète des contins dans toute leur étendue serait finalement dressée an nombre de quatre exemplaires signés par les deux Commissaires Européens, pour être ensuite remis aux quatre Cours, un à chacune, avec l'entente que la ligne ainsi tracée serait reconnue et res|)ectée par les deux parties limitrophes, qui. dans le cas contraire, devraient s'attendre à voir le soutien et le secours des Puissances Médiatrices se placer du côté de celle dont les droits légitimes auraient été violés par l'autre.

Il ne reste aux soussignés que d'exprimer au Gouvernement de Sa \9Si Majesté Impériale le Sultan combien leurs Cours respectives aiment à compter sur les loyales et sincères dispositions de la Turquie comme de la Perse pour mettre à exécution sans réserve et sans délai un plan qui, après les études les plus consciencieuses et les plus approfondies, s'est trouvé seul offrir la perspective de porter à une conclusion satisfaisante les discussions qui n'ont que trop longtemps mis en péril les relations amicales des deux Gouvernements Musulmans et frustré les intentions bienveillantes de leurs alliés, qui s'attendent à ce que la ligne à tracer de la manière proposée sera désormais invariablement respectée.

Les soussignés, après avoir exposé tout ce qui précède à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte en stricte conformité des ordres de leurs Cours, saisissent avec empressement cette occasion d'offrir à Son Excellence Aali Pacha Tassurance de leur haute considération.

SÎL'né : Stbatkord Ca»in<;. Titoff.

Firman décidant des eonlestatioiis survenues entre les Grées et les Latins

relatiyemeDt aax Lienx Saints.

En date du S février 1852 {Rrhi-ul-Akhir Î2(i8).

Attendu que les dispositions de mon présent Commandement Impérial sont le résultat réel et définitif de Texamen approfondi qui vient d'être fait des vieux documents contradictoires qui se trouvent en la possession de mes sujets Grecs et des moines Francs, concernant les Lieux Sainls de Jérusalem, qui ont été un objet de discussion jusqu'ici : et attendu que les susdites dispositions confirment les Firinansqui ont été donnés par nos Nobles

408 EMPIKE OTTOMAN

1852 Aïeux el surtout par mon Auguste Père, et ooDflrmés et renouvelés pré cédemroent par moi-même, que 1 on se donne bien de garde d*y jamais contrevenir.

A toi, mon Vizir, Hatiz Ahmed Pacha, Gouverneur de Jérusalem, et à vous Membres du Medjiiss.

Les disputes qui naissent de temps à autre entre la Nation grecque et la Nation latine, au sujet de quelques Lieux Saints qui existent tant dans la ville que hors de la ville de Jérusalem, viennent cette fois encore d'être mises en avant. En conséquence, une Commission a été formée. Commission composée de quelques Muchirs et quelques hommes de loi de distinction, et d'autres personnes pour examiner cette question à fond, et voici ce qui résulte des recherches et des vérifications de cette Commission e^ de celles des Conseils de Cabinet tenus après la Commission. Les lieux en contestation entre les deux religions sont : la grande coupole de Téglise du Saint- Sépulcre, la petite coupole qui est sur l'endroit appelé le Tombeau de Jésus, — sur qui soit la bénédiction de Dieu ! — et qui existe dans la susdite é^rlise: la Hadjir el Moiiglilésil. le (iolgotha, lequel se trouve également dans renceiiite de Téglise du Saint-Sépulere : les Voûtes de Sainte-Marie, la grande K^iise qui esl dans le village de Bethléem, ainsi <|ue la (irolle, qui esl le véritable endroit on Jésus, — que la bénédiction de Dieu soitjsur lui! — est né, (»t qui se trouve sous cette église, el le Tombeau de la Bienheureuse Marie. — que Dieu la bénisse!

Vu (lue la grande coupole sus-menlionnw* concerne l'église entière, les Latins n'ont pas raison de prétendre à la possession exclusive, ni de cette coupole, ni de la petite coupole, ni de la lladjir Moughlésil, ni du Golgotha. ni des voiites de Sainte-Marie, ni de la grande église de Bethléem, ni de la Sainte-Crèche; il laut laisser Ions ces endroits dans leur état actuel. Dans les temps passés, on a donné une elef de deux portes de la grande église de Bethléem el de la Sainte-Crèehe à chacune des Nations lirecque. Latine et Arménienne, mesure eontirmée aussi par le Firman délivré à la Nation grecque Tannée de l'Hégire 1170, et celle disposition restera la même. Mais r*omnïe il ne suit pas de là qu'il est permis de porter atteinte à l'état actuel des choses dans c(»lte église, ou d'empêcher aux Latins d'y oHicier, on enlin d(^ faire quelque chose de nouveau capable de gêner les antres, soit dans le passage de l'Kglise pour aller à la Sainte-Crèche, soit sous d'autres rapports, on ne soulTrira ou n'acceptera en aucun temps la moindre prétention à ces égards, de la part de qui que «r soit.

On ne fera aucun changement à l'étal actuel des (tories de l'Église de Bethléem.

Considérant que, d'après les anciens et les nouveaux documents, les ^8lt deux jardins appartenant au Couvent Franc à Bethléem, sur lesquels les Latins ont aussi élevé des prétentions, sont sous la surveillance des deux parties, ils resteront tels quels.

Les Latins, se basant sur quelques Firmans dont ils sont en possession, ont élevé la prétention que le Tombeau de la Bienheureuse Marie leur appartient exclusivement, mais ils n'ont pas raison en cela non plus. Seulement comme actuellement les Grecs, les Arméniens, les Syriaques et les Coptes exercent leur culte dans ce Saint Tombeau, c'est-à-dire comme rexercic€ du culte n'est pas restreint à une seule religion, il a été déclaré être juste de maintenir et de confirmer aux Chrétiens catholiques la permission qu'ils ont ab antiqm d'exercer, eux aussi, leur culte dans un endroit où plusieurs nations exercent les leurs, mais à condition qu'ils ne feront aucun changement, ni dans Tadministration, ni dans l'état actuel de ce monument.

Comme cette décision continne et consolide les droits qui ont été octroyés aux sujets Grecs de mon Empire par mes Augustes Ancêtres, et confirmés par des Firmans, ornés par des Hatti Shérifs émanés de mon TrAne Impérial, aussi, comme j'ai beaucoup à cœur de maintenir leurs susdits droits, elle a obtenu mon adhésion souveraine. Aucune des parties ne se permettra de contrevenir à cette décision. Les Latins, actuellement encore, ofllcient une fois par an, le jour de l'Ascension, dans un oratoire appelé Coubel el Mess-ad, qui existe au Mont Olivette, à Jérusalem, et les Grecs font leurs prières hors de cet oratoire. Or, cet oratoire, c'est un temple mahométan, et il n'appartient, par conséquent, exclusivement, à aucune secte chrétienne, et je ne trouve pas à propos que les sujets de mon Empire qui professent la religion grecque soient privés de la faculté de pratiquer leur religion dans l'intérieur de l'oratoire sus-mentionné. Ainsi, on n'empécbera pas aux Grecs d'exercer leur culte dans l'intérieur du Coubel el Mess-ad (la Coupole de l'Ascension), à condition qu'ils ne feront aucun changement à l'état actuel <le cet oratoire, et qu'il y aura un portier mahométan à la porte, comme par le passé.

Cette mesure sera enregistrée en haut de la copie du Firman Impérial en date du mois Cheval 1254 (Décembre 1838).

Telle est ma volonté catégorique et souveraine, et, conformément aux ordres que j'ai donnés en conséquence, le présent Finnan, qui est orné d'un Hatti-Shérif et émané de mon Divan Impérial, a été remis entre les mains de la Nation grecque.

Lorsque mes ordres souverains vous seront connus, vous mettrez tous vos

1852 soins afin que désormais il ne soit en aucune manière contrevenu à la décision et à mes ordres sus-mentionnés, ni de la part de ceux qui professent la religion Grecque, Arménienne, Syriaque et Copte, ni de la part des Latins.

Vous aurez soin de faire enregistrer le présent Commandement Impérial aux Archives du Mebkémé et de le faire constamment et toujours servir de règle permanente.

Ayez-le pour entendu et ajoutez foi au noble chiffre dont il est orné.

Bérat dliivestiture du Patriarche des Arméniens Catholiques.

En Décembre IS5l' (S^fer 1209).

La révocalion de rKvtM|iie Ovanés Selviani, Palrian^he catholique de Constanlinople et d<» ses dépendances. <^tant devenue nécessaire, ceux que de droit parmi les nolabh^s de la nation Catholique, en conformité de mes Ordn»s Souverains, se sont réunis, srlon Tusa^^e, au Patriarcat, et ont élu. à l'unanimité, pour Palriarche, le moine Nikoi^hos, honneur de l'élite de la naiinn (Chrétienne. — Mine son ran^j; soit perpétuel!) — porteur de mon prés(»nt Béral Impérial. — Il a, en conséquence, été nommé Patriarche de ladite nation, en verlnd'iine Ordonnance émanée dernièrement de Notre part Impériale. <'l aura à s'y conformer à l'ancienne pratique, en payant, à titre de présent, le droit établi de (5(MHH» asprt's et la somme fixe de :j:i8.(X>() as/nrs par an. C'est pourquoi j'ai rendu le présent Bérat. revêtu de mon Matti Chérif Impérial, ayant trait à sa nomination, et j'ai ordonné et ordonne ce qui suit :

Tous les vicaires et [uètres résidant à Conslantinopleet dans les localités de Roumélie et d'Anatolie dépendant du siè;;e patriarcal de Constantinopic, aussi bien que les vicaires, les évèques. les prêtres, les religieux et

les religieuses des Chrétiens Catholiques, Chaldéens, Syriens. Melchites et 185^ Maronites, et autres rayas Catholiques, reconnaîtront pour patriarche le susdit moine Nikoghosy auront recours à lui dans toutes les aflaires du ressort du Patriarcat, et lui prêteront, sous tous les rapports, respect et obéissance.

Lorsque ledit Patriarche aura à procéder, d'après les formes usitées dans leur Eglise, et selon leurs mérites, à la destitution ou nomination des vicaires, des prêtres et des Carabach dans tout endroit dépendant du Patriarcat, personne autre ne pourra y faire oppositioa

Au cas où il deviendrait nécessaire de changer un des vicaires, il sera présenté une note écrite munie du sceau dudit Patriarche, et. conformément aux anciennes coutumes en vigueur, une fois que le candidat jugé convenable aura remis le droit fixé, à titre de présent, il sera délivré entre ses mains un Bérat renfermant les clauses de son investiture, et un Firman dit Ziibt'Emri^ et la charge de vicaire ne sera conférée à personne sur d'autres présentations que celles du Patriarche.

Si des Pachas ou des Cadis demandaient la révocation et Téloignement de quelque vicaire ou évèque, leurs plaintes ne seront pas entendues avant que le Patriarche susdit n'ait été interpellé à cet égard, et, au cas même qu'un Firman d'une date anlérieure ertt été rendu d'une manière quelconque, il n'en sera point tenu compte, et Ton agira, après les vérifications requises, selon l'exigence du cas.

Lorsque quelque vicaire ou évéque, voulant se rendre à Conslantinople pour affaires, nommera un autre moine pour son substitut, personne n'aura à s'y opposer.

Toutes les fois que les susdits Patriarche, vicaires et prêtres exercent, sans trop d'éclat, les cérémonies de leur culte dans leurs propres maisons, cérémonies telles que : lire TEvangile, suspendre des lampes, allumer des cierges, placer des sièges, exposer des images, faire usage d'encensoirs et tenir la crosse, personne n'aura à y mettre empêchement.

Aucun obstacle ne sera en outre apporté à la jouissance des églises et couvents qui se trouvent en leur possession depuis une époque reculée, pas plus qu'aux lieux de Visitation qu'ils fréquentent, tant à Constant!nople que dans les provinces. Un ne les empêchera pas de porter leurs morts en terre avec les cérémonies usitées, ni d'exercer les autres devoirs de leur religion. Toute note revêtue du cachet du Patriarche aura pleine force et valeur, et il sera fait droit à toute représentation venant de sa part et ayant pour objet les aiTaires du culte.

Personne ne pourra visiter leurs églises pour y faire des recherches.

l^i sans un ordre suprême, et il ne sera non plus apporté d'obstacle aux réparations et restaurations de ces églises, qui seraient faites sur Taneien pied et selon les usages en vigueur.

Ces anciennes églises ne pourront point être données à d'autres sur des pièces et autres <locumeots présentés à cet effet.

On ne pourra mettre la main sur les choses et objets appartenant aux églises et aux monastères, pour des dettes étrangères, ni s'en emparer pour les déposer en gage. Et si, par aventure, ils avaient été saisis, on les fera recouvrer et restituer à leurs localités respectives par Torgane du Chéri.

La célébration et Tannulation des mariages dans le sein de la Nation et d'après leurs usages ne pourront se faire que par le Patriarche susdit, ou par des délégués, et leurs actes, à cet effet, seront à Tabri de toute ingérence étrangère. Lorsque des prêtres ou leurs substituts auront célébré, soit à Constant inople. soit dans les provinces, un mariage en contravention aux lois de leur Eglise, et sans l'autorisation du Patriarche, de ses vicaires et de leurs substituts, ri que ces derniers leur auront infligé pour cela le chAtiment qu'ils auront mérité, personne n*aura à s'en mêler.

Dans le cas où deux rayas étant en contestation entre eux, soit au sujet de la célébration et annulation d'un mariage, soit sur d'autres points religieux, le Patriarche ou ses vicaires, api es avoir pris connaissance de leur différend, les auraient mis d'accord selon les préceptes de la religion, ou bien leur auraient fait prêter serment à rê»?lise, ou les auraient frappés d'excommunication, les Cadis et leurs substituts ne pourront inten'enir. ni les molester en aucune manière.

Gomme le divorce est défendu par la religion aux rayas; comme il ne leur est pas permis d'épouser plus d'une femme à la fois, ni de se marier successivement plus de trois fois, il ne sera pas accordé de permission aux individus d»' ces catégories, mais ils devront, au contraire, être réprimandés et punis.

Les rayas qui contractent mariage, contrairement aux lois de leur religion, ne pouvant être admis à l'église, les autorités judiciaires et administratives de l'endroit ne pourront contraindre les prêtres à proctnler à l'enterrement de ceux qui seraient morts dans cet état.

Lorsque les vicaires, les évêques. les prêtres, les moines et les rayas en général, se conformant aux préceptes de leur relij^ion. lèguent aux églises, aux pauvres et à leur Patriarche, quelque chose ou bien le tiers de leurs biens, et qu'après leur mort leur testament se trouve être régulier et valide.

EMPIRE OITOMAN 413

le Tribunal en prendra connaissance et, sur l'audition des témoins catholi- 1H5J (jues, fera exécuter les legs par les héritiers.

Le Patriarche susdit, par lui-même ou par ses délégués, fera saisir pour le compte du Fisc la succession consistant en numéraire, en meubles, en bétes de somme ou en autres objets des vicaires, des prêtres, des religieux, des religieuses dites Marabet, et des Carabach, sans aucune ingérence de la part des Autorités Ottomanes, telles que le Beït-ul-Mal et les Cassam, les MtUewéli, les Mouhassil et autres.

Le Patriarche et ses délégués ne pourront mettre la main sur l'héritage en numéraire et autres biens de tous ceux qui laissent après eux des héritiers.

Le Patriarche aura le droit de punir, selon les lois religieuses, les vicaires, les prêtres et les moines catholiques coupables d'offense à leur religion, de leur faire raser la tête et de les dépouiller de leur qualité de prêtre et de Carabach, Dans ce cas, il donnera leurs églises à d'autres et nommera, à la place des prêtres qu'il aura déposés, d'autres prêtres, sans qu'il ait à rencontrer aucune opposition ou résistance du dehors.

Ceux parmi les religieux qui, n'ayant ni église, ni couvent, s'en vont errant de lieu en lieu et cherchant à égarer les vrais rayas catholiques, seront saisis par le Patriarche et, en conformité de Mes Qrdres Suprêmes, livrés à la Justice pour être chAtiés d'après le Code pénal.

Personne ne mettra la main sur les objets ou bestiaux dont il a été fait don aux églises et aux couvents situés dans les lieux soumis à Tautorité du Siège patriarcal, ainsi qu'à leurs attenances et dépendances et aux autres églises, et ces donations continueront à être possédées et administrées comme par le passé.

Les droits du miri et l'argent <les aumônes payés jusqu'ici ab antit^io, les droits et les frais du Patriarcat^ ainsi que tous les revenus de ce dernier continueront à être payés comme par le passé, sans la moindre hésitation ou opposition.

Les délégués des églises et des monastères qui auront détourné et dilapidé, à leur protit, les droits du Siège patriarcal et les revenus du miri, seront tenus à rendre compte de leur gestion et à répondre de leurs concussions, sans l'immixtion de qui que ce soit.

Lorsque le Patriarche aura à faire valoir, sur ses vicaires et sur d'autres moines des créances provenant du paiement desdites taxes, n'importe en quel endroit, un Firman Impérial sera délivré \\onx leur recouvrement, et les iodividus porteurs de cet ordre et d'une lettre du Patriarche recevront, de la part des Cadis et Na'ibi^ toute l'assistance lé^le nécessaire pour

41 i EMPIRE OTTOMA.N

'^^ l'accomplissement de leur mandat. Ceux délégués par le Patriarche pour la perception de ces droits, recevront partout, sur leur roule, laide et la protection nécessaires, afin qu'ils puissent voyager en toute sécurité, et au cas où ils auraient besoin de changer de costume et de porter des armes, personne ne s y opposera, ni ne leur demandera des cadeaux, ni quoi que ce soit.

Les Préposés des Douaneti. aux différentes Echelles et aux portes des villes ne s'opposeront pas, conformément à ce qui se pratique jusqu'ici, au transport dans la maison du Patriarche des produits de sa vigne destinés à sa consommation personnelle, ainsi que du moiU. du vin, du beurre, du miel et autres denrées que les rayas lui fournissent à titre d'aumônes. Il ne sera demandé ni perçu aucun droit de douane ou de fHUrh^ tant aux Echelles qu'aux |K)rtes des villes, sur les objets appartenant au Patriarche, à ses vicaires, aux évéques et à leurs églises.

Les Arméniens catholiques qui embrasseront Tlslamisme sans arriére^ pensée on ïin but intéressé, seront naturellement soustraits à l'autorité reliîi[ieiise du Patriarche. Toutefois, on ne violentera aucunement- en cherchant à le leur im[)oser par la force, ceux (jui ne se seront pas convertis de leur plein ^ré à l'Islamisnie.

Si un prêtre catholique doit Hre emprisonné avec la |)ermission de la Justice, il sera détenu chez le Patriarche, sans qu'il puisse l'être ailleurs.

Le Patriarche sus-menlionné ne sera inquiété ni pour sa crosse, ni pour ses chevaux de selle, ni dans la personne de ses j^^ens, ni pour son costume: de même, ses vicaires et les évéques de l'intérieur ne seront inquiétés ni pour leurs chevaux de selle, ni pour leurs hètesde somme.

Les maisons occu|>ées par les vicaires et les évéques seront exemples de la corvée du logement.

Lorsipie des particuliers auront avec les vicaires et les évéques des prorès (|ni doivent ètn* ju^^és par le ^7<W/. ces procès seront portés à Constantinople. atin d'y être réglés avec équité et d'après le<^ clauses et les prescriptions des Finnans y relatifs.

Conformément à ce qui se pratique à Tégard de ses collègues, le Patriarche susmentionné, ainsi que son agent auprès de la Sublime Porte et quinze de ses serviteurs, seront exempts du haratch. aussi bien que de toute taxe ou imposition comprise dans celles connues sous le nom il'ararizi diranié et têkialifi eurfié.

Le susnommé Nicoghos prendra donc possession du Siège patriarcal, et l'occupera en observant les clauses d'investiture oi-dessus énoncées, de

EMPIRK OTTOMAN 415

manière à les confirmer de plus en plus, et défense est faite à tous et à 1853 chacun de lui opposer la moindre contrariété ni résistance. Que tous respectent ce signe Impérial.

Donné à Constantinople, etc.

Firman pour la réparation de la Coupole de réglisc du Sahil-Sépulcre.

En date de fin Rédjeb 1269 {Mai i853). (Traduction.)

Sous la date de li57 (18il), il était émané un de mes Firmans Impériaux relatif aux réparations devenues nécessaires à quelques parties de l'église du Saint-Sépulcre sise à Jérusalem : mais il est constant, par un rapport qui m*a été soumis, que les réparations de la Coupole, qui n'ont pas été faites jusqu'ici, sont devenues urgentes, vu que cette partie menace ruine.

Ce fait ayant été constaté par Tingénieur-architecte expédié à cet effet sur les lieux, ma volonté souveraine est que ladite Coupole soit réparée dans sa forme actuelle aux frais de mon Gouvernement Impérial: — que, si la moindre altération était apportée à la forme actuelle, le patriarche grec de Jérusalem soit en droit d'en faire l'observation : — et que, si Ton ne pouvait pas permettre la démolition des maisons attenantes à l'église du Saint- Sépulcre, parce que ce sont autant de couvents ou d'oratoires musulmans, on ait à élever une muraille pour fermer celles des fenêtres qui donnent sur la dite église.

C'est à cette fin que le présent firman, émané de mon Divan Impérial, est expédié.

Vous, Gouverneur et Cadi, dès que vous aurez connu la décision prise comme ci-dessus de faire réparer, sous inspection d'un commissaire spécial et aux frais de mon Gouvernement Impérial., la dite Coupole dans sa forme

AOTIS DE L*llf PIRE OTTOMAN 11—27

41f> EMPIRE OTTOMAN

I8K3 actuelle, vous procéderez à la mise à exécution de cette décision, à laquelle vous donnerez toute publicité: eu pour écarter dés à présent les inconvénients auxquels donnent lieu les fenêtres qui ont vue sur l'église du Saint- Sépulcre, vous les ferez immédiatement condamner. Tenez-vous-le pour dit et prêtez foi à mon Sijcne Impérial. Écrit fin Rédjcb lifiî) (Mai IKTW).

Firmao réglant les eonlestalions entre Grées et Latins

à Jérusalem.

En date de fin RMjeb 1209 (Mai 1853/.

(Traduction.)

(^mme il vient de parvenir ;i ma connaissance que quelques-unes des disfmsilions contenues dans un lirinan impérial avec hatti rhérif a«lressé. dans la dernicre décade de Djémaziiil-Kwel li(58 (21 Mars 18r>2). à vous Pacha, et à tous autres qu'il appartieni, pour aplanir et mettre un terme aux discussions existantes entre les communautés grecque et latine relativement à (juelques sanctuaires situés en dedans et en dehors de Jérusalem: ot comme il (st de mon dcsir impérial fjiie ci» but soit atteiîit. cette affain*;i élc sonmisi» au Conseil d(» ni(\s ministres qui, dans la vue d'expliquer et <K' conlirnuM" ledit thinan, mnnne aussi \h)\\v le compléter (^t l'éclairer, ont rédi^^é Mil ar'te explicatif en six artich^s comme suit:

1" Oiioiqne une ciel de la ;;rande porte de Té^Mise de* Bethléi^m ait êN' doimée aux Latins, cela ne leur areorde cpie le droit, existant déjà de toul temps, de Iraverser cette é;(lise et millement celui d'y cxtTcer leur culte à l'intérienr. ni d'entrer en communauté de |>ossession avec U^ Grecs: on n*a pas enli^idu [)ar là altérer en rien Tétat actuel de la dite éjîlis(\ ni pt»rmettrt* aux Latins d'v (^xercer leur culte, ni. en \\w mot v rien chanL'(T au x//îfw uno

?xislant d'ancienne date par <les innovations introduites de part ou d'autre, ''^ *oit sous le rapport du passage de l'église à la grotte, soit sous tous autres rapports quelconques :

*> Comme le portier de la dite église a de tout temps été un prêtre grec, rayak. et comme ce portier n'est aucunement autorisé à empêcher le passage par cette porte aux communautés qui en ont toujours eu le droit, on en agira désormais comme par le passé :

3^ En remplacement de l'étoile qui existait sur la grotte située dans réglise de Bethléem et qui a disparu en 1847, j'en ai fait placer une exactement pareille pour couper court à toute discussion et conune marque publique de souvenir de ma Part Impériale envers la nation chrétienne. Cette circonstance ne donne aucun droit spécial ni nouveau à aucune des communautés chrétiennes et ne peut jamais amener aucun changement:

40 Les communautés chrétiennes qui ont le droit de visite et de culte dans le tombeau de la Sainte Vierge l'exerceront chaque jour : les Grecs commenceront chaque matin, au lever du soleil, à condition cependant de ne point s'opposer à ce que les autres conHnunautés fassent aussi leurs visites et exercent leur culte ; ensuite viendront les Arméniens, qui seront suivis des Latins; et le service de chaque communauté durera une heure et demie. Cet arrangement est conclu d'ordre et avec autorisation de mon Gouvernement Impérial :

o^ Les deux jardins contigus au Couvent des Latins dans le village de Bethléem seront, comme auparavant, sous l'inspection des Grecs et des Latins, qui en auront la jouissance comme jusqu'ici, sans qu'aucune des deux communautés ait des droits supérieurs :

e» Gomme d'autres privilèges que les précédents ne sont nouvellement accordés à aucune connnunauté par des flrmans officiels, le statu quo actuel sera maintenu, et les sanctuaires possédés à Jérusalem soit en commun, soit exclusivement par les communautés Grecque, Latine et Arménienne, resteront tous et à tout jamais dans leur état présent.

Cet acte ayant été soumis à ma sanction souveraine, que j'ai accordée, c'est en conséquence de mes ordres que mon présent flrman est émané de mon Divan Impérial et qu'il vous a été expédié après avoir été revêtu de mon hatti chérif.

Dès que le contenu vous en aura été connu, vous le ferez enregistrer sur les registres du Tribunal judiciaire {mehkémé) et vous vous conformerez constamment et toujours à son dispositif sans aucun changement.

Tenez-vous*le pour dit et prêtez foi à mon Signe Impérial.

Écrit fin Rédjeb 1â«9 (Mai 1853).

418 BMPTRR OTTOU&K

Firman adressé aux €hefs des Commanaatés non-mnsnimanes

en date de Mai-Juin 1853 (fin Chahan 1269).

Ceci est mon Ordre Impérial adressé â... et â ceux qui dépendent de lui.

• Que ("on s'applique toujours et p**rpétueîtement a l'exécution fidèle des résolutions contenues dans ma présente ordonnance Impériale et que Von s'ab9tienne et se garde de toute contravention, »

Le Dieu Tout-Puissant souverain <lis|H»ns«ileur des j^nlces. après avoir, par sa <liviue assistance et sa volonté éternelle, élevé ma Personne Impériale au ranj; suprême de Sultan et à la ;;lorieuse ili^^nité de Prince elde Calife, a placé sous la juste autorité de mon Califat, l'omme un dépôt particulier et sacré, un j^rand nombre de pays et de conlré<^ et beauc^oupde nations et de populations diverst^s.

Depuis mon heureux avènement au TrAne, mon (îouvernemenl Impérial. se ralliant à mes intentions sincèn»ment l)ienveillanl(vs et à mes vœux réels, et remplissant les d/voirs impéritMiv de la Royauté et de la Souveraineté, aussi bien qu(» les saintes olilij^^alions du Califat, n*a pas cessé, avec lassistanee de la faveur divine «4 les »,n\Ures du Tout-Puissant d'appliquer ses soins les plus actifs et s(\s efforts Ws plus persistants à assurer au!( sujets de toutts les classes une protection entièrement eflicaco, et à leur ^^•lrantir avant tout la jouissance couiplèle des privilèges dont ils ont été investis de tous les temps pour l'exercice de leur culte et Tadministration d(» leurs intérêts ecclésiasti<|ues. Aussi les heureux effets et les résultats salutaires de cette ligne de conduite ne cessent-ils de se manifester au monde.

Le plus cher de mes vœux étant de faire disparaître complètement certains abus (|ue la négligence et la paresse ont peu à peu enracinés, et d'en éviter le retour pour l'avenir, je veux et je désire vivement préserven dans

KMi»iHE orroMAN ^19

loiiles les circonslances, de toute atteinte les privilèges particuliers que 185 nos glorieux prédécesseurs ont octroyés aux ecclésiastiques de ceux de mes fidèles sujets qui professent la religion grecque, privilèges qui leur ont été conservés et sanctionnés par ma personne impériale : conserver intacts les églisc^s et couvents situés dans mes Etats, avec les biens, immeubles et institutions ecclésiastiques qui en dépendent; garantir le maintien des droits et des immunités dont jouissent ces objets sacrés et leur clergé : en un mot, maintenir les privilèges et les concessions de ce genre formulés dans les bérats des Patriarches et des Métropolitains, qui contiennent les anciennes conditions de leur investiture.

C"esl pourquoi est publié ini ordre pérem|)toire et souverain, aux termes duquel doivent être répétées et pro(;lamées de nouveau mes intentions Impériales à cet égard. Qu'on se garde de porter la moindre atteinte à Tétat de dioses <léHni plus haut, et qu'on sache que ceux qui contreviendraient à mon commandement s'exposeraient à ressentir les effets de ma colère Impériale.

Cet ordre est porté à la connaissance des Autorités compétentes, afin de leur enlever tout moyen d'excuse pour le (mjs où la moindre négligence à cet égard pourrait leur être reprochct^

Et c'est pour manifester de nouveau ma haute Volonté Impériale, en ce qui touche la complète et efficace exécution des ordres qui précèdent, que le présent Firman est délivré par mon Divan Impérial.

Toi donc, qui es le Patriarche sus-mentionné, quand tu en auras eu connaissance, tu agiras constamment conformément aux prescriptions de ce Firman, tu éviteras de l'enfreindre, et si qjielque chose arrive de contraire aux résolutions catégoriques «lui y sont exprimées, tu t'empresseras de le porter à la connaissance de la Sublime i^orle. Sache-le, et aie foi dans cet auguste seing.

A la suite du susdit Firmun, les Chefs des Commuiiautés non-musulmanes, savoir : le I^triarrhe Grec oecuménique, le Patriarche des Arméniens non unis, le Patriarche des Arméniens catholiques, le Vékil des Protestants et le Grand Rabbin ont fait parvenir au Souverain des adresses de remerciement revêtues des signatures des Conseils de ces Communautés.

Traité d^allianre avec TAngleterre et la Fraocr.

Sigtif^ à Cous tan tinople le 12 Mars 1854,

S. M. l'Empereur dt^ Français et S. M. la Reine A\\ Koyaume-Uni de la Grande-Bretagne el d'irlamie ayant été invitcvs par S. M. I. le Sultan à repousser l'agression diri^^ée par S. M. rEin|>erenr de toutes les Russies ronlre les territoires de la Sublime Porte Ottomane, a^essîon |>ar laquelle l'intéfi^rité de l'Empire Ottoman et l'indépendance du Trône de S. M. I. le Sultan se trouvent menacées, et LL. dites MM. étant pleinemeîit persuadée (|ue IVxistenct» de TEmpin* Ottoman, dans ses limites actuelles, est (^senliellement nécessaire au maintien de la balance du pouvoir entre les États «te l'Europe, et ayant, en conséquence, consenti à donner à S. M. I. le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but. il a paru convenable à LL. dites MM. et à S. M. I. le Sultan de conclure un Traité afin de constater leurs intentions conformément à ce qui précède, et de régler la manière d'après lafjuelle LL dites MM. prêteront assistance à S. M. L le Sultan.

Dans ce but. LL. dites MM. et S. M. I. le Sultan ont nommé pour être leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français. .M. le (lénéral de division comte Bara^uey d'Ililliers. vice présid(MU du Sénat. t;rand*(ln)iv de rOrdn» impérial de la Lé;;inn d'Honneur, de. etc., son AmhassadiMir Extraordinaire et Plcni|Hitcntiaire |)rès la Porte Ottomane:

S. M. la Heine du Royaume-rni de la (Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Stratford, vicomte Stratford de RedcIifTe, pair du Royaume- Lni, conseiller de S. M. B. en son Const^il privé, chevalier (irand-Croix du très hniiorahie Ordre du Bain, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la Porte Ottomane:

Et S. M. I. le Sultan. Mnuslala Béeliid Pacha, sou Ministre des Affaires Etran^^eres:

Lesquels. a|»res s'ètn* nviproqnenient communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d<*s articl(*s qui suivent :

DIVERSES l'UlSSANCES. 421

Art. l•^ — S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Koyauine- 18! Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant déjà, à la demande de S. M. I. le Sultan, ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Gonstantinople. et d'étendre au Pavillon et au Territoire Ottomans la protection que permettraient les circonstances, LL. dites MM. se charî^ent, par le présent Traité, de coopérer encore davantaj^e, avec S. M. I. le Sultan, pour la défense du Territoire Ottoman en Europe et en Asie, contre ragression russe, eîi employant à cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but; lesquelles troupes de terre LL. dites MM. expédieront aussitôt vers tels ou tels points du Territoire Ottoman qu'il sera jugé à propos; et S. M. I. le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises ainsi expédiées pour la défense du Territoire Ottoman recevront le même accueil amical et seront traitées avec la même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

Art. 2. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition que recevrait Tune d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, soit indirectement, en vue de la cessation des hostilités, d'un armistice ou de la paix ; S. M. I. le Sultan s'engage, en outre, à ne conclure aucun armistice et h n'entamer aucune négociation pour la paix, ou à ne conclure aucun préliminaire de paix, ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des Hautes Parties Ckintractantes.

Art. 3. — Dès que le but du présent Traité aura été atteint par la conclusion d'un Traité de paix, S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées |>our réaliser l'objet du présent Traité, et toutes les forteresses et positions dans le Territoire Ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre seront remises aux Autorités de la Sublime Porte Ottomane, dans l'espace de quarante jours ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du Traité par lequel la présente guerre sera terminée.

Art. 4. — Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraîtrait convenable aux opérations dirigées contre Tennemi commun, sans que les Autorités Ottomanes, soit

422 DIVËHSËS l*lTlS8AN<^i!:S

18S4 civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs mouvements; au contraire, toute aide et facilité leur seront prêtées par ces Autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur luj^cment ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux, et leurs communications, soit qu'elles assissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

II est entendu, de l'autre c6ié, que les commandants desdites armées s engagcnl à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire que les propriétés seront partout respectées.

Il est, de plus, entemlu, de part et d'autre, que le plan général de camimgne sera discuté et convenu entre les Commandants en cher des trois armées, et que, si une partie notable îles trou|)es alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre Tcnnemi sans avoir été préalablement concertée avec les Commandants des forces alliées.

Finiilemenl, il sera fait droit à toute ilemande relative aux besoins dïi service adresséi» par les Commandants en chef des trou|)es auxiliaires, soit au rionverneinent Uttoinan. par le canal de leurs Ambassades resikvtives, soit, d'ur^'ence, aux Autorités lorales. à moins qïie des objeclion> majeures, elain^nent énoncées, iiN'ii empêchent la mise en exâ*ution.

Art. .'). — Le présent Traité si»ra ratillé et les ratitications seront échaii- {^ées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt. si faire se pcuL à partir du jour de la si^^nature.

Fa\ foi de quoi les Pléni|K)tentiaires lespetiifs l'ont si;:né et y ont apposé le cachet <le leurs armes.

liAKAi;! KY iriliLLIKKS. SlKAThOlU) HK KKIN.I.IKKK. Hki.HIU.

tCM

ConyeiitioD militaire avoe J'Autriehe.

Signée à BoyadjiKeuy, sur le Bosphore ^ le 14 Juin 1854,

S. M. rKinporenr d'AulnVIie, roconiiaissant pleinement que l'existence de l'Empire Uttom»ii dans ses limites actuelles est nécessaire au maintien de l'équilibre entre les Etats do l'Europe, et que nommément l'évacuation des Principautés Danubiennes est une des auditions de Tinlé^ritéde cet Empire, étant, de plus, (irét à concourir, par les moyens à sa disposition, aux mesures propres à assurer le but du concert établi entre les Cabinets et les Hautes Cours représentés à la Conférence de Vienne;

S. M. I. le Sultan, de son côté, ayant ac/cepté cette offre de concours faite amicalement par S. M. l'Empereur d'Autriche, il a paru convenable de conclure une Convention, afin de régler la manière dont le concours en question sera effectué.

Dans ce but, S. M. I. le SulUin et S. M. l'Empereur d'Autriclie ont nommé pour leurs IMéni|Milenliaires. savoir:

S. M. I. le Sultan, Moustafa Itécliid Pacha, Son Ministre des Affaires Etrangères, etc., et S. M. l'Empereur d'Autriclie, M. le baron Charles <le Bruck, Son Internonce et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins |)ouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. !•'. — S. M. rEm|)ereur d'Autriche s'engage d'épuiser tous les moyens de négociation et autres |)oiir obtenir l'évacuation des Principautés Danubiennes par l'armée étrangère qui les occupe, et d'employer même, en cas de besoin, le nombre de troupes nécessaires pour atteindre ce but.

Art. 2. — Il appartiendra, pour ce cas. exclusivement au Commandant en chef Impérial de diriger les opérations de son armée. Celui-ci aura toutefois soin d'informer en temps utile le Commandant en chef de Tarmée ottomane de ses opérations.

424 AtrriucHE

1854 Art. 3. — S. M. l'Empereur d'Autriche preud rengagement de rétablir, d'un commun accord avec le (iouvernement Ottoman, dans les Principautés, autant que possible, l'état de choses légal, tel qu'il résulte des privilèges assurés par la Sublime Forte relativement à Tadministration de ces pays.

Les autorités locales ainsi reconstituées ne pourront toutefois pas étendre leur action jusqu'à vouloir exercer un contrôle sur Tannée impériale.

Art. i. — La Cour lm|>ériale d'Autriche s'enj^'age. en outre, à n'entrer, vis-à-vis de la (]our Impériale de Russie, dans aucun plan d'accommo<lement qui n'aurait pas pour point de départ les droits souverains de S. M. 1. le Sultan, ainsi que l'intégrité de Son Empire.

Art. 5. — Dès que le but de la présente Convention aura été atteint, par la conclusion d'un Traité de paix entre la Sublime Forte et la Cour de Russie, S. M. TEmpereur d'Autriche prendra aussitôt des arrangements pour retirer, dans le plus bref délai possible, ses forces du territoire des Principautés. Les détails concernant la retraite des" troupes autrichiennes, formeront l'objet d'une entente spéciale avec la Sublime Porte.

Akt. (>. — Le (iouvernement d'Autriche s'attend à ce que les autorités des pays occupés teini)oraireinenl par les troupes impériales leur prêteront toute aide et facilité, tant pour leur marche, leur lo^'cment ou campement que pour leur subsistance et celle de leurs chevaux, et pour leurs communications. Le (iouvernement Autrichien s'attend pareillement à ce que Ton fera droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les (Commandants autrichiens, soit an (iouvernement Ottoman par l'Internonce Impérial à Constantinople. soit directement aux autorités locales, à moins que des raisons majeures n'en rendent la inis(» à exécution impossible.

Il est ent(»n«lu que les Commandants de l'armée impériale veilleront au maintien de la plus stricte discipline parmi leurs troupes et respecteront el feront respecl(»r les propriétés, de même que les lois, le culte et les usages du pays.

AiiT. 7. — La présente Convention sera ratifiée, el les raiidcations seronl échan^^ées à Vienne, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la si«^nature.

Kn foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait en double, pour un si^ul et même elTet, à Boyadji-Keuy, le 14 juin IHÎii.

BniCK. Rkchu».

SARDAIliNE 435

Traité de commerce et de navigation avec la Sardaigne

Conclu à Consiantinople le 31 Juillet 1854 (0 Zilkadé 1270),

Quoique la navigation et le rommerce des sujets Sardes dans l'Empire Ottoman se trouvent réj^Iés par des Conventions et des Traités existants entre la Cour Royale de Sardaigne et la Sublime Porte, notamment par le Traité de commerce conclu entre Elles le 2 septembre 1839 (23 l)jémazi-ul- Akhir Hi^ï), les deux Hautes Cours, ayant deriïièrement reconnu la convenance <rinlroduire dans lesdits Traités des modifications de nature à favoriser encore davantage les transactions commerciales de leurs sujets respectifs, tout en les faisant accorder aux réglementas du commerce intérieur et de rîndustrie des Ottomans: à cet effet, et en même temps dans le but de resserrer de plus en plus les lions de Leur amitié sincère et intime. Elles ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour la conclusion d'un nouveau Traité.

En conséquence, S. M. le Roi de Sardaigne a nommé son Plénipotentiaire le Baron Jean-Pierre Romuald Tecco, commandeur de Son Ordre Royal des SS. Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Mchan- Iftikhar de l'« classe, S<m Ministre Résident près la Sublime Porte, et S. M. I. le Sultan a également nommé S. A. Réchid-Pacha, Son ex-Grand- Vizir et Son actuel Ministre des Affaires étrangères, décoré de Son Ordre du Médjidié de l'» classe, et de cinq autres décorations Impériales particulières, du grand-cordon des Ordres de la Légion d'honneur de France, de TAigle Rouge de Prusse, de Cliaries III et d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais, de TEpée de Suède, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de la Tour et de TEpée de Portugal, de Saint-Louis de Parme et de beaucoup d'autres Ordres distingués.

426 8A.RDAIGNE

1864 Les deux Plénipotentiaires setant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,après plusieurs conférences. sont tombés d'accord et convenus sur les articles suivants :

Art. l®'. — Les précédents Traités entre la Cour Royale de Sardaigne et la Sublime Forte, ainsi que les droits, privilèges et immunités qui s'y trouvent stipulés en faveur des sujets et des navires Sardes sont continnés à jamais, à Texception de ce (|ui en est modifié dans le présent Traité.

La Sublime Porte s'engage à les faire inviolablement ôbsen^er par les fonctionnaires civils et militaires^ tant de terre que de mer. Elle promet et assure en outre la pleine et entière jouissance de tout autre droit, bénéfice ou avantage qui est ou sera accordé dans Ses Etats aux Nations étrangères les plus favorisées.

Art. i. — Outre le droit primitif de l\ pour cent établi sur toutes les denrées et marchandises, tant d'importation que d'exportation, en compensation des anciens droits pour le commerce intérieur, supprimés à teneur du dernier Traité, les négociants Sardes devront payer les droits additionnels de!> pour cent pour l'exportation et dr t pour cent pour rinn)ortalion: ailn d'évier les embarras occasionnés dans la perception (aiw sé|>arément (le l'ancien droit de ^ pour ciMit sur les marcliandises importées lors de leur arrivée et débarquement à l'échelle, et de celui de i pour cc»nt additionnel an moment de la vente, on percevra loul à la fois, à l'arrivée desdiles marchandises à l'échelle, avec l'ancien droit de A pour cent, le droit additionnel aussi de i pour cent, c'est-à-dire le o pour cent pour c^s deux droits ensemble. (|u'on inscrira séparément dans les registres de la douane.

En vue cependant de laciliter les alTaires des négociants, pourvu qu'ils donnent une garantie, on pourra leur accorder, pour le paiement du ^ pour cent additionnel, le terme d'un an à compter du jour que ledit droit aura été inscrit dans les registres de la douane. Et si, après le paiement dudit droit additionnel, les négociants Sardes prouvent que leurs marchandises n'ont pas été vendues dans l'inlérienr de l'Empire et qu'ils ont l'intention de les renvoyer dans un pays étranger, alors ledit droit leur sera rendu. Il sera cependant lixé un délai de trois mois à dater du jour du paiement du droit additionnel jiour les marchandises (lu'on renverra à l'étranger, après lequel seulement, si les négociants se présent(*nl pour cet objet, on leur rendra ledit droit additionnel, sans exiger d'eux aucun autre droit d'exportation ou redevance quelcon(|uc.

Art. li. — Tout en confirmant l'article A du dernier Traité concernant le commerce intérieur, en conformité aussi des dispositions relatives à la

9ARDAIGNR ^j27

liberté de commerce acconlée aux sujets Sardes, ceux-ci, après qu'ils I85i auront payé les droits établis sur les marchandises et denrées qu*ils auront achetées, pourront les revendre dans les Etats de la Sublime Porte, en colis ou en pièces, mais ils ne pourront exercer le même commerce en détail, à Tinstar des esnafs (corporations d'arts et métiers), sujets de la Sublime Porte. L'exercice aussi des arts et métiers dans les Etats Ottomans étant réservé aux sujets de la Sublime Porte, il ne sera pas permis aux sujets Sardes de les y exercer, ni d'ouvrir des ateliers à cet objet.

Art. 4. — La Sublime Porte coaflrme, dans toute sa plénitude, la liberté de transit pour les marchandises et les navires de commerce Sardes qui passent les détroits des Dardanelles et du Bosphore pour se rendre dans la mer Noire et xice-versa. Dans le cas où il serait nécessaire de débarquer en dépôt les marchandises arrivées par lesdits navires dans un endroit quelconque, pour un temps déterminé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles soient réembarquées pour leur destination sur un navire Sarde ou d'autre nation, on devra absolument en informer la douane locale. Ces marchandises seront déposées dans les magasins de ladite douane, ou, s'il n'y a pas de place, dans un autre local convenable, au su et sous le timbre de la douane elle-même. Lorsque ces mêmes marchandises devront être réembarquées, elles seront remises par la douane à leur propriétaire, dans rélat dans lequel elles se trouveront, sans qu'on puisse en percevoir aucun droit.

Art. 5. — Dans le cas où la disette ou quelque autre nécessité absolue obligerait la Sublime Porte à interdire Texportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise en vigueur de celle prohibition, cl la Légation <le Sardaigne sera avertie préalablement quelle sera la nuirchandise prohibée et combien de temps cette prohibition devra durer, a(in que cela soit publié dans les Echelles requises. Il ne sera accordé à cet égard aucune exception en faveur de qui que ce soit, et si telle chose a\ait lieu, on en agira de même en faveur des négociants Sardes.

Art. 6. — Les canons, la poudre, les boulets et autres projectiles d'armes a feu, resteront défendus au commerce, comme articles de guerre; les marchands ne pourront vendre que du petit plomb pour la chasse, et jamais plus de cinq ocques à la fois, et de la poudre en proportion. Dans le cas où des navires marchands Sardes apporteraient des canons dans un but de commerce, ces canons ne pourront être vendus ni expédiés ailleurs à rîDSU de l'autorité. Ils seront, par conséquent, débarqués et mis en dépôt

4'i8 S\RD\KiNK

1854 ù la douane du port où ils arriveront, et lorsque d'autres navires de commerce voudront les acheter, la vente en devra être vérifiée par Tautorité elle-même, qui ne leur accordera que le nombre nécessaire à leur usage.

Art. 7. — La Cour de Sardaigne. à la suite d'un accord spécial avec la Sublime Porte, consent à excepter de la liberté ^^énérale de commerce assurée aux sujets Sardes, les articles suivants qui ont trait à des droits revenant à l'État, étant des revenus dont la jouissance est réservée au Trésor Impérial :

1» La pèche des sangsues, dans les différentes localités de l'Empire Ottoman, sera, comme autrefois, adjugée aux enchères, de la part <iu Ministère des Hnances. Cette pèche étant soumise à des règles particulières, les sujets Sardes ne pourront y conc^oiirir qu'en acceptant les conditions qui seront faites aux autres adjudiirataires, et ne pourront pas contrevenir aux règlements spéciaux en vigueur à l'égard de ladite pêche :

i^ La pèche et la vente du poisson |>our en faire commerce étant réservées aux sujets Ottomans, comme étant du ressort dc^ esnafs, les sujets Sardes ne pourront pas y être autorisés :

> La vente de l'alun, produit des Etats Ottomans, ne pourra se faire que d'après les règlements spéciaux établis par la Sublime Porte. Les négociants Sardes seront libres d'acheter de Talun moyennant le paiement des droits établis pour toutes les autres marchandises du produit du sol Ottoman qu'ils exporteront :

i« Les sujets Sardes (|ui voudront faire lecoinmerre du sel dans l'Empire Ottoman auront à se soumettre aux règlements relatifs en vigueur. Toutefois, dés que les susilits sujets auront complètement satisfait aux droits étaldis pour l'exiiortation de tout autre marchandise, ils seront autorisés;! acheter et à exporter les sels des pays Ottomans après avoir jKiyé Ies4lils droits:

.V» Le taba<- à priser importé de l'étranger ne pourra^être débité qu'en gros. l(»l cpril arrive, sans défaire les carottes et sans déboucher les boîtes ou les vases dans lesquels on rapport(». Mais la vente en détail à la balance sera exclusivement réservée aux f^snafs. Le tafmc du produit de la Turquie sera librement acheté pour l'exportation, mais il ne sera pas permis aux négociants Sardes"de le revendre|dans les Etats Ottomans:

(}" Les sujets Sardes qui achèteront du tabac à fumer, produit du sol de la Turquie, pour l'exporter, lorsqu'ils iKiieront les droits établis pour l'exportation, dans le cas où ils ne pourraient pas exhiber en même temps le teskéré (billet d'ac(}uit) constatant le paiement des dîmes qu'a dû faire le vendeur, ils seront tenus à faire eux-mêmes ce paiement. Si les sujets

sardaujne

Sardes ont rinteiitinii i)r reviuiitre Jetlil mime dans rinlérieur de IKnipire, cela éUnU du re^sorl du commerce iiiléiicur* on les Usilera 6 eel i^^nvti emnme los sujets les [*Iijh favorisés de lu Suldinie Poile, et, en eoiUotiiiHé des règlements intérieurs* ils [uiieifint les foemes droils que paietil Ips sujeU UUoMUiiis:

7^ Le débit des vins et autres lioissons forles ne sera |>oint exereé par les sujets Sa nies à rocrjue ou au veTn\ m dans les boutiques, ni flans leurs magasins, nuvii^es, embarcations ou chaloupes; mais ce commerce leur sera rmis en j^rros par tonneaux nu daiîiejt^iinnes, sans être entravé par aucune laxe ou diltlculle en dehors des traités. Si les boissons fortes qu'ib auraient p portées sont du produit des états (Hlomauîi comme cela entrerait dans la catégorie du eoinineree inlérieur, ils paieront les mêmes droits qiie les sujets le^ plus favorisés de la Sublime l^orte.

La manière de la confie dn bois h brûler et de coiistroelinn dans les de TEmpire Ottoman^ ainsi que de son ex|K)rlatjon» étant soumise à u règlement s|îéciaL les sujets et nét^ociants Sardes (|U! voutiront acbeter u bois de construction pour Texporter à Tétrangen [Hiurrnut le faire en se inumettant aux dits règlements: cependant ils n'auront pas le droit de Taire ifocéder à la coupe du dit bois de construction dans les forêts

AftT. & — La soie provenant rlu sol Ottomaji. après que les négociants ardesen auront [mvé les tiroits de douane pour l exportation, ne pourra pas ire transportée a des écbelles écartées où il n'existe ()as ife bureau de ouane: mais elle devra élre embarr[uée dans Tun des porls ou écbelles rlé* ignés dans la liste remise par la Sublitiie Porle à la légation royale de Saralî^ne. lislequi ne pourra pas être modifiée sans le consentement de In a lé|i;atioii elle-même.

AliT. !). — Les privilèges el autres conditions stipulés par le préseat acte ront scrupuleusemetîl observés en tout ce qui coneerfic le commerce des ijetsel néf^ociants Snriles, soit qu'ils îe fassent en personne, soil qu'ils 'esereent par Icuj's londés de (louvoirs, a^^ents el associés de quelque mUion ifils soient; mais la légation de Sanlai^ne veillera à ce que ses Jiatinnaux e puissent Hbuslvement prêtei^ leur norn à des spérulnlions étrangères ou llîeites: et si jamais un sujet Sarde était eon vaincu de pareil abus, il ne manquera pus d être réprimé par les auUirilés sardes selon la j^Tavtié du cas,

Aht. 10. — L'exliibifion a la douane du manifeste relatif à la eargaison es bfiliments Sardes aura lieu ronfbrmémenl au règlement arrêté de conoerl ntre la Sublime Forte et la Sur daigne.

Art. If . -- La Sublime Porte |trnjuel df Faire ex4ka|£ylps4auy£|mu^

430 SARDAtONE

1884 de son Empire, tant en Europe qu'en Asie et enAfirique. les stipulations contenues dans ce traité. Elle s'engage en outre à ce que dans le gouverneaieoi d'Egypte et ses dépendances le commerce Sarde puisse jouir des mêmes arrangements et facilités de détail dont jouit le commerce des autres nations les plus favorisées.

Art. i± — Les deux Hautes Cours contractantes, prenant en considération que, parmi les provinces qui font partie des États de la Sublime Porte, les principautés de Valachie. de Moldavie et de Servie jouissent d'une administration séparée, ont convenu que les marchandises de provenance Sarde ou étrangère que les négociants Sardes importeraient dans les dites provinces paieront aux douanes de ces dernières les droits indiqués dans rarticle i du présent traité. Ces mêmes marchandises n'auront ainsi plus rien à payer dans les autres échelles de TEmpire Ottoman où elles aborderaient de passage ou seraient déposées pour un temps limité avant de parvenir à leur destination, en observant dans ce cas les conditions prescrites dans l'art 4 du présent traité.

Art. lli. — Une parfaite réciprocilé ne pouvant avoir lieu dans le royaume de Sardaij4ne pour ce qui concerne les droits et règlements de commerce a l'égard «les sujets et négociants OUomans, le (Gouvernement de S. M. Sarde s'engage à accorder dans Ses Klats, en leur faveur ainsi qu'en faveur de leurs navires de commerce et marchandises, le traitement qui est ou serait accordé aux sujets, négociants, navires el marchandises des Puissances étrangères les plus favorisées.

Art. 14. — Alin d'empêcher que, par simulation du pavillon Ottoman, les navires et les négociants sujets d'autres puissances moins favorisées ne |)uissenl j(Miir abusivement <hi traitement avantageux qui a été stipulé par le précédent article en faveur de la navigation el du commerce des sujets de la Sublime Porte, il est expressément convenu que les capitaines et les deux tiers de l'équipage sur les bAtiments portant le pavillon susdit devront èUv sujets Ottomans pour avoir droit de réclamer les traitements susmentionnés dans les ports des Ktats Sardes; bien entendu que ces b.Uiments devront aussi être régulièrement munis de leurs papiers bérats et teskéré^, constatant la nationalité et la propriété du navire. La même condition aura lieu réciproquement à l'égard des navires couverts par le pavillon Sarde pour être admis à jouir des avantages assurés à la navigation et au commerce Sardes dans les ports de l'Empire Ottoman.

Art. 15. — La durée de ce traité commercial est fixée à dix ans à compter de la date de sa signature. Six mois avant l'expiration de ce terme, les

SARDAÏONE 431

«Jeux (lours Contraclanles auront à se prévenir mutuellement si leur inten- \S^% lion est de s'en tenir ultérieurement aux disimsitions du présent acte, ou lie s'entendre sur tiuel(|ucs modilications à y a|)porter pour la plus fi^rande facilité des relations commerciales qu'elles tiennent à cœur de favoriser et de protéger entre les nations resi)ectives.

Conclusion. — Le présent traité devant être ratifié par les deux Hautes Cours, les ralitlcations en seront échanj^ées à Constantinople dans le terme de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, et, en attendant, les quinze articles qui précèdent, avec leur préambule et celte conclusion, ayant été stipulés et arrêtés de commun accord entre les deux Plénipotentaires, le présent instrument en langue française, muni de la signature et du sceau du Plénipotentiaire de Sardaigne. est dès aujourd'hui échangé contre celui qui, rédigé dans une teneur identique en langue turque, lui est délivré par S. A. le Plénipotentiaire de la Sublime Porte.

Article secret et additionnel.

Pour ce qui concerne les restrictions à la liberté du commerce stipulée dans les différents articles et paragraphes du Traité qui précède, la Sublime Porte désirant prouver encore, à cette occasion, son amitié particulière envers la Sardaigne, consent à ce que ces restrictions ne soient mises en vigueur à Têtard du commerce Sarde qu'autant qu'elles le seront pour celui des Nations les plus favorisées.

Cet article secret et additionnel, formant partie intégrante dudit Traité, comme» s'il y était inséré mot à mot, sera séparément ratifié et compris dans réchange des ratifications de ce Traité même. A cet objet, le présent Acte, en lanj^ue franraise, muni de la signature et du sceau du Plénipotentiaire de Sardaigne, est échangé contre celui qui, rédigé en langue turque, dans une teneur identique, lui est remis par S. A. le Plénipotentiaire de la Sublime Porte.

Constantinople, *i Zilkadé 1270.

ACTES DE L*BlfPIRB OTTOMAN 11 — 28

NO 154, Gon^ention militaire avee TAngleterre.

Conclue à Constantinople^ le 3 Février £855 {15 Djémazi-ul'Ewel 127 î).

S. M. la Reine de la Gramie-Bretagne, dans la vue de soutenir encore plus cfHcacement la guerre que la Sublime Porte, de concert avec Sa dite M. et S. M. TEmpereur des Français, ses augustes alliés, poursuit contre la Russie, ayant proposé à S. M. le Sultan de prendre, [>our un temps détermiDé^ au service de rAn^^lKcrre et à sa disposition absolue, un certain nombre de troupes Ottomanes, dont le chiffre serait llxé d'un commun accord avec la Sublime Porte: et S. M. le Sultan ayant adhéré à cette proposition, S. M B. a juj(é à propos de conclure avec la Sublime Porte une convention ayant pour but de régler et déterminer les conditions et l'emploi des dites troupes.

A cet effet, LL dites MM. ont nommé |K)ur leurs Plénipotentiaires savoir:

S. M. l'Empereur des Ottomans:

Moustafa Uécliid Pacha, (irand Vizir actuel de l'Empire Ottoman, décoré de rOrdre Impérial du Medjidié de i'"*' classe et de cint| décorations \m\^ riales pour le mérite personnel. (irand-Croix des Ordres de la Légion d'honneur de France, de l'Aigle rouge de Prusse, (h» Charles iil et d'Isabelle la Catholi(|ue d'Espagne, d'une décoration du Pape garnie en brillants, de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais, de lEpée de Suivie, des SS. Maurice et Lazare de Sardaigne. de la Tour et de l'Epée de Portugal, de Saint-Louis de Parme et de plusieurs autres Ordres,

et Esseid Mehemed Emin Aali Pacha, actuel Minisire des Affaires étran- ^^Tcs de l'Empire Ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite de 1^^ classe, (irand-droix des Ordres de la Légion «rhonneurde France, de TAigie rouge de Prusse, de la Tour et de rE|)ée du Portugal. d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de rEtoilePolairedeSnede.de Léopold de Belgiqne.des SS.Maurice et Lazare de Sanlaigneel de plusieursautres Ordres.

Et S. M. la Reine du Royaume-rni de la (irande-Bretagne et d'Irlande:

Le Vicomte Stratl'onl de RedclilTe. Pair du Royaume-Uni, Conseiller privé

de S. M. B. en Son Conseil privé, Chevalier Grand-Croix du très honorable 18KÎ Ordre du Bain, et Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près la Sublime Porte :

Lesquels, après s'élre communiqué leurs i^leins pouvoirs, trouvés en bonne et <lue forme, sont convenus de la présente Convention en neuf articles et en ont signé les instruments en double, ainsi qu'il suit:

Art. !•'. — Sa Majesté Britannique s'engage à prendre à son service un corps de iK),000 hommes de troupes régulières Ottomanes de toutes armes. Sur ce nombre, 15,000 hommes seront pris dans l'armée régulière du Sultan, et la Sublime Porte s'engage à prendre les autres 5,000 soit parmi les rédifs qui sont actuellement dans les armées, soit parmi ceux qui se trouvent ailleurs. Les troupes ainsi engagées au service de la Grande-Bretagne pourront être employées dans la guerre actuelle de telle manière que le jugera plus utile le Commandant en chef des armées anglaises en Orient.

Art. 2. — Le corps de troupes impériales, soit régulières, soit rédifs, dont il est question dans Tarticle précédent, sera placé sous le commandement d'un ou plusieurs généraux nommés par S. M. B., lesquels jouiront du même rang et des mêmes honneurs qui reviennent à un général employé au service de la Sublime Porte. S. M. B. nommera en outre tel nombre d'officiers supérieurs qu'Elle jugera convenable pour veiller à la conduite et à l'administration de ces troupes.

S. M. le Sultan s'engage à donner dans l'armée Ottomane aux officiers ainsi choisis par S. M. B. le grade qu'il plaira à Sa dite Majesté de désigner et qui sera nécessaire pour assurer la subordination des officiers et soldats ottomans employés au service de la Grande-Bretagne. Les troupes turques seront assujetties aux règlements et à la discipline de l'armée anglaise. Bien que la couleur de Tuniforme des dites troupes soit laissée au choix du commandant en chef de l'armée anglaise, cet uniforme devra néanmoins, quant à son caractère général, ressembler à celui généralement employé pour l'armée régulière turque.

Art. 3. — Lorsque les troupes turques passeront au service de la Grande- Bretagne, elles porteront avec elles leurs armes et le reste de leurs équipements ; mais S. M. B. s'engage à les pourvoir à l'avenir d'armes et de tous leurs équipements, à les solder, à leur fournir les habillements, à les entretenir, à les pourvoir de tout ce qui sera nécessaire pour entrer en campagne, et à soigner leurs moyens de transport, lorsque, le cas échéant, il sera nécessaire de les faire passer par mer d'un endroit à Tautre. Les officiers et les soldats recevront la même solde que celle qu'ilsavaientau service du Sultan.

Akt. 4. — S. M. B. s'engage à ce que les officiers et soMats employés à son service ne rencontrent aucun obstacle à Tobservation des rîtes el cérémonies de leur relif^ion.

Akt. 3. — La claie à laquelle les Iroupes ottomanes commenceront à être sous l'administration britannique et les arranj^ements de détail relatifs à l'exécution de la présente Convention seront arrêtés par des officiers nommés à cet effet par les deux Hautes Parties Contractantes.

Art. 6. — Lorsque la guerre actuelle sera terminée par la conclusion d'un traité de paix, tous les soldats et les offlciers ottomans fais^mt partie du corps auquel se rapporte la présente Convention seront rendus à la Sublime Porte, à qui il sera loisible soit de les incorporer tous ou en partie dans l'Armée Impériale, soit de les licencier.

Art. 7. — Il est entendu entre les Puissances contractantes, comme explication de quelques conditions stipulées dans les articles qui précèdent, et nommément les articles 2 el X et pour le maintien de la discipline parmi les dites troupes, que les râlions leur seront fournies selon la coutume établie, et que les peines qui deviendraient nécess.iires seront infligées selon le régime actuel de l'armée turque.

Akt. 8. — Il est entendu, en outre, entre les deux gouvernements que la proportion des diverses armes des trou|>es mises au service de S. M. B. sera déterminée selon les usages de l'armée an^^laise ou de l'armée turque: mais qu'elle subira les modillcalions jugées nécessaires par rofticier supérieur anglais appelé à les commander. Les stipulations de l'article A. d'après lesquelles les troupes turques prendront ave<* elles leurs armes et leurs habillements, s'étendent aussi aux chevaux de la cavalerie, au train d'artillerie, avec tous leurs accessoires, el généralement à tout ce qui est nêcessiureà une division ou à un corps d'armée prêt à entrer en campagne.

Akt. îi. — La présente ("onvention sera ratiliée et les ratilications en seront échangées à Constantinople dans le terme de six mois ou plus tôt si faire se peut

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties onl signé et scellé la i)résente Cionvention faile en double et l'ont échangée entre eux.

Le 15 Djémazî-ul-ewel 1471 {}\ février 1855).

RKcnm. Aali. Stkatfokd dk Rkdcliffe.

NO 155, Traité [d'alliance avec la Sardaigiie.

Signt^ à Conslanfinople, le 15 Mars 1855 (:?6' Djérnazi-ulAkhir I'JtJ7).

S. M. le lioi de Sardai{?ne, aiiimô «les senlimenls de la plus vive el sincère amitié envers S. M. I. le Sultan, et parlaj^eanl les |)rinci|)es poliliciues qui ont déterminé S. M. l'Empereur des PYanrais el S. M. la Heine du liuyaumc- Uni de la Grande-Bretaf^ne el d'Irlande à conclure avec la Porte Ottomane le irailé d'alliance de Constanlinople <lu li mars 1854, ayant, en conséquence, par l'acte d'acc^îssion au traité conclu à Londres entre la France et l'Angleterre, le 10 avril 18oi el par la Convention militaire avec ces deux Puissances signée à Turin le i() janvier de celle année, voulu associer Ses efforts à ceux des Augustes Alliés de S. M. I. le Sultan, dans le but de garantir l'intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman contre l'agression de la Russie ;

Et, d'un autre côté, S. M. l'Empt^reur des Ottomans, reconnaissant dans ces actes une nouvelle et éclatante preuve d'amitié et d'intérêt de la part de S. M. le Roi de Sardaigne et voulant assurer à S. M., pour les forces armées au moyen desquelles Elle s'est engagée à concourir au succès de la guerre actuelle contre la Russie, une enlière participation aux stipulations convenues par le dit traité du li mars IH-ii, en laveur des troupes envoyées par les gouvernements de France et d'Angleterre pour combattre avec celles de S. M I. le Sultan dans le but d'amener le rétablissement de la paix et de rasseoir l'équilibre de TEurope,

Ont résolu de conclure entre eux une Convention si)éciale à Teffet de déclarer formellement Leurs intentions à cet égard; el Elles ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: S M. le Roi de Sardaigne, M, le baron Tecco, son Envové Extraordinaire el Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Oltoniane, etc.. etc.. et S. M. I. le Sultan, S. A. Réchid Pacba, Crand Vizir, etc., etc., et S. A. Aali Pacha. Ministre des Affaires étrangères :

Lesquels^ après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pou-

l8o5 voirs, trouvés en lK>nne et due lorme, sont convenus «les articles >w\vants :

Art. l*'^ — S. M. le Koi de Sardaisnc déclare adhérer, pour sa part, au Traité d'alliantr conclu à Constanlinople le li mars lK%i entre la Sublime Porte Ottomane et l'Empire» Français et le Koyaume-l'ni de la (îrande- Breta^ne et d'Irlande, destiné à ;;aranlir l'inléj^rité et Tindépendancc île l'Empire Ottoman, et s'en^a^e envers S. M. I. le Sultan à concourir au bul (|ueses Au^'ustes Alliés se sont projMisé par le«Ht Traité, moyennant l'envoi de troui^es Sardes sur le tlié.Ure de la ;;uerre, suivant ce qui a été arrêté par la Convention militaire sî^mh'h* à Turin le :it) Janvier de la prcW^nle année, entre Sa dite Majesté et LL. MM. l'Empereur des Français et la Heine de la (irande-Breta^me et d'Irlande.

Art. ±— S. .M. 1. le Sultan, acceptant avec empressement cette adhésion du Roi de Sfirdai^^neà son alliance avec la France et TAuffleterre, s'enga}:i\ à son tour, à accorder aux troupes Sardes qui seront expé<liées dans le territoire Ottoman ou ailleurs, sur le théâtre de la guerre, un traitement parfaitement identique, sous tous les rapports, à celui qui a été stipulé par le Traité du li Mars IKTîi en faveur des troupes auxiliaires de France et d'Anj^leterre, et cela à charge, pour les troupes Sardes, des mêmes obligations que le Traité impose à celles de ces deux Puissances alliées.

Art. :{. — Le (îouverneuKMil de S. M. I. le Sultan donnera, en con.séquence, aux Autorités Ottomanes, les ordres nécessaires pour que les troujKîs de S. M. le Hoi de Saidai^^ne. (|ui iront prendre part à la j;uern\ soient traitées, dans le lerriloire de l'Empire Ottoman, sur un pieil de parfaite é^^alité avec les troupes auxiliaires <Je France et d'Anjjleterre, |K)ur tout ce qui concerne les besoins du service.

Ain. 'i. -- La présente (lonvcntion sera raliliée, et les ratitications en seront échan^TCs à Conslantinopl(\ dans l'espace de six semaines à partir du jour de sa si^rnature. ou plus loi. si taire se peut.

En foi de quoi, les IMénipoteiiliaires l'ont si^^néeet y ont apposé le cachet de leurs armes.

Tkc.co. lUicum. Aali.

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